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Décret nº 2003-330 portant gestion des huiles usagées en République du Benin

صدر في 2003-08-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بنين
الموضوعات
Water, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
freshwater pollution, effluent waste water/discharge, pollution control, oil, recycling/reuse, waste management, environmental standards, standards, protection of environment
الفئات
energy

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  1. REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET N° 2003-330 DU 27 AOUT 2003 portant gestion des huiles usagees en Republique du Benin. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DE L 'ETAT CHEF DY- GOUVERNEIVIENT, Vu Ia loi n° 90-032 du l l decembre 1990 portant Constitution de la Republique du Benin; Vu Ia loin° 97-0-29 du 15 janvier l 999 portant organisation des communes en Republique du Benin ; Vu la-lei n° 98-030-du 12 fev.rier 1999 portant loi-cadre sur I 'Environnement en Republique du Benin ; Vu la Proclamation le 03 avril 200 l par la Cour Constitutionnelle des resultats detinitifs de !'election presidentielle du 22 mars 200 l ~ Vu le decret n° 2003-209 du 12 juin 2003 portant composition du Gouvemement ; Vu le decret n° 96-402 du 18 septembre 1996 fixant !es structures de la ?residence de la Republique et des Ministeres ; Vu le decree n° 2003-072 du 05 mars 2003 portant attribut ions, org:rnisarion et fonctionnement du Ministere de 1 ·Environnement.de I 'Habirar et de l'Urbanisme ; · Vu k decree n° 200 l -109 du 04 avri l 400 l fixant les nom1es de qualites des ec1L1x residuaires en Republ ique du Benin : Sur proposition du Ministre de !'Environnement, de l'Habitat et de l'Urb:rnisme : Le Conseil des Ministres entendu en sa seance du 16 juillet 2003 : D E C R E T E CHAPITRE r~r DES DISPOSITIONS GEZ\'ER.-\LES Article 1•r: Le present decret fixe les modalites de c91lecte, de transport, de regroupement. de pre-traitement, d'elimination ou de valorisation des huiles usagees en application des dispositions de la loi N°98-030 du 12 fevrier 1999 portant loi- cadre sur l'environnement en Republique du Benin. Article 2: Au sens du present decret, on entend par: Huiles usagees : toutes huiles. issues du raffinage du. petrole brut oµ synthetique, destinees .a la lubrificatio,:i ou a d'autres fins. et qui sont devenues impropres a leur usage original en raison de la presence d'impuretes ou de la perte de leurs proprietes initiales ; elles incluent les huiles lubrifiantes, les huiles hydrauliques, les huiles pour le travail des metaux et les liquides isolants ou caloporteurs ; Col~ecte:. toute operation de ramassage, de tri ou de regroupement d'huiles usagees en vue de leur transport ; Transport : !'ensemble des operations de chargement, d'acheminement et de dechargement des huiles usagees ; Regroupement : !'immobilisation provisoire sur un site avec possibilite de melanger des huiles usagees d'origine differente, pour autant que ces huiles melangees sont de nature compatible ; . Valorisation toute operation visant a permettre la reutilisation des huiles usagees. c'est-a-dire la regene ration et la valorisation energetique ; Regeneration : tout procede permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagees. impliquant notamment la separation des contaminants, produits d'oxydation et additifs que ces huiles contiennent; Valorisation energetiaue : !'utilisation des huiles usagees en tant que combustible avec recuperation adequate de la chaleur produite; Elimination : le traitement ou la destruction des huiles usagees ainsi que leur stockage et lew dep6t sur ou dans le sol ; Pre traitement : tout~ operation conduisant a la modification de l'etat physiq9e des huiles usagees. apres laquelle ii est. encore necessaire d'effectuer une operation d'elimination. de traitement ou de valorisation : Garag,iste : l'exploitant d'un etablissement qu s'effectuent l'entretien. la reparation et/ou la vente de vehicules a moteur: · Producteur : l'exploitant d'un etablissement ou se produisent des huiles usagees, qu'il s'agisse de garages automobiles, d'ateliers de mecanique de motocyclettes ou d'usines : PCB/PCT: les polychlorobiphenyles et les polychlorotriphenytes ou les melanges contenant l'une ou l'autre de ces substances ou Jes deux, et qui sont soit usages soit contenus dans les objets ou appareils hors d'usage·: · Agence : l'Agen ce Beninoise pour !'Environnement ; Ministre: le Ministre charge de l'environnement. Article 3: II est interdit de deposer, de verser ou· de laisser des huiles usagees en quelque lieu que ce soit ou eiles peuvent poltuer l'environnement, notamment dans ou sur le sol, dans ·Ies eaux de surface ou les eaux souterraines, dans les egouts, les canalisations ou les collecteurs ; · d'effectuer -la combustion des huiles usagees dans une installation non agreee sauf si elle est realisee dans les conditions prevu.es a !'article 26 du present decret: d'ajouter ou de melanger a des huiles usagees de 1'e3U oTI' ttiufcorps etra~ger. tels que solvants, produits de nettoyage, detergents, autres combustibles ,c,u autre.s matieres, avant ou pendant la collecte ou avant ou pendant le stockage ; d·e melanger !ors de la colfecte et du stockage. l~s huiles usagees avec des PCS ou avec de-s dechets toxiques ou dangereux : de melanger des huiles minerales avec des h·uiles synthetiques animates ou vegetate~ Article 4 : Toute huile usagee- pcesentant l'une o~ l'a.utra ou !'ensemble des caracteristiques ·suivantes peut etre consideree comme non dangereuse et utilisee comme source d'energie par des un\tes non agreees : un point d'eclair superieur a 61 11c: des teneurs en cadmium inferieures cu egales a 2 ppm. en arsenic inferieures ou . ~gales a 5 ppm et en chrome inferieures ou egales a 10 ppm : des teneurs en PCS inferieures ou egales a 50 ppm : . des teneurs en plomb. zinc. trichloroethane. trichlorethylene. benzene. toluene et xylene inferieures ou egales a 100 ppm respectivement : des teneurs en halogenes totaux inferieures au egales a 1000 ppm. .. ·Toutefois, les unites ci-dessus visees doivent respecter les prescriptions,de !'article JO du present decret. Article 5 : Les huiles usagees qui contiennent des polluants en concentration superieure a celle mentionnee a !'article 4 du present decret, en particulier les PCB et taus autres types de polluants doivent etre regroupe~s. pre-traitees et eliminees par des entreprises .agreees. Article 6: Tout producteur ou distributeur d'huiles propres et tout producteur d'huiles usagees sont responsabfes de leur elimination. CHAPITRE II : Du stockage, de la collecte et ch.I transport Section 1•'~ : Des operations de stockage~ de coif ecte et de transport Article 7 : Tout producteur ou tout detenteur est tenu, selon le cas, de stocker ses huiles usagees dans un contenant approprie ou de les deposer dans les conteneurs selectifs prevus a cet effet. Les conteneurs · sou terrains do.ivent etre en metal a double. paroi. Tout contenant servant au stockage d'huiles usagees doit etre etiquete et convenablement identifie « huiles usagees ». Lorsqu'il s'agit d'un contenant souterrain, le tube de remplissage est etiquete et identifie comme tet. Article 8 : La collecte des huiles usagees est effectuee par un collecteur disposant d'un centre ou unite de collecte agreee par le Ministre. Article 9 : Le regroupement des huiles usagees est effectue par le. proprietaire d'un point de regroupement agree. Le point .de regroupement re9oit les huiles usagees des petits producteurs. Tout proprietaire d'un point de regroupement est tenu d'obtenir un agrement aupres du Ministre conformement a la procedure en vigueur. Article 10: Le transport des huiles usagees s"effectue des grands centres de production. des points de regroupement et des centres de collecte vers les centres d'elimination et de regeneration. Article 11 : Quiconque detient une quantile minimale de cinq cents (500) litres d'hufles usagees soit parce qu'il les a produites, soit parce qu'elles lui ont ete remises, est tenu d'en faire la declaration au Ministre charge de l'environnement selon le modele des donnees figurant dans le registre vise a !'article 34 . . ~, Le modele de declaration est retire a l"Agence Beninoise pour !'Environnement. Article 12: Lorsque-la declaration de detention est faite par le producteur des huiles usagees, elle intervient dans les dix premiers jours de ·chaque trimestre. Cette declaration contient les donnees concemant le trimestre ecoule e\ une estimation pour les trimestres suivants. Lo~que la declaration ·ae detention est faite par une personne autre que le producteur des huiles usagees, elle: intervient dans les dix premiers jours de chaquemois. Article 13 : Quiconque detient une quantile minimale de deux cents {200 ) litres d'huiles usagees est tenu, lors de chaque livraison a un operateur, d'en faire la declaration au Ministre. Le contenu du bordereau ainsi que les modalites de declaration sont definies par le ministere charge de l'environnement. Article 14: Le bordereau de transport accompagne les huiles usagees jusqu'a l'unite de regroupement, de pre-traitement, d'elimination ou de valorisation. Ce bordereau contient les indications suivantes : la date de collecte des huiles par le transporteur; le tonnage des huiles usagee~ la nature et les caracteristiques physico•chimiques des huiles usagees Le detente ur, les divers operateurs intermediaires et l'exploitant de l'unite destinataire signent successivement le bordereau au moment ou ils prennent en charge les huiles. 11s en conservent chacun un exe~plaire signe par l'intervenant $Uivant; ils tiennent ce document a la disposition du ministere charge de l'environnefTJent pendant au moins cinq (5) ens. 'C'c- .... --.,-: ArticJe 15 : Un rapport permettant d'identifier la nature ainsi que la compositi on des huiles usagees est annexe au bordereau de transport. Article 16 : Le bordereau de transport n'est pas requis lorsque le producteur des huiles usc!gees precede lui•meme sur le site de production, a leur elimination ou a leur valorisation. Section 2 : De l'agrement des coltecteurs et des transporteurs d'huiles usagees Article 17 : La collecte et le transport d'huiles usagees sent soumis a un agrement accorde pour une duree de cinq (5) ans renouvelable. Article la : La procedure de demande et !es conditions d'octroi, de suspension ou de --·--· - ·-·---·· retrait de l'agrement en qualite de coUecteur ou de transporteur d'hui/es usagees: sont definies par arrete ministeriel conformement aux dispositions des articles 7'4 a 82 de la Loi n°98-030 au 12 fevrier 1999, portant Loi-Cadre sur l'environnement en Republique du Benin. Article 19: Pour etre agree comme collecteur ou transporteur d'huiles usagees, le requerant doit, en-tr,e-autres : prouver qu'il dispose des moyens techniques et financiers adecjuats pour exercer l'activite conformement a la reglementation en vigueur : s'engager a ceder l'integralite des huiles usagees collectees a une unite agreee d'elimination et de valorisation ; . . prouver qu'il remplit les conditions requises par la reglementation en vigueur. CHAPITRE Ill : Section 1 tre : Du pre-traitement, de la valorisation et de !'elimination Des operations de pre-traitement, de valorisation et d'elimination des huiles usagees Article 20: L'elimination des huiles usagees n'est a envisager que lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer rarternative de pre-traitement ou de valorisation de ces huiles. Articl-e 21 : Tout precede industriel de. regeneration ou de valorisation energetique, pour etre agree, doit garantir un niveau de reduction des dechets conforme aux normes en vigueur. Article 22 : Pr.ealablement a leur rejet dans l'environnement, les eaux usees de regeneration doiveot etre traitees conf~rmement aux textes. en vigueur. Article 23 : Les huiles usagees dont res taux de polluants depassent ceux fixes a !'article 4 du present decret sont considerees comme des substances dangereuses et ne doivent etre br0lees que dans les installations speciales garantissant des temperatures de combustion egales OU superieures a aoo0c. L'elimination par la chaleur de toute huile usagee doit respecter les normes de temperature suivantes : 800° C et plus pour les huiles usagees considerees comme dangereuses ; mains de 800° C pour les huiles usagees presentant les caracteristiques visees a !'article. 4 du present decret. Article 24 : Toute personne exploitant une unite de pre-traitement, de valorisation ou d'elimlpation est lenue de mettre en place un plan d'urgence de prevention et de lutte contre l'incendie et d'assl!rer en permanence son operationnalite. L'Agence verifie periodiquement la coherence du plan d'urgence et l'etat de.preparation des ressources et materielles affectees a la mise en ceuvre dudit plan. Section 2: De l'agrement des exploitants d'unites · de pre-traitement, d'elimination et de valorisation des huiles usage.es .. Article 25 : Le pre-traitement, !'elimination ou la valorisation d'huiles ~sagees ne peut etre effectue que par des exploitants agrees. Article 26: Un agrement ne peut etre accorde a une entreprise qui r~genere les huiles usagees ou qui utilise les huiles comme combustible que si l'autorite qui le delivre s'est assuree que !'exploitation de !'unite ne porte pas atteinte a l'environnement et que to·utes les mesures appropriees de protection de -l'environnement et de la sante ant ete prises. Article 27 : La procedure de demande et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrement sont definies par arrete ministerial, conformement aux articles 74 a 82 de la loi n° 98-030 du 12 fevrier 1999, portant Loi-Cadre sur !'Environnement en Republique du Benin. Article 28 : Le dossier de demande d'agrement comprend : une note de description technique de l'unite precisant notamment: • les precedes de recyclage, de regeneration, d'incineration, de co incineration des huiles usagees ; • les capac•tes de recyclage, de regeneration. d'incineration de co incineration des huiles usagees ; • les capacites de stockage des huiles usagees ; ■ les modalites de traitement des dechets issus · de !'effmination des huiles usagees; ■ les dispositions specifiques relatives aux verifications de la nature et des caracteristiques des huiles usagees par controles systematiques · ou periodiques : : les moyens en personnel et en materiel pour proceder aux controles et verifications: les moyens techniques de l'exploitant d'unite de valorisation permettant d'obtenir une huile de base issue de la regeneration et ne contenant pas plus de 10 mg/kg ~ de PCB: ,~ le cer1ificat de conformite environnementale : l'avis de l'autorite locale competente. Article 29 : Les huiles usage-es qui sont utilisees comme combustrbles dans des unites autres que celles agreees conformement a l'article 26 ci-dessus,doivent satisfaire aux co~ditions prevues par !'article 4 du present decret. Article 30 : L'exploitant de l'unite vi see ·a !'article 29 ci-dessus dolt : prevoir les dispositifs adequats pour le prelevement d'echantillons representatifs; - eliminer les dethets de combustion dans les entreprises agreees conformement a la legislation relative a la gestion des dechets; . . · eliminer les effluents resultant de"la combustion conformement au decret portant normes de qualite de l'air. · Article 31 ; Les emissions de toute unite visee a !'article 26 et ayant une capacite thermique de combustion egal e ou superieure a 3 megawatts mesuree a partir du pouvoir calorifique inferieur de combustible ne peuvent depasser les valeurs limites figurant a l'annexe du present decret. Les valeurs d'emission en SO2 et en poussiere sont fixees dans l'agrement. Lorsque la combustion des huiles a lieu dans une unite telle que celle visee a !'article 26 et ayant une capacite thermique de combustion inferieure a 3 megawatts basee sur la valeur inferieure du pouvoir calorifique, les ·valeurs limites a remission des poussieres et des polluants Cd, Ni, Cr, Cu, V, Pb, Cl, F, SO2 sont fixees dans l'agrement.. Article 32 : La regeneration des huiles usagees contenant plus de 50 ppm de PCB ne peut etre autorisee qu'.a condition que le precede de regeneration permette soil de le detruire, .soit de le reduire de telle sorte que· Jes huiles regenerees n'en contiennent pas plus de 10 ppm (10mg/kg). Article 33 : Si l'huile usagee est remise a une personne residant dans une autre region ou un autre pays, le detenteur doit : s'assurer au prealable que cette personne est dument autorisee a eliminer l'huile usagee dans cette region ou dans ce pays ; obtenir par ecrit !'accord specifique des autorites de la region . ou du pays d'importation. CHAPITRE IV: Du registre des huiles usagees . Article 34 : Toure personne qui produit. collecte, traite ou elimine une quantile annuelle minimaJe de deux cent (200) litres d'huiles usagees tient un registre conformement aux dispositions de l'artide 35 ci-dessous. Ce registre peut-etre consulte a tout moment par un agent mandate du ministre. Article 35 : Le · registre contient notamment les indications ·suivantes en ce . qui conceme: le producteur : la quantite, la nature et Jes caracteristiques physiques et chimiques -des huiles usagees produite? ainsi que le ~ode d'id entifjcation eventuellem ent attribue par les societes petrolieres de la plac~ : l'origine des huiles ; le processus generateur des huiles et leur lieu de depot; la date de cession des huiles; l'identite du transporteur enregistre ; les methodes et le site d'elimination ou de valorisation des huiles usagees ou l'identite du collecteur agree auquel celles-ci sont cedees ; taus autres renseignements utiles : le collecteur : l'identite du producteur des huiles usagees ; la nature et la quantite des huiles ainsi que le code d'identification eventuellement attribue par les societes petrolieres de la place ; la date de prise en charge chez le producteur : !'identification precise du transporteur et du moyen de transport utilise ; la destination des huiles usagees, la date de livraison et la copie de bordereau de prise en charge·par le centre de regroupement, de pre-traitement, de.v.alorisation ou d'elimination d'huiles usagees; tous autres renseignements utiles : l'exploitant d'une unite de regroupement, de pre-traitement, de valorisation et d'elimination : • la date de reception et les quantites d'huiles. usagees : • l'identite du producteur et du collecteur d'huiles usagees : • la nature :et les caracteristiques physico-chimiques notamment la teneur en R.CB et le pourcentage d'eau de ces hu'iles ainsi que le code d'identification eventuellement attribue par .~es societes petrolieres de la place; • l'origine des huiles usagees ; • l'identite du transporteur : • le mode de pre-traitemerit, d'elimination ot.r de valorisation subi par les huiles; • les quantites d'huiles issues de la regeneration ; • les caracteristiques physico-chimiques des produits issus de la regeneration ou du recyclage ; • les destinataires; • les tonnages elimines par incineration ou co-incineration : la comptabilite matiere doit etre presentee a la premiere requisition des agents charges du contr-61e des etablissements classes: !'obligation de reprise des huiles usagees propose-es dans la limite de la capacite de traitement ; !'obligation de delivrer un bordereau de prise en charge au collecteur agree comportant les mentions suivantes: • la date de reception des huiles usagees ; • le tonnage des huiles usagees : • la qualite des huiles usagees; !'obligation de disposer· d'une capacite minimale de stockage des huiles envispgees egale au douzieme de la capacite annuelle d'elimination de !'unjte. CHAPITRE V : Des dispositions penales Article 36 : Les infractions aux dispositions du present decr'et sont recherchees, constatees 1p6ursuivies et reprimees confmmement aux dispositions de !'article ,, 106 de la1oi n° 98-030 du 12 fevrier 1999, portant loi-cadre sur l'environnement en Republique du Benin. . CHAPITRE VI : · Des disposition~ dive,rses et finales Article 37 : Tout exploitant, en cas de cessation d'activites, prend les dispositions permettant- d'assurer de· fa9on -transitoire le .stockage des huiles usagees, dans les conditions conformes a la reglementation en vigueur en matiere de protection de l'environnement et de faire pro'ceder a l'elimination des huiles usagees par une unite agreee par le Ministre dans un delai de trois mois. Article 38 : Tout produit ou materiel contamine par des huiles usagees est eliminee conformement aux dispositions reglementaires en vigueur. Article 39 : Le Ministre de !'Environnement, de !'Habitat et de l'Urbanisme, le Ministre de l 'Industrie, du Commerce et de la Promotion de l 'Emploi, le Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique, le Ministre de la Sante Publique, le Ministre le Culture, de l 'Artisanat et du Tourisme, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Legislation et des Droits de !'Homme, le Ministre de l 'Interieur, de la Securite e t de la Decentralisation et le Ministre des Finances et de l 'Economie sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'application des dispositions du present decret. Article 40 : Le present decret qui abroge toutes dispositions anterieures contrafres, preild effet pour compter de sa date de signature et sera public au Journal Officiel. Par le President de la Republique, Chef de l 'Etat, Chef du Gouvemement, Fait a Cotonou, le 27 aoµt 2003 Le Ministre de I 'Environnement, de l.,Habitat et de l'Urbanisme, //-----;:-~---~ ·- \ .. \,~ ~~- J ,,) . ----. ;./••' . Luc-Marie Constant GNACADJA.- · Le Ministre de I 'Industrie, du Commerce et de la Promotion erde l'Ernploi, Le Ministre des Finances et de l 'Economie, Gregoire.LAOUROU. Le Ministre de I' In teri eur, de la Securite et de la Decentralisation, .... le Ministre de · nes de rEnergie, et de Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Legislation et des Droits de I 'Homme, ~~ Dorothe C. SOSSA. Le Ministre de la Sante Publique, Yvette Celine SEIGNON KANDISSOUNON AMPLIATIONS : PR 6 AN 4 CC 2 CS 2 HAAC 2 CES 2 .MJLDH 4 MFE 4 MMEH 4 MEHU 4 MICPE 4 lvICAT 4 tvIISD 4 MSP 4 AUTRES MINISTERES 13 DGBM-DCf,. DGTCP- DGID- DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB-DCCT-INSAE 3 BCP-CSN -IGAA 3 UAC -ENAM .. FADESP 3 UNIPAR-FDSP 2 JO l.

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