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قوانين بنين

Décret nº 90-366 portant modalités d'application de la loi nº 87-014 du 21 septembre 1987, sur la réglementation de la protection de la nature et de l'exercice de la chasse en République du Benin

صدر في 1990-12-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
بنين
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting/capture, international trade, internal trade, wildlife products, captive wild animals, hunting gear/hunting methods, hunting authorization/permit, management/conservation, dangerous animal/harmful animal, alternative dispute settlement, wild fauna
الفئات
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  1. '.IMJ. 11,EPIJBLIQUE DU BEN IN ... RF,SJJJENCE DE LA REPUBLIQUE p vu DECRE1' N' 90~366 du 4 Decembre 1 ooo ,, Portant modalites d 1application de la Loi N' 87-014 du 21 Septembre 1987 1 sur la r8glcment~tion de la protection de la nature et de 1 1 exPrcice de la c,1asse en Republi que du Benin, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L 1ETAT, l'Ordonnance N° 90-001 du 1er Mars 1990 1 portant abrogation de l'Ordonnancc N' 77-32 du 9 Septembre 1977 1 promulsuant la Loi Fondaroentale du 26 AoOt 1977 de la Republique Populaire du Benin; VU l 1 0rdannance N° 90-003 d\l. 1er Mars 1990, portant no\l.\/elle denott>i n1:1 Lion O.e 1 'Etat ; VU la Loi ~onst1tutionnelle N' 90-022 du 13 AoOt 1990, portant organisation des Pouvoirs durant la Periode de Transition ; VU la Loi N' 87-012 du 21 Septembre 1987, portant Code Forestier de la Republique Populaire du Benin; VU la Loi N° 87-013 du 21 Septcmbre 1987, porte.nt rCglcmcntotion de la vaine p~ture, de la garde des animaux domestiques et de la transhuma.nce ; VU la Loi N" 07-014 du 21 Oeptembre 1907, po:rtant :r-egiementation de la Frotection de la Nature et de l 1exercice de la chasse en Republique Populaire du Benin: W le De1,;rel. N"" 90-4J du 11:;:!l' Ma1·0 1990, vurtc1J1L uom.iuation du Premier ranistre ; VU le Decret N' 90-53 du 14 Mars 1990, portant composition du Gouver ut'ment de Tran:si tion ; vu le Decret N• 61--·39/PR/MI des armes et munitions en du 7 Fevrier 1961 , fixant le regime Republique du i'Jahvm<iy. VU le Decret N• 83~205 du 31 Mai 1983, portant adhesion de la Repur blique Populaire du Benin a la Conventionde Washington sur le Commerce International des Especes Sauvages de Flore et de Faune Men.oceee d 'Extinction. sirn6e le 3 Mar-;:j 197} ; LE Conseil des Ministres entendu en sa seance du 14 Novembre 1990, DEC:RETE . , TITRE PR3MI.Ell DE.5 GENER.ALI'l:88 CHAPlTRE PR.EJVIIF,R ; DES DEFINITIONS nrticle 1er.- Aux termes de ce D6cret ct des textes qui seront i,t'is pour sou application, toute infraction a la rf?glementation dC? 1~1 protection de la nature et de 1 1exercice de la ci1asse au Benin est ,111alifia, de deli t. Article 2,- Est qualifieede flat;rant delit, toute infrc.c.tion au 1,reo,,nt Decret et a toute disposition legislative et reglementaire de protcc t:iori de 1;1 nature et dG 1 1exercice de la chasse constat6e par tout agent llabilite, au moment m~me 0,1 1 1acte delictueux est en train d'~tre commis. hz:j;;tt;J e :5..- Le terme transaction d&s.igne une contrainte financi€re au IDa'te'rielle qui peut ~tre proposee a une personne physique OU morale convaincue d' a,voir commis une infraction donnant choix aux paw·sui tes judiciaires, hrticle 4.- Les redevances sont les taices payees par toute personne ph;-sique ou morale en vue d'obtenir un droit d 1exploitation des res sources naturelles de l'Etat et/au de leurs derives : (permis divers, licences, services d~ pistage, taxes d 1abattage, taxes de capture. taxes de detention et d 1exploitation au autres actes reglementes), Articl~ 2,- Est qualifie de battue administrative, toute action ore;:aniSe'e :par 1 'Administration Foresti9re en vue d' eloigner ou d I e11 .... miner les a.nimaux sauvages causant des dommages ou se rev61ant dangeu. reux aux populations ou mena9ant le bon deroulement de la gestion d'une aire protegee, Article 6.- Le calibre est le diaoetre interieur d'un canon mesure sans prendre en compte les rayures. Il s 1exprime en millimE!tres au en pouce. c•est aussi pour une munition, le diametre de la partie du culot qui s'engage dans le canon. Article z.- Le commerc~ des produit8 de GhaRse eht la vente~ 1 1achat, la cession ou 1•echange de tout produit de :hasce centre un autre procluit soit en espece ou en nature. ru;t;\.cle !3.. - Est qualifiee d I arme perfecti onnee, tout fusil bascular,t ou non aont le chargement se fait par la chn.mbre du canon. ArJi:.sl~-2 .- La zone tampon est un~ celll.ture d'au moins 5 km de largeur qui circonsorit un domaine classe. TITRE II : PROCEDES ET MOYENS DE CW.SSE INTERD!TS Article 1 O. - Le quota. de:i uhl::\tibt.: aim:il. que lu'.:S ar·m~s (,J t, mu..ni tiuns a uti!lser"':iiour chaque espece seront determines chaque annee a l 'ouver ture de la chasse par Arr~te du MJ.nistre charge des Eaux, For/Its et Chasse, TITRE JII : DES REGLES ET DU CONTROLE nu COMMERCE ET DU TRANSIT DES ANIMAUX VIVANTS, DE LEURS TROPHEES ET DE LEURS DEPOUILLES, CHAPITRE PREMIER : DE LA RECLEMENTATION SUR LA FABRICATION, LE COMMERCE ET LE TRANSIT DES TROfHEES ET DEPOUILLES, Artic1~ 11.- Le commerce des troph8es d'animaux sauvages est libre en RePublique du Benin dans les conditions tix8es a l'article 12 du pr6 sent Decret. Article 12.- Les commercants de trophees, les fabr1cartts et les conuneri;ants d I ob jets d I art issus d' animaux sauvages devront obtenJ.r a titre onereux, une licence annuelle de commerce ou de fabrication delivree par la Direction des Eaux, Forets et Chasse apres depot d 1un dossier compose comme ci~apres: 1 demande manuscrite precisant le domalne d 1activ1te; 1 attestation de registre de commerce; 1 certificat de nationalite; 1 certificat d 11mposit1on et de non imposition; 1 copi.~ de easier judiciaire da±ant de mo ins de trois (3) moi• # 2 photos d'identite, Dans tousles cas, le fabricant ou le conuner~ant est tenu de prouver l 'origl.rn: de::; vrudul Ls qu' 11 det1ent. Article 13.- Les depouilles (viande, graisse, sang, cerveau) d 1animaux proteg€s ne doivent en aucun cas faire l'objet de commerce, sau! sur autor1sat1on spec1ale au Dlrecteur des Eaux:, .r·orl:}ts et Chasse. Article 14.- Les permis d 1exportation ou de reexportation et les Ccrtifica't.s d'origine, sont d..SlivrOs par lo Dire:ct0ur dee Enux, Fo.r5ts et Chasse ou son representant designe, dans ce dernier cas, une copie des actes est adressee au Directetrr des Eeux, For~ts et Chasse dans les 10 jours qui suivent, Les permis de r€exportatton sont d€livr6s au vu d'un certifi ... cat d'origine attestant l'origine du specimen a reexporter. Artiolc 15.- Lea r~glcs do lo £abri¢ation d 1 objota provcnant de troph6c~ doivent ~tre confonnes awe procectes 1€gitimes de fabrication en vigueur sur le plan international et 1 1originalite du trophee utilise doit ~tre conservee au cours fu la fabrication. Les trophees a utiliser doivent ~tre accompagnes d '"" certi f icat sanitaire delivre par les setvices competents. CllAPITRE II ; DU COMMEl<CE, DE L'EXPORTATlON, DE L'IMPORTATION ET DE LA GARDE DES ANIMAUX SAl/VACES MORTS OU VIVANTS Article 16, - LI exportation ou l' importation de la viande <le chasse e'llt formellernent interdi te au E€nin sauf sur autorisation sp€ciale du N,i.nis tre charge des Eaux, For~ts et Chasse. /l rticle 17. - Les chasseurs tradi tionnels sont uutoris6s a vendre, darts les limites de leur5 localites, la viande de chas.se des run:;;curu non proteges, des francolins, des pintades, des cailles, des tourte relles, des pigeons. Les acquereurs des produits precites ne sent pas autoris6s a transporter plus de deux specimens entiers de chaque espece. Article 18.- Les ani.maux sauvages peuvent ~tre ga:rdE!s en captivite 1') dans le but de leur congervation 2°) dans le but de leur multiplication 3') a des fins d'agrement 4°) en vue de leur cession a des institutions de recherches scientifiques. Article 19,- Nul n'a le droit de detenir en captivite les especes IrrECgralcment protCgCcs oouf sur autorio~tion zpcioi~lc du Dirccteur des Eaux, For@ts et Chasse, Les animaux partiellement ou non protl?gl2s ne peuvent ~tre gardes en captivite que par les titulaires d'W1 permis de garde en ·captivite ctelivrC a titre ondreux par l 'administration foresti8re dans les conditions ci-apres definies: 1 demande manuscrite precisant les buts de la garde en captivite; ~ 1 cnoior judioiairc dato..nt de moino de troio moio 1 certificat d'origine precisant l'identito et la provenance de 1 1an1mal; 1 engagement sur l'honneur a bien traiter l 1 animal 2 photos d'identite, Article 20, ... Tout cammer9ant d'animaux sauvagcs vivants est oblige sous sa responsabilit6 de tenir et de presenter par espece a touto requisition de l 1 Administration Forestiere, un registre pr€alablement cvte et paraphe par .le LJj recteur des :!!:aux, 1:-'or@ts et Chasse, ou son representant. Il inscrira dans le registre au jour le jour sans discontinuite ni surcharge tousles mouvements d 1 animaux. en sa poss~s sion avec mention de leur origine pour les entr6es et de leur de8t.ina t1on pour les so1·t1es. Article 21.- L'animal sauvage vivant garde en captivite doit ~tre mis en securit4 pour sa survie et de maniere a ne pas causer de domruage ~ autru1. m ns Article 22,- Tout animal capture doit ~tre mis en quarentaine ,,t suh.ir ia vi.site d 1 un docteu.r v2tt?rinuire ag-rf}f? Bvaht sa garde t'.IU son €levage L 1 animal doit en Qut;n~ ~tre v~ccine contre toute nlcdie trAn!lm1.-.;sible 0t subir des visites mcidicales p€riodiques confor::1cime:nt a la reglementation en vigueur. Artj r'}r:i 23 .. - Les animau.x ;partiellement prot!?gEs en surnombre au que le detenteu;r ne veut pus conserver, ainsi que les animau..x inte;;raJe .. ment prot!?gl2s, de?tenus ou captW"'·is dan.s des circonstances imprl?visi bles seront obligatoirement remis U l'administration Foresti!?re. TI'.rnE Tl : RESTRICTION A L•EXERCICE DE LA CHASSE CHAPITRE PREMIER : CH.\SSE AUTOUR DES POINTS D 1 EAU ET· ~!\LU!J,;:3 Article 24 ,- Exception faite a l 1hippopata'1e I il est interdit d' abat tre les animaux sauvages dans un rayyn de 1 km des points d'eau ou des salines. CHAPITRE II : DE L 1 UTILISATION DES ARMES ET DES HUNITIONS Article 25,- Les armes et munitions de guerre ne peuvent ~tre utili sees p:,ur chasse:r. Article 26,- L'usage des armes a repetition autornatique susceptiale de tirer par rafale ou l'utilisation des fusils a lu.nettes sont inter dit.s dens l 1 cxcroicc de ln cho~nc au Benin. Article 27.- Nul ne peut ~tre ctetenteur d'une arme perfecti•nnee sA ~ Ln~ µu~se.s.seur d I un pennis de dftten-L:i00. d I arme~ pe::r.fectionnee,!!,. Article 28,- Nul ne peut beneficier d'une autorisation d'achat de munf£1un::; tlt! c...;ha:;,~e :;. 1 .i.l. u•~.;,t,. U~l.t:ul.l:ur U 1 UI1 ve1·ml!:) U.1:1 vha~b~• D.rticle 29,- Une rn~me personne ne pourra pas ~tre detentrice de plue d I Ul'Jg arme perfr;;:.cti.(m.nl?@ de ro~G c:."llibre. CHAPITRE III : DES CONDI'l'IONS REGLEMENTAIRES DE CHi'SSE TRI\DITIONNELLE Article 30'.- L' exercice de la chasse tradi tionnelle est subordon.ne a u.ne autorisation prealable dolivree par le Chef de l'Inspection Forestiere ou son representant~ Cette nutorisation precisera les limites terr1toriales des zones de chasse. e Articli::: 31 ~- L• usage d, a:rme a feu. fleches empoisonn€es, feux I poison~ r1!ets, fOsse~, tr@buchets, collets, piegP.S metalliq~C5t fl~somoirs et taus autres engins prohib6s sent interdit lors de 1 exerc.J..ce r.Je l,1. chasse traditionnelle au Benin. TITc\E 1 : D8 L,\ PROFESSION IlT Dll L' Nr'ffc!DU'J'ION =cc..--- D\J C\JIDE DZ CI\IISSE ,\rticle 32.- Fait octe de guide de chasse quiconque leue ses propres s~rv1ces, d.lt'ectement: h titre prlnc1pal au ~cce;;;!::ivlre, v•u.r t;Ou:J.ulre au accompagner une expedition de chasse af.in de faire profiter autrui de ses connaissances cyneeetiques et le proteger contre les dangers qu' il peut encourir, · /\rticle 33,- Nul ne peut faire acte de guide de chasse sur le terri 'toire d.e la Republique d.u Benin, qu' il soit ancien •u nouveau, s' il n'est titulaire de la licence speciale de guide de chasse, ,\rticle 34 ,- La licence de guid.e de chasse est deli vree par le Minis tre chargi des Eaux, For~ts et Chasse sur proposition du Directeur des Eaux, For~ts et Chasse a des personnes d'une honarabilite et d'un competence reconnues Jou1ssmit de leurs droits civiques. Elle est subordonnee au paiement d'une redevance annuelle et peut @tre ren•uvellee, Elle comporte neux categories: Cate'.g0rie A rE?servee aux nationaux Categarie B reservee aux expatries. Article 35-- Le postulant d I une licence de guide de chasse doi t d€p,e ser a la Direction des Eaux, For~ts et Chasse une demande a•:ompagnee d8si:re chasse nambre d'une fiche detaillee d 1Etat-Civil, d'un certificat de rCsid~nce, de deux photos d'identite, d'un easier judiciaire datant de moins de trois m01s, d I un currir.111 urn vi +Ai;., d'un engagement sur l 1 honneur a respecter et a faire respecter la reglementatation en viguel.ll', Il doit indiquQr on outrc lee rCgiono don~ le~qu~lle3 il op€rer et donner la liste et les c~ract€ristiques des armes de qu. 1 il se propose de faire rcntrer en Rl?publlque du B€nin, le de ses auxiliaires et 1eurs qualites • .!l,rticle ~6.- Ne peuvent ~tre agre~s comme guides de chasse en ReJ)l.lOli· que du Benin que des personnes donnant des preuves d' e:rperience, de trois annees au moins d' activit4 similaire en Afrique 'frvpicale, et ay-ant subi avec suocEls lcs eiprcuvct; d' u.n exo.men devant une cvmmi~i•n composee cotn1ne suit : President : l1inistre chnrge des Eaux, For~ts et Chasse ou .son repri?se.ntant, Membres : 1°) Le Directeur des Eaux, For~t• et Chasse cu son representant, 2°) Le Directeur du Tnurisme ou son repn!sent""1 3°) 1./n representant rlu Hb,J.stre de, l'lnterieur st dC! 1 D S,kurt t~ P1ib lJ.q,ue. 4°) Un chasseur agree n'ayont pas souscrit a la prof'r.•r:sirn Ue guided~ chn~sc • .-\rticle 37 .... L'examen comprei:-d une epreuve obligAtoire et une ~preuve facultative (theorie et pratique). a) Matieres oblirr:Jtoires Coe.fficir2nts Nation de zoolor,ie, Scologie des animau:x: 3ouv~gco, cynB~etiquc....... 2 Reglement sur la chasse et la protec tion de la Faune de la Republique ctu8en1n~-························· 2 Epreuves de tir • • • • . • • • . • • • • . • • . • • • 2 ,\rmes et 1mmitions 1 rS~lementati«m e-n la matiere • • • • • • • • • • . . . • . • . • • • • • 2 C9:ographie des regions de chasse de la Republique du Benin............. 1 Hygiene, prophylaxie, soins courants et d I urge-nee , ••••••••• ~. • • • • • • • • • • • 1 b) Matieres facultatives Une langue nationales ,~............ 1 Epreuve pratique (depannage d'tm vehicul£1, entretien d' une ~rme) 1 A chaque matiere examinee est fixee une note chiffree de 0 a 20. Toute note inferieure a 8 pour une matiere obligatoire est €liminatoire. Pour pouvoir obtenir la licence de guide de chasse, le condidot doit rCunir un total de pointo nu moino egal Q 120. Les resultats des epreuves seront consignE?s dans un pr••€s verbal signe par le President et les membres de la commission, Article 38,- Le guide de chasse agree ne peut installer son campement qu 1a proxlmite d'un paste forestier OU au plus dans un rayon de 5 Km ~utour. Des d€rugati~ns pourront etre accordees par le Directeur des L!.au.x, For~ts et Chasse cians le cas oU il est possibl.e ct 1 assurer une surveillance effic~ce. Le suide de chasse est tenu de signaler, sans delai, l'emplacement de chaque campement au paste forestier le plus proche. Il est tenu de :Caire apurer au moins tous les quinze jou.rs son permis de chasse et ceux de ses clients. 1\1,ticle 39.- Le guide de chasse avant toute operation est tenu de verser en son nom propre et au nom de chacun de ses clients des ca-u tJons dont les montants seront respecti vement fixes chaque annee ".1ar 1 1 administration nationctle des Eaux, For~ts et Chasse dans un · Gllllpte bancaire ouvert a cet eff et par l' ,\ctministration Forestiere. la en casen cas Les permis de chasse sont délivrés par le Directeur des et Chasseet Chasse pection forestière. sontsse pet ass us ee Article 40~- L' J\ctrninistration Forc~tiE?re est 11bre de rejeter ca.rnlJ...datur1;; au de c;u,:;,})cl!dL-f!' le~ ¢,.,;1,lv,itt'::i. U'un guid~ de che~-,c d'inaptitLlde a respecter 1a rC?~lernantation forestiere en vigu1cur. TITRE VI:DISPOSI1'IONS REGLEMENTAIRES SUR LES DIFJ:ERENTS PEfU1I5 Article 41,-U.es permis de chasse de toutes les categories sont o,,r sonnels. Ils ne peuvent ~tre ni cedes, ni vendus, ni pr~tes. I1r. doi vent ~tre pr<Jsentes a toute requisition des agents habil1.tes. A 1' exeption du pGrm.i.s local de petite chasse val,;1bl£:· seule ment dans les limites de la Sous-Prefecture au reside le postu.l"nt, le, perm1s ctonnent le droit ~e chasser sur toute 1 1 etendue du territoire de la Republique en dehors des aires de protection definie par les dispositions lf?gislatives et rer,lementaires en vigueur, des zones urbaines et des proprietes privees. Article 42,- Le Directeur des Eaux, For~ts et Chasse pourra, si la necessite s'en f:ait sentir, limiter le bombre de permis de petite chasse susceptibles d'~tr~ accnrdPs pa~ ~irc~n5cr1ption ~rlmini~t~~~ tive ou des permis sp~ciaux de chasse sportive accordes flnnuellement, Article 43,- En cas de perte d'un permis, le t1tulaire pourra obtenir t.trl rlupi ~ r.At~ m~Pnn;int 1"".' VQr"SQm.gnt d I tltlQ r.;Q.gv..i;h¢"' 0g='ll.e ~u dix.iC-me du droit fixe du permi 0 ir,itial, Article 44, E;,iux, FnrP.t,; qui peut d01'1guGr sas pouvoi.rc 3UX chci't; d I J,J,t.-;; Le-r Chi:! ,.;rs eutresque 1 -:.s chflsseurs traditiannel s obligC:. do tcnir un cornet dt:: chosse Ol, ~~rant tt:nregi~trJ.:s ,:iu j•ur 1e jour les animaux abattus et les lieux d'abattage svec mention du sexe et de caracteristiques des enimau.x. Le carnet de chasse doit ~tre pre sente a toutes requisitions des ap;cr;ts forestiers, J\rticle 45,- Permis de petite ch e. a) Permis local de L te chasse. Le permis local de petite chasse pour arme cte traite ne peut ~tre d4liv-re qu 1 a des personnes a gees d tau moins dix hui t an.s, d0 cenant 18-galement leur arme d~ traite, La duree de validite est limiteea la saison de chasse e• courz. Il est ctelivre par l':iutoritfi forestikre. Il donne a son t1tu la1re ct.ans le cadr1;: de la r&glement~tion. le droit de cha:::rser u..ique ment dans la Sr, -Prefecture de sn re'.s1dcmc-,, les. an.imau.x n"n pr•t2 g!?s. I) Permis national de r- ti te chassc Le pe1·mis national c!e petl.te chasse ne peut ~tre delivre qn'PI <lP.'1 pi'r.~rmnP.C. .!159t>.<."s flp rl1.x hLlit Ans ~1.1 mo.in,;~ titliJ:::iires d'un pqr llliS de port d"armes perfcctionn&es~ Il donne a son titulaire le droit de chasser avec u:ne arme perfE:•ctionni?e SW" toute 1' etendue du te:rwi toire national en dehors des reserves ct zones cynejetiques et est va1.:.h1P SPlllE?-me.ni: pnur 1i;i;s nn.lmanx non j ntl?grale □En prot8ges (annexes II, III ,rt IV <le la Loi 87-014 du 21 Sept,mbl'e 1987 La duree de validi te sere fixee par l I arr~te d I ouvc:r· tur'? '.:le cnasse. Ce perm1s est del1vre par l'Administration Forestiere. Article 46.- Permi~ de chasse sportive. Les permis de ruoyenne cha,3se; de grande chasse, sont d:;:-livrei,:j par le Directeur des Eaux, For~ts et Chasse au vu d'une deroandc trens mise par le Che:t: de l' Inspection Forestib'e o.u lieu cle resiclenc,, <I~ l' impetrant, Cette demande sera accompagnee d 'une fiche detaillee ,\e 1 •Etat-Civil et de deux photograpbies format identite et donnera les caracteristiques des ermes personnelles a utiliser ainsi que les ref• rences des permis de dCtentiont Le Directeur des Eawc., Forats et Chasse peut donner a ses chefs d'inspection, de cantonnements forestiers et aux chefs pares delegation pour delivrer des permis de la categorie C . .!\r.tlcle /,1.- Movenne.nt le paiement de la difference de redevance un permls-dechasse d•un degre inferieur peut ~tre echange centre un per mis d'un degre superieur valable jusqu'a la date d'expiration da permis initial, epres report et deduction sur le nouveau permis des quantites d'animaux deja abattus et sur demande ecrite du postulant, Article 48,· Les permis sportifs de chasse autres que ceux de petite chasse ne peuvent ~tre delivree qu'a des titulairas d'un perruis de detention d'une arme a canon d'un calibre superieur a 6,5 mm. Article 49.- Les latitudes d'abattage optimales d'animaux partiellement proteges accordees pour chaque degre de permis speciaux da chasse sportiVP. seront fix4ies cheque enn9e par un ArrAti? Ministeriel 8. l 1 occa sion de l'ouverture de la saison de chasse, Article 50,- Les pertnis de capture commerciole d1 anirusux sauvages vivants 1'0nt 0r:r..orrl&~ p::ir lP. nirPr.t:i:::.1rr rl.Pt't F:A.uv, For~ts Pi: Ch~sse. Le ben0ficiaire doit ~tre l.lne personnc ou une sociSte presen tont du point de vue technique, toutes les garanties jugees necessaires et suffi~1rnti:>s pAr" 1 1 ;:idmtni~tr::i.ti on ponr 1 A <lPer!!! Pt: 1.A r":ont;mu du permis sol11c1te. Il devra, le cas ~Cheant, indiquer et faire agreer se, agents de capture, Tant. Ani..rnal capturec e.<::t trnrn8dJ.atemPnt 1 nscri t sur le carnet de capture, Article 51,- Le permis de capture est subordonne au paiement d'une redevi:tncA i:in.nu1;.1'll.e. c.ot"I."'12! spnndant: ~ 1.') ca tl?l?,;t''l 1.""1..Q n ';:1rd mA11 x: n Cl<\? ture r. Le beneficiaire s•ecquitera pour cheque animal capture d'une tlll<e de capture qui sere versee au fur et a mesure des captures a l'Admini~+r~+i~n £ores+iere dures et ne u. ag quel u. gi disposit gi ua Le perm.is portera obligatoirement la mention des procci· mny~n~ d~ capture employes pour chaque espece. Article 52. - Le permis de capture est valable pour un an ot 110 don aucun des"droits contenus dans un permis de chasse. Il ne peut sauf ':'Jutoris~t-i nn fo:rm.elle ecri te, donner lieu a l 1uti] i .,;::ition d I :-;rr.i.t? a fe J\.rticle 53. - Le ti tulaire du pc-rmis ou son agent de c;:n,ture r8e flendra sous sa resp<:nsab!li te un c.srn1;t, de capture su~- le il jn~crira au jour le Jour a l'encre indelebile: Tousles animaux captures Tousles animaux blesses ou tues a l'occasion des c:,ptun:-s Taus les enimaux morts en cap ti vi te avant d: ~tre v.;;ndus ou exportes. Il indiquera sur le carnet de capture la date ~t 1~ lieu de capture, l'espece et le sexe de 1 1 enimal, ses caracteristiqu~s s'il eP. existe et la destination de l'animal. A CP.t Affet, 1-1 i;:ist tf::'!nu dP .fi:1ire m@ntionn~r fll:H' r-!1:;ique ~utorite responsable: due; La reference du paiement de la taxe de capture si elle est La di?livrance du certificat d I origine ; en cas d' G-:.portat.ior1 Le visa sanitaire L~ visa de contrOle d'exportation Le v~sa de la ctonane constatant la sortie en cas de Cession ou de vente sur place: Le declaration de vente Lo price on ohorsc du prcncur. A 1 1expiratlon de la validite du permis, et au plc..; t·,rd 3C jours apres cette date, la pennis devra ~tre present€? ~u Dit'•?cteur de: Eou.>.., For~t.s 1.:"t. Clrn:ss1c: pour cip,.u:1;1u1.mt.. D~~ 1.:~rL.flcaL::i 1.l'ori u~ ct du: permis d 1 exportation seront d6livres conformement aux l.ons internation~les pour 1:1cccmpagner les anirnaux a exportr::r:. Ar L1c1t:: ?4 ~ - ~1111~ bt.:.h:n L.1!.ique::::. u~ l:hi:::! ::5:SE- ou Ub' capi..un: Les perm.is scientifiques d~ chasse ou d.a capture :.::ont accorr des par le Ministre charge des Eaux-For~ts ~t Chasse, ;ur pr c:,osi tiun dU Dlrcc teur cl.es Eaux.-Fur~ts et Chasse. La damande du perrn1s doit indiquer le nom et la q \ite du beneficio.ire et du titulait"e, les motifs evoquEs, le nombre I anirt18UX ~l.u c110.que espece don't la ceptuX"e ou 1' abattege est dem1;indf§. ~ Le permis precisera exactement les droits con!E?res a son d.etenteur- et la p0rimBtre dans lequel ils peuvent s • ex2rcer. Le de'.t2n tttur clo1 t s 'en ten1r s·trlctement El cette autor1sat:1on :':t ne iut s'3: livrer a aucune chesse sportive sans S:tre muni d'un pf-~.n1.s c1~artif. e ree er-er é n e Article 55, - Le permi.s scientifique donne lieu a la perceptior1 d-2s arofts cuI .seron-c r1x~s c0nrormE1nent: aux: reglements en v1gu0ur. Article 56.- Suivant leur ac-tivit&, les be'.neficia.ires de permi.s sci n tiffqu1:s sont tenus aux mQi:aes obligations q ue les ti tulaires d--~5 µ-tr mis sp~cia.ux de chasse ou de p8riuls <ll:! cap1:ure cm. ce qu1 conc,d'ne lD tenue, l'epur0went et la presentation du carnet de chasso ou d c8ptu accompagnont obligatoirel!lent leurs p<>rmis. TITRE VI ; DE: L'EXPLOIT<Tiorr Dl':S ZON~t; lJ:!.!'E§TIQUEo Article 57, - La pcini§tratio:1 et la. circulation hors des lieux pr~w.s sans autorisation ecri te pr!:?alable d& l' Ad1uinistr.:,tion Foresti'=re :.;ont 1nterd1tes dans ies zon2s cyn~g~t1ques et aans les zones tampons. Sont int2rdi ts dans les zones cynl?getiqua-s et dans l,2s Article 58. zones tampons: l'habitation 1 1installation des champs de culture la divagation et le pacage das animaux domestioucs 1•a11umage des teux et le carupement en dehors des endroits designes a cet effet ... la circulation de nui t en dehors des routes d' inter1H cor11ro1..m, l1u ci.t't::ci..tl.ati.on ho:r-s dQS rou'c:Q:;;: ct :pistos ouv tes au pt·blic. Tout~fois, des mesures particulieres peuvent ~tre prises pou~ lei; zon..i>.S: tampons. TITRE VII : DE LA PROTECTION DES PERSOtlNES ET DES BIENS - Article 59,- L•organisat;on de toute battue administrative ne s'execu tera qu<!:! Sous 1 1 enccidreman t techn1qu~ du rGsponsable des E'li!U.X, For~ts <>t Chasse de le locali te et sur autorisation ecrite du Minlstre ch,rg 0es Eaux, ForCts ot Chass~. Article 60. - Il est insti tue une priwe de dedommagernent pour les popu lstions victimes de depredation due aux animaux sauVages en div~gatio ho~s das dOtn$incs qui lour sent rGcarv4o, Les ruodalites d'attribution de cette prime feront l'objet d'w> Arr~te du Ministre charge des Eaux, For~ts et Chasse. TITRE VIII DE L~ MOD/\LITE DES TRANS,\CTIONS CH/lPITf\E I : DE L/1 DETEflMIN/ITION DES 1'f\ANS/IC'r10NS ,Article 6.! ,- Les transactions seront detenuinees en fonction de la nature au deli t, des conditions dans lesquelles il a ete colnJUis et d 18 oonduitc dtl m..i.c on esuae. Direc-Direc age a cas e Article 62.- Les transactions pourront ~tre recouvrees au niveau d1~~ pu:::;Li:.:s, dea bri.godos, dGs ca:nt r-inn"'m~r:its, d~s inspection.~ f?t d8 11 tion des Eaux, For~ts ct Chasse. Article 63. - Les trt1nsactions sur dcili t de chasse seront au ruoitL3 Gg.~ !e~ clU €r.l..p1c de ).:,i t:;ixQ d 1 abe+.+.~g0 de J.'anirn'i\J. tuQ ou bl,gct!'.P. Article 64.- Les tronsactions e-n iu.:itiere tle div.3gation et pac mr,ux domestiques sont f'ixE?es a: 1 000 Frs por t~te de bovin 500 Frs pour les ~utres especes. Article 65.- L9S trans~ctions en ra8tiero de circulation nocturn~ danG les Pares Nationaux et zones cynegetiques sont fixees a 10 000 Frs CFA par tranche d'une heure de temps entre 19 H 30 et 5 H 30 du jour suiv 0 nt, soit une transaction comprise entre 10 000 F CFA et 100 000 F CPA, Article 66.- Les transactions en rnatiere de circul.1tion, de statiorme ment et de camping d~ns les P~rcs N~tion~ux et zones cynegetiquGs en d.1;::hor.s de.3 endroit.s prCvu::; ocront .fixCco cntrc 20 000 F CFA ct 50 000 F CFA. Article 67.- Les circulations sans perais ou s2ns autorisation specia l!:! Uu11s le.s ,...dre.:s protegt:fes de foune .sont :fixBea fJ. 15 000 F CFA. CHAPITRE II DISPOSITIONS DIVERSES Article 68.- Les nnimaux, ctepouilles ou trophe~s non accompngnes de certificz.t d' origine et de certificat s;3ni tc.Jire sc-ront confisY,ues. En de confiscation ils seront d'abord mis en quarantaine. Article 69.- La viande des animaux tues au cours des battues eutorise.e ser~ repartie par l'autorite administrative aux populstions des loca lites oyant subi des deg~ts, aux p2rsonnes ayont participe a la battu ein3i qu 1oux 4toblissGments d 1assistsnc~ pub1iquQ. Article 70.- Les parsonnes physiques ou morales traitant des peaux trophees ou depouilles sont tenues d'exig~r des cteposants les cert1 ficat3 d'originc en bonno ~t due £ormG~ Article 71.- L1exercice des droits d'usages dons cheque zone tampon sera defini. par Arr~t& du Ministre charge des Eaux, Fornts et Chosse ::i:ur vru1,iu:,:;lLion tlu Dir-ecte.ur dea Eoux, Forttc ct Chocsc-. Article 72.- Le Ministre dQ Developpement Rural et de l 1 Action Coope~ ratiVe', le Ministre de l.o Justice C"t de 13 L8gisl::ition, le Ministrc du Commerce-, de l' AL· Usun..::.i·i!. et du Touri:;mc:, le Mini!'.ltrc des Finances, aa le Ministre de l' Interieur, de ln securi te Publique et de l' Adr:ilnlstr-:,. tio::in 'l>arri-torio.1.e q,t l.ia i"<inistria d.v 1.•'ln£orm-::.tio:n at des Couii:nuni<.".: tions sont charges, chocun en ce qui le canc.:?rne, de l' execution du present Decret qui s~ra publie OU Journal Qfficiel. par le President de lo Ch~f 6~ 1.' £tot, Foit a Republique, COTONOU, le 4 Ls PrQmier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la Defense Notionole, 3:±/4 !:!~."".P.h.£%'0 S0GL0, Le Ministre du Developpement Rurol et d~ 1.' Action ea..per~tive, ~ ~ ,/ Eustache &ARRE Ministre interlmaire Le Minist e des, ~F~i~n!JII':"',e {J Fati u ADEKOIJNTE Mini~t Pin+ riro~ire Mothieu KEREKOU, Le Ministre de 1~ Justice et de lei Legk:s,l.::i:tion, I YEHOUESSI. Le Ministre de l'lnt9rieur, de 13 Securi te Publique et de l' Admiuis tration Territoriale, ~(. ,-·, -· Jean Florentin V. FELIHO. deLe Ministre de l I In!onnotion et des ColllJJlunicctiono, (~,' OUESSI Le Ministre du Cowrnerc2, 1'Arl..1:son3l, t::t Uu 1'ouri~me:, Richard ADJAHO, AmJ?listions: PR 6 HCR 4 PM 4 SGG 4 CS 1 MDRAC-MJL-MF-MISPAT-MIC-MCAT 12 Autres'Ministeres 7 Departements 6 DB-DCF-DSDV-DTCP 8 IGE 3 GCONB 1 UNB-FASJEP-INSAE-BCP 4 ENA-DAN-BN 3 DEFC 4 DDDI 2 JORB 1,

Décret nº 90-366 portant modalités d'application de la loi nº 87-014 du 21 septembre 1987, sur la réglementation de la protection de la nature et de l'exercice de la chasse en République du Benin · Nelum