Arrêté interministériel Année 2014 n° 034/MUHA/MEF/MISPC/MS/MDGLAAT/DC/SGM/ DGHC/DNSP/DGNSP/DCLR/SA du 04 Avril 2014 portant création, composition, attributions et fonctionnement de la commission nationale du permis de construire en République du Bénin
صدر في 2014-04-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Environment, Land and soil
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- environmental planning, policy/planning, urban land, legal proceedings/administrative proceedings
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81 REPUBLIqUE DU BENIN Fraternité – Justice – Travail @ MINISTERE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE L’ASSAINISSEMENT @ MINISTERE DE L’EcoNoMIE ET DES FINANcES @ MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA SEcURITE PUBLIqUE ET DES cULTES @ MINISTERE DE LA SANTE @ MINISTERE DE LA DEcENTRALISATIoN, DE LA GoUvERNANcE LocALE, DE L’ADMINISTRATIoN ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRIToIRE @ cABINET ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2014 N° 034/MUHA/MEF/MISPC/MS/MDGLAAT/DC/SGM/ DGHC/DNSP/DGNSP/DCLR/SA PoRTANT cREATIoN, coMPoSITIoN, ATTRIBUTIoNS ET FoNcTIoNNEMENT DE LA coMMISSIoN NATIoNALE DU PERMIS DE coNSTRUIRE EN REPUBLIqUE DU BENIN LE MINISTRE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE L’ASSAINISSEMENT, LE MINISTRE DE L’EcoNoMIE ET DES FINANcES, LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SEcURITE PUBLIqUE ET DES cULTES, LE MINISTRE DE LA SANTE ET LE MINISTRE DE LA DEcENTRALISATIoN, DE LA GoUvERNANcE LocALE, DE L’ADMINISTRATIoN ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRIToIRE; 82 Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin ; Vu la loi n°97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des Communes en République du Bénin ; Vu la proclamation, le 29 mars 2011 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 13 mars 2011 ; Vu le décret n° 2013-457 du 08 octobre 2013 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 2012-191 du 03 juillet 2012 fixant la structure type des Ministères ; VU le décret n°2007-447 du 02 octobre 2007 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, de la Réforme Foncière et de la Lutte contre l’Erosion Côtière ; Vu le décret n°2012-428 du 06 novembre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Economie et des Finances ; Vu le décret n° 2012-429 du 06 novembre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes ; Vu le décret n°2012-272 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Santé ; Vu le décret n°2013-68 du 19 février 2013 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire; 83 Vu le décret n°83-388 du 1er novembre 1983, portant organisation de la profession d’architecte et instituant l’ordre des architectes en République Populaire du Bénin ; Vu le décret n°2003-095 du 20 mars 2003, relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrages publics ; Vu le décret n°2014-205 du 13 mars 2014, portant réglementation de la délivrance de permis de construire en République du Bénin et notamment en ses articles 19, 31, 32, 33 et 34 ; Vu l’arrêté n°007/MUHRFLEC/DC/SGM/DGHC/SA du 1er février 2008, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Générale de l’Habitat et de la Construction ; Vu l’arrête n°2014- 031 du 04 avril 2014 portant modalités d’application du décret n°2014-205 du 13 mars 2014 portant règlementation de délivrance du permis de construire en République du Bénin ; Vu l’arrêté n°2014- 032 du 04 avril 2014 définissant les prescriptions minimales à observer pour la délivrance du permis de construire ; Vu l’arrêté n°2014- 033 du 04 avril 2014 portant organisation de la mission d’architecte-conseil (architecte ou urbaniste) et d’ingénieurs –conseil en République du Bénin ARRETENT : Article 1er : le présent arrêté fixe les modalités d’application des articles N°31 à 34 du décret n°2014-205 du 13 mars 2014, portant réglementation de la délivrance de permis de construire en République du Bénin. Il précise les attributions, la composition et le fonctionnement de la Commission Nationale du Permis de Construire. 84 Article 2 : la Commission Nationale du Permis de Construire est l’organe national chargé d’étudier et d’émettre un avis conforme sur tout dossier de constructions à caractère national. Elle sert de recours pour tous les problèmes liés à l’autorisation de construire. Notamment : Lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure aux règles en vigueur est nécessaire ; Lorsqu’il y a lieu de prendre une décision à statuer ; Lorsque le Maire n’est pas d’accord avec les avis des organismes communaux ou départementaux en charge de l’instruction. Article 3 : Les dossiers à caractère national tels qu’ils sont énumérés par l’article 31 du décret n°2014-205 du 13 mars 2014 portant réglementation de la délivrance du permis de construire en République du Bénin sont instruits par la Commission Nationale de Permis de Construire sur toute l’étendue du territoire national. Elle organise le suivi et le contrôle de conformité de ces constructions. Article 4 : La Commission Nationale du Permis de Construire placée sous la tutelle du Ministre en charge de l’Habitat et de l’Urbanisme est composée comme suit : Président - : le Ministre Chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat ou son représentant ; 1- er Rapporteur : le Directeur National chargé de l’Habitat et de la Construction ou son Représentant; 2- ème Rapporteur : le Directeur National de l’Urbanisme ou son Représentant ; Membres- : 85 Le Représentant du Ministre de la Santé ; Le Représentant du Ministre en charge de la Protection Civile; Le Représentant du Ministre en charge des Travaux Publics; Le Représentant du Ministre chargé de l’Administration Territoriale Les compétences minimales prévues à l’article 21 du décret N°2014-205 du 13 mars 2014 à savoir un architecte, un urbaniste, un ingénieur, un officier du Groupement national des Sapeurs-Pompiers. Pour chaque dossier, la Commission siège en présence du Représentant du Maire de la Commune intéressée. La Commission peut s’adjoindre toute personne susceptible de l’éclairer dans l’instruction des dossiers. La Commission recueille auprès des personnes publiques, services ou commission intéressés par le projet, des autorisations, accords, avis ou décisions prévus par les textes en vigueur. Article 5 : La Commission Nationale de Permis de Construire se réunit au moins une fois par quinzaine en session ordinaire et de façon statutaire à Cotonou. La session de la Commission Nationale de Permis de Construire peut être tenue en tout autre lieu sur le territoire national sur proposition du Ministre en charge de l’Habitat et de l’Urbanisme. Article 6 : Les frais d’étude des dossiers de permis de construire à caractère national sont payés au guichet unique de la commune concernée et la part qui revient à la commission nationale du permis de construire (40%) et celle du Fonds National de l’Habitat (10%) sont versés par le régisseur du guichet unique dans les comptes créés à cet effet dans les livres du Trésor Public. 86 Article 7 : La Commission Nationale de Permis de Construire a l’obligation de suivre l’exécution des travaux objet d’autorisation de construire afin d’en contrôler la conformité par rapport au dossier du pétitionnaire. Article 8 : Une base de données statistiques sera mise en place au niveau de la Commission Nationale de Permis de Construire afin de suivre les indicateurs dans le domaine immobilier et d’aménagement. Article 9 : Les Commissions Communales, municipales et départementales de permis de construire présentent un rapport trimestriel et annuel sur leurs activités à la Commission Nationale de Permis de Construire. Article 10 : La Commission Nationale du Permis de Construire peut demander l’annulation d’une autorisation de construire lorsque son instruction par les commissions départementales, communales et municipales a été entachée d’une irrégularité au regard des textes en vigueur. Article 11 : Les membres de la Commission Nationale du Permis de Construire sont tenus de garder le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance au cours de leur mandat. Article 12 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à partir de la date de sa signature et sera publié au journal officiel. Fait à Cotonou, le 04 Avril 2014 87 Le Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement Le Ministre de l’Economie et des Finances Christian E. G. SOSSOUHOUNTO Jonas A. GBIAN Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes Le Ministre de la Santé François HoUESSoU Dorothée Akoko Kindé GAZARD Le Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire Isidore GNoNLoNFoUN AMPLIATIoNS : PR 02 - SGG 02 - AN 02 - CS 02 - CC 02 - HCJ 02 - CES 02 - HAAC 02 MUHA 02 – MEF 02 – MISPC 02 – MS 02 – MDGLAAT 02 - AUTRES MINISTERES 23 - PREFETS 06 - COMMUNES 77 - ANCB 02 - ONAUB 02 - ONIC 02 - ARCHIVES 01- CHRONO 01 - JORB 01