Décret nº 2001-110 fixant les normes de qualité de l'air en République de Bénin
صدر في 2001-04-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- air quality/air pollution, emissions, environmental standards, pollution control, standards, protection of environment
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DECRET N°2001-110 DU 04 AVRIL 2001 FIXANT LES NORMES DE QUALITE DE L'AIR EN REPUBLIQUE DU BENIN LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ; CHEF DE L'ETAT ; CHEF DU GOUVERNEMENT ; VU la Loi n° 90-032 du 11 decembre 1999 portant Constitution de la Republique du Benin ; VU la proclamation le 1 "' avril 1996 par la Cours Constitutionnelle des resultats definitifs des Elections Presidentielles du 18 Mars 1996 ; VU la Loi n° 98-030 du 12 fevrier 1999 portant Loi - Cadre sur !'Environnement en Republique du Benin ; VU le Decret n° 99-309 du 22 juin 1999 portant composition du Gouvernement ; VU le Decret n° 96-402 du 18 septembre 1996 fixant les structures de la Presidence de la Republique et des Ministeres ; VU le Decret n° 97-194 du 24 avril 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere de !'Environnement de !'Habitat et de l'Urbanisme ; VU le Decret n° 96-69 du 27 decembre 1996 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere de l' lndustrie et des Petites et Moyennes Entreprises ; VU le Decret n° 96-617 du 31 decembre 1996 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere des Travaux Publics et Transports ; VU le decret n° 97-301 du 24 juin 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere de la Sante Publique ; VU le Decret n° 95-047 du 20 fevrier 1995 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Beninoise pour !'Environnement ; SUR proposition conjointe du Ministre de !'Environnement, de Habitat et de l'Urbanisme, du Ministre de l' lndustrie et des Petites et Moyennes Entreprises, du Ministre des Travaux Publics et des Transports, du Ministre du developpement Rural et du Ministre de la Sante Publique ; Le Conseil des Ministres entendu en sa seance du 31 janvier 2001 DECRETE CHAPITRE PREMIER : De l'objet CHAPITRE 2 : Des definitions CHAPITRE 3 : Des normes de qualite de l'air ambiant CHAPITRE 4 : Des normes d'emission des vehicules a essence, a gasoil ou a gaz CHAPITRE 5 : Des normes d'emission atmospheriques des sources fixes. CHAPITRE 6 : Du Suivi du respect des normes d'emission atmospherique CHAPITRE 7 : Des dispositions transitoires, diverses et finales CHAPITRE PREMIER: De l'objet Article Premier Le present decret a pour objet de fixer les normes de qualite de l'air ambiant, les normes de rejet des vehicules motorises et les normes d'emission atmospherique relatives aux sources fixes, conformement aux dispositions de la lei n° 98-030 du 12 fevrier 1999 portant lei-cadre sur l'environnement en Republique du Benin .. CHAPITRE 1"' : De l'objet 4 CHAPITRE 2 : Des definitions Article 2 Au sens du present decret, on entend par : Air ambiant : l'air qui entoure la surface terrestre, a !'exception de celui qui se trouve a l'interieur d'un immeuble ou d'un espace souterrain ; Particules : les parties d'une substance autre que l'eau non combinee, assez finement divisees pour etre susceptibles d'etre transportees dans l'air et qui existent sous forme liquide ou solide ; sources fixes : les usines ou immeubles pourvus ou non de cheminees et qui emettent des fumees ou des particules dans !'atmosphere ; vehicules lagers : les vehicules motorises a essence, a garoil ou a gaz, utilises pour le transport de passagers et comportant au plus 12 places assises ; CHAPITRE 2 : Des definitions 5 camionnettes : les vehicules motorises a essence OU a gasoil OU a gaz, utilises pour le transport de marchandises (ou de passagers), comportant au plus 12 places assises et un poids maximum de 2720 kg ; vehicules lourds : les vehicules motorises a essence ou a ga&>il ou a gaz, utilises pour le transport de marchandises ou de passagers, avec un poids superieur a 2720 kg : motocyclettes : les vehicules a moteur ayant deux ou trois roues en contact avec le sol, avec un poids maximum de 680 kg ; dispositif : un mecanisme installe dans un vehicule ou dans son moteur pour empecher ou reduire les rejets de polluants dans !'atmosphere ; gaz d'echappement: un gaz emis dans !'atmosphere a travers toute ouverture. situee au niveau du systeme d'echappement qui est en aval de !'orifice d'echappement du moteur ; polluant : toute substance etrangere a l'air ou toute variation importante dans la proportion de ses constituants susceptible de causer une gene ou un effet nuisible a l'homme et/ou a l'environnement dans son ensemble. CHAPITRE 2 : Des definitions 6 gaz d'evaporation : un gaz emis dans !'atmosphere par toute partie d'un vehicule, a !'exclusion des gaz d'echappement ; oxydes d'azote : l'acide nitrique et le dioxyde d'azote contenus dans le gaz. etablissements classes : les etablissements industriels ou commerciaux qui presentent des causes de dangers ou des inconvenients, soit pour la securite, la salubrite, la commodite ou la sante du voisinage. CHAPITRE 2 : Des definitions 7 CHAPITRE 3 : Des normes de qualite de l'air ambiant Article 3 Les normes de qualite de l'air ambiant sur toute l'etendue du territoire national sont definies dans le tableau ci-dessous : Polluant Duree de la periode de mesure Valeur moyenne Ozone (03) Moyenne sur 8 heures 0,08 ppm Monoxyde de carbone (CO) moyenne sur 1 heure 40 mg/m3 moyenne sur 8 heures 10 mg/m3 Dioxyde de soufre (SO2) moyenne sur 1 heure 1300 µg/m3 moyenne sur 24 heures 200 µg/m3 moyenne annuelle 80 µg/m3 Particules en suspension (< 10 moyenne sur 24 heures 230 µg/m3 microns) moyenne annuelle 50 µg/m3 Dioxyde d'azote (NO2) moyenne sur 24 heures 150 µg/m" moyenne annuelle 100 µg/m3 Plomb (Pb) moyenne annuelle 2 µg/m3 CHAPITRE 3 : Des normes de la qualite de l'air ambiant 8 Article 4 La construction ou la modification d'une source fixe ou !'augmentation de la production d'un bien ou d'un service dont les emissions de particules ou poussieres, de monoxyde de carbone, de dioxyde de soufre, de dioxyde d'azote et de plomb sont susceptibles d'augmenter la concentration de ces polluants dans !'atmosphere au-del a des normes visees a !'article 3 du present decret, est interdite. Article 5 Le prelevement des polluants aux fins d'analyse s'opere a l'exterieur de toute zone industrielle reconnue et des limites du domaine occupe par une source fixe industrielle. Article 6 Les methodes et les procedures pour les prelevements et !'analyse des polluants vises a !'article 3 sont definies par un arrete conjoint des ministres charges de !'Environnement et de la Gestion Normative. CHAPITRE 3 : Des normes de la qualite de l'air ambiant 9 CHAPITRE 4 : Des normes d'emission des vehicules a essence, a gas-oil ou agaz Article 7 Les vehicules legers et les camionnettes, neufs ou usages, admis sur !'ensemble du territoire national, satisfont aux normes suivantes : Annees demise Distance totale en application parcourue (ou Para metres des normes annees d'utilisation) co co NOx cov Particule (g/km) (%) (g/km) (g/km) s (g/km) Jusqu'a2003 < 80 000 km ( < 5 2, 1 2 0,25 0,15 0,12 ans) 2,6 2 0,37 0,19 0,12 > 80 000 km (>5 ans) 2004 etannees < 80 000 km (< 5 1, 1 1,5 0,13 0,08 0,08 subsequentes ans) 1,1 1,5 0,13 0,08 > 80 000 km (>5 ans) C HAPl!RE 4 : Des normes d'emission des vehicules a essence, a gas- IO 011 ou agaz Article 8 Les vehicules lourds neufs ou usages, utilises ou destines a l'etre sur le territoire national, respectent les normes ci-apres : Parametre (g/kwh) co NOx cov Particules Jusqu'a 201 0 20,8 6 ,7 1,7 0,34 2011 et annees subsequentes 20,8 5,4 1,7 0,13 Article 9 Les motocyclettes, neuves ou usagees, utilisees ou destinees a l'etre sur le territoire national, respectent les normes ci-apres : Type de moteur Parametres co co NOx COV (g/km) Particules (g/km) (%) (g/km) 2 temps 8 ,0 2 7 ,5 0 , 1 4 temps 13,0 2 3,0 0,3 c HAPl:RE 4 : Des normes d'emission des vehicules a essence, a gas 11 011 ou a gaz Article 10 L'emission de fumees epaisses ou excessives par tout vehicule a moteur est considere hors norme. Article 11 La concentration maximale du soufre dans le gas-oil commercialise au Benin et destine aux vehicules legers et lourds est de 0,5% en poids. Article 12 La concentration maximale du plomb dans !'essence commercialisee au Benin et destinee aux vehicules legers et lourds ainsi qu'aux motocyclettes est de 5mg/ litre. Article 13 Les polluants vises aux articles 7 a 11 du present decret sent preleves et analyses selon des methodes et procedures definies par arrete conjoint des ministres charges de !'Environnement et de la gestion normative. C HAPl!RE 4 : Des normes d'emission des vehicules a essence, a gas 12 01I ou a gaz Article 14 La conformite aux normes nationales en vigueur est verifiee par l'importateur aupres du constructeur avant !'admission au Benin de tout vehicule a essence, gasoil ou gaz. Article 15 Le proprietaire de vehicule a essence, gas-oil ou gaz est tenu de le soumettre periodiquement a des visites techniques "anti-pollution" afin de garantir le respect des normes correspondantes fixees aux articles 7 a 9 du present decret. CHAPITRE 4 : Des normes d'emission des vehicules a essence, a gas 13 oil OU a gaz . CHAPITRE 5 : Des normes d'emission atmospheriques des sources fixes. Article 16 Les rejets atmospheriques par les sources fixes sur tout le territoire national respectent les valeurs limites suivantes, sous reserve des dispositions particulieres de !'article 16 du present decret : ♦ pour les particules en suspension, si le debit massique est superieur a 1 kg/h , la valeur limite de la concentration dans les emissions est de 50 mg/m3 ; • pour les composes organiques volatils, si le debit massique est superieur a 5 kg/h, la valeur limite de la concentration dans les emissions est de 150 mg/m3. Article 17 Les criteres limites suivants s'appliquent a tout etablissement appartenant a l'une ou l'autre des categories ci-apres enumerees : CHAPITRE 5: Des normes d'emission atmospherique des sources fixes 14 Type d'etablissement Para metre Criteres limites d'emission Cimenteries (broyage de clincker et particules 50 g/ T de clincker formulation) Installations de combustion utilisant Particules des hydrocarbures comme combustible 85 mg/Mj NOx 325 ppm Les exigences en concentration de NOx sont exprimees sur base seche et corrigees a 3% d'Oxygene. Article 18 La teneur en soufre de l'huile utilisee comme combustible n'excede pas : • 2,0% en poids pour l'huile lourde (SAE 50 et plus) ; • 1.0% en poids pour l'huile intermediaire (SAE 40) ; • 0,5% en poids pour l'huile legere (de SAE 1 o a SAE 30). CHAPITRE 5 : Des normes d'emission atmospherique des sources fixes 15 Article 19 Les valeurs Ii mites pour les rejets atmospheriques s'appliquent a des mesures moyennes realisees sur une duree d 'une (1) heure. Article 20 Les concentrations en polluants exprimees en mg/m3 sont rapportees aux conditions normalisees de temperature et de pression. Article 21 Toute cheminee d'evacuation des emissions est d'une hauteur suffisante pour assurer une bonne dispersion de celles-ci. La hauteur optimale de la cheminee est calculee selon une methode definie par arrete interministeriel . CHAPITRE 5: Des normes d'emission atmospherique des sources fixes 16 Article 22 L'exploitant de tout etablissement rejetant des polluants dans !'atmosphere est tenu d'obtenir un permis d'emission aupres du Ministre charge de !'Environnement, apres avis technique de l'Agence Beninoise pour !'Environnement. Article 23 La demande de permis d'emission formulee par l'exploitant contient, outre les mentions administratives, au moins les renseignements techniques suivants : le type et les taux journaliers et/ou annuels de production prevus ; la description des substances ou matieres premieres utilisees ainsi que des produits finaux ; les caracterlstlques des reJets gazeux : debit horalre, debit maximum lnstantane, pression, temperature, concentration et charge en polluants ; le nombre de points de rejets dans !'atmosphere et les polluants a chaque point ; un plan ajour et date du batiment et de la localisation precise des points de rejets ; CHAPITRE 5 : Des normes d'emission atmospherique des sources fixes 17 les caracteristiques des equipements de traitement des rejets gazeux a installer et les rendements attendus ; le mode d'elimination prevu pour les residus sol ides issus du traitement des emissions. Article 24 Tout gaz, poussiere ou odeur, dans la mesure du possible, est capte a la source et canalise. Les produits pulverulents sont confines. Les installations de stockage, de manipulation, de transvasement et de transport de produits pulverulents sont munies de dispositifs de captage. Article 25 Les polluants vises aux articles 16 a 18 sont preleves et analyses selon des methodes et procedures deflnles par arr~te conjoint des mlnlstres charges de !'Environnement et de la gestlon normative. CHAPITRE 5: Des normes d'emission atmospherique des sources fixes 18 CHAPITRE 6 : Du Suivi du respect des normes d'emission atmospherique Article 26 Tout proprietaire de source fixe, de vehicule lourd ou leger ou de motocyclette susceptible de rejeter des polluants dans !'atmosphere est tenu de prendre les dispositions necessaires pour se conformer aux normes etablies. Article 27 Tout proprietaire de source fixe est tenu d'installer a l'endroit designe a cet effet tous les equipements requis pour le prelevement et !'analyse du polluant, en vue de la surveillance du procede. Article 28 Les agents de la Police Environnementale et tout autre agent assermente techniquement competent peuvent : • penetrer dans un endroit susceptible d'abriter une source d'emission ; • controler toute source fixe, vehicules lourds et legers et camionnettes. CHAPITRE6: Du suivi du respect des normes atmospheriques 19 Article 29 Nul ne doit entraver un agent assermente dans l'exercice de ses fonctions en particulier, le tromper, lui occulter des informations ou faire preuve de reticence a son egard, ni refuser de lui decliner son identite. Article 30 Des contr61es de routine et des contr61es periodiques des vehicules motorises et des sources fixes sont effectues en vue de !'application et du respect des presentes normes. Les modalites de realisation de ces contr61es sont fixees par arrete interministeriel. CHAPITRE6: Du suivi du respect des normes atmospheriques 20 CHAPITRE 7 : Des dispositions transitoires, diverses et finales Article 31 Toute source fixe d'emission atmospherique installee anterieurement a !'adoption du present decret doit se conformer aux presentes dispositions. Article 32 Un arrl::lte conjoint du Mlnlstre charge de !'Environnement et du Mlnlstre charge des transports determine les conditions et les modalites d'organisation des visites techniques "anti-pollution" visees a !'article 14 du present decret. Article 33 Toute infraction aux dispositions du present decret ou aux textes pris pour preciser son application, est punie des peines prevues a cet effet dans la loi n° 98-030 du 12 fevrier 1999 portant Loi - Cadre sur !'Environnement en Republique du Benin. CHAPITRE 7: Des dispositions transitoires, diverses et finales 21 Article 34 Le Ministre de !'Environnement, de !'Habitat et de l'Urbanisme, le Ministre de l'lndustrie et des Petites et Moyennes Entreprises, le Ministre des Travaux Publics et des Transports, Le Ministre de la Sante Publique, le Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique et le Ministre du Developpement Rural sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'application du present decret. Article 35 Le present decret qui prend effet a compter de sa date de signature, sera publie au Journal Officiel de la Republique du Benin. CHAPITRE 7: Des dispositions transitoires, diverses et finales 22 Fait a Cotonou, le 4 avril 2001 Le President de la Republique Chef de l'Etat Chef du Gouvernement Le Ministre d'Etat, ,,,,,..-,,.,.-· Charge de la Coordination de l'Action Gouvernementale, du Plan, du Developpement et de la Promotion de l'Er:nploi Bruno AMOUSSOU Signatures 23 Le Ministre de !'Environnement, de !'Habitat et de l'Urbanismc 1 .,.,-,--~1-~ (. (~ '-:)?' . Luc-Marie Constant GNACADJA Le Ministre des Travaux, Publics et des Transports Joseph Sourou ATTIN AMPLIATIONS Le Ministre de l'industrie, des petites et Moyenne Entrcpriscs ~ L . 0 . ./ John IGUE Le Ministre de la Sante Publique ttLWJ-Ll-LLQ ----Marina d'ALMEIDA MASSOUGBODJI PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 MECCAG-PDPE 4 MEHU 4 MTPT 4 MSP 4 MIPME 4 Autres Ministeres 15 SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP-DGDDI-DGID 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB-DCCT-INSAE 3 BCP-CSM-IGAA 3 UNB-FASJEP-ENA 3 JO 1 Signatures 24