Loi nº 029-2006/an portant opération spéciale de délivrance de titres fonciers
صدر في 2006-12-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- بوركينا فاسو
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- land tenure, cadastre/land registration
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LOI N° 029-2006/AN PORTANT OPERATION SPECIALE DE DELIVRANCE DE TITRES FONCIERS. L’ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n° 001-2002/AN du 05 juin 2002, portant validation du mandat des députés ; Vu la loi n° 26-63/AN du 24 juillet 1963, portant code de l’enregistrement, du timbre et de l’impôt sur les valeurs mobilières, ensemble ses modificatifs ; Vu la loi n° 7/65/AN du 26 mai 1965, portant le mode d’assiette, la quotité et les règles de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le régime de la propriété foncière, ensemble ses modificatifs ; Vu la loi n° 014/96/AN du 23 mai 1996, portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; Vu la loi n° 020/96/AN du 10 juillet 1996, portant institution d’une taxe de jouissance pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’Etat ; a délibéré en sa séance du 07 décembre 2006 et adopté la loi dont la teneur suit : Article 1 : Il est institué pour compter du 15 décembre 2006 au 31 janvier 2007 dans les villes de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou une opération spéciale de délivrance de titres fonciers. Article 2 : Cette opération s’adresse à toutes personnes physiques ou morales titulaires de l’un des titres de jouissance ci-après : − permis urbain d’habiter ; − permis d’exploiter ; − arrêté de mise à disposition. Elle s’adresse également aux personnes physiques ou morales remplissant les conditions d’obtention des titres ci-dessus cités. Article 3 : Les personnes désignées à l’article 2 ci-dessus sont tenues de respecter les conditions particulières de mise en valeur prévues par les textes en vigueur et de déposer un dossier comprenant : − une demande en deux exemplaires sur imprimés fournis par l’administration adressée au ministre chargé des domaines. Le premier exemplaire est soumis au droit de timbre ; − un procès verbal d’évaluation ; − deux copies ou photocopies légalisées de la pièce d’identité pour les personnes physiques ou des statuts ou toutes pièces justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales ; − l’original du permis urbain d’habiter, du permis d’exploiter, de l’arrêté de mise à disposition ou de l’attestation d’attribution. Article 4 : Le titre foncier est délivré moyennant le paiement d’un montant fixé en fonction de la destination et/ou de la superficie du terrain ; il est représentatif des droits, frais et taxes suivants : − droits d’enregistrement et de timbre ; − droits d’immatriculation ; − droits d’inscription foncière ; − frais de bornage ; − frais de copie de titre foncier ; − frais d’évaluation ; − prix du terrain. Les modalités de répartition du montant sus indiqué seront précisées par arrêté du ministre des finances et du budget. Article 5 : Le tarif prévu à l’article 4 ci-dessus est fixé comme suit : − 300 000 francs CFA pour les terrains à usage d’habitation ou social ; − 1 700 francs CFA le mètre carré pour les terrains à usage de commerce et de profession libérale ; − 400 francs CFA le mètre carré pour les terrains à usage d’industrie et d’artisanat. Article 6 : La présente loi suspend durant la période de déroulement de l’opération spéciale de délivrance de titres fonciers toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des lois : − n° 26-63/AN du 24 juillet 1963 ; − n° 7/65/AN du 26 mai 1965 ; − n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 ; − n° 020/96/ADP du 10 juillet 1996. Article 7 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 07 décembre 2006. Le Président Roch Marc Christian KABORE Le Secrétaire de séance Yénignia BANGOU