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Arrêté ministériel année 2007 N° 0453/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DE/SA fixant les mesures de lutte contre la grippe aviaire hautement pathogène

صدر في 2007-12-31 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بنين
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, pests/diseases, poultry, equipment, hygiene/sanitary procedures, offences/penalties, zoning, disinfection/disinfestation, birds

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النص

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  1. 668 ' 1 REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DEL 'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE ARRETE MINISTERIEL ANNEE 2007 - N° 0 Li s:; IMAEP/'aABls/ioUA Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu LE MINISTRE C FIXANT LES MESURES DE LUTTE CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE 00000 LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE, la Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin ; la Proclamation le 29 mars 2006 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 19 mars 2006 ; !'Ordonnance 72-31 du 27 septembre 1972, portant réglementation de la police sanitaire des animaux et de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale ; la Loi 87-013 du 21 septembre 1987, portant réglementation de la vaine pâture, de la garde des animaux domestiques et de la transhumance ; le Décret n° 2006 - 268 du 02 novembre 2007, fixant la structure-type des Ministères ; le Décret n° 2007-540 du 02 novembre 2007, portant composition du Gouvernement ; le Décret n° 2006-582 du 02 novembre 2006, portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de !'Agriculture, de !'Elevage et de la Pêche ; le Décret n° 2005-637 du 13 octobre 2005 portant règlement zoosanitaire des maladies animales à déclaration obligatoire en République du Bénin ; !'Arrêté n°3539/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DE/SA du 29 novembre 2005 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de l'Elevage ; le Plan d'intervention d'urgence de prévention et de lutte contre la Grippe avIaIre hautement pathogène approuvé par le Conseil des Ministres en sa séance du mercredi 08 mars 2006 ; Sur proposition du Directeur de !'Elevage ; ARRETE: Article 1. : Les mesures suivantes sont appliquées en cas d'apparition de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un village ou une exploitation. 669 2 Article 2. : Aux termes du présent arrêté, on entend par : • exploitation infectée : les locaux ou les lieux dans lesquels des animaux sont entretenus et où est apparu un ou plusieurs cas de maladie ou d'infection ; • village infecté: le village où est apparu un ou plusieurs cas de maladie ou d'infection ; • zone d'infection ou zone de contrôle celle qui comprend, outre le village ou l'exploitation infectée, une zone délimitée par un cercle d'un rayon maximal de 5 km autour du village ou de l'exploitation infectée ; • zone de surveillance, celle délimitée par un cercle d'un rayon maximal de 15 km autour de la zone d'infection ; • zone de sécurité , celle délimitée par un cercle d'un rayon maximal de 35 km autour de l'exploitation infectée. Article 3. : Lorsqu'un cas d'influenza aviaire est confirmé, les limites géographiques des zones sont précisées dans un arrêté préfectoral spécifique, au regard de la situation épidémiologique du village ou de l'exploitation infectée. Article 4. : La zone d'infection est soumise aux mesures suivantes : 1. Des panneaux « Police Sanitaire , accès interdit » sont placés à 500 mètres ·de toutes les entrées du village ou à 20 à 30 mètres de l'exploitation. Nul ne peut entrer ou sortir de l'exploitation sans autorisation du Responsable départemental des services vétérinaires . 2. Toute personne autorisée à pénétrer dans un village ou une exploitation contaminée doit porter des bottes ou surbottes et une combinaison de protection totale à usage unique. Les bottes sont désinfectées au moyen d'un produit actif contre le virus de la Grippe aviaire. Les surbottes, les charlottes et combinaisons sont laissées sur place pour être détruites. 3. Les personnes ayant pénétré dans le village ou l'exploitation infectée ne pourront se rendre dans un autre élevage de volailles avant un délai de 24 heures, sauf dérogation accordée par le Responsable Départemental des Services Vétérinaires. Elles se seront lavées entièrement et auront changé de vêtements et de bottes avant de se rendre dans l'exploitation suivante . 4. Les véhicules quittant un village ou une exploitation suspecte ne peuvent en aucun cas être introduits directement dans un village ou une exploitation hébergeant des animaux d'espèces sensibles, non déclarée infectée, avant un délai de 24 heures, sauf dérogation du Responsable 670 3 Départemental des Services Vétérinaires. Le trajet est obligatoirement interrompu par une halte à mi-distance des deux village ou une exploitation au cours de laquelle la carrosserie, les roues et le dessous du véhicule sont lavés avec un produit détergent et désinfectant. L'intérieur du véhicule est aussi soigneusement nettoyé. 5. Aucun animal ne peut pénétrer ou sortir du village ou de l'exploitation suspects. Toutefois, le Responsable Départemental des Services Vétérinaires peut autoriser la sortie d'animaux n'appartenant pas aux espèces sensibles, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire indiquant leur lieu de destination, à condition que ce lieu de destination et ceux d'éventuelles haltes n'hébergent pas d'animaux d'espèces sensibles. 6. La divagation d'animaux d'espèces autres que celles sensibles à la Grippe aviaire hautement pathogène est interdite sur l'exploitation. Ceux-ci sont confinés, enfermés ou attachés. 7. Tous les oiseaux présents dans le village ou l'exploitation et dans la zone d'infection sont mis à mort sur place et sans délai par étouffement ou dislocation cervicale. Les oiseaux morts ou mis à mort et les oeufs sont détruits, par incinération, dans une fosse profonde de 1,20 m à 2 m. La fosse ne doit pas être réalisée près d'une nappe phréatique. 8. Les produits animaux (oeufs, viande de volaille), les matières et les déchets (aliments, plumes, fumiers, lisiers et déjections) susceptibles d'être contaminés sont détruits ou traités de manière appropriée. Toute matière qui ne peut être désinfectée est détruite ou enfouie. 9. Immédiatement après l'abattage de tous les animaux, les bâtiments d'élevage, les lieux ayant abrité les volailles ainsi que leurs abords, les moyens de transport et tout matériel susceptible d'être contaminé sont soigneusement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant actif contre le virus de la Grippe aviaire hautement pathogène. Le désinfectant utilisé doit être maintenu au contact des surfaces traitées pendant au moins vingt-quatre heures. Les opérations de nettoyage désinfection sont renouvelées dans un délai de 15 jours. 10.A l'issue de la deuxième désinfection et jusqu'à un délai d'au moins 21 jours suivant la deuxième désinfection prévue au point 9, aucun animal sensible ne peut être introduit dans l'élevage. La divagation d'animaux est interdite sur les lieux de l'élevage durant cette même période. 671 4 11. Les dispositions prévues aux points 8 à 10 sont mises en œuvre sous le contrôle du Responsable Départemental des Services Vétérinaires ou de son représentant. Article 5. : La zone de protection est soumise aux mesures suivantes : 1. Tous les villages ou exploitations hébergeant des animaux d'espèces sensibles sont recensés par les services vétérinaires locaux, avec mention des effectifs des différentes espèces. 2. Les villages ou exploitations sont visités ou enquêtés par les services vétérinaires locaux toutes les 72 heures, appuyés au besoin par le Service Vétérinaire Départemental. 3. Tous les oiseaux sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement. 4. Le transport de volailles est interdit dans la zone de protection 5. La sortie de volailles et d'œufs à couver de la zone de protection est interdite. 6. Toute personne entrant ou sortant d'un village ou une exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles doit porter des vêtements propres et non souillés par des déjections et des bottes qui seront désinfectées à l'entrée et à la sortie. Sauf en cas de nécessité, elle laisse son véhicule à l'entrée de l'exploitation. 7. Toute personne quittant un village ou lune exploitation située dans la zone de protection doit, avant de se rendre dans un autre village ou une exploitation hébergeant des animaux d'espèces sensibles, se laver entièrement et changer de vêtements, sauf si elle avait revêtu un vêtement de protection complète et à usage unique, laissé sur place avant de pénétrer dans la premier village ou la première exploitation. 8. Si par nécessité elle est entrée dans le premier village ou une exploitation avec son véhicule et doit entrer dans le deuxième avec le même véhicule, elle interrompra obligatoirement son trajet par une halte située à mi-distance des deux village ou des exploitations pour désinfecter celui-ci. 9. Les véhicules susceptibles d'être souillés par le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène ou de la maladie de Newcastle doivent lorsqu'ils entrent ou quittent un village ou une exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles, ne pas présenter de traces extérieures de déjections et avoir leurs roues désinfectées à l'aide d'un dispositif spécialement prévu à cet effet. 672 5 1 O. Des dispositifs de désinfection des bottes et des roues sont installés à l'entrée et à la sortie de tous les établissements à risque tels qu'abattoir, fabrique d'aliments, couvoir. Les personnes et véhicules qui y pénètrent ou en sortent doivent obligatoirement les utiliser à chaque passage. 11. Les foires, marchés, expositions, concours et autres rassemblements sont interdits pour les animaux des espèces sensibles. Toutefois, le Directeur de l'Elevage peut accorder une dérogation. 12. Les véhicules transportant des animaux vivants ou morts, des produits animaux ou des matières susceptibles d'être souillées par le virus de la Grippe aviaire hautement pathogène ou de la maladie de Newcastle devront, lorsqu'ils quittent la zone, ne pas présenter de traces extérieures de déjections et avoir leurs roues désinfectées à l'aide d'un dispositif spécialement prévu à cet effet. 13. Le transport ou l'épandage de fientes, litières, fumiers et lisiers de volailles sont interdits. 14. La vaccination des volailles sensibles dans cette zone est obligatoire et sera mise en œuvre par les services vétérinaires. 15. Les mesures prévues au présent article seront levées au plus tôt 30 jours après exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation ou le village infecté. Article 6. : La zone de sécurité est soumise aux mesures prévues aux points 1, 10, 11 de l'article 5. Elle est en outre, soumise aux mesures suivantes : 1. Les mouvements de volailles et d'œufs à couver sont interdits mais peuvent être réalisés sous contrôle du Responsable Départemental des Services Vétérinaires. Le transit de volailles par les grands axes routiers ou ferroviai res est autorisé. 2. La sortie de volailles de la zone est interdite pendant les 15 premiers jours d'application des mesures de restriction. Toutefois, le Responsable Départemental des Services Vétérinaires peut accorder une dérogation, pour le transport sous contrôle officiel, de volailles d'abattage en vue de leur abattage immédiat dans un abattoir qu'il aura désigné. 3. La sortie d'œufs à couver de la zone de surveillance est interdite. Toutefois, le Responsable Départemental des Services Vétérinaires peut accorder une dérogation pour le transport d'œufs à couver, après désinfection des œufs et de leurs emballages, vers un couvoir placé sous contrôle officiel qu'il aura désigné. 673 6 4. La sortie, de la zone de surveillance, de fientes, litières, fumiers et lisiers de volailles est interdite . 5. Des contrôles réguliers sont mis en œuvre par la gendarmerie ou les forces de police afin de s'assurer du respect des points 1, 2, 3,4 ci­ dessus. 6. Les mesures prévues au présent article seront levées au plus tôt 30 jours après exécution, conformément au point 11 de l'article 2, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée. Article 7. : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par !'Ordonnance 72-31 du 27 septembre 1972, portant réglementation de la police sanitaire des animaux et de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale. Article 8. : Les Préfets des Départements, les Maires, les Chefs d'Arrondissement, les Chefs de Village et Quartiers de Ville , le Directeur de !'Elevage (DE), les) Directeurs Généraux des CeRPA, sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République du Bénin AMPLIA T/ONS : ORIGINAL 1 - JORB 1 - PR 1 - SGG 1 - cc 1 - AN 1 - HCJ 1 - es 1 - IGE 1- PG 1 DEPARTEMENTS 12 - MAEP 2 - AUTRES MINISTERES 25 - SG/MAEP 2 - IG/MAEP 2 CT/MAEP 3 - DRFM/MAEP 6 - DRH/MAEP 2 - CHAMBRE D'AGRICULTURE 1 - DE 6 CeRPA 6 - DIRECTIONS CENTRALES 3 - DIRECTIONS TECHNIQUES 11 - FAO 1 OMS 1 - SOCIETES ET OFFICES 6 - ARCHIVES 2 - CHRONO 2 - SRU 1 - SINF 1.

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