Arrêté Interministériel n°0121/MEHU/MDGLAAT/DC/SGM/DGFRN/SA du 16 novembre 2012 fixant les conditions de gestion durable de la forêt sacrée en République du Bénin
صدر في 2012-11-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Forestry, Wild species and ecosystems
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- forest management/forest conservation, traditional knowledge/indigenous knowledge, traditional rights/customary rights, cultural heritage, protected area, use restrictions, management/conservation
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::; REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE L'ENVIRONNNEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME MINISTERE DE LA DECENTRALISATION, DE LA GOUVERNANCE LOCALE, DEL' ADMINISTRATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CABINETS fixant les conditions de gestion durable de la forêt sacrée en République du Bénin LE MI ISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME, ET LE MINISTRE DE LA DECENTRALISATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE, DEL' ADMINISTRATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, VU la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin; VU la loin° 93-009 du 02 juillet 1993 , portant régime des Forêts en République du Bénin; VU la loin° 98-030 du 02 février 1999, portant loi-cadre sur l'enviroru1ement en République du Bénin; VU la loi 11° 2002-16 du 18 octobre 2004, portant régime de la faune en République du Bénin ; V{J la loi 11°97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des communes en République du Bénin; VU la proclamation, le 29 mars 201 1 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l' élection présidentielle du 13 mars 2011 ; VU le décret n°20 12-069 du 10 avril 2012, portant composition du Gouvernement : VU le décret n° 2012-191 du 03 juillet 2012 fixant la structure-type des Ministères ; VU le décret 96-271 du 02 juillet 1996, portant modalités d'application de la loi r. 0 93-009 portant régime des Forêts en République du Bénin ; VU le décret 2011-394 du 28 mai 2011, fixant les modalités de conservation, de développement et de gestion durable de la faune et de ses habitats en Répubiique du Bénin; ARRETENT: Chapitre Premier : De l'objet et du champ d'application Article 1er : Le présent arrêté fixe les conditions de gestion de la forêt sacrée en République du Bénin. Article 2 : Sont soumis aux présentes dispositions, tous espaces considérés comme habitats d'une multitude de divinités vénérées par les populations, ayant fait l'objet de la procédure de reconnaissance légale ou de la procédure d'intégration au domaine forestier de la commune. Chapitre II Article 3 : Des définitions Au sens du présent arrêté, on entend par : Aire périmétrale : Bande de terre qui ceinture la forêt sacrée pour la sécuriser. Elle est de largeur variable. Forêt des ancêtres : Tout espace forestier abritant les esprits des ancêtres. Forêt cimetière : Tout espace forestier servant de sites d'enterrement des gens morts dans des circonstances étranges ou violentes comme à la suite d'un accident de la route, dans un incendie, au cours d'un accouchement, par la foudre ou par la noyade. Forêt des dieux ou des génies : Tout espace forestier abritant un ou plusieurs divinités ou esprits. Forêt de sociétés secrètes : Tout espace forestier servant de lieux d'initiation ou de pratiques cultuelles pour les membres des sociétés secrètes. Forêt sacrée : Tout espace forestier servant d'habitat à une multitude de divinités vénérées par les populations locales. Il peut être une réserve de chasse, une forêt des ancêtres, une forêt cimetière, une forêt des dieux ou des génies, ou une forêt de sociétés secrètes. Plan d'aménagement et de gestion simplifié : document dans lequel sont décrits la structuration spatiale et l'ensemble de dispositions appropriées à mettre en œuvre en vue de l'usage rationnel de la forêt. Série agro forestière: Bande de terre située dans l'ensemble de la forêt sacrée pouvant abriter les cultures vivrières, les arbres fertilisants , l' élevage de volaille. Zone de reboisement économique : Bande de terre sur laquelle des plantations à usage de bois de services et du bois à but énergétique sont faites . 2 Zone de renforcement sylvicole multi spécifique : Bande de terre comprenant trois ou cinq espèces d'arbres et de plantes médicinales autour de la forêt sacrée. Zone villageoise de chasse : Portion du domaine forestier protégé aménagée par les populations riveraines à des fins d'exercice de la chasse villageoise. Chapitre III Article 4: Des principes de gestion de la forêt sacrée La forêt sacrée est gérée de manière communautaire et durable pour le maintien de ses fonctions écologique, économique, socioculturelle, cultuelle et récréative. Article 5 : La commune assure la protection et la gestion durable des ressources fauniques et floristiques de la forêt sacrée en la dotant des instruments de gestion et en s'appuyant sur les populations riveraines, les collectivités locales, les dignitaires, les rois et chefs traditionnels organisés en comité local de gestion de la forêt sacrée. Article 6: La forêt sacrée située à cheval entre deux ou plusieurs communes est considérée comme un bien indivis soumis aux dispositions de la loi 97-029 portant organisation des communes en République du Bénin. Chapitre IV : Des procédures de reconnaissance légale, d'intégration et du retrait de la forêt sacrée du domaine forestier de la commune Article 7: Est soumise à la procédure de reconnaissance légale, toute forêt sacrée ayant fait l'objet d'une demande à cet effet adressée par les communautés villageoises ou par des dignitaires à l'autorité communale à cet effet. Toutefois, le Ministre en charge des forêts et des ressources naturelles peut, en raison de l' intérêt pour la stabilisation du régime hydrographique et du climat, la préservation des sites, la conservation de la nature et de la biodiversité, solliciter la soumission de la forêt sacrée à la procédure de reconnaissance légale. Article 8: La procédure de reconnaissance légale comporte les étapes ci-après : la saisine de l' autorité communale par les communautés villageoises ou par des dignitaires ; la consultation publique et l'arbitrage sur les droits de propriété et d'usage dans le domaine concerné. Article 9: Le dossier de sarsme déposé à l'autorité communale pour la reconnaissance légale est . constitué des pièces suivantes : une demande écrite précisant l'objet, les motifs et l'intérêt de la reconnaissance; un document décrivant la situation géographique, les limites et la superficie de la forêt sacrée. 3 Article 10 : Lorsque le dossier est jugé recevable, l'autorité communale convoque les organes de gestion de la forêt sacrée, la population, le conseil communal et tous les acteurs concernés pour une consultation publique sur le projet de reconnaissance légale, dans un délai d'un (01) mois. A cette séance, l'arbitrage est fait sur les droits de propriété et d' usage relatifs au domaine concerné. En cas d'irrecevabilité, le dossier est rejeté et l'autorité communale adresse une réponse motivée au requérant. Article 11 : La consultation publique et l'arbitrage des droits sont faits sous la direction de l'autorité communale, de manière participative, avec l'implication des populations et de tous autres acteurs concernés. Un rapport est fait à l'issue de la consultation publique. Il retrace les étapes et les conclusions de la séance. Article 12: L'autorité communale publie le projet de reconnaissance légale de la forêt sacrée, trois (03) jours après la consultation publique, par tous moyens et en particulier par voie d'affichage pour une durée d'un (01) mois avec indication des limites de la forêt sacrée. Au terme de ce délai, l'autorité communale prend un arrêté communal de reconnaissance légale de la forêt sacrée. Article 13 : La forêt sacrée reconnue légalement, pour son intégration au domaine forestier de la commune, est soumise à une procédure qui comporte les étapes ci-après : la saisine du Ministre en charge des forêts et des ressources naturelles par le Maire sous le couvert du Préfet du département ; la réalisation de levée topographique par le service forestier avec la précision des coordonnées géographiques ; la publication du plan ; la transmission du dossier au conseil communal pour avis. Article 14 : Le dossier de saisine déposé au Ministre en charge des forêts et des ressources naturelles pour l'intégration légale est constitué des pièces suivantes : une demande écrite précisant l'objet; une copie du projet de l'arrêté de reconnaissance légale; le rapport de la séance de consultation publiqûe. Article 15: Lorsque le dossier est jugé recevable, le Ministre instruit l'Administration Forestière pour la réalisation dans un délai d'un (01) mois, d'un avant projet d'intégration comprenant: un levé topographique de la forêt sacrée ; un procès verbal décrivant les limites de la forêt sacrée ; un rapport précisant les motifs et buts, les droits d'usages et de propriété affectés. Article 16 : Le Ministre transmet par le biais du Préfet du département, l'avant projet au comité communal de coordination et de suivi de l'intégration de la forêt sacrée et au conseil communal pour avis motivé. L'avis est donné dans un délai d'un (01) mois. V- 4 Article 17: L'avant projet est publié par tous moyens par l'autorité communale et spécifiquement par voie d'affichage, après réception des avis motivés favorables , pour une durée de trente (30) jours. Les revendications sont portées devant le Maire pendant ce délai . Il convoque les organes et les parties impliquées pour les étudier et les résoudre. Des enclaves peuvent être constituées en cas de besoin. Article 18 : Si aucune revendication n'est faite, au terme du délai de publicité, le Maire transmet le dossier aux Ministres en charge des forêts et de la décentralisation. La forêt sacrée reconnue légalement est intégrée au domaine forestier communal, par arrêté interministériel des Ministres en charge des forêts et de la décentralisation. Article 19: Les plantations réalisées de main d'homme situées à l' intérieur de l' aire périmétrale de la forêt sacrée à la date de la clôture du procès-verbal sont considérées comme intégrées à la forêt sacrée. Article 20: Le retrait de la forêt sacrée du domaine forestier de la commune est fait dans les mêmes conditions et formes que l'intégration. Chapitre V : De la protection de la forêt sacrée Article 21 : Sont interdites dans la forêt sacrée et dans l'aire périmétrale les activités ci-après: le débroussaillage ; l'abattage, l'émondage·, l'ébranchage, la mutilation, l'incinération, la coupe de bois de plants, d'arbres ; l' installation de cultures vivrières ou industrielles ; l' allumage de feu de végétation incontrôlé ou tardif ; la fabrication de charbon ou l'ouverture de chantier de fabrication de charbon ; l' exploitation et la saignée des palmiers, du bambou et de Raphia; l' écorçage, le ramassage des bois morts et des noix des essences des arbres et de tous autres produits forestiers non ligneux à des fins commerciales. Toutefois, le comité local de gestion de la forêt sacrée peut autoriser la coupe de bois et/ou le débroussaillage, la collecte ou le ramassage des bois morts, des noix, feuilles , écorces de certaines essences ainsi que l' allumage de feu dans le cadre des cérémonies religieuses ou cultuelles sous la supervision du chef de culte de la forêt sacrée et de l'agent forestier. Article 22: L'exercice de la chasse traditionnelle et de la chasse villageoise est interdit dans le domaine de la forêt sacrée, sauf en cas de cérémonie vouée aux divinités de la forêt sacrée. . Article 23 : La divagation d'animaux, la pêche, le dépôt de déchets, l'utilisation d'appâts empoisonnés et le pâturage sont interdits dans la forêt sacrée. 5 Article 24: Une aire périmétrale de protection de largeur variable est réservée autour de la forêt sacrée en fonction de la distance qui la sépare de la concession la plus proche. La largeur et le périmètre extérieur de cette aire sont déterminés en fonction de la superficie totale de la forêt et des conditions d'utilisation de l'habitat environnant, par des lignes parallèles aux cotés des concessions. Article 25 : Tout riverain de la forêt sacrée réalise un pare-feu et procède à l'allumage des feux de renvoi en début de saison sèche . Les feux sont allumés conformément aux textes en vigueur. Article 26: L'exercice de droit d'usage portant sur le sol et le défrichement dans la forêt sacrée et sur l'aire périmétrale sont subordonnés à une autorisation délivrée deux semaines après réception de la requête par le président du comité local de gestion de la forêt sacrée et après avis favorable de l'Administration Forestière. Le défaut de réponse à une demande ne s'assimile en aucun cas à une autorisation. Article 27: En dérogation aux dispositions de l'article 34 ci-dessous, il peut être autorisé la coupe ou l'enlèvement d'arbre dans les forêts sacrées dotées ou non de plan d'aménagement dans le cas de chablis, des arbres morts sur pied pour les besoins communautaires. La demande de coupe ou d'enlèvement est adressée par le président du comité local de gestion de la forêt sacrée à l'Administration Forestière pour la délivrance de l'autorisation de coupe ou d'enlèvement. Article 28: Le requérant d'une autorisation de défrichement dépose un dossier constitué des pièces suivantes au président du comité local de gestion de la forêt sacrée: une demande écrite précisant l'objet et les motifs; la preuve de la détention de droit d'usage ; un document précisant le lieu, la surface et l'échéancier des surfaces à défricher. Article 29: L'autorisation pour le défrichement est délivrée par le président du comité local de gestion de la forêt sacrée et comporte un échéancier des surfaces à défricher, élaboré en fonction du rythme prévu pour l'exploitation, lorsque le dossier est jugé recevable, dans un délai de cinq (05) jours après la requête. Elle est valable pour une durée de trente (30) jours et est suspendue en cas de non-respect de l'échéancier. Elle est retirée définitivement après une mise en demeure restée sans effet. Article 30: La demande jugée irrecevable est rejetée et le président du comité local de gestion de la forêt sacrée adresse une réponse motivée au requérant. • Article 31 : Tout riverain propriétaire des terrains adjacents à la forêt sacrée prend toutes les dispositions pour éviter la propagation des feux allumés sur son domaine. Il maintient en bon état de propreté un pare-feu délimitant les deux domaines. 6 Article 32: Les conditions particulières d'entrée, de circulation et de séjour dans la forêt sacrée sont précisées par un texte constitutif élaboré par le comité local de gestion de la forêt sacrée. Article 33: Les activités s'exercent dans la forêt sacrée conformément au plan d'aménagement approuvé par le comité local de gestion de la forêt sacrée après avis del' Administration Forestière. Article 34: La non exploitation d'un domaine pendant une durée de trois (03) ans ou l'exploitation non conforme au plan d'aménagement forestier sans aucune manifestation de droit de propriété dûment confirmée entraîne l'incorporation de ce dernier au domaine forestier sacré, après constatation de l'abandon par procès-verbal du comité communal de contrôle et du suivi de l' intégration des forêts sacrées. Chapitre VI : De l'aménagement de la forêt sacrée Article 35: La forêt sacrée reconnue légalement et intégrée au domaine forestier de la commune est dotée de plan d'aménagement forestier élaboré de commun accord par l'administration communale et l'Administration Forestière ou tout autre organisme technique compétent et d'un plan annuel de gestion. Lesdits plans sont élaborés avec la participation des populations locales, des autorités traditionnelles et de tous autres acteurs concernés. Ils précisent les objectifs assignés à la forêt sacrée et les moyens de les atteindre. Article 36: Le plan d'aménagement forestier prévoit une série de protection et d'autres séries selon les objectifs assignés à la forêt sacrée. Article 37: La série de protection est située au centre de la forêt sacrée. Elle peut aussi couvrir toute la forêt sacrée. Les autres séries entourent la série de protection et peuvent être de production ou d' agroforesterie Dans les séries de production, les activités de reboisement ou d'enrichissement à but de production de plantes médicinales ou de promotion écotouristique sont menées. Dans les séries agroforestières les activités agricoles sont menées parallèlement avec les activités de reboisement. Article 38: La matérialisation des séries de la forêt sacrée visée à l'article 3 7 ci-dessus s'effectue aux moyens de pare-feu, de balises, de bornes ou de tout autre objet facilement identifiable sur le terrain. La cartographie simple est élaborée par l'Administration Forestière et mise à la disposition des populations. 7 Article 39: Le plan d'aménagement forestier est mis en œuvre par les communautés et les collectivités locales à travers un contrat de gestion forestière conclu entre la Mairie et le comité local de gestion de la forêt sacrée et autres organismes. Article 40: Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de gestion forestière : la commune assure l' accompagnement financier, la sensibilisation des communautés, le règlement des conflits ; l'Administration Forestière facilite la mobilisation de ressources financières et assure l'accompagnement technique des actions de sensibilisation, d'information et de formation ; et les communautés locales veillent à l' exécution des activités. Chapitre VII : Des organes de gestion de la forêt sacrée Article 41 : La forêt sacrée est gérée par les organes suivants : le comité local de gestion de la forêt sacrée dénommé CLFS ; le comité communal de coordination et de suivi de l'intégration de la forêt sacrée dénommé CCSI. Le CLFS et le CCSI sont mis en place par arrêté du Maire. Article 42: Le CLFS est l'organe de gestion et de suivi de l' exécution des activités d'aménagement de la forêt sacrée. Il est composé de : un (01) représentant de chaque collectivité gestionnaire de la forêt sacrée désigné par ses pairs; deux (02) représentants des propriétaires de terrains désignés par leurs pairs; les chefs de villages. Article 43: Le CLFS est dirigé par un bureau organisé comme suit : Président, chargé du suivi de l'exécution des activités de culte de la forêt sacrée ; Secrétaire, chargé du suivi des activités de sensibilisation, d'information et de formation; Trésorier, gestionnaire des ressources ; Responsable chargé du suivi des activités d'aménagement forestier ; Responsable chargé des activités culturelle et cultuelle. Les postes sont pourvus à l' issue d'une élection à la majorité simple des membres du comité. Le texte constitutif de la forêt sacrée précise les attributions détaillées des membres du bureau. Article 44: Le CLFS est chargé de : élaborer le plan de travail annuel ; agir pour le compte de la forêt sacrée ; étudier tout le dossier de reconnaissance légale de la forêt sacrée ; 8 ., élaborer les plans annuels d'aménagement et suivre leur mise en œuvre ; étudier et suggérer les options ou orientations stratégiques d' aménagement au CCIS ; faciliter la collaboration entre le CLFS, la commune et l'Administration Forestière ; suivre l' exécution des travaux d'aménagement forestier et délivrer les autorisations ; sensibiliser la population et faciliter l'organisation des consultations publiques ; vulgariser les textes législatifs et réglementaires ; participer à la recherche et à la constatation des infractions en liaison avec l' agent forestier; élaborer les rapports d 'activités et le bilan d'exercice ; rendre compte une (01) fois par semestre au CCSI élargi au comité des sages ; faciliter l'exécution des missions de suivi-évaluation, de contrôle et d'appui-conseils, du Ministère en charge des forêts et des ressources naturelles ou du conseil communal; suivre la mise en œuvre des recommandations et décisions des missions de suivi, vérification ou contrôle de la commune et du Ministère en charge des forêts et des ressources naturelles ; gérer à l'amiable les conflits. Article 45: Le CLFS, dans le suivi de la mise en œuvre des activités d'aménagement, sollicite les services du représentant de l'Administration Forestière de la localité concernée. Article 46: Le CCSI est l'organe de coordination et de contrôle de l' exécution des activités mises en œuvre au niveau de la commune. Article 47 : Le CCSI est composé comme suit : Président : le Maire ou son représentant ; Vice-président : le représentant des dignitaires des forêts sacrées de la commune ; Secrétaire : le représentant de l'Administration Forestière de la commune ; Rapporteur : le responsable communal en charge du suivi évaluation ; Membres: le représentant du comité local de gestion de chaque forêt sacrée; le chargé des affaires domaniales et environnementales de la commune ; le président de la commission en charge des affaires sociales et culturelles de la Mairie; les chefs des arrondissements concernés. Article 48 : Le CCSI est chargé de : coordonner et suivre la procédure d' intégration de la forêt sacrée dans le système des aires protégées ; approuver le plan de travail annuel ; valider les limites des forêts sacrées qui ont fait l'objet de levée topographique ; valider les procès-verbaux et régler les conflits soumis par le CLFS ; organiser la consultation du public et faire l'arbitrage et la reconnaissance des droits de propriété et d'usage dans les domaines des forêts sacrées ; organiser le suivi, vérifier et contrôler la gestion du CLFS ; appuyer les missions extérieures de suivi, de vérification et de contrôle ; élaborer les rapports de suivi, de vérification et de contrôle de gestion ; restituer les résultats de suivi, de vérification et de contrôle de gestion au conseil communal élargi aux sages des collectivités. 9 . , Chapitre V.III: Des dispositions transitoires et finales Article 49: Les cultures vivrières établies dans l'aire périmétrale de la forêt sacrée, sont tolérées pendant un délai d'un an à compter de la date de signature de l'acte de reconnaissance légale. Article 50: La recherche, la constatation et la répression des infractions aux dispositions du présent arrêté se font conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Bénin. Article 51 : Les infractions commises par les adeptes des divinités de la forêt sacrée, et pour le compte de ces divinités, qui ne rentrent pas dans le champ de compétence de la loi portant régime des forêts et celle portant régime de la faune, sont portées devant les tribunaux compétents. Article 52: Le Maire, le Directeur Général des Forêts et des Ressources Naturelles, les Présidents des organes exécutifs des Collectivités Territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté. Article 53: Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature abroge toutes les dispositions antérieures contraires et sera publié au journal officiel. Fait à Cotonou, le ~ . ). JJ}.!.\:z..!. ........ Le Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Le Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, .de l'Administration et de l'Aménagement du Territoire, Raphaël EDOU Ampliations: PR: 02 ; SGG : 01 ; AN :02 ; CC: 02; CES: 02 ; HAAC: 02 ; CS : 02 ; HCJ : 02 ; MDGLAAT : 04 ; ~ MEHU : 04 ; TOUS AUTRES MINISTERES: 24 ; CHRONO : 0 ; JORB : 01 ; ARCHIVES NATIONALES: 01 10