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قوانين بنين

Arrêté interministériel nº 425 portant réglementation de l'importation des médicaments vétérinaires, vaccins vétérinaires et produits médicamentaux à usage vétérinaire

صدر في 1998-10-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
بنين
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, drugs, international trade, vaccination
الفئات
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النص

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  1. JOURNAL OfflCIEL DELA REPUBLIQUE DU BENIN · t• juin 1999 TEXTES -GÉNÉRAUX MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel, n° -425 MDR/MSP/M;F/MCAT/DC/SG/ CC/CP, du 7 octobre 1998, portant réglementation de l'importa tion des médicaments vétérinaires, vaccins vétérinaires et pro duits médicamenteux à usages vétérinaire. . . LE MTNISTRE m; DÉVELOPPE!YIBNT RL1VJ., LE MTNISTRE DE LA SANTÉ PuBLIQUE, LE MtNlSTRE DES FINANCES ET LE M ,NISTRE DU COMMERCE, DE L' ARTlSA."JAT ET DU TOURISME. . Vu la loin° 90-032 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin ; . Vu la proclamation le Ier avril 1996 pa::: la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs du deuxième tour de l'élection présiden tielle du 18 mars 1996 ; Vu le déc~t n° 98-280 du l 2juillet 1998, portant composition du Gouvernement de la République du Bénin ; Vu le décret n° 96-402 du .18 septembre 1996, fixant les structures de la Présidence de la Rép ublique ; Vu le décret n° 97-279 du 11 juin !997, portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère du Développement Vu l'arrêtén° 184/MDRAC/DGM/DAFA/SA du 29 juin 1989, portant création de la :Pharmacie Nationale Vétérinaire ; . Vul'arrêtén°0029/MDR/DC/CC/C du 13janvier 1992,portânt . attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de l'Elevage ,; · Sur proposition du Directi:mr de !'Elevage ; ARR~TEirr: Article premier.- L'importation sur le territoire de la Républi que du Bénin des médicam~ ts. yét~rina ire.~. vaccins vétérinai res et produits médicamenteux à usase vétérinaire destinés aux animaux ét autres que ceux communs à la médecine humaine et animale, est soumise à une autorisation préalable. Art.2.- Est autorisé à ir.:iporter. les produits cités à l'article 1er le Docteur Vétérinaire ; . .. • le Pharmaci~i!~ffî6n'îé --oti:,c u '· ''; "~~, toute société pharmaceutique agréée. Rural; Vu le décret n° 97-59 du 20 février 1997, portant attributions, Art.3.- L'autorisation d'exercer en qualité d'importateur des organisation et fonctionnement du Ministère du Commerce, de produits cités à l'article ier, est délivrée par le Ministre chargé l'Artisanat et du Tourisme ; de !'Elevage. Vu le décret n° 97-270' du 9 juin 1997, portant attributions, \ organisation et fonctionnement du Ministère des Finances ; Art.4.- A chaque impor:ation, l'importateur re9oit un visa du Vu le décret n° 97-301. du 24 juin 1997, portant àttributions, Directeur de l'Elevage qui, pour la circonstànce, est assisté d'un organisation et fonctionnement du Ministère de la Santé, de la , comité ad'hoc chargé de contrôler fa 'conformité des produits Protection Sociale et de la Condition Féminine ; importés avec les normes en vigueur. Vu l'ordonnance n° 73-68 du 27 septembre 1973, portant défini tion des conditions d'importation de produits pharmaceutiques et objets de pansements au Dahomey ; Vu l'ordonnance n° 75-7 du 27 janvier 1975, portant régime des médicaments au Dahomey ; . Vu le décret n° 75~2 l du 27 janvier 1975, portant modalités d'application de l'ordonnance n° 75-7 du 27 janvier 1975, portant régime des médicaments au Bénin ; Vu l'arrêté n° 419/MDR/DC/CC/CP du 8 août 1994, portant autorisation et organisation de l'exercice à titre privé de la profes sion vétérinaire ; Vu l'arrêté n° 631/MDR/DC/CC/CP du 9 novembre 1994,-portant création, attributions, composition et fonctionnement du comité de libéralisation de la profession vétérinaire au Bénin ; Art.5.- Les échantillor.s des produits cités à l'article 1er, destinés à l'expérimentt.::on ou à la prospection par les délégués médicaux ou représentan,s· de firmes, sont également soumis à autorisation et doivent porter sur l'emballage et le contenu, la mention «Echantillon médical gratuit, ne peut être vendu». Art.6.- Les délégués n:~dicaux et représentants de firmes de pr~uits à t:sage vétérinaire ne peuvent importer lesdits pro duits' ~n vue de leur dist!'ibution à titre onéreux. À.rt.7.- Sera puni d'un:: amende de 50.000 F CFA à 200.000 F CFA tout contrevenant .a:.ix dispositions du présent arrêté. En cas d~ récidive, l' amende est portée au double. . A 1"' juin 1999 ~OURNAL OfflCIEL DE LA REPUBLiQUE DU BENIN Art.8.- Le Directeur de l'Elevage, les Directeurs Généraux de~ CARDER, le Directeur Général <les Douanes et Oroits Indirects, le Directeur de la concurrence et des Prix et le Ditectew;: des Pharmacies .et Laboratoires sont chargés chacun en -ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié et commqniqué partout où besoin sera. Cotonou, le 7 octobre 1998. Le Ministre des Finances; Abdoulaye . BIO-TCHANE/ Le Ministre du Commerce l'Artisanat et du Tourism Marie-Elise GBEOO. Le Ministre du Développement Rural, Saley G. SALEY. Le Ministre de la Santé Publique, Marina d' ALMEIDA MASSOUGBODJI. 432 .· JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN 1er juin 1999 1 ° - une demande manuscrite adressée au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la -Réforme Administrative ; 2° - un extrait d'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu; . 30 - les copies certifiées conformes des diplômes ; 4° - le dernier acte d)wancement ou de reclassement ; 5° - une autorisation de concourir du Ministre de tutelle appuyée de son avis motivé su0a capacité du candidat à exercer la profes sion d'Inspecteur deL--Finanis ; 6° - une fiche de J6i e rée te ; 7° - deux (02) en~~~pes t · brées portant le nom et l'adresse du candidat ; , a - • 8° ~ le certificante première prise de service dans la Fonction dispositions du dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus, les candi dats qui n'auront reçu aucune note éliminatoire et auront obtem pour l'ensemble des épreuves écrites, le test psychotechniqùc et l'interview, une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, qu seront jugés aptes physiquement et sur le plan de la moralité pa des Autorités compétentes en ces domaines, désignées à ce effet. CHAPITRE II Des différentes commissions intervenant · dans l'organisa{ion des concours '

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