Loi n°078-2015/CNT portant création de l’ordre national des vétérinaires du Burkina Faso
صدر في 2015-11-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- قانون
- الدولة
- بوركينا فاسو
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- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, registration, governance, procedural matters, drugs, certification
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BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE UNITE - PROGRES – JUSTICE LEGISLATURE DE LA TRANSITION CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION PROJET DE LOI N°078-2015/CNT PORTANT CREATION DE L’ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES DU BURKINA FASO 2 LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION Vu la Constitution ; Vu la Charte de la transition ; Vu la résolution n°001-2014/CNT du 27 novembre 2014, portant validation du mandat des membres du Conseil national de la transition ; a délibéré en sa séance du 23 novembre 2015 et adopté la loi dont la teneur suit : 3 CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1 : De la création Article 1 : Il est créé au Burkina Faso un ordre professionnel dénommé Ordre national des vétérinaires, en abrégé ONV-BF. Article 2 : L’Ordre national des vétérinaires regroupe tous les vétérinaires habilités à exercer leur profession au Burkina Faso quels que soient leurs statuts et domaines d’activités. Article 3 : L’Ordre national des vétérinaires est doté de la personnalité juridique. Article 4 : Le siège du conseil national de l'Ordre est fixé à Ouagadougou. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décision du congrès. Section 2 : Des définitions Article 5 : Au sens de la présente loi, on entend par : animaux aquatiques : désigne les poissons, mollusques, crustacés et amphibiens (œufs et gamètes y compris), quel que soit le stade de développement, provenant d'établissements d'aquaculture ou capturés dans le milieu naturel, lorsqu'ils sont destinés à l'élevage, au repeuplement du milieu naturel, à la consommation humaine ou à l'usage ornemental ; autorité compétente : désigne l’autorité vétérinaire ou toute autre autorité gouvernementale d'un Etat membre de l’Office international des épizooties (OIE) ayant la responsabilité de mettre en œuvre les mesures relatives à la protection de la santé et du bien être des animaux, de gérer les activités de certification vétérinaire 4 internationale et d'appliquer les autres normes et recommandations figurant dans le code sanitaire pour les animaux terrestres ainsi que dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE, ou d’en superviser l’exécution sur l'ensemble du territoire national, et présentant les compétences nécessaires à cet effet ; administration vétérinaire : le service vétérinaire gouvernemental ayant compétence sur tout le territoire national pour mettre en œuvre les mesures zoo sanitaires et les procédures de certification vétérinaire internationale, et pour surveiller ou auditer leur application ; autorité vétérinaire : désigne l’autorité gouvernementale d'un Etat membre de l’OIE, comprenant des vétérinaires et d’autres professionnels et para-professionnels, ayant la responsabilité de mettre en œuvre les mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux, de gérer les activités de certification vétérinaire internationale et d'appliquer les autres normes et recommandations figurant dans le code terrestre, ou d’en superviser l’exécution sur l'ensemble du territoire national, et présentant les compétences nécessaires à cet effet ; médecine vétérinaire : recouvre la consultation, l’établissement de diagnostics ou d’expertises, la prescription de médicaments ou de soins, la certification, la pratique de soins ou d’interventions préventifs, curatifs ou de convenance en matière médicale ou chirurgicale vétérinaire ainsi que la pose d’implants sous cutanés sur les animaux ; OIE : Office international des épizooties. Il a été créé en 1924 et est devenu depuis 2004 « organisation mondiale de la santé animale » tout en conservant l’acronyme OIE ; organisme statutaire vétérinaire : désigne un organe autonome de contrôle des vétérinaires et des para-professionnels vétérinaires ; para-professionnel vétérinaire : désigne une personne qui, en application des dispositions énoncées dans le code sanitaire pour les animaux terrestres, est habilitée par l'organisme statutaire vétérinaire à remplir, sur le territoire d'un pays, certaines fonctions qui lui sont assignées (qui dépendent de la catégorie de para-professionnels 5 vétérinaires à laquelle cette personne appartient), sous la responsabilité et la supervision d’un vétérinaire. Les fonctions dont peut être investie chaque catégorie de para-professionnels vétérinaires doivent être définies par l’organisme statutaire vétérinaire en fonction des qualifications et de la formation des personnes concernées et selon les besoins ; vétérinaire : une personne ayant accompli un cycle complet d’études supérieures vétérinaires et obtenu un diplôme de doctorat vétérinaire d’Etat ou d’université ou un diplôme équivalent reconnu par l’Etat en application des dispositions en vigueur en matière d’enseignement supérieur pour exercer la médecine des animaux ou la science vétérinaire. CHAPITRE 2 : DES ATTRIBUTIONS Article 6 : L’Ordre national des vétérinaires a pour attributions : de veiller au respect, à la défense et à la promotion des valeurs fondamentales de la profession vétérinaire ; de veiller au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine vétérinaire et à l’observance par tous les membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession vétérinaire ; de veiller à l’indépendance et au respect des règles d’honneur et de morale de la profession ; de maintenir la discipline de ses membres ; de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent l’exercice de la médecine vétérinaire, notamment du code de déontologie de la profession vétérinaire ; de défendre l’honneur et l’indépendance professionnelle des 6 vétérinaires dont les décisions ne peuvent être dictées par d’autres considérations que l’éthique professionnelle ; d’exiger une compétence reconnue garantissant la qualité et la sécurité des actes accomplis ; de représenter la profession de vétérinaire dans l’administration et apporter son concours dans l’élaboration de la politique de santé animale ; de proposer les honoraires des consultations vétérinaires, des soins et des interventions. Article 7 : L’Ordre national des vétérinaires exerce ses attributions par l’intermédiaire d’un conseil national et de conseils régionaux. CHAPITRE 3 : DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU GENERAL DE L’ORDRE Article 8 : Nul ne peut exercer la profession vétérinaire au Burkina Faso s'il n'est inscrit au tableau général de l’Ordre. Cependant, les para-professionnels vétérinaires peuvent sous le parrainage de vétérinaires inscrits au tableau général de l’Ordre remplir certaines fonctions qui leur sont assignés. Les conditions de parrainage sont précisées par voie réglementaire. Article 9 : Nul ne peut être inscrit au tableau général de l’Ordre s’il n’est titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine vétérinaire ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Il doit : être de nationalité burkinabè ; 7 être ressortissant d’un Etat membre de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et déjà inscrit au tableau général de l’Ordre de son pays ; être ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et déjà inscrit au tableau général de l’Ordre de son pays ; être ressortissant d’un pays ayant passé des accords de réciprocité avec le Burkina Faso ; avoir la qualité de coopérant ou de réfugié reconnue par les autorités compétentes. Article 10 : La demande d'inscription au tableau général de l'Ordre est adressée par le requérant au conseil national de l’Ordre. Elle est accompagnée des pièces suivantes : le diplôme en original ou sa copie certifiée conforme ; un certificat de nationalité burkinabè ; un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; un certificat médical d’aptitude physique et mentale ; une attestation d’inscription au tableau général de l’Ordre de son pays pour les ressortissants de l’UEMOA et de la CEDEAO ; une attestation des accords de réciprocité entre le pays d'origine du requérant et le Burkina Faso ; un document attestant du statut de coopérant ou de réfugié ; La procédure d’inscription au tableau général de l’Ordre est fixée par voie réglementaire. 8 Article 11 : Le conseil national de l’Ordre prononce l’inscription du postulant si toutes les conditions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus sont réunies. Article 12 : Le conseil national statue dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai est prorogé de six mois maximum en cas de nécessité d’enquête hors du territoire national. Le requérant en est avisé. La décision du conseil est notifiée au requérant, aux conseils régionaux et aux autorités compétentes dans les sept jours suivant son adoption. La décision du refus d'inscription doit être motivée. Le défaut de décision dans le délai imparti est considéré comme une acceptation de l’inscription au tableau général de l’Ordre. Article 13 : Les décisions du conseil national, rendues sur les demandes d’inscription au tableau général de l’Ordre, peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification par le demandeur. Article 14 : L'inscription au tableau général de l'Ordre rend légal l'exercice de la profession vétérinaire sur tout le territoire national. Article 15 : La personne qui cesse son activité professionnelle, modifie les conditions de son exercice ou le lieu de son activité en informe sans délai le conseil régional de l’Ordre dont il relève. Tout changement de résidence professionnelle fait l'objet d'une notification par le conseil régional d’origine au conseil régional de la nouvelle résidence. 9 Article 16 : En cas d’état pathologique d’un membre rendant dangereux l’exercice de la profession par celui-ci, le conseil régional de l’Ordre propose au conseil national de l’Ordre la suspension temporaire du droit d’exercice. La suspension est prononcée par le conseil national pour une durée déterminée. Elle est renouvelable. La proposition de suspension ne peut être faite au conseil national que sur la base d’un rapport motivé, adressé par le conseil régional de l’Ordre, établi par trois médecins spécialistes désignés comme suit : le premier par l’intéressé ou par sa famille ; le deuxième par le conseil régional ; le troisième par les deux parties d’un commun accord. En cas de refus de l’intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert est faite sur demande du conseil régional par le procureur du Faso près le tribunal de grande instance du lieu d’exercice professionnel du requérant. Article 17 : En cas d’état pathologique d’un membre, rendant dangereux l’exercice de la profession par celui-ci, le conseil régional est saisi, soit par le ministre chargé de l’élevage, soit par le conseil national, soit par l’autorité régionale ou locale. L’expertise prévue à l’article 16 ci-dessus doit être effectuée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. L’appel de la décision du conseil national peut être fait par le praticien ou les autorités ci-dessus indiquées devant la juridiction administrative. L’appel n’a pas d’effet suspensif. Article 18 : En cas d’état pathologique d’un membre, rendant dangereux l’exercice de la profession par celui-ci, le conseil régional et le cas échéant, le conseil 10 national subordonnent la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise effectuée à la diligence du conseil régional et dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension. CHAPITRE 4 : DE L’ORGANISATION, DU FONCTIONNEMENT ET DES RESSOURCES Section 1 : Des organes Article 19 : Les organes de l'Ordre national des vétérinaires sont : le conseil national ; les conseils régionaux. Article 20 : Le conseil national de l’Ordre des vétérinaires est chargé : de contribuer à garantir l’exercice légal de la médecine vétérinaire au Burkina Faso ; de coordonner les actions des conseils régionaux de l’Ordre ; de contrôler la gestion financière des conseils régionaux de l’Ordre ; d’élaborer et soumettre pour approbation au congrès de l’Ordre, le projet de code de déontologie de la profession vétérinaire ; de proposer à l’approbation du congrès de l’Ordre, les adaptations nécessaires du code de déontologie de la profession vétérinaire ; de statuer sur les inscriptions au tableau général de l'Ordre ; de donner, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité publique, d’organismes publics ou d’organisations professionnelles, des avis motivés sur les questions de principe ou les règles de déontologie professionnelle ; 11 d’autoriser le président du conseil national à ester en justice au nom de l’Ordre ; de tenir à jour le tableau de l’Ordre et assurer sa publication ; de tenir à jour un répertoire de décisions disciplinaires ; de gérer les biens de l’Ordre ; de créer ou subventionner en cas de besoin des œuvres intéressant la profession vétérinaire ainsi que des œuvres d’entraide ou de retraite au bénéfice des membres de l’Ordre ou de leurs ayants droit ; de rendre compte au congrès de l’Ordre de ses activités et de l’état de ses ressources ; d’arbitrer de sa propre initiative ou à la demande de l'une ou des parties, les litiges entre confrères ou entre ceux-ci et les tiers ; d’établir tout règlement intérieur nécessaire au bon fonctionnement de l’Ordre national des vétérinaires. Article 21 : La composition du conseil national de l’Ordre et de son bureau exécutif ainsi que les modalités d’élection de leurs membres sont définies par le règlement intérieur. Article 22 : Le conseil national de l’Ordre peut créer des commissions techniques compétentes pour donner des avis sur l’exercice spécifique des différentes catégories professionnelles, pour réfléchir sur les problèmes de santé animale, de santé publique vétérinaire et d’organisation des services. Article 23 : Les attributions et la durée du mandat des membres du conseil national de l'Ordre sont précisées par le règlement intérieur. Le conseil national de l’Ordre est assisté de deux commissaires aux comptes élus dans les mêmes conditions que les membres du bureau exécutif du conseil national et au cours du même scrutin. 12 Article 24 : Le conseil régional de l'Ordre est chargé : de veiller à l'exercice des attributions générales de l'Ordre national des vétérinaires dans la région du ressort ; d’arbitrer de sa propre initiative ou à la demande de l'une ou des parties, les litiges entre confrères ou entre ceux-ci et les tiers ; de saisir les autorités compétentes des cas ou actes d'exercice illégal de la profession dont il a connaissance ; de donner aux membres de l'Ordre de sa propre initiative ou à leur demande des avis sur des questions de déontologie liées à la profession ; de rendre compte à ses instances de l'évolution des problèmes en suspens ou résolus par le conseil régional ou par les instances supérieures et dont il a connaissance ; d’établir annuellement des rapports d'activités à l'attention du conseil national ; d’instruire les demandes d’inscription au tableau général de l’Ordre ; de veiller à l’application des décisions du conseil national de l’Ordre ; d’assurer dans son ressort territorial, la gestion des biens qui lui sont affectés par l’Ordre. Article 25 : La composition du conseil régional et de son bureau exécutif ainsi que les attributions, la durée du mandat et les modalités d’élection des membres de ces organes sont définies par le règlement intérieur. Le conseil régional est assisté de deux commissaires aux comptes élus dans les mêmes conditions que les membres du bureau exécutif du conseil régional et au cours du même scrutin. 13 Article 26 : Le découpage et les sièges des conseils régionaux de l’Ordre sont fixés par le congrès sur proposition du conseil national de l’Ordre. Article 27 : Les fonctions de membre du conseil national et du conseil régional ne sont pas cumulables avec les fonctions de membre des bureaux des organisations syndicales ou de partis politiques. Section 2 : Des instances Article 28 : Les instances de l'Ordre sont : le congrès ; les assemblées régionales ; les sessions du conseil national. Article 29 : Le congrès est l’instance suprême de l’Ordre. Il statue sur les questions qui lui sont soumises. Le congrès de l’Ordre se réunit tous les deux ans en session ordinaire et en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Il regroupe tous les vétérinaires inscrits au tableau de l’Ordre. Participent également au congrès : à titre consultatif, deux représentants du ministère en charge de l’élevage, deux représentants du ministère en charge de la santé, deux représentants du ministère en charge de l’environnement, deux représentants du ministère en charge de l’enseignement supérieur et deux représentants du ministère en charge de la recherche scientifique ; à titre d’observateurs, un représentant de chaque Ordre ou association des différentes professions médicales et paramédicales et de chaque 14 association des professions vétérinaires et des para-professionnels vétérinaires. Article 30 : L'assemblée régionale de l'Ordre se tient deux fois par an. Elle délibère sur les questions inscrites à son ordre du jour. Une convocation contenant l’Ordre du jour est adressée par le conseil régional à tous les membres de l’Ordre de la région. Article 31 : Les sessions du conseil national se tiennent tous les quatre mois et à chaque fois que de besoin sur convocation de son président. La session délibère sur les questions inscrites à son ordre du jour. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 32 : Le quorum et les modalités de la tenue du congrès, des assemblées régionales, des sessions du conseil national sont précisés par le règlement intérieur de l’Ordre. Article 33 : Le règlement intérieur de l’Ordre est adopté par le congrès sur proposition du conseil national de l’Ordre. Section 3 : Des élections Article 34 : Les membres du bureau exécutif du conseil national et les commissaires aux comptes sont élus par le congrès au cours du même scrutin. Les membres du bureau exécutif du conseil régional et les commissaires aux comptes sont élus par l’assemblée régionale de l’Ordre au cours du même scrutin. 15 Article 35 : Sont électeurs, les vétérinaires : inscrits au tableau général de l’Ordre national des vétérinaires ; à jour de leurs cotisations à la date des élections ; n’ayant pas fait l’objet de sanctions disciplinaires prévues à l’article 37 ci-dessous ou d’une condamnation pénale autre que celle prononcée pour des délits d’imprudence. Sont éligibles, les vétérinaires : inscrits au tableau général de l’Ordre national des vétérinaires ; de nationalité burkinabè ; à jour de leurs cotisations à la date des élections ; n’ayant pas fait l’objet de sanctions disciplinaires prévues à l’article 37 ci-dessous ou d’une condamnation pénale autre que celle prononcée pour des délits d’imprudence. Les modalités d’élection des membres du conseil national, du conseil régional et des commissaires aux comptes sont fixées par le règlement intérieur de l’Ordre. Section 4 : De la discipline Article 36 : Le conseil national et le conseil régional par voie d’appel exercent à l’égard du vétérinaire le pouvoir disciplinaire ordinal pour toutes les fautes professionnelles ou pour toutes contraventions aux dispositions législatives et règlementaires auxquelles le vétérinaire est soumis dans l’exercice de sa profession notamment en cas : de violation des règles professionnelles, manquement aux règles de l’honneur, de la probité et de la dignité dans l’exercice de la profession, telles qu’elles sont notamment édictées dans le code de déontologie de la profession vétérinaire ; 16 de non-respect des lois et règlements applicables au vétérinaire dans l’exercice de sa profession ; d’atteinte aux règles ou règlements édictés par l’Ordre, à la considération ou au respect dus aux institutions ordinales. Article 37 : Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par les conseils sont les suivantes : l’avertissement ; le blâme ; l’interdiction temporaire de six mois maximum d’exercer un, plusieurs ou la totalité des actes de la profession vétérinaire, conférés ou rétribués par l’Etat et ses démembrement ; la radiation du tableau général de l’Ordre. Article 38 : L’avertissement et le blâme entraînent la privation du droit de membre du conseil national ou régional. En cas d’avertissement prononcé contre un membre, la durée de la privation du droit de membre est d’un an. Cette durée est de trois ans s’il s’agit d’un blâme. Article 39 : L’interdiction temporaire d’exercer entraîne l’inéligibilité pour une durée de trois ans à compter de la date d’expiration de la sanction. Nonobstant les dispositions de l’article 36 ci-dessus, la radiation peut également être prononcée en cas de seconde interdiction temporaire. La radiation entraîne la déchéance de l’exercice de la profession vétérinaire. 17 Article 40 : Le conseil régional de l’Ordre se constitue en chambre de discipline. La chambre de discipline est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance du siège du conseil. Le conseil régional de l’Ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un de ses membres par plainte de l’autorité compétente vétérinaire, du président du conseil national de l’Ordre, du président d'un autre conseil régional de l’Ordre, de l’autorité administrative régionale ou provinciale, de l’administration compétente chargée de l’inspection de la pharmacie vétérinaire, par un vétérinaire inscrit au tableau général de l’Ordre, de tout intéressé ou par le président du conseil régional de l’Ordre agissant d’office. La chambre de discipline exerce au sein de l’Ordre la compétence disciplinaire en première instance. Ses décisions sont frappées d’appel devant la chambre supérieure de discipline. La composition de cette chambre disciplinaire est définie par voie règlementaire. Article 41 : La chambre de discipline peut, soit à la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire. La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels cette enquête porte et décide selon les cas, si elle aura lieu devant un membre du conseil qui se transporte sur les lieux. Article 42 : Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le vétérinaire mis en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification de l’acte. 18 Article 43 : Le vétérinaire mis en cause peut se faire assister d'un défenseur de la même discipline ou d'un avocat inscrit au Barreau national. Il peut exercer le droit de récusation dans les conditions déterminées en matière civile devant le conseil régional ou le conseil national. Article 44 : Le conseil régional tient le registre des délibérations. A chaque séance, un procès- verbal est établi. Il est approuvé et signé par les membres du conseil. Les procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition sont signés par les personnes interrogées. Article 45 : Les décisions de la chambre de discipline sont motivées. Les décisions sont notifiées à l’administration vétérinaire déconcentrée aux niveaux régional et provincial, au conseil national de l'Ordre, aux syndicats de médecins vétérinaires et au ministre chargé de l’élevage. Article 46 : Si la décision a été rendue sans que le vétérinaire mis en cause n'ait comparu ou ne se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans un délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à sa résidence professionnelle par ministère d'huissier. L'opposition est reçue par simple déclaration au conseil régional qui en donne récépissé. 19 Article 47 : L'exercice de l'action disciplinaire ne fait obstacle : ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs ; ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit. Article 48 : Le conseil régional de l'Ordre, siégeant en formation disciplinaire, comprend parmi ses membres au moins deux représentants de la même spécialité professionnelle que le vétérinaire incriminé. Dans le cas où cette représentation n'est pas assurée, il est procédé à la désignation de deux membres par tirage au sort. Ce tirage au sort peut concerner des vétérinaires d'autres conseils régionaux de l’Ordre en cas de nécessité. Les membres ad hoc sont soit des vétérinaires fonctionnaires soit des vétérinaires privés, selon le statut du vétérinaire mis en cause. Article 49 : Le conseil national de l’Ordre se constitue en chambre supérieure de discipline. La chambre supérieure de discipline est présidée par un magistrat de la Cour d’appel désigné par le premier président de ladite cour. Le conseil régional de l'Ordre, siégeant en formation disciplinaire comprend parmi ses membres au moins deux représentants de la même spécialité professionnelle que le vétérinaire incriminé. Dans le cas où cette représentation n'est pas assurée, il est procédé à la désignation de deux membres par tirage au sort. La composition de la chambre supérieure de discipline est définie par voie règlementaire. 20 Article 50 : Les décisions de la chambre supérieure de discipline sont notifiées à l’administration vétérinaire, aux conseils régionaux de l'Ordre, aux syndicats de médecins vétérinaires et au ministre chargé de l’élevage. Article 51 : Le conseil national est saisi des appels des décisions des conseils régionaux en matière disciplinaire, en matière d'élections aux conseils et d'inscription au tableau général de l'Ordre. L'appel est formulé dans une déclaration au conseil national de l’Ordre. La déclaration est faite par le ministre chargé de l’élevage, les autorités régionales, provinciales, départementales, les syndicats de médecins vétérinaires ou par les praticiens intéressés dans les trente jours suivant la notification de la décision du conseil régional en matière disciplinaire. En matière d'élection au conseil et d’inscription au tableau général de l’Ordre, la déclaration est faite par le conseil régional de l’Ordre dans un délai de trente jours. Les décisions rendues par le conseil national ne sont susceptibles de recours que devant la juridiction administrative compétente. Article 52 : L’appel a un effet suspensif en matière d’inscription au tableau général de l’Ordre. Article 53 : Le vétérinaire frappé d'une sanction disciplinaire est tenu au payement des frais résultant de l'action engagée devant la juridiction professionnelle. Section 5 : Des ressources Article 54 : Les ressources de l’Ordre se composent : des frais d’inscription des membres ; 21 des cotisations annuelles des membres ; des frais de gestion de dossiers ; des subventions de l’Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales ; des subventions des partenaires techniques et financiers ; des dons et legs à condition qu’ils ne soient assortis d’aucune clause de nature à porter atteinte à son indépendance ou à constituer une entrave à l’accomplissement de ses missions. Article 55 : Les modalités de gestion des ressources sont déterminées par le règlement intérieur de l’Ordre. CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Article 56 : Les inscriptions au tableau général de l’Ordre faites avant l’adoption de la présente loi demeurent valables. Article 57 : Le code de déontologie de la profession vétérinaire est adopté par décret pris en Conseil des ministres. Article 58 : Le conseil national de l’Ordre national des vétérinaires du Burkina Faso dresse et transmet annuellement au représentant de l’autorité compétente vétérinaire la liste de ses membres inscrits au tableau général pour affichage dans les cours, tribunaux et communes. Cette liste comporte pour chacun les noms, prénoms, résidence professionnelle, date et lieu d'obtention du diplôme, date et numéro d'inscription au tableau général de l'Ordre. 22 Article 59 : Chaque conseil régional établit annuellement pour son ressort territorial, la liste des vétérinaires y exerçant. Cette liste comporte pour chacun les noms, prénoms, résidence professionnelle, date et lieu d'obtention du diplôme, date et numéro d'inscription au tableau général de l'Ordre. Une copie de cette liste est notifiée aux autorités compétentes. Article 60 : Conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi, les vétérinaires de l'assistance technique étrangère doivent s’inscrire au tableau général de l'Ordre à titre temporaire durant leur séjour au Burkina Faso. Article 61 : L’Ordre national des vétérinaires du Burkina Faso, précédemment constitué, dispose d’un an à compter de la date de promulgation pour se conformer aux dispositions de la présente loi. Article 62 : Les agents des administrations publiques ainsi que les salariés du secteur privé participent aux activités de l’Ordre conformément aux textes en vigueur. 23 Article 63 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le KITI n° AN VIII-329/FP/AGRI-EL/SE-EL du 10 juin 1991 portant création et attributions de l’Ordre national des vétérinaires. Article 64 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 23 novembre 2015