Décret n°2015-578 du 18 novembre 2015 portant procédures d’autorisation et de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités
صدر في 2015-11-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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AECI( REPUBLIQUE DU BENIN Fralernité.Ju.iic6-Tr.v.il PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu DECRET N" 2015-578 DU'18 NOVEMBRE 2015 portant procédure d'autorisation ou de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. LE PRES!DENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, GHEF DU GOUVERNEMENT, la loi n" 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin ; laloin.2olo-44du24novembre2010portantgestiondel,eauen République du Bénin ; la loi n" 87-015 du 2,1 septembre 1987 portant Code de l,Hygiène Publique; la loi n" 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en République du Bénin et ses décrets d'application ' laloin.97-02gdulSjanvierlgggportantorganisationdescommunesen République du Bénin ; la proclamation, le 29 mars 2011 par la cour constitutionnelle, des résultats Oeiinitits de l'élection présidentielle du 13 mars 2011 ; ledécretn.2o15-gTodulSjuin2ol5portantcompositiondu Gouvernement, le décret n 2Q12-191 du 3 juillet 2012 fixanl la structure type des Ministères ; le décret n. 20,1 5-0'19 du 29 janvier 20',l5 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministèr" d" I'Enetgie, des Recherches Pétrolières et frrfiniÀt"., de I'Eau et du Développement des Energies Renouvelables ; le décret n' 2Q12-541 du 1 7 décemb re 2012 portant attributions, organisation "1 to*tionn"rent du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ; le décret n'2014-417 du 04 aoÛt 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Environnement chargé de la Gestion des ônrÀàà."nt. Climatiques, du Reboisement et de la Protection des Ressources Naturelles et Forestières ; ledécretn.2o12-42gdu06novembre2012portantattributions,organisation e1 ionctionnement du Ministère de I'lntérieur, de la sécurité Publique et des Cultes ; ledécretn.2012-272du,13août20l2portantattributions,organisationet fonctionnement du Ministère de la Santé ; ledécretn'2013-68du19février20l3portantattributions,organisationet,l fànctionnement du Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance-, gH Vu Vu Sur Le Locale, de l'Administration et de l'Aménagement du Territoire ; le décret n'2012-545 du 17 décembre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'lndustrie, du commerce, des ïetites et Moyennes Entreprises ; le décret n' 2014-757 du 26 décembre 2e14 portant attributions, organisation et fonctionnement du Mlnistère de l,Economie, des Financeà et des Programmes de Dénationalisation ; proposition du Ministre de l'Energie, des Recherches pétrolières et Minières, de l'Eau et du Développement des Energies Renouvelables, après avis du Conseil National de l'Eau ; Conseil des Ministres entendu en ses séances des 04 et .,l 1 mars 201S, DECRETE: CH APITRE 1"' : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1e' : Le présent décret détermine la procédure d'autorisation evou de déclaration à laquelle sont soumis les installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau en République du Bénin. Article 2 : Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration sont déterminés par arrêté interministériel des Ministres concernés. CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS APPLTCABLES AUX tNSTALLAT|ONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET ACTIVITES SOUMIS A AUTORISATION Article 3 : Toute personne physique ou morale souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation doit adresser une demande timbrée à l'autorité compétente du ressort du lieu de réalisation, conformément au modèle défini par l'administration en charge de l'Eau. Article 4 : La demande d'autorisation est adressée au Maire, si l'opération est réalisée dans une seule commune. Au cas oùr I'opération est réalisée par un même pétitionnaire dans plusieurs communes, la demande d'autorisation est adressée à tous les Maires concernés. Article 5 : Lorsque I'opération est réalisée dans plusieurs départements, la demande est adressée à la fois aux Maires concernés et au préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération. Le préfet coordonne la procédure. Article 6 ; Au cas o ir plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités sont réalisés par la même personne et sur le même site, une seule demande d'autorisation est présentée pour l'ensemble de ces réalisations conformément aux dispositions des articles 4 et S du présent décret. Article 7 La demande est accompagnée d'un dossier complet comprenant, en mplaires chacun :dix(10) exe un dossier technique qui décrit la nature, la consistance, le volume et l,obiet 1 ob ') 1 de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagée y compris les différents plans (situation et extension géographique, schénia tetnnique), ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés; un document complémentaire analysant l'impact de la réalisation sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur les objectifs assignés à la gestion de l'eau tel que définis par la loi n" zolo-44 du 24 novemàre 20.1 0 portant gestion de l'eau en République du Bénin. Le document complémentaire visé ci-dessus précise également les mesures complémentaires ou d'aménagement et de gestion de l,eau, les moyens de surveillance prévus ainsi que les moyens d'intervention, en cas d'incident ou d'accident. Article 8 : Les documents prévus à l'article 7, portent sur l,ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur et qui sont de nature à affecter les eaux ou le milieu aquatique. Article 9 : L'autorité compétente délivre un récépissé au demandeur ou l'invite à compléter ou à régulariser le dossier lorsque celui-ci est incomplet ou irrégulier, contre paiement des frais de dossier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre en charge de l'Eau, du Ministre en charge des Finances et des autres Ministres concernés. Article 10 : Conformément à la réglementation en vigueur, l'opération est soumise à une étude d'impact sur l'environnement. L'Agence Béninoise pour l'Environnement veille à sa réalisation aux frais du pétitionnaire. si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités sont réalisés par la même personne, sur le même site, il est procédé à une seule étude d'impact. Article 11 : L'autorité compétente fait diligenter une enquête au terme de laquelle un rapport d'enquête lui est déposé, ensemble avec les conclusions. Article 12: A l'issue de l'étude d'impact sur l'environnement, un rapport établi par le bureau d'étude l'ayant réalisée auquel sont jointes les conclusions est annexé au certificat de conformité environnementale et remis au pétitionnaire. Article 13 : Le pétitionnaire transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le dossier complet avec les conclusions y afférentes, à l'autorité compétente auprès de laquelle la demande a été déposée, pour avis. Le dossier est ensuite transmis dans un délai de deux (02) semaines, par l'autorité compétente au service chargé de l'eau territorialement compétent, ensemble avec le rapport d'enquête, pour avis technique à donner. une copie du rapport et des conclusions est également adressée à la commune ou à la préfecture concernée, pour y être tenue à la disposition du public pendant deux (02) mois à compter de la date d'envoi du dossier au service chargé de I'eau territorialement compétent. i Toute personne intéressée peut consulter le rapport et ses conclusions auprès des,, autorités compétentes. i 3 0h Article 14 : Les organes délibérants des collectivités locales concernées l'opération donnent leur avis sur la demande d'autorisation dans un délai d,un mois après mise à disposition au public. par (0t 1 ertlslg-l§ : Au vu des avis émis et, re cas échéant, du dossier de |enquête, l'autorité compétente fait établir par le service compétent chargé de l,eau, un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de I'enquêie. ce rapport élaboré dans un délai de quinze (15) iours maximum est accompagné de proposition concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptiôns envisagées. Article:16: Le rapport est établi par le service chargé de I'eau, compétent et les propositions qui l'assortissent sont présentées sous forme d'avis, par l'autorité compétente au comité de bassin du lieu d'implantation envisagé de l'installation, de I'ouvrage, du travail ou de l'activité. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le comité de bassin ou de désigner à cet effet un mandataire. ll est informé, par le comité de bassin, au moins huit (08) jours à I'avance, de la date et du lieu de la réunion du comité et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'article 1s. Article 17: L'autorisation est accordée par arrêté de l'autorité compétente, sauf lorsque le coût de l'opération nécessite des Investissements dont la période d'amortissement excède dix(10) ans ou lorsque celle-ci peut avoir des incidences sur le territoire de plusieurs départements. Dans ce cas, l'autorisation est accordée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge de l'Eau, après avis du Conseil National de l'Eau. Article 18:Au cas où plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités sont réalisés par la même personne et sur le même site, un seul texte réglementaire peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à I'article 19. Article 19: L'autorité compétente statue par arrêté dans un délai de vingt et un (21)iours à compter de la date de réception de l'avis motivé du comité de bassin. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, I'autorité compétente, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux (02) mois. Article 20 : Toute réalisation d'ouvrage, d'installations, de travaux ou le démarrage de l'activité, avant la prise d'un texte réglementaire d'autorisation entraîne obligatoirement le rejet de la demande. En cas de rejet de la demande, la décision prise énonce les motifs du rejet. L'absence ou I'insuffisance manifeste de l'étude d'impact sur l'environnement entraîne obligatoirement le rejet de la demande. Arti cle 21 ; Les conditions de résiliation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par I'acte d'autorisation ou, à défaut, par des actes réglementaires complémentaires. L'acte d'autorisation en fixe la durée de validité. ll fixe également les moyens d'analyses, de mesures et de contrôle de l'ouvrage, des travaux, de I'installation, et 4 (}. de l'activité de surveillance de leurs effets sur I'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditlons dans lesquelles leurs résultats sont portés à la coÀnaissance de l'autorité ayant délivré l'autorisation. ll fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'interventions dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d,incident ou d,accideni. Artic|e22: A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, l'autorité ayant délivré I'autorisation, après avis des services techniques chargés de l'eau, peut prendre des textes réglementaires complémentaires qui fixent les prescriptions additionnelles ainsi que la mise à jour des informations prévues à l'article 7. Article 23 : Toute modiflcation apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, ou à l'installation, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit, avant sa réalisation recueillir l'avis favorable de l'autorité, ayant délivré I'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. L'autorité administrative fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 20. si elle estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article 41 de la loi n' zolo-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de I'eau en République du Bénin, l'autorité administrative invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale. Article 24 : En vue de I'information des tiers : une copie de l'arrêté ou du décret d'autorisation, est affichée à la mairie ainsi qu'à la Préfecture ; un avis est également inséré par les soins de l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation et aux frais de l'exploitant, au journal officiel de la République du Bénin. Article 25 : Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est conditionnée par un réexamen périodique, le bénéficiaire de I'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande à l'autorité administrative ayant délivré I'autorisation, dans un délai d'un (01) an au plus avant la date d'expiration ou de réexamen. Cette demande comprend : l'arrêté d'autorisation et s'il ya lieu, les arrêtés ou décrets complémentaires ;- la mise à jour des informations ; les modifications envisagées : ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnés à l'article 41 de la loi portant gestion de l'eau en République du Bénin. La demande est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisatio in itiale. I) aJ# Article 26 : Dans le cas oir I'ouvrage, I'installation, I'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un (01)an et n'ont pal d,effets lmportants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique conformément aux résultats de l,étude d'impact sur l'environnement, l'autorité compétente peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six (06) mois, renouvelable une fois. cette autorisation est accordée sans enquête, par l'autorité compétente, après avis du service compétent chargé de l'eau et du conseil municipal de la commune concernée. L'arrêté d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à I'artide 21 . ll est soumis aux modalités de publicité fixées à l,arlicle 24. A rticle 27 : L'autorisation peut être retirée par I'Etat, dans les conditions suivantes :- en cas de non respect des prescriptions de l,autorisation ;- dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;- pour prévenir ou faire cesser les inondations en cas de menace pour la sécurité publique ; en cas de menace majeure pour le milieu aquatique et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques ne garantissant pas leur préservation ,- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier. une indemnité est accordée au bénéficiaire de I'autorisation retirée qui a subi un préjudice direct matériel et certain du fait de ce retrait, conformément aux textes en vigueur. Article 28 : Lorsqu'il y a lieu de retirer l'autorisation, l'autorité administrative compétente peut élaborer un projet de remise en l'état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier. L'autorité administrative notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de I'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation ou aux titulaires de droits réels sur celui-ci. Les personnes concernées disposent d'un délai de deux (02) mois à compter de la notification qui leur a été faite pour faire connaître, par écrit, leurs observations, délai à l'expiration duquel la procédure de remise en l'état des lieux est engagée. si, après consultation du responsable du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation ou les détenteurs de droits réels n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration est déposé, à toutes fins utiles, à la préfecture sur le territoire duquel se trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement. Article 29: La remise en l'état des lieux entraîne la suppression de l'installation ou de l'ouvrage concerné par l'autorisation. Un avis indiquant qu'un dossier, préalable à une procédure de suppression de I'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement, est déposé à la préfecture pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de présenter 6 ai§ leurs observations sur le projet dans un délai précisé dans cet avis et qui ne peut être inférieur à quatre (-04) mois à compter de la date de i,affichage. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le préfet du département où il a eu lieu. A l'expiration de ce délai précisé dans l,avis, l,instruction du projet de suppression est engagée. Art!§lg 30 : La décision de retrait d'autorisation est prise par arrêté ou décret de l'autorité compétente qui, s'il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel qu,il ne s'y manifeste aucun danger ou impact négatif sur les éléments concourant à la gestion durable de I'eau. Article 31 : En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation dans I'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, I'autorité compétente y procède, d,office, aux frais du bénéficiaire. SBfne U : DES DlSPoSlTloNS APPL|CABLES AUx |NSTALLAT|ONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET ACTIVITES SOUMIS A DECLARATION Article 32 : Toute personne physique ou morale qui exploite une installation, un ouvrage, exécute des travaux ou mène une activité soumis à déclaration adresse une déclaration au Maire où ils sont réalisés conformément au modèle défini par arrêté du Ministre en charge de l'eau. Au cas ou les informations contenues dans la déclaration figurent dans une notice, celles de la notice font foi. Article 33 : Le Maire donne un récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l,ouvrage, à l'installation, aux travaux ou à l'activité. une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un (01)mois, à la préfecture, avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Le Procès-verbal de I'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins des services communaux ou préfectoraux. Article 34 : Toute modification à apporter par le déclarant à l,ouvrage, à l'installation, au mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Maire ou du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. CH APITRE IV: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS , AUX OUVRAGES, AUX AC OU A DECLARATION TIVITES ET AUX TRAVAUX SOUMIS A AUTORISATION Article 35 : informe, sans En cas de danger présentant un caractère d'urgence, I'exploitant délai, l'autorité administrative compétente. Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui ont un caractère d'urgence sont dispensés des procédures instituées aux chapitres ll et lll du présent décret et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu motivé dès leur achèvement, indiquant leurs incidences sur les objectifs assignés à la ) 7', oh) gestion de l'eau par la loi n' 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de I'eau en République du Bénin. Article 36 : Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une personne autre que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration à l'autorité ayant délivré l'autorisation ou donné récépissé, dans les trois (03) mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou dès le début de l'exercice de son activité. Cette déclaration doit mentionner : s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile du nouveau bénéficiaire ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. ll est donné acte de cette déclaration. Article 37 : La cessation définitive ou pour une période supérieure à un (01) an, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée sur la demande d'autorisation ou de déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, fait I'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou à défaut, par le propriétaire, auprès de l'autorité ayant délivré l'autorisation ou donné récépissé, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai d'un (01) an ou le changement d'affectation. ll est donné acte de cette déclaration par un récépissé. Article 38 : Tout accident affectant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application du présent décret et de nature à porter atteinte aux dispositions de la loi portant gestion de l'eau est déclaré par le maître d'ouvrage ou I'exploitant, selon les modalités fixées par arrêté du Ministre en charge de l'Eau. Article 39 : L'autorité administrative compétente peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, est subordonnée à une nouvelle autorisation ou déclaration, au cas où la remise en service entraîne des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation ou si l'accident est révélateur de risques non pris en compte initialement. Les modalités de cette remise en service sont définies par un arrêté de l'autorité compétente. Article 40 : En cas de retrait pour non respect des prescriptions de suspension d'autorisation, de mesures d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, I'exploitant ou, à défaut, le maître de l'ouvrage, assure la surveillance de I'ouvrage, de l'installation ou du chantier. En cas de retrait pour des motifs autres que ceux énoncés ci-dessus et prévus à l'article 25, ll incombe à I'administration d'assurer la surveillance de l'ouvrage, de I'installation ou du chantier. Article 41 : Le Ministre en charge de l'eau, en collaboration avec les autresa lrrtinistres concernés, procède, pàr arrêté, au choix des laboratoires ou des/81 & organismes agréés, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui sont prescrits en application des dispositions du présent décret et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation ou d'une déclaration, ou pour réaliser tous autres analyses, contrôles et évaluations. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES , DIVERSES ET FINALES Article 42 : Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application de textes antérieurs à la loi n" 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de I'eau en République du Bénin, doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de six (06) mois après son adoption. Article 43 : Lorsque des ouvrages, des installations et des aménagements légalement réalisés ou des activités légalement exercées sont antérieures à la loi n" 2Q10-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l'eau en République du Bénin, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournit au Maire ou au Préfet les informations prévues dans les conditions fixées par arrêté de l'autorité compétente. Un arrêté du Ministre en charge de l'eau précise les conditions de mise en æuvre des présentes dispositions quant aux entreprises publiques. Ces informations sont fournies dans le délai de six (06) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 44: Lorsque les conditions auxquelles est soumis une autorisation ou un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues à l'article 24. Article 45: Les mesures im posées en application de entraîner la remise en cause de l'équilibre général installation ou des changements considérables dans ouvrage ou cette installation est indispensable. l'article 44 ne peuvent d'un ouvrage ou d'une l'activité à laquelle cet Un arrêté de l'autorité compétente flxe, compte tenu des exigences présentées par le présent décret, les délais dans lesquels ces mesures doivent être réalisées. Article 46: Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies par les sanctions prévues par la loi n' 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l'eau en République du Bénin, sans préjudices de l'application des peines prévues au code pénal. Article 47: Le Ministre de l'Eau, le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, le Ministre de l'Environnement Chargé de la Gestion des Changements Climatiques, du Reboisement et de la Protection des Ressources Naturelles et Forestières, le Ministre de I'lntérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes, le Ministre de la Santé, le Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l'Administration et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de I'lndustrie et du Commerce et le Ministre d'Etat Chargé de l'Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisatiqn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1e cb Article 48 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du décret n'2015-290 du 03 juin 2015, sera p r-rblié au Journal Officiel de la République du Bénin. Fait à Cotonou, le 18 n re.2015 Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Le Premier Ministre Chargé du Développement Econom Politiques Publiques et de la Promotion de la Bonne Gouvernance, Christine A. GBEDJI-VYAHO Le Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l'Administration et de l'Aménagement du Territoire, Véronique F. BRUN HACHEME Le Ministre d'Etat Chargé de l'Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation, des Le Ministre de I'lntérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes, NDE Le Minis Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Rufin Orou Nan NANSOUNON Le Ministre de la Santé, \=> 0b l0 LionelZlNSOU Le Ministre de l'Eau, KomiKOUTCHE Pascal DOSSOU TOGBE Le Ministre de l'lndustrie et du Commerce, Le Ministre de l'Environnement Chargé de la Gestion des Changements Climatiques, du Reboisement et de la Protection des Ressources Naturelles et Forestières, Po IENOU Théophile C. WOROU AMPLIATIONS : PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 HCJ 2 PM/DEEPPPBG 2 ME 2 MAEP 2 MS 2 tvlEEFpD 2 IiIECGCCRPRNF 2 MDGLAAT 2 MISPC 2 l\4lo 2 Autres l\4inislères 19 SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP-DG|D-DG Dt 5 N & ll DAN.DLC 3 GCONB.DGCST-INSAE 3 BCP-CSI\4-IGAA-BAG 4 UAC.ENAM-FADESP 3 UP.FOSP2 JORB 1.