Loi n°040-2023/ALT portant règlementation du système de récépissé d'entreposage de produits agricoles
صدر في 2023-10-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- بوركينا فاسو
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- agricultural commodities, offences/penalties, risk assessment/management, transport/storage, food safety and quality
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BURKJNA FASO DECRET N° 2023- 1 sag /PRES-TRANS promulguant la loi n°040-2023/ALT du 19 octobre 2023 portant règlementation du système de récépissé d'entreposage de produits agricoles Unité - Progrès - Justice LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L'ETAT, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la transition du 14 octobre 2022 ; Vu la lettre n°2023-l 76/ALT/PRES/SG/DGLCP/DSCACP du 10 novembre 2023 du Président de l'Assemblée législative de Transition transmettant pour promulgation la loi n°040-2023/ALT du 19 octobre 2023 portant règlementation du système de récépissé d' entreposage de produits agricoles ; Article 1 : Article 2 : DECRETE Est promulguée la loi n°040-2023/ALT du 19 octob~e·r~021J. portant règlementation du système de récépissé d'entreposage de produits agricoles. Le présent décret sera publié au Journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 20 novembre 2023 Capitaine Ibrahim TRAORE BURKINA FASO .. UNITE-PROGRES-JUSTICE -- - ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE TRANSITION IV1; REPUBLIQUE TROISIEME LEGISLATURE DE TRANSlTION LOI N°040-2023/ALT PORTANT REGLEMENTATION DU SYSTÈME DE RECEPISSE D'ENTREPOSAGE DE PRODUITS AGRICOLES L'ASSEl\1B LEE LEGISLAT["'\/E DE TRAJ TS[TIO N Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition d u 14 octobre 202 2 ; Vu la résolution n°001-2022/ ALT du 11 novembre 2022 portant val idation du mandat des députés; a délibéré en sa séance du 19 octobre 2023 et adopté la loi dont la teneur suit : 2 CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES Section 1: Objet et champ d'application Article 1: La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives au système de récépissé d'entreposage des produits agricoles. Article 2 : La présente loi s'applique au warrantage classique ou tierce détention et au warrantage communautaire. Elle ne s'applique pas aux produits agricoles sous douane et aux produits agricoles in1portés. Section 2 : Définitions Article 3: Au sens de la présente loi, on entend par: certificat de non inscription, tout document établi par l'officier compétent qui atteste le non enregistrement d'un gage ou d'une clause de réserve sur les produits agricoles visés par le récépissé d'entreposage; cessionnaire, toute personne à qui ont été cédés les droits sur les produits agricoles visés par le récépissé d'entreposage; déposant, toute personne, morale ou physique, détentrice d'un produit agricole et bénéficiaire de service de stockage auprès d'un gestionnaire d'entrepôt agréé; détenteur, le titulaire des droits sur les produits agricoles en vertu d'un récépissé négociable ou non négociable, physique ou électronique; endossement, l'ordre qu'on met au dos du récépissé d'entreposage de produits agricoles pour en transférer la propriété à un tiers; entrepôt/magasin d'entreposage de produits agricoles, tout espace clos protégé sous forme de bail ou autre moyen juridique, avec l'autorisation du gestionnaire, destiné à recevoir des produits agricoles dans le cadre du warrantage; ~ ,1, . f, 3 gage, le contrat par lequel le déposant d'un produ it agri cole acco rde à un créancier le d roit de se fa ire payer par préférence sur ce prod ui t ; gage sans dépossession, le contrat par lequel le déposant gardant la propriété du produit agricole mis en garantie, doit payer sa dette dans le délai imparti; gestionnaire d'entrepôts, tout opérateur agréé, qui a pour profession de gérer un ou plusieurs entrepôts, habilité à délivrer à autrui des récépissés d'entreposage des produits agricoles; inspecteur d'entreposage, toute personne p hysique ou morale habilitée à effectuer des inspections d'entrepôts, examiner et évaluer la qualité et le poids des produits agricoles stockés ou proposés à stockage dans un entrepôt; produits agricoles ci-après dénommé produit agricole ou produits agricoles, tout produit agro-sylvo-pastoral, halieutique ou faunique, et les produits issus de leur transformation, emballé ou non emballé, pouvant être stocké dans un entrepôt agréé ; produit agricole sous douane, tout produit agricol e sous le contrôle douanier ; produits agricoles fongibles, tous produits agricoles considérés comme équivalents ou identiques; récépissé d'entreposage ou warrant, tout document physique ou électronique délivré par un gestionnaire d'entrepôts comme preuve du dépôt dans un entrepôt agréé des produits agrkoles spécifiés en quantité et en qualité; récépissé d'entreposage électronique, tout document physique ou électronique d'entreposage qui a été généré, envoyé, reçu ou stocké par tout procédé électronique, y compris par des échanges de données informatisées ; récépissé d'entreposage négociable, tout document physique ou électronique qui indique que les produits agricoles reçus seront livrés au détenteur du récépissé ou à l'ordre de toute personne nommée sur le récépissé; récépissé d'entreposage non négociable, tout document physique ou électronique qui indique que Jes produits agricoles seront exclusivement livrés à la personne nommée sur le récépissé; 4 tierce détention, toute pratique de crédit stockage où la gestion des stocks de produits agricoles est confiée à un entreposeur; warrantage classique ou warrantage par la tierce détention, tout mécanisme de crédit sur gage des stocks de produits agricol es mettant en relation trois acteurs distincts : un déposant, un ent reposeur et une institution de financement ; warrantage communautaire, tout mécanisme de crédit sur gage des stocks de produits agricoles qui exclut l'entreposage privé. CHAPITRE 2 : REGLES RELATIVES AU RECEPISSE D'ENTREPOSAGE Section 1 : Emission du récépissé d'entreposage Article 4: Le récépissé d'entreposage est un titre de propriété sur les produits agricoles stockés. Article 5: Le récépissé d'entreposage contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes : les nom et prénom(s) ainsi que l'adresse du gestionnaire d'entrepôts ou la dénomination de l'institution de financement selon le cas; les nom et prénom(s) ou la raison sociale, la profession et l'adresse du déposant ou de son mandataire; la localisation du/des magasin (s) d'entreposage; la nature, la quantité et la qualité des produits agricoles; l'indication du titulaire des droits sur les produits agricoles ; le numéro de série et la période de validi té du récépissé d'entreposage; le numéro et la période de validité de l'agrément du gestionnaire d'entrepôts ou le numéro de l'agrément de l'institution de financement selon le cas ; la signature du gestionnaire d'entrepôts ou celle de l'institution de financement ou de leur mandataire selon le cas. fr- 5 ,} Article 6 : Le récépissé d'entreposage est déJivré par le gestionnaire d'entrepôts pour tout produit agricole déposé, après vérification de la confo rmité, de la quantité et de la qualité dans un délai de sept jours calendaires à compter du jour du dépôt. Le gestionnaire d'entrepôts délivre une attestation provisoire de dépôt le jour du dépôt, valable jusqu'à la délivrance du récépissé d'entreposage. Le gestionnaire d'entrepôts ne peut émettre de récépissé pour son propre compte. Dans le cadre du warrantage communautaire, l'institution de financement est habilitée à émettre le récépissé d'entreposage. Article 7: Le récépissé d'entreposage délivré par un gestionnaire d'entrepôts agree conserve sa qualité de titre de propriété des produits agricoles, même en cas d'infraction commise par celui-ci aux règles régissant son activité ou de perte de sa qualité de gestionnaire d'entrepôts. Article 8: Lorsque, préalablement à la réception des produits agricoles, le gestionnaire d'entrepôts s'engage par écrit à délivrer un récépissé d'entreposage négociable. physique ou électronique, il est tenu d'émettre le type de récépissé pour lequel il s'est engagé au moment de la réception effective de ces produits agricoles. Article 9 : En cas de perte, de vol ou de destruction d'un récépissé d 'entreposage, le gestionnaire d'entrepôts ou l'institution de financement est tenu de délivrer un récépissé d'entreposage de remplacement portant la mention duplicata sur présentation de la déclaration de perte ou du rapport de l'autorité compétente, après enregistrement dans le registre central. Article 10: En cas de refus du gestionnaire d'entrepôts ou de l'institution de financement de délivrer un duplicata, le déposant ou le détenteur du récépissé d'entreposage négociable perdu, volé ou détruit peut demander à la juridiction compétente du ·? 6 lieu de délivrance dudit récépissé, d'ordonner la livraison des produits agricoles ou la délivrance d 'un duplicata du récépissé d'entreposage. Article 11 : Le duplicata d'un récépissé d'entreposage, régulièrement dressé, a la même valeur que le récépissé d'entreposage original. Section Z : Négociation et cession du récépissé d'entreposage Article 12 : Le récépissé d'entreposage négociable contient une clause expresse« à ordre». Le récépissé d'entreposage est transmissible par endossement. Lorsque l'émetteur met la mention « non à ordre >> ou toute autre mention équivalente sur le titre, celui-ci a la valeur d'un récépissé d'entreposage non négociable. L'endossement d'un titre non négociable n'a pas pour effet de le rendre négociable ou d'accroître les droits du cessionnaire. Article 13: L'endossement est inscrit sur le récépissé. Il est daté et signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée à la main ou par tout autre procédé légalement admis. L'endossement est ferme et indivisible. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L'endossement partiel est nul. Article 14: La personne qui négocie ou cède un récépissé d'entreposage négociable atteste par écrit que les produits agricoles représentés par le récépissé sont libres de toute charge et ne font l'objet d'aucun gage ni d'aucune clause de réserve de propriété ainsi que l'atteste le certificat de non-inscription délivré par le greffe en charge du registre du commerce et du crédit mobilier. Article 15: La personne qui acquiert un récépissé d'entreposage de bonne foi est propriétaire légitime des produits agricoles. Est réputée de bonne foi, toute personne qui, à l'acquisition, n'a p as connaissance des défauts ou droits de tierces personnes sur les produits agricoles. Ne peut être assimilée à l'acquéreur de bonne foi 1 au sens de la présente loi, toute personne qui, en acquérant le récépissé1 agit sciemment au détriment des intérêts de détenteurs antérieurs. Article 16: Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessous, l'endossement transmet tous les droits résultant du récépissé d'entreposage négociable notamment: la propriété du récépissé d'entreposage ; la propriété des produits agricoles; le droit d'exiger, directement du gestionnaire d'entrepôts, la conservation ou la livraison des produits agricoles selon les termes du récépissé d'entreposage. Les droits attachés au récépissé d'entreposage e t aux produits agricoles se transmettent par simple tradition dans le cas d'un récépissé négociable au porteur. Article 17: La transmission du récépissé électronique s'opère par le transfert de son contrôle par l 'un des moyens définis ci-après: la détention exclusive du code confidentiel d'accès à Ja boîte d'adresse électronique contenant les données numensees du recep1ssé d'entreposage et la maîtrise exclusive du code confidentiel dont l'usage permet des ordres de disposition sur le récépissé d'entreposage électronique ; la détention exclusive du support amovible de stockage du récépissé d'entreposage é lectronique; la détention de tout autre moyen électronique de contrôle du récépissé d'entreposage électronique. 8 I Article 18: Le récépissé d'entreposage ne confère aucun d roit opposable à toute personne qui, ayant un droit sur les produits agricoles avant sa délivrance: n'a pas remis ou confié la garde desdits produits agricoles au déposant ou au préposé de ce dernier avec pouvoir effectif ou apparent pour celui-cl de les stocker ; n'a pas donné son accord pour que le déposant ou son représentant obtienne, de la part du gestionnaire d'entrepôts, la délivrance d'un récépissé d'entreposage. Les dispositions du présent article sont applicables au propriétaire initial qui vend et livre les produits agricoles avec une clause de réserve de propriété dûment inscrite au registre du commerce et de crédit mobilier de la juridiction compétente, conformément aux dispositions de !'Acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) portant organisation des sûretés. Ces dispositions sont également applicables au créancier bénéficiaire d 'un gage sans dépossession dûment inscrit au registre du commerce et de crédit mobilier de la juridiction compétente, conformément aux dispositions dudit Acte. Article 19: Lorsqu'une personne non autorisée ajoute une mention sur un récépissé négociable, toute personne qui l'acquiert sans avoir eu connaissance de cette modification peut le considérer comme valable et s'en prévaloir à l'égard de cette personne. Le récépissé d'entreposage reste opposable, dans sa teneur initiale, au gestionnaire qui l'a émis. Article 20: Jusqu'à la notification du transfert d'un récépissé non négociable au gestionnaire d 'entrepôts par le cessionnaire, les droits de celui-ci peuvent être remis en cause dans l'un des cas suivants : une saisie des produits agricoles ou une mesure d'exécution pratiquée par un créancier du cédant du récépissé; une notification faite au gestionna ire d'entrepôts par un créancier du cédant qui a, de bonne foi, consenti des avances de fonds. 9 Article 21: Toute personne qui cède, de quelque manière q~1e ce soit, un récépissé d'entreposage non négociable, est garante de l'authenti cité dudit récépissé et de l'existence des droits sur les produits agricoles qu'il représente. Article 22: Toute garantie attachée aux produits agricoles et existant au moment de la délivrance du récépissé d'entreposage non négociable est transmise à tout cessionnaire dudit récépissé. CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU SYSTEME DE RECEPISSÉ D'ENTREPOSAGE Section 1: Acteurs clés du système de récépissé d'entreposage Article 23: L'organisation du système de récépissé d'entreposage comprend : l'organe de régulation; les gestionnaires d'entrepôts; les inspecteurs d'entreposage. Section Z : Organe de régulation Article 24: La présente loi crée un organe de régulation du système de récépissé d'entreposage de produits agricoles. Cet organe a pour missions de réguler et de contrôler le fonctionnement du système de récépissé d'entreposage de produits agricoles. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'organe de régulation sont fixés par un décret en Conseil des ministres. Article 25: Conformément à ses missions mentionnées à l'article 24 ci-dessus, l'organe de régulation veille à assurer l'efficacité, l'efficience, la transparence et la crédibilité du fonctionnement du système rre récépissé d'entreposage de~ produits agricol es. Article 26: L'organe de régulation est seul habilité à tenir le registre à souche des récépissés d'entreposage et à en délivrer les formulaires. A ce titre, il est chargé d'éditer et de mettre des registres à souche de récépissés ou de warrant à la disposition des acteurs du système de récépissé d'entreposage des produits agricoles et de veiller à les faire coter et parapher par le président du tribunal de grande instance compétent. Article 27: L'organe de régulation ffxe 1es conditions, les procédures et Jes règles d'obtention des agréments et d'homologation des entrepôts et veille à leur application. Section 3 : Gestionnaire d'entrepôts Article 28 : Tout gestionnaire d'entrepôts doit disposer d'au n1oins un magasin d'entreposage de produits agricoles, conformément aux normes établies en la matière. Article 29: Le gestionnaire d'entrepôts est agréé dans les conditions déterminées par décret en Conseil des ministres. Article 30: Le gestionnaire d'entrepôts ne peut stocker des produits agricoles lui appartenant dans un entrepôt déclaré et enregistré au titre de son agrément. Le gestionnaire d'entrepôts est également tenu de dresser un état des récépissés qu'il a délîvrés et des stocks des produits agricoles sous sa garde. L'étendue de ses obligations est précisée par décret en Conseil des ministres. L 11 ,. Article 31: Le gestionnaire d'entrepôts est soumis à un cahier des charges adopté par décision de l'organe de régulabon. Pour la garantie de sa gestion, il est soumis au dépôt d'une caut1011 dont le monta nt, les modali tés et la clause libératoire sont fixés par décret en Conseil des ministres. Article 32: Le gestionnaire d'entrepôts est ten u de livrer les produits agricoles mentionnés sur le récépissé d'entreposage à la demande de la personne munie d'un titre conforme. Si le récépissé d 1entreposage est négociable et sous forme physique, le requérant doit le présenter au gestionnaire d'entrepôts pour mention de remise totale ou partielle selon le cas. Lorsque le récépissé négociable est sous forme électronique et remis pour conservation au niveau du registre central, Je requérant transmet au gestionnaire d'entrepôts, un ordre de transfert contenant obligatoirement le code produits agricoles. Le gestionnaire d'entrepôts transmet à son tour l'ordre de transfert à l'organe de régulation aux fins de mention de remise totale sur le récépissé ou de modification du code produits agricoles, par tout procédé électronique dans les conditions et modalités prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 33: L'obligation de livraison prévue à l'article 32 ci-dessus cesse de peser sur le gestionnaire d'entrepôts s'il justifie d'un motif légal, notamment lorsque: la remise des produits agricoles est déjà faite à une personne disposant d'une créance dont la validité est établie par une décision de justice à l'encontre du détenteur; la survenance d'un dommage aux produits agricoles, non imputable au gestionnaire d'entrepôts et non couvert par les mécanismes d'assurance, occasionne leur perte ou leur destruction. Le gestionnaire d'entrepôts qui justifie d'un motif légal, doit en informer sans délai le détenteur, par tout moyen laissant trace écrite permettant d'établir sa . . .. réception par le destinataîre, que le récépissé soit sous forme p hysique ou électronique. Lorsque le récépissé est sous forme électronique, le gestionnaire doit notifier à l'organe de régulation l'existence du motif légal. Article 34- : Le gestionnaire d'entrepôts engage sa responsabilité à l'égard du détenteur d'un récépissé d'entreposage qu'il a délivré personnellement ou qui a été délivré en son nom et pour son compte par un agent ou un employé ayant pouvoir apparent à cet effet. Cette responsabilité couvre les dommages causés par le défaut d'existence des produits agricoles ou le défaut de concordance de ceux-ci avec la description qui en est faite sur le récépissé d 'entreposage au moment de sa délivrance. Article 35: Le gestionnaire d'entrepôts qui remet des produits agricoles à une personne n'ayant pas le droit de les recevoir est responsable à l'égard de tout détenteu1 légitime du récépissé. Article 36: Les produits agricoles fongibles visés par un récépissé d'entreposage peuvent être mélangés avec d'autres produits de même genre et de même qualité. Les produits agricoles fongibles qui sont mélangés sont la co-pr 0 opriété des personnes qui y ont droit, le gestionnaire d'entrepôts étant responsable envers chaque propriétaire de la part qui lui revient. Article 37 : Le gestionnaire d'entrepôts dispose d'un privilège sur les produits agricoles faisant l'objet du récépissé d'entreposage ou sur le produit de leur vente dans les conditions prévues par les dispositions de !'Acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires portant organisation des sûretés. Outre le privilège mentionné à l'alinéa précédent, le gestionnaire d'entrepôts dispose de tous les recours reconnus par la loi au créancier contre son débiteur, pour le recouvrement des honoraires et avances dont le paiement a été expressément convenu entre lui et le déposant. 13 . . Article 38 : Le privilège du gestionnaire d'entrepôts, pour une créance ar rivée à échéance, est mis en œuvre, conformément aux dispositions de !'Acte uniforme de l'Organisation pour )'harmonisation en Afrique du droit des affaires portant organisation des sûretés et à celles de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simpJifiées de Tecouvrement et des voies d 'exécution. Le gestionnaire d'entrepôts informe par écrit l'orga ne de régulation de toute procédure de mise en œuvre de son privilège. Article 39: En cas de saisie ou autre réquisition contre les produits agricoles pour lesquels un récépissé négociable est émis, le gestionnaire d'ent repôts n'est tenu de délivrer les produits agricoles que si le récépissé d'entreposage lui a été restitué, ou n'a pas été confisqué ou annulé par une décision de justice, Section 4: Inspecteur d'entreposage Article 40: L'inspecteur d'entreposage a pour mission, la vérification de la conformité de l'entrepôt aux normes de stockage et de conservation des produits agricoles. li a aussi pour mission, la vérification qualitative et quantitative des stocks constitués, conformément aux normes de qualité et à la règlementation admise au lieu de stockage. Les procédures relatives aux inspections et aux contrôles de la qualité et du poids sont précisées par décret en Conseil des ministres. Article 41 : L'exercice de la fonction d'inspecteur d'entreposage est soumis à l'obtention d'un agrément. Un décret en Conseil des ministres fixe les conditions d'obtention de l'agrément et d'exercice de la fonction d'inspecteur d'entreposage. Article 42 ~ Les inspecteurs d'entreposage assurent à titre d'expert le contrôle de la qualité de l'entrepôt e t des produits agricoles. D 14 .5fr ,. Le contrôle de la qual ité de l'entrepôt et des produits agr icoles peut se fa ire à la demande des gestionnaires ou de l'organe de régulation. Outre les inspecteurs d'entreposage, les agents assermentés des structures compétentes sont habilités à assurer le contrôle de la qualité de l'entrepôt et des produits agricoles. CHAPITRE 4: INFRACTIONS ET SANCTIONS Article 43 : Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA: • tout gestionnaire d'entrepôts ou tout agent ou e mployé d'un gestionnaire d'entrepôts qui délivre ou participe à la délivrance d'un récépissé d'entreposage ou d'un duplicata, tout en ayant connaissance que les produits agricoles couverts par le récépissé d'entreposage ou le duplicata n'ont pas été effectivement reçus ou ne sont pas sous son contrôle; tout gestionnaire d'entrepôts ou tout agent ou employé d'un gestionnaire d'entrepôts qui délivre frauduleusement ou participe à la délivrance frauduleuse d'un récépissé d 'entreposage ou d'un duplicata pour des produits Agricoles tout en ayant connaissance que le récépissé ou le duplicata contient des informations erronées; • tout gestionnaire d'entrepôts ou tout agent ou employé d'un gestionnaire d'entrepôts qui se rend coupable de fausses déclarations sur l'existence, la nature et l'étendue de l'agrément du gestionnaire d'entrepôts, ou sur l'assurance des produits agricoles, ou qui, sciemment, fait de fausses mentions sur le contenu normal d'un récépissé ou d'un duplicata négociabl e. Article 44: Est puni d1une peine d'emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, tout inspecteur d'entreposage, personne physique qui : délivre une attestation de conformité contenant de fausses informations sur les valeurs et qualités normatives des produits agricoles en treposés ou su r la concordance de l1entrepôt aux normes en vigueur; 15 / . . délivre une attestation de non-conformité dans les mêmes conditions qu'au point précédent. Lorsque l'inspection est assurée par une personne morale, Ja même peine s'applique aux personnes physiques ayant agi en son nom. En outre, il peut être prononcé la fermeture définitive de l'entreprise ou pour une période comprise entre un an et cinq ans. Article 45: Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, tout agent assermenté qui fournit sciemment un rapport d'inspection comportant de fausses informations. Article 46: Dans tous les cas prévus aux articles 43, 44 et 45 ci-dessus, il peut être prononcé contre les auteurs l'interdiction d'exercice des droits civiques, professionnels et l'interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il peut en outre être engagé leur responsabilité civile et prononcé à leur encontre des sanctions administratives. CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 47: En attendant la mise en place de l'organe de régulation prévu à l'article 24 de la présente loi, une structure administrative ad hoc exerce les attributions dudit organe. La période transitoire ne saurait excéder un délai de trois ans. Article 48: La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires. D 16 ?f; ' Article 49: La présente loi seri exécutée comme loi de l'Etat. de séance Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 19 octobre 2023 17