Décret n° 2018-126 du 17 avril 2018 portant approbation des statuts de l’Agence Territoriale de Développement Agricole du Zou-Couffo
صدر في 2018-04-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- بنين
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock, Fisheries and aquaculture, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- institution, agricultural development, smallholders/peasants, integrated management, irrigation, capacity building, governance, local government, animal health, animal production, fishery management and conservation, plant protection
- الفئات
- agriculture
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t F r ate n ité-Ju stice -T Èvail PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIAUE Vu vu VU DÉCRET N'2018 - 126 DU 17 AVRIL 2018 portant approbation des statuts de l'Agence Territoriale de béveloppement Agricole d u Zou-Couffo. VU vu vtl LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIOUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, la loi n"90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin; la loi n. 94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique ; la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la cour constitutionnelle' des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ; le décret n" 2017-506 du 27 octobre 2017 ponanl composition du Gouvernement; le décret n" 2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure-type des ministères ; le décret n" 2O16-422 du 20 juillet 2016 portant attributions, orgânisation et fonctionnement du Ministère de I'Agriculture, de I'Elevage et de la Pêche ; te décret n" 2016-681 du 07 novembre 2016 portant cadre institutionnel du développement agricole ; proposition du Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 1"'février 2017, VU sur le oÉcRÈTe: Article premier Sont approuvés, tels qu'ils figurent en annexe au présent décret, les statuts de l'Agence Territoriale de Développement Agricole du Zou - Couffo. Article 2 ll est mis à la disposition de l'Agence Territoriale de Développement Agricole du Zou - Couffo, une dotatron initiale 100.000.000 de francs CFA { WG RÉPUBLIOUE DU BÉNIN k a Article 3 Le Ministre de I'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent décret' Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal officiel' Fait à Cotonou, le 17 avril 2018 Par le Président de la RéPublique, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, J Patrice TALON Le Ministre de l'Economie et des Finances, Marie Odile ATTANASSO lvlinistre intêrimâire Le Ministre de I'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, ( Cossi Gaston DOSSOUHOUI Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou MATHYS AMPLI TIONS : PR: 6; AN Aulres l\4inistères :1 I : JORB 4;ÇC:?; CS : 2 ; CES : 2 ; HAAC : 2 : HCJ : 2 ; SGG : 4 i MEF :2: MAEP:2; MTFP:2 '1. ? + Article 4 STATUTS DE L'AGENCE TERRITORIALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DU ZOU - COUFFO CHAPITRE PREMIER : CREATION ET ATTRIBUTIONS Article premier : création ll est créé, en République du Bénin, un établissement public à caractère social, dénommé « Agence Territoriale de Développement Agricole du Zou - Couffo » Article 2: régime juridique L'Agence Tenitoriale de Développement Agricole du Zou - couffo est dotée de la personnalilé morale et de l'autonomie financière. Elle est régie par les dispositions des présents statuts, de la loi n'94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des ofiices à caractère social, culturel et scientifique et de l'Acte uniforme de I'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Article 3: tutelle administrative L'Agence Territorlale de Développement Agricole du Zou - Couffo est placée sous la tutelle du ministère chargé de I'Agriculture. Article 4: siège social Le srège de l'agence est fixé à Abomey. ll peut être transféré en tout autre lieu du territoire du pôle de développement agricole, par décision du Conseil des Ministres sur proposition de son Conseil d'ad ministration. Article 5 : mission et attributions L'Agence Territoriale de Développement Agricole du Zou - Couffo a pour mission de mettre en æuvre la politique du Gouvernement en matière de promotion des filières porteuses spécifiques au Zou - Couffo. A ce titre, l'Agence Territoriale de Développement Agricole du Zou - Couffo est chargée, dans son ressort territorial, de : & € élaborer, faire valider et conduire avec les acteurs-clés, les plans opératlonnels de développement des filières porteuses retenues et ses chaînes de valeurs ajoutées, aux fins d'amélioration de la production, de la productivité, de la compétitivité et des revenus des acteurs ; faciliter l'accès des producteurs aux facteurs de production et à des services de qualité à travers des mécanismes novateurs d'appui à la mise en place des intrants spécifiques, des matériels et équipements ; mettre en place et renforcer les infrastructures agricoles structurantes indispensables au développement des activités productives et à une meilleure valorisation des productions ; faciliter l'accès des acteurs des filières aux informations et innovations, ainsi qu'aux conseils agricoles ; coordonner les projets de développement des filières agricoles intervenant dans le pôle ; appuyer le développement des relations de partenariat entre les acteurs des filières en promotion dans le pôle aux fins de meilleures capacltés locales de production et de transformation agro-industrielle ; contribuer au développement d'une intercommunalité plus bénéfique dans Ie domaine du développement agricole ; coordonner les interventions des acteurs publics et privés sur les filières agricoles ; appuyer l'organisation et la structuration des acteurs ; assurer la prise en compte de la dimension genre dans toutes les actions de promotion agricole et rurale ; faciliter l'accès des prod uits agricoles aux marchés ; faciliter l'accès des groupes cibles aux financements. CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT L'agence Territoriate de Développement Agricole du Zou - Couffo est administrée par un Conseil d'administration et gérée par une direction générale. SECTION 1 : ORGANE D'ADMINISTRATION Article 7 : Conseil d'administration L'agence est administrée par un Conseil d'administration 2 Article 6 : organes d'administration et de gestion kn Article 8 : attributions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est l'organe d'orientation de l'agence. ll est investi des pouvoirs les ptus étendus dans la limite de l'objet social et a pour principales attributions, de: adopter les ptans stratégiques et le programme pluriannuel d'actions et d'investissements ; approuver les projets de budgets annuels de l'agence ; examiner les rapports d'activités de l'agence ainsi que les rapports annuels de performance; arrêter les états financiers étabtis après chaque exercice par le directeur général ; autoriser les actes et conventions passés par le directeur général ; approuver le règlement intérieur et le manuel de procédures proposés par Ie directeur général ; approuver l,organigramme ainsi que la grille de rémunération du personnel de I'agence; adopter les règles de gouvernance ainsi que le code d'éthique et de déontologie pour la conduite des dossiers de l'agence ; proposer à I'Autorité de tutelle, le cas échéant, la transformation ou la dissolution de l'agence ainsi que toute modification des statuts ; autoriser les dons et legs. a Article 9 : composition du Conseil d'administration Le Conseil d'administration de l'agence est composé de sept (07) membres à savoir le ministre chargé de l'Agriculture ou son représentant; un directeur départemental chargé de l'Agriculture compétent sur le pôle ; un représentant du ministre chargé des Finances ; un représentant du ministère en charge du Commerce résidant dans Ie ressort du pôle de développement ; un représentant désigné de la Chambre départementale d'Agriculture du siège de l'agence; J 5«- rl un représentant de la Plateforme Nationale des organisations Professionnelles des Producteurs Agricoles désigné parmi les organisations intervenant dans les principales filières du pôle de développement ; un représentant de l'Association Nationale des communes du Bénin résidant dans le ressort du pôle de développement' Article 10 : présidence du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est présidé par te ministre chargé de l'Agriculture ou son représentant. Article 11 : nomination et mandat des membres du Conseil d'administration Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de l'Agriculture, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois. Article 12 : vacance de poste d'administrateur En cas de vacance de siège pour mutation, démission, décès ou tout autre motif, le membre concerné est remplacé par l'autorité oU la structure représentée dans un délai de trente (30) jours, à compter cie la date de survenance de l'événement ayant provoqué la vacance Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. ll est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Article 13: périodicité des réunions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an. ll peut également se réunir en session extraordinaire toutes les fois que son président le juge utite ou à la demande d'au moins un tiers (1/3) des membres Le Conseil d'administration est convoquê par son président qui fixe I'ordre du jour de la reLrn lon La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins sept (07) iours avant la réunion. ce délai peut être réduit en cas d'urgence. 4 4 W Article 14 : quorum de réunion du Conseil d'administration Le Conseil d'administration siège valablement si la moitié (112) au moins de ses membres est présente. En cas d'absence du président, le conseil désigne en son sein un président de séance. Article 15 : majorité de prise de décision Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et sont constatées par procès-verbal signé par le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante' Article 16 : secrétariat du conseil d'administration Le directeur général de l'agence assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. ll assure le secrétariat des réunions du Conseil d'administration Article 17: assistance de personnes ressources Article 18: indemnités de fonction des administrateurs La fonction de membre du Conseil d'administration ne donne droit à aucune rémunération Toutefois, les membres du Conseil d'administration bénéficient des indemnités de fonction conformément aux textes en vigueur. Article 19 : interdiction aux administrateurs de contracter avec I'agence ll est interdit aux membres du Conseil d'administration de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de l'agence, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis des tiers. 5 4r Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et de l'éclairer au cours de ses travaux. La personne ressource n'a pas de voix délibérative. % Article 20:fautes des membres du conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont perSonnellement responsables des infractions aux lois et règlements commis dans l'exercice de leurs fonctions. Les conditions de fonctionnement du Conseil d'administration ainsi que les modalités d,adoption de ses décisions sont précisées dans un règlement intérieur que le Conseil ci'administration adopte à la majorité de ses membres. SECTION 2 : ORGANE DE GESTION Article 22 : direction générale La gestion quotidienne de l'agence est assurée par la direction générale' Article 23 : nomination du directeur général Le directeur général de l'agence est nommé par décret pris en Consell des Ministres, sur proposition du ministre de tutelle après avis du conseil d'administration. Article 24: attributions du directeur général Le directeur général de I'agence assure la gestion quotidienne et la bonne marche de l'agence. ll est responsable de l'exécution, de la coordination et de la gestion des activités de l'agence dans Ie respect des orientations fixées par le conseil d'administration. A ce titre, il : coordonne les activités de l'agence; procède au recrutement et au licenciement du personnel permanent ou contractuel de l'agence, dans le respect de la réglementation en vigueur; élabore et fait adopter les documents de gestion de l'agence par le conseil d'administration ; représente l'agence dans tous les actes de la vie civlle, notamment à l'égard des tiers. veille à l'application correcte des procédures financières et comPtables ; est l'ordonnateur du budget de l'agence' 6 techniques, ad m in istratives, ,ry ,r Article 21 : autres modalités de fonctionnement du conseil d'administration Article 26 : nomination des directeurs techniques Les directeurs techniques sont nommés par décision du directeur général après approbation du ministre de tutelle. Article 27 : personne responsable des marchés publics La personne responsable des marchés publics, habilitée à signer les marchés passés par l'agence, est chargée de conduire la procédure de passation jusqu'à Ia désignation de l'attributaire et l'approbation du marché définitif. Article 28: nomination de la personne responsable des marchés publics La personne responsable des marchés publics est nommée, après appel à candidatures, par le directeur général, parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics. La personne responsable des marchés publics a rang de directeur technique. Article 29 : commission de passation des marchés publics La personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par une commission de passation des marchés publics. Elle assure sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Article 30 publics nomination des membres de la commission de passation des marchés Les membres de la commission de passation des marchés publics sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. 7 k + Article 25: organisation de la direction générale Les directions techniques ou services, teurs attributions, leur organisation sont fixées par décision du directeur général. CHAPITRE 3 : ANNÉE SOCIALE, COMPTES SOC]AUX ET CONTROLE DE GESTION Article 31 : année sociale L'année sociale correspond à l'année civile. Article 32: ressources de I'agence Les ressources de l'agence sont constituêes de : . la dotation initiale du budget national ; . les dotations annuelles du budget national pour le fonctionnement et l'équipement; . les ressources externes provenant de la coopération bilatérale ou multilatérale ; . Ies revenus des activités et prestations de services ; . les bénéfices d'exploitation eÿou réserves incorporées ; . les ressources de prêts négociés auprès des partenaires ; . les dons et legs des personnes physiques ou morales ; o toute aide extérieure ; . les produits financiers provenant des placements. La comptabilité de l'agence est tenue en conformité avec les dispositions du droit comptable de l'OHADA. Elle est soumise au contrôle d'un Commissaire aux comptes. Article 34: programme d'activités et budget prévisionnel Le budget de I'agence est voté en équilibre des recettes et des dépenses 8 4 Article 33 : comptabilité de l'agence Le directeur général soumet au Conseil d'administration, un programme d'activités, les comptes d'exploitation prévisionnels et un budget d'investissement pour I'année suivante, trois (03) mois au plus tard avant la fin de l'exercice courant. Article 35: vote du budget w Article 36: opérations de clôture d'exercice comptable Dans un délai de trois (03) mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, le directeur général arrête les comptes de résultat, dresse les bilans et inventaires, prépare son rapport d'activités et les soumet à I'approbation du Conseil d'administration L'agence est soumise aux contrôles prévus par les textes en vigueur. Le Conseil d'administration vérifie le respect, par la direction générale, des orientations qu'il a fixées. Article 38 : contrôle de I'Autorité de tutelle L'Autorité de tutelle s'assure du contrôle de la qualité de la gestion de I'agence à travers ses organes habilités. Article 39 : nomination des commissaires aux comptes ll est nommé auprès de l'agence, un commissaire aux comptes conformément aux dlspositions légales et réglementaires en vigueur. Article 40 : attributions des commissaires aux comptes Le commissaire aux comptes émet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu'ils sont ou non réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de I'agence à la fin de l'exercice. ll adresse son rapport directement et simultanément au directeur général de l'agence et au président du Conseil d'ad m in istration. Article 41 : participation du commissaire aux comptes aux réunions du Conseil d'adm inistration Le commissaire aux comptes assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. ll est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et renseignements dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de I'exercice de ses fonctions. 4 Article 37 : contrôle du Conseil d'administration o I & Chapitre 4 : TRANSFORMATION ET DISSOLUTION DE L'AGENCE Article 42 : transformation de l'agence Sur rapport motivé du directeur général, le Conseil d'administration peut proposer la transformation de l'agence. La proposition est soumise au ministre de tutelle qui en saisit le Conseil des Ministres. Le cas échéant, indépendant. l'évaluation de la valeur nette de l'agence est établie par un expert La transformation de l'agence n'entraîne pas sa dissolution. Article 43 : dissolution de l'agence La dissolution de l'agence est décidée par le Conseil des Ministres, sur rapport du président du Conseil d'administration. Le rapport propose un plan de liquidation qui comprend les aspects patrimoniaux et sociaux Article 45 : liquidation de I'agence En cas de dissolution de l'agence, les biens meubles et immeubles sont reversés, à titre conservatoire, au patrimoine du ministère de tutelle. Sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des Finances, il est soumis au Gouvernement, un plan de liquidation du patrimoine avec une liste de potentiels liquidateurs. l0 w j|+ La liquidation est clôturée par décret pris en Conseil des Ministres, sur rappod du liquidateur.