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قوانين بنين

Décret N°275/PC/MFAEP du 11 août 1965 organisant la commercialisation du coton produit au Dahomey

صدر في 1965-08-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
بنين
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
internal trade, international trade, cooperative/producer organization, governance, processing/handling, transport/storage, plant production, seeds/planting material
الفئات
*, agriculture

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النص

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  1. Article 1er - Les dispositions de l'arrSté interministériel N°81/MCET/MAC ' du 21 D.é.c.embre · 1961 susvisé, portant organisation de la oommercialisation iu coton· au Daho.mey, sont abrogées et remplacées par les suivantes. T'ITRE 1er· ,Disp0aition- Générales

  2. Article 2 Lee deux variétés cultivées au Dahomey, l 1Hirsutum et le Barbadence, sont comm.ercialisées séparément • .".rticle 3 - Le calendrie,r des marchés est établi pour chaque varîété, dan& _cha.que circonscript,ion administrative, par l 1autorit.é pféfec-toralc, après consultation ,des t'Oprésentants du Comm0rce, des organismes spécialisés et des producteurs. Le calendrier 3st f,.-~'îic;hé- ·aux ··chefs-lieux des circons- criptions administrative a. IL est porté en temps utile à la connaissance de la population par les so·u·s.;J~;r--éfets. 1,rticle 4 - Le coton ne .oeut ftre commercialisé que sur les march·Gs_ fixés au calendrier, .exc ,ptior, .:faite pour les organismes c·oopérartifs de production créés ou. r'~ crée·:;-~ ·qu~ pourront procéder dans leur-s magasins, dont la liste :;0r.a l:1.:rni~e _a-ux ag_cnts du Conditio·nn·emont., aux achats de produits,:'!, leu:r.'~ ,~èuls adhérents. " .. / .. - 2 -

  3. Article 5 Seuls peuvent participer à la commei-c{El,1 is\3.t"ion du ·coton brut les commerçants qùi remplissent les conditions prescrites par le décret N°176/PR/MCET du 1.3 ,ivril 1963, r~glamentant la profession d'acheteur de produits agricoles, TITRE II Règlementation des achats

  4. Article 6 - Le coton devra obligàtoireLlant !tre présenté sur les marc.nés en deux qualités ·t,a"llos C!Ué' définies ci-après : C6ton 1° choix - doit 8tro d'apparence blanche, homoglne, na comporter que quelques fibres tachées ou légèrement colorées et un minimum de matières étrangê-rcs, être exempt de coton 11 mort", être sec, provenir exclusivement de la récolte de l'année et ôtre d'une façon ,générale conforme à l'échantillon 1° choix du contrôlèur _des produits ; Coton 2° choix - est celui qui n'a été classé ni premier choix ni déchets et qui correspond à l'échantillon 2° choix._du- oontrôleur des produits. On entend par déchets, le coton do qualité non marchande. ilrticle 7- Le coton no pourra, être admis à la vente à l'arrivée sur les marchés que s'il est présenté dans ·des filets, des paniérsj des étoffes ou des toiles. Il ne pourra l'être, enfermé dans des sacs,

  5. Article 8 - Le coton apporté sur le marché doit, préalablement à toute transaction commercial~, ê.tre présenté-. aux agents chargés du contr6le du Conditionnement qui déf-ivreront des tickets de couleur blanche pour le premier choix et rouge pour le deuxième choi,x, Le classement des qualité's œra effectué par référence à des boîtes vitrées, scellées, contenant du coton brut. Ces ·boftes préparées par le Service du Conditionnement, sont soumises au préa- lable, à l'approbation d'une commission.comprenant des représentants du l-iinistre chargé de l 1Agriculture--- ·président,_ du Service du Conditionnement, de la Chambre'·de Co111m&rc-e, ,µ:Agriculture et d'Industrie, de l'I.R.T.C., de la C,F,D,T., du G.E.C,A,F,, ainsi qu 1 un membre de ·1 'ils semblée Nationale,

  6. Article 9 ~ Les agents du Conditionnement délivreront aux acheteurs sur chaque marché et à ia fin des op~_rations d 1 ach~i des tio~ats de contrôîe précisant la qualité et le poids du coton acheté, la date de la transaction ainsi que lè lieu du marché. TIT.RE III Transport et égrenage. 1,rticle 10 - Tout transporteur de coton du marché au magasi·n e.t. du magasin à l'usine devra justifier i· toute r6quisition qu'il possède des tickets correspondant aux quantités et qualités objets du trans- port. Celui-ci devra Rtre effectué i lfabri des irite~péries; il en sera de même pour le transport du coton fibre eritre l '··usi·ne 1 le magasin de l'exportateur et le port d'embarquement, Aux points de collectP non pourvus de magasins étanches, ·les tas de coton devront être posés sur des caillibotis en madriers et recouverts de baches imperméables, \ ) - 3 - A;ticle 11 - Le coton graines comnercialisé devra atre socké dans des magasins étanches~ .l1.rticle 12 - Al 'arrivée à l 1usine d 1.é_grenage, les agents du Service du Conditionnement vérifieront que .les apports correspondent aux tickets qui leur soronf prdsantés. Lee mimes agents procèderont préà.lablemcnt aux opérations d'égrenage, au déclassement des produits souillés. ~rticle 13 - L'égrenage de la production de chacune dos zones d6finios à l'article 2 est obligatoirement effectué dans les usines d'égrenage situées sur chacune d'elles. Tout transfert de coton graines d'une zone Hirautum dans une zone Barbadence c-t ·réciproquement 0st interditj sauf dérogation délivrée par le Service de Coritr8lo du Conditionnement.

  7. Article 14 - L'égrenage dos lcits de sélection a lieu en priorité. Les graines on prov~nant sont _réservées -grat'uitem0nt à l 1Adminis- tration pour les ensomenccmen~ s de la canipagne suivante • .t'...rticle 15 - A 1 1 issue do l 1 égrenag0~ les directeurs d'usine sont tenus de stocker séparêmcnt dains des magasins étanches, les graines et le coton fibre. ~es aGenti ·du Conditionnement veilleront à l'obser- vation de ces pra_scription~i; il la fin de la campagne d 1 égrenage, chaque usinier fou·rnira un état des graines obtenues. ~près déduction des·quantit~s à employer pour ljs onsc- mencem·cnts de la campagne suivante, la différence pour l 1ensemblo du Dahomey sera répartie entre les acheteurs-exportateurs au prorata do leurs achats. Les graines brûlées dans l'usine do certains acheteurs- exportateurs seront déduit~s de la part qui doit leur revenir.

  8. Article 16 - Les directeurs d'usine sont également tonus de remettre à l'administration préfectorale, chaque mois, un relevé des tonnages de coton qui sont entrés dans les locaux de 1 1 UBinc ainsi que dos quantités do coton égrené et des graines produites, tant pour leur compte quo pour le oompte de tiers.

  9. Article 17 -Les usiriiers sont tenus de prlter leur concours à la réalisation périodique des contrSlcs de rendement à l'égrenag~~exigés pour l'applicntion de la stabilisation des prix du coton. Ces contr8los seront bimen·itiels ot auront lieu en principe les premiGr et troisième samedis du mois, sauf obligatio·-,; contractuelle pour l 1usinier de terminer à à.à.te fixé"e, une op'éra.tion d'égrenage déjà ent.repriso. Lai, vérifications po~teront sur les lots de coton échan- tillonés par les con\:rôleurs o."1.1 Conditionnement en service dans les ~sines· selc n les instructi~ns prfcisées par leur chef dé Ser~iQ~, 1 et sous con·_:r6le d'une commi.s,Sion composé0 comme _suit :- ·~·····--······. -- un r,, Jrésentant de l '<1,dministration préfectorale'-,-· -~r-ésidcnt le c1 ·J ,ecteur de l 'usipli le c:iargé agricole do l.'3· SC"\J.s-préfecture le chef d 1 ins;pectiori r:té"gion.-a.le du Cond.itionri.oment-·ou 1& contr~leur du Contliii6nnt1~ent en se~vice à l'usinej .. \",n représentant du Colllm~rce. ,La commission vér~fiere les poids du coton brut à défibrer, de la fibz·e rés"Ultan";. da cet 11égrc-nage, et dressera le procès-verbal de ses opé:tations. Lo coton fibru. provenant de ce tost restera la propriétG C:\0 1 'achet,·ur-exportatc,,ur. ·~ _. . ./ .. - • - 4 - TITRE IV ~rganisation de la profession d'exportateur de coton - ~rt·icle 18 - Nul ne peut se livrer .au commerce d'exportation du coton s'il n'a été, à cette fin, agrGG par arrêté du ministre chargé de l'Economie, sur avis favorable du Comité Technique Consul-tatif du Fonds de Soutien des Produits l l 1 Exportation. L'agrément peut @t.re sollicité p~~ tout commerçant &Xportateur patenté présentant des ga~anties morales et profe·ssionnellE suffisantes, disposant d'une inst.allation.per'manente et agissant pour son propre compte. L'agrément peut être retiré dans les conditions prévues l l'article 25 du présent .décret, TITRE V y_s_9_~tien et de la stabilisation des prix·

  10. Article 19 - En fonction des pr6visions de récolt~ et de la situation du marché internationalj un arrêté co?ljoint d°u ministre chargé de l'Economie et du ministre chargé de l'Agriculture, pris après avis du Comité Technique Cons.ultatif du Fonds de Soutien et de Stabili- sation des Prix des Produits l l 1Exportation, fixe, au début de chaque cam~)agne 1 pour chaque qualité exportée, les prix minima d'achat nu bascv.le pour les différen.tes zonas de production. Les barèmes différentiels des frais qui grèvent le: produit depuis les centres ie production jusqu'au stade CAF ·sont ann·e-xés à ·ce.t arrêté in.term:·.:.dstériel dont ils font partie intégrante. Ils fixent un rendemen_t moyen à 1 '~-grenage ; si le re·ndemént effectif à l I égrenage est dif,•érent du rendement moyen p;-évu au barème, la différence entraîne une variation en plus ou en moins du prix de ·revient du coton fi-Jre. Cette vâ.ri~tièn dQ:nne lieu à ·un:·ver.sement u.e:... exportateurs au Fociù.s de Saut ie?\ dans ·1e cas d. 1 un reti.dement supér:i - 1 1r ou, d 1 un versement du Fonds de Soutien aux exportateurs dans le ca. d'un rendement inférieuro

  11. Article 20 - Ls st,.bilisation 4os prix est opérée par le versement de la différence u<enstatée ent.ro la valeur de revicn·t F0B et la valeur de vente F '. J du produit figurant au contrat de vente et ·accepté par un comité dr-;:, l·<"•ntr6le des ventes. Lorsque ce dernier terme est supérieur ~u pr8miir, la différence est versée par l'exportateur au Fonds de Soutien et de Stabi'.isation ; dans le cas contraire, la différence est vor~ée par le Fo~ls de Soutien et de1 Stabilisation à 1 ! exportateur ..

  12. Article 21 - Le co1ité de contrBle des ven~es prévu l l'article 20 est compo.sé ;',lit comr:ie Président 1.· DL'ecteur c.les Affaires Economiq•ues ou son rl _Jré,:;eritant l:embres ·1e Di:recteur de ,J;.a C,F.D,T, un t·J.rlementaire.!'-ieprGsc_ntant :1,.es prod*cteurs . • y 't 1 Le COtLité .e réuni -b . srir .'conv6cation de ·so1! ~ré~ident~ 't ·Article 2j'._ - La liq,>. .. dation des verilements es.t •Jffectuée sur la bas ~es poids nets rec0,:J.:,us par le Service âes·noua.nes ldrs 'de l'apurem 1 e 1 'autorisation C. • c.:xportaj ion. .. / . . \ ;, - 5 TITRE VI Dispositions diverses

  13. Article 23 - Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'Economie et du ministre chargé de l'Agriculture fixe, ei, particulier: les dates d'ouverture et de fermeture de la campagne ,, cotonnière pour les deux variétés cultivées ; les zones de commercialisation, en précisant les secteurs multiplication dans lesquels seront conservées les semences sélectionnGes ; dans ces secteurs, la commercialisation pourra @tre réservée à un organis@e unique désigné dans le même arrêté ; les prix minima d'achat au producteur, par qualité dans chaque variété ; les zones d'égrenage de chaque usine.

  14. Article 24 - Les infractions aux dispositions du présent déoret seront sanctionnées des peines prévues par la Loi N°65-8 du 23 Juin 1965, portant rièglementation des prix et des stocks ; elles peuvent entraîner le retrait, provisoire ou définitif, de l'agrément confé- rant la qualité d'exportateur de coton ; avis est pris au préalable du Comité Technique Consultatif du Fonds de Soutien et de Stabilisation des Produits à l'Exportation. Le retrait de l 1 agrément est prononcé par arrêté ministériel il ne fait pas obstacle à l'exécution des contrats déclarés,

  15. Article 25 - Le ministre chargé de l'Economie, le ministre chargé des Finances, le ministre chargé de l'Agriculture sont, chacun en ce qui le conce~ne, chargés de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Dahomey.- Fait à Cotonou, le 11 AOill 1965 par le Président du Conse!l Chef du Gouvernement, le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan, J, AHOIJADEGBE-TOMETIN Jr.~K'"''( le Ministre du Développement Rural et de la Coopération, F. APLOGAN ' ~ ~~,J-✓=f Ampliations . . .!::_! EGBEY PR •.••••• ,. 4 DAE ........ Jurid, 2 PC ...... ., • ·• 6 DDR ... . . . . 44 Conseiller ' d.e Chambri Corn • ? MFAEP ••..• 8 Ministères 7 JORD . . . ... ,• .... . ~ MDRC , • • • . • 2 SGG ........ 4