Loi n° 022-2005/AN portant Code de l'hygiène publique au Burkina Faso
صدر في 2005-05-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- بوركينا فاسو
- الموضوعات
- Environment, Food and nutrition, Land and soil, Water, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- environmental planning, noise pollution, policy/planning, pollution control, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, fraud, food additives, internal trade, international trade, packaging/labelling, authorization/permit, public health, transport/storage, access-to-information, potable water, research, standards, soil pollution/quality, water supply, wild fauna, wild flora, effluent waste water/discharge, hazardous waste, organic waste, solid waste, drugs, waste disposal, waste domestic sources, waste management, waste non-domestic sources, waste prevention
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LOI N° 022-2005/AN PORTANT CODE DE L’HYGIENE PUBLIQUE AU BURKINA FASO L’ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n° 001-2002/AN du 05 juin 2002, portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 24 mai 2005 et adopté la loi dont la teneur suit : Titre I : De l’objet et du champ d’application Article 1 : Les dispositions de la présente loi régissent l’hygiène publique au Burkina Faso notamment l’hygiène sur les voies et places publiques, l’hygiène des piscines et des baignades, des habitations, des denrées alimentaires, de l’eau, des installations industrielles et commerciales, des établissements scolaires, préscolaires et sanitaires, des bâtiments publics et du milieu naturel et la lutte contre le bruit. Son objectif principal est de préserver et de promouvoir la santé publique. Titre II : Des Définitions Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : additif alimentaire : substance qui est ajoutée à une denrée alimentaire pour des raisons de fabrication, de présentation ou de conservation ; baignade : endroit comprenant une ou plusieurs zones d’eau douce dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées et comprenant une portion de terre contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités ; déchet : tout résidu issu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation ; c’est aussi toute substance, matériau, produit ou généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ; déchet dangereux ou toxique : tout déchet présentant des risques graves pour la santé et la sécurité publiques et l’environnement ; eaux usées domestiques : eaux qui ont été utilisées pour l’alimentation et les autres besoins domestiques ; excréta : mélange de selles et d’urines humaines ; excréments : mélange de selles et d’urines d’animaux ; vecteur de maladie : tout animal, le plus souvent un insecte, transmettant des germes pathogènes ou des parasites d’un hôte ou d’un milieu infecté à un autre hôte ou à un autre milieu. Titre III : Des dispositions communes Article 3 : Toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits ou des odeurs et d’une façon générale à porter atteinte à la santé de l’homme, de l’animal et à l’environnement est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions de la présente loi dans les conditions propres à éviter lesdits effets. Article 4 : L’élimination des déchets comporte les opérations de pré-collecte, de collecte, de transport, de stockage, de traitement nécessaire à la récupération de l’énergie ou des éléments et/ou matériaux réutilisables, ainsi que la mise en décharge contrôlée, l’enfouissement ou le rejet dans le milieu naturel. Article 5 : Les rejets et enfouissements des déchets dans le milieu naturel se font conformément à la réglementation en vigueur. Article 6 : Tout agent désigné par le ministre chargé de la santé et assermenté a libre accès à tous les établissements, installations et domaines publics et privés pour y effectuer les visites ou inspections nécessaires au contrôle de l’application des mesures d’hygiène publique. Les conditions dans lesquelles s’effectuent les visites sont fixées par voie réglementaire. Article 7 : Le non-respect des mesures d’hygiène intra et/ou extra domiciliaires ordonnées par les autorités compétentes constitue une infraction punie conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice de celles du code pénal. Article 8 : Les autorités des communes ou autres collectivités décentralisées veillent à l’élimination régulière et hygiénique des ordures ménagères, excréta, eaux usées et déchets assimilés sur l’étendue de leur territoire. Elles peuvent requérir l’appui des structures compétentes chargées de l’hygiène et de l’assainissement. Titre IV : Des règles d’hygiène publique Article 9 : Il est interdit de poser des actes susceptibles de porter atteinte à l’hygiène publique. Article 10 : Les collectivités décentralisées concourent avec l’Etat, à la promotion et à la protection de l’hygiène publique. A cet effet, elles initient des actions, édictent et mettent en application les règlements dans le sens du renforcement de l’impact des dispositions de la présente loi. Chapitre 1 : De l’hygiène sur les voies et places publiques Article 11 : Les collectivités décentralisées, avec l’aide de l’Etat, ont la charge de doter toutes les agglomérations de leur ressort territorial d’ouvrages d’assainissement appropriés. Article 12 : Il est fait obligation à toutes les collectivités de mettre en place un système approprié de gestion des ordures ménagères. Article 13 : Il est interdit de déposer, de jeter ou d’enfouir les déchets de toute nature sur les voies et places publiques, sur les rives ou dans les mares, les rivières, les fleuves, les lacs, les étangs, les canaux d’évacuation des eaux pluviales et les canaux d’irrigation ou à proximité d’un point d’eau. Article 14 : Il est interdit de rejeter des eaux usées de toute origine, des graisses, des huiles de vidange, des excréments sur les voies et places publiques, dans les caniveaux et les cours d’eau. Article 15 : Dans les agglomérations urbaines, les ordures ménagères et autres déchets assimilés doivent être déposés dans des récipients étanches, faciles à manipuler ou dans des dépotoirs autorisés par les autorités communales compétentes. Article 16 : Il est interdit de construire des puits perdus, des puisards, des fosses septiques ou tout autre ouvrage d’assainissement individuel en dehors de la parcelle, sauf dérogation spéciale des autorités communales compétentes. Article 17 : Nul n’a le droit de dresser des barrières ni sur une voie publique ni sur les canaux d’écoulement des eaux. Article 18 : Les cheminées ne doivent pas déboucher sur les voies publiques ou chez les voisins et doivent avoir une hauteur permettant l’évacuation des fumées dans la nature conformément à la réglementation définie par les autorités communales compétentes. Article 19 : Dans les agglomérations, il est interdit de laisser les animaux divaguer sur les voies et places publiques. Les animaux destinés à l’abattage doivent être conduits dans un couloir prédéfini, en respectant les horaires de passage fixés par l’autorité administrative compétente. Chapitre 2 : De l’hygiène des piscines et des baignades Article 20 : Toute exploitation de piscine ou de baignade ouverte au public doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par l’autorité locale après avis du ministère chargé de la santé. Les exploitants de piscines ou de baignades déjà existantes, sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai précisé par voie réglementaire. Article 21 : La demande d’autorisation accompagnée d’un dossier technique doit comporter un engagement légalisé à respecter les normes d’hygiène et de sécurité réglementaires. Article 22 : Toute piscine publique doit faire l’objet d’un double contrôle portant sur le fonctionnement des installations et sur la qualité des eaux. Les exploitants doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter les dangers d’ordre sanitaire et s’assurer que la qualité de l’eau des baignades est conforme à la réglementation en vigueur. Article 23 : Nonobstant le contrôle qui peut être fait par le ministère chargé de la santé, tout exploitant ou propriétaire de piscines ou de baignades ouvertes au public est tenu de procéder régulièrement au contrôle de la qualité de l’eau. Article 24 : Il est interdit les bains dans les eaux de surface destinées à la consommation humaine. Article 25 : Il est interdit l’accès des animaux de compagnie, même accompagnés, aux piscines et aux baignades, à l’exception des animaux dressés pour le sauvetage. Article 26 : Les contrôles des piscines et des baignades sont effectués par les services compétents du ministère chargé de la santé. Au cas où ces contrôles révèlent qu’une piscine ou une baignade est contaminée, les bains y sont interdits et les mesures nécessaires sont prises pour éliminer la contamination. Les conditions et la périodicité des contrôles sont fixées par voie réglementaire. Article 27 : Les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques des eaux de piscines et de baignades doivent être conformes aux normes en vigueur. Chapitre 3 : De l’hygiène des habitations Article 28 : Les agents chargés de l’hygiène publique font des inspections intra-domiciliaires conformément à la réglementation en vigueur, prodiguent des conseils à la population pour promouvoir l’hygiène et la salubrité permanentes dans les habitations. Ils font appliquer les normes d’hygiène et d’assainissement en vigueur au niveau des habitations. Article 29 : Les agents chargés des visites intra-domiciliaires ont accès à tous les ouvrages d’assainissement des locaux, logements et établissements pour l’accomplissement de leur fonction. Au cas où des contrôles révèlent que les ouvrages d’assainissement ne sont pas conformes au plan d’évacuation des eaux usées et des excréta inclus dans la demande d’autorisation de construire, des sanctions sont prises conformément à la réglementation en vigueur. Article 30 : Tout propriétaire d’habitation doit pourvoir son habitation de système d’évacuation et de traitement des eaux usées ménagères et des excréta conformément à la réglementation en vigueur en matière d’autorisation de construire. Ces systèmes doivent être fonctionnels et hygiéniquement entretenus. Article 31 : Tout occupant d’une concession est tenu d’assurer la propreté à l’intérieur et aux abords immédiats de la parcelle. Article 32 : Dans les concessions, les ordures ménagères doivent être conservées dans des poubelles appropriées. Article 33 : Il est interdit la conservation dans les habitations des objets ou récipients de toute nature, boîtes vides, décombres, épaves de véhicules ou autres, susceptibles de constituer des lieux de prolifération des vecteurs de maladies et autres animaux nuisibles ou de créer une gêne ou une insalubrité. Article 34 : Il est interdit l’utilisation des récipients ayant contenu des produits toxiques dangereux pour l’approvisionnement en eau de boisson. Les récipients destinés à contenir de l’eau de boisson doivent être hygiéniquement traités et entretenus. Article 35 : Il est interdit tout mélange des excréta aux ordures ménagères. Article 36 : L’inhumation des corps doit se faire dans les cimetières. Toute inhumation de corps en dehors des cimetières doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par les autorités administratives compétentes. Article 37 : Il est interdit l’enfouissement des cadavres d’animaux, de dépouilles de toutes natures et d’ordures ménagères à l’intérieur des concessions. Article 38 : Tout propriétaire d’animal de compagnie est tenu de le faire vacciner régulièrement par les services compétents. Article 39 : Il est interdit l’élevage des animaux et l’agriculture en zone urbaine aménagée, sauf dans les lieux prévus à cet effet. Article 40 : Les campagnes de lutte contre les vecteurs de maladie dans les agglomérations sont organisées et menées par les services publics ou privés compétents. Article 41 : Tout individu ou groupe d’individus ayant constaté la présence de rongeurs, de puces, de blattes, de chauves-souris ou autres vecteurs de maladie dans une habitation, peut solliciter l’intervention des services publics ou privés compétents. Chapitre 4 : De l’hygiène des denrées alimentaires Article 42 : La surveillance et le contrôle de l’hygiène des denrées alimentaires sont assurés par les services compétents du ministère chargé de la santé et les autres services techniques publics ou privés concernés. Article 43 : Toute personne appelée en raison de son emploi, à manipuler des denrées alimentaires, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition, mise en vente et distribution, est astreinte à la propreté corporelle et vestimentaire sous la responsabilité de l’employeur. Article 44 : Il est interdit la manipulation des denrées alimentaires aux personnes susceptibles de les contaminer, notamment celles qui sont atteintes d’affections cutanéo-muqueuses, respiratoires ou intestinales. Article 45 : Toute personne affectée à la manipulation des denrées alimentaires doit être soumise à des visites médicales périodiques. La périodicité des visites est fixée par voie réglementaire. Article 46 : Tout vendeur de denrées alimentaires immédiatement consommables doit les protéger de manière adéquate et assurer la propreté des abords immédiats des lieux de vente. Article 47 : Il est interdit d’importer, de produire, de commercialiser ou de distribuer les denrées alimentaires: avariées, périmées, falsifiées ou contenant des substances pouvant nuire à la santé de l’homme; non vérifiées par les services compétents. Article 48 : L’introduction sur le marché de tout additif alimentaire doit faire l’objet d’une autorisation par voie réglementaire. Article 49 : La préparation, l’emballage, le transport, le stockage, l’étalage et la conservation des denrées alimentaires doivent s’effectuer de manière à éviter toute contamination ou avarie. Article 50 : Les denrées alimentaires doivent être contrôlées à l’entrée et à la sortie du pays par les services compétents du ministère chargé de la santé et les autres services techniques publics ou privés habilités. Article 51 : Toute denrée alimentaire suspecte destinée au public doit faire l’objet d’une déclaration aux services techniques compétents en vue de son analyse ou destruction conformément à la réglementation en vigueur. Les frais d’analyse, de destruction et autres charges récurrentes, sont intégralement à la charge du propriétaire de la denrée. Article 52 : Les récipients, les emballages, les appareils, les installations, les locaux, les équipements et les lieux utilisés pour les denrées alimentaires doivent être maintenus en parfait état de propreté. Article 53 : Les installations et équipements liés à la production, à la manipulation, à la conservation et au transport des denrées alimentaires, doivent être choisis de manière à faciliter leur entretien, leur nettoyage et leur désinfection. Article 54 : Les ventes ambulantes de denrées alimentaires doivent s’effectuer de manière à permettre une protection efficace des denrées contre les intempéries, ainsi que les mouches et autres vecteurs de maladies. Article 55 : Les magasins d’alimentation, les restaurants et les débits de boisson doivent être propres, aérés, ventilés et suffisamment éclairés. Ils doivent être équipés de dispositifs appropriés de manière à protéger les denrées alimentaires des insectes, des intempéries et des pollutions de toute nature. Article 56 : Il est interdit de cracher, de se moucher ou de fumer dans les locaux où sont produites, stockées ou manipulées les denrées alimentaires destinées au public. Article 57 : Il est interdit de produire, de manipuler, d’étaler ou de vendre les denrées alimentaires aux abords immédiats de toute source de pollution. Article 58 : Il est interdit l’accès des animaux même accompagnés, aux magasins d’alimentation et restaurants ou tout autre lieu de production des denrées alimentaires. Article 59 : Il est interdit l’utilisation de l’eau non potable dans les lieux où sont produites, transformées, conservées ou servies des denrées alimentaires. Article 60 : Tout établissement qui produit, manipule ou vend des denrées alimentaires doit disposer d’ouvrages d’assainissement fonctionnels conformément à la réglementation en vigueur. Article 61 : Toute demande d’ouverture d’un établissement destiné à la production, à la manipulation ou au stockage des denrées alimentaires doit obligatoirement comporter un certificat de salubrité publique dûment établi par les services compétents. Les établissements déjà existants doivent se conformer à la réglementation en vigueur. Chapitre 5 : De l’hygiène de l’eau Article 62 : Toute personne désignée par le ministère chargé de la santé a libre accès à toute installation ou propriété destinée à la production, au stockage ou à la vente d’eau en vue de faire des prélèvements ou constatations en application de la présente loi. Article 63 : L’eau destinée à la consommation humaine doit être conforme aux normes de potabilité fixées par voie réglementaire. Il en est de même pour la fréquence, les conditions des analyses physico-chimiques et bactériologiques ainsi que l’accès du public à l’information. Article 64 : Quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s’assurer que cette eau est conforme aux normes de potabilité réglementaire. Article 65 : Dans les agglomérations pourvues d’un réseau de distribution publique d’eau potable, l’installation des bornes fontaines et les branchements individuels doivent se faire conformément à la réglementation en vigueur. Article 66 : Dans le cas où une habitation, industrie ou établissement est desservi par une canalisation d’eau potable et une autre d’eau non potable, celle-ci doit être entièrement distincte de la première et recouverte d’une peinture de couleur rouge avec la mention «eau dangereuse à boire». Aucune communication ne doit exister entre les deux canalisations. Article 67 : Dans les centres pourvus d’une distribution publique d’eau, il est interdit aux personnes physiques ou morales et notamment aux restaurateurs, hôteliers ou tout tenancier d’immeubles, sauf autorisation du ministère chargé de la santé, de livrer au public pour l’alimentation et pour les usages ayant un rapport avec l’alimentation, une eau, autre que celle de distribution publique, à l’exception des eaux minérales naturelles et de table autorisées par le ministère chargé de la santé. Article 68 : Les fabricants de glaces alimentaires, les brasseurs, les fabricants d’eau gazeuse, de sodas, de jus de fruits, les fabricants des produits agroalimentaires ne doivent utiliser une eau, autre que celle du réseau d’adduction sauf autorisation spéciale du ministère chargé de la santé après avis du ministère chargé de l’eau. Article 69 : Les normes et les conditions que doivent respecter les eaux minérales ou autres, mises en bouteilles, en sachets, préemballées ou sous d’autres conditionnements pour être consommées comme eau de boisson, sont fixées par voie réglementaire. Article 70 : Lorsqu’il est constaté qu’une eau destinée à la consommation directe ou indirecte n’est pas potable ou qu’elle est mal protégée, son usage est immédiatement suspendu pour l’alimentation humaine. Son utilisation ultérieure est subordonnée à une autorisation spéciale de l’autorité sanitaire. Article 71 : Nonobstant le contrôle qui peut être effectué par le ministère chargé de la santé, les services de distribution publique d’eau sont tenus de contrôler régulièrement la qualité de l’eau livrée aux consommateurs. Article 72 : Le service de distribution est toujours tenu pour responsable des dommages causés par la mauvaise qualité des eaux fournies à la consommation humaine. Article 73 : En l’absence d’un réseau d’adduction d’eau potable, l’usage des puits et forages particuliers pour l’alimentation humaine n’est autorisé que si les précautions sont prises pour les mettre à l’abri de toute contamination. Article 74 : Tout nouveau point d’eau avant sa mise en service pour la consommation humaine doit faire l’objet d’une analyse physico-chimique et bactériologique. Article 75 : Les puits doivent être tenus en état constant de propreté. Il est procédé à leur désinfection par les exploitants sous le contrôle des services compétents. Article 76 : Tout puits ou forage dont l’usage est reconnu dangereux, par suite de causes extérieures ou permanentes auxquelles il ne peut être remédié, doit être fermé sous le contrôle des agents chargés de l’hygiène et de l’assainissement. Article 77 : Les réservoirs destinés à contenir l’eau de boisson doivent être étanches, protégés de la pollution, régulièrement nettoyés et désinfectés. Les parois intérieures des réservoirs doivent être en matériaux inertes vis-à-vis de l’eau. Article 78 : Une aire de protection suffisante doit être établie autour des sources d’eau destinée à la consommation humaine. Les aires de protection sont précisées par voie réglementaire. Article 79 : L’accès aux eaux de surface destinées à la consommation humaine est interdit aux animaux. Article 80 : Il est interdit : de dégrader les ouvrages publics ou privés destinés à la production, au traitement, à la distribution et au stockage des eaux potables ; d’introduire dans les sources, fontaines ou réservoirs toutes matières susceptibles de les polluer ; de se laver, de laver les ustensiles, le linge, les véhicules et autres sur les voies et places publiques et aux abords immédiats de tous points d’eau destinée à la consommation humaine. Chapitre 6 : De l'hygiène des installations industrielles et commerciales Article 81 : Toute implantation d’établissement à caractère industriel ou commercial doit être subordonnée à une autorisation délivrée conformément à la réglementation en vigueur. Article 82 : Tout responsable d’unité industrielle doit prendre des mesures pour la protection de la santé des travailleurs, de leurs familles et de la population riveraine. Article 83 : Toute unité industrielle ou commerciale doit être pourvue de dispositif d’évacuation et de traitement des déchets et des installations sanitaires fonctionnelles assurant l’hygiène du personnel. Article 84 : Les locaux et alentours des établissements industriels ou commerciaux doivent être maintenus salubres. L’élimination des déchets doit se faire selon la réglementation en vigueur. Article 85 : Les cheminées d’usines doivent avoir une hauteur et être munies d’un dispositif anti-polluant approprié. Les normes y relatives sont précisées par voie réglementaire. Article 86 : Il est interdit de mélanger aux ordures ménagères des déchets industriels et autres produits toxiques ou dangereux. Article 87 : Les travailleurs des établissements industriels ou commerciaux doivent faire l’objet de visites médicales systématiques conformément à la réglementation en vigueur. Ils doivent être dotés d’équipements de protection adéquats et spécifiques à chaque établissement industriel ou commercial. Chapitre 7 : De l’hygiène des bâtiments publics et des établissements scolaires et préscolaires Article 88 : L’installation des bâtiments publics et des établissements scolaires et préscolaires doit se faire conformément à la réglementation en vigueur. Article 89 : La construction des bâtiments publics doit être faite de manière à assurer le maximum de sécurité et le confort indispensable au personnel. Article 90 : Chaque bâtiment public doit disposer d’une source d’approvisionnement en eau potable et d’installations sanitaires permettant l’hygiène du personnel et des visiteurs. Article 91 : Tout bâtiment public doit posséder un système d’évacuation approprié des déchets liquides et solides. Article 92 : L’emplacement des établissements scolaires et préscolaires doit être choisi de façon à assurer le maximum d’éclairage naturel et d’aération aux salles de cours et de façon à éviter aux élèves les poussières, les odeurs, les bruits et autres nuisances. Le terrain doit être bien drainé et les abords immédiats dépourvus d’immondices. Article 93 : La superficie de la cour, des salles de classe et des espaces de jeux aménagés, ainsi que l’éclairage artificiel le cas échéant, doivent être conformes aux normes en vigueur. Article 94 : La construction des établissements scolaires et préscolaires doit être faite de manière à assurer le maximum de confort et de sécurité aux élèves. Article 95 : Chaque établissement scolaire et préscolaire doit disposer d’une source d’approvisionnement en eau potable. Article 96 : Tout établissement scolaire et préscolaire doit être pourvu d’installations sanitaires appropriées. Article 97 : La vente des denrées alimentaires aux abords des établissements scolaires et préscolaires doit s’effectuer dans les conditions assurant une bonne conservation et une protection efficace de ces denrées contre les mouches, les poussières et autres vecteurs de maladies. Chapitre 8 : De l’hygiène des établissements sanitaires Article 98 : L’installation des établissements sanitaires doit se faire conformément à la réglementation en vigueur. Article 99 : Chaque établissement sanitaire doit disposer d’une source d’approvisionnement en eau potable et d’installations sanitaires appropriées. Article 100 : Tout établissement sanitaire doit posséder son propre système d’évacuation approprié et de traitement des déchets liquides. Ces déchets doivent faire l’objet de désinfection préalable avant rejet dans les ouvrages d’assainissement. En l’absence d’un réseau d’égouts public, ces déchets peuvent être évacués dans des fosses septiques ou dans des latrines. Article 101 : Les déchets biomédicaux, notamment anatomiques, doivent être détruits par voie d’incinération. Les déchets non anatomiques doivent être incinérés ou désinfectés. Article 102 : Dans le cadre du contrôle des maladies contagieuses, notamment celles à potentiel épidémique, tout cas de l’une de ces maladies doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité sanitaire par tout médecin, tout(e) infirmier(e) et en général tout personnel de santé responsable d’une formation sanitaire publique ou privée, qui en a constaté l’existence ou en a été informé. Tout décès dû à l’une de ces maladies doit être déclaré à l’autorité sanitaire dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. La liste des maladies à déclaration obligatoire est dressée par voie réglementaire. Article 103 : La non-déclaration à l’autorité sanitaire de tout cas de l’une des maladies visées à l’article précédent constitue une infraction punie conformément aux dispositions en vigueur. Article 104 : La manipulation des corps des victimes de maladies contagieuses doit obéir à des règles strictes édictées par les agents chargés de l’hygiène et de l’assainissement. Article 105 : Les morgues doivent être construites de manière à être étanches. Les murs, le plancher et les banquettes doivent être en matériaux permettant un lavage et une désinfection facile. Elles doivent être dotées d’installations permettant de conserver et de préparer les corps à l’enterrement et d’un système de traitement et d’évacuation des eaux usées. Chapitre 9 : De l’hygiène du milieu naturel Article 106 : Chaque collectivité décentralisée est tenue de mettre en place un système de traitement de ses déchets industriels ou commerciaux dangereux. Les conditions techniques du système de traitement sont fixées par voie réglementaire. Article 107 : L’administration peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécurité ou la salubrité publique, toute mesure immédiatement exécutoire en vue d’arrêter la pollution due au déversement ou à l’immersion des substances nocives. Article 108 : Il est interdit d’utiliser les déchets industriels, hospitaliers ou commerciaux dangereux à des fins quelconques sans traitement. Article 109 : Il est interdit de déverser les eaux usées industrielles ou hospitalières dans la nature sans traitement préalable. A cet effet, tout établissement industriel, hospitalier ou commercial doit avoir sa station d’épuration des eaux usées, adaptée et fonctionnelle conformément à la réglementation en vigueur. Article 110 : Il est interdit le déversement ou l’immersion dans les cours d’eau, les mares et les étangs, des déchets domestiques et industriels. Article 111 : Les effluents doivent répondre aux normes de rejet définies par la réglementation en vigueur. Article 112 : Les propriétaires d’installation de déversement existant antérieurement à la publication de la présente loi doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la réglementation en vigueur. Le délai à observer est fixé par voie réglementaire. Article 113 : Il est interdit l’incinération en plein air des déchets combustibles pouvant engendrer des nuisances. Article 114 : Les émissions de fumée des véhicules et autres engins à moteur doivent être conformes aux normes en vigueur. Article 115 : Les dépôts de fumier ne doivent en aucun cas être établis dans les périmètres de protection des sources de captage d’eau, à proximité du rivage des cours d’eau, des conduites d’eau potable et des points d’eau. Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher la prolifération des insectes. Tout dépôt de fumier sera éliminé, s’il est reconnu susceptible de nuire à la santé publique. Article 116 : L’emploi d’engrais chimiques ou naturels et de pesticides ne peut être toléré que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Des dispositions doivent être prises pour que les eaux de ruissellement et de percolation ne puissent, en raison de la pente du terrain, atteindre les zones de protection des sources d’eau et ne soient la cause de problème de santé publique. L’élimination des stocks de pesticides périmés ou non utilisés doit se faire conformément à la réglementation en vigueur. Article 117 : L’épandage des matières de vidange domestiques à la surface du sol est interdit sur tous les terrains où sont cultivés des fruits et légumes poussant à ras de terre et destinés à être consommés crus. L’arrosage des légumes et des fruits par des eaux usées ou polluées non traitées est interdit. L’épandage de ces matières de vidange peut aussi, compte tenu des conditions locales particulières, être interdit dans les zones délimitées autour des agglomérations, des cours d’eau, des sources ou des points d’eau. Article 118 : Tout dépôt, tout épandage constituant une cause de pollution, doit être supprimé sans délai au frais de l’auteur du dépôt, du propriétaire du déchet ou à défaut du propriétaire du terrain au moment du délit. Article 119 : Le rejet dans la nature des huiles de vidange est interdit. Les propriétaires des garages et les mécaniciens de toute catégorie doivent disposer de bacs à huiles aménagés à cet effet. L’élimination de ces huiles se fait dans les endroits aménagés à cet effet. Article 120 : Le stockage, le transport et le traitement de tout déchet industriel, toxique ou dangereux doit se faire conformément à la réglementation en vigueur. Article 121 : Il est formellement interdit l’importation, le transit, la détention, le stockage, l’achat ou la vente des déchets industriels dangereux. Tout contrevenant est puni conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre 10 : De la lutte contre le bruit Article 122 : L’installation des ateliers bruyants ou toute autre source de bruit intense est interdite aux abords des établissements scolaires, des formations sanitaires, des lieux de culte, des cimetières, des casernes, des zones résidentielles et autres services administratifs. Article 123 : L’utilisation abusive des haut-parleurs, des avertisseurs sonores et l’installation de tout atelier bruyant sont interdites dans les agglomérations urbaines, sauf autorisation spéciale de l’autorité communale. Article 124 : Les émissions sonores des véhicules et autres engins à moteur doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Chapitre 11 : De l’exercice des activités d’hygiène publique Article 125 : Nul ne peut prétendre mener des activités d’hygiène publique ou d’assainissement, sans autorisation préalable des autorités compétentes. Article 126 : Les modalités de création des associations, sociétés, entreprises, bureaux d’études et autres, souhaitant mener des activités d’hygiène sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 12 : Des contrôles sanitaires aux frontières Article 127 : Le ministère chargé de la santé assure : le contrôle des carnets de vaccination; la vaccination des voyageurs; le contrôle de l’hygiène et de la salubrité générale aux frontières; le contrôle des opérations de désinfection des aéronefs, embarcations, véhicules suspects et des magasins de stockage. Article 128 : La délivrance de tout certificat sanitaire ou toute autre autorisation à visée sanitaire aux frontières est réservée aux ministères chargés de la santé, de l’agriculture, de l’environnement, du commerce et de l’élevage qui peuvent déléguer leurs pouvoirs aux services compétents. Article 129 : Les conditions de délivrance des certificats et autorisations visés à l’article 128 ci-dessus, sont définies par voie réglementaire. Titre V : Du cadre de concertation et de la police de l’hygiène publique Chapitre 13 : Du cadre de concertation Article 130 : Il est institué un cadre de concertation, d’orientation, de suivi et d’évaluation en vue de l’intégration des principes fondamentaux de l’hygiène publique dans le processus de développement social, économique et culturel du Burkina Faso. Article 131 : La création, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du cadre de concertation visé à l’article 130 ci-dessus, sont précisés par voie réglementaire. Chapitre 14 : Des pouvoirs des agents de la police de l’hygiène publique Article 132 : Il est créé une police de l’hygiène publique rattachée au ministère chargé de la santé. Ses attributions, son organisation et son fonctionnement sont définis par voie réglementaire. Article 133 : Les agents de la police de l’hygiène publique prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur ressort territorial. Le serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction. Chapitre 15 : Du constat des infractions Article 134 : Outre les infractions constatées par les agents chargés de l’hygiène publique, tout citoyen peut informer les services compétents de l’existence d’une infraction, à charge pour eux de prendre les dispositions nécessaires pour vérifier les faits. Article 135 : Les infractions en matière d’hygiène publique sont constatées par procès-verbal établi par les agents de la force publique assermentés ou les agents assermentés chargés de l’hygiène publique. Le procès-verbal dressé par les agents fait foi jusqu’à preuves contraires des constatations matérielles qu’il relate. Article 136 : Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire au moins huit jours avant l’audience indiquée par la citation. Il fait en même temps le dépôt des moyens de faux et indique les témoins qu’il veut faire entendre. Chapitre 16 : Des poursuites et des sanctions Article 137 : Sans préjudice des dispositions réglementant la procédure en matière répressive, les agents de la police de l’hygiène publique notifient et perçoivent les amendes n’excédant pas cinquante mille (50 000) FCFA. Des guichets spéciaux seront ouverts à cet effet. Article 138 : Les actions et poursuites devant les juridictions compétentes sont exercées par le ministère public ou l’administration concernée. Le responsable chargé de l’hygiène publique ou son représentant, se constitue partie civile pour évaluer le préjudice et en demander réparation. Article 139 : Les jugements en matière d’hygiène publique sont notifiés au responsable chargé de l’hygiène publique ou à son représentant. Celui-ci peut concurremment avec le procureur du Faso interjeter appel des jugements rendus en premier ressort. Article 140 : L’action publique en matière d’infraction à la réglementation de l’hygiène publique se prescrit par dix ans en matière de crime, trois ans en matière de délit et par un an en matière de contravention. Ce délai court à partir de la commission de l’infraction. Article 141 : Ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 30 à 39 sont punis d’une amende de cinq mille (5 000) FCFA à trente mille (30 000) FCFA. Cette peine est portée au double en cas de récidive. Article 142 : Ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 64 à 70 et 73 à 78 sont passibles d’une amende de dix mille (10 000) FCFA à cinquante mille (50 000) FCFA. Cette peine est portée au double en cas de récidive. Article 143 : Ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 13 à 25 et 113 à 119 sont punis d’une amende de trente mille (30 000) FCFA à cinquante mille (50 000) FCFA. Cette peine est portée au double en cas de récidive. Article 144 : Ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 98 à 105 sont passibles d’une amende de trente mille (30 000) FCFA à cinquante mille (50 000) FCFA. En cas de récidive, cette peine est portée au double et ordonnée conjointement à l’encontre du responsable de l’établissement sanitaire. Article 145 : Ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 79 et 80 sont passibles d’une amende supérieure à cinquante mille (50 000) FCFA et n’excédant pas deux cent mille (200 000) FCFA et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans ou de l’une de ces peines seulement. Cette peine est portée au double en cas de récidive. Article 146 : Ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 43 à 61 et 88 à 97 sont punis d’une amende supérieure à cinquante mille (50 000) FCFA et n’excédant pas deux cent mille (200 000) FCFA et d’un emprisonnement de un à trois mois ou de l’une de ces peines seulement. Cette peine est portée au double en cas de récidive. Il peut être ordonné s’il y a lieu, la fermeture du bâtiment public, de l’établissement scolaire ou préscolaire ou du restaurant par les autorités chargées de l’hygiène et l’assainissement de la localité. Les conditions de fermeture et de réouverture, sont précisées par voie réglementaire. Article 147 : Sont punis d’une amende supérieure à cinquante mille (50 000) FCFA et n’excédant pas cinq cent mille (500 000) FCFA et d’un emprisonnement de trois à douze mois ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 81 à 87. En cas de récidive, cette peine est portée au double. En outre, une fermeture de l’établissement peut être prononcée par les autorités chargées de l’hygiène et de l’assainissement de la localité. Les conditions de fermeture et de réouverture sont précisées par voie réglementaire. Article 148 : Quiconque s’oppose de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions des agents chargés de l’hygiène publique, est puni d’une amende supérieure à cinquante mille (50 000) FCFA et n’excédant pas neuf cent mille (900 000) FCFA et d’un emprisonnement de deux mois à trois ans, ou de l’une de ces peines seulement. Cette peine est portée au double en cas de récidive. Article 149 : Ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 71 et 72 sont passibles d’une amende supérieure à deux cent mille (200 000) FCFA et n’excédant pas deux millions (2 000 000) FCFA et d’un emprisonnement de deux mois à trois ans. Cette peine est portée au double en cas de récidive. Article 150 : Ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 108 à 112 sont passibles d’une amende de deux cent mille (200 000) FCFA à cinq millions (5 000 000) FCFA et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans ou de l’une de ces peines seulement. Cette peine est portée au double en cas de récidive. Article 151 : Conformément aux dispositions de la loi portant code de l’environnement, ceux qui se sont rendus coupables des infractions prévues aux articles 120 et 121, sont punis d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de un milliard (1 000 000 000) FCFA à cinq milliards (5 000 000 000) FCFA ou de l’une de ces peines seulement. Les coupables des infractions définies aux articles 120 et 121 de la présente loi ne peuvent bénéficier, ni des dispositions relatives aux circonstances atténuantes, ni au sursis. Article 152 : Il peut être ordonné : la fermeture temporaire de trois à trente jours pour ce qui concerne les discothèques, ateliers, garages ou autre source de bruit intense; la suspension de l’autorisation ou de la licence administrative. Pendant ce délai, le propriétaire ou le chef de l’établissement est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour se conformer à la réglementation en vigueur avant de procéder à la réouverture de l’établissement. Si à la réouverture, les mêmes infractions sont constatées, outre la fermeture définitive de l’établissement, les contrevenants sont passibles d’une peine d’emprisonnement conformément à la loi. Titre V : Des dispositions transitoires et finales Article 153 : A la date d’entrée en vigueur de la loi, objet du présent code, il pourrait être accordé, en cas de besoin, un délai à observer pour se conformer aux dispositions de celle-ci. Ce délai ainsi que les mesures transitoires sont précisés par voie réglementaire. Article 154 : La répartition du produit des amendes prononcées en application de la présente loi, est fixée par voie réglementaire. Article 155 : Les présentes dispositions ne font pas obstacle au droit des autorités administratives compétentes de prescrire, par voie réglementaire, toute mesure de protection particulière non prévue dans le présent code en vue d’assurer l’hygiène publique. Toutefois, elles doivent requérir l’avis du ministre chargé de la santé avant la publication et la mise en application du règlement. Article 156 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 24 mai 2005. Le Président Roch Marc Christian KABORE Le Secrétaire de séance Folga Ildevert LANKOANDE