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قوانين بنين

Décret n° 2001-411 du 15 octobre 2001 portant composition, attributions et fonctionnement du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination et fixant le taux des indemnités de session et des frais de déplacement de ses membres

صدر في 2001-10-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
بنين
الموضوعات
Agricultural and rural development, Environment, Forestry, Land and soil, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
agricultural land, local government, environmental planning, policy/planning, protected area, protection forest, forest management/forest conservation, land-use planning, hunting/capture, ecosystem conservation

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  1. Article 1^ : Le Conseil Départemental de Concertation et de Coordination créé par l'article 16 de la Loi n°97-028 susvisée est composé comme suit : Président : Préfet du département Membres : - les maires de commune et leurs adjoints ; - un représentant de l'union départementale des producteurs ; - un représentant de ia chambre consulaire départementale ; - un représentant de la fédération départementale des associations des parents d'élèves. 31 Le choix de ces trois (03) représentants se fait par élection dans le respect de l'égalité du droit à l'éligibilité pour l'homme et la femme, conformément à l'article 26 de la constitution du 11 décembre 1990.

  2. Article 2 : Le Conseil Départemental de Concertation et de Coordination est obligatoirement consulté sur les programmes de développement économique, social et culturel des communes et sur la mise en cohérence de ceux-ci avec les programmes nationaux. Ainsi, le Conseil Départemental de Concertation et de Coordination délibère sur : - le schéma d'aménagement du territoire et les projets de développement du département ; - les mesures de protection de l'environnement ; - la politique de création et d'utilisation d'équipements collectifs d'intérêt départemental tels que : * les établissements d'enseignements secondaire général, technique et professionnel ; * les hôpitaux départementaux et la solidarité envers les populations vulnérables ; * les infrastructures routières et de communication à caractère départemental ; * le tourisme ; * l'énergie ; * les forêts classées et les zones cynégétiques ; * la promotion de la culture régionale ; * les projets de jumelage entre départements ou de coopé ration avec des institutions nationales ou étrangères. - Les propositions de fusion, de scission et de modification des limites du territoire départemental ou celles des communes qui le composent ; 32 - l'arbitrage des conflits intercommunaux. Le Conseil Départemental de Concertation et de Coordination connaît en outre des fautes lourdes reprochées aux maires et aux conseils communaux. Les délibérations du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination donnent lieu à des recommandations au préfet. CHAPITRE 2 ; DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE CONCERTATION ET DE COORDINATION

  3. Article 3 : Le Conseil Départemental de Concertation et de Coordination se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires par an. La première session dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, la seconde dans la première quinzaine du mois d'octobre. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du préfet. Aucune session ne peut excéder trois (3) jours. Le Conseil Départemental de Concertation et de Coordination siège au Chef-lieu du département. Toutefois, il peut siéger en tout autre lieu du département en cas de nécessité. En cas d'empêchement du préfet, le Secrétaire général du département assure la présidence de la session. 33 Le secrétariat des séances est assuré à la diligence du préfet. Les membres du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination ont droit à des frais de session et de déplacement dont le taux et les modalités sont fixés par le présent décret.

  4. Article 4 : Cesse d'être membre du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination, le conseiller qui perd la qualité en vertu de laquelle il siège au sein dudit conseil. Il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes, sous quinzaine pour les préfets et les autres représentants, dès la plus prochaine session du conseil communal intéressé en ce qui concerne les maires et leurs adjoints. CHAPITRE 3 : DES INDEMNITES DE SESSION ET DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE CONCER TATION ET DE COORDINATION

  5. Article 5 : Il est alloué aux membres du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination des indemnités de session et des frais de déplacement.

  6. Article 6 : Les indemnités de session sont fixées aux taux de : -10.000 F CFA par jour de session pour les membres résidant au chef-lieu du département ; - 25.000 F CFA par jour de session pour les membres ne résidant pas au chef-lieu du département. 34

  7. Article 7 : Les frais de déplacement aller et retour du lieu de résidence au chef-lieu de département sont alloués à chaque membre selon les taux ci-après : - pour une distance inférieure à 50 kilomètres séparant le lieu de résidence du membre et le chef-lieu du département : 2.500 F CFA ; - pour une distance comprise entre 50 et 75 kilomètres séparant le lieu de résidence du membre et le chef-lieu du département : 3.500 F CFA ; - pour une distance comprise entre 75 et 100 kilomètres séparant le lieu de résidence du membre et le chef-lieu du département : 5.000 F CFA ; - pour une distance supérieure à 100 kilomètres : 10.000 FCFA.

  8. Article 8 : Les indemnités de session et les frais de déplacement ci-dessus sont imputables au budget national. CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS DIVERSES

  9. Article 9 : Le Conseil Départemental de Concertation et de Coordination peut faire appel à toute personne dont il juge le concours nécessaire à l'exercice de ses attributions.

  10. Article 10 : Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation et le Ministre des Finances et de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. 35 Fait à Cotonou, le 15 Octobre 2001 Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Mathieu KEREKOU Le Ministre d'Etat chargé de la Coordination de l'Action Gouvernementale, de la Prospective et du Développement, Bruno AMOUSSOU Le Ministre des Finances Le Ministre de l'Intérieur, de la et de l'Economie, Sécurité et de la Décentralisation, Abdoulave BIO-TCHANE Daniel TAWEMA AMPLIATIONS : PR6, AN 4, CS 2, CC2.CES2, HAAC 2, MECCAG-PD4, MFE 4, MISD 4, AUTRES MINISTERES 18, SGG 4, DGBM-DCF-DGTCP-DGID-DGDDI 5, BN-DAN-DLC 3, GCONB-DCCT-INSAE 3, BCP-CSM-IGAA 3, UNB-ENA- FASJEP3J01- 36