تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين بنين

Décret N° 2021-666 DU 15 DECEMBRE 2021 portant approbation des statuts de l'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments

صدر في 2021-12-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بنين
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, agricultural commodities, consumer protection, early warning system, hazards, monitoring, public health, research, risk assessment/management, governance, certification, enforcement/compliance, institution, internal trade, international cooperation, international trade
الفئات
*

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. AECK/WG RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Fraternité-Justice-Travail PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉCRET N° 2021 -666 DU 15 DECEMBRE 2021 portant approbation des statuts de !'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ; vu la loi n° 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin ; vu la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ; vu le décret n° 2021-257 du 25 mai 2021 portant composition du Gouvernement ; vu le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères ; vu le décret n° 2021-563 du 03 novembre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de !'Agriculture, de !'Élevage et de la Pêche ; sur proposition du Ministre de !'Agriculture, de !'Élevage et de la Pêche, le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 décembre 2021, DÉCRÈTE Article premier Sont approuvés, tels qu'i ls sont annexés au présent décret, les statuts de l'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments. Article 2 La gestion comptable et financière de l'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments est assurée suivant les règles de gestion du droit privé. Article 3 Le Ministre de !'Agriculture, de !'Élevage et de la Pêche et le Ministre de !'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 4 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge les dispositions du décret n° 2017-433 du 10 août 2017 portant organisation et fonctionnement de !'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires. Il sera publié au Journal officiel. Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Le Ministre de !'Économie et des Finances, v<---o(CA.-Î J Romuald WADAGNfj­ Ministre d'État Fait à Cotonou, le 15 décembre 2021 Patrice TALON. Le Ministre de !'Agriculture, de !'Élevage et de la Pêche, c:Ç7 ?-~-~ Cossi Gaston DOSSOUHOUI AMPLIATIONS: PR 6 ; AN 4 ; CS 2 ; CC 2 ; HMC 2 ; HCJ 2 ; CES 2 ; MEF 2 ; MAEP 2 AUTRES MINISTERES 21 ; SGG 4 ; JORB 1. 2 STATUTS DE L'AGENCE BÉNINOISE DE SÉCURITE SANITAIRE DES ALIMENTS CHAPITRE PREMIER: OBJET-REGIME JURIDIQUE- SIEGE-TUTELLE-ATTRIBUTIONS Article premier : Objet Les présentes dispositions fixent les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, dénommé« Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments». Article 2 : Régime juridique L'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est régie par les dispositions des présents statuts, de la loi n° 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Article 3 : Tutelle L'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments est placée sous la tutelle du ministère en charge de !'Agriculture. Article 4 : Siège social Le siège social de l'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments est fixé à Cotonou. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du Conseil des Ministres et sur proposition du Conseil d'administration. Article 5 : Mission et attributions L'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments a pour mission, d'assurer la sécurité sanitaire des produits au niveau de tous les maillons de la chaîne alimentaire, en conformité avec les exigences nationales et internationales en matière d'innocuité des produits alimentaires, de protection de la santé des animaux et de préservation des végétaux. A ce titre, elle est chargée de : recueillir, rassembler et analyser les données scientifiques et techniques afin de caractériser les risques ; fournir des avis scientifiques et de l'assistance technique dans le domaine de sécurité sanitaire des aliments ; réaliser des études relatives à l'évaluation de tout risque sanitaire, zoo-sanitaire, phytosanitaire ou ichtyo-sanitaire lié aux aliments ; réaliser les activités de contrôle de qualité et de sécurité sanitaire des aliments ; coordonner les activités des structures de contrôle au niveau du ministère en charge de !'Agriculture ; assurer la communication sur les risques liés à la sécurité sanitaire des aliments ; 2 assurer la certification sanitaire et la qualité des aliments à l'importation, à l'exportation et sur le marché local ; autoriser la mise sur le marché des produits alimentaires transformés localement et industriels importés ; garantir au niveau national, régional et international la qualité des analyses relatives à la sécurité sanitaire des produits agricoles, agroalimentaires et des intrants agricoles ; fournir aux décideurs des informations et des données pour asseoir les orientations de politiques en matière de gestion des risques liés aux aliments ; élaborer des textes législatifs et règlementaires sur des bases scientifiques, pour prévenir les risques sanitaires liés aux aliments destinés à l'homme et aux animaux ; assurer la mise en place et le fonctionnement du système d'alerte rapide sur les risques sanitaires des aliments. CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 6 : Organe délibérant Le Conseil des Ministres est l'organe délibérant de l'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments. Il prend les décisions qui relèvent des attributions de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés. Article 7 : Attributions de l'Organe délibérant L'Organe délibérant est compétent pour : modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; transférer le siège social en toute autre ville du territoire national où il est situé ; autoriser la transformation de l'Agence ; nommer les membres du Conseil d'administration ainsi que le commissaire aux comptes ; statuer sur les états financiers de synthèse de chaque exercice ; décider de l'affectation du résultat; statuer sur le rapport du commissaire aux comptes, sur les conventions conclues entre l'Agence et les dirigeants sociaux et approuver ou refuser d'approuver lesdites conventions. Article 8 : Conseil d'administration L'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments est administrée par un Conseil d'administration. 3 & Article 9 : Attributions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est doté des pouvoirs les plus étendus pour déterminer les orientations de l'activité de l'Agence et veiller, en toutes circonstances, à leur mise en œuvre. A ce titre, il est chargé notamment de : définir les objectifs de l'Agence et l'orientation qui doit être donnée à son administration ; adopter l'organigramme et les procédures de l'Agence ; adopter le budget, les plans d'investissement et plans stratégiques de développement de l'Agence ; assurer le contrôle permanent de la gestion assurée par le Directeur général ; examiner les rapports d'activités de l'Agence ainsi que les rapports annuels de performance ; arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le Directeur général ; adopter les plans de passation en ce qui concerne les marchés publics et autoriser les autres conventions d'importance significative passées par le Directeur général ; approuver le règlement intérieur proposé par le Directeur général ; approuver la grille de rémunération du personnel de l'Agence; recruter le Directeur général et décider de sa révocation en cas de manquement ou insuffisance de résultats ; proposer à l'autorité de tutelle, le cas échéant, la transformation ou la dissolution de l'Agence ainsi que toute modification des statuts ; autoriser les dons et legs. Article 10 : Composition du Conseil d'administration Le Conseil d'administration de l'Agence est composé de sept (07) membres à savoir : un (01) représentant de la Présidence de la République; un (01) représentant du ministère en charge des Finances ; un (01) représentant du ministère en charge de !'Agriculture ; un (01) représentant du ministère en charge du Développement ; un (01) représentant du ministère en charge du Commerce ; un (01) représentant du ministère en charge de la Santé ; un (01) représentant désigné des organisations de transformation des produits agricoles. Article 11 : Organisation du Conseil d'administration Le Conseil peut confier à un ou plusieurs de ses membres des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine et leur déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables. Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions soumises à son examen. 4 ~ Article 12: Nomination et mandat des membres du Conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre de tutelle, après leur désignation par les autorités ou structures représentées, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable. La durée du mandat expire à l' issue de la session du Conseil d'administration ayant statué sur les comptes du dernier exercice de leur mandat, sauf nomination de nouveaux membres au terme des trois (03) ans. Article 13: Présidence du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est présidé par le représentant du ministère de tutelle. Le président du Conseil d'administration est notamment chargé : de veiller à ce que le Conseil d'administration assume le contrôle de la gestion confiée au Directeur général et, à cet effet, effectue à tout moment, les vérifications qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission ; de convoquer les réunions du Conseil d'administration ; de coordonner les relations des membres du Conseil avec la direction et notamment les demandes d'informations. La durée du mandat de président du Conseil d'administration ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le Conseil désigne à chaque séance, celui de ses membres qui présidera la séance. Article 14: Vacance de poste d'administrateur En cas de vacance de siège pour mutation, démission, décès ou tout autre motif, le membre concerné est remplacé par l'autorité ou la structure représentée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de survenance de l'événement ayant provoqué la vacance. Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Article 15 : Périodicité des réunions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour de la réunion . Toutefois, les administrateurs constituant le tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d'administration, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le Conseil d'administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux (02) mois. 5 La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins sept (07) jours avant la réunion par courrier ou courriel avec accusé de réception. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence. Le Conseil se réunit au siège de l'Agence. Il peut toutefois se réunir en tout autre lieu sur consentement exprès de la majorité des administrateurs. Il peut également se réunir à distance, par le biais de moyens techniques, notamment par visioconférence, sous réserve que ceux-ci permettent de garantir la fiabilité et l'intégrité des échanges. Article 16 : Quorum de réunion du Conseil d'administration Le Conseil d'administration ne siège valablement que si tous les membres ont été régulièrement convoqués et si la moitié (1/2) au moins de ses membres est présente ou représentée. En cas d'absence du président, le Conseil désigne en son sein un président de séance. Article 17 : Règles de représentation Un administrateur ne peut être représenté que par un autre administrateur. De même, un administrateur ne peut représenter qu'un seul administrateur. Article 18 : Majorité de prise de décision Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du Conseil d'administration sont constatées par procès-verbal consigné dans un registre spécial, côté et paraphé au niveau du tribunal du lieu du siège de l'Agence. Le procès-verbal est signé par le président et un administrateur désigné lors de chaque séance du Conseil. Article 19 : Secrétariat du Conseil d'administration Le Directeur général de l'Agence assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Il assure le secrétariat des réunions du Conseil d'administration. Article 20 : Assistance de personnes ressources Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et de l'éclairer au cours de ses travaux. La personne ressource n'a pas voix délibérative et sa présence n'est requise qu'à l'occasion des discussions portant sur le sujet le concernant. 6 6 Article 21 : Indemnités de fonction des administrateurs Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'indemnités de fonction et autres avantages conformément aux textes en vigueur. Article 22 : Responsabilité personnelle des membres du Conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont personnellement responsables des infractions aux lois et règlements commises dans l'exercice de leur fonction. Article 23 : Autres modalités de fonctionnement du Conseil d'administration Les conditions de fonctionnement du Conseil d'administration ainsi que les modalités d'adoption de ses décisions sont précisées dans le règlement intérieur de l'Agence. Article 24 : Comité scientifique L'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments est dotée d'un Comité scientifique. Article 25 : Attributions du Comité scientifique Le Comité scientifique ci-après dénommé Comité, est un organe consultatif d'orientation sur les questions relatives à la recherche et au développement des activités scientifiques de l'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments. Il exerce ses activités sous la coordination du Directeur des Politiques et Programmes de Contrôle. Le Comité scientifique assure l'évaluation de tous risques sanitaire, zoo-sanitaire, phytosanitaire et ichtyo-sanitaire de la chaine alimentaire. A ce titre, il est chargé de : conduire les activités de recherche et de collecte des données d'évaluation, des risques sanitaire, zoo-sanitaire, phytosanitaire et ichtyo-sanitaire, à la demande du Directeur général de l'Agence ; apporter une assistance technique et donner des avis scientifiques sur des sujets de sécurité sanitaire des aliments à la demande du Directeur général de l'Agence. Article 26 : Composition du Comité scientifique Le Comité scientifique est composé de sept (07) experts. Ces experts sont responsables des groupes thématiques auxquels ils appartiennent. Le nombre de groupes thématiques n'est pas fixe. Il est fonction de la nature des éléments entrant dans les domaines de compétence de l'Agence. Les groupes thématiques sont chargés, dans leurs sphères de compétence, de fournir des avis scientifiques pour le compte de l'Agence. Ils sont exclusivement constitués de spécialistes indépendants dans l'un quelconque des domaines de compétence de l'Agence. Les experts siègent à titre personnel et suivant la durée prévue dans leurs termes de référence. 7 ~ Article 27 : Modalités de sélection Les membres du Comité scientifique sont sélectionnés parmi les experts inscrits au registre des experts en évaluation des risques de l'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments, par un comité interne mis en place par le Conseil d'administration de l'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments. Ils sont ensuite nommés par décision du Directeur général de l'Agence. Article 28 : Réunions du Comité scientifique Le Comité scientifique se réunit en session ordinaire une fois par semestre ; entre les sessions statutaires, il se réunit sur demande du Directeur général de l'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments. Article 29 : Présidence du Comité scientifique Le Comité scientifique élit en son sein à la majorité des membres qui le composent, un président et un vice-président. Article 30: Autres modalités de fonctionnement du Comité scientifique Les membres du Comité scientifique ont un mandat de quatre (04) ans renouvelable. Les indemnités de session des membres du Comité scientifique et les autres modalités de son fonctionnement sont fixées par décision du Directeur général après avis du Conseil d'administration. CHAPITRE 3 : ORGANE DE GESTION Article 31 : Attributions du Directeur général Le Directeur général de l'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments assure la gestion quotidienne et la bonne marche de l'agence. Il est responsable de l'exécution, de la coordination et de la gestion de ses activités et de son développement dans le respect des orientations validées par le Conseil d'administration. A ce titre, le Directeur général : est l'ordonnateur du budget de l'Agence ; coordonne et évalue les activités de l'Agence ; procède au recrutement et au licenciement du personnel permanent ou contractuel de l'Agence dans le respect de la réglementation en vigueur ; élabore et fait adopter les documents de gestion de l'Agence par le Conseil d'administration ; représente l'Agence dans tous les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers ; 8 16 veille à l'application correcte des procédures techniques, administratives, financières et comptables. Article 32 : Nomination et révocation du Directeur général Le recrutement, la nomination et la révocation du Directeur général de !'Agence sont décidés par le Conseil d'administration et prononcés en Conseil des Ministres. Article 33 : Rémunération du Directeur général Les modalités et le montant de la rémunération du Directeur général sont fixés par le Conseil d'administration, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Article 34 : Organisation de la Direction générale Les directions techniques ou services, leurs attributions, leur organisation sont fixées par décision du Directeur général, après approbation de l'organigramme et des procédures par le Conseil d'administration. Article 35 : Nomination des directeurs techniques Les directeurs techniques sont nommés par décision du Directeur général après approbation du Conseil d'administration. Toutefois, la gestion administrative, financière et comptable de !'Agence est assurée par un directeur administratif et financier, recruté par la direction générale suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. Il est soumis à la procédure d'accréditation en qualité de comptable public, par le ministère en charge des Finances. Article 36 : Personne responsable des marchés publics La Personne responsable des marchés publics, habilitée à signer les marchés passés par l'agence, est chargée de mettre en œuvre la procédure de passation jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation du marché définitif. Elle organise et suit les réceptions de travaux, de fournitures et de services objets de marchés publics. Article 37 : Nomination de la Personne responsable des marchés publics La Personne responsable des marchés publics est nommée, parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins quatre (04) ans dans le domaine des marchés publics. Elle est recrutée par la direction générale suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. 9 6 Article 38 : Commission d'ouverture et d'évaluation des offres La Personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par une Commission d'ouverture et d'évaluation des offres. Elle assure sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Article 38 : Nomination des membres de la Commission d'ouverture et d'évaluation Les membres de la Commission d'ouverture et d'évaluation des offres sont nommés conformément à la règlementation en vigueur. Article 39 : Conventions règlementées ou interdites Toute convention entre !'Agence et l'un de ses administrateurs ou le Directeur général est soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou le Directeur général est directement intéressé ou dans lesquelles il traite avec !'Agence par personne interposée. L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues dans des conditions normales. Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par !'Agence d'une manière habituelle, dans le cadre de ses activités. Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables, non seulement par l'agence, mais également par les autres entités du même secteur d'activité. Il est interdit aux administrateurs, au Directeur général, à leurs conjoints, ascendants ou descendants, à peine de nullité du contrat et sans préjudice de leur responsabilité, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'agence, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis des tiers. CHAPITRE 4 : ANNEE SOCIALE, RESSOURCES, COMPTES SOCIAUX ET CONTROLE DE GESTION Article 40: Année sociale L'année sociale correspond à l'année civile. Article 41 : Ressources de l'Agence Les ressources de !'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments sont constituées : 10 ~ des apports en nature constitués des biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat ou à ses démembrements et mis à sa disposition ; des dotations annuelles de l'Etat décidées dans le cadre de la loi des Finances sur proposition du Conseil des Ministres ; ces dotations sont inscrites dans le budget de !'Agence ; des ressources mises à disposition par les partenaires au développement en vertu des conventions ou accords conclus avec le Gouvernement du Bénin ; des dons et legs ; de toutes autres ressources acquises dans le cadre de ses activités. Les ressources financières de !'Agence sont logées dans des comptes ouverts en son nom dans les livres du Trésor public ou dans les banques primaires. Article 42 : Comptabilité La comptabilité de !'Agence est tenue en conformité avec les dispositions du droit comptable de l'OHADA. Elle est soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes. Les comptes de !'Agence ne relèvent pas du contrôle juridictionnel de la Cour des comptes. Article 43 : Programme d'activités et budget prévisionnel Le Directeur général de !'Agence soumet au Conseil d'administration, un programme d'activités, les comptes d'exploitation prévisionnels et un budget d'investissement pour l'année suivante, trois (03) mois au plus tard avant la fin de l'exercice courant. Article 44: Vote du budget Le budget de !'Agence est voté en équilibre des recettes et des dépenses. Il peut néanmoins comporter un excédent de financement. Article 45 : Modification des documents budgétaires En cas d'insuffisances majeures notées dans les documents budgétaires, le ministre chargé des Finances peut demander au Conseil d'administration d'y introduire, le cas échéant, toutes modifications tendant au respect de l'équilibre financier de !'Agence et au respect de ses engagements contractuels éventuels à l'égard de l'Etat. Article 46 : Opérations de clôture d'exercice comptable Dans un délai de trois (03) mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, le Directeur général établit les états financiers annuels, produit son rapport d'activités, prépare le projet de rapport de gestion et les soumet à l'examen du Conseil d'administration en vue de l'arrêté des comptes. 11 tt1 Article 47 : Contrôle du Conseil d'administration L'Agence est soumise aux contrôles prévus par les textes en vigueur. Le Conseil d'administration vérifie le respect, par la Direction générale, des orientations qu'il a fixées. Article 48 : Contrôle de l'autorité de tutelle L'autorité de tutelle s'assure du contrôle de la qualité de la gestion de l'Agence à travers ses organes habilités. Le contrôle est exercé essentiellement pour vérifier si les objectifs fixés à l'Agence sont atteints et conformes aux grandes orientations définies par le Gouvernement. La tutelle n'empiète pas sur les rôles et attributions du Conseil d'administration et du Conseil des Ministres fixés par la loi et les présents statuts. Article 49 : Contrôle du ministère en charge des Finances L'Agence est sous la surveillance économique et financière du ministère en charge des Finances. 1- Au titre du contrôle permanent de sa gestion, I' Agence : reçoit du ministère en charge des Finances, des demandes d'informations périodiques ou des missions visant le contrôle des données sur les performances techniques, la rentabilité de la gestion économique et financière, le contrôle de soutenabilité des engagements financiers et l'équilibre de leur trésorerie ; se soumet au contrôle relatif aux dispositifs prudentiels permettant d'anticiper et de prévenir, les difficultés financières ou les éventuels risques de banqueroute ou de dépôt de bilan. 2- Au titre du contrôle des documents budgétaires, l'Agence: soumet une demande motivée au ministère en charge des Finances avant d'intégrer le montant de subvention convenu dans ses comptes prévisionnels ; par son Directeur général transmet au ministre chargé des Finances, au plus tard le 15 octobre de l'exercice en cours, le budget approuvé par le Conseil d'administration au titre de l'exercice budgétaire suivant. 3- Au titre du contrôle des états financiers : Les états financiers annuels de l'agence, accompagnés des rapports du commissaire aux comptes sont transmis dans les délais réglementaires au ministère en charge des Finances, au ministère de tutelle et à l'approbation du Conseil des Ministres. 12 e Article 50 : Contrôle des juridictions financières et contrôle parlementaire L'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments est soumise, conformément aux dispositions légales et réglementaires, aux contrôles des juridictions des comptes et des organes compétents du parlement. CHAPITRE 5 : COMMISSARIAT AUX COMPTES Article 51 : Contrôle du commissaire aux comptes L'Agence est soumise aux contrôles du commissaire aux comptes conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur et les présents statuts. Article 52 : Nomination du commissaire aux comptes Il est nommé auprès de l'agence, un commissaire aux comptes conformément aux dispositions en vigueur. Article 53 : Attributions du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes émet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu'ils sont ou non, réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de l'Agence à la fin de l'exercice. Il adresse son rapport directement et simultanément au Directeur général de !'Agence et au président du Conseil d'administration. Article 54 : Participation du commissaire aux comptes aux réunions du Conseil d'administration Le commissaire aux comptes assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Il est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance dans ses fonctions. CHAPITRE 6 : TRANSFORMATION - DISSOLUTION DE l' AGENCE Article 55: Transformation de !'Agence Sur rapport motivé du Directeur général, le Conseil d'administration peut proposer la transformation de !'Agence. La proposition est soumise au ministre de tutelle qui en saisit le Conseil des Ministres. Le cas échéant, la valeur nette de !'Agence est établie par un expert indépendant. La transformation de l'Agence n'entraîne pas sa dissolution. 13 ~ Article 56: Dissolution de !'Agence La dissolution de l'Agence est décidée par le Conseil des Ministres, sur rapport du président du Conseil d'administration. Le rapport propose un plan de liquidation qui comprend les aspects patrimoniaux et sociaux. Le décret prononçant la dissolution de l'Agence fixe les conditions et modalités de la liquidation. La liquidation est clôturée par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du liquidateur. 14

Décret N° 2021-666 DU 15 DECEMBRE 2021 portant approbation des statuts de l'Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments · Nelum