Décret du 31 Décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Béninoise de Métrologie et du Contrôle de la Qualité (ABMCQ)
صدر في 2009-12-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
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1912/2015 DECRET pa-tant attribJtims, a-ga,isatioo et forcticmement de l'Agerce Beninoise de Metrologie et dJ Cootrole de la Qualite (ABMCQ) DECRET portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Beninoise de Metrologie et du Controle de la Qualite (ABMCQ) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DE l'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n• 90-032 du 11 decembre 1990 portant Constitution de la Republique du Benin ; Vu la loin• 94-009 du 28 juillet 1994 relative a la creation, a ('organisation et au fonctionnement des Offices a caracteres social, culture! et scientifique ; Vu la proclamation le 29 mars 2006 par la Cour Constttutionnelle des resullats definttifs de !'election presidentielle du 19 mars 2006; Vu le decret n• 2009-260 du 12juin 2008 portant composttion du Gouvernement; Vu led ecret n• 2006-268 du 14 juin 2006 fixant la structure-typed es ministeres Vu le decret n• 2009-180 du 05 mai 2009 portant reorganisation des organes de controle et d1nspection de ('Administration publique en Republique du Benin ; Vu le decret n• 2006-699 du 11 decembre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere de l'lndustrie ; Sur proposition du Ministre de l'lndustrie Le Conseil des Ministres entendu en sa seance du 05 aout 2009; DECRETE: TITRE PREMIER : DE LA CREATION, DE l 'OBJET, DU SIEGE SOCIAL ET DE LA DOTATION CHA PITRE 1 : De la creation, de l'objet et du siege social Article 1er: II est cree en Republique du Benin un etablissement public a caractere scientifique denomme « Agence Beninoise de Metrologie et de Controle de la ouarne » (ABM CO). Article 2: L'Agence Beninoise de Metrologie et de Controle de la Oualite est dotee de la personnalile morale et de l'autonomie financiere et est regie par les dispositions du present decret ainsi que celles de la loin• 94-009 du 28 juillet 1994, portant creation, organisation et fonctionnement des Offices a caractere social, culturel et scientifique. ~ L'Agence Beninoise de Metrologie et de Controle de la Oualite est placee sous la tutelle du Ministere en charge de l' lndustrie. Article 4· L'Agence Beninoise de Metrologie et de Controle de la Qualile a pour mission de: • mettre en ceuvre la politique nationale dans le domaine de la metrologie; • mettre en ceuvre la politique nationale en matiere de controle de la qualite des produits industriels; • realiser ou de faire realiser des essais en vue de !'evaluation de la conformite des produits aux normes et reglements techniques en vigueur; • appuyer les entreprises, les services officiels des secteurs publics et prives pour le suivi des processus de production lors des operations de (1mportation et de la commercialisation des produits et ('utilisation des instruments de mesure, des appareils electromenagers, des equipements industriels et sanilaires; • contribuer au renforcement de la competitivite des produits nationaux et a la consolidation de leur place sur les marches interieur et exterieur ; • assister les entreprises dans la mise en place de leur systeme de management de la qualile dans son domaine de competence. http://www. m icpme. q/ I ois-et-I egi slat ims/144-decret-portant-attri buti ons-a-ga'li sation-et-forcti cmem ent-de-I agerce-beninoi se-de-m etrol ogie-et-d.J-cootro.. . 1/5 1912/2015 DECRET pa-tant attril:x.Jticris, a-ga,isatioo et forctiomement de l'Agerce Beninoise de Metrologie et dJ Cootrole de la Qualite (ABMCQ) Article 5 : L'Agence Beninoise de Metrologie et de Controle de la Oualite met en ceuvre une organisation de qualrte et des methodes d'essais et d'etalonnage confoITTies aux normes nationales et intemationales en vigueur dans son domaine de competence a fin d'assurer la reconnaissance au niveau national. regional et international de la qualite de ses prestations. Elle etablrt des partenariats avec des organismes nationaux et internationaux de metrologie et de controle de la qualite. Article 6 : Le siege social de l'Agence Beninoise de Metrologie etde Controle est fixe a Cotonou. 11 peut etre transferes en tout autre lieu du terrrtoire de la Republique du Benin par decision du Gouvernement saisi par le Ministre en charge de l'lndustrie, surproposrtion motivee de son Conseil d'Administration. CHAPITRE 2 : Des ressources Article 7: Les ressources de l'Agence Beninoise de Metrologie et de Controle de la Ouarne proviennent: • des apports en nature constrtues par des biens meubles et immeubles appartenant a l'Etat et mis a sa disposition ; • des dotations annuelles de l'Etat decidees dans le cadre de la Loi des Finances sur proposrtion du Ministre en charge de ['lndustrie. Ces dotations sont inscrites dans le budget de l'Agence ; • des activites de reglementation de la metrologie et du controle de la qualite des produits ; • des produ rts issus de diverses prestations faites aux tiers a l'interieur eUou l'exterieur du territoire national. • des subventions et contributions diverses emanant d'autres instrtutions et des partenaires au developpement ; • des emprunts ; • des dons et legs d'origine nationale eUou etrangere. IIIB..f..lL; L'ORGANE D'ADMINISTRATION Article 8: L'Agence Beninoise de Metrologie et.de Controle de la Qualrte est administree par un Conseil d'Administration. Article 9 : Le Conseil d'Administration est compose de onze (11) membres representant le secteur public, le secteur prive, !'association des consommateurs et le personnel de l'Agence. II est compose comme ii suit: Le Ministre en charge de l'lndustrie ou son Representant ; • Le Ministre en charge des Finances ou son Representant ; Le Ministre en charge de !'Agriculture ou son Representant ; Le Ministre en charge du Commerce ou son Representant ; • Le Ministre en charge de l'Energie ou son Representant ; • Le Ministre en charge de la Sante ou son Representant ; • Le President de la Charrbre de Commerce et d'lndustrie du Benin (CCIB) ou son Representant ; • Le President de la Charrbre d'Agriculture .du Benin (CAB) ou son Representant ; • Le President de !'Association Nation ale des lndustriels du Benin (ASNIB) ou son Representant ; • Un representant designe des Associations des Consommateurs intervenant dans le domaine de la qualM des produrts ; • Un representant du personnel elu en Assemblee Genera le des travailleurs de l'Agence. Article 10 : Les merrbres du Conseil d'Administration sontnommes par decret pris en Conseil des Ministres sur proposition des administrations et des institutions qu1Is representent, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois. En cas de vacance de siege pour mutation. &mission, deces ou pour necessite de service, la structure representee par le membre conceme du Conseil d'Administration pourvoit a son remplacement dans un delai de trente (30) fours pour le reste du mandat. L'interesse est nomme par decret pris en Conseil des Ministres su r proposition du Ministre de l'lndustrie. Article 11 : Le Conseil d'Administration est preside par le Ministre en charge de l'lndustrie ou par son representanl Article 12 : Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus etendus pour agir au nom de l'Agence et pour autoriser tous actes ou operations. II a notamment les pouvoirs suivants dont re numeration n'est pas I imitative: • definir les grandes orientations de la politique de developpement de l'Agence et en controler !'application, en conformite avec les missions definies dans les presents statuts et dans le respect de la polttique nationale de developpement ; • approuver l'organ igramme de l'Ag ence ; • adopter le manuel de procedures de l'Agence ; • examiner, approuver et valider le programme d'activrtes et le budget previsionnel de l'exercice suivant dont ii a ete saisi par le Directeur General ; • exercer un controle permanent de la gestion assuree par le Directeur General ; • proposer des sanctions contre les dirigeants en cas de faute averee dans leur fonction ; • proceder a !'evaluation des perfoITTiances de l'Agence ; ace titre, ii arrete chaque annee les notes, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui permettent d'evaluer les performances de l'Agence ainsi que celles de ses dirigeants • rend re compte de ses travauxau Ministre en charge de l'lndustrie ; • proposer au Ministre en charge de l'lndustrie, par un rapport motive. toutes les modifications aux statuts qui lui paraissent utiles ou indispensables pour assurer le bon fonctionnement ou le developpement de l'Agence et notamment: a) !'extension ou la restriction de l'objet social , b) le deplacement du siege socia I ; • se prononcer sur la fixation des a vantages des dilferentes categories du personnel de l'Agence ; • decider de l'alfectation des resultats et fixer les, primes et indemnrtes sur la base des resultats atteints au regard des objectifs http://www. m icpme. q/ I ois-et-1 egi slat icris/144-decret-portant-attri buti ons-a-gm sation-et-forcti omem ent-de-1 agerce-beninoi se-de-m etrol ogie-et-dJ-contro.. . 2/5 1912/2015 DECRET pa-tant attrit:uims, a-ga,isatioo et forctiomement de l'Agerce Beninoise de Metrologie et dJ Cootrole de la Qualite (ABMCQ) prealablement determines et ce, conformement a la reglementalion en vigueu r ; • examiner, approuver et lransmetlre au Gouvernement, dans les delais fixes par la loi, et par le soin du Minislre en charge de l'lndustfie, les comptes de resultats, le bilan, les co~tes d'explottation previsionnels et le budget d'investissement previsionnel ainsi que tousles autres documents prevus par le plan comptable en vigueur dont ii a ete saisi par le Directeur General: Article 13 : Le Conseil d'Adminislration se reuntt en session ordinaire deux fois par an : • une premiere fois au cours des trois (03) mois precedant la fin de l'exercice pour examiner le prograrrme d'activttes et le budget prevision nel de l'exercice a venir; • une seconde fois au cours des qua Ire (04) mois suivant la cloture de l'exercice pour examiner et approuver les etats financiers et les co~tes de l'exercice clos. II est convoque par son President au minimum quinze (15) jours avant la date prevue pour sa tenue. La convocation adressee aux membres est accompagnee des documents a examiner et precise l'ordre du jour de la session. Article 14: Le Conseil d'Administration peut aussi se reunir en session exlraordinaire chaque fois que cela est necessaire. Cette reunion se lient sur convocation de son President a la demande des 2/3 de ses membres ou a la demande du Directeur General. Elle dott etre convoquee sur un ordre du jour precis et se tenir dans un delai maximal de quinze (15) jours apres la reception de la requete par le President du Conseil d'Administration. Article 15: Nul ne peut se faire representer aux reunions du conseil d'Adminislration. Seuls les membres presents deliberent et votent les resolutions. Le Conseil d'Administration siege valablement si la majortte absolue de ses membres est presente. Au cas ou le quorum n'est pas atteint, un constat de carence est aussitot adresse au Minislre en charge de l'lndustfie. Une nouvelle reunion est convoquee dans les huit (08) jours qui suivent sur le meme ordre du jour. Dans ce cas, le Conseil d'Adminislralion delibere valablement quel que soil le nombre de membres presents. Article 16: L'absence du President du Conseil d'Adminislralion n'empeche pas la tenue du Conseil, si le quorum est atteinl Le Conseil designe alors en son sein un President de seance. Article 17: Les decisions sont prises a la majortte des voixdes membres presents et constatees par un proces-verbal. En cas de partage a egalite des voix, celle du President est preponderante. Un rapport circonstancie des deliberations du Conseil d'Administralion doit etre adresse au Ministre en charge de l'lndustrie dans les q uinze (15) jours qui suivenl Article 18 : Le Directeur General de l'Agence Beninoise de Metrologie et de Conlrole de la Qualtte assiste aux reunions du Conseil d'Adminislralion avec voix consultative. Le Conseil d'Administration peut faire appel a toute personne ressource dont la competence lui paratt utile dans l'accomplissement de sa mission. Article 19: Le Secretariat du Conseil d'Adminislration est assure par le Directeur General de l'Agence. Article 20 : La fonction de membre du Conseil d'Administration ne donne droit aucun salaire. Toutefois, les membres du Conseil d'Administration beneficient des indemnttes de session conformement aux textes en vigueur. Article 21 : II est interdit aux membres du Conseil d'Administration de contracter sous quelque forme que ce soil des emprunts aupres de l'Agence, de se faire consentir par elle un decouvert en compte courant ou aulrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-a-vis des tiers. IIIB.f.llL; DES ORGAN ES DE GESTION Article 22: L'Agence Beninoise de Melrologie et de Controle de la Oualtte est geree par un Directeur General et un Comtte de Direction. CHA PITRE 1 : De la Direction Generale de l'Agence B6ninoise de Metrologie et du Controle de la Qualite Article 23 • La gestion quotidienne de l'Agence est assur6e par un Directeur General. II peutelre assiste d'un Directeur General Ad joint qui le remplace en cas d'absence ou d'empechement et a qui ii delegue une partie de ses pouvoirs, sauf dans le domaine de l'ordonnancement des depenses. Article 24 : Le Directeur General de l'Agence est nomme par decret pris en Conseil des Minislres sur proposttion du Minislre en charge de l'lnduslrie parmi les cadres Al qui ont au moins dix (10) ans d'experiences et ayant des co~etences prouvees en matiere de la melrologie el/ou de la gestion des entreprises el/ou du management de la qualite ou parmi des cadres choisis en dehors de la fonction publique et ayant les normes qualifications. Le Directeur General Ad joint est norrme dans les memes conditions. Article 25 : La Direction Generale de l'Agence est organisee en Departements et en Services. Article 26 : Les Directeurs de D6partement sont nommes par arrete du Minislre en charge de l'lndustrie sur proposition du Directeur General. Article 27 : Les Chefs de Service sont nommes par note de service du Directeur General , sur proposition des Directeurs de Departemenl Article 28 : Le Directeur General de l'Agence estresponsable de !'execution du programme de developpementde l'Agence dans le respect des orientations donnees par le Conseil d'Adminislralion. Ii assure la geslion quotidienne de l'Agence notamment a !ravers • l'ordonnancementdu budget de l'Agence; • !'execution des decisions prises par le Conseil d'Administration a qui ii rend compte; • l'etablissement des co~tes d'explottation previsionnels et du budget d veslissement conforrnement au plan comptable en vigueur dans un dela i de trois (03) mois avant la fin d'un exercice ; • l'arret des comptes de resultats et de bilan a la date de cloture de l'exercice; • !'execution de nnventaire des differents elements de l'actif et du passif existant a la date de cloture de l'exercice ; http://www. m icpm e. q/ I ois-et-I egi slat ims/144-decret-portant-attri buti ons-a-gm sation-et-forcti omem ent-cle-I agerce-beninoi se-cle-m etrol ogie-et-d.J-cootro.. . 3/5 1912/2015 DECRET pa-tant attrit:uims, a-ga,isatioo et forctiomement de l'Agerce Beninoise de Metrologie et dJ Cootrole de la Qualite (ABMCQ) • la preparation d'un rapport ecrit sur la situation de 1 'Agence et sur son activite pendant l'exercice ecoule; • la sou mission au Conseil d'Administration des comptes de resultats et de bilan de l'exercice ecoule accompagnes du rapport du Commissaire aux comptes dans un delai de quatre (04) mois qui suivent la ctoture de l'exercice ; • !'elaboration de l'organigramme qu'il sou met au Conseil d'Administration; • l'embauche et le licenciement du personnel contractuel dans le respect de la reglementation en vigueur apres a vis du Conseil d'Administration; • la participation avec voix consultative aux deliberations du Conseil d'Administration dont ii assure le secretarial Article 29 : Le Directeur General represente 1'Agence dans tousles actes de la vie civile, notamment a regard des tiers. II peut ester en justice au nomde 1'Agence. Article 30: Le Directeur General de l'Agence peut saisir le President du Conseil d'Administration de la tenue d'une reunion du Conseil d'Administration. Celle-ci doit etre convoquee sur un ordre du jour precis et se tenir dans un delai maximal de quinze (15) jours apres reception de la requete par le President. Article 31 : Le Directeur General est responsable du developpement de l'Agence dans le respect des orientations donnees par le Conseil d'Administration. A cet effet, ii soumet a !'approbation du Conseil d'Administration au plus tard trois (03) mois avant la fin de l'exercice en cours un programme d'activites pour l'exercice suivant. Article 32 : Le personnel de l'Agence Beninoise de Metrologie etde Controle de la Qualite est compose d'Agents Permanentsde 1'Etat, d'Agents Contractuels. CHAPITRE 2 : DuComrte de Direction Article 33· Le Comtte de Direction est un organe consultatif obligatoire de l'Agence. II est compose .comme suit: President: Le Directeur General de l'Agence Vice-president: Le Directeur General Adjoin! de l'Agence Membres: • Les Directeurs de Departement; • Les Chefs de Service; • Deux (02) delegues du personnel de l'Agence elus en Assemblee Generale. Article 34 : Le Comite de Direction est consulte pour les decisions importantes telles que !'elaboration du programme d'activites et le budget de l'Agence. II peut egalement etre con suite sur toutes a ff a ires que le Directeur General de l'Agence lui sou met. II est reuni a la diligence du Directeur General qui lui sou met un ordre du jour. TITRE IV : DE L"ANNEE SOCIALE, DES COMPTES SOCIAUX ET DU CONTROLEDE GESTION Article 35 : L'annee sociale correspond a l'annee civile. Article 36 : La comptabilite de l'Agence est tenue en conformite avec les dispositions du plan comptable en vigueur. Elle est soumise au controle d'un Commissaire aux comptes. Article 37: Le budget de l'Agence est vote en equilibre des recettes et des depenses. Article 38· Le Comptable de l'Agence est soumis aux regles legislatives et reglementaires regissant les comptables publics. TITREV: DU COMMISSARIATAUXCOMPTES Article 39 : Un Commissaire aux comptes est nomme aupres de l'Agence Beninoise de Metrologie et de Controle de la Oualrte conformement aux disposrtions en vigueur. Article 40: Le Commissaire aux comptes execute sa mission conformement aux textes en vigueur. II procede au moins deux (02) fois par an, a une verification approfondie des comptes de tresorerie leis qu'etablis par le Directeur General de l'Agence et, au moins une (01) foispar an, a une verification approfondie de tousles comptes. Article 41 : Le Commissaire aux comptes doit certifier que les comptes annuels sont reguliers et sinceres et donnent une image fldele des resultats de la situation financiere et du patrimoine de l'Agence a la fin d'un exercice. Article 42: Le Commissaire aux comptes adresse son rapport directement et simultanement au Directeur General de l'Agence et au President du Conseil d'Administration. Article 43 • Le Commissaire aux comptes assiste aux reunions du Conseil d'Administration avec voix consultative. Article 44 : Le Commissaire aux comptes per1=oit une indemnite portee aux charges d'exploitation conformement aux textes en vigueur. TITREVI: DE LA TRANSFORMATION ETDE LA DISSOLUTION DE L'AGENCE Article 45: Sur rapport motive du Directeur General, le Conseil d'Administration peut proposer la transformation de l'Agence. La proposition est soumise au Ministre en charge de l'lndustrie qui saisit le Conseil des Ministres. Le cas echeanl revaluation de la valeur nette de l'Agence est etablie par un expert in dependant. La transformation de l'Agence Beninoise de Metrologie et de Controle de la OUalite n'entraine pas sa dissolution. Article 46 : La dissolution de l'Agence Beninoise de Metrologie et de Controle de la Qualite est decidee par le Conseil des Ministres sur a vis motive du Conseil d'Administration. TITR EVII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 47: Les membres du Conseil d'Administration sont personnellement responsables des actes commis en infraction a la loi et aux dispositions du present decret. Article 48 : Les infractions commises par le President du Conseil d'Administration, les Administrateurs, le Commissaire aux http://www. m icpm e. q/ I ois-et-I egi slat ims/144-decret-portant-attri buti ons-a-gm sation-et-forcti omem ent-cle-I agerce-beninoi se-cle-m etrol ogie-et-ciJ.. contro.. . 4/5 1912/2015 DECRET pa-tant attribJtims, a-ga,isatioo et forcticmement de l'Agerce Beninoise de Metrologie et dJ Cootrole de la Qualite (ABMCQ) comptes, le Directeur General, le Directeur General Adjoin!, les Directeurs de Departement, les Chefs de Service et toutes autres personnes faisant obstacle aux velifications ou aux controles de l'Agence seront punies conformement aux dispositions des articles 24 et 30 de la loi n• 094,009 du 28 juillet 1994 portant creation, organisation et fonctionnement des offices a caractere social, scientifique et culture. Article 49 :En cas de dissolution de l'Agence Beninoise de Metrologie et de Controle de la Qualtte, les biens meubles et immeubles sont reverses au patrimoine du Ministere en charge de l'lndustrie. Article 50 : Les modalttes d'application du present decret seront fixees par arrete du Ministre en charge de l'lndustrie. Article 51 : Le Ministre de l'lndustrie et le Ministre de l'Economie et des Finances sent charges, chacun en ce qui le concerne, de ('application du present decret qui abroge toutes dispositions antelieures contraires et qui sera publie au Journal Officiel. Fatt a Cotonou, le 31 Decembre 2009 Par le President de la Republique, Chef de l'Etat, Chef du Gouvemement, Dr Boni YA YI Le Ministre d'Etat Charge de la Prospective, du Developpement, de !'Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de !'Action Gouvemementale, Pascal lrenee KOUPAKI Le Ministre de l'Econonie et des Finances, Idriss L. DAOUDA Le Ministre de 11ndustrie, RogerDOVONOU http://www. m icpme. q/ I ois-et-I egi slat ims/144-decret-portant-attri buti ons-a-ga'li sation-et-forcti cmem ent-de-I agerce-beninoi se-de-m etrol ogie-et-d.J-contro.. . 5/5