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قوانين بنين

Arrêté nº 245 MAEP/D-CAS/SGM/DRH/DPQC/SA fixant les règles d'organisation et les procédures de contrôle de la qualité, du conditionnement et de la traçabilité des produits agricoles d'origine végétale

صدر في 2007-07-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بنين
الموضوعات
Agricultural and rural development, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
certification, classification/declassification, inspection, legal proceedings/administrative proceedings, Codex Alimentarius, food safety and quality, HACCP, traceability

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  1. 15 decembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REl'IJBLIQIJE DIJ BENIN ! 103 MINISTERE DE L'AGRICULTURE DE. L'ELEVAGE ET DE LA PECHE Arrete 11° 0245 MAEP/D-CAS/SGM/DRH/DPQC/SA du 30 juillet 2007,fixanl !es Reg/es d'Organisalion et /es Pro <:(.hlures de ConlrU/e ,It: lu Qualittl, du Cumliriunnemc:111 et de la 1h,r;abilite des Prod11its Agricoles d'Origine Ve getale. LE M1NISTRE DEL' AGRICULTURE, DE L'faEVAGE ET DE LA PECI-IE Vu la Joi 11°90-032 du 11 decembre 1990, portant Constitu tion de le> Republique du 13e11in ; Vu la proclamation le 29 mars 2006, par la Com Constitu tionnelle, des resultats definitifs de !'election presidentielle du 19 mars 2006 ; Vu le decret 11°2007-300 du 17 juin 2007, portant composi tion du Gouvernement ; Vu le decret n°2006-268 du l 4 juin 2006, fixant la structure type des Ministeres ; Vu le decret 11°2006-582 du 2 novembre 2006, portant attri butions, organisation et fonctionnement du Ministere de J 'A ari cu lture, de l'Elevage et de la peche; " Vu la Joi du 1" aout 1905 sur la repression des fraudes dans la vente des marchandises et la falsification des demees ali mentaires et des produits agricoles, rendue applicable par le d6cret du 23 avril 1913 ; Vu la loi 11°84-009 du 15 mars 1984 sur le contr61e des den rees alimentaires ; Vu la Joi 11°87-008 du 21 septembre 1987, portant reoime des taxes, de contra le du conditionnement et de norrna!is:tion des produits agricoles; Vu la Joi 11°91-004 du 11 fevrier 1991, portant reglementa tion phyto.sanitairc en R6publiquc du Benin; Vu le decret 11°85-233 du 14 juin 1985, relatif aux autorisa tions prealables de production et de commercialisation des denrees alimentaires ; Vu le decret 11°85-238 du 14 juin 1985, organisant la recher che et la constatation aux infractions a la Joi 11°84-009 du 15 03-1984 sur le controle des denrees alimentaires et regle mentam lcs mcsurcs udministratives prises en application de ladite loi: Vu le decret 11°85-240 du 14 juin 1985, portant attributions, organisation et fonctionnement de la commission mixte FAO/ OMS du Codex Alimentarius ; Vu le decret 11°85-242 du 14 juin 1985, relatifa l'etiquetage et a la presentation des denrees alimentaires : Vu le decrct 11°8S-243 du 1 ~.juin 1985, relatif a !'hygiene de la production et de la commercialisation des denrees alimen taires : Vu le decret 11°85-244 du 14 juin 1985, relatif :\ la definition des conditions de la production et de la commercialisation des denrees alimentaires particulieres; Vu le decret 11°92-258 du 18 septembre 1992, fixant !es modalil~s Ll'application de la loi 11°91-004 du 11 fevrier 1991, portant reglementation phytosanitaire en Republique du Be nin: Sur prop?~ition du Directeur de la Promotion de la Qualite et du Cond1t1onnement des Produits Agricoles. ARRETE: TITRE PREMIER GENERA LITES CHAPITRE UNIQUE D1flnilions. Acronymes er Objet d11 conrr6/e Article premier. Le present arrete a pour objet de fixer les t~glei.;. rlA ~nntt'Alf\ de r,lr.,;,;;ement, rlP: eonditionn~rnent et de tra9abilite des produits agricoles d'origine vegetale. Art. 2. -Aux termes du present arrete, ii convient d'enten dre par: Alerte rapide : Notification de risques directs ou indirects, de re Jet de produits ou de toutes interventions dans une situa~ tion d'urgence en vue de restreindre, d'eliminer la mise sur le marche de produit agricole do11t la qualite exige une action urgente. Audit : Examen methodique et independant qui a pour but de savoir si Jes activites et les resultats afferents satisfont aux dispositions pr66tab1ies et si ces dispositions sont mises en reuvre de fa9011 effective et sont propres a atteindre Jes objeetifs. Autorile competente : Structure ou personne technique ment competente et dCnnent habilitee, chargee de garantir le respect des exigences reglementaires en matiere de contr6le officicl de la qunlit6 ct du conditionncment des produits ncrl'i coles d'origine vegetale. " A111orile comperenre de base : Agent de controle exer9ant au niveau de l'arrondissement ou de la Commune, habilite ii delivrer les Tickets ou Bulletins d'inspection. Autoritci couwitente d<Jpartementqle : Les scrvice3 de partementaux charges du controle de la qualite et du condi tionnement des produits agricoles habilites a delivrer les tic kets ou bulletins d'inspection. Autol'ite compete/lie nationale : La Direction chargee de la Promotion de la Qualite et du Conditionnement des Pro duits agricoles d'origiue v~gctale (DPQC). B11/letin d 'expertise : Certificat officiel de controlc delivre pnr r neent de controle de In qualite et du condi1iormemem relevant de I' Autorite competente Nationale a !'issue du con trole des produits a !'exportation ou a !'importation. I 104 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUIILIQUE DU BENIN 15 deccmbrc 2007 Condiliom1ement : Actions de placer un produit agricole dans un contenant, ou ce contenant meme y compris les ope• rations connexes en amonl et e11 aval de la mise en emballage. Conti-6/e of]iciel : Controle exerce dans le secteur agricole par une autorite compe\ente nationale, departementale ou de base ; sont exclus, !es auto-controles, !es actions menees par !es organ is mes prives de normalisation et de certification vo lontaire apposant des labels agricoles. Contr6/e documentaire : Examen des documents commer ciaux et s'il ya lieu, Jes documents requis qui accompagnent le lot en vertu de la legislation sur la qua lite des produits agricoles d'origine vegetale. Controle d 'identite : Examen visuel destine a verifier si !es certificats ou fos nutres documents qui acCotnpagnent le lot correspondent au marquage, ii l' etiquetage ou au contenu de lot. Contr6le physique : Contr61e de produit proprement dtt et pouvant compotter le contr6le des moyens de transport, des emballages, des etiquettes, la temperature et tm examen en laboratoire\ et tont a11tr~ contrOle neces:'.aire pm,r verifier le respect de la legislation. ~onseille1· Agricole en qualite et conditionnement : Per sonnel exclusivement affecte aux activites de promotion de la qualite des produits agricoles d' origine vegetale. DI'.QC. : Direction en charge de la Promotion de la Oualite et du Conditionnement des produits Agricoles d'Origine Ve getate. Exµloitant; Personnc physique ou morale irnpliquCc dans In production, la transformation, la collecte, !'exportation; l' im portation et la commercialisation des produits agricoles d 'ori gine vegetate. fu!.uivale!l./. : Capacite pour des mesures ou des systemes differents de realiser des objectifs identiques. Etape: Point, procedure et operation ou stade d'une chalne. HACCP: Hazard Analysis Critical Control ou Systeme qui definit, ~vr.lu¢ ct maitrise Jes dangers qui menacent la salubrite des produits. Inspection : Fx.~men rl'nn etahlissement par les services techniques legalement habilites en charge du controle de la qualite et du conditionnement, l' examen du systeme de gestion de production, de transformation, de conditionnement, y com pris !es essais sur !es precedes et la distribution des intrants el des extrants, afin de verifier la conformite avec les exigences reglementaires. ISO : International Standard Organisation ou Organisation Internationale de Normalisation. !STA: international Seed Testing Association ou Associa tion Internationale d'Essai de Semences. Produits 11011 tra11sfor111es: Les produits agricoles d'ori gine vegetate n' ayant pas subi de transformation et qui com prennent les produits qui ont ete divises, separes, tranches, broyes, coupes, nettoyes, decortiques, moulus, refrigeres, con serves par le froid ou la chaleur ou tout autre procede physi que de traitement et de conservation. Produit tout vena11t: Produit agricole d'origine vegetate ne provenant pas exclusivement d'une exploitation enregis tree ou agreee par l'autorite competente. Risque: Probabilite d'un effet resultant d'un ou plusieurs agents biologiques, chimiques ou physiques present dans m1 aliment et pouvant avoir une incidence negative sur le pro duit agricole et la sante. Ticket ,/'inspection ou Bulletin d'inspection : Certificat officiel de contr61e delivre par !'agent de contr61e de la qua lite et du conditionnement relevant de l' Autorite departe mentale ou communale it !'issue du contr6le pour des pro duits qui font l'objet de transaction a l'interieur du pays. Tracabilite ; Capacite de retracer, a !ravers toutes les eta pes de la production, de la transformation et de la distribu tion, le cheminement d'un produit agricole, d'un intrant, d'une substance destinee it etre incorporee ou susceptible d'etre incorporee ou d'etre mise en contact avec le produit agri cole. Verification : Fait de verifier, par examen et oar la prise en compte d'elements objectifs, qu'il a ete satisfait it des exigences speciftees. Art. 3. Le Controle effectue par la DPQC a pour objec tifs: • d'accroitre la qualite commerciale des produits agricoles d'origine vegetate et de garantir la loyaute des transactions, d'assurer aux acteurs des filieres agricoles vegetales un uivcau 6h;;v6 de s6curit6 des produits, de certifier officiellement la qualite des produits agrico les d'origine vegetale, y compris les semences et plants, de contribuer au respect des regles d'organisation et de fonctionnement des marches des produits agri~oles d'ori gine vegetale. TlTRE2 T Af;ABIL!TE DES PRODUITS AGRICOI.ES o'OR1GINE VEGETALE CHAPITRE PREMIER. !J;r111cipe et E11registrement pour la Trar;abilite Art. 4, -La tra9abilite des produits agricoles d'origine ve getate, de toute matiere incorporee ou susceptible d'etre 15 decembrc 2007 ,JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN I JO, incnrporee, de tout materiau destine a entrer en contact avec ces produits doit etre etablie it toutes les etapes de la produc tion, de la transformation, du stockage, de la commercialisa tion et de l 'exportation. Art. 5. - Pou!' la tracabilite des produits agricoles d'origine vegetale, ii est institue un systeme d'enregistrement et d'agre ment des exploitants et des exploitations·des produits agrico les d 'origine vegetale destines i\ I' exportation. Art. 6. - Les exploitants et exploitations sont enregistres au niveau des zones d'implantation par l'autorite competente territorialement. Les exploitants declarent et veillentil ce que leurs exploita tions soient enregistrees et agreees par I' Autorite competente. Art. 7. II est interdit de proce.der a des melanges de pro duits, meme de differentes exploitations agreees ou enregis trees. Tout produit ne provenant pas d'une exploitation agreee ou provenant de melanges de produits d'exploitation agreee ou non, est cJ~gsC a procfnit tout venant » et trace comme tel. Art. 8. - II est accorde a toute exploitation agreee un nu mero ou code d'emballeur qui precedera chaque fois le code de tra,abilite. Les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de ce code sont fixees par arrete du M inistre en charge de I' Agri culture. CHAPITRE 2 Responsabilite de l 'Autorite competenre en matiere de tra,abilire. Art. 9. - La Direction chargee de la Promotion de la Qtta lite et du Condit10nnement des Produits agricoles d'Origine Vegetale et des Services deconcentres charges du Contr6le de la Qualite et du Conditionnement des Produits Agricoles : a) tiennent iljour: la Iiste des exploitants et des exploitations agrees ; la liste <l~s (;t:ntres de groupage~ de conditionnement, de reception et d'expedition des produits agricoles d'origine ve getale; b) assurent la surveillance des zones de production et de manipulation des produits agricoles d'origine vegetale. Ils pro cedent notanunent a !'evaluation des facteurs de risques et fOnt prendrc lcs mesureo correctives en cas de besoin ~ c) mettent en place un systeme d'alerte rapide specifique clans le domaine des produits agricoles d'origine vegetale; d) veillent a la fonctionnalite des mecanismes internes d'as surance de la qualite au niveau des exploitants du secteur des produits agricoles d'origine vegetale. au respect des proce dures fondees sur le systeme HACCP lorsque les conditions ck leur misc en place sont r6unies ; e) animent le systeme de tra9abilite en relation avec le sec teur prive et toutes autres structures publiques concernees : t) developpent !es contr6les ii la production afin de detect er les risques de mauvaise qualite et font prendre les mesures correctives. Art. I 0. - Chaque autorite competente tient le repertoire des exp!oitants et exploitations agricoles agrees de sa zone de competence. Art. 11. - Le repertoire departemental est la somme des t'epertoires rommunaux des e.xploitants et exploitntion~ di:'.;: produits agricoles d'origine vegetale agrees. Le repertoire national est la somme des repertoires depar tementaux des exploltants et des exploitations des produils agricoles d'origine vegetale agrees. Art. 12. - Chaque repertoire est compose de la liste des exploitants et exploitations enregistres, selon un mode le ela bore par i'Autorite competente. Les exploitants cnregistr6s sont tcnus de dCclarcl' O.,! 'Auto rite territorialement competente les risques ou modifications dont ils ont connaissance et qui peuvent avoir un effet sur '" qualite ou Ia securite des produits. Art. 13. -· La Direction en charge de la Promotion de la Qualite et du Conditionnement des Produits Agricoles (DPQC) recherche, recueille, rassemble a tous les niveaux e-t annlysL~ les donnees relatives a !'exposition des zones de production. de stockage et des produits aux contaminants et infonne sur les risques emergeants qui y sont associes et !es mesures de leur maitrise. CHAPITRE 3 Responsabilite des exploitanls en matiere de tra,abilite Art. l•l. - Dans les conditions definies ii !'article 17, :c, ~xpluilm1ts du secteur des produits agl'icoks d"origini.: v6g1~ tale tiennent des registres oi, sont consignees des informu tions sur: Ia nature et l'origine du produit y cornpris les sen,cnce, cl plants: les produits phytosanitaires et biocicles utilises, ainsi qu, lcs rupports re1atifs aux applications de ces t~roduits ~ • !'apparition de maladies susceptibles cl'affecter la qualitc cornmerciale er la securite des produits : !es rc'sultats des inspections et des analyse, oe, pn,d11:1, agl'icoks: • Ies observations fonnulees par les serdces d ,,n,:ad1,. inet11: I !06 JOURNAL OFFICIEL Dll LA REPUBLIOUE DU BENIN l 5 decembre 2007 les documents emis par !es organismes tiers si le produit de l'exploitant bencficic d'm1 label agricolc; !es lettres de voiture ; le repertoire des producteurs, co llecteurs, negociants et transporteurs ; toute autre information susceptible de permettre de tracer les produits. Ari 15. - Les exploitants dn secteur des procluits agricoles d'origine vegetate sont tenus de mettre Jes informations conte nues clans Jes registres a la disposition des agents de controle de la qualite et du conditionnement des produits agricoles. Les documents comportant les informations relatives a la tra9abilite son! conserves de maniere appropriee et selon une periode indiquee par les services de controle de qualite et du conditionnement des produits agricoles. Art. I 6. - Les supports officiels de garantie de la tra9abilite des ~l'Oduits agricoles d'origine vegetate son! ceux retenus par la 101 87-008 du 2 I septembre l 987, portant regime des taxes de controle et de conditionnement des produits agricoles en ses articles 5 et 8. ii s'agit de: ticket d'inspection ou bulletin d'inspection; bulletin d'expertise; certificat de controle ; bulletin d'analyse. Ces supports legaux de controle sont emis par l' Autorite compCtcntc commun.nle et depurtementale, I' mttorite Nntio nale et les l11boratoires sectoriels d'analyses des produits agri coles d'origine vegetale. Art. 17. -L' Autonte competente de contr6le de qualite des produits agricoles d'origine vegetale et les services d'enca drement appuient techniquement Jes exploitants du secteur des produits agricoles d'origine vegetale enregistres ou ceux en gages dans les processus, pour !'elaboration, la mise en place des documents. les procedures de collecte et de gestion de !'information dans le cadre de la tra<;abilite des produits et pour la tcnuc des difforents registres. TJTRE3 CON1R6LE DE LA QUALITE DES PRODUITS AGRIC0LES D'ORIGINE VEGETALE ET TRANSPARENCE DES PROCEDURES C'HAPITRF 4 Methode de Controle Art. 18. - Le contr61e de la qualite des Produits Agricoles d'origine vegerale esrreallse pour: le classement categoriel : la recherche des fraudes et falsifications ; l'evaluation des mentions facultatives: !'evaluation des risques en vue d'accroitre la securite des produits. Les inspecteurs et controleurs recourent : ii I' inspection ; au contr6le documentaire : au contr6le d'identite; · au controle physique ; • a !'analyse au laboratoire. Art. 19. -Le co11trolc officicl des produits agricolcs d'ori gine vegetale comprend les elements suivants : a) evaluation organoleptique: elle consiste a effectuer des controles aleatoires ii tous les stades de la chaine afin de ~erifier le respect des criteres de description, de presenta tion, !es proprietes et caracteristiques definies, y compris la recherche des defauts, les impuretes physiques, les insectes et autres parasites ; b) evaluation des criteres essentiels de composition et de qualite. Elle consiste a prelever des echantillons aux fins d'analyses au laboratoire pour determiner la conformite du produit aux criteres specifiques reglementaires fixes ; c) evaluation des residus et contaminants: elle consiste a contrOler le niveau rle contflminfltion par Jes resich1s rle pro duits et !es divers contaminants dont Jes metaux lourds Ies residus de pesticides et les mycotoxines. ' L'evaluation des residus et contaminants inclut Jes c0ntro 1~s micrubiulugi4ues t::l dt:;!'!i parasitt;!:i t.:onfurm~mt!nl aux r~~ gles et criteres etablis par fa reglemcntation ; d) recherche des toxines: Les controles des produits agri coles d'origine vegetale doivent etre entrepris de fa<;on a eviter la mise sur le marche de produits toxiques. Art. 20. -Toutes les fois qt1'une norme nationale ou inter nutionnlc est adopt6c dnns le sc~tcur ogricole, le Ministrc en charge de J' Agriculture rend obligatoires les analyses sui vantes sur Jes produits agricoles d'origine veg<itale, quelle que soit leur destination, ii s' agit de : metaux lourds, residus de pesticides, mycotnxine.~ notnmment Paflatnxine1 autrqs contaminants specifiques, • substances indesirables. ArL 21. - L1;;:s cuu(rO!t:~ µi:uven( donuer lieu ii des µrf.::IC~ vements d'echantillons. Les methodes d'echantillonnage et d'analyse sont celles fixees par un arrete du Ministre en charge de I' Agriculture. Elles sont en adequation avec les regles : de !STA du CODEX Alimentarit1s de !'ISO de tout at1tre organisme dont le Benin est membre. Art. 22. -A defaut de methodes expresses d'echantillon nage et d'analyses, ii est recouru aux methodes internatio 15 decembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN 1107 nales normalisees ou a celles indiquees dans le contra! com mercial des parties ; dans ce dernier cas, ii doit s'acrir en prioritC d)un contrOlc dcstinC U Cvulucr le::; clauses 0 cnti·c cocontractants ; . Art. 23. - La DPQC veille ace que les methodes d'echan ttllonnage et d'analyse repondent aux criteres intemationaux notamment d'exactitude, de repetabilite, de precision et d'applicabilite. Dans !es cas ou ii est fait usage de methode validee a l'in terieur d'un laboratoire, la validation doit etre conduite selon des directives internationalement reconnues. Art. 24. - Outre l'etat des produits, !es controles portent egalement sur le respect des conditions de police sanitaire notamment le respect des regles d'hygiime clans les exploita tions de production, de manutention, de conservation, de trans port, de conditionnement et deconditionnement, d'embarque ment et de debarquement, et !ors des operations de rupture de charge et de r6embarqucmcnt. Art. 25. - Tout contr61e de produit agricole d'origine vege tale est precede d'un controle documentaire qui porte sur !es documents officiels de contr61e, notamment les lettres de voi ture, connaissements, certificats phytosanitaires, certificats de qualite et certificats d'origine. Les exploitants du secteur agricole des procluits d'origine veget::1.1~ snnt t~nu.,,;: <le;~~ t,:;on .. mettre a ces contr6les. CHAPITRE 5 Contr6/e a la pruducliun Art. 26. -Le contr6le a la production est obligatoire et sys tematique. II consiste a : • suivre !es facteurs de risques lies a la qualite et a la secu rite dans toute exploitation agricole; .. enregistrcr ct suivrc lcs exploitants ngricoles ; assmer !es conditions optimales de tra9abilite; • prevenir les defectuosites et autres risques sanitaires dus aux depredateurs, aux traitements phytosanitaires et autres facteurs de contamination. d' origine vegetale sont interdits dans !es zones reconnues a risque par !es Autorites competentes. . Tot'.tefois, I' Autorite competente de la zone de manipula t10n !eve la mesure d'interdiction des que le risque identifie est maitrise. Une evaluation technique de la production est obligatoire avant toute transaction des produits provenant de telles zones ; le produit qui en est issu ne fora pas l'objet de transaction sans !'evaluation de conformite. ' CHAPITRE 6 Controle des produits agricoles d'origine vegetate au couis des transactions internes Art. 29. Tout lot de produit ngricole d'ol'igine vegetale doit etre soumis au controle de !'agent de controle et du con ditionnement par I' exploitant agricole. Art. 30. - Les controles en vue de la delivrance des bulle tins d'inspection sont realises en tout lieu de manipulation des produits agricoles d'origine vegetale. Art. 31. -·-AI' issue des control es, ii est delivre pour chaque lot un bulletin d'inspection dument etabli et signe par !'agent assermente territorialement competent; l'exploitant est tenu de presenter les certificats emis a toute requisition. Art. 32. Les controles documentaires sont effectues pour ,'assurer de l'effectivite des controles il la soUl'c~. de !'exac titude des mentions notamment J'origine, la qualite et la quan tite. Arl. 33. - Les lmllelius u'iuspectiou et Jes lmlletins d'analy· ses sont presentes a )'agent du lieu de destination des lots par l'exploitant pour l'etablissement des bulletins d'expertise et des ce1tificats d'origine . CHAPITRE 7 Controle a I 'exportation des produits agricoles d 'origine vegt!ta/c Art. 27. Le contr6le a la production est preventif et non Art. 34. - Le controle des produits agricoles d'origine ve repressif. II est exerce clans le cadre du conseil agricole par : . getale a !'exportation est systematique. ll est realise par !'agent de controle de la qualite et du conditionnement. • !es agents clwges du controle de la qualite et du condi tionnement des produits agricoles ; • !es agents charges de la prutecliuu ties v~g6liiUX ; !es conseillersAgricoles en qualite et conditionnement des produits. Les agents vises ci-dessus informent les specialistes de la production vegetate des meures correctives a appliquer pour obtenir !es produits de qualite. Art. 28. -La production, la recolte, le stockage, la transfor mation ou toutes autres manipulations de produits agricoles Art. 3 5. - L' exportateur est tenu de demander, quatre jours au moins avant le debut du chargement au servif'.e tlP. con~ trole de la qualite du conditionnement, de proceder au con trole des lots destines a I' exportation. Art. 36. - Les produits agricoles d'origine vegetale expor• tes du Benin vers d'autres pays doivent scion le cas ~tre con formes aux exigences reglementaires du Benin ou a celles specifiees par le pays tie,·s ; a defaut, ils doivent Stre confor mes a une norme internationale equivalente acceptee par le pays importateur. I 108 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPllBUQllE DU BENIN 15 cleeembre 2007 CHAPITRE 8 Contr6le <l I 'importation des produits agricoles d'origine vegetale Art. 37. - Le controle de la qualite et du conditionnement des produits agricoles d'origine vegetate importes est syste matique. II est realise par !'agent du service de controle de la qualite et du conditionnement. Art. 38. -Les produits agricoles d'origine vegetale importes au Benin doivent etre conformes aux exigences reglementai res du Benin; a defaut de dispositions reglementaires nationa les, ils doivent etre conformes a une norme internationale equi valente acceptee par le Benin ou ii defaut, it la reglementation du pays exportateur. Art. 39. -Le controle des produits agricoles d'origine vege tale porte egalement sur les produits en transit dans les cas suivants: • demande expresse d'un ayant droit, rupture de charge ; 6tut munifestc de d6grudution ; • existence d'un protocole de collaboration pour le contr61e de la qualite e11tre le Benin et le pays de destination. CHAPITRE 9 Collaboration interinstitutionnelle Art. ~O. ·· Conformement aux articles 8, 9 et 26 de la loi 87 · 008 du 2 I septembre 1987, portant regime des taxes, de con tr/lle du conditionnement des produits agricoles d' origine ve getale Jes agents charges de controle de la qualite et du condi tionnement des produits agricoles d'origine vegetale benefi cient de l'appui des services douaniers et de securite publique dans les formes definies au present ehapitre. Art. 41. - Les Services des Douanes et des Droits Indirects n'autorisent pas l'entree, la sortie ou la manipulation des pro duits agricoles d'origine vegetate au port, it l'aeroport et aux autres frontieres, dans les zones tranches ou dans les entre pots francs sans le controle de la Direction en charge de la Promotion de la Qualite et du Conditionnement des Produits Agricoles (DPQC) 011 des autodtes competentes departemen tales. II est etabli confonnement aux dispositions de !'article de la Joi 87-008 du 21 septembre 198"/, portant regime des taxes, de controle et du conditionnement des produits agricoles le certi· ficat de controle du conditionnement a la signature du service douanier du poste d'embarquement ou de sortie. La Direction chargee de la Promotion de la Qualite et du Conditionnement des Produits Agricoles (DPQC) vise ce certificat apres men tion du code tra9abilite. Art 42. Les Services des Douanes, les services portuai res et aeroportuaires, les importateurs, les exportateurs et les transituires contribuent ii la mise en c:euvre des mesures admi nistratives prises par les services de contr61e de la qualite et du conditionnement des produits agricoles d'origine vege tale. !Is contribuent egalement a garantir la tra,;abilite des pro duits. Art. 43. -Les agents des forces de securite publique (Gen darmerie, Police Nationale) sont tenus de preter main forte aux agents du Service de contrille de la qualite et du condi tionnement des produits agricoles s'il estjuge necessaire. Art. 44. -L'assistance des agents des douane~ et des Droits Indirects. et d~~ agents de force de securite publique s'ins crit dans le respect des meures administratives wivantes : le blocage des lots non inspectes et des moyens de reali satiu11 tit! la frau<le ; le blocage des lots non munis des documents de controle; les oppositions it fonctions ; les dissimulations et autres manreuvres frauduleuses ; • Jes menaces et outrage it agent ; • la recherche des fraudes, fardages et falsifications. Art. 45. En application de I' a11icle l O de la loi 87-008 du 21 septembre 1987, portant regime des taxes de cantrole du conditionnement des produits agricoles et sur proposition du Directeur de la Promotion de la Qualite et du Conditionne ment des Produits Agricoles, les points de cont,.:'>le aux en trees, sorties et sur Jes marches interieurs sont fixes par ar rete du Ministre en charge de I' Agriculture. La lisle des pastes et des agents mandates est publiee par la DPQC et notification expresse est faite aux importateurs, exportateurs, transitaires et aux administrations douaniere, portuaire, aeroportunire et de securite publique et services equivalents nationaux, regionaux et internationaux. La Direction en charge de la Promotion de la Qualite et du Conditionnement des Produits Agricoles procede aux rede ploiements des agents de controle en vue d'assurer d'une part, une couve,ture optimale des pastes de controle et d'autre part leur fonctionnalite de fa\!Oll a garantir la mLe en reuvre des mesures administratives de contr61e. Le Ministre de I' Agriculture de l'Elevage et de la Peche nssurc la tnise U disposition d~agcnt:s de contrOlc aux postes ouverts et prend toutes Jes mesures pour reprimer les tran sactions hors des pastes officiellement arretes. CHAPITRE I 0 Ti·ansparence des procedures de controle et mise au normes Art. 46. -A fin d' assurer la transparence des procedures et l'efficacite des contn'\les, la Direction en charge de la Promotion de la Qualite et du Conditionnement Jes Produits agricolcs (Dl'QC) assure la geslion des pusl~s d~ conlrOle en veillant a: I' efficacite et I' oppor!llnite des controles ; 15 deceml:H'e 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN 1109 l'impartialite du personnel de controle, a la formation et au recyclage reguliers du personnel d'inspection et d'analyse; assurer au laboratoire d'analyses des semences et plants puis au Laboratoire sectoriel d'analyses physico-chimiques et microbiologiques, la qualite et la capacite appropriees pour effectuer Jes analyses conformement aux methodes d'analy ses reglementaires retenues ; posseder aux niveaux central et regional des installations et 6quipements appropri6s et correctemont entretenus ; organiser Jes audits aux organismes agrees pom la certifi cation volontaire complementaire dans le secteur agricole; elflborer cles plnns d'intervention en cas de crise clans le domaine de la qualite et de la securite des produits agricoles d'origine vegetale; promouvoir la collaboration et la cooperation entre !es in tervenants clans le domaine des produits agricoles d'odgine vegetale et notamment avec ceux qui ont ete admis a !'exe cution des taches specifiques telles que Jes appositions des labels, Jes auro-contrOles; participer aux inters comparaisons dans le cadre des re seaux des laboratoires ; .. J'organisation des aud{ts: internes et externes de ses servi .. ces d' inspection, des laboratoires centraux et departemen taux afin de garantir que leur fonctionnement est conforme aux exigences internationales ; la confection des badges et autres identifiants des agents de contr61e. An, 4 7. - Le Direc\eur de la Promotion Lie la Qua lite et du Conditionnement des Produits Agricoles : • assure 1a coherence des pror.eduret; <le ~ontrAI~ et cle~ regles de fonctionnement de posies de controles · veil le au respect des rl:gles de procedures et de controle · assure la mise en oeuvre des resultats des audits teclmi ques et orgaillsationnels des services et posies de controle de la qualite et du conditionnement des produits agricoles; · appuie techniquement Jes Directeurs Generaux des CeRPA dans le cadre de la mise aux nonnes des serv i~es, µustes et personnel de contr6le de la qualite et du conditionnement afin de conformer leur fonctionnement aux exigences internatio nales. Art. 48. - Les controles des produits agricoles d'origine vegetate son! exerces selon des procedures docmnentees qui garantissent transparence et confidentialite. Toutefois, sont couvertes par le secret professionnel, les informations relatives: au secret de l' instruction ou ii une procedme judiciaire en COlll'S ; ,,, aux donnecs a curnctCre personnel ; • aux informations protegees par la loi ou par des conven tions internationales auxquelles le Benin est partie. CHAPITRE II Mise en amvre des mesures administratives de contr6/e Art. 49. - La mise en oeuvre des mesures administrative;, de controle par Jes agents specialises en controlc do In qualit<.' et conditionnement des produits agricoles est assuree ainsi qu'il suit: Les agents de contr61e de niveau C ou Agents Techniques du Developpement Rural specialises en qualite et condition nement prennent !es mesures de blocage provisoire; ils peu vent r6diger et adresser des avertissements; ils peuvent ega lement rediger des proces-verbaux d'echantillonnage; !es agents de controle de niveau B ou Controleurs du Developpemcnt Rural specialise en qualite et conditionnement pn:nma1t les 111tmn::s <le l.Jlucagt: pruvisuin:, <lt: ·t.:hangc:1m:11t de destination et de saisie, !Is peuvent rediger des proces verbaux et saisir Jes tribunaux ; les agents de la categoric A de niveau lnspecteurs ou ln genieurs Specialises en qualite et conditionnement des pro duits agricoles prennent les mesures de blocage provisoire, de changement de destination, de saisie et de destrnction. 11s peuvent r0diger les pt·oces verbaux et saisir les tribunaux. Art. 50. - Pour la mise en ceuvre des mesures administrati ves, I' agent de niveau inferieur se refere a celui du niveau s~perieur lorsque la mesure a prendre depassi: ses compe tences. TITRE4 PROMOTION DE LA QUAf.lTE CHAPITRE 12 Guides et formations Art. 51. - L'hannonisation du contenu des instruments de promotion de la qualite des produits agricoles est assuree par la Direction chm·gee de la Promotion de la Qualite et du Con ditionnement des Produits agricoles a travers: ~ Pelabo1'-Ation et la diffusion rle~ Gnicles de Bonnes Prati•• ques dans le domaine de la qualite et du conditionnement des produits agricoles d'origine vegetale; la recherche de coherence du contenu des guides et co des d'usag~ provi:nant d'autn:::s ::;uui.:lu1c:s avcc Jc!"> oric-nw~ lions nationales. Art 52. La promotion de la Qualite et du Conditionne ment des Produits Agricoles est egalement assmee par : la diffusion d'instructions pertinentes pour la securite des ptoduits ag1:icolcs d,origine vegeta1e;, Jes formations appropriees notamment clans le cadre de la mise au point et du maintien des procedures fondees sur le systeme HACCP pour les exploitants qui exercent des activi tes se rapportant a une etape de la production, de la trans for• mation et de la distribution des produits agricoles d'origine vege1ale. 1110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REi'UBUQUE DU BENIN JS decemlm 2007 Art. 53. - La Direction chargee de la Promotion de la Qua- (DPQC) ou des autorites competentes departementales et lite et du Conditionnement des Produits Agricoles: communales equivalentes. • contribue it I' elaboration des norm es relatives aux produits agricoles d'origine vegetale; • veille ii la coherence entre la reglementation nationale et les normes afin d'eviter Jes obstacle-s techniques aux transac tions des produits agricoles d'origine vegetale; • soutient les activites de promotion de la qualite et appuie les orgonisntions profossionncllcs, lcs associations de consom mateurs et Jes entreprises dans le secteur des produits agrico les d'origine vegetale. Art. 54. - Les activites de promotion de la qualite sont assu rees par les conseillers agricoles specialises en promotion de I~ qual.it~ et du conditionnement des produits agricoles d'ori gine vegetale au stade de production. Les age11ts affectes et/ou nommes aux fonctions de conseil agricole ne sont pas astrnints a la prestation de. serrnent pre:· vue ii !'article 13 de la loi 11°87-008 du 21 septembre J 987, portant regime des taxes, de controle, du conditionnement des produits agricoles. Toutefois, en cas de necessite, et sous reserve des condi tions de fond et de forme, le Directeur de la. promotion de la Qualite et du Conditionnement des Produ'its Agricoles peut affecter a un. cons~ill~r ttgiicul<: ,fos !ikh<:» spccifiqu<:s cum plementa!,res a celles visees a l'alinea I. •;1 peut egalement affecter ii un agent specialise de controle des ti\ches exclusives de conseil agricole en promotion de la qualite et du conditionnement. CHAPITRE 13 Marquage d'identification et labels agrico/es Art. 55. -Pour les produits non destines It la vente au detail, chaque emballage de produits agl'icole d'origine vegetale doit porter, sur une face au mo ins, Jes mentions suivantes inscrites de fo9on appureute et indelebile : 2) dans la moitie si.lperieure: en noir ou en couleur, une mar que d'identification et l'adresse de l'exploitant: 3) clans la moitie inferieure: en 1\oir, en cap\tale de 5 cm de long, 4 c111 de large et 1 cm d'epaisseur: * la mention « Benin " sur une premiere ligne : * Sur une deuxieme ligne, en capitale de memes dimensions que ci-dessus : le 110111 du produit, le po ids net, les references du lot precedees par le numero d'agrement: * le code de classemem <.lu pruuuit. Art. 56. - Le nom et l'adresse du fabricant ou de l'embal lelll' peuvenl elre remplaces par la marque d'identification du producteur ou de l'emballeur a condition qu'ils soient enregis tres au prealable par la Direction en charge de la Promotion de la Qualite et du Conditionnement des Produits Agricoles En plus des renseignements ci-dessus, les bulletins deli vres pour chaque lot par I' Autorite competente mentionnent l'annee de recolte. Art. 57. - Pour Jes produits en vrac, une fiche interne ac compagnant le bulletin ou le certificat delivre par I' Autorite competente territorialement, mentionnera pour chaque lot, le numero, le po ids, I' origine, le nom du navire ou les refe rences du vehicule, les references de l'exploitant ainsi que l'annee de recolte. Art. 58. - Les mentions facultatives relatives a la publicite ne doivent pas preter a confusion ; elles ne doivent non plus etre apposees de maniere a !romper le consom1,iateur. Art. 59. - Seuls les organismes agrees par le Ministre en charge de I' Agriculture peuvent apposer des labels Olt autre logotype sur les emballages des produits agricoles. Les appositions de labels font systematiquement l'ol:!iet de controle de conformite. TITRE 5 ·Dispositions diverses Art. 60. - Les infractions aux prescriptions du present ar rete sont constatees conformement aux dispositions du de cret n°85-238 du 14 juin 1985, organisant la recherche et la constatation aux infractions a la loi 11°84~009 du 15 mars J 984 sur le contrille des denrees alimentaires et reglementant les mesures administratives prises en application de ladite loi. Art. 61. - Les infractions ou tentatives d'infractions aux dispositions du present arrete sont punies conformement aux dispositions de : la Joi 11°84-009 du 15 mars 1984 sur le controle des den rees alimentaires ; la Joi 11°87-008 du 21 septeml,re 1987, po1tant regime des taxes de contrille, du conditionnement et de normalisation des produits agricoles. Art. 62, - Le Dirncteur d,: la pru111utiun ,.k la Qualiti: el <.lu Conditionnement des Produits Agricoles et les Directeurs Generaux des CeRPA sont charges de !'application du pre sent arrete. Art. 63. - Le present arrete qui abroge toutes dispositions anterieures contraires prend effet a compter de sa date de signature et sera publie au Journal Officiel. Fait a Cotonou, le 30 juillet 2007 Le Minis/re de l Agriculture. De / 'E/evage et de la Peche Roger DOVONOU.

Arrêté nº 245 MAEP/D-CAS/SGM/DRH/DPQC/SA fixant les règles d'organisation et les procédures de contrôle de la qualité, du conditionnement et de la traçabilité des produits agricoles d'origine végétale · Nelum