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Loi N° 050-2012/AN portant réglementation des organisations interprofessionnelles des filières agricoles, sylvicoles, pastorales, halieutiques et fauniques au Burkina Faso

صدر في 2012-10-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Fisheries and aquaculture, Forestry, Land and soil, Water, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
institution, cooperative/producer organization, governance, pastoralism, animal production

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  1. 12/16/2014 LOI N° 050-2012/AN PORTANT REGLEMENTATION DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES DES FILIERES AGRICOLES, SY… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Loi 2012 00050.htm 1/13 LOI N° 050-2012/AN PORTANT REGLEMENTATION DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES DES FILIERES AGRICOLES, SYLVICOLES, PASTORALES, HALIEUTIQUES ET FAUNIQUES AU BURKINA FASO. JO N°13 DU 28 MARS 2013 L’ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n° 001-2007 /AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 30 octobre 2012 et adopté la loi dont la teneur suit : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DE L’OBJET Article 1 : La présente loi a pour objet la règlementation des organisations interprofessionnelles des filières agricoles, sylvicoles, pastorales, halieutiques et fauniques au Burkina Faso. Elle détermine les modalités de constitution desdites organisations interprofessionnelles, leur composition, leurs attributions et leur fonctionnement. CHAPITRE II : DE LA DEFINITION DES CONCEPTS Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : accord interprofessionnel étendu : accord interprofessionnel d’une filière, rendu applicable en tout ou en partie, aux nouvelles organisations professionnelles adhérentes et aux non membres intervenant dans ladite 12/16/2014 LOI N° 050-2012/AN PORTANT REGLEMENTATION DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES DES FILIERES AGRICOLES, SY… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Loi 2012 00050.htm 2/13 filière, sur la base d’un avenant signé entre elles et ladite interprofession ; accord interprofessionnel d’une filière : convention entre les organisations professionnelles d’envergure nationale membres de l’interprofession de ladite filière ayant pour objet de réglementer une des fonctions de cette filière en lien avec les missions de cette organisation interprofessionnelle. L’accord interprofessionnel fixe les « règles du jeu de la filière » ; acteurs directs de la filière : opérateurs dont l’activité professionnelle dans la filière constitue la principale occupation ; acteurs indirects de la filière : opérateurs dont l’activité dans la filière ne constitue pas la principale occupation. Il s’agit généralement de fournisseurs de services aux acteurs directs ; approche filière : démarche ayant pour objectif d’accroître, de diversifier et d’intensifier les productions agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques en liaison avec les besoins du marché ; contributions forfaitaires obligatoires (CFO) : participation financière obligatoire perçue auprès des organisations professionnelles d’envergure nationale membres d’une interprofession ou sur des produits importés ; faîtière des filières agricoles, sylvicoles, pastorales, halieutiques ou fauniques : organisation regroupant les organisations professionnelles des filières ciblées ; filière : ensemble des professions intervenant dans l’accroissement de la valeur ajoutée d’une denrée, de sa création à sa mise en consommation ; interprofession : organisation volontairement constituée par les organisations professionnelles d’envergure nationale des maillons ou segment d’une filière en vue d’assurer la coordination verticale des échanges entre eux et avec les agents économiques ; maillon ou segment d’une filière agricole, sylvicole, pastorale, halieutique ou faunique : groupe de professions identiques intervenant dans l’accroissement de la valeur ajoutée d’une denrée, de sa création à sa mise en consommation ; 12/16/2014 LOI N° 050-2012/AN PORTANT REGLEMENTATION DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES DES FILIERES AGRICOLES, SY… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Loi 2012 00050.htm 3/13 organisation professionnelle : regroupement volontaire des professionnels, personnes physiques ou morales, d’un même maillon ou segment d’une filière agricole, sylvicole, pastorale, halieutique ou faunique en vue de satisfaire leurs besoins, leurs intérêts et aspirations socioculturels et surtout économiques communs au moyen d’une entreprise économique dont ils sont les seuls propriétaires et les principaux usagers ; produit : spéculation ou denrée à valeur marchande d’origine végétale, animale, forestière, halieutique ou faunique ; principe de parité : égalité numérique dans la représentation des différents maillons d’une filière ; principe de représentativité : proportion significative d’un groupe constituant une part majoritaire de l’activité et des professionnels concernés d’un maillon de la filière ; principe de subsidiarité : pouvoir de décision et d’exécution des activités délégué au niveau le plus adapté au sein de l’interprofession ; principe de l’unanimité : concordance totale des points de vue ou des prises de position des différents maillons de l’interprofession. TITRE II : DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES CHAPITRE I : DE LA CONSTITUTION, DE LA RECONNAISSANCE, DES ORGANES ET DE L’ADHESION Section 1 : De la constitution Article 3 : L’organisation interprofessionnelle est une personne morale de droit privé volontairement constituée. Elle est créée sur l’initiative des organisations professionnelles d’envergure nationale d’une filière agricole. 12/16/2014 LOI N° 050-2012/AN PORTANT REGLEMENTATION DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES DES FILIERES AGRICOLES, SY… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Loi 2012 00050.htm 4/13 Article 4 : L’organisation interprofessionnelle est constituée par type de produit et est compétente sur tout le territoire national. Elle est constituée d’au moins deux maillons dont celui de la production. Il ne peut exister qu’une organisation interprofessionnelle par produit au niveau national. Article 5 : Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, lorsque les conditions l’exigent, une organisation interprofessionnelle peut à titre exceptionnel regrouper les organisations professionnelles de plusieurs filières, après autorisation préalable des autorités compétentes et suite à la demande des acteurs directs des filières considérées. Section 2 : De la reconnaissance et du retrait Article 6 : Les conditions de reconnaissance et de retrait de la reconnaissance des interprofessions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Section 3 : Des organes d’administration et de gestion Article 7 : Les organes d’administration et de gestion de l’organisation interprofessionnelle sont : l’assemblée générale ; le conseil d’administration ; le secrétariat exécutif ; la commission de contrôle ; les commissions spécialisées. La composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement des ces instances et organes sont précisés par voie règlementaire. 12/16/2014 LOI N° 050-2012/AN PORTANT REGLEMENTATION DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES DES FILIERES AGRICOLES, SY… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Loi 2012 00050.htm 5/13 Article 8 : Nonobstant les dispositions de l’article 7 de la présente loi, chaque organisation interprofessionnelle peut, en raison des spécificités et des besoins, se constituer d’autres organes. Section 4 : De l’adhésion Article 9 : Les demandes d’adhésion à une organisation interprofessionnelle déjà constituée ne peuvent émaner que d’organisations professionnelles d’envergure nationale et reconnues. CHAPITRE II : DES MISSIONS ET DES PRINCIPES DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES Section 1 : Des missions Article 10 : Les organisations interprofessionnelles ont pour missions principales de : développer la concertation entre les différents acteurs des maillons d’une filière afin de faciliter l’harmonisation de leurs positions et d’améliorer, entre eux, la communication et les échanges ; promouvoir et gérer les accords interprofessionnels entre les différents acteurs des maillons d’une filière ; promouvoir et garantir la qualité des produits de la filière et la création de labels ; représenter et défendre les intérêts de la filière, en servant d’interface entre les différents acteurs de la filière et les tiers pour la définition des politiques, des stratégies et des méthodes de promotion de la filière ; développer et valoriser les fonctions et outils communs de promotion de la filière à travers notamment la recherche, la formation et l’appui-conseil ; développer des procédures simples et des propositions de taxation, d’accès aux produits financiers et aux 12/16/2014 LOI N° 050-2012/AN PORTANT REGLEMENTATION DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES DES FILIERES AGRICOLES, SY… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Loi 2012 00050.htm 6/13 approvisionnements en intrants ; appuyer et dynamiser l’organisation et la formation professionnelles des acteurs de la filière ; centraliser, traiter et diffuser d’une part, les informations stratégiques sur la filière et d’autre part, les informations statistiques sur les membres et les données permettant de suivre les effets ou les impacts de chaque organisation interprofessionnelle. Section 2 : Des principes Article 11 : Le fonctionnement de l’organisation interprofessionnelle repose sur quatre principes fondamentaux : le principe de l’unanimité ; le principe de la représentativité ; le principe de la parité ; le principe de la subsidiarité. Paragraphe 1 : Du principe de l’unanimité Article 12 : Le principe de l’unanimité est requis pour la prise des décisions en vue de garantir un bon fonctionnement et la pérennité de l’interprofession. Paragraphe 2 : Du principe de la représentativité Article 13 : Les organisations professionnelles membres des organisations interprofessionnelles doivent être les plus représentatives de la profession. La représentativité visée à l’alinéa précédent s’apprécie tant du point de vue qualitatif que quantitatif. 12/16/2014 LOI N° 050-2012/AN PORTANT REGLEMENTATION DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES DES FILIERES AGRICOLES, SY… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Loi 2012 00050.htm 7/13 Article 14 : La reconnaissance de la représentativité est faite suite à une enquête publique au cours de laquelle l’organisation professionnelle membre doit prouver qu’elle représente une part majoritaire de l’activité et des professionnels concernés, conformément aux textes en vigueur. Paragraphe 3 : Du principe de la parité Article 15 : Le principe de la parité traduit la volonté d’équilibrer les forces entre les organisations professionnelles des différents maillons d’une filière afin d’éviter la domination de celles d’un maillon sur celles des autres maillons. A cet effet, il est requis selon les cas, la répartition égalitaire du droit de vote entre les représentants des organisations professionnelles des maillons de la production, de la transformation, de la distribution et de la commercialisation. Paragraphe 4 : Du principe de la subsidiarité Article 16 : Les activités de l’organisation interprofessionnelle doivent être exécutées par le niveau le plus adapté à cet effet. L’organisation interprofessionnelle ne peut donc se substituer à un de ses membres dans l’exécution d’une tâche, lorsque celui-ci est le plus habilité et capable de mener à bien ladite tâche. CHAPITRE III : DES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS Section 1 : De la conclusion Article 17 : Les accords interprofessionnels sont adoptés à l’unanimité par les membres de l’organisation interprofessionnelle. Article 18 : L’accord interprofessionnel porte notamment sur les aspects suivants : l’adaptation de l’offre à la demande et sa régulation; la gestion des relations professionnelles dans le secteur concerné; la mise en œuvre des règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement ; 12/16/2014 LOI N° 050-2012/AN PORTANT REGLEMENTATION DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES DES FILIERES AGRICOLES, SY… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Loi 2012 00050.htm 8/13 la définition et les procédures de contrôles de la qualité des produits ; la connaissance de l’offre et de la demande ; la mise en œuvre de programmes de recherche appliquée; la promotion du produit sur les marchés ; la lutte contre les conséquences des aléas climatiques. Article 19 : La conclusion des accords interprofessionnels intervient après le consentement écrit des membres de l’organisation interprofessionnelle. Section 2 : De l’extension, de la suspension et du retrait des accords interprofessionnels Article 20 : Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, en tout ou partie, à l’ensemble des acteurs de la filière, pour une durée déterminée, sur délibération de l’organisation interprofessionnelle. Cette délibération est approuvée par le ministre en charge de l’activité concernée et celui en charge des finances. Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues par l’accord sont obligatoires pour tous les acteurs des maillons qu’ils soient membres ou non de l’organisation interprofessionnelle. Article 21 : Le ministre en charge de l’activité concernée et celui en charge des finances disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception de la délibération de l’organisation interprofessionnelle pour se prononcer. Article 22 : Lorsque l’extension de l’accord interprofessionnel n’est pas approuvée, la décision motivée est notifiée à l’organisation interprofessionnelle. En cas d’acceptation, l’acte d’extension de l’accord est publié au Journal officiel du Faso. Article 23 : Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions et les modalités de l’extension, de la 12/16/2014 LOI N° 050-2012/AN PORTANT REGLEMENTATION DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES DES FILIERES AGRICOLES, SY… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Loi 2012 00050.htm 9/13 suspension et du retrait des accords interprofessionnels. Section 3 : Du règlement des conflits concernant les accords interprofessionnels Article 24 : Le Secrétariat exécutif de l’organisation interprofessionnelle dispose d’un pouvoir de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels. En cas d’échec de la conciliation, les litiges sont déférés à l'arbitrage conformément aux textes en vigueur en la matière. L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. CHAPITRE IV : DES CONCERTATIONS PERIODIQUES Section 1 : De la concertation annuelle Article 25 : Il est institué une concertation annuelle entre les organisations interprofessionnelles, l’Etat, les partenaires techniques et financiers et les représentants des collectivités. Les conditions d’organisation de cette concertation sont précisées par voie règlementaire. Section 2 : Du cadre de concertation entre les interprofessions Article 26 : Les organisations interprofessionnelles tiennent annuellement des rencontres de capitalisation de leurs expériences dans leurs domaines respectifs et dans la perspective de dialoguer avec les pouvoirs publics dans le cadre de la promotion de leurs activités. 12/16/2014 LOI N° 050-2012/AN PORTANT REGLEMENTATION DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES DES FILIERES AGRICOLES, SY… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Loi 2012 00050.htm 10/13 Les conclusions de ces rencontres s’imposent à toutes les interprofessions reconnues. CHAPITRE V : DES RESSOURCES Article 27 : Le schéma de financement est déterminé par chaque organisation interprofessionnelle. Les ressources de financement comprennent les ressources propres de l’interprofession et les recettes de la contribution forfaitaire obligatoire. Section 1 : Des ressources propres de l’organisation interprofessionnelle Article 28 : Les ressources propres de l’organisation interprofessionnelle comprennent les cotisations de ses membres, les contributions forfaitaires d’un maillon, les rémunérations des prestations de services, les produits de placements, les dons et legs. Section 2 : De la contribution forfaitaire obligatoire Article 29 : Les Contributions forfaitaires obligatoires (CFO) sont perçues au profit de chaque organisation interprofessionnelle d’une filière et rendues obligatoires à l’ensemble des opérateurs sur décision des pouvoirs publics à travers l’extension de l’accord interprofessionnel. Article 30 : Les Contributions forfaitaires obligatoires (CFO) peuvent en outre être prélevées sur les produits importés. Article 31 : Nonobstant leur caractère obligatoire, les contributions forfaitaires demeurent des créances de droit privé. Article 32 : Les conditions de l’institution et de la perception de la Contribution forfaitaire obligatoire (CFO) ainsi que les conditions de son extension sont précisées par voie règlementaire. 12/16/2014 LOI N° 050-2012/AN PORTANT REGLEMENTATION DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES DES FILIERES AGRICOLES, SY… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Loi 2012 00050.htm 11/13 TITRE III : DES RELATIONS ENTRE L’ETAT ET LES INTERPROFESSIONS CHAPITRE I : DES RELATIONS D’APPUI-CONSEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT Article 33 : L’Etat a un rôle d’appui-conseil et d’accompagnement des organisations interprofessionnelles en vue d’assurer leur viabilité. Les modalités de cette intervention sont précisées par voie règlementaire. Article 34 : L’Etat consulte les organisations interprofessionnelles sur l’élaboration des politiques et stratégies de promotion des filières. CHAPITRE II : DES RELATIONS DE SUIVI-CONTROLE Article 35 : L’Etat veille au respect par les organisations interprofessionnelles : de leurs orientations et de la législation en vigueur ; de l’utilisation efficiente des appuis qu’il leur apporte ; des innovations nécessaires qu’il leur apporte. Article 36 : L’Etat peut exercer, en cas de besoin, un contrôle d’opportunité du contenu des accords interprofessionnels afin de s’assurer qu’ils ne constituent pas une entrave à la libre concurrence. Article 37 : Les organisations interprofessionnelles font un rapport annuel sur leurs activités au ministère en charge de l’activité concerné et à celui chargé des finances. Ce rapport comporte : les comptes financiers ; 12/16/2014 LOI N° 050-2012/AN PORTANT REGLEMENTATION DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES DES FILIERES AGRICOLES, SY… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Loi 2012 00050.htm 12/13 le bilan des activités ; les comptes rendus des assemblées générales ; un bilan de l’exécution de chaque accord étendu. Les organisations interprofessionnelles sont, en outre, tenues de communiquer aux autorités administratives compétentes, tout document dont la communication est nécessaire à l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle. TITRE IV : DE LA DISSOLUTION Article 38 : L’organisation interprofessionnelle peut être dissoute : sur décision de l’assemblée générale ; par l’autorité administrative compétente en cas de non-respect des textes statutaires. Les modalités de cette dissolution sont précisées par voie règlementaire. Article 39 : En cas de dissolution, l'ensemble de l'actif et du passif de l’organisation interprofessionnelle dissoute est transféré à une autre organisation interprofessionnelle ayant des missions similaires. TITRE V : DU POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L’ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE Article 40 : L’interprofession est habilitée à vérifier la bonne application des accords interprofessionnels au sein des organisations membres. Article 41 : Tout manquement constaté dans l’exécution des accords est passible de sanctions disciplinaires. Les conditions et les modalités de mise en application des sanctions disciplinaires ainsi prévues sont précisées dans le règlement intérieur de l’organisation interprofessionnelle ainsi que dans les documents des accords interprofessionnels. 12/16/2014 LOI N° 050-2012/AN PORTANT REGLEMENTATION DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES DES FILIERES AGRICOLES, SY… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Loi 2012 00050.htm 13/13 TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 42 : Toute organisation à caractère interprofessionnel enregistrée sous une autre législation dispose d’un délai de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour s’y conformer. Article 43 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 30 octobre 2012. Le Président Roch Marc Christian KABORE Le Secrétaire de séance Yoffu Valentine BESSIN/BAMOUNI

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