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قوانين بنين

Décret N° 2023-342 du 05 juillet 2023 portant conditions d'autorisation et normes de rejet dans la zone littorale

صدر في 2023-07-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بنين
الموضوعات
Environment, Land and soil, Sea
الكلمات المفتاحية
pollution control, waste management, authorization/permit, freshwater pollution, protection of environment, public health, soil pollution/quality, coastal zone management

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النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. AECK/WG RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Fra tern ité-Justice-Travail PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉCRET N° 2023 - 342 DU 05 JUILLET 2023 portant conditions d'autorisation et normes de rejet dans la zone littorale. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ; vu la loin° 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l'eau en République du Bénin ; vu la loin° 2018-10 du 02 juillet 2018 portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale en République du Bénin ; vu la loi n° 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin ; vu la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ; vu le décret n° 2023-297 du 06 juin 2023 portant composition du Gouvernement ; vu le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères, tel que modifié par le décret n° 2022-476 du 03 août 2022 ; vu le décret n° 2001-109 du 4 avril 2011 fixant les normes de qualité des eaux résiduaires en République du Bénin ; vu le décret n° 2001 -110 du 04 avril 2001 fixant la qualité de l'air en République du Bénin ; vu le décret n° 2022-605 du 02 novembre 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ; vu le décret n° 2023-251 du 10 mai 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement Durable ; vu le décret n° 2023-304 du 07 juin 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Energie, de l'Eau et des Mines ; vu le décret n° 2023-340 du 05 juillet 2023 portant fixation de la liste des communes de la zone littorale en République du Bénin ; sur proposition conjointe du Ministre du Cadre de Vie et des Transports , chargé du Développement Durable et du Ministre de !'Energie, de l'Eau et des Mines, le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 05 juillet 2023, 1 DÉCRÈTE CHAPITRE PREMIER : OBJET Article premier Le présent décret a pour objet de réglementer les conditions de délivrance des autorisations et fixer les normes de rejet dans la zone littorale, en application des dispositions des articles 51 et suivants de la loin° 2018-10 du 02 juillet 2018 portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale en République du Bénin. CHAPITRE Il : CONDITIONS ET NORMES DE REJET Article 2 Les rejets dans les eaux et dans l'atmosphère sont réglementés conformément aux dispositions en vigueur. Article 3 Toute personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou exploitante d'une installation classée prend les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la pollution de l'environnement due aux rejets. Article 4 Tout rejet dans l'air, dans l'eau et dans les sols au-delà des normes en vigueur est interdit. Les normes relatives à la qualité de l'air, de l'eau et des sols sont définies par les lois et textes règlementaires en vigueur. Article 5 Les installations agricoles, industrielles, commerciales ou artisanales, les immeubles, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale sont construits, exploités ou utilisés de manière à éviter l'émission de polluants au-delà des normes en vigueur. 2 Article 6 Les rejets de matières susceptibles d'altérer les écosystèmes, la biodiversité sont soumis à autorisation. Article 7 Les normes de rejet sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Environnement, des Transports , de l'Eau et tout autre ministre concerné. L'arrêté d'autorisation précise la norme de rejet au terme de concentration en fonction des éléments objet de rejet et de l'écosystème. Article 8 Les rejets qui n'ont pas fait l'objet d'interdiction ou d'un régime d'autorisation préalable demeurent libres sous réserve que les conditions dans lesquelles ils sont effectués, la nature et les quantités des matières rejetées ne soient pas susceptibles : d'altérer la couleur, l'odeur, la température et les qualités des milieux récepteurs concernés ; de nuire aux animaux, aux végétaux, notamment la mangrove, à leur alimentation , à leur reproduction et à la saveur de leur chair; de modifier les débits et volumes des eaux ; de porter atteinte aux ressources alimentaires et à la santé humaine. Article 9 Les dispositions de l'article 7 du présent ne sont pas applicables aux eaux closes. Article 10 Les immeubles, les établissements industriels, artisanales et agricoles et autres édifices, les animaux, les véhicules et autres engins possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, sont construits , exploités ou utilisés dans la zone littorale conformément à la règlementation en vigueur. Les dispositions sont prises par les exploitants pour éviter l'émission de bruit susceptible de causer une gêne à la nature, d'incommoder la population ou de nuire à sa santé. 3 Article 11 Le ministre chargé de l'Environnement interdit ou limite, en cas de besoin, la fabrication, l'importation, la détention, la vente de certains matériels et matières afin d'assurer la protection des écosystèmes. Article 12 Les autorisations de rejet précisent : la dénomination des matières dont le rejet est autorisé ; le lieu du rejet ; la quantité globale des matières ; les quantités pour unité de temps ou de surface, ainsi que toutes les prescriptions techniques nécessaires pour supprimer ou réduire les effets nocifs que le rejet autorisé pourrait avoir sur les milieux récepteurs, les êtres vivants, l'alimentation et la santé humaine. Article 13 Les bénéficiaires des autorisations prévues à l'article 12 du présent décret sont soumis à l'obligation de fournir des renseignements statistiques et de prendre toutes mesures utiles pour faciliter le contrôle des rejets. Article 14 Les autorisations de rejet sont délivrées à titre personnel et pour une durée déterminée. Les autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l'Environnement. Dans tous les cas, les autorisations et normes de rejet dans la zone littorale obéissent aux lois et règlements en vigueur. La délivrance de l'autorisation est subordonnée au versement d'une redevance dont les assiettes et les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Environnement et des Finances. Le ministre chargé de l'Environnement peut refuser la délivrance d'une autorisation de rejet. 4 Article 15 Le ministre chargé de l'Environnement met en place la cellule nationale -de protection et de gestion du littoral. Article16 La cellule nationale de protection et de gestion du littoral assure les fonctions de l'observatoire de surveillance continue des milieux récepteurs. Article 17 Le ministre chargé de l'Environnement suspend les autorisations de rejet ou les retire par décision motivée, en cas de menace ou d'atteinte aux milieux récepteurs concernés ou en cas de non-respect des obligations et charges imposées aux bénéficiaires des autorisations. Article 18 Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées par procès-verbaux. Ceux-ci font foi jusqu'à preuve du contraire . Copie des procès-verbaux est adressée au ministre chargé de l'Environnement, au ministre du secteur concerné et au maire territorialement compétent. Article 19 L'action publique est en principe exercée par le ministère public. Elle peut être initiée par constitution de partie civile, par le ministère en charge de l'Environnement et par les associations de protection , de défense et de mise en valeur de l'environnement littoral et côtier. Article 20 Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies conformément à la réglementation en vigueur. Article 21 Le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable, le Ministre de l'Energie, de l'eau et des Mines, et le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. 5 Article 22 Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature. Il sera publié au Journal officiel. Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécuri , p blique, Alassane SEIDOU Fait à Cotonou , le 05 juillet 2023 Patrice ALON Le Ministre du Cadre de Vie et des r✓nsports, chargé du Développement &~b-1~, Le Ministre de l'Energie, de l'Eau des Mines, AMPLIATIONS : PR : 6 ; AN : 4 ; CC : 2; CS : 2 ; C.COM : 2 ; CES : 2 ; HAAC : 2 ; HCJ : 2 ; MCVT : 2 ; MISP : 2 ; MEEM : 2 ; AUTRES MINISTERES : 19 ; SGG : 4 ; JORB : 1. 6

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