Décret n° 2017-304 du 21 juin 2017 portant création, attributions, fonctionnement du Fonds Développement Agricole
صدر في 2017-06-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- agricultural development, special fund, financial agricultural measures, poverty, food security, investment
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. REPUBLIQUE DU BEN IN Fraternite - Justic e - Travail PRESIDENCE DE LA REPUBLIQ UE DECRET N° 2017·304 DU 21 JUIN 2017 portant creation, aHributions, fonctionnement du Fonds Developpement Agricole organisation et National de ·' LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n090-32 du 11 decembre 1990 portant Constitution de la Republique du Benin ; Vu la loi n094-009 du 28 juillet 1994 portant creation , organisation et fonctionnement des Offices a caracteres social, culturel et scientifique ; Vu la decision portant proclamation Ie 30 mars 2016 par la Cour Constitutionnelle, des resultats definitifs de I' election presidentielle du 20 mars 2016 ; Vu Ie decret n02016-264 du 06 avril 2016 portant composition du Gouvernement ; Vu Ie decret n02016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure-type des Ministeres ; Vu Ie decret n02016-422 du 20 juillet 2016, portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere de I' Agric ulture, de l'Elevage et de la Peche ; Vu Ie decret n02016-681 du 07 novembre 2016 portant cadre institutionnel du developpement agric ole ; Sur proposition du Ministre de l' Agriculture, de l'Elevage et de la Peche ; L~ Conseil des Ministres, entendu en sa seance du 21 juin 201 7, ~--, . 1 I - I" DECRETE: TITRE PREMIER: CREATION, O~JET SOCIAL, SIEGE SOCIAL ET DUREE CHAPITRE PREMIER: CREATION ET OBJET SOCIAL Article 1 er :Creation du FN DA II est cree, en Republique du Benin, un fonds denomme «Fonds National de Developpement Agricole» (FNDA) regi par la loi n° 94-009 du 28 juillet 1994portant creation, organisation et fonctionnement des Offices a caracteres social, culturel etscientifique et Ie present decret. Article 2 : Statut et tutelle du FNDA Le FNDA est un etablissement public a caractere agricole, dote de la personnalite morale et de I'autonomie de gestion. II est place sous la tutelle du Ministere en charge de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Peche. Article 3 : Objet du FNDA Le FNDA a pour objet de promouvoir I'investissement prive dans Ie secteur agricole et del'orienter par des subventions ciblees et des instruments financiers adaptes, vers des activites qui permettent une meilleure exploitation du potentiel agricole national et quicontribuent a I'amelioration des revenus agricoles et a la securite alimentaire enencourageant la promotion des filieres agricoles. En liaison avec les Agences Techniques de Developpement Agricole (A TDA) Ie FNDA poursuit les objectifs specifiques ci-apres: financer d'une part sous forme de subventions integrales, des infrastructures etequipements d'interet general permettant de creer un effet de levier pour ledeveloppement des filieres agricoles et la securite alimentaire , et soutenir d'autre part,sous forme de subventions a frais partages, et so us certaines conditions specifiques,des investissements qui permettent aux exploitants et entrepreneurs agricoles dedemarrer, de consolider, d'etendre et/ou de professionnaliser les activites deproduction, de transformation et de commercialisation des produits agricoles, animauxet halieutiques ; '~z~1 .... , .. , soutenir sous forme de subventions, I'acces des acteurs intervenant dans la chaTnede valeur des filieres agricoles et de leurs organisations aux services nonfinanciers de recherche, d'appui conseil, de formation, de renforcement des capacites,d'appui institutionnel et d'assistance technique; permettre aux entrepreneurs agricoles d'acceder aupres des banques et desinstitutions de microfinance, a des credits aux conditions adaptees aux besoins etaux contraintes specifiques du secteur agricole, a travers la mise en place des fondsde facil itation, de refinancement, de garantie, de bonification d'interets ou tout autreinstrument financier juge approprie. CHAPITRE 2: SIEGE SOCIAL ET DUREE Article 4 : Siege social du FNDA Le siege social du FNDA est fixe a Cotonou. II peut etre transfere en tout autre lieu duterritoire national par dec ret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Conseild'Administration du Fonds. Article 5 : Duree du FNDA Le FNDA est cree pour une duree illimitee. TITRE II ORGANES ET FONCTIONNEMENTDU FNDA CHAPITRE ler: CONSEll D'ADMINISTRATION Article 6 : Pouvoirs du Conseil d'Administration du FNDA L'organe d'administration du FNDA est Ie Conseil d'Administration (CAl.1I est I'organe deliberant, qui dispose des pouvoirs les plusetendus pour agir au nom duFonds et fait autoriser toutes les operations ettous les actes relatifs a son objet social. A ce titre, il ales pouvoirs suivants: definir les orientations generales du Fonds en conformite avec les documents de politi que agricole ; autoriser et enteriner Ie recrutement ou la revocation du personnel duFNDA; recevoir directement la communication des rapports trimestriels et annuels descommissaires aux comptes et deliberer a leur sujet; , , , ) examiner et approuver chaque annee, sur proposition du Directeur General et dansles delais fixes par la loi: • Ie programme d'activites et Ie budget previsionnel du Fonds; • les comptes de gestion et Ie rapport d'activites du Fonds; • les orientations generales en matiere de ressources financieres et d'emploi duFNDA dans Ie secteur agricole. contr61er la mise en application des orientations donnees a la Direction GEmerale; rendre compte de ses travaux au Gouvernement via Ie Ministere en charge del'agriculture et lui soumettre Ie projet de budget et les etats financiers du FNDA ; proposer au Gouvernement, parl'intermediaire du Ministre charge de l'Agriculture,par un rapport motive, toutes modifications au present decret qui lui paraissentutiles ou indispensables pour assurer Ie bon fonctionnement ou Ie developpementdu FNDA; autoriser: • tous emprunts qu'il juge con venables; • tous nantissements,hypotheques,delegations de cautionnements,avals et autres garanties mobilieres et immobilieres sur to us les biens duFNDA en stricte conformite avec I'objet social du FNDA ; • to utes acquisitions de biens immeubles, echanges et alienations de biens meubles et immeubles sans proceder a une vente du fonds de · commerce dont I'exploitation constituerait I'objet social; • tous traites, transactions, compromis, acquiescements et desistements; • eventueliement toutes participations dans toute societe ou institution ayantun objet social compatible a celui du FNDA. Article 7: Composition du Conseil d'Administration (CA) Le Conseil d 'Administration du FNDA comprend: Ie Ministre en charge de l'Agriculture ou son representant; Ie Ministre d'Etat, charge du Plan et du Developpement ou son representant; Ie Ministre en charge de l'Economie et des Finances ou son representant; Ie Ministre en charge de l'lndustrie et du Commerce ou son representant; Ie representant de la Plate-forme Nationale des Organisations · Professionnelles des Producteurs Agricoles (PNOPPA); Ie President de la Plate-forme des Acteurs de la Societe Civile (PASCiB) ou son representant; Ie President de la Chambre Nationale d'Agriculture du Benin (CNAB) ou son representant; Le Conseil d' Administration peut faire appel a toute personne ressource dont la competence est jugee necessaire pour I'accomplissement de sa mission. Article 8 : Presidence et secretariat du Conseil d'Administration Le Conseil d'Administration est preside par Ie representant du Ministre en charge de l'Agriculture. Le Secretariat du Conseil d'Administration est assure par Ie Directeur · General du FNDAqui participe aux sessions du CA sans voix deliberative. Article 9 : Designation des Administrateurs Les membres du Conseil d' Administration sont nommes par decret pris en Conseil des Ministres sur proposition des administrations, organisations etdes institutions qu ' ils representent , pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une seule fois. lis doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir pas ete condamnes. Article 10: Sessions du Conseil d'Administration Le Conseil d'Administration se reunit sur convocation de son President. deux (02) fois paranen session ordinaire: une fois dans les trois (03) mois precedant la fin de I'exercice pour examiner leprogramme d 'activites et Ie budget de I'exercice a venir; une fois dans les trois (03) mois suivant la cloture de I'exercice pour examiner etapprouver les comptes et decider de I'affectation des resultats . II peut se reunir en session extraordinaire a I'initiative du President ou a la demande des2/3 de ses membres. Article 11 :Convocation et mode de deliberation du Conseil d' Administration Le Conseil d 'Administration est convoque par ecrit par son President au minimum quinze (15) joursfrancs a vant la date prevue pour sa tenue. Les documents a examiner sont transmis dansles memes delais. La convocation precise I'ordre du jour. Nul ne peut se faire representer au Conseil d 'Administration sauf par procuration donnee aun autre Administrateur. Toutefois, un Administrateur ne peut recevoir plus d 'uneprocuration. Seuls les membres presents ou representes deliberent. Le Conseil siegevalablement si la moitie au moins de ses membres sont presents ou representes. Dans Ie cas ou Ie quorum n'est pasatteint, un constat de carence est adresse aussit6t au Ministre de tutelle et une nouvellereunion est convoquee pour sieger quel que soit Ie nombre present dans les quinze (15) jours, sur Ie meme ordre du jour. L'absence du President n'empeche pas la tenue du Conseil d 'Administration si Ie quorumestatteint.Le Conseil designe alors en son sein un President de seance. Les decisions sont prises a la majorite des voix des membres presents ou representes et con states par leproces-verbal inscrit sur un registre special numerote, signe et date par Ie President de seance. Un rapport circonstancie des deliberations du Conseil doit etre adresse dans les huit (08)jours directement au Ministre de tutelle accompagne de toutes les pieces qui ont servi desupport aux deliberations. Article 12: Ethique des membres du Conseil d'Administration Le President et ies membres du Conseil d'Administration sont soumis a I'obligation dediscretion pour les informations, faits et ades dont ils ont connaissance dans I'exercice ou a I'occasion deleurs fonctions . Aucun membre du Conseil d'Administration ne peut etre membre a la fois de plus de deux(02) organes d'administration de fonds nationaux de financement. Tout membre du Conseil d 'Administration, responsable de malversation au detriment duFNDA est demis de ses fondions et exclu conformement aux dispositions du presentdecret. Les membres du Conseil d 'Administration ne contractent aucune obligation personnelledans les engagements pris pour Ie compte du FNDA. .., 6 ! .. ~ Article 13: Cessation de mandat d'Administrateur Le mandat d'Administrateur prend fin: v" par demission; v" par deces ; v" a la suite de la perte de la qualite ayant motive sa nomination; v" par exclusion a la suite d' une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d' Administration. En cas de deces ou d'absence prolongee d'un membre, la structure dont iI releve pourvoit a son rem placement pour la duree du mandat restant a courir a travers une notification adressee au Ministre en charge de l'Agriculture. Ce dernier prend acte, saisit Ie Conseil d'Administration et rend compte au Conseil des Ministres aux fins de la prise d'un decret rectificatif de nomination. CHAPITRE 2: ORGANES DE GESTIONET DE CONTROLE DU FNDA Le FNDA est compose d'un organe de gestion qu'est la Direction Generale et d'un organe de contr6le, Ie Commissariat au Compte. Article 14: Direction Generale La Direction Generale est I'equipe executive chargee de la gestion operationnelle duFNDA. Elle est dirigee par un Directeur General qui est assiste de collaborateurs. Article 15 : Directeur General Le Directeur General est responsable de la bonne gestion quotidienne de I'activitegenerale du FNDA, sous I'autorite et Ie contr61e du Conseil d 'Administration , a qui il rendcompte. A ce titre, il : assure la gestion des ressources humaines, financieres et materielles duFNDA ; prepare les deliberations du Conseil d 'Administration et execute ses decisions; assiste avec voix consultative aux reunions du Conseil d'Administration; met en oeuvre les recommandations des audits internes et · externes; gere les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels du FNDA dans lerespect de son budget et de son objet social; fait les previsions de ressources du FNDA et procede a leur mobilisation; prepare Ie budget dont iI est I'ordonnateur, les etats financiers annuels, lesprogrammes d'action qu'il execute et les rapports periodiques d 'activites qu'ilsoumet au Conseil d'Administration; recherche les financements; assure Ie maintien des prestations de services a un niveau satisfaisant; assure I'execution du budget en conformite avec les directives desdonateurs; sou met au Conseil d'Administration un organigramme, une grille des salaires, des manuels de procedures, des propositions de recrutement, de nomination et de revocation dupersonnelsur la base d'une evaluation et en rapport avec les textes reglementaires en vlgueur; propose au Conseil d'Administrationl'affectation des ressources issues desactivites propres du FNDA; assure Ie secretariat des reunions du Conseil d'Administration; represente Ie FNDA vis-a-vis des tiers et devant la justice tant en demande qu'en defense; assume to utes autres missions en relation avec I'objet du FNDA que lui confie leConseil d'Admihistration. Le Directeur General peut deleguer une partie de ses pouvolrs a ses directeurs techniques. Le Directeur General est recrute par appel a candidature,selon les procedures et profilsretenusdans Ie manuel de procedures administrative, financiere et comptable . Nonobstant ce mode de recrutement,le Directeur General est nomme par decret pris en Conseil des Ministres apres avis du Conseil d' Administration. Article 16 : Principaux collaborateurs du Directeur General Les principaux collaborateurs du Directeur General sont: leila Directeur/trice des Operations; leila Directeur/trice Administratif; leila Directeur/tricede l'Analyse, de la Planification, du Suivi et de l'Evaluation; l'Auditeur Itrice Interne; les Charges de Pole; l'Agent Comptable ; le/la Secretaire de Direction; Les collaborateurs du Directeur General ayant rang de Directeur Technique sont nommes par arrete. Les autres collaborateurs de rang inferieur sont nommes par decision du Diredeur General. Le reglement interieur, Ie manuel de procedures administrative, financiere et comptable fixent 10 configuration des Ressources Humaines en fondion des besoinsevolutifs du Fonds et definissent Ie cadre de gestion des contrats et de 10 carriere du personnel conformement au code du travail en Republique du Benin. Article 17: Commissariat aux Comptes Deux (02) Commissa ires aux Comptes,remplissant les fonctions legales, sont nommes pardecretpris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre charge des finances pourassurerlecontr61e de 10 gestion du FNDA. LesCommissaires aux Comptes executent leur mission conformement aux textes envigueur. Article 18: Mandat des Commissaires aux Comptes Les Commissaires aux Comptes procedent au moins deux (02) fois par an, a uneverification approfondie des comptes de tresorerie, tels qu'etablis par Ie Diredeur Generaldu FNDA,et au moins une fois par an, a uneverification de tous les comptes du FNDA. Ala fin de chaque exercice,le Directeur General dresse I'inventaire, Ie compte desresultats,le bilan, Ie rapport d'activites et les transmet directement aux Commissaires auxComptes qui disposent d'un mois pour les examiner, les certifier et faire leur rapport. Les Commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont ou non, regulierset sincereset qu'ils donnent une image fidele des resultats de I'exercice alnsl que lasituation financiere et dupatrimoineduFNDA a 10 fin de chaque exercice. Le rapport des Commissaires aux Comptes est simultanement adresse au DiredeurGeneraldu FNDA et au President du Conseil d'Administration . En cas de desaccord entreles deux (02) Commissaires, chacun d'eux presenteson rapport. Article 19: Remuneration des Commissaires aux Comptes Les Commissaires aux comptes ont droit a une remuneration fixee conformement auxtextesen vigueur. Article 20: Remplacement des Commissaires aux Comptes En cos de deces, de demission ou d'empechement d'un Commissaire aux comptes, il estprocede d'urgence a la nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes dans lesconditions fixees ci-dessus. TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES ET BUDGETAIRES CHAPITRE 1 ER:DISPOSITIONS FINANCIERES Article 21 : Ressources du FNDA Les ressources du FNDA sont constituees par: la dotation initiale de l'Etat mise a la disposition du FNDA aux fins ' . d'abondement, domiciliee dans les livres de la BCEAO ; la dotation annuelle du budget de l'Etat inscrite comme dotation . specifique a chaque exercice budgetaire definie par la loi des finances de I'exercice concerne ; autres subventions et/ou prets venant : • de I'Etat ou des Collectivites Locales; • . des Organisations nationales ou etrangeres; • des Institutions financieres nationales ou internationales; • des produits des placements de ses ressources propres. les prelevements et cotisations des operateurs economiques du secteur agricole; les ressources issues des activites propres du Fonds; les apports en nature constitues de biens meubles et immeubles, materiels et equipements acquis ou mis a disposition; les apports en numeraires, dons et legs et les autres produits (interets sur compte bancaire, prestations diverses, etc.). Article 22: Charges du FNDA Les charges du FNDA sont constituees par: les debours au titre de subventions ou de facilites financieres octroyees parle FNDA ; les frais de fonctionnement; les frais d'infrostructures et d 'equipements. Article 23 : Budget du FNDA Le budgetdu FNDA est annuelet equilibre en recettes et en depenses et vote par leConseil d'Administration sur proposition du Directeur General du FNDA. Les recettes et les depenses sont reparties en comptes budgetaires. Aucune depense non prevue au budget ne peut etre faite sans autorisation expresse duConseil d'Administration. Article 24: Duree de I'exercice budgetalre L'exercice budgetaire commence Ie 1 erJanvier et finit Ie 31 decembre de la meme annee. Toutefois, 10 date de cloture de I'exercice est fixee audernier jour du mois de fevrier del 'annee suivante en ce qui concerne les operations d'ordonnancement, de paiement,d'emission de titres de recettes et de recouvrement. CHAPITRE 2 : GESTION DES RESSOURCES Article 25: Domiciliation des ressources du FNDA Tous les produits d'abondement du FNDA sont deposes sur un compte special unique ouvertdans les livres de la BCEAO au nom du Fonds. Les transactions vers les autres comptesdu FNDA dans les banques, agences postales ou institutions de microfinance sonteffectueesa partir de ce compte. Article 26: Comptes prevision nels Trois (03) mois avant la fin de I'exercice, Ie Directeur General du FNDA sou met al'approbation du Consei/ d 'Administration, une etude previsionnelle complete sur lesperspectives d'activites pour I'exercice a J venir ainsi que les comptes previsionnels. Article 27: Referentiel Comptable La Direction Generale tient une comptabilite generale et une comptabilite analytiquefondee sur Ie referentiel SYSCOHADA et sur Ie cadre comptable recommande par les autoritesde I'Union Economique et Monetaire Ouest-Africaine (UEMOA). Article 28 : Resultats financiers Les resultats en fin d 'exercice sont mis en reserve pour etre utilises au financement totalou partiel du programme d 'investissement arrete par Ie Conseil d'Administration (CA), apn9sdotation au compte d 'amortissement et deduction des pertes anterieures eventuelles. TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er : ETHIQUE ET BONNE CONDUITE Article 29: Code d'Ethique et de Bonne Conduite Trois (03) mois apres sa mise en place, Ie Conseil d'Administration elabore et supervise lamise en oeuvre d'un Code d 'Ethique et de Bonne Conduite du FNDA. Ce code est regulierement mis a jour par Ie CA pour s'adapter aux evolutions desprincipes en matiere de Bonne Gouvernance. Article 30 : Champ d'Applicatlon du Code d'Ethique et de Bonne Conduite Le Code d'Ethique et de Bonne Conduite s'applique aux membres du Conseild'Administration, a I'ensemble des organesy compris Ie personnel du FNDA aux Beneficiaires et a tous les parten aires duFNDA. CHAPITRE 2: TRANSFORMATION ET DISSOLUTION DU FONDS NATIONAL Of DEVELOPPEMENT AGRICOLE (FNDA) Article 31 : Modification du present dec ret Le present decret ne peut etre modifie que sur rapport motive du Directeur General duFNDA. Le Conseil d 'Administration propose Ie projet de modification au Ministre de tutellequi saisit Ie Conseil des Ministres. Article 32 : Dissolution du FNDA Ladissolution du Fonds ne peut etre constatee que par un decret. Elle est decidee par leConseildes Ministres soit spontanement, soit sur avis du Conseil d 'Administration sur labase d'un rapport motive du Directeur General, notamment dans Ie cas ou Ie fonds estdevenu insolvable et aucune perspective realiste de redressement n'est possible . Avant toute decision de dissolution, Ie Ministre de tutelle et Ie Ministre charge du contr61eet de I'audit des entreprises publiques et semi publiques commanditent un auditindependant de la gestion du Fonds. . ; Article 33 : Liquidation En cas de dissolution, Ie Ministre charge de I'inspection,du contrale et de I'audit ou lePresident du Tribunal, saisi sur requete, designe un liquidateur, .. lequel doiL conformementa 10 reglementation en vigueur en matiere de liquidation: inventorier et arreter I'actif et Ie passif; realiser dans les meilleures conditions possibles les actifs et assurer lesencaissements correspondants; repartir au marc Ie franc et jusqu'a concurrence du passif exigible, I'actif ainsirealise entre les differents creanciers constitues en masse solidaire; reverser 10 soulte, s'iI yen a , a IHat; declarer et faire homologuer par Ie President du Tribunal 10 fin desoperations de liquidation. CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS DIVERSES Article 34 : Le Fonds National de Developpement Agricole est soumis au contrale du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de 10 Peche. Ce contrale est exerce essentiellement pour verifier Ie niveau d'atteinte des objectifs fixes au FNDA conformement aux grandes orientations definies par Ie Gouvernement. Le Ministres'assure de 10 qua lite de 10 gestion du FNDA. L'lnspecteur General des Services et Emplois Publics ou I'lnspecteur General des Finances ainsi que tout autre corps de contrale habilite rec;:oit mission d' exercer tout contrale conformement aux textes en vigueur. La Chambre des Comptes de 10 Cour Supreme connaTt des comptes et bilans annuels du FNDA. Article 35: Le FNDA doit tout mettre en oeuvre pour faciliter les operations susvisees. La duree de ces contrales doit etre determinee quand ils sont ordonnes, eventueliement prolonges d' un nouveau delai precis en cas de necessite et sur rapport circonstancie des agents charges de ces contrales. En aucun cas, les frais afferents aces contrales ne sont imputables au budget du FNDA. Aucun document comptable, technique ou financier ne peut etre saisi ou sorti des locaux du FNDA, sauf a en donner decharge reguliere au Directeur General. . Aitide 3.6: Le Min[str~,el'Etat charge du Plan et du Developpement, Ie Ministre de l'Economie et des Financeset Ie Ministre de l'Agriculture,de I'Elevage etde la Peche sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de "application du present decret. Article 37: En cas de litiges, Ie reglement a I'amiable sera privilegie. Article 38: Le present decre t quiabroge toutes dispositions anterieures contraires notammentle decret 2014-100 du 31 janvier 20 14, prendeffet pour compter de la date de sa signature et sera publie au Journal Officiel. Par Ie President de la Republique, Chef de l'Etat, Chefdu Gouvernement, Le Ministre d'Etat, Secretaire General de 10 Presidence Pascal Irene KOUPAKI Le Ministre de l'Economie et des Finances, . () Romuald~ Fait a Cotonou, Ie 21 juin , 20 17 . . Patrice TALON Le Ministred'E t charge du Plan et du eveloppement, . ~. \!,"", ' . . ~ ~ ~ ! ""'---- . . . .. . j AbdoulayeBIO TCHANE Le Ministre de I' Agriculture, . de l 'Elevage et de 10 Peche, Delphin o. KOUDANDE AMPLIATIONS: PR 6 - A N 4 - c~ 2 - CC 2 HCJ 2 - CES 2 - HAAC 2 - MESGPR 4 - MECPD 4 M Ef 4 - MAEP 4 - AUTRES MINISTER ES 17 - SGG 4 - JO I ~.