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قوانين بنين

Arrêté N°4567/MS/DC/SGM/CTJ/DHAB/SA du 2008 fixant les règles de conditionnement et de mise en consommation des eaux minérales et des eaux de boisson conditionnées

صدر في 2008-08-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بنين
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
beverages, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, mineral water, potable water, authorization/permit, offences/penalties, right to water, human rights

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  1. 290 ARRETE Chapitre l : Dispositions Générales Article 1 : Le présent arrêté vise les eaux minérales et les ealJ)( de boisson conditionnées et mises à la consommation comme denrée alimentaire. Article 2 : Le présent arrêté vise les eaux minérales naturelles et les eaux de boisson conditionnées et mises à la vente comme denrée alimentaire. Article 3 : Au sens du présent arrêté : o La mise en consommation est l'utilisation de biens et de ressources dont on ne peut se servir qu'en les détruisant ou en les transformant : ::.> pour la satisfaction des besoins ou des désirs de l'homme. C'est l.a consommation finale de denrées alimentaires telles que l'eau, la nourriture ... » pour la réalisation d'autres produits ou services dans les entreprises. C'est la consommation intermédiaire qui concerne les matières premières, rënerg1e ... o une denrée alimentaire est toute substance traitée ou brute destinée à la consommation humaine. Elle englobe les boissons, la gomme à mâcher ainsi que toutes les substances utilisées dans la.Jabr:iœtioR, ~a préparation -er lÇ, Traitement des aliments, à l'exclusion de celles qui sont employées uniquement sous forme de médicaments ou de cosmétique. o une eau minérale naturelle ou une eau de boisson est une eau naturelle partiellement traitée ou brute destinée à la consommation humaine. Elle est utilisée dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments à l'exception de celles qui sont employée.s uniquement sous forme de médicaments ou de cosmétiques. 291 Cbapitre Il : De l'autorisation Article 4: Toute personne physique ou morale ou entreprise qui veut procéder au conditionnement et à la mise en consommation des eaux destinées à la consommation humaine doit obtenir une autorisation délivrée par le Ministre de la Santé. Article 5 : Le dossier de demande adressée au Ministre en charge de la santé doit contenir les pièces suivantes : 1. Une demande avec mention du siège social de l'entreprise et de l'adresse pour la personne physique, selon le cas; 2. Les plans de situation et de structure de l'établissement ou de production; 3. Copie du registre de Commerce et de numéro d'immatriculation à INSAE ; 4 . Une description du dispositif d'évacuation des déchets solides et des eaux résiduaires ; 5. Une description du procédé de conditionnement y compris le plan d'exploitation ; 6. Un certificat de conformité environnemental, selon le cas ; 7. Le reçu de paiement des frais d'étude de dossier délivrée par le service de comptabilité de la Direction de !'Hygiène et !'Assainissement de Base. Article 6 : Les frais d'étude de dossier sootfixés.camme suit · 1. 20.000 F CFA pour les personnes physiques et les établissements dont l'investissement est inférieur ou égal à Un million de francs CFA; 2. 50.000 F CFA pour les établissements dont l'investissement est supérieur à Un million de francs CFA et au plus égal à Cinq millions de francs CF A ; 3. 100.000 F CFA pour les établissements dont l'investissement est supérieur à Cinq millions de francs CFA ; Article 7 : L'autor~A-cllafge de la Santé est délivrée sur la base d'un rapport d'inspection des installations de l'établissement par les agents des services techniques de la Direction de f'Hygiène et de r Assainissement de Base. - - · .. 292 Article 8 : l'autorisation est unique et peut servir pour le même établissement en cas de changement de dénomination. Article 9 : L'autorisation du ministre chargé de la santé n'exclut pas les autres autorisations exigées par l'administration Béninoise. Chapitre m : Du Contrôle Article 10 : les établissemenis de conditionnement des eaux destinées à la consommation humaine sont soumis à des contrôles inopinés. Les services techniques du Ministère en charge de la Santé ont libre accès à toute installation en vue de faire le prélèvement des échantillons pour le contrôle de qualité. Article 11 : l'exploitant d'un établissement de conditionnement des eaux doit se soumettre au contrôle physico-chimique, bactériologique, biochimique et parasitologique par un laboratoire agréé par le Ministère en charge de la Santé une fois par trimestre. l es résultats des analyses doivent être transmis au service chargé de l'hygiène du Ministère en charge de la Sant é et consignés au registre tenu par l'exploitant Chapitre IV : Des normes d' hygièneJ. Article U : L'établissement abritant une installation de conditionnement des eaux doit avoir un système efficace d'évacuation des effluents et des déchets. l 'élimination des eaux résiduaires doit se faire selon les normes en vigueur. Article 13 : L'établissement, ses abords, les bâtiments ainsi que les lavoirs, les vestiaires et les toilettes doivent être maintenus en tout temps en bon état de propreté. Article 14 : L'exploitant d'un établissement à caractère industriel et alimentaire doit former le personnel en matière d'hygiène. A cet effet toute personne affectée à la manutentian des· eaux est astreinte à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire. Le port d'une tenue de travail est obligatoire, de même que le port d'une coiffe. Elle doit porter des ch~re~ adaptées. et d'eraretien facile,.. 293 Article 15 : L'exploitant doit prévoir dans les zones de manutention, des installations adéquates et commodes permettant au personnel de se laver et de sécher les mains et au besoin de les désinfecter. Les robinets doivent être appropriés. Article l 6 : Les personnes à affecter dans la zone de manutention des eaux doivent être soumises à des examens médicaux périodiques. Lorsque celles sont atteintes d'affections respiratoires, intestinales ou cutanée-muqueuses, elles doivent être écartées jusqu'à guérison complète attestée par un certificat médical. Article 17 : Les matériels et équipements utilisés dans la zone de manutention doivent être spécialement conçus pour conserver la qualité de l'eau. Le matériel doit être conçu avec des matériaux permettant le nettoyage et la désinfection faciles et complets. Article 18 : L'exploitant doit veiller au nettoyage et au rinçage régulier du sol, chaque jour et autant de fois que cela est nécessaire. Une désinfection sera faite avec un produit de désinfection compatible avec l'industrie alimentaire. Chapitre V : Des sanctions Article 19 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies conformément à la grille des pénalités prévues par la loi portant code d'hygiène publique et par la loi cadre sur l'environnement Article 20 : L'autorisation peut être suspendue ou retirée pour non respect des dispositions relatives aux différents contrôles ou aux normes d'hygiène. Article 21 : Toute opposition à une inspection/Contrôle des agents des services techniques de la Direction de !'Hygiène et de !'Assainissement de Base est passible de sanctions. Chapitre VI : Des dispositions transitoires et finales Article 22 : Les établissements de conditionnement déjà existants doivent sans délai se conformer aux présentes dispositions en régularisation à dater de la publication du présent arrêté. Ils doivent rendre leurs installatlons coofom,es-atne-prescrîpf1ons du pi:ésent arrêté dans un délai de un(1) an à compter de sa publication . . ,'o~ q V~-=-=~~ V ' (t 1 \ ~ 2 ~~~~~~; ~("... <';-,ç .,.,.., ""~ ei de \a;,, 294 Articlr23: Le Dîrecteur de l'Hygiène et de !'Assainissement de Base et les Directeurs Départementaux de la Santé, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté. Article 24 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié au journal officiel -de la République du Bénin et communiqué partout où besoin sera. AMPLIATIONS PR.................................. 04 AN.·-·······-··················•·- o; cc.................................. 02 .es................................... 02 HAAC................................. 02 CES....... ......................... ... 02 5GG ............................ .... - 02 MS ............ .. ....... .. ....... 14 AUTRES MINISTERES .... 19 TOUTES DOS ... ... .... • ... .... .. • Oé> JORB ..................... - ......... - 01 Original .............................. 01 Archives.................. .. . . .. . .. ... 02

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