Raado nº 014-86 portant réglementation du transport du bois et charbon de bois au Burkina Faso
صدر في 1986-06-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- أخرى
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- بوركينا فاسو
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- transport/storage, fuelwood, biotechnology
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BURKINA FASO RAABO No. 014/PRES/MET Portant reglementation du transport du bois et charbon de bois au Burkina Faso La Patrie ou la mort, nous vaincrons CONSEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME Vu la Proclamation du 4 Août 1983; Vu L'Ordonnance No. 85-001, CNR du 4 Août 1983, portant création du Conseil National de la Révolution; Vu L'Ordonnance No. 84-045/CHR/PRS du 4 Août 1984, portant changement d'appelation et symbole de la Nation; Vu Le Kiti No. 85-003/CNR/PRES du 31 Août 1985, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso; Vu L'Ordonnance No. 84-050/CNR/PRES du 4 Août 1984, portant réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso; Vu Le Décret No. 85-144/CNR/PRES/CTOUR du 6 Mars 1985, portant règlementation de l'Exploitation du bois de chauffe et du charbon de bois au Burkina Faso; Vu La Circulaire No. 346-BS/M/E.T/CAPRO du 14 Mai 1985, portant règlementation provisoire de l'Exploitation du bois et du charbon de bois au Burkina Faso; ANNONCE Article 1.-: La circulaire No. 85-00/2/CNR/PRES/SGG-CM du 30 Juillet 1985 portant transport spécial du bois de chauffe est abrogée; Article 2.-: Les véhicules des services étatiques, des collectivités, para-étatiques, militaires et des projets forestiers transportant du bois de chauffe destiné à la commercialisation doivent être transformés conformément à la circulaire No.033/CNR/CAB portant sur les normes techniques de véhicules de transport de bois à usage domestique. Article 3.-: Le transport du bois de chauffe par des véhicules non transformés dans le cas des mesures d'urgence pour une période limitée ne se fera que sur réquisition spéciale du Ministre chargé des Eaux et Forêts. Article 4.-: La commercialisation du bois de chauffe par les structures ci-dessus citées à l'article 2 du présent Raabo est soumise à l'obtention d'un permis de circulation délivrée par le Ministère chargé des Forêts aprés l'acquittement d'une redevance versée en totalité. Article 5.-: Toute infraction au présent Raabo sera sévèrement sanctionnée conformément à l'article 5 du Décret No. 85-144/CNR/PRES/CTOUR. Article 6.-: Le Secrétaire Général du Ministère de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'application du présent Raabo qui prend effet pour compter de sa signature. OUAGOUGOU, le 18 JUIN 1986 Le Ministre de l'environnement et du Tourisme.