Arrêté interministériel nº 136 MISAT/MEHU/DC/DE/DATC/DHAB portant réglementation des activités de collecte, d'évacuation, de traitement et d'élimination des déchets solides en République du Bénin
صدر في 1995-07-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- solid waste, waste disposal, waste management
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ANNEXE? ARRETE INTERMINISTERIEL POR'i'ANT REGLEMENTATION DES ACTIVITES DE COLLECTE, D'EVACUATION, DE TRAITEMENT ET D'ELIMJNATION DES DECIIETS SOLIDES EN REPUBLIQUE DU BENIN ANNRR 1995 N° rl6/MTSAT/MRHTT/MSlf)rlf)P}J)ATC/DHAB RCJ)ublique du Benin MINJSTERE DE l 'INfFlllElJR, DE LA sECURITE ET DE ! 'ADMINISTRATION TERRITORIALE MINISTER DB L'ENVIRONNEMENT, DE L'HABITAAT ET DE L'IJRBANISME MINISTElIB DE LA SANTE DIRECTIOIN DU CABINET VU La Loi N° 90-032 du 11 decembre 1990, pol'Ulnt Constitution de la Republique du Benin· VTJ T.ll T.ni N°·Qn-oo.::; du 15 mai 1990, fixant les conditions d'exercice des activites de commerce en Rcpubliquc du Benin ; VU La Decision N" 91-042IlICR/PT du 30 mars 1991, portant proclamation des resultats definitifs du deuxieme tour des elections presidentielles du 24 mars 1991 VU Le Decret N"94-134 du, 6 mai 1994, portant composition du Gouvemement; VU Le Deere! N" 91-218 du 25 septembre 1991, foomt la composition des Cabinets du President de la Republiquc et des Ministeres ; VTJ I ,e: De!cret N° 91-269 du 03 Decembre 1991, ·port.ant attributio~ organisation et fonctionnement du Ministere de l'interieur, de la Securite et de !'Administration Territoriale VU Le Decret n' 94-267 du 12 Ao0t 1994, portant attribution, organisation et toncttonnement du Mtrustere de !'.Environnement, de !'Habitat et de l'Urbanisme; VU Le Deere! N° 94-145 du 26 mai 1994, pol'Ulnt attribution, organisation et fonctionnement du Ministere de la Sante ; VU L 'Arret.4 N° J61ItvlCAT/D-C AB/DCI dll 28 ~cernbr@ 1 '-1'-10, portant detennina.tion et reglementatinn des services reputes commerciaux ; VU L'Arrete N° 88IMISATIDCIDATCISAGAPCE du 25 juillet 1994, portant creation d'une Commission Interministerielle chargee de !'elude des problemes lies aux activit6s de collecte, d'evacuation et de traitement des boues de vidange sur le site d'Ekpe; VU Le Releve N" 24/SGG/REL du 23 Juin 1994 AR.RF.TENT CHAPITREI Article I : Le present Arrete definit Jes conditions dans lesquelles s'exercent les activites de collecte, d'evacuation, de traitement et d'elimination des dechets solides. Article 2 : Par dechets solides, on entend Jes residus de l'emploi de diverses matieres qui peuvent f:tre putrescibles ou non. Anicle 3 : Les dechets solides sont essentiellement composes d'ordures, de debris, de fumier ou de balayures. Article 4. Les dtdu::ts vhies a l'articic 3 ci-dessus se regroupent en trois (03) categories: Ordwes menageres ; Dechets industriels commerciaux ; Dechets hospitaliers. 4.1 Ordures menageres : Residus resultant des 4.2 4.3 activites de cuisine, de coupes de jardin et tous autres d6chets produits par les menages. Dechets industriels Tous d6chets provenant des commerces, Administrations, ou commerciaux des industries et des Dechets hospita!iers Dechets provenant des formations sanitaires. Article .1 : La collecte et !'evacuation sont des operations de ramassage et de traesfen de lh::chels solicles aux em1rons agrees par Ies autorites aamuustrattves .competentes, sous tonne de decharge ou de centre de traitement Article 6 : Les Centres de tmitement sont rle!II. enrlmits flpprnpritl:!o! !i!.{lP.cialemP.nt nm~nAg~.;i pour recevoir Jes dechets solides en vue de leur elimination dans les conditions d'hygiene requises. Ils sotit soumis a Ia' teglementation des etabtissementS classes, CR/\l"ITRE II : CONDITIONS D'EXEllCICE DES ACTIVITES Section 1 : Act/vltes de collecte et d'evacuat/on Alticle 7: Peut exercer les activites de collecte et d'evacuatio~ toute personne physique ou morale remplissant les conditions fixCes par les dispositions prevues par le present arrete. Art.llik...8 : Le candidat a l'exercice des activit6s de ramassage et d'evacuation est a."l.treint a une autorisation d'exercer delivree conjointement par les Ministres charges de l'lnterieur, de }'Environnement et de la Sante. apfes 6tude du dossier par une commission composCe d'un representant : Des Ministres charges de l'interieur, de !'Environnement, de la Santo, du Commerce, des Finances, du Travail et du Plan ; De la collectivite' territorial-e concemee ; Des exploitants en exercice. Artic]e 9 : Le dossier vise a rarticle 8 ci-dessus doit comporter les pieces suivantes : 9, 1 Pi~1,;t::s .u.lmiuishativ1;:::s Une demande avec mention des prenom( s) et adresse, aecompagne du judiciaire pour les personnes physiques nom. easier Une demande avec mention du siege social. du capital social et de l'adresse pour les personnes morales ; Unc attestation d'inscription au Registre du Commerce ; \Jne copie ccrtifiee conforme de la carte professionne\le de commer9ant ; Etre enregistre a la C'bambre du Commerce et d'industrie du BCnin ; Une attestation d'immatriculation a !'Office Beninois de Securite Sociale ; Une copie ccnifiee conforme autorisation de decharge delivree par la Collectivite locale concernee ou d1un acr.ord signe avec une stmr.ture de traitememt 9.2 Materiel Le nombre et les caracteristiques des vehicules disponibles ou provus ; Le nombre et les caracteristiques du materiel d'exploitation. 9.3 Personnel Lenombre. La qualification ; 9.4 Equipcment de travail La nature; Lenombre. Mi£l~J.Q : Le dossier redige en huit (08) exemplaires sera depose aupres .du Ministre charge de !'Environnement qui tran£mettra une copie 9.lt..'I: memhn~,; tie hi i:-o-rn-rn-i~11ln-n l'.h~rePP. de !'elude. Article 11 : Une fois l'autorisation obtenue, l'exploitant dispose de six (06) mois pour dCmarrer ses activites ; passe ce delai, rautonsatton devtent cactuque. Article 12 : Un exemplaire du dossier vise a l'anicle 8 doit etre adresse a la Direction Technique concemee. Article B : Les Societe-s de ramassage et d'evacuation de decnets solides pcuvcnt 1'""'"' des contrats de prestation de service avec des personnes physiques ou morales. Une copie du contra! duit etre adressee a la collectivite territoriale et a la structure technique concemee. Section 2 : Du traitement et de /'elimination des deehets so/Ides Article 14 : Les operations de collecte et d'evacuation des dechets solides debouchent sur Ieur traitement et leur elimination. Article 15 : Le candidat a l'exercice des activites de traitement et d'tilimmation des dechets solides est astreint a une autorisation d'exercer dCliVl'ee conjointement par les Ministres charges de !'Environnement, de l'interieur et de la Sante, apre-s elude du dossier par la commission prCvuc 0. 1 rtiolc S du present arrtne. Article 16: Le dossier vise a !'article 15 ci-dessus doit comporter les pieces ci-apres: 16.1 Pieces administratives Une demnnde avcc mention des nom, prCnom(s) ct adrcs5c, a(;1;;ompagn6c du easier judiciaire pour les personnes physique ; Une demande avec mention du siege social, du capital et de l'adresse pour les personnes morales ; Une attestation d1inscription au registre du commerce ; Une copie certifiee confonne de la cam professioonelle de cornrneTyant ; Etre enregistre a la Chambre de Commerce et d'lndustrie du Benin ; Unc attestation U'inumt1.1iculutiun il l'office Bt!:ninois de Stcurite Sociale 16.2 Traitement envisage pfecisant Le procede La capacite ; Les caracteristiques des dechets et du produit final ; Le mode d'eiimination ou de recyclage ; Le mode de controle interne. 16.3 Silt: euvisagt:: pn~i.;faap t Le plan. de situation ; Le plan des levees ; Vetude d'impa<.,1 sur l'environncment. 16.4 Materiel Le noml>re et Jes camcteristiques techniques du materiel <lispooible vn prevn. 16.:S Ptmmnm:;l Lenombre; La qualification. 16.6 Equipeme11t de tra v\li! La nature; Lenombre. Article 17: Le dossier etabli en huit (08) exernplaires sera depose aupres du Ministre charge I.le l'Envirunnement qui lransmettra une copie aux membres de la commission charg~e de l'etude. Articie .. 18 : Une fois l'autorisation ohtenne. l'exploitant dispose d'un dehl-i d~ '-!ix (06) mni<: pour dt:marrer les travaux d'amCJlagement. Passe ce d6lai, l'autorisation, devient caduque, Article 19 : L'exploitant ne pourra dernarrer ses activites de traitement et d'elimination des dec:hets qu·apres au10rtsarton ctettvree conJoimemem par les Mtntstres cnarges cte nmeneur, de l'Environnemeot et de la Sante, sur proposition de la commission prevue a !'article 8 du present arrete. Ladite commission doit s'assuret du respect des normes techniques en la matiE:re par des controles periodiques sur le chantier. Article 20 : L'autorisation d'ouverture d'un centre de traltement et d16liminalion cesse de produire ses effets si l'instaHation n'est pas effective dans un de'lai de deux (02) ans a campier de la date de delivrance. Article '2 l : Le centre de traitement doit etre situe a cinq cent-,:. ('i00) metres. au,i moins des dernieres habitations. Article 22 : La statioo de traitement doit comprendre : Uu l)UJi.lv de v"1m(Jk ll.VC\,; u.u v1;;:;(nllit; ti\. urn;; in<l'\uU~iiuu ::O<Ull'\4llt;; , Un hangar pour Jes engins mecaniques ; Une haie vive capable d'empecher le passage de personnes ou d'animaux en divagation ou une cloture munie d'un portail verrouillable, afin de contr3ler les mouvements du materiel et des personnes ; Un panneau d'indication comprenant Jes inscriptions suivantes : * La raison sociale ; "' L'Arrete autorisant rouvenure * Les ·heures d'ouverture et de fenneture. * Un reseau de desserte ; * Une aire de re~eption ; • Une plate4orme de decharge ; • Les lits de traitement • Les lits de stockage du produit final. Article 23 : Le choix du mode de traitement doit se faire dans un souci de preservation de l'environuement, conformement aux dispositions prevues a l'article 16 en ses alint\as 2 et 3. Article 24 : Le centre de traitement doit Stre A tout moment accessible aux contrOieurs de l'Administration qui seront nomm6s par arrete conjoint des Ministres charges de l'Environnement, de la Sante et de l'Interi.eur. CHAPITRE Ill : DES OBLIGATIONS DE L'EXPWITANT Article lS : L'e'(ploiumt devr.a contrn~ter tnut~~ fl~,;i.umnrP~ f't'\Hr l~r.i. h~ins rle l1exploitation et couvrant Jes risques de travail. Article 26 : Le trunsport des dechets doit avoir lieu dans les conditions telles quo la voie publique ne puisse en etre salie. Article 27 : L'exploitant est responsable a regard des tiers, quels qu'ils soient, des consequences des actes du personnel, de l'1Jsaee de:s materiels et de toutes ses activites de traitement et d'eliminarion des dechets solides. II est tenu de respecter les clauses des contrats qu'il aura a signer avec toute personne physique ou morale dans l'exemice de ses activites. CHAPITRE IV : CONDITIONS DETRA VAIL Article 28 : Chaque exploitant est libre d'engager Jes travRillenrs qu'il juge n6cessaires au bon fonctionnement de sos activites, Article 29 : Les travailleurn sont soumis aux r<\gles en vigueur en Republique du Benin en ce qui conceme le code du travail et la remuneration. Article 30 : Une tenue de travail est obligatoire pour chaque agent et doit comprendre : Unc combinaison ou blouse ; Uno paire de bottes ; Une paire de gants ; Un masaue antiMooussiere. Article 31 : Une visite medicale systematique a lieu une fois par an pour constater 1'6tat de sante des travailleurs. Ceue visite ~e fora pru UCs cabiuc:::t:s agrCCs et lc5 rapport5 transmi:s au Ministre de la Sante, a charge pour ce demier de saisir la Commission prevue a !'article 8 du present am1te de ses observations pour proposition de decisions. Article 32 : Les Autorites competentes peuvent prescrire a tout moment a l'exploitant des dispositions concourant a la bonne sante des travailleurs. CBAPITRE V: SANCTIONS ET DJSP()!jf1'JONS DIVERSES Article 33 : Outre \es dispositions contenues dans le present artllte, l'exploitmrt est tenu de prendre toutes les mesures qui concourent a !'amelioration des conditions de travail et a la preservation de l'environnement. Article 34 : Les taux de redevances pour l'acce$ au site de traitement appartenant a un exploitant sont fixes par arrete conjoin1 des Ministres charges de l'lnterieut, de l'Environnement, des Finances et du Commerce. sur proposition de la Commission prevue a !'article 8 du present Arri!te, qui sem complete, en !'occurrence, par le nom de l'cxploitant ou de son representant. Article 3;> Tout contrevenant aux articles 16,17,18, 19, 21, 22, 25 et 26 ci..dessus est passible d'une amende de 10.000 a 100.000 francs CFA Article 36 Tout contrevenant aux articles 8 et 15 ci-dessus est passible .d'une interdiction provisoire d'exercer allant de quatre (04) a six (06)mois. En cas de recidive, !'interdiction est definitive. Article 37 : Les exploitants deja en activite sont tenus de se conformer aux dispositions du present arrtt6 dans un delai de Six (06) mois a partir de ta publication au Journal Officiel Article 38: Le present arrete qui abroge toutes dispositions anterieures contraires prend effet pout compter de la date de sa signature et sera publiee au Journal Officiel. Fait a Cotonou, le 26 Juillet 1995