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قوانين بنين

Décret n°2018-028 du 31 janvier 2018 fixant les modalités de fonctionnement des commissions ad hoc d'appel d'offres chargées des procédures de passation des contrats de partenariat public-privé en République du Benin

صدر في 2018-01-31 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بنين
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
public private partnership (PPP), governance

أين تقرؤه

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النص

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  1. Article 2 Dans Ie cadre du processus de co nclus ion d'un contrat de partenariat public- prive , il est cree aupres de I' autorite co ntractante habilitee it recourir it ce contrat, une Comm ission ad hoc dont la mission est rappelee it I'article 5 du present deeret.

  2. Article 3 Toute Commission ad hoc d'appel d'offres creee aupres d'une auto rite contractante est composee au minimum de membres dont les qualifications sont les suivantes : la Personne Responsable des Marches Publics de I'autorite contractante ou so n rep rese ntant qui en assure la Presidence ; Ie Directeur technique concerne ou son representant; un j uriste ou un specialiste en passation des marches pub li cs. La personne responsable des marches publics peut s'adjoindre toute personne dont la competence est jugee necessaire pour les travaux de la commission.

  3. Article 4 Les membres de la Commission ad hoc d'appel d'offres sont designes par I' auto rite contractante.

  4. Article 5 La Commission ad hoc est chargee: de proceder it I' ouvert ure des pi is, de la fina lisation de la preparatio n des dossiers d'appel d 'offres, de I'evaluation des offres ; de la selection des candidats . CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE DE PRE-QUALIFICATION A LA SELECTION DES CANDIDATS

  5. Article 6 L'Autorite Contractante elabore Ie dossier de pre -q ualification qu 'e lle soumet it la va lid ation de la Direc tion National e de Contra le des Marches Pub lics pour recue illir so n av is avant Ie lancement de la mise en con currence et la pub li cation de !' avis d e pre-quali fication corres pondante . 2 AI, L' avis de pre-quali ficat ion prevo it la possibi iite po ur les soumi ssionnaires de se constitu er en consortium. Sauf d ispos iti on contra ire conten ue dans I'avis de pre-q ualifi cat ion, chaqu e membre d ' un consortium ne peut parti ciper, d irectement o u indirecteme nt it plus d'un co nsort ium. Lorsque I'u rg ence et la technicite Ie justifient, Ie do ss ier de preparation peut prevo ir de ne retenir qu'un se ul cand id at . Le de lai accord e aux ca ndi dats pour d eposer leur dossier de pre -q uali f ication ne pe ut et re inferieur it t rente (3 0) jours ouvrables ni ex ceder soi x ante (60) jours ouvrables it partir de la publication de I'avi s d e pre-qualification . La Commission ad hoc d'appel d'offres est mise en place des la publication de . I'avis de pre-qualification .

  6. Article 7 Les soumissionnaires doivent faire parvenir leurs dossiers d e pre-qualification au plus tard it la date et it I' heure limites de depot fix ees dans I' avis de pre- qualification. De s leur recepti o n, les pi is so nt revetus d'un numero d'ordre , de I'indication de la date, de I'h eure de remi se et enregistres dans I'ordre d'arrivee. lis doivent . rester fermes ju squ'au moment de leur ouverture. Seuls peuvent etre ouverts les plis re~us dans les conditions fi x ees ci-dess us. . Les offres parvenues posterieurement aux _date et heure limites de depor sont irrecevables.

  7. Article 8 La Commission ad hoc procede it la reception des pli s re <; us au lieu, it la date et it I'h eure fixes dan s I' av is d e pre -qualification, en pre se nce des candidats ou de leurs representants qu i sou haitent etre presents ains i que des membres de la Ce llul e d 'Appui au parten ariat pUbl ic-prive .

  8. Article 9 : Elle statu e sur la recevab ilite de ch aque dossier et procede it I'ouverture des dossiers declares recevables.

  9. Article 10 La Commission ad hoc, sur la base des criteres enonces dans Ie dossi er de pre- q ualifi cation , statu e sur la qu alifi cation de chaque candidat avant presente une d emand e. Elle etabl it la lis t e d es entrep ri ses et des gro upem ents d' entrep ri ses avant soum issionne et qui sont ad m is it pres ente r leurs offres. La Commiss ion ad hoc di spose de d ix (1 0) j o urs ouvrables pour evaluer les doss iers et stat ueI' sur les cand idat ures re <;ues . La decision de la Commiss io n ad hoc d'app el d 'o ffres fait I'o bjet d ' un proces- verbal sig ne de tou s le s m emb re s de ladite commiss ion . Les avis d iverg ents so nt mentionnes dans Ie proces -ve rbal. A rticl e 11 La Co mmi ss io n ad hoc sou met Ie pro cE~s-ve rb a l d'an alyse comparative des a propos it ions et la li ste des candid ats pre -q ual ifi es la va lid at ion de la Direction Nati onale de Co nt ral e des Mar ches Publi cs . Elle notifie a chaque candidat la decision qu'elle a prise son egard . Ellea a communique tout candidat qui en fait la demande les motifs de rejet de sa candidature.

  10. Article 12 L'Autorite Contractante elabore et soumet Ie dossier d'appel d'offres a la validation de la Direction Nationale de Contrale des Marches Publics.

  11. Article 13 La Comm iss io n ad hoc transmet a chaque candidat pre-qualifie Ie dossier d'appel d'offres prepare par I'autorite contractante.

  12. Article 14 Les candidats pre -qualifies disposent, pour deposer leur offre, d~un delai qui est fixe dans Ie dossier d'appel d'offres et qui ne peut etre inferieur quarante-a cinq (45) jours ouvrables.

  13. Article 1 5 Les offres completes des candidats sont placees sous pli cachete portant I'indicati o n de I' appel d'offres auq uel elles se rapp ortent et contenant deux enve lop pes d ist inctes co mportant selon Ie cas, la mention « offres techniqu es" et « offre f in anciere ", ain si q ue Ie nom du candid at. Les plis contenant les propositions techniques ou I'offre financiere sont transmis, soit par la poste par pli recommande, soit par porteur contre recepisse permettant de determiner de fa~on certaine la date et I'heure de leur reception et de garantir leur confidentialite et leur authenticite . A leu r receptio n, les p li s sont en regis tres dan s leur ordre d' arrivee sur un reg istre spec ial. Seu ls sont ouverts les pi is rec;u s au plu s ta rd a la date et a I'h eure limites indiquees dans Ie doss ier d'appe l d' offre s. Les offres parvenue s po st erieuremen t aux date et h eu re IUn ites de depat sont irrecevabl es . Art icle 16 a a La Co mmi ss ion ad hoc procede la rece ption des pi is re <;us au li eu, la date a et I'h eure f ixes dans Ie doss ier d'appel d'offre s, en pre se nce des cand idats ou de leurs repre se ntants qui sou haitent y assiste r ain si qu e des membres de la Ce llul e d 'Appui au part enariat public-prive .

  14. Article 17 Ell e statue sur la re cevab ilite de chaque dossier et procede a I'o uve rture des dossiers declares recevables.

  15. Article 18 a La Commission ad hoc, procede dans une premiere phase, I'ouverture et a I'evaluation des propositions techniques, avant de proceder dans une deuxieme phase, a I'ouverture et a I'evaluation des offres financieres des candidats dont les offres techniques ont ete jugees conformes sur la seule base des criteres techniques decrits dans Ie dossier d'appel d'offres. Les offres financiere s des cand id at s avant soumis des offre s techni ques evaluees no n conformes ne so nt pas ouvertes.

  16. Article 19 A I'issue de chaque ouverture de plis, il est etabli un proces-verbal signe par les membres de la commi ss ion ad 'hoc d'app el d'offres. La Commission ad hoc d'appel d'offres classe to utes les offres conformes. Elle a transmet c(;! classement ainsi que Ie proces-verbal de ses travaux I'autorite contractante apres avis favorable de la CAPPP delivre dans les quinze (1 5) jours de sa saisine et de la Direction Nationale de Contr61e des Marches Publics. La Commi ss ion ad hoc di spose de vingt (20) jours ouvrables pour "evalu er les doss iers et stat uer sur le s propo sition s re<;ues. La Co mmis sion ad hoc d'appel d 'offre s in fo rm e par ecrit les candid at s de leur classe m ent.

  17. Article 20 En cas d'echec de la mise au point du candidat classe premier avec I'autorite contractante, la commission ad hoc se reserve Ie droit de designer Ie candidat a suivant, apres avis de la CAPPP et d'inviter I' autorite contractante engager un e mise au point avec ce dernier. A rt icle 2 1 La fin de la procedure de mi se au point est sanctio n nee par un proces -verb aL La decision de se lecti o n definitive du parte naire prive est not if iee a chaqu e cand id at dans un delai de sep t (7) jours ouvrables suivan t la pri se de !a de cisio ll. 5 I~ I CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS DIVERS ES ET FINALES

  18. Article 22 Le co ntrat ne peut, so us peine de nullite, et re signe avant I'expiration d'un delai de reco urs de quinze (15) jours ouvrab les suivant la notification de la decision de se lectio n du partenaire prive.

  19. Article 23 Le mandat des membres de la Commission ad hoc d'appel d'offres expire au jour de la signature du contrat de partenariat public-prive .

  20. Article 24 Les dispositions du present decret s'appliquent a toutes les procedures en cours. Le present decret qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, prend effet a compter de la date de sa signature et sera publie au Journal officiel. Par Ie President de la Republique, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Fait a Coton ou, Ie 3 1 j a nvier 20 1 8 ~ v/ ) Patrice TALON Le Ministr d'Etat charge au Plan u Developpement, / 1 ~/ j . » !I\./(7Y""-" -,....,...-"'" , Abdo ulaye &10 TCHANE Le Ministre de l'Economie Le Garde des Sceaux, Ministre es, de la Justice et de la Legislation, Jose ph DJOGBENOU AMPUATIONS PR: 6; AN 2; CC: 2: C S : 2 ; CES 2; riMe: 2; MPD: 2; MEF: 2: MJL' 2 ; I\UTRES M!NISTERES ' 19; SGG : ~; JORB: 1.

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