Décret nº 2005-437 portant organisation de la procédure d'inspection environnementale en République du Bénin
صدر في 2005-07-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- اللغة
- French
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- بنين
- الموضوعات
- Environment, Land and soil, Water, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- environmental planning, inspection, environmental audit, policy/planning, legal proceedings/administrative proceedings, pollution control, procedural matters, soil pollution/quality, freshwater pollution, water quality standards, standards, protection of environment, wild fauna, wild flora
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1 er Avril 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN 249 Le Ministre des Travaux Publics et des Tran.\ports, Cosme SEHLIN. A1inistre lntrJrimaife le Mi11istre de /'lnterieur, de la SecurilrJ et de la D<3centralisalion, Seidou MAMA SIKA. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME Deere! n° 2005-437 du 22juillet 2005 portant organisatio11 de la procedure d'inspection environnementa/e en RrJpublique du Be nin. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DEL 'ETAT, CHEF DU GOUVERM NEMENT, Vu la loin° 90-032 du 11 decembre 1990 portant Constitution de !a Repub!ique du Benin; Vu la loin° 8'7-015 du 21 septembre 1987 portant code d'hygiene publique ; Vu la loin° 87-016 du 21 septembre 1987 porrant code de l'eau en .,epub!ique du Benin: Vu la loin° 93-009 du 2 juillet 1993 portant regime des forets en Republique du Benin ; . Vu la loin° 98-030 du 12 fevrier 1999 portant Joi-cadre sur l'envi ronnement en Republique du Benin ; Vu la proclamation le 3 avril 2001 par la Cour Constitutionnelle des resuitats definitifs de !'election presidentielle du 22 mars 200 I ; Vu le decret n° 2005-052 du 4 fevrier 2005 portant composition du Gouvernement : Vu le decret n° 2004-394 du 13 juillet 2004 portant organisation, attributions et fonctionnement du Ministere de l'lnlerieur, de la Se curite et de la Decentralisation ; Vu le decret n° 2005-26 du 28 janvier 2005 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere de !'Environnement, de l'Habitatet de l'Urbanisme; Vu le decret n° 2005-191 du 14 avril 2005 portant attributions. orga• nisation et fonctionnement du Ministere de la Sante Publique : Vu le decret 97-624 du 31 decembre I 997 portant structure, compo sition et fonctionnen~ent de la police sanitaire; , Vu le decret n° 95-47 du 20 fevrier 1995 portant creation. attribu tions, organisation et fonctionnement de I' Agence Beninoise porn· !'Environnement~ Vu le decret n° 2002-484 du l 5 novembre 2002 portant gestion rationnelle des dechets biomedicaux en Republique du Benin ; Sur proposition du Ministre de !'Environnement, de !'Habitat et de l'Urbanisme; Le conseil des Ministres entendu en sa seance du 22 juin 2005 ; DECRETE: CHAPITRE PREMIER Des dispositions genera/es SECTION PREMIERE Du Champ d'App!ication Article premier. - Le present decret fixe les modalites demise en reuvre de !'inspection environnementale en application des dispo sitions des articles 3 a 6 et I 06 et 107 de la loin° 98-030 cu J 2 fevrier · 1999 portant Joi-cadre sur l'environnement en Rcpublique du Be nin. SECTION II Du But Art. 2. - L'inspection environnementale a pour but de proteger lcs personnes, les biens, la faune, la flore, l'air, l'eau, le sol et le sous-sol contre lcs activites et les actes qui presentent des risquc, pour l'environnement, la sante, la securite et la salubrite publique. Elle comprend : la phase administrative placee sous l'autorite du ministre charg~ de l'environnement et ce,,e,n application des dispositions des arti cles 3 it 6 de la loi n° 9,8-030 d.u 12 fevrier 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en RJpublique du Benin et, la phase penale prevue par !es articles l 06 et I 07 de la meme Joi. Elle est effectuee dans sa phase administrative sous l'autoritc du Ministre en charge de l'environnement. SECTION Ill Des Definitions et des Obligations Art. 3. -Au titre du present decret. on entend par: • Avis d'infraction: lettre adressee par un inspecteur de l'envi ronne1llent a !'auteur d'tm acte ou d1 une omission clairement dCfi nie par la legislation environnementale et qui l'informe des fails pour lesquels ii lui est demande des mesures correctives ; • Audit externe : processus de verification systematique initic par le ministre qui permet de s'assurer de la conformite des normes environnementales etablies. • Audit environnemental : processus de verification systemat1 que et documente d'un organisme permettant de determiner si les activites, evenements. conditions, systeme de management relatil' 3 1'environnement ou les informations afferentes sont en confor• mite avec Jes lois et reglements en matiere d'environn nent; • Certificat de Conformite Environnementale : attPstation de faisabilite environnementale d'un projet ou d'une activtfe delivree par le Ministre charge de l'environnement; • Environnement: ensemble des elements naturels et artiticiels ainsi que les facteurs economiques, sociaux et culturels qui in fluent sur Jes etres vivants et gue ceux-ci peuvent modifier: • Elude d'impact sur !'Environnement: processus technique et administratif qui assure !'analyse prealable des impacts positifs et 250 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN I er Avril 2006 negatifs qu'une activite ou qu'un projet envisage peut avoir sur son milieu d'accueil et qui permet d'integrer les coflts des mesures de mitigation dans le cofit global de l'activite ou du projet concerne; • Faune : ensemble des especes animales d'un espace donne (pays, region etc); • Flore : ensemble .. des.especes vegetales d'un espace donne (pays, region etc);, .. . • lnspecteur de.l;environnement : ci-apres denomme inspecteur, toute pers~nne: tiabilitee. A rechercher et A constater les infractions conformeirfont·aux disposition.s de !'article 106 de la lokadre sur I' environn~irleflt ; ' • lnspec\/Qn:e11yi~(!l!lleme~tale : acte par lequel un inspecteur penetre danf unilieu· pour:s:assurer du respect de la legislation envfronn ~ menra1 ~ 1? • · Installa\i. · "' sances pquvii, !~ ource fi~e susceptible de generer des nui • ~iiit§;ou alterer la qualite de l'environne ment; ·- · • Ministie:~ . . .. e ilhargedefl'envfrpnnement ; • Organisme';lo~(e~9.mpiJgni~f s~~!,fff,Jirme, entreprise, autorite OU institution;ga'rt!~)ii ii '.oinaj~O:~J!leicelles-ci, de droit public OU priv~. q1Ji a· sa. • r µ~e;fon9tioiiiieJfo et administrative ; • P,lap•de'(:i'e ruw/il ~·· htabkaude llord d'harmotti-•' Art. 7. - L'inspection environnementale s'effectu~ a toute heure saufle cas de restriction relatifaux visites domiciliaires prevu par !'article 46 du code de procedure penale. Ar!, 8. - L'inspecteur avant d'effoctuer sa mission doit au prea lable: decliner son identite et presenter sa carte professionnelle : preciser le but de sa visite et presenter s'il ya lieu son mandat. Art. 9. -- L'inspccteur peut: o avoir acces a tout endroit oll s'exerce une activite regie par la Joi-cadre sur l'environnement et ses reglements d'application; • prendre des notes et des photographies sur Jes faits constates et gestes poses ; o consulter tous documents utiles et necessaires a son inspec tion; o utiliser des appareils de mesure ; •. prelever ou faire prelever gratuitement des echantillons; • effectuer ou faire effectuer des analyses . sation des.inter . . et dtJ?autorite dansJa mise .en reuvreefl~: ·~f~l\*~tt6nuation elimaxi,' • "liSation)re!er ... . . pfqj~~)2'f CHAPITRE Ill De la procedured'ii1spe.c/ion • Pollution:itou . coii!itminatio . 'nioilil'icition ;life,," uu mJi- , recte de l'envfro11nemerit11rovoquee par toui acte s(1sceptible ;- .•. • SECTION PREMIERE De la Phase Administrative • Urgence Enyitonneritenfale :.tout~ situation qui menace, affecte ou est sur le pi>irit4edeferiorerlaquatit~d~ J!eau, de l'air, du sol, du sous-sol, de la faune,•de la flore .etde:Jfonvironnelnent dans lequel evoluent ies etres vlvants. SECTION !V Du Domaine d 'Application Ari. 4. - Soot soumis aux dispositions du present decret : • Jes unites industrieiles et artisanales ; • Jes dep6ts et entrep6ts ; · • Jes carrieres et Jes sites miniers ; • Jes trains, aeronefs et bateaux ; • Jes gares, ports ei aeroports ; • Jes lignes de transport d'energie.; • Jes garages et le~ t~avaux de manutention ; • Jes disclltheques,bars et restaurants ; • Jes pares autombbiles ; • les abattoirs ; • Jes ateliers et garages ; • les vehicules motorises ; • les fermes d'elevage; • Jes moulins, scieries et forges ; • Jes lieux de culte. Cette lisle n'est pas !imitative. CHAPITRE II Des obligations et des pouvoirs de I 'inspecteur Art. 5. - Les obligations des inspecteurs sont definies par arrete du Ministre charge de l'environnement. Art. I 0. - L'inspection environneineritale s'effectue par l'ins pecteur, avec ou sans ✓inandat, en prese,nce:dc l'insp,ecte. suite a une information -011 a une plaime qui peut ctre ecrite ou orale, adrcssee aux structures competentes du Minist<ire charge de !'En vironnement. Dans tous !es cas, le plaignant peut requerir l'anonymat ou non. Art. 11. - Nonobstant Jes dispositions:de Particle IO precedent, !?inspection environnementale peut eg~l~ment s'eftectuer dans les cas suivants : o a la demande d'une autorite administrative; • dans le cadre d'un programmed'inspection du Ministre; • dans le cadre d'un suivi des dossiers apres enquete ; Dans ces cas, l'inspecteur doit etre muni d'un mandat delivre par le Ministre. Art 12. - La plainte est recevable si Jes faits relates presument d'unc atteinte a l'environnement. t\rt. 13. - Hormis la Brigade de Protection du Littoral et de la LutteAnti-Pollution (BPLP), toute structure competente qui re,oit la plainte ecrite la transmet a la Direction Departementale chargee de I' Environnement territorialement competente pour etude. Dans le cas d~une plainte orale, la structure s'assure de la rece vabilite etsaisit la Direction Departementale chargCe de !'Environ nement territorialement competente. Art. 14. - Lorsqu'une plainte revele une urgence environnementale. Art. 6. L'inspection environnementale doit etre conduite en toutc la. structure depeche un inspecteur sur Jes lieu, pour constater Jes independance et le constat d'infraction base sur la p.reuve. I fans. ler Avril 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLJQUE DU BENIN 251 Art. 15. - Les plaignants peuvent etre appeles it temoigner devant est adresse it I~ Direction Departementale chargee de l'Environne le tribunal lorsque le dossier objet de la plainte debouche sur une mentterritorialement competente. action en justice. Art. 16. - Des reception de la plainte, la Direction Departementale chargee de I' Environnement : etablit un avis de reception ; ouvre un dossier ; affecte le dossier ii un inspecteur.ou saisit tout agent asscrmente. Art. 17. - Lorsqu'aucune infraction n'a ete constatee, l'inspecteur rend compte a son superieur hierarchique, classe l e dossier et avise · 1e plaignant s'il est connu. En cas d'infraction, l'inspecteur: • emet un avis d'infraction qui contient une mise en demeure au. contrevenant d'appliquer les mesures correctives dans un delai de termine; • redige un proces-verbal qu'il transmet au Ministre charge de !'Environnement avec une ampliation au ma ire territorialement com petent et au ministre en charge du secteur d'activire objet de !'ins• 1-'ection ; • peut recommander !'audit externe. Art. 18. -A !'expiration du delai prevu pour la mise en ceuvre des mesures correctives, une seconde inspection est effectuee. Apres cette inspection, le Ministre ou l'autorite administrative competente peut decider : • de classer le dossier lorsque le contrevenant s'est conforme aux lois et reglements en matiere d'environnement; • d'accorder un delai supplementaire au contrevenantqui ne s'est pas conforme aux lois et reglements en matiere d'environneme.nt ; • de faire proceder d'office aux frais du contrevenant, a !'execu tion des mesures prescrites ; • de suspendre temporairement l'activite du contrevenantjusqu'il !'execution des mesures correctives~ • d'initier un audit externe; • de poursuivre le contrevenant devant lesjuridictions competen tes en cas de recidive ou de non respect des mesures corr~cliws. Art. 19. - La personne physique ou morale dont l'actc 011 i'activite fail l'objet d'une inspection est tenue de fociliter le tmvuil aux ins pecteurs. Aucun refus de visite ou de controle ne doit leur e1rc oppose. En cas de resistance l'inspecteur peut recourir a la force publique: Art. 20. - Les autoritcs administratives et communales doivent prendre Jes dispositions necessaires pour assurer la sccurite des 111specteurs. SECTION II De la Phase Penale Celle-ci est chargee de transmettre : • deux copies au Procureur de la Republique qui se trouve ainsi salsi de !'infraction; • une copie au Ministre charge de !'Environnement; • une copie au Maire territorialement competent ; une copie au Ministre-charge du secteur d'activile objet de !'inspection. Une copie est conservee aux archives de la Direction Departc• mentale chargee de !'Environnement. Art. 22. -Les associations eompetentes en matiere d'environnc• ment legalement reconnues et representatives peuvent mettre en mouvement !'action publique par plainte avec constitution de par• tie civile ou par citation directe devant le tribunal correctionnel. CHAPITRE IV De la saisie el de la confiscalio11 d'objels Art. 23. - L'inspecteur peut faire des retrails d'objets !ors d'une inspection lorsqu'il a des preuves suffisantes que le ou les objets retires soot : • a la base de la degradation de I' environnement ; • la source de pollutions ; • l'origine des inconvenients pertinents pour la commodite du voisinage. Art. 24. - Ces saisies s'operent apres une mise en demeure con• formement aux dispositionsde l'article 23 du present decret. Seul le juge peut ordonner la confiscation d'un objet saisi. " ~-- . ' ··· Art. 25. - Le ou les objets saisis doivent etre mis sous scelle ct conserves en un endroit adequat. Apres trois mois, les objets conlisques ne presentant pas de risques immediats ou imminents peuvent etre vendus aux enche• res publiques sur ordonnance du President du Tribunal de pre• miere instance territorialement competent. Art. 26. - L'inspecteur peut conlier au contrevcnant la garde d~ !'objct ct celui-ci est tenu de )'accepter. Art. 27. - Lorsqu'un ou plusieurs objets confisques ne peuvent etre remis en consommation sans constituer .un danger pour la sante ou l'environnement, la structure competente saisil le Presi dent du tribunal de premiere instance terrilorialement competent aux fins de sa (leur) des1111c1ion. Art. 28. - La restitution a1, contrevenant de(s) l'objot(s) saisis 5(; fail des que celui-ci s'est ~:,:,!cute en mettant en ceuvre les m;;§uiwc:,, correctives. Art. 21. - La phase penale de la procedure d'inspection «;:HA~ITRE ~ environnementale peut suivre la phase administrative. D1;1s d:,,;post11<ms d1verses Elle est mise en reuvre a la suite d'une infraction consratCe par un . . ~ , . , . , proccs-verbal. Le proces-verbal etabli en six (6) cxcmplaircs par !'ins- 1, Art: 2?-, - I.; M:0•1~!r~ ": !/inv~~'.mi-.em~nl. de ! ~ab,tat c!, J.c pecteur et confonncment aux ri:g!es de procedure penale en vigucur I . Urba~isi,:~· I,, •~yi;mi,~ de I ,me11~,i,, d~ !• Seeur,tc et ~e la n,,. cemrahsa11on. !~ ,,arde de~ Steaux. I~ Munstre de la Justice. ol~ tn 252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN ,egislation et des Droits de \'Homme, le Ministre de la Sante Publi 1ue, le Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique, le Mi 1istre de I' Agriculture, de l'Elevage et de la Peche son! charges, :hacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret. Art. 30. - Le present decret qui abroge toutes dispositions ante ieures contraires prend effet pour compter de sa date de signature el era publie au Journal officiel. Fait a Cotonou. le 22 juillet 2005. I er Avril 2006