Décret n. 2005-610 du 28 Septembre 2OO5 Portant institution, conditions d'octroi et d'exercice du mandat sanitaire vétérinaire en République du Bénin
صدر في 2005-09-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- بنين
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal feed/feedstuffs, animal health, animal production, authorization/permit, contracts, inspection, procedural matters
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
o FE, REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET N'2005-610 DU 28 SEPTEMBRE 2OO5 Portant institution, conditions d'octroi et d'exercice du mandat sanitaire vétérinaire en République du Bénin. Vu la loi n" 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ; Vu la loi n' 98-017 du 07 juillet2000 portant institution, organisation et fonctionnement de l'Ordre National des Médecins vétérinaires du Bénin ; Vu la loi n" 87-013 du 21 septembre 1987 portant réglementation de la vaine pâture, de la garde des animaux domestiques et de transhumance ; Vu l'Ordonnance n' 72-31 du 27 septembre 1972 portant réglementation de la police sanitaire des animaux domestiques et de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale en République du Bénin ; Vu la proclamation le 03 avril 2001 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 mars 2001 ; Vu le décret n" 2005-052 du Gouvernement; 04 février 2005 portant composition du Vu le décret n'2005-192 du 14 avril 2005 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère des Finances et de l'Economie ; Vu le décret n" 2005-1 10 du 11 mars 2005 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ; Vu le décret n" 2OO2-370 du 22 août 2002 portant création, attributions et fonctionnement du Fonds National de Lutte contre les Epizooties (FNLES) ; Vu le décret n' 2OO4-292 du 20 mai 2004 fixant les modalités de déontologie de la profession vétérinaire ; o LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, 2 Vu le décret n' 2004-295 du 20 mai 2004 portant code de déontologie de la profession vétérinaire en République du Bénin ; Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, après avis du conseil national de l'Ordre des Médecins vétérinaires ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 septembre 2005 ; DECRETE CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES ET DE LA DEFINITION o Article 1"t : Le présent décret institue le mandat sanitaire vétérinaire en République du Bénin. Article 2 : Le mandat sanitaire vétérinaire est l'acte par lequel l'Etat délègue ses pouvoirs pour un temps bien déterminé, à un médecin vétérinaire privé agréé, exerçant à titre libéral, pour effectuer des interventions sanitaires vétérinaires. Article 3 : Les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire dirigées contre les maladies animales réputées légalement contagieuses et l' inspection des denrées alimentaires d'origine animale et halieutique relèvent de la compétence des agents du Ministère chargé des services vétérinaires. Toutefois, I'exercice desdites opérations peut être confiée à des médecins vétérinaires privés investis d'un mandat sanitaire vétérinaire. CHAP RE II DES CONDITIONS D'OCTROI DU MANDAT SANITAIRE VETERINAIRE Article 4 : L'octroi du mandat vétérinaire relève de la compétence du Ministre chargé des services vétérinaires. Article 5 : Tout postulant à un mandat sanitaire vétérinaire doit répondre aux critères ci-après : être titulaire du diplôme de médecin vétérinaire ; être inscrit au tableau de l'Ordre National des Médecins vétérinaires du Bénin ; être autorisé à exercer à titre libéral ; avoir une expérience professionnelle d'au moins un (1) an ; être résident dans la zone couverte par le mandat. o 3 a Article 6 : Tout dossier de candidature doit comporter les pièces ci-après : une demande manuscrite adressée au Ministre chargé des services vétérinaires et indiquant l'activité et le lieu d'intervention du postulant (commune ou arrondissement) ; une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre National des Médecins vétérinaires du Bénin ; un extrait du casier judiciaire datant de moins de kois (03) mois à la date de dépôt du dossier ; un certificat de résidence de la zone d'intervention du postulant ; un engagement du postulant à respecter le cahier des charges du mandat; la liste du personnel technique d'appui en y joignant une copie certifiée de ses diplômes ; de la référence sera donnée au personnel technique autorisé et installé dans la zone d'intervention ; la liste du matériel technique et des moyens logistiques nécessaires à I'exécution du mandat en cas d'adjudication. Article 7 : Le mandat sanitaire vétérinaire est un contrat de travail à temps partiel. ll est attribué par Arrêté du Ministre chargé des services vétérinaires, pour une durée d'un an renouvelable et pour une aire géographique donnée où les agents de l'Etat sont en nombre insuffisant. Article 8: Le mandat sanitaire vétérinaire est attribué à un ou plusieurs médecins vétérinaires couvrant une zone ou plusieurs zones sanitaires. Article 10: Le détenteur d'un mandat sanitaire vétérinaire doit avoir sa résidence professionnelle dans les limites de l'aire géographique au titre de laquelle il est mandaté. CHAPITRE lll : DE L'EXERCICE DU MANDAT SANITAIRE VETERINAIRE Article 11 : Le mandat sanitaire vétérinaire est personnel et exercé comme tel. Toutefois, le médecin vétérinaire détenteur d'un mandat sanitaire peut être assisté par tout médecin vétérinaire ou tout agent d'élevage agissant sous sa responsabllité. Dans ce cas, la liste des personnes concourant à I'exécution du mandat est adressée à l'autorité administrative locale et à l'autorité vétérinaire régionale. o Article 9 : A l'occasion du renouvellement annuel, le ressort territorial du mandat sanitaire peut être modifié sur l'initiative de l'administration. 4 Article 12: Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge d'un élevage d'animaux est assujetti aux mesures de lutte contre les maladies réputées légalement contagieuses faisant l'objet d'un mandat sanitaire vétérinaire. Article 13 : Nonobstant les dispositions de l'article 11 du présent décret, tout médecin vétérinaire assermenté, même sa ns mandat, peut être mobilisé, en cas d'urgence, pour les opérations de police sanitaire. Article 14'. Le vétérinaire détenteur d'un mandat peut renoncer à son mandat, sous réserve d'un préavis de trois (03) mois à compter de la date à laquelle il a informé l'autorité administrative de sa décision sauf cas de forces majeures. CHAPITRE IV: DE LA REMUNERATION DU MANDAT SANITAIRE VETERINAIRE O Article 15 : Les frais liés aux opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire contre les maladies réputées légalement contagieuses des animaux ainsi que l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale et halieutique sont à la charge de I'Etat et des bénéficiaires. Article 16 : Les interventions effectuées par un médecin vétérinaire dans le cadre de l'exerce du mandat sanitaire vétérinaire donnent lieu à une rémunération. Article 17 : Une nomenclature des opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire est établie par le Ministre chargé des services vétérinaires, sur proposition du directeur de l'élevage après avis du Conseil National de I'ordre des lr/édecins vétérinaires du Bénin. o Sur la base de cette nomenclature, les tarifs des quotes-parts acquittées par les bénéficiaires et les rémunérations des interventions des vétérinaires mandataires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des services vétérinaires. CHAPITRE V : DES DISPSOTIONS DIVERSES ET FINALES Article 18: Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et les textes en vigueur, le vétérinaire détenteur d'un mandat qui ne respecte pas ces termes s'expose aux sanctions administratives ci-après : o avertissement ; o retrait temporaire du mandat sanitaire vétérinaire ; . retrait déflnitif du mandat sanitaire vétérinaire. 5 o Article 19: Les sanctions énumérées à l'article 18 sont prononcées par le Ministre chargé des services vétérinaires, sur proposition du Directeur de l'Elevage, après avis d'une commission technique ad'hoc. Arti 20 Les Ministres chargés des services vétérinaires et des flnances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret. Article 21 : Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publié au Journal Offlciel.. Fait à Cotonou, le ee septenbre 2oO! Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Mathieu KEREKOU Le Ministre des Finances Le Ministre de l"Ag ricultu et des l'Econ ie, de l'Elevage me SEHLIN tou AKPLOGAN AMPLIATIONS:PR6AN4CS2 CC2 CES2 HAAC2 MAEP4MFE 4 AUTRES MINISTERES ,19 SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP-DGID-DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCOMB-DCCT-INSAE 3 BCP-CSM-IGAA 3 UAC-ENAI\4 FADESP 3 UNIPAR-FDSP 2 JO 1. a