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Décret n° 2017-387 du 04 aout 2017 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Fonds de Développements de l'Artisanat (FDA)

صدر في 2017-08-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بنين
الموضوعات
Agricultural and rural development, Forestry
الكلمات المفتاحية
smallholders/peasants, special fund

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  1. Article 1 er : II est cree en Republique du Benin, un etablissement public a caractere social, denomme Fonds de Developpement de l'Artisana t , en abrege FDA.

  2. Article 2 : Le Fonds de Developpement de l'Artisanat est un etablissement public dote de la personna lite morale et de I'autonomie financiere. II est regi par la loi nO 94-009 du 28 juiilet 1994 portant creation, organisation et fonctionnement des offices a caracteres social, scientifique et culturel ainsi que par les dispositions du present decret. II est place sous la tuteile du Ministere en charge de l'Artisanat. a

  3. Article 3 : Le siege du FDA est fixe Cotonou. II peut etre transfere en tout autre lieu du territoire national sur decision du Conseil d'Administration.

  4. Article 4 : La duree de vie du FDA est illimitee. Chapitre 2 : De la mission et des attributions du Fonds de Developpement de I'Artisanat

  5. Article 5: Le FDA a pour mission de contribuer a relever Ie niveau d'organisation et de competitivite des entreprises artisanales beninoises par la mise en place de mecanismes de mobilisation de ressources alternatives destinees a assurer la transformation qualitative de I'environnement economique des artisans. A ce titre, il est charge de : • formuler des requetes de financement dans Ie cadre des accords de cooperation bilaterale et multilaterale en coherence avec les strategies d'operationnalisation des actions inscrites dans les orientations strategiques de la Politique Nationale de Developpement de l'Artisa nat ; • a rechercher et mobiliser des lignes de credi t et mettre la disposition des Systemes Financiers Decentralises agrees des ressources necessaires a un financement plus souple et plus adapte a toutes 2 activites du secteur de I'artisanat, notamment celles porteuses de croissance en termes d'emplois et de valeur ajoutee ; • realiser toutes operations financ ie res susceptibles d'e largir ses sources de revenus, d'accroltre ses moyens pour un financement massif du secteur ; • mettre en place et promouvoir un systeme de garantie-caution au profit des entreprises artisanales pour couvrir les risques eventuels lies a leurs operations avec les banques commerciales classiques ; • cooperer avec les institutions de financement de I'artisanat des autres pays dans Ie but de lever des fonds pour I'accomplissement de leur mission commune; • assurer I'assistance technique aux promoteurs dans Ie montage des dossiers de demande de credit; • suivre la mise en ceuvre des projets finances par lui; • assurer la realisation d'etudes et la formulation de projets communaux et intercommunaux permettant la mobilisation des ressources dans Ie cadre des accords de cooperation decentralisee pour fi nancer Ie developpement eco nom ique des territoires ; .financer les actions en faveur de I'amelioration de I'environnement economique du secteur de I'a rtisanat a tra ve rs I'appui a la formal isation et la modernisation des entreprises artisanales ainsi qu'a leur acces au marche ; • contribuer a I'a melioration et a la consolidation du cadre institutionnel d'a ppu i au secteur de I'artisanat ; • appuyer la cooperation entre les centres de formation et les organisations professio nnelles d'artisans dans les domaines de la recherche des technologies appropriees et des innovations; • accompagner la mise en place d'i nfrastructures d'appui a la promotion de I'artisanat; • accompagner la mise en ceuvre des centrales d'achats d'equipements ou d'outillages et du reseau de commerc,;ants des produits finis de I'artisanat beninois ; • accompagner I'organisation des foires nationales et internationales et la promotion du systeme d'informati on s techniques, economiques et commerciales ; .assurer Ie developpement marketing et I'appui a la labellisation des produits artisanaux ; • soutenir la preservation du patrimoine artisanal en disparition. TITRE II DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

  6. Article 6 : Le FDA est compose des organes ci-apres • Ie Conseil d 'Administration ; 3 • la Direction genera Ie . Chapitre 1 er : Du Conseil d' Administration

  7. Article 7 : Le FDA est administre par un Conseil d'Administration qui est I'organe d'orientation et de suivi de ses activites. II est investi des pouvoirs les plus etendus dans la limite de I'o bjet social et a pour principales attributions de : • approuver la politique generale du FDA conformement aux orientations et objectifs fixes par Ie Gouvernement ainsi que son plan d'actions ; • approuver Ie projet de budget du FDA avant son adoption par Ie Conseil des Ministres ; • examiner et approuver les rapports d'activites, de controle et d'audit ; • approu ver les comptes annuels et donner quitus de sa gestion au Directeur General, apres avis des corps de controle ; • decider de I'affectation des resultats du FDA conformement a la reglementation en vigueur; • approuver les manuels de procedures du FDA; • autoriser la signature des accords et contrats a passer avec les partenaires au deve loppement et autres institutions dans Ie cadre de I'objet social; • proceder periodiquement a I'evaluation des performances du FDA; • proposer des modifications au present decret.

  8. Article 8: Le Conseil d'Administration du Fonds de Developpement de l'Artisanat est compose de sept (07) membres comme ci-apres : President: Ie Ministre en charge de l'Artisa nat ou son representant; Membres: - Ie Ministre charge du Deve loppement ou son representant; - Ie Ministre charge de l'Economie et des Finances ou son representant; - Ie Ministre charge du Tra va il et de la Fonction Publique ou son representant; - Ie Directeur de la Promotion de l'Artisanat ; - un (01) representant de l'Union des Chambres Interdepa rtementales de Metiers du Benin; 4 - un (01) representant de la Confederation Nationale des Artisans du Benin;

  9. Article 9 : Le President et les membres du Conseil d'Administration sont nommes par decret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de l'Artisanat, apres leur designation par les structures respectives qu'ils representent, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois.

  10. Article 10: En cas de vacance d'un siege, notamment par mutation, demission, deces ou autres, la structure dont releve Ie membre est immediatement informee par Ie Ministre en charge de l'Artisanat, lui-meme saisi par Ie Conseil d'Administration. L'autorite de tutelle de I'administrateur dont Ie siege est vacant pourvoit a son remplacement dans un delai de trente (30) jours par lettre adressee au Ministre en charge de l'Artisanat qui, par arrete, consacre la nomination du nouvel administrateur pour Ie reste du mandat a courir. La non-participation sans raison valable a trois (03) sessions ordinaires successives du Conseil d'Administration eq ui vaut a une demission.

  11. Article 11 : Le Conseil d'Administration se reunit en session ordinaire deux (02) fois par an : - la premiere, au cours du dernier trimestre precedant la fin de I'exercice budgetaire, pour examiner Ie programme d'activites et Ie budget previsionnel de I'exercice suivant ; - la seconde, au cours des quatre (04) mois suivant la cloture de I'exe rcice budgetaire, pour examiner et approuver les comptes du Fonds et decider de I'affectation des resultats Le Conseil d'Administration peut se reunir en session extraordinaire a la demande des deux tiers (2/ 3) de ses membres ou du Directeur general. Cette session est convoquee dans les memes conditions que celles prevues a I'article 12 ci-dessous.

  12. Article 12 : Le Conseil d'Administration est convoq ue par son President . Les convocations accompagnees de I'ordre du jour de la session et de tout document necessa ire doivent parvenir aux administrateurs dans un delai de quinze (15) jours au moins avant la date prevue pour la tenue de la session. Nul ne peut se faire representer aux reunions du Conseil d'Administration ; seuls les membres presents deliberent et votent les resolutions. Le Conseil d'Administration siege valablement si la majorite absolue de ses membres est presente. Si Ie quorum n'est pas atteint, il est immediatement dresse un 5 constat de carence adresse par Ie President du Conseil d'Administration ou Ie president de seance au Ministre en charge de l'Artisanat. Une nouvelle session est convoquee sur Ie meme ordre du jour, dans les huit (08) jours qui suivent. Dans ce cas, Ie Conseil d'Administration siege et delibere quel que so it Ie nombre des membres presents.

  13. Article 13 : L'absence du President n'empeche pas la tenue de la reunion du Conseil d'Administrati on, si Ie quorum est atteint. Le Conseil procede a la designation d'un president de seance parmi les administrateurs presents.

  14. Article 14: Les decisions du Conseil d'Administration sont prises a la majorite simple des voix des membres presents et constatees par proces- verba l inscrit sur un registre special numerote , date et signe par Ie President de seance. En cas de partage egal de vo ix, celie du President est preponderante.

  15. Article 15 : A I'issue de chaque session, Ie proces-verbal de meme que tous autres documents avant servi de fondement aux deliberations sont adresses sous huitaine au Ministre en charge de l'Artisanat.

  16. Article 16: La fonction de membre du Conseil d'Administration est gratuite. Toutefois , les administrateurs ont droit a des jetons de presence, conformement aux textes en vig ueur.

  17. Article 17 : Le Conseil d'Administration peut faire appel a toute personne ressource dont I'expertise est jugee necessaire pour les travaux.

  18. Article 18: II est interdit aux membres du Conseil d'Administration de contracter sous quelque forme que ce so it des emprunts aupres du FDA, de se faire consentir par lu i un decouvert en co mpte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par lui leurs engagements vis-a-vis des tiers. Chapitre 2 : De la Direction generale

  19. Article 19 : Le FDA est dirige par un Directeur general nom me par decret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de l'Artisanat conformement a la procedure de dotation des hauts emplois techniques, parmi les cadres de la categorie A, echelle 1, avant au moins six (06) ans d'ancie nnete dans la fonction publique ou parmi les cadres de niveau equivalent, s'il devrait etre choisi en dehors de I'administration publique. II est nomme pour un mandat de trois (03) ans renou ve lable.

  20. Article 20: Le Directeur general est charge de la gestion et de la coordination des activites du FDA. A ce titre, il 6 • elabore Ie projet du budget de fonctionnement du FDA dont il est I'ordonnateur et veille a son execution tant en recettes qu'en depenses ; • elabore les etats financiers, les rapports d 'activites qu'il soumet au Conseil d'Administration pour examen et adoption; • veille au respect scrupuleux des procedures techniques, administratives, financil2res et comptables ; • assiste sans voix deliberative aux reunions du Conseil d'Administration et en assure Ie secretariat; • met en reuvre les decisions du Conseil d'Administration ; • represente Ie Fonds de developpement de I'artisanat dans tous les actes de la vie civi le et en justice; • presente au Conseil d'Administration et au Ministre de tutelle toutes situations conjoncturelles et un rapport annuel d'activites ; • propose a I'examen et a I'adoption du Conseil d'Administration la grille salariale et les accessoires de salaire du personnel conformement aux textes en vigueur ; • determine la politique de gestion des ressources humaines ; • negocie et signe des conventions et protocoles d'assistance bilaterale et multilaterale apres avis du Conseil d'Administration et de l'Autorite de tutelle ; • rec;oit les dons, legs et liberalites ; • represente Ie Fonds de developpement de I'artisanat vis-a -v is des tiers dans les limites des pouvoirs qui lui sont delegues par Ie Conseil d'Administration.

  21. Article 21 : La Direction generale du Fonds de Developpement de l'Artisana t comprend tro is (03) directions techniques que sont : ./ la Direction de l'Administration (DA) ; ./ la Direction de la Promotion et du Financement adapte (DPFA) ./ la Direction des Etudes, de la Prospective et du Suivi-Evaluation (DEPSE).

  22. Article 22 : Les Directeurs techniques sont nommes par arretes du Ministre en charge de l'Artisanat parmi Ie personnel du FDA ou recrutes en dehors apres avis du Conseil d 'Administration, conformement au manuel de procedures du FDA. lis doivent etre des cadres A ayant au moins cinq (05) ans d'anciennete dans la fonction publique, ou titulaires d'un dipl6me universitaire de type BAC+S.

  23. Article 23 : La Direction de l'Administration est chargee de la gestion du secretariat et des ressources humaines. Elle assure la gestion de I'accue il , du courrier et de la communication interne; ainsi que la politique globale de gestion des ressources humaines: recrutem ent - gestion des contrats - 7 gestion des carrieres - gestion des conges - gestion des services sociaux - gestion des missions . Elle comprend deux (02) Services v" Ie Secretariat Administratif (SA) ; v" Ie Service des Ressources Humaines (SR H) .

  24. Article 24 : La Direction de la Promotion et du Financeme nt Adapte (DPFA) est chargee de I'accompagnement de toute activite assurant une v isibilite et Ie developpement de I'artisanat, d'assurer I'information et la communication utiles aux usagers, de mener toute reflexion et d'initier toute action en vue de la mobilisation des ressources, et de faire des propositions pour la mise en place de mecanismes de financement mieux adaptes aux particularites des entreprises artisanales. Elle comprend deux (02) Services: Ie Service de la Promotion (SPro) ; - Ie Service de la Mobilisation et du Financement Adapte (SMFA).

  25. Article 25: La Direction des Etudes, de la Prospective et du Suivi- Eva luation (DEPS E) est chargee des etudes, de la reflexion prospective et du suivi-evaluation de toutes les interve ntions du FDA dans I'accomplissement de sa mission. A ce titre, elle est chargee de : assurer la planification, Ie suivi et I'evaluation de la mise en ceuvre des plans strategiques ; assister Ie Directeur general dans Ie montage des dossiers de financement et la condu ite des negociations avec les banques et les bailleurs de fonds pour la mobilisation des ressources destinees au financement des entreprises artisanales ; etudier et traiter les dossiers soumis au financement du FDA ; suivre I'execution des projets finances par Ie FDA et produire les rapports d'activites trimestriels et annuels ; assurer la mise a jour des donnees statistiques du FDA. Elle comprend deux (02) Services: Ie Service des Etudes et de la Prospective (SEP) - Ie Service du Suivi-Evaluation (SS E).

  26. Article 26: Le nombre de directions techniques n'est pas limitatif. En fonction des necessites de service, il peut etre procede par arrete du Ministre en charge de l'Artisa nat a la creatio n de nouvelles directions, a la suppression ou a la fusion des directions eXistantes, apres consultation de la Cellule sectorielle de pilotage de la reforme administrative et institutionnelle 8 (CSPRAI) du Ministere en charge de l'Artisanat et du Ministere en charge de la Reforme administrative et institutionnelle.

  27. Article 27 : Aupres du FDA, il est nom me, par arrete conjoint du Ministre charge de l'Artisanat et du Ministre charge des Finances, un Agent comptable. L'Agent comptable assure la gestion des ressources affectees au FDA. II est personnellement et pecuniairement responsable des fonds a lui confies. II coordonne deux ( 02) Services : v' Ie Service des Affaires Financieres et Comptables (SFC) v' Ie Service du Materiel et de la Logistique (SML). Avant sa prise de service, l'Agent comptable est astreint a la prestation de serment devant la juridiction competente, conformement aux dispositions legales en vigueur et a la declaration de son patrimoine conformement a la loi sur la corruption et les infractions connexes en Republique du Benin.

  28. Article 28 : Le Directeur general est assiste dans I'accomplissement de sa mission, d'un Assistant et d'un Secretaire particulier. L'Assistant et Ie Secretaire particulier sont nommes par notes de service du Directeur general. L'Assistant collabore a I'amelioration des performances du Directeur general. A ce titre, il est charge de : la planification et du suivi des activites du Directeur general; la recherche d'informations et de documentation utiles au Directeur general; I'elaboration des projets de comptes rendus, de rapports et de discours ; I'execution de toutes autres taches a lui confiees par Ie Directeur general. II doit etre titulaire d'un dipl ome du second cycle universitaire avec une capacite redactionnelle averee. Le Secretaire particulier a pour role, Ie traitement et la gestion du courrier confidentiel du Directeur general ainsi que la gestion de son agenda et I'execution de toutes autres taches a lui confiees.

  29. Article 29 : Les Chefs de service sont nommes par notes de service du Directeur general sur proposition des Directeurs techniques. lis doivent etre des cadres B ayant au moins cinq (05) ans d'anciennete dans la fonction publique ou titulaires d'un diplome universitaire de type BAC+3 au minimum. 9

  30. Article 30: Le personnel du Fonds de Developpement de l'Artisanat est constitue d'Ag en ts Permanents de l'Etat, d'Agents Contractuels de l'Etat, et d'agents conventionnes recrutes conformement au manuel de procedures du FDA. Les conditions d'emploi et de remuneration du Directeur general, des Directeurs techniques et du personnel du FDA sont precisees par un accord d'etablissement. TITRE III DES RESSOURCES DU FDA - DE l ' EXERCICE BUDGETAIRE - DES COMPTES SOCIAUX - DE l'AFFECTATION DES EXCEDENTS - DU COMMISSARIAT AUX COMPTES ET DU CONTROlE DE lA GESTION Chapitre 1 er Des ressources et depenses du Fonds de developpement de I'artisanat, de I'exercice budgetaire et des comptes sociaux

  31. Article 31 : Les ressources du FDA sont constituees de celles issues du Fonds National de Promotion de l'Artisanat et, v' de la dotation initiale composee des biens meubles et immeubles appartenant a l'Etat et mis a sa disposition ainsi que des apports en numeraires ; v' des dotations annuelles octroyees au FDA et decidees dans Ie cadre de la loi de finances sur proposition du Ministre de tutelle ; v' des ressources externes provenant de la cooperation bilaterale ou multilaterale ; v' des interets sur les placements rea lises aupres des etablissements financiers; v' des interets provenant des prets consentis aux entreprises artisanales ; v' des benefices d'exploitation et/ou reserves incorporees ; v' des ressources de prets neg ocies aupres des partenaires (soumission de projets et requetes de financement aupres des Banques et des Partenaires Techniques et Financiers ) ; v' de la quote-part versee au FDA dans Ie cadre des prelevements operes par Ie Tresor Public sur les entreprises artisanales ; v' des dons et legs des personnes physiques ou morales ; v' des dons et legs des Etats, Institutions et Organismes bilaterau x et multilateraux. 10 Chapitre 2: De I'exercice comptable, des comptes sociaux et de I'affectation de I'excedent

  32. Article 32 : L'exercice comptable commence Ie 1er janvier et s'acheve Ie 31 decembre de chaque annee.

  33. Article 33 : Le Directeur general du FDA est tenu, trois (03) mois avant la fin de I'exercice, d'etablir, conformement au plan comptable en vigueur, les comptes d'exploitation pre v ision nels et un budget d'investissement.

  34. Article 34: Le budget du FDA est vote en equilibre des recettes et des depenses. La subvention de l'Etat est mise a la disposition du FDA selon les procedures prescrites par la loi de finan ces . L'excedent eventuellement degage ou les reserves constituees, selon Ie cas en fin d'exercice, sont utilises conformement aux textes en v igueur.

  35. Article 35: A la cloture de I'exercice, Ie Directeur general dresse I'inventaire des differents elements de I'actif et du passif existant a cette date. I I etablit les comptes de resultats et de bilan ; il prepare un rapport ecrit sur la situation du FDA et son acti vi te pendant I'exercice ecoule. Dans les quatre (04) mois qui suivent la cloture de I'exercice, il saisit Ie Conseil d'Administration des etats financiers de I'exercice, accompagnes du rapport du commissaire aux comptes et son rapport annuel d'activites. Le Conseil d'Administration approuve et transmet au Ministre charge de l'Artisanat, pour introduction en Conseil des Ministres, sous forme de communication, I'inventaire, les comptes de resultats, Ie bilan, les comptes d'exploitation previsionnels , Ie budget d'investissement previsio nnel et les rapports du commissaire au compte ainsi que tous les autres documents prevus par Ie plan comptable en v igueur. L'approbation du Conseil des Ministres vaut quitus au Directeur general, a I'agent comptable et aux administrateurs. Chapitre 3: Du commissariat aux comptes et du contrale de la gestion

  36. Article 36 : II est nom me aupres du FDA un Commissaire aux comptes conformement aux dispositions en vigueur. Le Commissa ire aux comptes procede au moins deux fois par an, a une ve rification approfondie des comptes de tresorerie tels qu 'arretes par Ie Directeur general du FDA et au moins une fois par an de tous les comptes du FDA. 11 En cas de deces, de demiss io n ou d'empechement du Commissa ire aux comptes, il est procede d'urgence a la nomination d'un nouveau Comm issaire aux comptes dans les conditions definies ci-dessus. Le Comm issaire aux comptes a droit a une remuneration fi xe e conformement au x textes en v igueur. Cette remuneration est portee aux charges d'ex ploitation du FDA .

  37. Article 37 : Le Commissaire aux co mptes certifie que les comptes annuels sont reguliers et sinceres et qu'ils donnent une image fidele des resultats de I'exercice ainsi que de la situation financiere et du patrimoine du FDA a la date d'arrete des comptes. Les verificati ons du Commissaire au x comptes donnent lieu au depot d'un rapport general adresse directement et simultanement au Conseil d'Administration, au Ministre en charge de l'Artisanat et au Ministre de l'Economie et des Finances .

  38. Article 38: En dehors des verifications du Commissa ire au x comptes prevues a I'article ci-dessus, Ie FDA peut etre soumis au controle des organes de l'Etat competents.

  39. Article 39 : Le FDA doit tout mettre en ceuvre pour faciliter les operations de co ntrole de l'Etat. Lorsqu 'ils sont ordonnes, la duree des controles doit etre determinee. Elle peut eventuellement etre prorogee d'un nouveau delai precise en cas de necessite sur rapport circonstancie des agents de controle. En aucun cas, les frais afferents aces controles ne sont imputables au budget du FDA . Aucun document comptable ne peut sortir des locau x du FDA sauf dans les cas prevus par la loi et a condition d'en donner decharge reguliere au Directeur general. TITRE IV DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

  40. Article 40: Les membres du Conseil d'Adm inistration et de la Direction generale sont indi v iduellement et personnellement responsables des infractions commises dans I'exercice de leurs fonctions. Lesdites infractions sont punies conformement au x dispositions de la loi nO 94-009 du 28 juillet 1994 portant creation, organisation et fonctionnement des offices a caracteres social, culturel et scientifique ainsi qu' a celles de la loi nO 2011- 20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en Republique du Benin . 12

  41. Article 41 : Les modalites d'application du present decret sont fi xe es par arrete du Ministre en charge de l'Artisanat.

  42. Article 42 : L'i nitiati ve de la modification du present decret appartient au Conseil d'Administration qui, Ie cas echeant, saisit Ie Ministre en charge de l'Artisanat, d'une requete au x fins de modification. La requete de modification doit etre motivee et doit faire etat du ou des articles a modifier, contenir les nou velles propositions et obtenir I'approbation du Ministre en charge de l'Artisanat avant I'entame du processus. La modification est adoptee par decret pris en Conseil des Ministres sur propositio n du Ministre en charge de l'Artisanat.

  43. Article 43 : Lorsque les obj ectifs prioritaires assignes au FDA ne sont pas respectes, lorsque les resultats attend us ne sont pas obtenus et dans tous les cas ou I'existence du FDA ne promeut pas Ie developpement et la promotion de I'artisanat, Ie Gouvernement se reserve Ie droit de Ie dissoudre purement et simplement. Dans ce cas, les biens meubles et immeubles sont devolus au Ministere en charge de l'Artisanat.

  44. Article 44 : Le Ministre charge de l'Artisanat, Ie Ministre charge du Travail et Ie Ministre charge des Finances sont charges, chacun en ce qui Ie con cerne, de I'applicatio n du present decret.

  45. Article 45 : Le present decret, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment celles du decret nO 2014-779 du 31 decembre 2014 portant creation, attributions , organisation et fonct ionnement du Fonds National de Promotion de l'Artisanat (FNPA), prend effet a compter de la date de sa signature et sera publie au Journal officiel. Fait a Cotonou, Ie 04 BOU t 2017 Par Ie President de la Republ ique, Chef de l'Etat, Chef du Gou ve rnement, Patrice TALON Le Ministre d'Etat, Secretaire General de la Pres idence de la Republique, Pascal "enee KOUP!7: t<;;;~ 13 Le Ministre de l'Eco nomie Le Ministre du Tra vail , de la et des Finan ces, Fonctio n Publique et des Affaires Sociales, / ~\v J ~c= ~_~:J Romuald WADT ' Adidjatou MATHYS Le Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Lazare M. SEHOUETO AMPLIATIONS : PR 6 ; AN 4 ; CS 2 ; cc 2 ; CES 2 ; HAAC 2 ; MESGPR 2; ME F 2; MTFPAS 2 ; MI CA 2 ; AUTRES MINISTERES 17 ; SGG 4 ; JORB 1. 14

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