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Décret n.2022-458 du 27 juillet 2022 portant approbation des statuts du Centre national de Gestion des Réserves de Faune

صدر في 2022-07-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بنين
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
ranching/captive breeding, enforcement/compliance, Indigenous Peoples, institution, management/conservation, marine protected areas, monitoring, national parks, protected area, protection of habitats, research, sustainable use, wild fauna, community management, biodiversity, governance

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  1. Vu vu vu vu vu vu vu sur le AECK/ REPUBLIQUE DU BENIN Fraternité-Justice-Travail DECRET N° 2022 - 458 DU 27 JUILLET 2022 portant approbation des statuts du Centre national de Gestion des Réserves de Faune. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ; la loi n°2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin ; la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 11 avril 2021 ; le décret n° 2021-257 du 25 mai 2021 portant composition du Gouvernement ; le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministéres ; le décret n° 2021-307 du 09 juin 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministére de |’Economie et des Finances ; le décret n°2021-565 du 03 novembre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministére du Cadre de Vie et du Développement Durable ; proposition du Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 juillet 2022, DECRETE Article premier Sont approuvés tels qu’ils figurent en annexe au présent décret, les statuts du Centre national de Gestion des Réserves de Faune. Article 2 La gestion comptable et financiére du Centre national de Gestion des Réserves de Faune est assurée suivant les réegles de gestion du droit privé. Article 3 Le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable et le Ministre de I’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Il’application du présent décret. GS Article 4 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge les dispositions du décret n° 2018-548 du 12 décembre 2018 portant approbation des statuts du Centre national de Gestion des Reserves de Faune ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires. Il sera publié au Journal officiel. Fait a Cotonou, le 27 juillet 2022 Par le Président de la Republique, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, a ——p" LL 2 | Patrice TALON. Le Ministre de |Economie Le Ministre du Cadre de Vie et des Finances, et du Développement Detable, (Ase Romuald nel José TONATO Ministre d’ 2a Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, ae. Adidjatou A. MATHYS AMPLIATIONS - PR 6 - AN 4 - CC 2-CS 2-C.COM 2 - CES 2- HAAC 2- HCJ 2- MEF 2— MCVDD 2- MTFP 2 -AUTRES MINISTERES 20 SGG 4 - JORB 1. STATUTS DU CENTRE NATIONAL DE GESTION DES RESERVES DE FAUNE CHAPITRE PREMIER : OBJET - REGIME JURIDIQUE — SIEGE — TUTELLE — ATTRIBUTIONS Article premier : Objet Les présentes dispositions fixent les statuts de |’établissement public a caractere social et scientifique, denommé « Centre national de Gestion des Reserves de Faune ». Article 2 : Regime juridique Le Centre national de Gestion des Réserves de Faune est doté de la personnalite morale et de l’autonomie financiére. Il est régi par les dispositions des présents statuts, de la loi n° 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de |’Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’interét economique. Article 3 : Tutelle Le Centre national de Gestion des Réserves de Faune est placé sous la tutelle du ministere en charge de la Faune. Article 4 : Siége social Le siége social du Centre national de Gestion des Réserves de Faune est situé a Kandi. I! peut étre transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil d’administration. Article 5 : Mission et attributions Le Centre national de Gestion des Réserves de Faune a pour mission la conservation et la gestion rationnelle des espaces beneficiant de mesures spéciales de protection et de gestion de la faune et comprenant, en particulier, les reserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les reserves de faune, les réserves spéciales ou sanctuaires de faune, les zones cyneégétiques et leurs zones tampons y compris les aires marines protégées. A ce titre, il est charge de : élaborer et de mettre en ceuvre les strategies nationales en matiére d’'amenagement et de gestion de la faune et de son habitat ; mettre en application les instruments législatifs et reglementaires en vigueur en matiére de faune et de son habitat ; assurerla mise en ceuvre de la politique nationale de développement des aires protéegées, en conformité avec les objectifs définis dans le Programme d’Action du Gouvernement ; 2 coordonner les actions des structures et institutions publiques et privees, des organisations non gouvernementales, des partenaires techniques et financiers impliques dans la gestion des projets de conservation ; développer et entretenir le réseau national d’aires protégées y compris les aires marines et les aires protegées communautaires ou communales ; réaliser les études techniques pour une meilleure connaissance et un meilleur développement des aires protegees | é@tablir des coopérations avec les laboratoires, les centres de recherche et les universites pour une meilleure connaissance de la faune et de son habitat dans les aires protegees | apporter l’appui technique nécessaire aux communes et communautés locales en matiére de création ou de gestion des reserves de faune communautaires ; apporter l’appui technique nécessaire aux privés pour la promotion des ranches d’élevage de la faune ; promouvoir avec l’appui des populations riveraines et des institutions compétentes specialisées, |'élevage des animaux sauvages dont les techniques sont maitrisées. Le Centre peut deleguer une partie de ses compétences, notamment par mise en concession de service, location-gérance, sous-traitance, bail, cogestion, transfert de gestion, a une personne publique ou a une personne privée physique ou morale, pendant une durée determinée. Le cas echéant, le Centre assure le suivi de l’exercice des compétences déléguées. CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 6 : Organe délibérant Le Conseil des Ministres est lorgane délibérant du « Centre national de Gestion des Réserves de Faune ». Il prend les décisions qui relevent des attributions de |’actionnaire unique ou de l’assemblée générale des actionnaires dans les sociétés. Article 7 : Attributions de l’Organe délibérant L’organe délibeérant est compétent pour : modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; transférer le siege social en toute autre ville du territoire national ; autoriser la transformation du Centre national de Gestion des Réserves de Faune | nommer les membres du Conseil d’administration ainsi que le commissaire aux comptes ; statuer sur les états financiers de synthése de chaque exercice ; décider de l’affectation du résultat ; statuer sur le rapport du commissaire aux comptes, sur les conventions conclues entre le Centre national de Gestion des Réserves de Faune et les dirigeants sociaux et approuver ou refuser d’approuver lesdites conventions. Article 8 : Conseil d’administration Le Centre national de Gestion des Réserves de Faune est administré par un Conseil d’administration. Article 9 : Attributions du Conseil d’administration Le Conseil d’administration est doté des pouvoirs les plus étendus pour déterminer les orientations de |’activite du Centre national de Gestion des Réserves de Faune et veiller, en toutes circonstances, a leur mise en ceuvre. A ce titre, il est chargé notamment de : définir les objectifs du Centre national de Gestion des Reserves de Faune et lorientation qui doit étre donnée a son administration ; adopter l’organigramme et les procédures du Centre national de Gestion des Réserves de Faune ; adopter le budget, les plans d’investissement et plans strategiques de développement du Centre national de Gestion des Réserves de Faune ; assurer le contréle permanent de la gestion assurée par le Directeur général ; examiner les rapports d'activites du Centre national de Gestion des Reserves de Faune ainsi que les rapports annuels de performance ; arréter les etats financiers etablis apres chaque exercice par le Directeur général ; adopter les plans de passation en ce qui concerne les marchés publics et autoriser les autres conventions d’importance significative passées par le Directeur général ; approuver le reglement intérieur proposé par le Directeur général ; approuver la grille de remunération du personnel du Centre national de Gestion des Reserves de Faune ; recruter le Directeur général et décider de sa révocation en cas de manquement ou insuffisances de résultats ; proposer a l'autorité de tutelle, le cas échéant, la transformation ou la dissolution de du Centre national de Gestion des Reserves de Faune ainsi que toute modification des statuts ; autoriser les dons et legs. Article 10 : Composition du Conseil d’administration Le Conseil d’administration est composé de sept (07) membres, a savoir : un(01) représentant de la Présidence de la République ; 0 un(0 ( ( ( un(01 (01 ( ( un ) représentant du ministere en charge des Finances ; ) représentant du ministére en charge de la Faune ; ) représentant du ministére en charge de la Décentralisation ; un(01) représentant du ministére en charge de la Recherche Scientifique ; un (01) représentant du ministere en charge du Tourisme ; un(01) représentant du ministere en charge de la Seécurite publique. Article 11 : Organisation du Conseil d'administration Le Conseil peut confier a un ou plusieurs de ses membres, des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine et leur déléguer les pouvoirs qu’il juge convenables. II peut décider de la création de comites chargés d’etudier les questions soumises a son examen. Article 12 : Nomination et mandat des membres du Conseil d’administration Les membres du Conseil d’administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre de tutelle, apres leur désignation par les autorités ou structures repréesentées, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois. La durée du mandat expire a |’issue de la session du Conseil d’administration ayant statué sur les comptes du dernier exercice de leur mandat, sauf nomination de nouveaux membres au terme des trois (03) ans. Article 13 : Présidence du Conseil d’administration Le Conseil d’administration est présidé par le représentant du ministére de tutelle. Le president du Conseil d’administration est notamment chargé de : veiller a ce que le Conseil d’administration assume le contréle de la gestion confiée au Directeur et, a cet effet, effectue a tout moment, les vérifications qu’il estime utiles a l’exercice de sa mission ; convoquer les reunions du Conseil d’administration ; coordonner les relations des membres du Conseil avec la direction générale et notamment les demandes d’informations. La durée du mandat du président du Conseil d’administration ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. En cas d’absence ou d’'empéchement du président, le Conseil désigne a chaque séance, celui de ses membres qui présidera la séance. Article 14 : Vacance de poste d’administrateur. En cas de vacance de siége pour mutation, démission, décés ou pour tout autre motif, le membre concerné est remplacé par l’autorité ou la structure représentée dans un delai de trente (30) jours, A compter de la date de survenance de l’évéenement ayant provoque la vacance. Le membre remplacant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. I! est nomme par décret pris en Conseil des Ministres. Article 15 : Périodicité des reunions du Conseil d’administration Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Toutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du Conseil d’administration peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer le Conseil d’administration, si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux (02) mois. La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés a chaque membre au moins sept (07) jours avant la reunion par courrier ou courriel avec accuse de reception. Ce délai peut étre réduit en cas d’urgence. Le Conseil se reunit au siege du Centre national de Gestion des Reserves de Faune. Il peut toutefois se réunir en tout autre lieu, sur consentement expres de la majorité des administrateurs. Il peut egalement se réunir a distance, par le biais de moyens techniques, notamment par visioconférence, sous réserve que ceux-ci permettent de garantir la fiabilite et l'intégrite des echanges. Article 16 : Quorum de réunion du Conseil d’administration Le Conseil d’administration ne siége valablement que si tous les membres ont eté réguligrement convoques et si la moitié (1/2) au moins de ses membres est presente ou representee. En cas d'absence du president, le Conseil désigne en son sein un président de séance. Article 17 : Régles de représentation Un administrateur ne peut étre représenté que par un autre administrateur. De méme, un administrateur ne peut representer qu'un seul administrateur. Article 18 : Majorité de prise de décision Les décisions du Conseil d’administration sont prises a la majorite absolue des voix des membres presents et représenteés. En cas de partage des voix, celle du président est preponderante. Les décisions du Conseil d’administration sont constatées par procés-verbal consigneée dans un registre spécial, coté et paraphé au niveau du tribunal du lieu du siege du Centre national de Gestion des Réserves de Faune. Le procés-verbal est signe par le president et un administrateur désigné lors chaque séance du Conseil. Article 19 : Secrétariat du Conseil d’administration Le Directeur général du Centre national de Gestion des Réserves de Faune assiste aux reunions du Conseil d’administration avec voix consultative. Il assure le secrétariat des reunions du Conseil d’administration. Article 20 : Assistance de personnes ressources Le Conseil d’administration peut faire appel a toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et de l'éclairer au cours de ses travaux. La personne ressource n’a pas voix délibérative et sa présence n’est requise qu’a l'occasion des discussions portant sur le sujet le concernant. Article 21 : Indemnité de fonction des administrateurs Les membres du Conseil d’administration bénéficient d’indemnités de fonction et autres avantages conformément aux textes en vigueur. Article 22 : Responsabilité personnelle des membres du Conseil d’administration Les membres du Conseil d’administration sont personnellement responsables des infractions aux lois et reglements commises dans |'exercice de leurs fonctions. Article 23 : Autres modalités de fonctionnement du Conseil d’administration Les conditions de fonctionnement du Conseil d’administration ainsi que les modalités d'adoption de ses décisions sont précisées dans le réglement interieur du Conseil d’administration. CHAPITRE Ill : ORGANES DE GESTION Article 24 : Attributions du Directeur général Le Directeur général du Centre national de Gestion des Réserves de Faune assure la gestion quotidienne et la bonne marche du Centre. Il est responsable de l'exécution, de la 5 coordination et de la gestion de ses activités et de son développement, dans le respect des orientations validées par le Conseil d’administration. A ce titre, le Directeur general : est lordonnateur du budget du Centre ; coordonne et évalue les activités du Centre ; procede au recrutement et au licenciement du personnel permanent ou contractuel du Centre, dans le respect de la reglementation en vigueur ; @labore et fait adopter les documents de gestion du Centre national de Gestion des Réserves de Faune par le Conseil d’administration ; représente le Centre national de Gestion des Réserves de Faune dans tous les actes de la vie civile, notamment a l’egard des tiers ; veille a l’'application correcte des procédures techniques, administratives, financieres et comptables. Article 25 : Nomination et revocation du Directeur général Le recrutement, la nomination et la revocation du Directeur général du Centre national de Gestion des Réserves de Faune sont decides par le Conseil d’administration et prononcés en Conseil des Ministres. Article 26 : Remunération du Directeur général Les modalités et le montant de la remunération du Directeur général sont fixés par le Conseil d’administration, conformement aux dispositions reglementaires en vigueur. Article 27 : Organisation de la Direction générale Les directions techniques ou services, leurs attributions, leur organisation sont fixés par décision du Directeur général, apres l’approbation de l’organigramme et des procédures par le Conseil d’'administration. Article 28 : Nomination des directeurs techniques Les directeurs techniques sont nommeés par décision du Directeur general apres approbation du Conseil d’administration. Toutefois, la gestion financiére et comptable du Centre national de Gestion des Réserves de Faune est assurée par un directeur administratif et financier, recruté par la direction générale suivant les régles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaine des dépenses publiques. Il est soumis a la procédure d’accréditation en qualité de comptable public, par le ministere en charge des Finances. 8 Article 29 : Personne responsable des marchés publics La personne responsable des marchés publics, habilitee a signer les marchés passés par le Centre national de Gestion des Réserves de Faune, est chargée de mettre en ceuvre la procédure de passation jusqu’a la désignation de l’attributaire et l'approbation du marche définitif. Elle organise et suit les receptions des travaux, des fournitures et des services, objets de marchés publics. Article 30 : Nomination de la Personne responsable des marchés publics La Personne responsable des marchés publics est nommée parmi les cadres de la categorie A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d’une expérience d’au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics. Elle est recrutée par la direction générale suivant les regles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaine des depenses publiques. Article 31 : Commission d’ouverture et d’évaluation des offres La Personne responsable des marches publics est assistée dans |’execution de sa mission par une commission d’ouverture et d’evaluation des offres. Elle assure sa mission conformément a la réglementation en vigueur. Article 32 : Nomination des membres de la commission d’ouverture et d’évaluation des offres Les membres de la commission d’ouverture et d’évaluation des offres sont nommés conformément a la reglementation en vigueur. Article 33 : Conventions reglementées ou interdites Toute convention entre le Centre national de Gestion des Réserves de Faune et I’un de ses administrateurs ou le Directeur général est soumise a |’autorisation préalable du Conseil d’administration. Il en est de méme des conventions auxquelles un administrateur ou le Directeur général est directement interessé ou dans lesquelles il traite avec le Centre national de Gestion des Reserves de Faune par personne interposée. L'autorisation n’est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues dans des conditions normales. Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par le Centre national de Gestion des Réserves de Faune d'une maniére habituelle, dans le cadre de ses activites. Les conditions normales sont celles qui sont appliquees, pour des conventions semblables, non seulement par le Centre national de 9 Gestion des Réserves de Faune mais également par les autres entites du méme secteur d’activites. ll est interdit aux administrateurs, au Directeur général, a leurs conjoints, ascendants ou descendants, a peine de nullité du contrat et sans préjudice de leur responsabilité, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres du Centre national de Gestion des Réserves de Faune, de se faire consentir par lui, un decouvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par lui, leurs engagements vis-a-vis des tiers. CHAPITRE IV : ANNEE SOCIALE, GESTION, COMPTES SOCIAUX ET CONTROLE DE GESTION Article 34 : Année sociale L’année sociale correspond a l’année civile. Article 35 : Ressources du Centre national de Gestion des Réserves de Faune Les ressources du Centre national de Gestion des Réserves de Faune sont constituées : des apports en nature constitués des biens meubles et immeubles appartenant a l’Etat ou a ses démembrements et mis a sa disposition ; des dotations annuelles de l’Etat décidées dans le cadre de la loi des Finances, sur proposition du Conseil des Ministres. Ces dotations sont inscrites dans le budget du Centre national de Gestion des Réserves de Faune ; des ressources mises a disposition par les partenaires au développement en vertu des conventions ou accords conclus avec le Gouvernement du Bénin ; des dons et legs ; de toutes autres ressources acquises dans le cadre de ses activités. Les ressources financiéres du Centre national de Gestion des Réserves de Faune sont logees dans des comptes ouverts en son nom dans les livres du Trésor public ou dans les banques primaires. Article 36 : Comptabilite La comptabilite du Centre national de Gestion des Réserves de Faune est tenue en conformité avec les dispositions du droit comptable de l'OHADA. Elle est soumise au contrdéle d'un commissaire aux comptes. Les comptes du Centre national de Gestion des Reserves de Faune ne relevent pas du contréle juridictionnel de la Cour des comptes. 10 Article 37 : Programme d’activités et budget prévisionnel Le Directeur général soumet au Conseil d’administration, un programme diactivites, les comptes d’exploitation prévisionnels et un budget d’investissement pour l'année suivante, trois (03) mois au plus tard avant la fin de l’exercice courant. Article 38 : Vote du budget Le budget du Centre national de Gestion des Réserves de Faune est vote en equilibre des recettes et des dépenses. |] peut neanmoins comporter un excédent de financement. Article 39 : Modification des documents budgétaires En cas d’insuffisances majeures notées dans des documents budgétaires, le ministre charge des Finances peut demander au Conseil d’administration d’y introduire, le cas echéant, toutes modifications tendant au respect de I’equilibre financier du Centre national de Gestion des Reserves de Faune et au respect de ses engagements contractuels eventuels a l’egard de I'Etat. Article 40 : Opérations de cléture d’exercice comptable Dans un délai de trois (03) mois a compter de la cléture de l’exercice comptable, le Directeur general etablit les etats financiers annuels, produit son rapport d’activités, prépare le projet de rapport de gestion et les soumet a l’examen du Conseil d’administration en vue de |’arrété des comptes. Article 41 : Controle du Conseil d’administration Le Centre national de Gestion des Réserves de Faune est soumis aux contrdéles prévus par les textes en vigueur. Le Conseil d’administration veérifie le respect, par la Direction générale, des orientations qu’il a fixées. Article 42 : Contrdle de |’autorité de tutelle L’autorite de tutelle s’assure du contrdéle de la qualité de la gestion du Centre national de Gestion des Réserves de Faune a travers ses organes habilités. Le contréle est exercé essentiellement pour vérifier si les objectifs fixes au Centre national de Gestion des Reserves de Faune sont atteints et conformes aux grandes orientations définies par le Gouvernement. La tutelle n‘empiete pas sur les réles et attributions du Conseil d’administration et du Conseil des Ministres fixés par la loi et les présents statuts. 11 Article 43 : Contréle du ministére en charge des Finances Le Centre national de Gestion des Réserves de Faune est sous la surveillance Economique et financiére du ministére en charge des Finances. 1. Au titre du contréle permanent de sa gestion, le Centre national de Gestion des Réserves de Faune: recoit du ministere en charge des Finances, des demandes d’informations périodiques ou des missions visant le contrdle des données sur les performances techniques, la rentabilité de la gestion economique et financiére, le contréle de la soutenabilité des engagements financiers et |’équilibre de leur trésorerie ; se soumet au contrdéle relatif aux dispositifs prudentiels permettant d'anticiper et de prévenir les difficultés financiéres ou les éventuels risques de banqueroute ou de depot de bilan. 2. Au titre du contrdle des documents budgétaires, le Centre national de Gestion des Réserves de Faune : soumet une demande motivée au ministere en charge des Finances avant d'intégrer le montant de subvention convenu dans ses comptes prévisionnels ; transmet au ministre chargé des Finances, au plus tard le 15 octobre de l'exercice en cours, le budget approuveé par le Conseil d’administration au titre de l’exercice budgétaire suivant. 3. Au titre du contréle des états financiers du Centre national de Gestion des Réserves de Faune : Les etats financiers annuels du Centre national de Gestion des Réserves de Faune accompagnes des rapports du commissaire aux comptes sont transmis dans les délais reglementaires au ministere en charge des Finances, au ministére de tutelle et a l'approbation du Conseil des Ministres. Article 44 : Contrdle des juridictions financiéres et contréle parlementaire Le Centre national de Gestion des Réserves de Faune est soumis, conformément aux dispositions légales et reglementaires, aux contrdles d’audit des juridictions des comptes et des organes compétents du Parlement. 12 CHAPITRE V : COMMISSARIAT AUX COMPTES Article 45 : Contr6dle du commissaire aux comptes Le Centre national de Gestion des Réserves de Faune est soumis aux contréles du commissaire aux comptes, conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur et les presents statuts. Article 46 : Nomination du commissaire aux comptes Il est nommé auprés du Centre national de Gestion des Réserves de Faune, un commissaire aux comptes conformément aux dispositions en vigueur. Article 47 : Attributions du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes émet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu’ils sont ou non réguliers et sincéres et qu’ils donnent une image fidéle des résultats, de la situation financiére et du patrimoine du Centre national de Gestion des Réserves de Faune ala fin de l'exercice. ll adresse son rapport directement et simultanément au Directeur général du Centre national de Gestion des Reserves de Faune et au président du Conseil d’administration. Article 48: Participation du commissaire aux comptes aux réunions du Conseil d’administration Le Commissaire aux comptes assiste aux reunions du Conseil d’administration avec voix consultative. Il est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance dans ses fonctions. CHAPITRE VI: TRANSFORMATION - DISSOLUTION DU CENTRE NATIONAL DE GESTION DES RESERVES DE FAUNE Article 49 : Transformation du Centre national de Gestion des réserves de Faune Sur rapport motivé du Directeur général, le Conseil d’administration peut proposer la transformation du Centre national de Gestion des Réserves de Faune. La proposition est soumise au ministre de tutelle qui en saisit le Conseil des Ministres. Le cas écheant, la valeur nette du Centre national de Gestion des Réserves de Faune est établie par un expert indépendant. La transformation du Centre national de Gestion des Réserves de Faune n’entraine pas sa dissolution. 13 Article 50 : Dissolution La dissolution du Centre national de Gestion des Réserves de Faune est décidée par le Conseil des Ministres, sur rapport du président du Conseil d’administration. Le rapport propose un plan de liquidation qui comprend les aspects patrimoniaux et sociaux. Le décret pronongant la dissolution du Centre national de Gestion des Reserves de Faune fixe les conditions et modalités de la liquidation. La liquidation est cldturée par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du liquidateur. 14

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