Décret n° 2023-425 du 26 juillet 2023 portant création de l'agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition et approbation de ses statuts
صدر في 2023-07-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- institution, legal proceedings/administrative proceedings, food security, consumer protection, food safety and quality, food sovereignty, public health, governance, school feeding
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AECK/WG RÉPUBLIQUE DU BÉNIN F raternité-J ustice-Trava il PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉCRET Nº 2023 - 425 DU 26 JUILLET 2023 portant création de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition et approbation de ses statuts. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi nº 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi nº 2019-40 du 07 novembre 2019 ; vu la loi nº 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin ; vu la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ; vu le décret nº 2023-297 du 06 juin 2023 portant composition du Gouvernement ; vu le décret nº 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministéres, tel que modifié par le décret nº 2022-476 du 03 aoüt 2022 vu le décret nº 2021-520 du 13 octobre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat général de la Présidence de la République ; vu le décret nº 2021-563 du 03 novembre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministére de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ; vu le décret nº 2021-570 du 03 novembre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministére des Enseignements Maternel et Primaire ; vu le décret nº 2021-571 du 03 novembre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministére de la Santé ; vu le décret nº 2022-605 du 02 novembre 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministére de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ; vu le décret nº 2023-315 du 14 juin 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministére du Développement et de la Coordination de l'Action Gouvernementale vu le décret nº 2023-357 du 12 juillet 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministére de l'Économie et des Finances ; sur proposition du Président de la République, le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 juillet 2023, DÉCRETE Article premier li est créé en République du Bénin, un établissement public à caractére social et scientifique dénommé « Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition ». Article 2 Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent décret, les statuts de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition. Article 3 La gestion comptable et financiére de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition est assurée suivant les régles de gestion du droit privé. Article 4 Le Ministre de l'Économie et des Finances, le Ministre du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, le Ministre de la Santé et le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 6 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel. Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Le Ministre de l'Économie et des Finances, �\�;) Romuald WAD�?N, Ministre d'État 2 Fait à Cotonou, le 26 juille Le Ministr pement et de la Coordi · ouvernementale, O TCHANE Ministre d'État Le Ministre des Maternel e Benjamin B. lgnace HOUNKPATIN Le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Raphael Dossou AKOTEGNON Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Gaston Cossi DOSSOUHOUI AMPLIATIONS: PR 6-AN 4-CC 2 -CS 2 - CES 2- C.COM 2 -HAAC 2 - HCJ 2 - MEF 2- MDC 2 -MDGL 2 -MS 2 MEMP 2 - MAEP 2 - AUTRES MINISTÊRES 16 -SGG 4 -JORB 1. 3 STATUTS DE L'AGENCE NATIONALE DE L'ALIMENTATION ET DE LA NUTRITION CHAPITRE PREMIER : OBJET - REGIME JURIDIQUE - SIEGE - TUTELLE ATTRIBUTIONS Article premier : Objet Les présentes dispositions fixent les statuts de l'établissement public à caractére social et scientifique, dénommé « Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition ». Article 2: Régime juridique L'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financiére. Elle est régie par les dispositions des présents statuts, de la loi n º 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Article 3 : Tutelle L'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition est placée sous la tutelle de la Présidence de la République. Article 4 : Siàge social Le siége social de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition est fixé à Cotonou. li peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du Conseil des Ministres et sur proposition du Conseil d'administration. Article 5 : Mission et attributions L'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition a pour mission de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la santé publique et la qualité des aliments, par la promotion d'une alimentation saine, l'amélioration de l'état nutritionnel de la population et la prévention des maladies liées à l'alimentation. A ce titre, elle est chargée • en matiàre d'alimentation : de protéger la santé publique en garantissant la sécurité et la qualité des aliments consommés par la population de garantir la sécurité alimentaire par la surveillance et l'évaluation des risques liés à la sécurité alimentaire, en mettant en place des normes et des réglementations pour 2 garantir que les aliments produits, transformés ou importés respectent les normes de sécurité ; d'effectuer des évaluations scientifiques des risques alimentaires en se basant sur des recherches et des données disponibles, d'identifier les dangers potentiels pour la santé publique et émettre des recommandations pour les prévenir ou les minimiser; de participer à l'élaboration des réglementations relatives à l'alimentation, de travailler en collaboration avec d'autres organismes gouvernementaux pour s'assurer que les politiques alimentaires sont fondées sur des preuves scientifiques solides; de promouvoir la santé et le bien-être à travers l'alimentation, en élaborant des programmes éducatifs pour sensibiliser le public aux bonnes pratiques alimentaires, à l'équilibre nutritionnel et à l'importance de l'activité physique d'effectuer des inspections réguliéres des installations alimentaires, y compris les exploitations agricoles, les usines de transformation et les restaurants, pour s'assurer que les normes sanitaires et de qualité sont respectées tout au long de la chaine alimentaire ; de contribuer à la gestion des situations d'urgence alimentaire, telles que les épidémies d'origine alimentaire ou les rappels de produits, et de coordonner les actions nécessaires pour protéger la santé publique et informer le public ; de créer les synergies nécessaires entre les politiques sectorielles, les acteurs et les actions pertinentes devant concourir aux plans local, communal, départemental et national à une alimentation saine et équilibrée des populations d'assurer, dans le cadre de l'alimentation scolaire, l'approvisionnement des vivres au plan national ou international et assurer des livraisons trimestrielles au niveau des communes dans des magasins existant ou à construire en fonction du nombre d'écoles; de procéder à l'identification des vivres, à savoir les céréales, les légumineuses, les produits locaux, les produits trais et leurs zones de production sur tout le territoire national; de procéder à l'identification des producteurs locaux notamment les groupements paysans et plus spécifiquement les associations de femmes productrices ; d'organiser, en lien avec les mairies, les marchés locaux d'approvisionnement par la promotion des filiéres de production agricole nécessaires à l'alimentation scolaire ; 3 de mettre à la disposition des différents acteurs, les documents de gestion des cantines scolaires ; de mettre en place un systéme d'informations performant à l'aide d'une plateforme moderne de collecte et d'analyse des données sur les cantines scolaires ; • en matiére de nutrition : contribuer à l'élaboration de la politique de nutrition en prenant en compte les recommandations nutritionnelles, les besoins spécifiques de la population et les objectifs de santé publique ; de formuler des directives et des recommandations en matiére d'alimentation équilibrée, de consommation de nutriments clés et de prévention des carences nutritionnelles d'assurer la surveillance et l'évaluation de l'état nutritionnel, en collectant des données sur les habitudes alimentaires, les apports nutritionnels, les taux de malnutrition, l'obésité et d'autres indicateurs pertinents ; d'évaluer l'impact des politiques nutritionnelles et adapter les interventions en conséquence; d'assurer l'éducation et la sensibilisation visant à promouvoir une alimentation saine et équilibrée, à informer le public sur les avantages d'une bonne nutrition et à fournir des conseils pratiques pour adopter de saines habitudes alimentaires ; participer à l'élaboration du matériel pédagogique, à l'organisation des programmes de formation et collaborer avec des acteurs de la santé et de l'éducation pour diffuser des messages nutritionnels ; d'assurer la réglementation de l'information nutritionnelle sur les produits alimentaires ; de soutenir la recherche et développement dans le domaine de la nutrition ; de promouvoir l'innovation et la recherche translationnelle en nutrition ; de créer les synergies d'actions entre les différents acteurs impliqués dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition, tels que les ministéres en charge de la santé, de l'agriculture et de l'éducation, les associations professionnelles, les organisations non gouvernementales et le secteur privé ; d'établir des partenariats nationaux et internationaux pour partager les meilleures pratiques, harmoniser les politiques et favoriser la coopération dans le domaine de la nutrition. 4 CHAPITRE li : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 6 : Organe délibérant Le Conseil des Ministres est l'organe délibérant de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition. li prend les décisions qui relévent des attributions de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés. Article 7 : Attributions de l'Organe délibérant L'Organe délibérant est compétent pour modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; transférer le siége social en toute autre ville du territoire national ; autoriser la transformation de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition ; nommer les membres du Conseil d'administration ainsi que le commissaire aux comptes; statuer sur les états financiers de synthése de chaque exercice ; décider de l'affectation du résultat ; statuer sur le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions conclues entre l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition et les dirigeants sociaux et approuver ou refuser d'approuver lesdites conventions. Article 8 : Conseil d'administration L'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition est administrée par un Conseil d'administration. Article 9 : Attributions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est doté des pouvoirs les plus étendus pour déterminer les orientations de l'activité de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition et veiller, en toutes circonstances, à leur mise en reuvre. A ce titre, il est chargé notamment de : définir les objectifs de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition et l'orientation qui doit être donnée à son administration ; adopter l'organigramme et les procédures de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition ; 5 &) adopter le budget, les plans d'investissement et plans stratégiques de développement de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition ; assurer le contrôle permanent de la gestion assurée par le Directeur général ; examiner les rapports d'activités de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition ainsi que les rapports annuels de performance ; arrêter les états financiers établis aprés chaque exercice par le Directeur général ; adopter les plans de passation en ce qui concerne les marchés publics et autoriser les autres conventions d'importance significative passées par le Directeur général approuver le réglement intérieur proposé par le Directeur général ; approuver la grille de rémunération du personnel de l'Agence ; recruter le Directeur général et décider de sa révocation en cas de manquement ou insuffisance de résultats proposer à l'autorité de tutelle, le cas échéant, la transformation ou la dissolution de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition ainsi que toute modification des statuts ; autoriser les dons et legs. Article 1 O : Composition du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est composé de 7 membres à savoir : un (1) représentant de la Présidence de la République ; un (1) représentant du ministére en charge des Finances ; un (1) représentant du ministére en charge des Enseignements maternel et primaire; un (1) représentant du ministére en charge du Développement; un (1) représentant du ministére en charge de la Gouvernance locale ; un (1) représentant du ministére de la Santé ; un(1) représentant du ministére en charge de l'Agriculture. Article 11 : Organisation du Conseil d'administration Le Conseil peut confier à un ou plusieurs de ses membres des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine et leur déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables. li peut décider de la création de comités chargés d'étudier les questions soumises à son examen. 6 Article 12 : Nomination et mandat des membres du Conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre de tutelle, aprés leur désignation par les autorités ou structures représentées, pour un mandat de trois (03) ans renouvelables. La durée du mandat expire à l'issue de la session du Conseil d'administration ayant statué sur les comptes du dernier exercice de leur mandat, sauf nomination de nouveaux membres au terme des trois (03) ans. Article 13 : Présidence du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est présidé par le représentant de la Présidence de la République. Le président du Conseil d'administration est notamment chargé de veiller à ce que le Conseil d'administration assume le contrôle de la gestion confiée au Directeur et, à cet effet, effectue à tout moment, les vérifications qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission; convoquer les réunions du Conseil d'administration coordonner les relations des membres du Conseil avec la direction générale et notamment les demandes d'informations. La durée du mandat de président du Conseil d'administration ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le Conseil désigne à chaque séance, celui de ses membres qui présidera la séance. Article 14: Vacance de poste d'administrateur. En cas de vacance de siége pour mutation, démission, décés ou pour tout autre motif, le membre concerné est remplacé par l'autorité ou la structure représentée dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de survenance de l'événement ayant provoqué la vacance. Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. li est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Article 15 : Périodicité des réunions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour de la réunion. 7 re Toutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du Conseil d'administration, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le Conseil d'administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux (02) mois. La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins sept (07) jours avant la réunion par courrier ou courriel avec accusé de réception. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence. Le Conseil se réunit au siége de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition. li peut toutefois se réunir en tout autre lieu, sur consentement exprés de la majorité des administrateurs. li peut également se réunir à distance, par le biais de moyens techniques, notamment par visioconférence, sous réserve que ceux-ci permettent de garantir la fiabilité et l'intégrité des échanges. Article 16 : Quorum de réunion du Conseil d'administration Le Conseil d'administration ne siége valablement que si tous les membres ont été réguliérement convoqués et si la moitié (1/2) au moins de ses membres est présente ou représentée. En cas d'absence du président, le Conseil désigne en son sein un président de séance. Article 17 : Regles de représentation Un administrateur ne peut être représenté que par un autre administrateur. De même, un administrateur ne peut représenter qu'un seul administrateur. Article 18 : Majorité de prise de décision Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du Conseil d'administration sont constatées par procés-verbal consigné dans un registre spécial, côté et paraphé au niveau du tribunal du lieu du siége de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition. Le procés-verbal est signé par le président et un administrateur désigné lors chaque séance du Conseil. Article 19 : Secrétariat du Conseil d'administration Le Directeur général de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. 8 <ff li assure le secrétariat des réunions du Conseil d'administration. Article 20 : Assistance de personnes ressources Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et de l'éclairer au cours de ses travaux. La personne ressource n'a pas voix délibérative et sa présence n'est requise qu'à l'occasion des discussions portant sur le sujet la concernant. Article 21 : lndemnité de fonction des administrateurs Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'indemnités de fonction et autres avantages conformément aux textes en vigueur. Article 22 : Responsabilité personnelle des membres du Conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont personnellement responsables des infractions aux lois et reglements commises dans l'exercice de leurs fonctions. Article 23 : Autres níodalités de fonctionnement du Conseil d'administration Les conditions de fonctionnement du Conseil d'administration ainsi que les modalités d'adoption de ses décisions sont précisées dans le reglement intérieur de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition. Article 24 : Conseil d'orientation pour l'alimentation et la nutrition Le Conseil d'orientation pour l'alimentation et la nutrition est un organe de supervision et d'orientation stratégique d'appui à la définition de la Politique nationale en matiêre d'alimentation et de nutrition. Article 25 : Mission et attributions du Conseil d'orientation pour l'alimentation et la nutrition Le Conseil d'orientation pour l'alimentation et la nutrition assure le rôle d'appui-conseil aupres du Conseil d'administration et de la Direction Générale de l'agence. li fixe les orientations et prend les décisions d'ordre stratégique liées à l'alimentation et à la nutrition. A ce titre il est chargé de définir la Politique nationale de l'Alimentation et de la Nutrition superviser l'évaluation de la Politique nationale de l'Alimentation et de la Nutrition et proposer les ajustements nécessaires 9 (C - - - apprécier les initiatives prises en matiére d'établissement de partenariats nationaux, régionaux et internationaux dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition ; définir les mécanismes de mobilisation des ressources en faveur de la mise en reuvre de programmes et projets liés à l'alimentation et la nutrition ; s'assurer de la prise en charge de la recherche et développement dans le domaine de l'Alimentation et de la nutrition. Article 26 : Modalités de fonctionnement du Conseil d'orientation pour l'alimentation et la nutrition Le Conseil d'orientation pour l'alimentation et la nutrition se réunit deux fois l'an en session ordinaire, sur convocation de son président. li peut également se réunir à la demande de la majorité des membres ou du président du Conseil d'administration de l'Agence. Les autres modalités de fonctionnement sont précisées dans un réglement intérieur. Article 27 : Composition du Conseil d'orientation pour l'alimentation et la nutrition Le Conseil d'orientation pour l'alimentation et la nutrition est composé de neuf (09) membres: le Président de la République ou son représentant ; le ministre chargé des Finances ; le ministre chargé des Enseignements maternel et primaire ; le ministre chargé des Affaires sociales ; le ministre chargé de la Santé ; le ministre chargé de l'Agriculture ; un (1) représentant de l'Association nationale des Médecins nutritionnistes ; un (1) représentant des lnstitutions de formations des agents intervenant dans l'Alimentation et la Nutrition ; un (1) représentant des lnstitutions de recherche en matiére d'Alimentation et de Nutrition. Le Conseil d'orientation pour l'alimentation et la nutrition est présidé par le Président de la République ou son représentant. Le Directeur général de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition assure le secrétariat des réunions du Conseil d'orientation. 10 éú CHAPITRE Ili : ORGANES DE GESTION Article 28 : Attributions du Directeur général Le Directeur général de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition assure sa gestion quotidienne et sa bonne marche. li est responsable de l'exécution, de la coordination et de la gestion de ses activités et de son développement dans le respect des orientations validées par le Conseil d'administration. A ce titre, le Directeur général : est l'ordonnateur du budget de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition ; coordonne et évalue les activités de l'Agence ; procede au recrutement et au licenciement du personnel permanent ou contractuel de l'agence, dans le respect de la réglementation en vigueur ; élabore et fait adopter les documents de gestion de l'Agence par le Conseil d'administration ; représente l'agence dans tous les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers ; veille à l'application correcte des procédures techniques, administratives, financiéres et comptables. Article 29 : Nomination et révocation du Directeur général Le recrutement, la nomination et la révocation du Directeur général de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition sont décidés parle Conseil d'administration et prononcés en Conseil des Ministres. Article 30 : Rémunération du Directeur général Les modalités et le montant de la rémunération du Directeur général sont fixés par le Conseil d'administration, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Article 31 : Organisation de la Direction générale L'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition est structurée en deux (02) grandes directions techniques : la Direction de l'alimentation et la Direction de la Nutrition. D'autres directions techniques pourraient être créées au besoin. Les attributions des directions techniques, leurs services et leur organisation sont fixés par décision du Directeur général, aprés l'approbation de l'organigramme et des procédures parle Conseil d'administration. 11 $ Article 32 : Nomination des directeurs techniques Les directeurs techniques sont nommés par décision du Directeur général aprés approbation du Conseil d'administration. Toutefois, la gestion financiére et comptable de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition est assurée par un directeur administratif et financier, recruté par la direction générale suivant les régles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaine des dépenses publiques. li est soumis à la procédure d'accréditation en qualité de comptable public, par le ministére en charge des Finances. Article 33 : Personne responsable des marchés publics La Personne responsable des marchés publics, habilitée à signer les marchés passés par l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition, est chargée de mettre en reuvre la procédure de passation jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation du marché définitif. Elle organise et suit les réceptions de travaux, de fournitures et de services objets de marchés publics. Article 34 : Nomination de la Personne responsable des marchés publics La Personne responsable des marchés publics est nommée parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics. Elle est recrutée par la direction générale suivant les régles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaine des dépenses publiques. Article 35 : Commission d'ouverture et d'évaluation des offres La Personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par une commission d'ouverture et d'évaluation des offres. Elle assure sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Article 36 : Nomination des membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres Les membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. 12 Article 37 : Conventions reglementées ou interdites Toute convention entre l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition et l'un de ses administrateurs ou le Directeur général est soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'administration. li en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou le Directeur général est directement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition, par personne interposée. L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues dans des conditions normales. Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition, d'une maniére habituelle, dans le cadre de ses activités. Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables, non seulement par l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition, mais également par les autres entités du même secteur d'activité. li est interdit aux administrateurs, au Directeur général, à leurs conjoints, ascendants ou descendants, à peine de nullité du contrat et sans préjudice de leur responsabilité de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis des tiers. CHAPITRE IV : ANNÉE SOCIALE - GESTION - COMPTES SOCIAUX ET CONTRÔLE DE GESTION Article 38 : Année sociale L'année sociale correspond à l'année civile. Article 39 : Ressources de 1' Agence nationale de 1' Alimentation et de la Nutrition Les ressources de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition sont constituées : des apports en nature constitués des biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat ou à ses démembrements et mis à sa disposition des dotations annuelles de l'Etat décidées dans le cadre de la loi des Finances sur proposition du Conseil des Ministres. Ces dotations sont inscrites dans le budget de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition; 13 des ressources mises à disposition par les partenaires au développement en vertu des conventions ou accords conclus avec le Gouvernement du Bénin ; des ressources acquises par la mise en ceuvre des formations payantes ; des dons et legs ; de toutes autres ressources acquises dans le cadre de ses activités. Les ressources financiéres de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition sont logées dans des comptes ouverts en son nom dans les livres du Trésor public ou dans les banques primaires. Article 40: Comptabilité La comptabilité de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition est tenue en conformité avec les dispositions du droit comptable de l'OHADA. Elle est soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes. Les comptes de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition ne relévent pas du contrôle juridictionnel de la Cour des comptes. Article 41 : Programme d'activités et budget prévisionnel Le Directeur général soumet au Conseil d'administration un programme d'activités, les comptes d'exploitation prévisionnels, et un budget d'investissement pour l'année suivante, trais (03) mois au plus tard avant la fin de l'exercice courant. Article 42: Vote du budget Le budget de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition est voté en équilibre des recettes et des dépenses. li peut néanmoins comporter un excédent de financement. Article 43 : Modification des documents budgétaires En cas d'insuffisances majeures notées dans des documents budgétaires, le ministre chargé des Finances peut demander au Conseil d'administration d'y introduire, le cas échéant, toutes modifications tendant au respect de l'équilibre financier de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition et au respect de ses engagements contractuels éventuels à l'égard de l'Etat. 14 Article 44 : Opérations de clôture d'exercice comptable Dans un délai de trois (03) mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, le Directeur général établit les états financiers annuels, produit son rapport d'activités, prépare le projet de rapport de gestion et les soumet à l'examen du Conseil d'administration en vue de l'arrêté des comptes. Article 45 : Contrôle du Conseil d'administration L'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition est soumise aux contrôles prévus par les textes en vigueur. Le Conseil d'administration vérifie le respect, par la Direction générale, des orientations qu'il a fixées. Article 46 : Contrôle de l'autorité de tutelle L'autorité de tutelle s'assure du contrôle de la qualité de la gestion de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition à travers ses organes habilités. Le contrôle est exercé essentiellement pour vérifier si les objectifs fixés à l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition sont atteints et conformes aux grandes orientations définies par le Gouvernement. La tutelle n'empiéte pas sur les rôles et attributions du Conseil d'administration et du Conseil des Ministres fixés par la loi et les présents statuts. Article 47 : Contrôle du ministere en charge des Finances L'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition est sous la surveillance économique et financiére du ministére en charge des Finances. 1. Au titre du contrôle permanent de sa gestion, l'agence : reçoit du ministére en charge des Finances, des demandes d'informations périodiques ou des missions visant le contrôle des données sur les performances techniques, la rentabilité de la gestion économique et financiére, le contrôle de la soutenabilité des engagements financiers et l'équilibre de leur trésorerie ; se soumet au contrôle relatif aux dispositifs prudentiels permettant d'anticiper et de prévenir les difficultés financiéres ou les éventuels risques de banqueroute ou de dépôt de bilan. 15 2. Au titre du contrôle des documents budgétaires, l'agence : soumet une demande motivée au ministére en charge des Finances avant d'intégrer le montant de subvention convenu dans ses comptes prévisionnels le Directeur général de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition transmet au ministre chargé des Finances, au plus tard le 15 octobre de l'exercice en cours, le budget approuvé par le Conseil d'administration au titre de l'exercice budgétaire suivant. 3. Au titre du contrôle des états financiers : Les états financiers annuels de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition, accompagnés des rapports des commissaires aux comptes sont transmis dans les délais réglementaires au ministére en charge des Finances, au ministére de tutelle et à l'approbation du Conseil des Ministres. Article 48 : Contrôle des juridictions financieres et contrôle parlementaire L'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition est soumise, conformément aux dispositions légales et réglementaires, aux contrôles des juridictions des comptes et des organes compétents du parlement. CHAPITRE V : COMMISSARIAT AUX COMPTES Article 49 : Contrôle du commissaire aux comptes L'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition est soumise aux contrôles du commissaire aux comptes conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur et les présents statuts. Article 50 : Nomination du commissaire aux comptes li est nommé auprés de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition un commissaire aux comptes conformément aux dispositions en vigueur. Article 51 : Attributions du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes émet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu'ils sont ou non réguliers et sincéres et qu'ils donnent une image fidéle des résultats, de la situation financiére et du patrimoine de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition à la fin de l'exercice. 16 ~ li adresse son rapport directement et simultanément au Directeur général de l'agence et au président du Conseil d'administration. Article 52 : Participation du commissaire aux comptes aux réunions du Conseil d'administration Le Commissaire aux comptes assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. li est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance dans ses fonctions. CHAPITRE VI : TRANSFORMATION - DISSOLUTION DE L' AGENCE NATIONALE DE L' ALIMENTATION ET DE LA NUTRITION Article 53: Transformation de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition Sur rapport motivé du Directeur général, le Conseil d'administration peut proposer la transformation de l'agence. La proposition est soumise au ministre de tutelle qui en saisit le Conseil des Ministres. Le cas échéant, la valeur nette de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition est établie par un expert indépendant. La transformation de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition n'entraí'ne pas sa dissolution. Article 54 : Dissolution La dissolution de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition est décidée par le Conseil des Ministres, sur rapport du président du Conseil d'administration. Le rapport propose un plan de liquidation qui comprend les aspects patrimoniaux et sociaux. Le décret prononçant la dissolution de l'Agence nationale de l'Alimentation et de la Nutrition fixe les conditions et modalités de la liquidation. La liquidation est clôturée par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du liquidateur. 17 -