Décret n°2002-484 du 15-11-2002 portant gestion rationnelle des déchets biomédicaux en République du Bénin
صدر في 2002-11-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- African Union (AU)
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- Waste and hazardous substances
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- hazardous substances, hazardous waste, offences/penalties, authorization/permit, public health, solid waste, transport/storage, waste disposal, waste management, waste non-domestic sources, drugs
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'? IV. o o REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDEN(]E DE LA REPUBLIQUE DECRET NO 2OO2-484 DU 15 NOVEMBRE 2OO2 Portant gestion rationnelle des déchets biomédicaux en République du Bénin. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CIIEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Loi n' 90-032 du I 1 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ; Yu la Loi n'87-015 du 21 septembre 1987 portant Code de l'hygiène publique ; Vu la Loi n" 87-0i6 du 21 septembre 1987 portant Code de I'eau , Vu la Loi n" 90-030 du 12 féwier 1999 portant loi-Cadre sur I'enüronnement ' Vu la proclarnation le 03 awil 2001 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielie du 22 rnars 2001 ; Vu le Décret n" 2001-170 du 07 rnai 2001 portant composition du Gouvemement et le Décret n"2002-082 du 20 fewier 2002 qui l'a modifié; Vu le Décret n'2007-422 du 17 octobre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Santé Publique ; Vu le Décret n' 9'7 -194 du 24 awl 1997 pofiant attribr"rt:ions, organisation et fbnctionnement du Ministère de l'Enüronnernent, de l'Habitat et de 1'Urbanisme ; Vu le Décret n" 96-l l5 du 02 avril 1996 portant création de la Police environnementale ; Vu le Décret n" 97 -624 du 31 décembre 1997 portant structure, composition et fonctionnement de la Police Sanitaire ; Sur proposition conjointe du Ministre de la Santé Publique et du Ministre de I'Environnernent, de l'Habitat et de l'Urbanisme; Le Conseil des Ministres entendn en sa séance du 23 octobre 2002 I l DECRETE o TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREIVIER ,DE LA DEFINITION Article 1"' : On entend par '1 . Déchet : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, ou tout bien meuble abandonné ou destiné à l'abandon. 2 Déchet biomédical: Tout déchet d'origine biologique ou non résultant des activités médicales ou paramédicales. 3 Déchet biomédical infectieux: Tout déchet biomédical d'origine biologique contenant un agent infectreux. pathogène pour l'homme, ainsi que tout déchet d'origine non biologique contaminé par un tel agent Article 2 : Les déchets biomédicaux infectieux sont produits par. les lrôpitaux. les centres de sante , les cabinets de soins médicaux. les cabinets de soins infirmiers; les cliniques médicales; les cabinets de dentistes et c[niques dentaires; les laboratoires de recherches et d'analyses biomédicales , les banques de sang . les infirmeries, les unités villageoises de santé, les morgues et salons funéraires. ' tout autre établrssenrent pouvant generer des déchets bronrédicaux a CHAPITRE ll : DE LA CLASSIFICATION DES DECHETS BIOMEDICAUX Article 3 . Les déchets biomédicaux ainsi définis sont classés comme suit les déchets anatomiques humains ; les déchets non anatomiques infectieux, le matériel infectieux, pointu ou tranchant CHAPITRE lll : CHAMP D'APPLICATION Le présent décret s'applique o o 1 Les déchets anatomiques humains constitués: . de parties du corps, de tissus ou d ' organes provenant de soins chirurgicaux, des procédures d'autopsie et de laboratorre. à l'exception des phanères; . des produits de la conception provenant des soins obstétricaux: . du sang en sachet ou d'autres composants sanguins en sachets utilisés pour fins de transfusions. 2. Les déchets non anatomiques et infectieux constitués par le sang ou autres liquides biologiques provenant des soins d'un patient hospitalisé, ou provenant des laboratoires d'analyses biomédicales, de pathologie ou de recherche; le matériel jetable provenant de soins chirurgicaux et obstétricaux d'un patient hospitalisé , le matériel jetable qui a été en contact avec du sang ou d'autres liquides brologiques ; les cultures d'agents infectieux et le matériel de laboratoire jetable en contact avec ces cultures provenant des laboratoires d'analyses médicales ou de pathologie des formations sanitaires . les vaccins périmés de souche vivante , Article 4: Déchets biomédicaux suivants. l Le matériel infectieux, pointu ou tranchant constitué par tout déchet pouvant occasionner des piqûres ou des blessures telles que les aiguilles, les seringues, Ies lames, la verrerie et les lamelles de cultures d'agents infectieux et de matériel de laboratoire jetable en contact avec ces cultures provenant des laboratoires d'analyses médicales ou de pathologie des formations sanitaires. Article 5 : D'autres types de déchets à risque produits par les formations sanitaires ll s'agit de : , déchets chimiques; . déchets pharmaceutiques ; . déchets radioactifs. Article 6:Les déchets à risque produits par les formations sanitaires mais non assimilables aux déchets biomédicaux ci-après . Déchets Chimiques produits chimiques périmés ; Solvants organiques halogénés provenant d'analyses laboratoire de recherche ; solvants non halogénés provenant des services de radiologie; solvants inorganiques ; acides et bases ; révélateurs et fixateurs de film radiologique ; sels d'argent et autres ; métaux lou rds etc. 3 tout autre déchet provenant des soins médicaux pouvant présenter un risque pour la santé. de a a i Déc hets Ph arm ace uti q ues produits pharmaceutiques périmés, contaminés ou non utilisables (médicaments périmés, altérés ou résiduels, sels toxiques, vaccins morts, serum-anatoxines) ; résidus de produits cytotoxiques (antinéoplasiq ues et résidus de leur préparation et de leur utilisation). o Déchets Radioactifs les déchets généraux comportant autres déchets contaminés radio matériel absorbant) ; les rebuts non infectieux et activement (liqu ide, lingerie, résidus de produits radioactifs (sources scellées ou ouvertes, résidus de préparatron). DE LA GESTION DES DECHETS BIOMEDICAUX o Article 7: Toute ouverture d'un établissement ou sont produits des déchets biomédicaux et autres déchets à risque doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du [V]inistre chargé de la Santé. Article 8: Toute structure publique, privée, confessionnelle ou Organisation Non Gouvernementale(ONG) intervenant dans la collecte, le transport ou le traitement des déchets visés aux articles 4 5 et 6 doit faire l'objet d'une autorisation conjointe préalable du Ministre chargé de la santé et du Ministre chargé de l'environnement Article 9: L'autorisation d'ouverture de Cabinets IVlédicaux ou d'exercrce en clientèle privée est sujette désormais à la description du mode de traiternent des déchets biomédicaux qui seront produits par lesdits cabinets. TITRE II CHAPITRE PREMIER : DES ETABLISSEMENTS GENERATEURS OU AYANT EN CHARGE LA GESTION DES DECHETS BIOMEDICAUX () o Article 10 : Un |ieu d'entreposage, d'élimination ou de trartement des déchets biomédicaux à caractère industriel est considéré comme un établissement classé et doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental, avant son ouverture. Article 11 : Les installatrons d'élimination des déchets biomédicaux de grande dimension desservant de nombreux hôpitaux ou formations sanitaires, peuvent être exploitées par l'intermédiaire d'entreprises privées ou publiques conjointement agréées par le [Vlinistre chargé de la santé et le Ministre chargé de l'environnement. Les hôpitaux ou formations sanrtaires sont autorisés soit à passer un contrat avec les entreprises de traitement des déchets biomédicaux, soit à acquérir et à exploiter eux-mêmes leur propre installation. Au cas ou un hôpital ou une formation sanitaire exploite sa propre installation de traitement des déchets biomédicaux, celle-ci doit être conforme aux règles et normes en vigueur. Article 12: Toute structure publique, privée, confessionnelle ou Organisation Non Gouvernementale intervenant dans le domaine de la collecte, du transport, du traitement ou d'élimination des déchets biomédicaux doit disposer d'un fond spécial de sécurité pour intervention rapide en cas de dommage résultant de ces activités. Les conditions d'agrément et d'exercices de ces activités sont déterminées par arrêté conjoint du Ministère chargé de la Santé et du Ministère chargé de I'Environ nement. Article 13 : La formation du personnel de santé doit prendre en compte la conduite des opérations de désinfection thermique ou chimique, d'encapsulation et de gestion de décharges contrôlées. Article 14 : Chaque hôpital ou formation sanitaire doit prévoir dans son budget un coût spécifique de la gestion des déchets bromédrcaux. CHAPITRE II : DE LA COLLECTE, DU STOCKAGE, DU TRANSPORT ET DU TRAIÏEMENT DES DECHETS BIOMEDICAUX SECTION I : DE LA COLLECTE Article 15 : Tous les hôpitaux et les formations sanitaires publics, privés ou confessionnels doivent procéder à la collecte séparative de leurs déchets dans des récipients appropriés à chaque catègorie de déchets Si ces récipients sont en a h plastique, il doit s'agir de plastique non chloré. Ces récipients doivent être résistants, étanches et faciles à fermer. Article 16: Tout personnel hospitalier, y compris les médecins et chirurgiens, doit être informé des risques liés à la manipulation des déchets biomédicaux et sensibilisé à la nécessité de collaborer à leur collecte séparative rationnelle. Tout agent de santé, y compris le personnel d'entretien, doit être formé à classer et collecter dans le récipient approprié, les différentes catégories de déchets, ainsi qu'à manipuler avec précaution les sacs et boîtes contenant des déchets. o SECTION ll : DU STOCKAGE Article 17: Les déchets biomédicaux doivent ètre séparés à la source et stockés dans des contenants rigides, propres et bien fermés Article 18: Les contenants doivent être identifiés par leur couleur ou par leur étiquette visible selon le code de l'OMS à savoir Les contenants des déchets anatomiques doivent être de couleur rouge Les contenants des déchets non anatomiques infectieux doivent être de couleur.jaune. a Les contenants des objets pointus et/ou tranchants doivent être rigides et de couleur jaune. Les contenants des produits chimiques, pharmaceutiques ,radioactifs et autres doivent être de couleur jaune codé. Les contenants des déchets généraux doivent être de couleur noire. Article 19 : Les déchets biomédicaux ne doivent pas être en contact avec d'autres types de déchets Article 20: Les contenants doivent être gardés à un endroit accessible uniquement aux person nes autorisées. a Article 21 : Chaque contenant doit être identifié par le pictogramme des déchets biomédicaux infectieux. Article 22 : Tout lieu d'entreposage ou de traitement des déchets biomédicaux doit être identifié par le pictogramme des déchets biomédicaux infectieux Article 2 3 : Tout lieu d'entreposage ou de traitement des déchets biomédicaux à caractère industriel doit être situé à plus de 200 m des dernières habitations. Article 24 : Les lieux d'entreposage ou de traitement des déchets biomédicaux ne peuvent être situés en amont d'un point d'eau. Article 25: Le lieu d'entreposage des contenants renfermant des déchets biomédicaux doit être aménagé pour êlre facilement accessible aux véhicules de ramassage. Articte 26: Le stockage des déchets biomédicaux dans leur lieu d'entreposage ne doit pas excéder 48 heures. SECTION III , DU TRANSPORT Article 27:Le transport à I'intérieur du centre de production des déchets biomédicaux doit se farre de façon sécuritaire dans des récipients appropriés. Article 28 : Lors du transport à l'extérieur du lieu de production au Iieu de traitement ou d'élimination, le pictogramme des déchets biomédicaux infectieux doit apparaître sur Ie véhicule. Article 29 : Lors du transport au lieu de traitement, les déchets biomédicaux doivent être protégés afin d'éviter toute déperdition Article 30 : Lors du transport au lieu de traitement ou d'élimination, ll est formellement recommandé d'éviter les itinéraires achalandés et les moments de grande affluence. Article 31 : Les horaires et les tralets utilisés pour le transport doivent répondre aux normes de sécurité. a s SECTION IV , DU TRAIÏEMENT ET/OU D'ELIMINATION Article 32 : Toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets biomédicaux de nature à porter atteinte à la santé humaine et à l'environnement, est tenue d'en assurer l'élimination immédiate et correcte. Article 34: Les lieux et les équipements doivent être nettoyés et désinfectés régu lièrement a Article 36 : Les déchets biomédicaux doivent être traités et éliminés au plus tard dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la production. Article 37: Les autres déchets biomédicaux et assimilés doivent être traités et éliminés par les moyens indiqués selon les règles d'hygiène hospitalière et environ nementale. Article 38 : Chaque formation sanitaire doit se doter d'un dispositif adéquat d'incinératron des déchets biomédicaux. Dans le cas contraire, les établissements ne disposant pas d'incinérateur doivent signer des contrats avec les structures qui en disposent. Article 39: L'élimination des déchets biomédicaux peut s'effectuer. soit par les moyens propres de l'établissement, soit par l'intermédiaire des intervenants extérieurs. Quand l'établissement dispose de sa propre unité d'incinération, celle-ci doit répondre à la réglementation en vigueur. Les déchets contaminés doivent être obligatoirement incinérés, les autres déchets doivent être éliminés suivant les mêmes filières de traitement que les ordures ménagères . o Article 33 : ll est formellement interdit d'enfouir les déchets biomédicaux non traités. Article 35:Les hôpitaux et les formations sanitaires publics , privés ou confessionnels sont tenus de détruire impérativement par voie d'incinération, les déchets anatomiques ou contagieux, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les récipients à usage unique doivent être incinérés; les autres récipients (ayant été utilisés pour la collecte et le transport vers le lieu d'incinération ) doivent être nettoyés et décontaminés, intérieurement et extérieurement après vidange. Article 40: L'installation des incinérateurs doit respecter des normes bien définies. Toute installation doit être soumise au préalable à une autorisation conjointe du Ministère chargé de la Santé et du Ministère chargé de l'Environnement après étude du dossier par la Direction de l'Hygiène et de l'Assainissement de Base du Ministère de la Santé Publique. Lesdites installations sont soumises au contrôle périodique de la Direction de l'Hygiène et de l'Assainissement de Base du Ministère de la Santé Publique et des autres structures compétentes. o Article 41 : Les pièces constitutives d u dossier de demande d'autorisation deconstruction de l'incinérateur sont fixées par arrêté conjoint du l\rlrnistère chargé de la Santé et du Ministère chargé de l'Environnement. Article 42: Les feux de combustion, les appareils et les usines d'incinération ne doivent dégager ni poussière, ni odeur, ni fumée gênante de nature à polluer I'atmosphère. Article 43: Les cendres produites par l'incinération des déchets biomédicaux doivent être enfouies selon la réglementation en vigueur en République du Bénin dans une fosse à cendres ou sur une décharge contrôlée. Article 44 : Nul n'a le droit de jeter dans un caniveau ou tout autre ouvrage d'assarnissement des déchets biomédicaux. o Article 46 : ll est interdit de placer en poubelles pour être collectées avec les ordures ménagères de l'hôpital, les cendres résultant de la combustion des déchets biomédicaux. CHAPITRE lll : DU CONTROLE ET DES SANCTIONS Article 47 : Les formations sanitaires ou sont produits les déchets biomédicaux, les structures de transport ou d'élimination sont soumlses à des contrôles inopinés des t0 l0 Article 45 : Nul n'a le droit de brûler à l'air libre les déchets biomédicaux l! Article 48: Le responsable de la formation sanitaire ou sont produits les déchets biomédicaux doit mettre en plapq un plan de gestion des déchets biomédicaux el nommer un responsable chargéjsa mise en æuvre. agents de la Police Sanitaire et de ceux de la Police Environnementale ou de tout autre agent compétent. L'accès aux différents établissements est libre à tout moment aux agents de contrôle. Article 49 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies conformément aux dispositions de la Loi portant Code d'Hygiène Publique et de la Loi Cadre sur l'Environnement. Article 50:ll sera mis en place une structure de contrôle des activités des établissements privés et ONG agréés dans la collecte, le stockage, le transport ou l'élimination des déchets produits dans les formations sanitaires Un arrêté du ltrlinistre chargé de la santé précisera les attributions et les modalités de fonctionnement de cette structure. Le non respect des dispositions du présent décret peut entraîner l'annulation totale de l'autorisation. TITRE III DES DISPOSITIONS DIVERSES Article 52: Les modalités d'exercice de tout exploitant d'installation de traitement et/ou d'élimination des déchets biomédicaux sont fixées dans le guide de gestion rationnelle des déchets biomédicaux élaboré par le Ministère chargé de la Santé en collaboration avec le llrlinistère chargé de l'Environnemenl o o Article 51 : L'autorisation d'ouverture d'un centre d'entreposage et /ou de traitement de déchets biomédicaux n'est plus valable quand cette installation n'a pas élé ouverte dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de sa délivrance, ou quand ce centre n'a pâs été exploité pendant deux (2) années consécutives. ]l l t2 Article 53: le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de sa date de signature et sera publié au jotunal officiel. Fait à Cotonou, le ''i 5 norrembre :O0Z Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvemement, KEREKO o Le Ministre d'Etat Chargé a Coordination de l'Action Gouvem e, de la Prospective et du loppement, Le Ministre de l'Environnernent, de l'Habitat et de l'Urbanisrne. Le Ministre de la Santé Publique, o AMPLIATIONS : PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 MCCAG-PD 4 MSP 4 MEHU 4 AUTRES MINISTERES 18 SGG 4 DGB -DCF-DGTCP-DGID-DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB-DCCT-INSAE 3 UAC-ENAM-FADESP 3 TINIPAR FDSP2 JO OI. Bruno AMOUSSOU. Yvette Céline StrlGNON KÀNDISSOUNON.