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قوانين بنين

Décret nº 2003-114 portant assurance qualité des produits de la pêche en République du Bénin

صدر في 2003-04-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
بنين
الموضوعات
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
fish products, hygiene/sanitary procedures, internal trade, offences/penalties, taxes, transport/storage, food safety and quality, standards, institution, molluscs, packaging/labelling, governance

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN 15 Octobre 2003 Decrets, Arretes et Decisions ' ' TEXTES GENERAlJX IVIINISTERE OE L'AGRICUUURE DE L'ELEVAGE ET or,: LA PECHE Decret n° 2003-114 du 9 avri I 2003, portant assurance qualite des pruduit.1· de la peche en Republique du Benin. LE PRi':smENT DI' I.A Ri°'PU8l.lQUE, CHIT DE 1.'ETAT, CHIT DI! GouvER NFMENT Vu la loi 11° 90-032 du 11 decembre 1990 portant Constitution de la Republique du Benin ; .Vu la loi n° 84-009 du 15 mars 1984 sur le contr6lc des denrecs alimcntaires; Vu la Joi n° 87-015 du 21 septembre 1987 portant Code de I 'hygiene en Republique du Benin ; Vu la loi n° 87-016 du 21 scptcmbre 1987 portant Code de l 'eau en Republique du Benin ; Yu la loi n° 98-030 du 12 fevrier I 999, portant-loi-cadre sur l'env1 ronnement en Republique du Benin ; Vu la proclamation 1e 3 avril 200 I par la Cour Constitutionnelle des resultats definitifs de I 'election presidentiellc du 22 mars 200 I ; Vu le decret n° 2001-170 du 7 mai 200 I portant composition du Gouvernement et le decret 11° 2002-082 du 20 fevrier 2002 qui I 'a mo di fie; Vu le decret n° 98-215 du 11 mai 1998 portant assurance-qualite des produits de la peche en Rcpublique du Benin; Vu le dccret 11° 2001-364 du 18 scptembrc 200 I port ant attributions, organisation et fonctionnement du Ministerc de !'Agriculture, de I' Elcvage et de la Peche ; Sur proposition du Ministre de l' Agriculture, de 1' Elevage ct de la Peche ; Le Conseil des Ministres cntcndu en sa seance du 09 mars 2003 : TITRE PREMIER DES D1sP0s1T10:--:s Gi',Ni'-:R,\LJ,s Article premier.- Le present decret porte application de la loi 11° 84 009 du 15 mars 1984 en ..:e qui conccrne le contr6lc des dcnrees alimentaires d'orit 1 inc halieutiquc. A cc titre, il pork 1·egime des rcgles sanitaires des produits de la pcche, des conditions de transl'ormation, de conservat:on ct de commercialisation desdits produits ct regime des taxes y ,1flcrcntcs. Art. 2.- Aux fins du present clccret, on entcnd par· a) Assurance qualite (A.Q), !'ensemble des mesures con certees et systematiques necessaircs pour qu 'on puisse avoir la certitude raisonnable qu 'un produit ou un service est conforme aux exigences de qualite donnecs ; L'assurance qualite est au nivcau de la Direction des Pechcs, une fonction strategiquc qui fixc lcs politiqucs, adaptc lcs pro grammes en fonction des objectifs fixes ct garantit que ces mesu res sont elTectivcment appliquees; b) Controle de qualite (C.Q), !'ensemble des techniques et activites operationnclles mises en ceuvre pour satisfairc les exi gences de qualitc des produits. II s'agit d'une fonction technique qui met en ccuvre les programmes qu 'aura de finis I' Assurance Qualitc. c) Installation isothcrme, Jes chambrcs isolces it rncmc de maintcnir la temperature egalc ou inforieure ,'t : (-18 °C) pour Jes chambrcs negatives ; (+ 4 °C) pour Jes chambres positives ; (- 30 °C a - 40 °C) pour le tunnel de congelation ; d) etab\isscment a terrc, tout local ot1 des produits de la pcchc sont prepares, transformes, refrigcres, congcles, c111ballcs ou cntrcposcs. Les halles des marees et les marches de gros dans lesqucls sc font exclusivcment !'exposition et la vente en gros ne son! pas consideres comme des ctablissernents ,1 terre ; c) poissonncric, le local agrc'.·6 par la Direction des Pcches pour la vcntc au detail dco produits de la peche. II est equipc, entrc autrcs, de dcux congclateurs ,lll mains, d'un comptoir, d'cau pota ble, d'unc balance; f) charnbrc froidc, cha111bre isotherme maintcnuc a une tem perature egalc Oll inlerieur ,1 18 °C, autorisec par le Directcur des pcches, aux fins d'cntreposage des produits halieutiques. g) Scchage ou dessiccation, elimination de l'cau contcnue clans ks tissus du poisson, elimination qui s'obtient it la chaleur naturellc ou artificielle et clans des conditions speciales souvent contri\lecs avcc soin, de temperature, d'humidite et de volume d'air; h) Furnagc, tm procedc de conservation therrnique it base de l'umce de bois don! l'arorne est rechcrche dans le procluit lini; i) Salagc, unc deshydratation au moycn du chlorure de sndium des ccllules de tissus des poissons ct de la penetration du clilornr,: de sodium ,1 l'intcricur de ccs mcmcs ccllulcs; j) Navirc-usinc, LIil batiment nottant utilise et equipe a bard duqucl !cs produits de la peche subisscnt une ou plusieurs opera tions tellcs quc le tranchage, le pelage, le hachagc, le filctagc, le lavage, la congclation, la transformation ct le conditionncment ; k) Autoritc Competentc, !'Administration des Pcches en charge de I' Assurance Qualite et de contr61c de qualitc des produits de la pechc ; Art. 3.- L 'Administration des Pech cs peut delcguer une partie de scs pouvoirs ii toute entite qu'clle jugera competente en la maticre. TITRE fl Dt CmffJ{CJU: DES PRolll dTS IJI· 11\ PLc111: Art. 4.- L'autorite Competente de l 'Assurance Qualite et du con tr61e de qualite des produits haheutiques en Republique du Benin est la Direction des Peches. A ce titre, la Direction des Peches veillc au respect: des conditions d'installation ou d'exploitat1on des ctablisse mcnts a tcrrc, ,\ la hallc des marees, des installations isothcrmes, des poissonneries et des centres de purification ; des conditions d'hygienc cl de salubrite ,\ bord des navires de peche et navires-usincs, dans les etahlisscmcnts a krrc, a la halle des marees ct dans !es fabriques de glace ; des conditions .d'acceptahilite des produits de la pechc telles que definies par Jes normes nationales et internationales ; des traitcments des produits de la pechc, des normes de fabrica tion et de pmete auxquellcs ils doivcnt repondrc, de la nature ct de la quantile des ingredients entrant dans leur fabrication, de !'hygiene ct de la salubrite des matericls au contact desquels i ls peuvent etre places, du detergent ou de tout autrc produit utilise pour le nct toyage et la desinfection ; du bon dcroulemcnt des auto-contr61cs sanitaires dans les eta hlissements i1 tcrre; des conditions de bonnc sante du manipulateur des produits de la pechc ; du mode de presentation des produits, des conditions de vcntc et de !em conditionncment, de l'ctiquetagc et des inscriptions; des modalites d'agrement des ctahlissemcnts ii tcrrc ct des navi res d'unc part ct d'autorisation cl'implanlation ct cl'cxploitation de chambrcs froidcs ct de poissonneries d'autre part; de la tra<;abilitc par la tenuc obligatoirc des documents sur la production ct !es analyses. Art. 5.- Les inspecteurs sanitaires sont charges de : contr61cr !es conditions d'hygicnc cl de salubritc ,\ bore! des navires de peche au port et clans les eaux sous juridiction beni noise; veillcr aux conditions de debarquernen1 des produits de la pc chc ; ' survcillcr les conditions de bonncs pratiqucs de fabricition des produits dans !cs ctablisscmcnts ,1 tcrre ; procedcr au contr6lc de qualite des produits sur !cs marches, a la ha Ile des marces, dans !cs centres de purification ct dcbareadcres ct aux fronticres ; veiller aux bonncs conditions de transport et d'entrcposagc des produits de la peche ; contr61er la qualite des conserves d'origine halieutique. Art. 6.- Tout produit de la pcche destine ,1 fa consommation hu maine, doit ctrc prescnte ii I' inspection sanitairc de I' autorite Com petente aux fins d'cffectuer Jes contr6les specifiques ci-aprcs : a) contr6les organoleptiques : unc evaluation sensoriellc ef fcctuee par echantillonnage. Elle peut egalement consister en une tvaluation parasitaire par sournission du produit a un controle vi suel par sonclage en vuc de la recherche de parasites visiblcs ; b) control cs micro•hiologiques : une verification du respect des normes micro-biologiqucs pendant le processus de production et avant la misc sur le marchc des produits de la peche. Les criteres micro-biologiques, incluant Jes plans d'echantillonnage et !es me thodes d'anafyse doivent etre scrupuleusement respectes ; c) controles chimiques: une evaluation de la teneur des ele ments et substances suivants dans le produit : l'azotc basique volatil total (ABVT) ; la trimcthylamine (TMA) ; I 'histamine ; le dioxyde de souf're ; l'indolc; le plomb (Pb); le mcrcure (Hg) le cadmium. Art. 7.- La rcchcrchc de contaminant present en milieu aquatiquc est obligatoire. Des analyses de l'eau doivent etre effectuees par l'autorite competente et/ ou par !es lahoratoires agrees par l'Etat. Un plan de surveillance doit ctrc etabli par l'autorite competentc pour le contr61c du taux de contamination des produits de la peche par les milieux aquatiqucs. TITRE Ill DES CONDITIONS ll' f Mf>I.ANTAf/ON ET J)' EXPl.0/TATION DES E()ll/l'J;.MENTS ]scr!'IJf'i{MES: Art. 8.- L'implantation ou !'exploitation de tout etablisscmcnt a terrc cl de tout navire-usinc est subordonnec a l'obtention d'un agrcmcnt. L'implantation ou !'exploitation de toute installation isotherme, toutc poissonneric 0~1 de lout navire de peche est subordonnee ,1 l'obtcntion d't1ne autorisation. Art. 9.- Les ctablisscmcnts a terre, !cs navires de peche, les navi rcs-usines, les chambres froidcs et Jes poissonneries doivent rcpon drc aux conditions d'hygicne ct de salubritc ddinics par !cs normcs en vigucur. Art. 1 o .• L'importation et la detention des produits de la peche sont obligatoirement soumises a une autorisation de I' Autorite Com petcnlc. Ari. I 1.- Les aetivitcs de marcyage. de trnitemenL de conservation ct de commercialisation des produits de la pcchc doivcnt clrc rncn('cs par des pcrsonncs dCuncnt aulorisccs. Toulefois, Jes femmes des pcchcurs cl Jes 1-c1-cndeuscs peuvent mcner lcurs activites de lrnnsf'ormation, de conservation ct de com mercialisation des procluits de la pcchc en sc foisant reccnscr ct for mer par Jes services de I' J\utorite Competcnte. TITRE IV Dis CoNIJITIONS 1)1 TIU\ITl'\ll'NTS T111 RMl()t;1°s /)IS P1w1>111s DI 1.,\ P1n11: Art. l 2.- L'application des trrntcments tels quc la clessiccation, le rumagc, l'appertisation ou la sterilisation doit rernplir Jes honnes con ditions de salubrite ct de conservation du produit. Qucl quc soil le type de traitcmcnt utilise, ii est ohligatoire d'enre gistrer et de contr61er le temps ct la temperature du traitement par 1a chalcur, la concentration en scL le taux d'hurnidite ct le pH. Art. 13.- Les operations de salage doivent s'cffectuer dans Jes en droits adequats d'un point de vuc hygicniquc et cnvironncrncnlnl. Les aires de salage el !cs cuves de saurnuragc doivent elrc nct toyecs et desinfectees avant leur ernploi. Le sci employe pour le traiternent des produits doit etrc proprc. Art. 14.- Les centres de fumage doivcnt ctre equipcs de materiels specifiques aux bonncs pratiques de f'abrication, de presentation ct d'entreposagc. !ls doivcnt etre rcgulicrcrncnt maintcnus proprcs. La ventilation doit ctrc suffisanle de manicrc ,1 evitcr que la con densation de la fumec ct de la chaleur de la combustion affcclc la qualite du produit fini. Art. 15.- Dans le cadre du fumage des produits de la pcche, le hem. rcsincux. peint, cnduit de colic ou tout hois ayant suhi toutc f'orrnc de traitcmcnt en vuc de sa preservation est \'ormellcrnent intcrdit pour la production de l'urnec. Art. 16.- Les conditions de traitcrncnt thermiquc notamment la du rec de chauffage, la temperature, le niveau de rernplissagc des bo1tcs et !cur sertissage, la qualitc de I' eau de refroiclissement doivent etre scrupu leuscment respeclees. Art. 17.- Les bo1tcs de conserves bccquces, concaves, convexes ou cclles dont la date lirnitc d'utilisatiun est arrivce :, cxpirntion doi .. vent ctrc retirees de la consommation. Arl. 18.- Le vehieulc destine au transport des produits de la pcclie doit ctre nctloyc ct desinfcctc. II doit clrc cquipc de dispositiLs n(k quats en vuc du respect des conditio11s de conservation rcquises. TITRE V DI, I '\(x1 Rl'l(I l)l' C't)'.',;'!'R(ll l· lll'.S PROlll'IIS rn: Li\ Pi-:c·11, Art. I 9.- Les procluils de la pee he et !curs. materiels d 'enrohagc irnportes sonl obligatoircmenl aceompagnes d'un ccrtificat sani taire ou de salubrile ct d'un certificat d'origine delivrcs par le pays de provenance du produit. Art. 20.- Le certi fie at sanitaire des produits de la pee he et de leur cmhallage n'est valahlc que s'il est delivre par un inspecteur sani taire ou par un agent assermente et dOment mandate par I' Autorite Cornpctcntc. Ar\. 21.- 11 est inlerdit de comrnercialiser des procluits de la peche non soumis au contrClle sanitairc. IJ est egalement interdit de sc soustraire ou de tenter de se soustrairc audit conlr61e J\rt. 22.- L 'inspecteur sanitaire certifie la conformite des condi tions de saluhrite du produit examine en delivrant a son proprietaire, un ccrti fie at sanitaire. Ar\. 23.- II est formellcment interdit de mettre sur le marchc: !OLIS poissons vcnencux notammcnt CCLIX des families de Tctraoclontidae, de Molidae, de Diodonlidae, de Canthigasteridae et autres families apparcntees; tous produits de la peche contenant des biotoxines notammcnt la cignatoxine, !es toxines paralysantes des muscles. Art. 24.- Tout produit de la peehe reconnu manifestement impro pre ,\ la consomrnation humainc est saisi et detruit aux frais du proprictairc, sous la surveillance d'un inspecteur sanitaire man date. Celle destruction donnc lieu a un proces 0 verbal adresse a l'J\dministration des Peches avec eopie au proprietaire des pro duits dctruils. En cas d'incidence importante sur la sante publique et l'environ ncment, l'apport financier et matericls de l'Etat est requis. Art. 25.- /I est intcrdit d'entrnver le travail de l'inspecteur sani ,airc ou de \'agent de pechc asscrmentc di'1111ent mandate clans l'cxercicc de ses fonctions, de l'induire en erreur ou d,e tenter de le \'air<:, de le negligcr ou de refuser de lui obeir. Art. 26.- 11 est dernandc a tout policier, gendarme, douanier ou lout agent de maintien d'ordre de porter assistance it l'inspecteur sanitaire des produits de la peche dans l'exercice de ses fonctions. J\rl. 27 ... Nu] nc peul: vcndre ou presenter it la vente un produit de la peche saisi ou conl'isquc sans \'asscntirncnt de l'autorite compelcnte: cnlc\cr ou permcllre d'enlevcr un produil ou briser un seclle appos(: par l'inspectcur sanitaire: dctcrrcr OU ravoriser le cletcrrement d'un produit alterc cnfoui. /\rt 28.- Nonobslant Jes dispositions prccedentcs, tout agent (ks (hirncnt mandate est habilitc i1 intcrccpter tout produit de la peche de qualitc douteuse en attendant ]'intervention de l'ins pcctcur sanitairc pour la procedure requise. Art. 29.- Le contri'Jle des produits de la peche donne droit a la perception de redevance notamment Jes rcdcvanccs sanitairc et spe~ eifiquc. TITRE VI D1-s Pl:~i/\1.l l(S l:T IJl:S SANCTIONS AD,'vl/NISTRAI/Vl•:s Art. 30.- Toutcs infractions aux dispositions du present decret sont punics conformement a la Joi n° 84-009 du 15 mars 1984 sur le controlc des clcnrccs alimentaires. Art. 31.- Sont mis sous consigne jusqu'a presentation des docu ments requis, les produits de la peche mis en cause par lcs articles 20 ct 21 du present dccret. En cas de non conforrnite aux normes en vigueur, le produit de la pechc est saisi. Art. 32.·- L' agrcrnent ou I 'autorisation est retire ,\ tout contreve nant aux dispositions contenues a I 'article 8 du present Decret. Art. 33.- La reeidive est punic conformemcnt a la Ioi n° 84-009 du l 5 mars l 984 sur le controle des denrecs alimentaires. Art. 34.- La Direction des Pechcs est qualifiee pour reehercher et constater !es infractions clans tout lieu oi1 le present Decret s'appli que, ainsi que pour procedcr aux contrc-inspections des produits de la peche. TITRE VII Dl·.S DISPOSITIONS DIVERSL'S Art. 35.- Les rcdcvances de contr6\e des produits de Ia peehe sont pcn;:ues par !cs services de l'Autorite Competentc. Art. 36.- Les Arrctcs pris en application du present Deeret deter mincront en cas de besoin : Les conditions d'hygicne applicables a la manipulation des produits a bord des bateaux de peche; Les conditions d'hygiene applicab\cs a Ia manipulation des produits de la peche clans Jes ctablisscments a terre ; Les reclevanccs de contr6Ies sanitaircs et spcci fiqucs inheren tes aux prestations de service. Art. 37.- Le present Decrct qui abrogc toutcs dispositions ante rieures contraires notamment le Dccret n° 98-215 du 11 mai 1998 et I' Arrete 11° I 34 du 28 dccembre l 971. prcnd effet pour comptcr de sa date de signature. Art. 38.- Le M inistrc de l 'Agriculture, de I 'Elev age ct de la Peche, Jc Ministre d'Etat charge de la Defense Nationalc, le Ministre de l'lntcricur, de la Sccurite ct de la Dccenlralisation, le G,mlc des Sccaux, Ministre de la Justice, de la Legislation et des Droits de !'Homme et le Ministrc des Finances ct de !'Economic sont charg(;s chacun en cc qui le concerne de !'application du present decret qui sera public aiJoumal Offlcic/. Fait a Cotonou, le 9 avril 2003 Par le President de la Republique Chef de I' Etat, Chef du Gouvernement, Mathieu KEREKOU. Le Minis/re d 'Etat Charge de la Coordination de l 'Actio11 Go11ver11e111entale, de la Prospective et du Developpemcnt, Pierre OSHO. Ministre lnterimaire Le Minis/re d 'Etat Chcuge de la Defense Nationa/e Pierre OSHO. Le Minis/re des Finances ct de / 'Economie, Lazare SEHOUETO. Ministre Jnterimaire Le Minis/re de I 'Agriculture, de / 'Elevage et de la Peche, Theophile NATA. le Ministre de I 'lnterieu1; de la Securite et de la Decentralisation, Daniel TAWEMA. Le Garde des sceaux, Minis/re de la Justice, de la Legislation et des Droits de / 'Homme, Joseph 1-l. GNONLONFOUN. Arrete 11°418 MAEP/O-CAB/SGM/DA/DP/CSRH/SA du 17 avril 2003, portant verification des bonnes pratiques de laboratoire d 'analyse des produits de la peche. LI•: MINISTRl' Ill.: I.' AURIClJI.Tl 1RE, Ill' l. 'ELEVAGE ET DE LA Pf:CHE Vu la Joi 11°90-032 du I l decembre 1990, portant Constitution de la Republique du Benin ; Vu la proclamation le 3 avri I 200 I par la Cour Constitutionne\le des resultats definitifs de \'election presidentielle du 22 mars 2001; Vu la loi 11°84-009 du 15 mars I 984 sur le eontrole des denrees alimentaircs ; Vu la loi 11°87-016 du 21 septembre 1987, portant code de l'eau en Rcpublique Populaire du Benin ;

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