Décret n. 2022-177 du 09 mars 2022 portant approbation des statuts du Fonds national de Développement agricole
صدر في 2022-03-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Agricultural and rural development
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- agricultural commodities, agricultural development, capacity building, equipment, financial agricultural measures, food security, internal trade, investment, procedural matters, processing/handling, research, subsidy/incentive
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ÀFCK/WG RÉPUBLIOUE DU BÉNIN Fràternité-lustice Travâil PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉGRET N'2022-177 DU og MARS 2022 portant approbation des statuts du Fonds national de Développement agricole. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n" 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n'2019-40 du 07 novembre 2019; vu la loi n" 2o2o-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin ; vu la décision portant proclamation, le 21 avril2O2l par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril2021 ; vu le décret n" 2021-257 du 25 mai 2021 portant composition du Gouvernement ; vu le décret n' 2021-4O1du 28 juillet 2021 lixant la structuretype des ministères ; vu le décret n" 2016-681 du 07 novembre 2016 portant cadre institutionnel du développement agricole ; vu le décret n" 2021-307 du 09 juin 2021 porlanl attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Economie et des Finances ; vu le décret n" 2021-563 du 03 novembre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Agriculture, de I'Elevage et de la Pêche ; sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 mars 2022, DÉCRÈTE Article premier Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent décret, les statuts du Fonds national de Développement agricole. Article 2 La gestion comptable et financière du Fonds national de Développement agricole est assurée suivant les règles de gestion du droit privé. Article 3 Le Ministre de I'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche et le Ministre de I'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent décret. Article 4 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge les dispositions des décrets n" 2017 -304 du 21 juin 2017 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Fonds national de Développement agricole, tel que modifié par le décret n' 2021-078 du 03 mars 2021 ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires. ll sera publié au Journal officiel Fait à Cotonou, le 09 mars 2022 Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Le Ministre de l'Economie et des Finances, Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Gaston Cossi DOSSOUHOUI aue!!ÀI!-g!;PR6-AN4-CC2-CS2-CES2-HCJ2-HAAC2-MAEP2-MEF2-AUTRESMINTSTÈRES21 -SGG4 JORB 1, STATUTS DU FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE CHAPITRE PREMIER : OBJET - REGIME JURIDIQUE - SIEGE - TUTELLE ATTRIBUTIONS Article premier : Objet Les présentes dispositions fixent les statuts de l'établissement public à caractère social et scientifique dénommé «Fonds national de Développement agricole». Article 2: Régime juridique Le Fonds national de Développement agricole est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. ll est régi par les dispositions des présents statuts, de la loi n'2020 20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l'Acte uniforme de I'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Article3:Siègesocial Le siège social du Fonds national de Développement agricole est fixé à Cotonou. ll peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du Conseil des Ministres et sur proposition du Conseil d'admin istration. Article 4 : Tutelle Le Fonds national de Développement agricole est placé sous la tutelle du ministère en charge de I'Agriculture. Article 5 : Mission et attributions Le Fonds national de Développement agricole a pour mission de promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole et de l'orienter, par des subventions ciblées et des instruments financiers adaptés, vers des activités qui permettent une meilleure exploitation du potentiel agricole national et qui contribuent à l'amélioration des revenus agricoles et à la sécurité alimentaire en encourageant la promotion des filières agricoles. A ce titre, il est chargé de : financer d'une part, sous forme de subventions intégrales, des infrastructures et équipements d'intérêt général permettant de créer un effet de levier pour le développement des filières agricoles et la sécurité alimentaire ; soutenir d'autre part, sous forme de subventions à frais partagés, et sous certaines conditions spécifiques, des investissements qui permettent aux exploitants et entrepreneurs agricoles de démarrer, de consolider, d,étendre eVou de professionnaliser les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles, animaux et halieutiques ; soutenir sous forme de subventions, l'accès des acteurs intervenant dans la chaine de valeur des filières agricoles et de leurs organisations aux services non financiers de recherche, d'appui conseil, de formation, de renforcement de capacités, d,appui institutionnel et d'assistance technique ; permettre aux entrepreneurs agricoles d'accéder auprès des banques et des institutions de microfinance, à des crédits aux conditions adaptées aux besoins et aux contraintes spécifiques du secteur agricole, à travers la mise en place des fonds de facilitation, de refinancement, de garantie, de bonification d,intérêts ou tout autre instrument financier jugé approprié. CHAPITRE ll : ORGANTSATTON ET FONCTTONNEMENT Article 6 : Organe délibérant Le conseil des Ministres est l'organe délibérant du Fonds national de Développement agricole. ll prend les décisions qui relèvent des attributions de l'actionnaire unique ou de I'assemblée générale des actionnaires. Article 7 : Attributions de l,Organe délibérant L'Organe délibérant est compétent pour : modifier les statuts dans toutes leurs dispositions transférer le siège social en toute autre ville du territoire national où il est situé ; autoriser la transformation Fonds national de Déveroppement agricole ; nommer les membres du Conseil d'administration ainsi que le ou les commissaires aux comptes ; statuer sur les états financiers de synthèse de chaque exercice ; décider de l'affectation du résultat ; statuer sur le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions conclues entre le Fonds national de Développement agricole et les dirigeants sociaux et approuver ou refuser d'approuver lesdites conventions. Article 8 : Conseil d'administration Le Fonds national de Développement agricole est administré par un Conseil d'administration. 3 € Article 9 : Attributions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est doté des pouvoirs les plus étendus pour déterminer les orientations de l'activité du Fonds national de Développement agricole et veiller, en toutes circonstances, à leur mise en æuvre. A ce titre, il est chargé notamment de : définir les objectifs du Fonds et l'orientation qui doit être donnée à son administration ; adopter l'organigramme et les procédures du Fonds national de Développement agricole; adopter le budget, les plans d'investissement et plans stratégiques de développement du Fonds national de Développement agricole ; assurer le contrôle permanent de la gestion assurée par le Directeur général ; examiner les rapports d'activités du Fonds ainsi que les rapports annuels de performance : arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le Directeur général ; adopter les plans de passation en ce qui concerne des marchés publics et autoriser les autres conventions d'importance significative passées par le Directeur général ; approuver le règlement intérieur proposé par le Directeur général ; approuver la grille de rémunération du personnel du Fonds; recruter le Directeur général et décider de sa révocation en cas de manquement ou insuffisances de résultats ; proposer à l'autorité de tutelle, le cas échéant, la transformation ou la dissolution du Fonds national de Développement agricole ainsi que toute modification des statuts ; autoriser les dons et legs. Article'10 : Composition du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est composé de sept (07) membres, à savoir: un (1) représentant de la Présidence de la République ; un (1) représentant du ministère en charge des Finances ; un (1) représentant du ministère en charge de l'Agriculture ; un (1) représentant du ministère en charge du Développement ; un (1) représentant du ministère en charge des Petites et Moyennes Entreprises; un (1) représentant de la Chambre nationale d'Agriculture du Bénin ; un (1) représentant de la Plateforme nationale des Organisations paysannes et de 4 2O Producteurs agricoles du Bénin. Article 11 : Organisation du Conseil d'administration Le Conseil peut confier à un ou plusieurs de ses membres des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine et leur déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables. ll peut décider de la création de comités chargés d'étudier les questions soumises à son examen. Article 12 : Nomination et mandat des membres du conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de l'Agriculture, après leur désignation par les autorités ou structures représentées, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable. La durée du mandat expire à l'issue de la session du Conseil d'administration ayant statué sur les comptes du dernier exercice de leur mandat, sauf nomination de nouveaux membres au terme des trois (03) ans. Article 13 : Présidence du Conseil d'administration Le Conseil d'administration du Fonds national de Développement agricole est présidé par le représentant du ministère en charge de I'Agriculture' Le président du Conseil d'administration est notamment chargé de : veiller à ce que le Conseil d'administration assume le contrôle de la gestion confiée au Directeur général et, à cet effet, effectue à tout moment, les vérifications qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission ; convoquer les réunions du Conseil d'administration ; coordonner les relations des membres du Conseil avec la direction générale et notamment les demandes d'informations La durée du mandat de président du Conseil d'administration ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le Conseil désigne à chaque séance, celui de ses membres qui présidera la séance. Article 14: Vacance de poste d'administrateur. En cas de vacance de siège pour mutation, démission, décès ou pour tout autre motif, le membre concerné est remplacé par I'autorité ou la structure représentée dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de survenance de l'événement ayant provoqué la vacance. 5 a\c Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. ll est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Article 15 : Périodicité des réunions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Toutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du Conseil d'administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le Conseil d'administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux (02) mois. La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins sept (07) jours avant la réunion par courrier ou courriel avec accusé de réception. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence. Le Conseil se réunit au siège du Fonds national de Développement agricole. ll peut toutefois se réunir en tout autre lieu, sur consentement exprès de la majorité des administrateurs. ll peut également se réunir à distance, par le biais de moyens techniques, notamment par visioconférence, sous réserve que ceux-ci permettent de garantir la fiabilité et l'intégrité des échanges. Articte 16 : Quorum de réunion du Conseil d'administration Le Conseil d'administration ne siège valablement que si tous les membres ont été régulièrement convoqués et si la moitié (112) au moins de ses membres est présente ou représentée. Article 17 : Règles de représentation Un administrateur ne peut être représenté que par un autre administrateur. De même, un administrateur ne peut représenter qu'un seul administrateur. Article 18 : Majorité de prise de décision Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du Conseil d'administration sont constatées par procès-verbal consigné dans un registre spécial, cÔté et paraphé au niveau du tribunal du lieu du siège du Fonds. Le procès-verbal est signé par le président et un administrateur désigné lors de chaque séance du Conseil. 6 € Article '19 : Secrétariat du Conseil d'administration Le Directeur général du Fonds national de Développement agricole, assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. ll assure le secrétariat des réunions du Conseil d'administration. Article 20: Assistance de personnes ressources Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et de l'éclairer au cours de ses travaux. La personne ressource n'a pas voix délibérative et sa présence n'est requise qu'à l'occasion des discussions portant sur le sujet le concernant. Article 21 : lndemnité de fonction des administrateurs Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'indemnités de fonction et autres avantages conformément aux textes en vigueur. Article 22: Responsabilité personnellê des membres du Consêil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont personnellement responsables des infractions aux lois et règlements commises dans l'exercice de leurs fonctions. Article 23 : Autres modalités de fonctionnement du Conseil d'administration Les conditions de fonctionnement du Conseil d'administration ainsi que les modalités d'adoption de ses décisions sont précisées dans son règlement intérieur. CHAPITRE lll : ORGANES DE GESTION Article 24 : Attributions du Directeur général Le Directeur général du Fonds national de Développement agricole assure la gestion quotidienne et la bonne marche du Fonds. ll est responsable de l'exécution, de la coordination et de la gestion de ses activités et de son développement dans le respect des orientations validées par le Conseil d'administration. A ce titre, le Directeur général : est l'ordonnateur du budget du Fonds; coordonne et évalue les activités du Fonds; procède au recrutement et au licenciement du personnel permanent ou contractuel du Fonds, dans le respect de la réglementation en vigueur ; 7 € élabore et fait adopter les documents de gestion du Fonds par le Conseil d'administration ; représente le Fonds dans tous les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers ; veille à l'application correcte des procédures techniques, administratives, financières et comptables. Article 25 : Nomination et révocation du Directeur général Le recrutement, la nomination et la révocation du Directeur général du Fonds national de Développement agricole sont décidés par le Conseil d'administration et prononcés en Conseil des Ministres. Article 26 : Rémunération du Directeur général Les modalités et le montant de la rémunération du Directeur général sont fixés par le Conseil d'administration, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Arlicle 27 : Organisation de la Direction générale Les directions techniques ou services, leurs attributions, leur organisation sont fixés par décision du Directeur général, après l'approbation de I'organigramme et des procédures par le Conseil d'administration. Article 28 : Nomination des directeurs techniques Les directeurs techniques sont nommés par décision du Directeur général après approbation du Conseil d'administration. Toutefois, la gestion financière et comptable du Fonds est assurée par un directeur administratif et financier, recruté par la direction générale suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. ll est soumis à la procédure d'accréditation en qualité de comptable public, par le ministère en charge des Finances. Articlê 29 : Personne responsable des marchés publics La Personne responsable des marchés publics, habilitée à signer les marchés passés par le Fonds, est chargée de mettre en ceuvre la procédure de passation jusqu'à la désignation de I'attributaire et l'approbation du marché définitif. Elle organise et suit les réceptions de travaux, de fournitures et de services objets de marchés publics. 8 € Article 30 : Nomination de la Personne responsable des marchés publics La Personne responsable des marchés publics est nommée parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics. Elle est recrutée par la direction générale suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. Article 31 : Commission d'ouverture et d'évaluation des offres La Personne responsable des marchés publics est assistée dans I'exécution de sa mission par une commission d'ouverture et d'évaluation des offres. Elle assure sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Article 32: Nomination des membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres Les membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Article 33 : Conventions règlementées ou interdites Toute convention entre le Fonds national de Développement agricole et l'un de ses administrateurs ou le Directeur général est soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'adm inistration. ll en est de même des conventions auxquelles un adminishateur ou le Directeur général est directement intéressé ou dans lesquelles il traite avec le Fonds, par personne interposée. L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues dans des conditions normales. Les opérations courantes sont celles qui sont efiectuées par le Fonds national de Développement agricole, d'une manière habituelle, dans le cadre de ses activités. Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables, non seulement par le Fonds, mais également par les autres entités du même secteur d'activité. ll est interdit aux administrateurs, au Directeur général, à leurs conjoints, ascendants ou descendants, sous peine de nullité du contrat et sans préjudice de leur responsabilité de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès du Fonds, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis des tiers. 9aO CHAPITRE IV : ANNÉE SOCIALE, GESTION, COMPTES SOCIAUX ET CONTRÔLE DE GESTION Article 34 : Année sociale L'année sociale correspond à l'année civile. Article 35 : Ressources du Fonds national de Développement agricole Les ressources du Fonds national de Développement agricole sont constituées : des apports en nature constitués des biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat ou à ses démembrements et mis à sa disposition ; des dotations annuelles de I'Etat décidées dans le cadre de la loi des finances sur proposition du Conseil des Ministres. Ces dotations sont inscrites dans le budget du Fonds national de Développement agricole ; des ressources mises à disposition par les partenaires au développement en vertu des conventions ou accords conclus avec le Gouvernement du Bénin ; des ressources acquises par la mise en ceuvre des formations payantes ; des dons et legs ; de toutes autres ressources acquises dans le cadre de ses activités. Les ressources financières du Fonds sont logées dans des comptes ouverts en son nom dans les livres du Trésor public ou dans les banques primaires. Article 36 : Comptabilité La comptabilité du Fonds national de Développement agricole est tenue en conformité avec les dispositions du droit comptable de I'OHADA. Elle est soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes. Les comptes du Fonds National de Développement Agricole ne relèvent pas du contrôle juridictionnel de la Cour des comptes. Article 37 : Programme d'activités et budget prévisionnel Le Directeur général soumet au Conseil d'administration un programme d'activités, les comptes d'exploitation prévisionnels, et un budget d'investissement pour l'année suivante, trois (03) mois au plus tard avant la fin de l'exercice courant. 10 Article 38 : Vote du budget Le budget du Fonds national de Développement agricole est voté en équilibre des recettes et des dépenses. ll peut néanmoins comporter un excédent de financement' Article 39 : Modification des documents budgétaires En cas d'insuffisances majeures notées dans des documents budgétaires, le ministre chargé des Finances peut demander au Conseil d'administration d'y introduire, le cas échéant' toutes modifications tendant au respect de l'équilibre financier du Fonds national de Développement agricole et au respect de ses engagements contractuels éventuels à l'égard de I'Etat. Article 40 : Opérations de clôture d'exercice comptable Dans un délai de trois (03) mois à compter de la clôture de I'exercice comptable, le Directeur général établit les états financiers annuels, produit son rapport d'activités, prépare le projet de rapport de gestion et les soumet à l'examen du Conseil d'administration en vue de l'arrêté des comptes. Article 41 : Contrôle du Conseil d'administration Le Fonds national de Développement agricole est soumis aux contrÔles prévus par les telites en vigueur. Le Conseil d'administration vérifie le respect, par la Direction générale, des orientations qu'il a fixées. Article 42 : Contrôle de I'autorité de tutelle Le Ministère en charge de l'Agriculture s'assure du contrôle de la qualité de la gestion du Fonds à travers ses organes habilités. Le contrôle est exercé essentiellement pour vérifier si les objectifs fixés au Fonds sont atteints et conformes aux grandes orientations définies par le Gouvernement. La tutelle n'empiète pas sur les rôles et attributions du Conseil d'administration et du Conseil des Ministres fixés par la loi et les présents statuts. Article 43 : Contrôle du ministère en charge des Finances Le Fonds national de Développement agricole est sous la surveillance économique et financière du ministère en charge des Finances. 11 â (] 1, Au titre du contrôle permanent de sa gestion, le Fonds : reçoit du ministère en charge des Finances, des demandes d'informations périodiques ou des missions visant le contrôle des données sur les performances techniques, la rentabilité de la gestion économique et financière, le contrôle de la soutenabilité des engagements financiers et l'équilibre de leur trésorerie ; se soumet au contrôle relatif aux dispositifs prudentiels permettant d'anticiper et de prévenlr les difficultés financières ou les éventuels risques de banqueroute ou de dépôt de bilan. 2. Au titre du contrôle des documents budgétaires, le Fonds : soumet une demande motivée au ministère en charge des Finances avant d'intégrer le montant de subvention convenu dans ses comptes prévisionnels ; le Directeur général du Fonds transmet au ministre chargé des Finances, au plus tard le 15 octobre de I'exercice en cours, le budget approuvé par le Conseil d'administration au titre de l'exercice budgétaire suivant 3. Au titre du contrôle des états financiers du Fonds : Les états financiers annuels du Fonds, accompagnés des rapports du commissaire aux comptes sont transmis dans les délais réglementaires au ministère en charge des Finances, au ministère de tutelle et à l'approbation du Conseil des Ministres. Article 44 : Contrôle des juridictions financières et contrôle parlementaire Le Fonds national de Développement agricole est soumis, conformément aux dispositions légales et réglementaires, aux contrôles des juridictions des comptes et des organes compétents du parlement. CHAPITRE V : COMMISSARIAT AUX COMPTES Article 45 : Contrôle du commissaire aux comptes Le Fonds national de Développement agricole est soumis aux contrôles du commissaire aux comptes conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur et les présents statuts. Article 46 : Nomination du commissaire aux comptes ll est nommé auprès du Fonds national de Développement agricole un commissaire aux comptes conformément aux dispositions en vigueur. t2 2O Article 47 : Attributions du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes émet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu'ils sont ou non réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fldèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine du Fonds à la fin de l'exercice. ll adresse son rapport directement et simultanément au Directeur général du Fonds national de Développement agricole et au président du Conseil d'administration. Article 48 : Participation du commissaire aux comptes aux réunions du Conseil d'administration Le Commissaire aux comptes assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. ll est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance dans ses fonctions. CHAPITRE Vl : TRANSFORMATION - DISSOLUTION DU FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE Article 49 : ïransformation du Fonds Sur rapport motivé du Directeur général, le Conseil d'administration peut proposer la transformation du Fonds. La proposition est soumise au ministre en charge de I'Agriculture qui en saisit le Conseil des Ministres. Le cas échéant, la valeur nette du Fonds national de Développement agricole est établie par un expert indépendant. La transformation du Fonds n'entraîne pas sa dissolution. Article 50 : Dissolution La dissolution du Fonds national de Développement agricole est décidée par le Conseil des Ministres, sur rapport du président du Conseil d'administration. Le rapport propose un plan de liquidation qui comprend les aspects patrimoniaux et sociaux. Le décret prononçant la dissolution du Fonds national de Développement agricole fixe les conditions et modalités de la liquidation. La liquidation est clôturée par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du liquidateur. 13 6