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قوانين بوركينا فاسو

Loi nº 029-2006/an portant opération spéciale de délivrance de titres fonciers

صدر في 2006-12-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land tenure, cadastre/land registration

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النص

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  1. LOI N° 029-2006/AN PORTANT OPERATION SPECIALE DE DELIVRANCE DE TITRES FONCIERS. L’ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n° 001-2002/AN du 05 juin 2002, portant validation du mandat des députés ; Vu la loi n° 26-63/AN du 24 juillet 1963, portant code de l’enregistrement, du timbre et de l’impôt sur les valeurs mobilières, ensemble ses modificatifs ; Vu la loi n° 7/65/AN du 26 mai 1965, portant le mode d’assiette, la quotité et les règles de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le régime de la propriété foncière, ensemble ses modificatifs ; Vu la loi n° 014/96/AN du 23 mai 1996, portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; Vu la loi n° 020/96/AN du 10 juillet 1996, portant institution d’une taxe de jouissance pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’Etat ; a délibéré en sa séance du 07 décembre 2006 et adopté la loi dont la teneur suit : Article 1 : Il est institué pour compter du 15 décembre 2006 au 31 janvier 2007 dans les villes de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou une opération spéciale de délivrance de titres fonciers. Article 2 : Cette opération s’adresse à toutes personnes physiques ou morales titulaires de l’un des titres de jouissance ci-après : − permis urbain d’habiter ; − permis d’exploiter ; − arrêté de mise à disposition. Elle s’adresse également aux personnes physiques ou morales remplissant les conditions d’obtention des titres ci-dessus cités. Article 3 : Les personnes désignées à l’article 2 ci-dessus sont tenues de respecter les conditions particulières de mise en valeur prévues par les textes en vigueur et de déposer un dossier comprenant : − une demande en deux exemplaires sur imprimés fournis par l’administration adressée au ministre chargé des domaines. Le premier exemplaire est soumis au droit de timbre ; − un procès verbal d’évaluation ; − deux copies ou photocopies légalisées de la pièce d’identité pour les personnes physiques ou des statuts ou toutes pièces justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales ; − l’original du permis urbain d’habiter, du permis d’exploiter, de l’arrêté de mise à disposition ou de l’attestation d’attribution. Article 4 : Le titre foncier est délivré moyennant le paiement d’un montant fixé en fonction de la destination et/ou de la superficie du terrain ; il est représentatif des droits, frais et taxes suivants : − droits d’enregistrement et de timbre ; − droits d’immatriculation ; − droits d’inscription foncière ; − frais de bornage ; − frais de copie de titre foncier ; − frais d’évaluation ; − prix du terrain. Les modalités de répartition du montant sus indiqué seront précisées par arrêté du ministre des finances et du budget. Article 5 : Le tarif prévu à l’article 4 ci-dessus est fixé comme suit : − 300 000 francs CFA pour les terrains à usage d’habitation ou social ; − 1 700 francs CFA le mètre carré pour les terrains à usage de commerce et de profession libérale ; − 400 francs CFA le mètre carré pour les terrains à usage d’industrie et d’artisanat. Article 6 : La présente loi suspend durant la période de déroulement de l’opération spéciale de délivrance de titres fonciers toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des lois : − n° 26-63/AN du 24 juillet 1963 ; − n° 7/65/AN du 26 mai 1965 ; − n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 ; − n° 020/96/ADP du 10 juillet 1996. Article 7 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 07 décembre 2006. Le Président Roch Marc Christian KABORE Le Secrétaire de séance Yénignia BANGOU