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قوانين بوركينا فاسو

Zatu nº AN VII 16 FP-PRES portant Code de la Santé Animale

صدر في 1989-11-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
animal health, drugs, pests/diseases, animal welfare, access-to-information, basic legislation, animal feed/feedstuffs, monitoring, food safety and quality, meat, inspection

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  1. /fl/'U rt' AN k'f/./6 FP-f'RES du 22 novembre /989 por· 1a11J Code de /(I Salt!#. Animale. :.1, l'l{J,SJDF'\T Dl; FROl'.Y POPLIL,\IRE, Vu L1 prn.;lamati-:in du 4 ~viit 1983 ; <\1 /J procbmatmn du 15 octobre 1987: \'u L, ;;nu 11" •\.\ Y l M-' du l'.> octobre 198"/, portant creat1on du l'rû11L P'-'1mla11e: Vu ·~ br1 n' ,\~' VII 22 FP·PRBS du 21 septembre 198). JXll'WI\ ,-,.n.uu~rn~nt du Gouvernement Rêvolmioonaire du Burkina F~so: V11 !'Ordonnance u• 70 68 b11/PRESJMSP/P/AS Ju 28 dêcefTibte 1'110, P'"''""' ('.,.;~ >io. \~ tQn\é P"h\i<i"" ~• ,~, k.1'l<>o ~· /\Fp\,~~•',N> , \'u 1., l,M n" •\'\ VI 8 FP·TRAV du 26 octobre 1488 partam statut (î~11i't,1 I Je h J 1)ntt1on Publique. !'ROCLAME Dispositions génér,.iles Art1t:ll' prcm!er. - La présente zatu a po1Jr objet la mtcr~tis:nion ctc la politique nalionak en mauèrc tk 1rnCCdv,im.s <:-t di;: phurmaci<: vété.dnaiu.;, ùc p1C,Jçrv<itirn1 et (1 :1111,-11nr:11ion ctc l,l santé ahimale. \r1 .:i -- L ':ipplication de- !a présente zalu concm1c k~ .-l,1111:1,r·n", ,•,semi(!-!, .;11iv:mf~ · 11 L'org:i1115:.1tion vêtërinairc ~l l'\'.xcrcti.:c de !a médecine vétérinaire. ~) la ph;inn,F:ic vètérinairc 1-·, k . ., mcs,urc~ généra.les. de pmtecliol\ des ;,."\ri:·,,1~>1<., ~k pr{',gervation et de lutte contre les maladies animales, rtotamment celles à déclaration obligatoire, ainsi que le ~ontrôle des animaux, de,i' pl'OOuits animaux et des produit!! d'origjne animale et la préservation de la S3nté puhlique vétérinaire. An. 3. -- La mise en place et l' orgarùsation de l autorité vétërinaire nationale, la création de corps spëci.tllsés et la définition de leurs attributions sont déterminées par voie règlementaire. L'Organisation Vétérinaire An, 4. - L'aulQri(é vétérinaire nationale s'entena. au sens de la présente zatu, le Ministère chargé cte l' h!evage et ses servkes de santé chargés de mettre en œuvre et de veiller à l'application des dispositions législatives et règlement.aires en mauère de préservation et d'amélioration de la santé animale et de la sllllté publique vétérinaire. An, 5. - L'autorité vétérinaire nationale exerce des pouvoirs d'inspection pour détenniner les mesures indispensables à la mise en œuvre de la présente :r.atu et des textes pris pour son application. Ces -inspections vétérinaires concernent notamment : 1•) -· leo onimuux domootiquco de tOIJteo es~oo, ,édentaires ou transhumants, leurs rassemblements en foires et marchés, leurs déplacements, y Compris les moyens de transports ainsi que la faune sauvage, les abeilles et les oois.sons susceptibles de trarl$mettre des maladies à l'homme et à l'animal ; 2°) ~ les produits animaux, les produits d'origine anima.le ainsi que les produits destinés à l'alimentation des animaux ; 3/ - les locaux, installations et équipements d'élevage, les abattoirs, le.s clos d'équarrissage, les boucheries, les poissonneries, les établissements laitiers, les tanneries, les ,~ rnhli~~r.mPnl~ fai~anl 11". tr:1itetr1l".nt 1".l 11"- commerce des produits animaux non traités ; 4') - les activités relatives à l'insémînation artificielle, à la pn:x1m:tion d'œufs: et du fou.nage ainsi que les commerces mèuers et protess1ons interessant d:trectcment les armnaux et produits animaüx, ou d'origine animale; 51) - les éiablissements de préparation, de vente en gros de di~ui.bution de médic::iments vétérinaires et de produîts dcstin6s au diagnostic, à la prophy\axïe, au traitement des maladies animales ; 6°) -:::-- l'exercice de la DCOfession vécérinaire; 7') ~ les documel\lS spécifiés par la 1.atu et les règlemems pris pour son application, An. 6. - L'autorité vétérinaire nationale est chargée des râches d'inspection visant la détermination et l'application des mesures, tant à l'întétrieur du payt qu'aux frontières tendant à : 1") -. nii}XdJllJ l'iuuoùm.;üuu à partir ùe ré1.ranger de maladie~ notamment contagieuses ou a déclaration oblig:ttoire, à éviter la propagation de ces maladies à l'mtérieur du pays, à assurer que tout cas de maladie de ce \Y'Orl' mi( imméd'i:ltement détaélé et comb~ftu; 2") - veiller à (a conformit.é avec les normes sanitaires et qualitatives irnposées par le commerce intérieur cl ex:tèrieur. Art. ï. - dans les matières prévues à l'article 5 ci--Oessus, l'autorité vétérinaire ria tionale, déposit:ure du mandat sanitaire, dans l'intérêt de la protection de la santé humaine ,;-1 animale est habilitée 11Qbrt"ltnent:}. : 1°) - procéder à l'examen clinique de tout animal et à l'examen organoleptique ou à tout autre examen teehnique, de tout produit ; 2°) - effectuer ou faire effectuer des analyses des prélèvements des vaccinations et des traitements préventifs ou curatifs sur des animaux, le.'i traitements des produits eI la cte:.intecùon des locaux, Iles équipcmeu~, ùe~ inwllaùon:, et des moyens de transport ; 3'') - întcrdire, limiter, restreindre ou règlementer les ri&pl:lr:-!"mr,nt.~ e.1 tramporto: d'animaux, de produi!S animaux et autres produits assujettis à l'inspection vétérinaire; 4") ordonner l'isolement, la quaranuùne et la mise en observation d'animaux; 5') - appliquer les marques d'identification sur les animaux les produits, les réçipîents, les locaux les (quip;,me-nt:1 et les mvyem,- ,Je cnms1x1H , 6") - saisir ou confisquer des animaux et des produits ammaux; 7°) procéder ou faire procéder à l'abattage d'animaux ou à la destruction des produits animaux ; 8°) enregistrer, agréer, inspecter ou interdire rexp!Olration des établissement~ dont J'act.tv1te est hèe aux animaux et produits animaux ; 9".J - interotre, timller, re~tretnare ou reg1ememer 1·acces des personnes l'introducthm ou l'enlèvemcnl d'animaux. el de toul autre objet ou produit dans certains locaux et lieux: détermmés ; 10') - délivrer, retirer ou annuler les certificats et permis officiels ; ! l") - élaborer, proposer et meme en œuvrc les normes samlll.ires et qualitatives, de manière à assurer ; ra protection de !a s-ancé publique vétérinaire, " b prévention de toute atteinte à la santé et à la qualité des <mimaux et des produits animaux, ~ la prévention des praùQt1es ft:rndulense~, ~ Ici respect des engagements imemationau.x, An 8. vcil1c L'autorité vétérinaire nationale organise et I'') --· ;, la mlse en œuvre des plans et c::impagncs pniphylactiqucs et des programmes de lutte et d'éradication d~·-' n,ufa.Jw,; doi: animaux, 2") - J l'entreprise des actions de sensibilisation et de d,~mr m,tration pout vulgariser, par tous 1,~s rnoyens ,1r,propn~s. les techniques et méthodes de protection et d':unélior:1tion de la santé animale et de lutte contre les maladies animales, An. 9. Les agents de l'autorité vêtérinaîre nationale dûr0rnt mamb.té'ii doivent ll;trc cammi:ni.annés et asseTffientês auprè~ des rribunaux compétenL~. /\lL. 10. - Les agt:ul.'l lie ramorüé vétertnalre naùunalc dûment mandatés, ont qualité, daru les limites de !cuis zones de: compétence où ils exe,cent habituellement leurs activités, pour re-ehercher et constater les infractions aux dispo~itions rll' b pn\,r,ntl' 11ru et n,,,~ tr>YI<"~ t'('gl"'m,.n11ir"'s pris po(1r son application. .-\rt. 11. ~ Les agent~ prévus \ l'article 10 ci-dessus ont llbrt' aœt~, cte Jour el ùe nuit, ûam; les lîeux où ~uul hébergé:-, des animaux dome:-,tiques ou sauvage:-,, en vue de procéder il tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de prevention et de lutte contre les maladies des ,1n1m:rn~ Ils doivent, si la visite a Heu après le coucher du soleil, êtn: :iccompagnés par un officier ou un agent de police Judiciaire ArL 12, ~ Dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont contërés et de leurs attributions, les agents de l'autorité vétérirrnir~ nùtionulc dô.mc:nt mundatés, bénéficient du ~011ti\!n des aulorités locales el des services com?êtents, nowmmcnt des services de sécurité et de douanes. Art. J 3. . Les a.e:enL~ dûment mandatés doivent avoir des rcl;ition~ ~uivies entre eux., et avec l'autorité vétérinaire nationale en matière de communication, d'attribution des t:lchc, et missions des programmes arrêtées. 1111!.E Il L'Exerc(ce de la Médecine vétérinaire ML 14. L'exercice de !a médecine et de la chirurgie de~ Jn!muux est subordonné à une autorisation du Minisrre ch:irgë de ! 'Elevage. ~ous les condiüons ci,après : Le demandeur de .;,ctlô ll.utorfaution doit : 1° 1 0trc utulairc du diplôme de Docteur Vétérinaire ou cr un I i trc reconnu équivalent, x, 1 ne pas être dans un état pathologique incompatible :i 1 ,;c 1 (::xcrcice de la profession, , èt.n; de bonne moralité, ; è'lrc de njtionalité burkinabè li peul être dérogé à cette quatnCme condition en 1f'l)lll":11inP. d,,~ rr"lnv!'otiom I'! :iccords p,~~f'~ p~r le Burkirn \ri 15 - ~ul ne peut exercer e.n qualité de Docteur \·c;10nna1r..: spécialiste s'il ne justifie, en plus des conditions r0qtu,v, ~ l';irtidc 14 ci-dessus, d'un diplôme de spécialité 1l'1c:/'111air.: ou d'un titre reconnu équivalent. ArL '.6. - Le Docteur Vétérinaire autorisé à exercer sa professi0n, prononce un serment suivant des rnOOilli!.és fixées pur voie règlcmentane. An. 17. - Les étudiants des établissements de formation de-. médecine vétérinaire. en demi~re annf'~ ri'étude, ne peuvent exercer la médecine et la chirurgie des animau;,,: que ~am h, ;espoMabùi.té d'un Docteur Vétérinarre. Art 18. ~ Les Docteurs Vétérinaires, occupant des fonctior1s a·eose1gnants et de reche,che sont autorisés à excn.:er la médécine et la chirurgie des animaux dans les ~tructurcs de fonnat:ion et de recherche. Le~ employés du 5ecteur public peuvent <$trc autod.s6 4 exercer la médecine et la chirurgie des animaux dans la limite des actions et missions ordonnées par l'Emt Art. 19. - Les vétérinaires ex.ercent leur orofession srnM l'un des deux régimes suivants: en qualité de travailleur dans les secteurs publics ou para-publics. â tirre privé conformément règlementaires. An. 20. vétérinaire Ministres. L'exercice à rirr"' priv~ fera l'objet d'un ldti pris aux dispositions ilP: '.(\ profes~iOfl en Conseil des Arr. 21. - L'ac1ivité du vétérin:tite privé doir .<:'irt~crire dans le cadre i:!e la politique nationale de l'élevage. A i.:e titre, le vétérinaire privé peut être mandaté par le Ministre chargé de !'Elevage pour l'exécution des tâches sanie.aires. Dans ce cas, il ôevra repondte à toute requ1Sîtion de l'autorité vetérinaire nationale. li peut être mandaté par l'autorité judiciaite pour effectuer toute i'.xp<"rti~e de !i"a compétence. Art. 22.- Le vétérinaire exerçant à titre privé doit être insnit a !'Ordre National Vétérinaire (ONV). ArL 23 ...... La créaùon et l'organisation de l'ONV seront pr&r.:bCes par kiti pris en Conseil des Minimes. Art. 24 Les vétérinaires exerçant soit dans le secteUI pub\i1.,, ~oit d.m~ le }C\..t-cu.r p.ri~Ç }0/ll lCIIUS. 1) ;iu secret professionnel sauf si des dispositions légales les en delient cxpressen1ent, 2) ;1u respect des dispositions stàtutaires de l'Onire '.'lat10nal des Vétérinaires, 3) ;1u respect des règles du code de la déontologie de leur \JfOtc,~ion. An. 25. - Exerce illégalement la médecine vétérinaire: J) TouLç, pwsonne qui prend part habituellement ou por d1rcc1ion suivie, même en présence d'un Docteur Wténnain:. à l'êtablissemcnt d'un diagnostic ou lfaiternent tk rnal.idies ou d'affections chirurgicales, rêcllcs ou suppo~t:cs, par acte personnel, consultations verbales 01.1 ,{c1ik·, ou p:ir tout autre procédé, ou pratique, l'un des act.es r V r d r d'd' V p a d' dd rè d' V rere oc bu dans cesces 0 Co perper :Jrolc.,,oinneb prévus d:ar..:: me nomenclature fixée par le \lrnt<trc· çh~rg~ Jç r:::,c-.-.., ;;s, )<tm êw.c.::: 1.i.lulairc \.l'uu J1pl6rnè dont la ·.-:iliditê ~s.. 1!:;~nnuc par le Burkina Faso. :1 Toute pèrsonnc qui. -:1ur.1c d'un titre régulier, sort des ,11nh1111nm q11i' h 1M11 ·r, . ,.,nfr.rl?, notamment en ç,r,?tant ;on concours Jux pa: ... :nr...es visées aux paragraphes JrCcCdcms J 1' <!ffct de Je:: .-;us traire aux prescriptions du pr;;,;em utre. Les dispositions du pre-s-c1t 11'1ic!c ne s'appliquent pas aux audi;ints en \lêdecme V~"":l'.lairc. aux assistants d'êlévage, JUX 3gents techniques d-~C'1lge et aux infirmiers (ières) '>'~lérinairès qui travailk::r ;ous la resp0nsabilité d'un Doch:ur Vê!.Crinrurc, Ell.::s ne s'appliquent ;JS non plus aux autres agents Jg1ssant dans !e cadre des ~·:ces publics, .--\rt. 26. - Csurpe le ::t:"'! de Docteur Vétérinaire, toute 1.:rsonne qui fait précéder :u. mivrc son nom de la mention 'Docteur Vétérinaire" sac! ~tre ütulaire du dîçilôme de ,ocrenr V~ténnairr, mi CT'tIT. --:r:-e rf'c-nnnu e:.q11ivJ:11;,;nf :\rt 27. - Les A-S.fi!:1:JJ\lS d 'Elevage, les Agents Techniques d'Elevage, l!::i Infînniers et Infinnières \/êtérinatres sont autorisés 1 ouvrir des cabinets de Soins VèlCnnaires ;;:t oonc ? ;,ra.tiquer les vaccmauons, ~\ accmatmns, !es soins =t 1ctes m&licaux prescrifS ou ~onse1llés par un Docteur V~ire. .-- . 28. Les A~~::mcs d'Elevage, les Agents re::hniques d'Elevage. :«:::! Inlïnniers et Infirmières éténnaircs e,ercem leur :;rcfession sous l'un des deux 5gimcs SUJvants · En qualité de trava.iî:c-..trS dans le secteur public ou :ins les entreprises pub!îqud. ~ d ii t1trr privl' .-.·nfunnt-mf'nt 1111Y cli~pn~itinn~ ;glementairns. . - . 29. - '.',;u! ne peut ~~~cer la profession d'Assistan! Gl,;w;1g,1, d' Agent Tecb:-..ique cl'iilevage, d'Infirmier ~l1'rm:1ire, s'il n'?,st titulai.:-~ Ju diplôme requis et reconnu :tr k Burkina F:iso Le di:l0me, certificats et autres titres jm1,,;1ble'i &juiraknts des· .:tplômcs d'Assisrant d'Elevage .-\gent Technique d'Elevag:. J'Infirmier Vétérinaire en vue ; I"os'ri:icc de ladite ;x-.:f.:ssion sont fixés par voie ~km.:!mairc. .-\ri ~(I --· F:.:ercr. i11t"'?" '-·mt'nt l:l profl'ssion d' Assistant d'Agtnt Technîç (' J'Elcvage, d'Infirmier ([ère) Ek·1:igc. .'tn1n;1irc Touw per5onne qui, :-,,·n munie du diplôme requis et (lnnu par le Burkma F:L"'· pratique habituellement ou ,-a,1onncllt:m<ênt les acti's i.S·\i~és, sans être de nil.Lionalité rki11:tlx'. k tout sans prêji.,.;i,.,.·e des di~posiüons contenues k~ :1ccords intcmatior..c'.l.,, ou pnses en exécution de \L, ~"(>f\hi. \ri '-l ~ L<::s infr.:ictions ;:-r.'vucs ;.iux articles 25, 26, 29, :1-(k~\LJS .,lTDnt pumcs c.x:formêmcm :iux dispositions du ,k P,'nal, LJ confiscatK-c:. du matériel médical ayanr 1111, l°c'\lTc:1c<è 111,'gal ~cra ;:-(\'noncér! dans tous lès cas. TTIRE Ill La pharmacie vétérinaire An 32. - Outre la définition énoncée à l'article 52 de J'ordonnance n° 70/68 bis/PRES/MSP.AS du 28 dêcembre 1 ,.170 portant Code de la Santé publique, sont également considérés comme mé-dicamcnts vétérinaires : ~ les médicaments vétérinaires préfabriqués ou préparés a l'a1,wœ er prcsemés sous tonne pharmaceutique 11t1hsable $àns trnnsformation, les prémélanges ou tous médicaments vétérinaires pr.Jpun:~ ù J'avance et ,;xclu:.ivcmcn, dc~linê:s 3. 111 fabricatiuu ulréricure d'aliments mé-dicamenteux, les aliments médicamenteux définis comme étant des mélanges d'aliments et de prémélan~es médicamenteux et présenté.~ pour être administrés aux animaux sans transforrnation, dans un bUl thérapeutique, préventif ou curatif, sous réserve de conditions particulières relatives à la production, à \' autorisation de mise sur le marchê et à la 1,i(;livrnnu::. Art. 33. - Les dispositions prises par voie règlementaire définrronl la liste. la destination. le mode d'utilisation et le taux maximum de concentration des substances ou compositions incorporées aux aliments destinés aux animaux, sans qu'il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives, CHAPITRE I Conditions de mise S111' le marché Art. 3ti, Aucun médicament v6térinoir.) no peut être mis sur le marché s'il n'a reçu au préalable, une autorisation dêlivrée par le Ministère chargé de !'Elevage conformément à !'Ordonnance n° 70/68/BisJPRESMSP/P/AS du 28 décembre 1970 et ses textes d'aoolication et au Kiti n° AN VI 247/FP/SAN-S du 18 avril 1989 et ses raabo ct·application . An. 35. - La fabrication. l'impnrrntinn. 111 M.tPntkm, I!! vente ou la cession à titre gratuit des substances suivantes doivent être toutes régies compte tenu de leur impact sur la .,:mté humaine et animale par les obligations et les conditons partkulièrcs qui seront édictées par voie règlementaire . A) matières virulentes et produits d'origine microbienne dc.-ain.Ss uu diagnostic, à la prévention et au traite.ment des .maladies des animaux, b) wbstJnce d'origine organique, destinées aux mêmes fim :'1 l'exception de celles qui ne renfennent que des principes chimiquement connus, C) oes l.Togèncs, d) substances toxiques et vénéneuses, c) produil:i susceptibles de demeurer à l'état de résidus tox14ucs ou dangereux dans les denrées alimentaires d"on/l•!lÇ .Jllimalc, ri prnduiL~ dont les effets sont susceptibles d'être à 1 · ,1ng111c d'une contravention à la législation sur les fraudes, g) produit~ susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire d,.:~ denrées provenant rl.'anim:mx ,rnxq11eis ils onr êté :i.lmini,tr0s. Art. 36. - La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires visés à l'article ci-dessus, sauf lorsqu'il s'agit des mMkaments contenant des substances toxiques ou vénéneuses à dose tolérés, est subordonnée à la rédaction, par un Docteur Vétérinaire, d'une ordonnance qui doit être obligatoirement remise à !'uuJijalGUJ Art, 37, - la publicité portant sur des médicaments vêtérinaires non autorisés à la mise sur le marché e.,st into"rrlitf' Elle est aussi inLCrdite pour les médicaments vétérinaires qui doivent être prescrits sur ordonnance en application de 1' artide cHiessus, La publicité ne doit jamais faire apparaître la consultation vêténnaire comme superflue, ru être assortie de promesses ou d'avantages de quelque nature que ce soit, ni utiliser des .llt<:.St.lÛOl'lJ OU dcJ CAj'.)eJÛjeJ;, Les conditions et modalités de la publicité en faveur des médicaments vétérinaires sont prémées par voie règlement.aire. An. 38. - Les fabricants et les reponsables de mise sur le marché ne peuvent délivrer d'échantillons qu'aux structures reconnues par l'Etat An. 39. Tour établissement dans lequel sont pré~. vendus en gros ou distribués en gros les médicaments vétérinaires, doit faire l'objet d'une autorisation ~,:ln1inittr:1.tiv~ dont le~ conditions -.,t modalités tôrtt fixées par voie règlementaire. Cette autorisation peut être suspendue ou supprimée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des règlements pris pour son application. Art. 40. -.- Les établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution de médicaments vétérinaires doivent 3'assurcr le conco\11'3 scientifique et tc<:.hiquc d'un Do,;.tcu.r Vêtérina.tre ou d'un phiumacien. Dans tous les cas ces Docteurs Vétérinaires et Pharmaciens som tie.rsonnellement responsables de l'application des dispositions législatives et règlementaires conœmant les médicaments vétérinaires sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de l'étalissement. Li:~ Duucu1s vettrînair~'I er les Pharmaciens oot'lem falre obligatoirement partie des organes dirigeants des étab!Jssements privés auxquels ils sont rattachés. An 41 - 1 .i>.~ groupem,;nts de producteur.:, les groupements professionnels agricoles les asso,.:iations de défense sanitaire agréées, - dont l'acti:on concourt à l'organtsaùon de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitair::: suffisam peuvent acheter en gros, détemir et délivrer à lews membres, pour l'exercice exclusif de leur activit.:S, les médicaments vétérînaires, à l'exdusion de ceux faisant l'objet des obligations particulières de l'article 35 ci-dessus, Toutefois, !es groupements et associations visés à l'alinéa précédent peuvent également acheter en gros er détenir les substances énoncés à l'article 35 ci-dessus qui sont n&:essaires à la mise en œuvre de proi);l'amme.~ sanitaire.~ d'êlévage, approuvés par l'autorité vetermarre nationale et dont .'exécution est placée sous la surveillance et la rc\{XJ!h::tbilité effective d'un vétérinaire visitant personnellement et régulièrement l'élevage. An. 42. - L'acquisition, la détention et la délivrJ.nce des médicamems dér.enus par les groupements et associations visCs à l'article 41 ci-dessus doivent être faites sous le çontrôle d'un Docteur Vétérinaire. Dan,; tom; les cas, co Doctour V6tôrinail'e est personnellement responsable de l'application des dispositions lég:1slahvcs et règlementaires concernant les médicaments vêtêrm;urcs 5ans préjudîce de la responsabilité du groum:mcnt ou de l'association. Art. 43. - Sans préjudice des dispositions de l'article 42 ci-dessus, il est interdit de délivrer sans présentation d'une 0rdonr,ance, les médicaments vétérinaires qui comprennent tl;mc, four i.:umpuslllvn, l1cs sul:>sumc-es menlionnees aux points c, e, f, et g de l'article 36 de la présente zatu lorsque la décismn d'autorisation de mise sur le marché spécifie cette interdiction. Les mentions que doit comporter obligtoiremcnt l' ordonanncf" ~ont 6xé.es par voie règlern~ntaire. Art. 44, Lors de la. délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article :i.,; ci-dessus, le Pharmacien ou le Docteur Vétérinaire mentionne cette délivrance sur w1 régistre, nolé et paraphé par le Maire ou le Préfet de la Commune ou du Département et tenu sans blanc, sans rature, ni surcharge. Ce registre est conservé pendant dix. (10) ans, Les mentions qui doivent figurer sur le registre sont fixées par voie règlementaire. Le Docteur vétérinaire est dispensé de la transcription de ses propres ordonnances si elles sont rédigées sur des feuilles provenant de carnets à souches numérotées comportant des duplicata qu'il ,;,ousc1vc ùau~ k~ même~ conditions que le régistre mentionné au premier atînéa. Les mêmes dispositions sont applicables au;i.: prescriptions des médicaments vétérinaires refavam de.ç rahJe.:w, rrhlih aux substances vénéneuses telles que prévues par l'article t 51 du Ccx:le de la Santé Publique. An. 45. - Les médicamenrs vétérinaires doivent être mis en veme conrormément à des condmons d'emballage, d'ritiquetagc et de dénomination qui sont fixées par voie règlementaire. .\.n 46 --· T t> r.on1.-ôle. de l'applic.ation de& dispositions du présent titre est assuré concurrement par les Vétérinaires Inspcctems, les Pharmaciens inspecteurs et les agents du service de la repression des fraudes et du contrôle de la qualitê dans l'exercice de leurs fonctions. An. 47. - Indépendamment des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire, les phannadens in~pecteurs, les Vêtérinaires inspecteurs et les agents du scrvii:<:, de hi rcpro5ion des fidu(.iç~ cl ùu CUJLI.IÙk ùc. la qualité dûment commissionnés et assermentés, O1u quafüé pour rechercher et constater les infractions aux dispositions ctù présent titre qui concem~ les médicaments vêtérinaires :tin~i wue les textes pris pour l(';ur applinuînn An. 48. - Les infractions prévues aux articles 35 et 46 de la présente zatu sont punies d'une amende de 100 000 F CF A à 500 lXXl f CFA et d'un emprisonnement de trois mois à deu~ ans, ou de l'une de ces deux peines ,eulcmcm. En cas de récidive, l'amende sera portée au double et l'emprisonnemenrd'un an à cinq ans. TITRE IV Les mesures générales de protection des animaux c:1 de contrôle de la santé animale et des prOduits animaux CHAPITRE I Protection des animaux et prévention sanitaire Art. 49. - Il est inlcrc-lit d'exetéer de ma11v::iis traitement envers les :mimaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages appn'voisôs ou tenus en captivités, Des dispositions règlementaires détenninerom les mesures propres à assurer la protccuon de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances loo des manipulations inhérenteS aux diverses techniques d'élevage, de parcage de traction et d'ahatmge dl).6 anima\UI., Il en est de même en ce qui concerne les espériences bilogogiques, médicales et scientifiques qui doivent ètre limitees aux cas de- Stricte nécessité. Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 2 600 F CFA à 3 600 F CFA et d'un emprissonnement de cinq jours à quinze jours, ou de l'une ùc~ dcu!\. vcincs sculcmcut. An. 50. ~ La prévention et la lutte contre les maladies animales contagieuses sont d'utilité publique. An. 51. - Les personnes physique ou morales, en qualité de propriétaires ou à tout autre titre, ont le devoir de mamtenir en bon état sanitaire, les animaux dom ils ont la charge. Ces personnes sont tenues de mettre en œuvre les mesures et injoncùons, édictées pat l'autorité vétérinaire nationale, aux fins de prévenuon, de lutte et d'éradication des maladies :mimal~s, èt dè déclarer ces demier aux. :mtoriu!s ad.minimauves locales. En cas d'inexécution des mesures et injonctions édictées dans les délais impartis, les opérations prescrites sont réalisé.es d'office sous l'égide de l'autorité vétérinaire nation' sans préjudice d'autre poursuiteS pénales, Les dép:nses encowwes sont ,il la charge des assujettis <,OllU<, ,V(..!lZl!llS, An. 52. - Les Maires des Communes les Préfets des D0partcmcnts doivent aviser, d'urgerice, le H,iut-Commissaire et l'autorité vétérinaire nationale. de tous les c:1s d'épizooties qui leurs sont signalés sur le territoire de kur rnrnpétencc. Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent util<:) pour .irrètcr la propagation Cie la maladie. Art. 53. - L'cxtx)siùon, la vente, la mise en vente ou le don de$ .inimaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de 1mhdl~· <:on1Agi~u~~ sont interdites. Le propriétaire ne peut se dessaisir de ces animaux que dans les condiùons déterminées par voie règlementaire qui nxe, pour,cnaque espece a·ammaux et ac ma1a<11es, Je temps pendant l~ue,l l'interdiction de vente s'applique à ces amr11aux. Art 5~. Lc:i cntrcprcncur3 de trun:1port qui ont transporté des animaux sont tenus, en tout temps., de désinfecter, dans les conditions prescrites par voie règlementaire. les véhicules qui ont servi à cet usage, ainsi Que les éL'J.bles les écuries. qnais f'.t cnnr~ nl1 If'-<! imimau;,: ont séjourné. CHAPITRE 11 Les maladies a déclaration obligatoire Art. 55. - Les maladies animales, à déclaration obligacoire sont, au sens de la prêsenre zaéU, les ma/adi'es transmissibles qui ont un grand pouvoir de propagation et une gravité particulière, et Qui doivent être assujetties à des mesures intensives de prévention et de lutte. Art. 56. - Il est établi, par voie règlementaire, la liste des maladies à déclaration obligatoire 1insi que les mesures de µrêve-ntlon et de lutta: spé,-;,ifiquc à chacune d'elles., An. 57, Toute personne qui possède ou garde un animal, le cadavre ou la carcasse d'un animal comme étant atteint d'une maladie à déclaraiton nhligatoirf'. tt"11t" qnt" définie à l'article 55 ci-dessus, est te.nue d'en aviser les services de l'autorité vér.érinaire nationale, le Docteur Vêl.érînaire le plus proche ou, à défaut, toute au1te autorité adminisrraùve locale qui doit faire examiner l'animal, le cadavre ou la carcasse. Art. 58. - Tout animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'u11c maladie contagieu~e. signalé confonnémcnt aux rli~po~itioni ,:1,. l'urtid..- 58 ci-deuuli: doit être immédiawrnont et avant même que l'autorité administrative, ou le Docteur Vétérinaire ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé, autant que possible, des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie. La déclaration et l'isolemeot sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout aillmal atteint qui, à l'ouverture du ca.davrc-, c-.1t 1.e,,:,01111u <1t1.ci11L uu :)111:>~L ù'e~ atteint d'une maladie contagieuse. Il est interdit de transpotter l'animal ou le cadavre avant qu'un Docteur Vétérinaire ou un auxiliaire véthinairf'. au!ori&é ne l'ait examiné. Art 59. - Tout Docteur Vétérinaire, avisé de l'apparition d'un ças réel ou soupçonné de maladies à déclaration ulJligamlre, esc tenu cte se rendre sans c.tela1, sur les lieux et de procéder à la vérification des faits, de prendre le cas échéant, les mesures conservatoires ou d'urgence et de porter drrcctement à la connaissance des autorités 'locales et i1h ,·,~r11ice~ de l'autorité vlStérinairn national<,, les ré3ulutt3 de ,e, constatations. Art. 60. - L'autorité vétérinaire nalionale, informée de l'apparition ou de la suspicion d'une maladie à déclaration obligntoirc, est tenu de prendre, en concertation avec les · collcnivitês locales concernées les mes.ures suivantes: . Vérification des faits sur les lieux et adoption des m,",lJt\',, d.: prlccmtion qui ~'impœ,cm, OCC!aration <lu périmètre infecté ou du périmètre soupçonné d'être infecté oour les maladies fortement contagieuses et à propagation rapide. II sera prévu trois (3) zones concentriques. "Le périmètre infecté, "La zone où les déplacements sont interdits" et ''La zone d'observaùon intensive" l'annonce au public, par voie d'affiche ou par tous autres moyens appropriés, des lieux Ulfectés, de leurs limites exactes et des règles à observer, l'enquête épizotiologique el les actions sanitaires, médicales et administratives .tppropriées, les mesures finales, la déclaraùon de fin du foyer et la levée des restrictions. Art. 61. - Pour les animaux abattus ou détruits sur ordre de l'administration ou de l'autorité vél.élinaùu lliHiuuale, consé-cuûvcment à une maladie à déclaration obligatoire et pour les obje~ détruits pendant la désinfection à l'occasion de l'action sanîtai.te dans un lieu infecté, les personnes physiques et morales. propriétaires ou exploitantr.~ (lf'llVt',nt faire valoir leur droit à une indemnisation dans un délai de trois (3) rnois au plus à condition qu'il n'y ait aucune faute ou fraude de leur pan. Le bénefice Cie r1m:1emn1te n'est pas accordé s1 Je propriétaire ou l'exploitant ne s'est pas confonné à l'obligation de déclaration ou aux prescriptions données par les services vétérinaires officiels ou s'il a enfreint les di~po~itinn~ Mgislatives ou règlementaires en vigueur. Il n'est allouée aucune indemnité aux propriétaires d'animaux importés, abaUus au cours du délai de saisie pour cause de maladie contagieuse. Les modalités d'application du présent article sont' déterminées par voie règlementaire. Art. 62. Les propriétaires d'animaux domestiques ou d'élevage pouvant consùtuer un foyer de propagation d'une maladie contagieuse à l'homme et à l'animal, sont tenus de souscrire une assurance à caractère murualisr.e pour couvrir les nsques mhërents à la mortalité du cheptel à l'abattage sanitaire et à la responsabilité civile et de particitX'!r aux açt1Qns prophylactiques d'intérêt général. Les conditions et modàlités d'applications du présent anid: son1 déterminées par voie règlementaire. Art. 63. - L'Etat prend des dispositions financiCres et 1t:gli.:uu::11Lain:~ i~uiscs µuur faire race aux dépenses occasionnées par la lutte et- l'éradication ®/; foyers de maladies à déclaration obligatoire et peur doter les services de l \wcorité vétérinaire nationale, de moyens indispensables '1 l'.1rrinn ~:mit::iire ~~r.if-ib-, par lr:-.s tè.g:lements. CHAPITRE. III contrôle saniÙl.ire vétérinaire :mr fronti<?r,;,~ An. 6-J. - L'importation et l'exportation d'animaux ou dl' produits animaux ou impropres à la consommation J"llluvant propager les maladies animale,s contagieuses à 1 ·110111111<: ou à l"ammal sont interdites. Art. 65. - Les animaux et les produits animaux d'origine animale. importés ou ~xponl'~. ,;ont ~011rniG, en tout temp~ ,:,t aux frais des importateurs ou des exportaccurs, selon le cas, :l une insp::,,,euon sanitaire vétérinaire au moment de leur entrée ou de leur sortie du territoire nationale. Les pomts d'cm.rée et de sortie sonr déterminés par voie règle.:nentaire. Art. 65. - L 'imroductîon sur le territoire national est rdus.;c aux <1nimaux çt au;,; pwduit.5 ;rnilmtUh vu d'origine animale, et des mesures de protection sont appliquées dans les conditions où l'inspection vétérinaire révèle ou permet raisonnablement de soupçonner que : les animaux sont atteints d'une maladie à déclaration obligatoire ou accusent des syrntômes imputables à une telle maladie ou OOl été en contact avec des :mimal,\X atteints d'une telle maladie, ~ les produils constituent un danger pour la santé humaine ou animale, le~ animau.x et produits ex p.idiéu ne :;ont pos conformer aux conditions d'origine et d'identitê, et aux nonnes sanitaires et qualitatives détenTlint.es, le certificat vétérinaire devant accomoaJ.tner les animaux ou les produi(S animaux ou d'origine animale, manque, est défectueux ne correspond pas à l'expédition ou dont la durée de validité est arrivée à t.erme. Art. 67. - Les animaux susceptibles de communiquer une rnaJaiJie cor1tigieuses doivent être mis en quarantaine par l 'nutoritô v6t6ririuirc nationale. Cette autorité peut, afin de prévenir toute cont.amination du chl;;',ptel national, prescrire l'abattage ou la destruction sarts indemnité é2alement prendre toutes les mesurP.l:. tentl11e,;: nécessaires par la crainte de l'invasion d'une maladie contagieuse. Art. 68. Au sens de ta présente zam, le centre de quarantaine désigne des lieu,: où les animaux sonl maintenus en isolement complet. afin d'y être soumis à une observation plus ou moins longue et d'y subir diverses épreuves de contrôle en YUe de permettre aux agents de l'autonté ~IS1t'.rirn1in: naLiuuak, de s'as:mrçr qu'ils ne sont pas am:int.s ou vecteurs de certaines maladies, L'implantation et la lis le des ce nues de quarantaine sont fi~to"s p~r voie règl,..rnentaiff' Art. 69. - Les frais d'aba1.tage, d'enfouissement, de transport de quarantaine, de désinfection, ainsi que tout autre frllis auxquels peur donner lieu l'exécution de mesures sanitaires pte~crites, sont à la charge des propriétaires ou ù~tcnteurs d'animaux. En 1,;as de refus des propriétaires ou dë1enteurs d'animaux \k. ic çonfomwr, donJ lcJ d61ai3 rcqui1 1 aux injonctions de l':tutorité ,,êtcrinaire nationale, il y est pourvu d'office à leur rnmpw, s:ms préjudice d'autres poursuites. Le:, fr::u~ encourus sont à la churgc des assuietth contr,:\'Cnant.s, ci anan êtr vi pr lieu pa an je le so d p f c p e f l' e d e c l' ll p :...rt. 70. - Les postes frontières visés à l'anicle 65 dc~sus. ouvert~ à l'importaùon et à l'exoortaùon des im,iux. et produits animaux ou d'origine animale, dmvent c dotGs de locaux et d'installations appr0prJês aux fins de .;ite sanitaire vétérinaire et de mise en quarantaine. (l est perçu une redevance st)Sciale sur les animaux et oduits animaux ou d'origine animale ou exportés don.t le tt le mode de recouvrement et d'affectation sont fixés r voie règlementaire. CHAPITRE IV Le contrôle sanitaire des viandes et de J't1.qu.arriss.age Art. 71. Les abanages aux fins de boucherie, des imaux reproducteurs, femelles et géniteurs, ainsi que des unes, sont interdits. En c:.is d'infraction , les animaux abattus amst que toutes urs parties sont saisis. En cas de récidive, les contrevenants nl passibles d'une amende évaluée au triple de la valeur e la ~aisie. La détcmtination des espà.:es, des âges et I' éuu hysiologique des animaux pouvant ètre abattus aînsi que les onditions et modalités d'application du présent article sont ixês var voie rè~lementaire. Art. 72. - Dans l'intérêt de la protection de la santé ubliquc, l'abaltage des animaux de boucherie. à quelque ~r.f'1;r. ri.11'ik :ipp:ntir-nn,mt. "-~t fnnnellem~nt intt'!trlit en éhors des abattoirs, et, à défaut, en dehors des mplacements désignés par les autorités locales, Le u-ansport, la détention, la vente ou la mise ~n vente. achal ae viamles et abats provenant d"abawige auires que eux prévus à l'alinéa précédant, sont interdits. Toutefois, l'abattage des animaux de boucherie aux fins ic consommation personnelle est autorisé en dehors de ces ·mplacemcnts à l'occasion de certaines fêtes réligieuses ou le cérémonies familiales. Les modalités d'abattage en cas d'urgence sont fixées par ·oie règlementaire, An. 73. - Les viandes provenant des abattages prévus à ',~lin,\'I pri?mir-r dl? l'article 72 c1"de-tllUS doivent o!'tre, ap~; nspedon vétérinai.re, estamplîllé~ dans les conditions fixées ;ir voie règ!cmeritaire. La contrefaçon, l'imiation, l'utilisation ou la détention :rauctulcuse de ces estampilles sont. fonnellement interdites. Le~ viandes mises en dépôt, en circulation, en venr.e ou à ;i consommation publique et non estampillées, .dans les :ondiuon:; prévue, â l'alinéa pn.rniçr du présçnt llrt..ick, :mnt :(msidërécs comme provenant d'un abatuge clandestin, En cas d'infraction aux dispositions concernant i'arioosit10n d'estampilles auest.ant l'intervention des services J"inspcction vétérinaire, les viandes non estampillées sont ,,11~ic~. s:rns préjudice des sanctions prévues à l'article 49. Arc 74. Les animaux sont soumis, avant et après leur :1b;llt:1gc, a l'inspection vetérinaîre, Les conditions et modalités de l'inspection, celles de la salubrilé et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale, destinés à la consommation humaines, la détermination et la surveillance des conditions d'hygiène dans lesqucHes ces denrées sont préparées et conservées, sont déterminées par voie règletnent.aire, An. 75. - Les détenteurs de viandes et abats, les bouchers et tripiers, les restaurateurs et tout exploitant d'établissements, servant au public de viandes et abats cuisfoés doi\·cnt ju3tificr, à toute réqu.i:J.ition, de la natmc et de l'origine des viandes et abats qu'ils détiennent ou utihscnt Les infractions aux dispositions du présent article sont punies confonnément à l'article 49. An. 16. - !1 est interdit de jeter, en n 'impatte quel lieu, les animaux morts et déchets d'origine animale. Leur desttuct1on doit etre assutee par entomssement. mcmeranon ou procé.dé chimique aulOrisé et dans des conditions dêtenninécs par voie règlementaire. Art, '17, - L'enlèvement et·la destruction des cadavres et déchers d'origine animale constituent un service d'utilité publique. Art, 78, ~ Les propriétaires ou détenteurs d'un ou de plusieur3 animaux morts pesant au total plus de cinquante kilogrammes (50kgs) sont tenus d'avertir dans tes plus brefs délais, l'autorité Politique ou administrative qui doit procéder ou faire procéder à l'enlèvement du ou des cada"~ cntic1:i et non ùéyouill~. Si k propriétaire ou le détenteur d'un animal mort sourçonne ce dernier d'être atte t d'une maladie conw.deuse, il doit. outte 1~ disoositions de l'article 58 de la prési!nte zatu le mettre à fa disposition du Docteur Vétérinaire le plus proche. à défaut, les services d'hygiène de la commune avisés çonformémcnl a ra1mea ci-de.ssll'i, doîvem faire examiner le cavabre de l'animal par un Docteur Vétérinaire dans les plus brefs délais. Toutefois, lorsqu'il est reconnue indispensable pat Je v<5léiiuauc de prnûqucr sur pface: l'auu.ipsie d·u11 animal, le propriétaite ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre au service d'hygiène de la commune en un seul lot. toutes !es punies de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'an:ily~c-, Ley mfractions au piéscnt article sont rnmies par les sancuons prévues à l'article 49. An. 19. Les viandes, abats et denrées animales ou d · origine animale sous toute.<; leurs formes, împropres, à la consommation humaine ou animale, sans limitation de poids, qui onl été saisis par les services d'inspection vétérinaire, ainsi quc les j'()Uj' produit3 d'abattage non récupé~, doivent être confiés aux services d'hygiène de la oorntnune ou du dépanemcnt aux fins d'incinération d'enfouissement ou de lraiternent. Le~ conditions et rnodalitês d'application du présent arlick sonr déterm(nées par voie règlementaire, Art. 80. ···- La présente zatu abroge toutes dispositions JUtùit.:uu;:, 1..-UIJUilÏlt:~. An. 81 La présente zatu ser:i exécutée comme ;xpres$i0n de la volonté populaire, La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons ! Otwg:i.dougou. le 22 novembre 1989. C-1pit.aine Blaise CûMPAORE

Zatu nº AN VII 16 FP-PRES portant Code de la Santé Animale · Nelum