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Décret n° 2016- 527 du 24 août 2016 portant approbation des statuts de l'Agence des Grands Projets Urbains

صدر في 2016-08-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بنين
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land-use planning, urban land, protection of environment, institution, governance

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  1. HLK REPIIBLIQIIE DU BEMN Fr a te rn i td -Ju s tic e - Tra va i l PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRETN'2016- 527 du 24 aoilt 20L6 portant approbation des statuts de l'Agence des Grands Projets Urbains. LE PRESIDENT DE LA REPUBLTQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n" 90-32 du 11 d6cembre 1990 portant Constitution de Ia R6publique du B6nin i Vu la loi no 94-009 du 28 juillet 1994 portant cr6ation, organisation et fonctionnement des Offices i caractdres social, culturel et scientifique i Vu la proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour Constitutionnelle, des r6sultats d6finitifs de 1'6lection pr6sidentielle du 20 mars 2oL6; Vu Le d6cret no 2OL6'264 du 06 avril 2076 portant composition du Gouvernement i Vu le d6cret no 2016'292 du t7 mai }OLG fixant la structure type des ministdres i Vu les n6cessit6s de service i Le Conseil des Ministres entendu en sa s6ance d.u 24 aoffr ZOL6 DECRETE: Article 1"': Sont approuv6s les statuts de l'Agence des Grands Projets Urbains (Agence GPU) tels qu'ils {igurent en annexe au pr6sent d6cret. Article 2 | L'Agence des Grands Projets Urbains est un 6tablissement public dot6 de la personnalit6 morale et de l'autonomie financidre, plac6 sous la tutelle de la Pr6sidence de la R6publique. Article 3 : Le Ministre d'Etat, Secr6taire G6n6ral de Ia Pr6sidence de la R6publique, le Ministre d'Etat charg6 du Plan et du D6veloppement, Ie Ministre de l'Economie et des Finances, Ie Ministre du Cadre de Vie et du D6veloppement Durable, et le Conseiller Sp6cial du Pr6sident de Ia R6publique sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'application du pr6sent d6cret qui prend effet pour compter de la date de sa signature. Article 4: Le pr6sent d6cret qui abroge toutes dispositions ant6rieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publi6 au Journal Officiel de la R6publique du B6nin. Fait a Cotonou,le 24 aott 2016 Par Ie Pr6sident de Ia R6publique, Chef de lEtat, Chef du Gouvernement, tat charg6 duLe NIinistre d'Etat, de la Pr6sidence Secr6taire G6n6ral de la R6publique, u D6veloppement, Abdoulave BIO TCHANE Le Ministre du Cadre de Vie et du D6veloppement Durable, 紹ヅ Pascallr6n6e KOUPAm Le plinistre de rEconomie AMPLIAT10NS:PR 6AN 2 CC 2 CS 2 CES 2 HAAC 2 MESCPR 2 MEPD 2 MEF 2 MCVDD 2 MTFPAS2 AUTRES MINISTERES 17 SGG 4 1NTERESSES 01」ORB l Pat五ce TALON Romuald WADAG STATUTS DE L,AGENCE DES GRANDS PRoJETS URBAINS w TITRE PREMIER : DE LA CREATION, DE L'OBJET, DU SIEGE SOCIAL ET DE LA DOTATION CHAPITRE l : CREATIoN, oBJET, SIEGE ET RESSoURCES DE L,AGEN0E Article 1 : tl est crdr! en R6publique du Benin un 6tablissement public d6nomm6AgencedesGrandsPro]etsUrbains(AgenceGPU)' Article 2 : L'Agence des Grands Projets Urbains est dot6e de la personnalit6 morale et de l,autonomie financiere. Elle est r6gie par les dispositions des prdsents statuts' de la loi N.94-009 du 2B juillet 1994 portant c16ation, organisation et fonctionnement des offices i caractdre sociar, curturer et scientifique et de |Acte unifornre de I'oHADA relatif au droit des soci6t6s commerciales et du groupement d'int6r6t dconomique' Articte 3 : L'Agence des Grands Projets Urbains est un 6tablissement A caractdre administratif et culturel de type spdcifique. Elle est placee sous la tutelle de la Pr6sidence de la R6Publique' Article 4 : L'Agence des Grands Projets Urbains a programmer des grands projets urbains relevant du cadre et du d6veloPPement durable' Articte 5 : Dans le cadre de ces projets' I'Agence est chargde de : entreprendre les 6tudes d'am6nagement, d'urbanisme' d'environnement ainsi queles€tudesdefaisabilit6technique,juridiqueetfinancidre; identifier et mobiliser les promoteurs et les partenaires strat6giques qui seront parties aux Proiets ; concevoir ou faire concevoir les plans d'amenagement et de sites et dlaborer les cahiers des clrarges correspondants ; entreprendre les montages financiers et juridiques li6s a la r6alisation des operations d'am6nagement et d'6quipement ' rechercher, en collaboration avec les administrations compdlentes' les financements nricessaires et en assurer la gestion ; pour mission d'initier et de de vie, de la mobilit6 urbaine d6velopPement des d6finir la contribution concern6es dans la mise et les responsabilit6s des structures sectorielles en ceuvre , assister les structures sectorielles et specialis6es en charge de la mise en @uvre des projets ; ' faire realiser et receptionner les travaux d'am6nagenrent et d'equipement en infrastructures indispensables a la realisation des projets ; pr6server et assurer la s6curisation physique et juridique des emplacements r6serv6s aux 6quipements, aux espaces verts, parcs et plans d,eau , faciliter la r6alisation des projets priv6s et publics d'investissements dans ses domaines d'intervention ; initier el conduire toutes op6rations d'am6nagement dans les zones des projets et indispensables i la cohdrence fonctionnelle entre les grands projets ; prdparer, organiser et animer les travaux de ses instances de concertation, cJe contrOle et de surveillance ; proposer toutes les r6formes portant sur la crdation d'instruments juridiques ou financiers pouvant faciliter l'acceleration de la 16alisation des grands projets ; assurer le suivi-6valuation et la tenue d'un tableau de bord des projets d l'intention du Pr6sident de la Rdpublique. Article 6 : Dans le cadre de la r6alisation de ses nrissions, l'Agence s'appuie sur I'ensemble des services de l'Etat et les structures d6centralis6es. Article 7 : Le sidge de I'Agence est fix6 i Cotonou. ll peut 6tre transf6r6 en tout autre lieu du territoire national par d6cision du Conseil des Ministres et sur proposition du Conseil d'Administration de l'Agence. Article 8 : La dur6e de vie de l'Agence est illimit6e. Article 9 : Les ressources de l'Agence sont conslituees par : la dotation initiale du budget national pour le d6marrage de ses activit6s , les subventions annuelles de l'Etat : les dons et legs ; le produit des conventions passries avec des partenaires nationaux et 6trangers ; toutes autres ressources. Article 10: Les ressources de l'Agence sont logdes dans un cornpte ouvert, en son nom, dans les livres du Tr6sor. TITRE ll : DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE GESTTON CHAPITRE I : DU CONSETL D,ADM|NISTRAT|ON Artiele 11 : L'Agence est adminislr6e par un conseil d'Administration. Article 12: Le Conseil d'administration est l'organe d6lib6rant dot6 des pouvoirs les plus 6tendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'Agence. Article 13: Le Conseil d'Administration a pour nrission de decider, de superviser, de suivre et de contrdler les actions de I'Agence dans le cadre de la r6alisation des grands projets urbains. A ce titre, il est notamment charg6 de : adopter les plans stratdgiques et les plans d,action : approuver le projet de budget pr6visionnelde l,Agence ; adopter le programme pluriannuel d'action et d'investissement et le rapport d'activit6s de l'Agence ; approuver le rapport de performance et les etats financiers efaUls aprds chaque exercice par le Directeur G6n6ral ; approuver les actes et conventions pass6s par le Directeur 96n6ral ; approuver le rdglement int6rieur et le manuel de proc6dures proposds par le Directeur gen6ral ; ' approuver l'organigramme ainsi que la grille de rdmundration du personnel de I'Agence; adopter les rtgles de gouvernance et le code d'ethique et de d6ontologie pour la conduite des dossiers de l'Agence ; proposer i l'autorit6 de tutelle, le cas echeant, la transformation ou la dissolution de I'Agence ; autoriser les dons et legs ; ester en justice. Article 14 : Le conseild'administralion est composti de neuf (0g) membres : deux (02) representants de la Presidence de la Republique : deux (02) repr6sentants du Ministere du Cadre de Vie et du D6veloppement Durable; un (01) representant du Ministdre en charge du Plan et du D6veloppement ; ' un (01)representant du Minist6re des lnfrastructures et des Transports; un (01) representant du Ministere de la Decentralisation et de la Gouvernance Locale ; un (01) representant du Ministere du Tourisme et de la Culture ; un ωl)鯰 prёsentan du ttnも 裕re de rE∞ nomb d des円nancesな Article 15 : Le conseil d'Administralion est pr6sid6 par un des repr6sentants de la Pr6sidence de la Republique. Un des repr6sentanls du Ministdre du cadre de vie et du D6veloppement Durable en assure la vice-pr6sidence. Article 16 : Le Directeur g6n6ral assiste au conseil d'admin istration avec voix consultative. Il en assure le secretarial. ll peut se faire assister par un collaborateur d6sign6 d cet effet. Article 17 : Les membres du conseil d'administra:ion sont nomm6s par d6cret pris en conseil des Ministres, sur proposition des lnstitutions qu'ils repr6sentenl, pour une duree de trois (03) ans renouvelable une (01) fois. Le mandat de tout membre du Conseil prend fin : a l'expiration de sa dur6e ; au d6cds ou i la demission du titulaire: en cas de perte de la qualit6 qui avail motiv6 sa nomination; en cas de r6vocatron pour faute grave. Article 18 : En cas de vacance de sidge pour mutation, d6mission, d6ces ou pour necessite de service, ra structure repr6senl6e par re membre concern6 du conseil d'Administration pourvoit i son remplacement dans un delai de trente (30) iours pour Ie reste du mandat. Le Pr6sident de la R6publique constate cette nomination par arrdt6. Article 19: Le conseil d'adminislration se r6unit en session ordinaire au moins deux fois par an. ll peut egalement se reunir en session extraordinaire ioutes les fois le juge utile ou d la demande d'au moins un tiers des membres. llest President gui fixe l'ordre du jour de la r6unron. Oans tous les cas, le nombre de sessions ne peut exc6der six (06) dans l,ann6e. La convocation, l'ordre du.iour et res dossiers correspondants sont adress6s a chaque membre au moins quinze (15) .iours francs avant ra reunion. ce d6rai peut etre reduit en cas d'urgence. Article 20: Le Conseil d'ad ministrat jon siege valablement si moins de ses membres sont pr6sents. L'absence du pr6sident de la session si le quorum est atteint; dans ce cas, le Conseil President de s6ance. n, W que son Prё sident convoque par sOn les deux tiers (2/3) au n'empoche pas la tenue d6signe en son sein un Les d6cisions du Conseil d'administration sont prises i la majoritd absolue des voix des membres prdsents et sont constatdes par procds-verbal sign6 par le Prdsident. En cas de partage des voix, celle du Prdsident est pr6pond6rante. Article 21 : Le Conseil d'administration peut faire appel ii toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et de I'eclairer au cours de ses travaux. En aucun cas la personne ainsi invitee ne peut avoir voix delib6rative. Les personnes invit6es A apporter leur expertise pergoivent une indemnit€ forfaitaire prdalablement fix6e d'accord parties. Article 22 : Les conditions de fonctionnement du Conseil d'administration ainsi que les modalit6s d'adoption de ses d6cisions sont pr6cis6es dans un reglement int6rieur que le Conseild'administration adopte i la majorit6 de ses membres. Article 23 : La fonction de membre du Conseil d'Administration ne donne droit i aucune r6mun6ration. Toutefois, les membres du Conseil d'Administration b6n6ficient des indemnitds de fonction conformement aux textes en vigueur. Article 24 : ll est interdit aux membres du Conseil d'Administration de conlracter $ous quelque forme que ce soit des emprunts auprds de l'Agence, de se faire consentir par elle un d6couvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-i-vis des tiers. CHAPITRE II : DE LA DIRECTION GENERALE Article 25 : L'Agence est dirig6e par un Directeur G6n6ral, expert en organisation et ayant au moins dix (10) annries d'experiences professionnelles. ll est nomm6 par dticret pris en Conseil des Ministres. Article 26 : Le Directeur Gdndral assure la gestion quotidienne et la bonne marche de l'Agence. A cet effet, notamment : il est I'ordonnateur du budget de I'Agence : il est le coordonnateur et l'6valuateur des activit6s de I'Agence ; il proc&de au recrulement et au licenciement du personnel permanent ou contractuel de l'Agence, dans le respect de la rdglementation en vigueur et aprds avis du Conseil d'Adnrinistration ; il elabore et fait adopter les documents de gestion de I'Agence par le Conseil d'Administration ; il reprdsente l'Agence dans tous les actes de la vie civile, notamment i l'egard des tiers. ll peut ester en justice au nom de l,Agence ; il veille i I'application correcte des proc6dures techniques, administratives, financidres et comptables. Article 27 : Le Directeur G6neral soumet au Conseil d'Administration un programme d'activit6s, les comptes d'exploitation pr6visionnels, et un budget d'investissement pour I'ann6e suivante, trois mois au plus tard avant la fin de l'exercice courant. Article 28 : Dans un d6lai de trois mois d compter de la cl6ture de l'exercice comptable, le Directeur G6neral arr6te les comptes de resultat, dresse les bilans et inventaires' pr6pare son rapport d'activitds et les soumet a I'approbation du Conseil d'Administration, pour transmission au conseil des Ministres. Article 29 : L'approbation du Conseil des Ministres donne quitus au Directeur G6neral. Artlcle 30 : La Presidence de la R6publique procdde 169ulidrement d l'6valuation des perforrnances de I'Age nce. Article 31 : Le Directeur G6n6ral peut avoir recours a des experts professionnels ou amateurs avertis i chaque fois qu,il est n6cessaire. Article 32 : Le Directeur Gdndral est assist6 d'un Directeur des Op6rations, d,un Directeur des lnvestissements et d'un Directeur Administratif et Financier ayant chacun au moins dix (10) ann6es d'expdriences professionnelles et nomm6s dans les m6mes formes. Article 33 : L'Agent comptable de I'Agence est nomm6 par arr6t6 du Ministre charg6 des finances sur requ6te de I'Autorit6 de tutelle. TITRE III : DE L'ANNEE SOCIALE, DES COMPTES SOCIAUX ET DU CONTROLE DE GESTION CHAPITRE I : DE L'ANNEE soclALE ET DES coMprES soctAux Article 34 : L'ann6e sociare correspond i lann6e civire. Article 35 : La comptabilite de l'Agence est tenue en conformit6 avec les dispositions du plan comptable en vigueur. Elle est soumise au controle d'r,rn commissaire aux conrptes. Article 36 : Le budget de I'Agence est vote en equilibre des recettes et des rleOenses.* Article 37 : Les ressources financieres de l'Agence sont entitirement et exclusivemenl utilisees pour I'ex6cution de ses missions. Les surplus eventuels d6gag6s ou les reserves constitu6es en fin d'exercice seront utilis6s conform6ment aux textes en vigueur. CHAPITRE II : DU coNTRoLE DE LA TUTELLE ET DU COMMI$$ARIAT AUX COMPTES Article 38 : L'Agence est soumise aux contrdles pr6vus par les textes en vigueur. Le contr6le est exerc6 essentiellement pour verifier si les objectifs fix6s d l,Agence sont conformes aux grandes orientations d6finies par le Gouvernement. Article 39 : L'Autorit6 de tutelle s'assure de la qualit6 de la gestion de l,Agence. Le Bureau d'Analyse et d'lnvestigation peut recevoir de l'Autoritd comp6tente la mission ponctuelle d'exercer un contrdle particulier au niveau de l,Agence. La Chambre des comptes de la Cour Supr€nre connait des comptes et bilans de l'Agence. Article 1 : ll est nomme aupres de |Agence un commissaire aux comptes conformdment aux dispositions en vigueur. Article 40 : Le Commissaire aux comptes est nomm6 par d6cret sur proposition conjointe du Ministre des finances et du Ministre charg6 de I'inspection des entreprises publiques. Article 41 : Le Commissaire aux comptes exdcute sa mission conform6ment aux textes en vigueur. ll procdde au moins deux (02) fois par an, ii une v6rification approfondie des comptes de tr6sorerie tels qu'etablis par le Directeur G6n6ral de l'Agence et au moins une (01) fois par an, * une v6rification approfondie de tous les comptes. Article 42 : Le Commrssaire aux conrptes doit certifier que les comptes annuels sont 169uliers et sincdres et qu'ils donnent une image ficlele des r6sultats, de la situation financi&re et du patrimoine de l'Agence a la fin de I'exercice. Article 43 : Le Commissaire aux comptes adresse son rapport directement et simultandment au Directeur G6neral de l'Agence et au President du Conseil d'Administration. 4 7 Article 44: Le Comrnissaire aux cOmptes assiste aux rounions du COnseil d'AdrninistratiOn avec vOix cOnsultative. ll est astreint au secret professiOnnel pOur les faits,les actes et renseignements dOntil a pu avOir cOnnaissance dans ses fOnctiOns. TITRE IV:DE LA TRANSFORMAT10N ET DE LA DISsoLUTloN DE L'ACENCE Artic10 45: Sur rapport motivё du Directeur Gё nOral,le COnseil d'Adrninistration peut propOserla transfOrrnatiOn de l:A9ence. La propOsition est sOulnise au P「 osident de la Rё publique qui saisit le COnseil des Ministres, Le cas ёchёanti l'ёvaluatiOn de la valeur nette de l'Agence est ёtablie par un experl indё pendant. Article 46: La transfOrmatiOn de l'Agence des Grands Prqets u「 bains ntentraine pas sa dissOlution Article 47: La dissOltliiOn de l'Agence des Grands PrOjets∪ 「bains est dё cidoe par leConse‖ des Ministres sur avis rnOtivo du Prё sident de la Rё publique Tl丁RE V:DES DiSPosiT10NS TRANS:TolRES ET FINALES Article 48: Les membres du conseil d'AdrninlstratiOn sOnt persOnne‖ ementrespOnsables des actes cOrnrnis en infractiOn a la loi et aux prё sents statuts Article 49: Les infractiOns cOrllrnises par les Adrninistrateurs. le COrnrnissalre aux comptes, le Directeur gё nё ral。 les responsables de Dё partement et toute autre lii予I!il革 『 :ilti=liliJ:::TIttila:I∬ ll[O[i∫ :ヽ竃 jli見∫1:ぢ∫∬1闇 lonnernent des Offices a caractё re sOcial、culturel et scientifique 倉鋼[ξ:li黒胤:l点理llξ::::i隠:ittlξ∬:盤量:魔::糧」i:li露 ,驚 午

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