Décret n° 2019-097 du 27 mars 2019 portant approbation des statuts du Fonds National de la Microfinance
صدر في 2019-03-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- special fund, poverty, smallholders/peasants, credit, renewable energy, agricultural development, rural employment, youth, potable water
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Article 2 Le Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance et Ie Ministre de l'Economie et des Finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'application du present decre!. • I • - -- ATtiele-;3-- - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ I:.e present decret, qui prer:1d effet pour compter de la date. de sO! _sigDatur~, ~roge I~s dispositions du decret n° 2010-264 du 11 juin 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement du Fonds National de la Microfinance et toutes autres di$.positions ar:1terieures-contraires. - I sera pulJlie-ror.JUOrrmrofficiet.- - -- -- - - - - Fait a Cotonou, Ie 27 mars 2019 Par Ie President de la Republique, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, - Patrice TALON Le Ministrede l'Economie Le~Ministre des Affaires Soeiales et des Finances, et de la -Microfinance, ! - ------J--? - - - -~-- . I~ GyJt "'-./ ROrriUal(rWA'o-A:~ Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou A. MATHYS AMPLIATIONS: PR : 6 ; AN : 4 ; cc : 2; cs : .2 ; CES : 2 ; HAAC: 2 ; HCJ : 2 ; MEF : 2 ; MASM : 2 ; MTFP: 2; AUTRES MINISTERES :1 9; SGG : 4; .jORB : 1. ' . - - --- 2 --~. - , , STATUTS DU FONDS NATIONAL DE LA MICROFINANCE CHAPITRE PREMIER: REGIME JURIDIQUE, TUTELLE, SIEGE SOCIAL, MISSION ET ATTRIBUTIONS Article premier: Objet Les presentes fixent les statuts de I'etablissement public a caractere social, denomme "Fonds National de la Microfinance".
Article 2 : Regime juridique Le Fonds National de la Microfinance est dote de la personnalite morale et de I'autonomie financiere. II est regi par les dispositions des presents statuts, de la loi n° 94-009 du 28 juillet 1994 portant creation, organisation et fonctionnement des offices a caractere social, culturel et scientifique et de I'Acte uniforme de I'OHADA relatif au droit des societes commerciales et du groupement d'interet economique.
Article 3 : Tutelle administrative Le Fonds National de la Microfinance est place sous la tutelle du ministere en charge de la Microfinance.
Article 4 : Siege social Le siege du Fonds National de la Microfinance est fixe a Cotonou. II peut etre transfere en tout autre lieu du territoire national par decision du Conseil des Ministres et sur proposition de son Conseil d'administration :
Article 5 : Mission et attributions Le Fonds National de la Microfinance a pour mission de mettre en oeuvre Ie plan d'action de la politique de l'Etat en matiere de Microfinance pour la satisfaction des besoins de services financiers et non financiers des populations a faible revenu. A ce titre, iI a notamment pour attributions: 1. Ie renforcement des capacites de financement des Systemes Financiers Decentralises par la mise en place des lignes de credit et de refinancement a des conditions adaptees a leurs besoins ; I , p 2. la mise en place des lignes de credit etlou de -refinancement CiU profit des Systemes Financiers Decentralises pour Ie financement des micro et petites entreprises existantes ou creees par les jeunes dans les secteurs prioritaires ; 3o-la- mise_eo plac.e_ es lignes de credit au profit des Systemes Financiers Decentralises pour Ie financement des investissements dans Ie cadre de I'appui de- l'Etat aux beneticiain3s ae l'AssurancB pour- Ie- Renforeement~dy Cc;lpital Humain (ARCH) ; 4. la gestion pour Ie compte des bailleurs de fonds et de I'Etat, de, programme-s destines a des cibles specifiqaes ~ 5. la · contribution au renforcement des capacites techniques et operationnelies des Systemes Financiers Decentralises ; 6. la ·facilitation du financement des Sy.slemes Financiers Decentralises par les Banques avec la mise a disposition . _. d'un fonds de fa-cilitation ; 7. la promotion des interventions a vocation sociale notamment la micro· assurance et I'alphab-etis·ation fonctionnelle ; - - - - 8. I'appui a la promotion et au developpemenf de produits innovants (finaocement de I'acces a I'eau potable, a I'hygieme--et a I-'-assainissement; fioao.c.emenf ge I'acces aux energies renouvelables et financement des chaines de valeur agricole). CHAPITRE II : ORGANISATION ET FOl'leTI0NNEMENT Section 1: ORGANE D'ADMINISTRATION
Article 6 : Conseil d'administration Le Fonds National de la Microfinance est administre par un Conseil d'administration. Article.7 : Attributions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est I'organe d'orientation du Fonds National de la Microfinance. II est investi des pouvoirs l es plus etenarrs poar prendre, en toutes circonstances, les mesures necessaires a la bonne gestion. du Fonds National de la 2 , Microfinance. A ce titre, outre ses missions de supervision, de suivi et de controle de I'action de la direction gemerale, iI est charge de : 1. adopter les plans strategiques et Ie programme pluriannuel d'actions et d'investissements ; 2. approuver les projets de budgets annuels du Fonds National de la Microfinance ; 3. examiner les rapports d'activites du Fonds National de la Microfinance ainsi que les rapports annuels de performance; 4. arreter les etats financiers etablis apres chaque exercice par Ie Directeur general ; 5. approuver les actes et conventions passes par Ie Directeur general; 6. approuver Ie reglement interieur et Ie manuel de procedures proposes par Ie Directeur general ; 7. approuver I'organigramme ainsi que la grille de remuneration du personnel du Fonds National de la Microfinance ; 8. adopter les regles de gouvernance ainsi que Ie code d'ethique et de deontologie pour la conduite des dossiers du Fonds National de la Microfinance ; 9. proposer a l'Autorite de tutelle , Ie casecheant, la transformation ou la dissolution du Fonds National de la Microfinance ainsi que to ute modification des statuts ; 10. autoriser les dons et legs.
Article 8 : Composition du Conseil d'administration Le Conseil d'administration du Fonds National de la Microfinance est compose de sept (07) membres, a savoir : 1. un representant de la Presidence de la Republique ; 2. un representant du ministere en charge de la Microfinance ; 3. un representant du ministere en charge des Finances ; 4. un representant du ministere en charge du Developpement ; 5. un representant du ministere en charge de l'Agriculture ; 6. un representant du ministere en charge des Petites et Moyennes Entreprises ; 3 • , ., , • 7. un representant dt! ministere en charge de l'Economie Numerique. 1
Article 9 : Presidence du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est preside par Ie representant du- ministre ci1arge-c!e 13 - lVIlcrofinance. - - -
Article 10 : Nomination et mandat des membres du Conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont nommes par decret pris en Conseil des Ministres, sl;lr prol'losition du ministre cbarge .de la_ MLc[oJjllilDce,.. j!pr~s designation-par lesautor-ites-=ou: st[ucture~ Lepresentees,- ~our un mandat d~ troJs (03) ans renouvelable une(01) fois.
Article 11 : Vacance de poste d'administrateur En c,as de vacance de siege pour mutation, demission, deces ou toot autre motif, Ie membre concerne est remplace par I'autorite ou la structure representee dans un delai de trente (30) lours, a compter de la date de survenance de I'e.vanement ayant provoque la vacance. Le membre rempla9ant poursul e mana-a! en cours pourle, trste- de- sa--duree:-H-est- nomme par deeret pris en Conseil des' Ministres.
Article 12 : Periodicite des reunions du Conseil d'administration Le G.ooseiLctadmjoisj~tion sEu~unit en .sessio!,! ordinairea u moins-deux (2) fois p ar an . II peut egalement se reunir en session extraordinaire toutes les fois que son president-Ie jl;lge utile·ol;l-a la demande·d'au moins un tiers (1I3)_de.s membres. Le Conseil d'administration est convoque par son president qui fixe I'ordre du jour de , la reunion. La convocation, I'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adresses a chaque membre au moins sept (07) jours avant la reunion . Ce delai peut etre reduit en cas d'urgence.
Article 13 : Quorum de reunion du C<5nseil d'administration I:e eonseil- d' admiflistfation- sie§e valablement- si la-lJ1oiti,e (112). au moins de ses membres est presente ou representee. En cas d'absence du president, Ie Conseil d'Administration designe en son' sein-un-presideot de seance. 4
Article 14 : Majorite de prise de decision Les decisions du Gonseil d'administration sont prises a la majorite absolue des voix des membres presents ou representes et sont constatees par proces-verbal signe par Ie president. En cas de partage des voix, celie du president est preponderante.
Article 15 : Secretariat du Conseil d'administration Le Directeur general du Fonds National de la Microfinance assiste aux reunions du Gonseil d'administration avec voix consultative. II assure Ie secretariat des reunions du Gonseil d'administration .
Article 16 : Assistance de personnes ressources Le Gonseil d'administration peut faire appel a toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et de I'eclairer au cours de ses travaux. La personne ressource n'a pas de voix deliberative.
Article 17 : Indemnites de fonction des administrateurs La fonction de membre du Gonseil d'administration ne donne droit a aucune remuneration. Toutefois, les membres du Gonseil d'administration beneticient des indemnites de fonclion conformement aux textes en vigueur.
Article 18: Interdiction aux administrateurs de contracter avec Ie Fonds National de la Microfinance II est interdit aux membres du Conseil d'administration de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts aupres du Fonds National de la Microfinance, de se faire consentir par lui un decouvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par lui leurs engagements vis-a-vis des tiers.
Article 19 : Fautes des membres du Conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont personnellement responsables des infractions aux lois et reglements commises dans I'exercice de leurs fonctions . 5 ·, 'r
Article 20 : A:utres modalites de fonctionnement du-Conseil d'administratio.n Les conditions de fonctionnement du Gonseil d'administration ainsi que les modalites d'adop.tion de ses decision§ sont precisees dans un rE3glement interieur que Ie GQnseil d'administration adopte a la majorite de ses membres . Section 2 : CRGANE BE GES:rIGN--
Article 21 : Direction gener"le La gestion quotidienne du Fonds National de la Microfinanceest assuree par la direction generale.
Article 22 : Nomination du Directeur ge,neral Le Directeur general du Fonds National de la Microfinance est nomme par decret pris en Gonseil des Ministres, sur proposition-du Ganseil d'administration . II est mis fin a ses fonctions dans les memes conditions.
Article 23 : Attributions du Directeur general ceTIirec eur 9 neTa'll:l a- Forrds- National- de'-la- Mierofinanse assure Ia-gestion quotidienne et la bonne marche du Fonds National de la Microfinance. II est respbnsable de I'execution, de la' coordination-et de la-gestion des activites du Fonds National de-Ia-Mic~0financ dans le_respec des o[ieo.ta1Lons_fixe_e~ ar Ie Gonseil d'administration . A ce titre, il : 1. coordonne les activites du Fonds Nationa -ail la- lVlicrofinance ; 2. procede a~ recrutement et au licenciement du personnel permanent ou contractuel du Fonds National de la Microfinance, dans Ie respect de la reglementation en vigueur ; 3. elabore et fait ado(:1ter les documents de gestion du Fonds National de la Microfinance par Ie Gonseil d'administration ; 4. represente le .Fonds National de la Microfinance dans tous les actes de la .vie civile .. notamment a I'egard des tiers ; 5. veille a I'alrplication - correcte des proeeclures teel'lniqlJes, administrati'les, financieres et comptables ; 6. est I'ordonnateur du budget du Fonds National de la Microfinance. 6 ., . ,.
Article 24 : Organisation de la direction generale Les directions techniques ou services, leurs attributions, leur organisation sont fixees par decision du Directeur general, apres I'approbation de I'organigramme par Ie Conseil d'administration.
Article 25 : Nomination des Directeurs techniques Les Directeurs techniques sont nommes par decision du Directeur general apres I approbation du Conseil d'administration . . Article 26 : Personne responsable des marches publics La personne responsable des marches publics, habilitee a signer les marches passes par Ie Fonds National de la Microfinance, est chargee de conduire la procedure de passation jusqu'a la designation de I'attributaire et I'approbation du marche detinitif.
Article 27 : Nomination de la personne responsable des marches publics . La personne responsable des marches publics est nommee, apres appel a candidatures, par Ie Directeur general, parmi les cadres de la categorie A echelle 1 ou equivalent, justitiant idealement d'une experience d'au moins quatre (4) ans dans Ie domaine des marches publics. La personne responsable des marches publics a rang de Directeur technique . .
Article 28 : Commission de passation des marches publics La personne responsable des marches publics est assistee dans I'execution de sa mission par une commission de passation des marches publics. Elle assure sa mission conformement a la reglementation en vigueur.
Article 29: Nomination des membres de la commission de passation des marches publics Les membres de la commission de passation des marches publics sont nommes conformement a la reglementation en vigueur. 7 ••• r CHAPITRE III : ANIIIEE SOCIALE, COMP"fES SeeIAUX- El" GGNT-RGLIi-DE GESl"ION
Article 30 : Annee sociale L'annee sociale correspond a annee CIVIre.-
Article 31 : Resso-urces au Foncls-National-de-Ia=Micl'offnance Les ressources du Fonds National de la Microfinance proviertnent : 1. des dotations Ele l'Etat; 2. des contributions des. p.arteoalres-au devel@p..Qement, sous forme_de fonds de - ._--------- - refinancement ou de lignes de credit; 3. des ressources destinees au volet credit de§ proiets de developpement finances par diversbailleurs et partenaires au develqppement; 4. des contributions des saillellrs et partenaires au developpement p-our l'C!ppui au secteur de la Microfinance ; 5. des subventions, dons et assimiles ; 6. des ressources e_manant des collectivites territoriales decentralisees ; 7. cjes produits de placements ; 8. ~s produits resultant de ses propres activites ; 9. des ressources complementaires pour le' financement de ses-programmes.
Article 32 : Comptabilite du Fonds National de la Microfinance La comptabilite du Fonds National de la Mjcrofimmce est tenue en conformite avec . - _ . _ - _ .- - - - - . - - --,,+- - - - - - - ~-- - . -.-- - . les dispositions du droit comptable de I'OHADA. Elle est soumise au contra Ie d'un Commissaire aux comptes.
Article 33 : Programme d'activites et budget previsionnel Le Directeur general soumet au Conseil d'administration, un programme d'activites, les comptes d'exploitation prevision nels et un budget d'investissemenl pour I'annee suivante, trois (03) mois au plus tard avant la fin de I'exercice courant.
Article 34 : Vote d ~ budget Le budget du Fonds National de la Microfinance est vote en equilibre des recettes et des depenses. 8 ---:-- ~ .< - ~
Article 35 : Operations de cloture d'exercice comptable Dans un delai de trois (03) mois a compter de la cloture de I'exercice comptable, Ie Directeur general arrete les comptes de resultat, dresse les bilans et inventaires, prepare son rapport d'activites ' et les soumet a I'approbation du Gonseil d'administration .
Article 36 : Controle du Conseil d'administration Le Fonds National de la Microfinance est soumis aux controles prevus par les textes en vigueur. Le Gonseil d'administration ve.rifie Ie respect, par la direction generale, des orientations qu'il a fixees.
Article 37: Controle de l'Autorite de tutelle L'Autorite de tutelle s'assure du controle de la qualite de la gestion du Fonds National de la Microfinance a travers ses organes habilites . .ArtiCle 38 : Nomination du commissaire aux comptes II est nomme aupres du Fonds National de la Microfinance, un commissa ire aux comptes conformement aux dispositions legales et reglementaires en vigueur.
Article 39 : Attributions du commissaire aux comptes Le commissa ire aux comptes emet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu'ils sont ou non reguliers et sinceres et qu'ils donnent une image fidele des resultats, de la situation financiere et du patrimoine du Fonds National de la Microfinance a la fin de I'exercice. II adresse son rapport directement et simultanement au Directeur general du Fonds National de la Microfinance et au president du Gonseil d'administration.
Article 40 : Participation du commissaire aux comptes aux reunions du Conseil d'administration Le commissaire aux comptes emet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu'ils sont ou non reguliers et sinceres et qu'ils donnent une image fidele des resultats, de la situation financiere et du patrimoine du Fonds National de la Microfinance a la fin de I'exercice. 9 Iladresse son rirpport directement et simultanement- au- Oirecteur- general du_EQndi; National de la Microfinance et au president du Cons_eil d'_adlJ'linistrption. CHAPITRE IV: TRANSFORMATION ET OTS-S-OLUTION I5u FONDS-NA-rIElNAI=- - - -OE-tA- MleR0FINA""NC=E - -- -
Article 41 :.Tr ansformationau FondSI Natiol1al-de- - la Microfinante . Sur [appod motive du Directeur. general, Ie Conseil d'administration peut proposer la transformation du i=onds National de la Microfinance. Ca propo!iitiun- -est- soumise au MiflistFe Ele- tloJtelle qui en sais.it le_ Couseil ~~s Ministres. Le cas echeant, I'evaluation de la valeur neUe du Fonds National de la Microfinance est etabliepar un expert independant. -- - - - - ~ La transformation du Fonds National d~ la Microfinance n'entraine pas sa dissolution .
Article 42 : Dissolution du Fonds National de la Microfinance -'- -ba-Elissolution_du_£oods~atLooal_d.e.J2 Microfinance_e~t geci dee par Ie Conse~_ d_e~ __ _ Ministres, sur rapPQrt du president du Conseil d'administration. Le rapport propose un plan de liquidation qui comprend le-s aspects patrimoniaux et-secialoJx.
Article 43 : Liquidation -du ,",onds National de la Microfin-an-ce En cas de dissolution du Fonds National de la Microfinance; les biens meubles et iifffneuDie-s s-ont-reverses, a titre~conservatoire, au·patrirnoine.du,.MinisteLe_d..e tutelle. Sur proposition conjointe du Ministre de tutelJe et du Ministre charge des Finances, il est soumis au Gouvernement, un plan de· liquidation du patrimoine avec lme liste de potentiels liquidateurs. La liquidation est cl6turee par· decret pris en Cons~il des Minis.tres, sur rapport du liquidateur. 10