Loi n°020-2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat public-privé au Burkina Faso
صدر في 2013-05-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- بوركينا فاسو
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- contracts, governance, procedural matters, public private partnership (PPP)
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ARTICLE 1 : Est promulguée la loi n"020-2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat public-privé au Burkina Faso.
ARTICLE 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 24 Jutn 2013 BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE UNITB-PROGRBS-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ASSEMBLEE NATIONALE LOr No 020-2013/AN PORTANT REGIME JURIDIQUE DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE AU BURKINA FASO L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution no001-2012/AN du 28 décembre 20t2, poftant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 23 mai 2013 et adopté la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : La présente loi fixe le régime juridique applicable au partenariat public-privé au Burkina Faso, Afticle 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : - attributaire : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant I'approbation du marché ; - autorité publique : Etat ou I'un de ses démembrements sous les formes de ses structures administratives centrales, déconcentrées ou décentralisées, incluant les collectivités territoriales, les établissements publics et les sociétés d'Elat, les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l'Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire, les associatio ns formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public ; - candidat : personne physique ou morale de droit privé qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité publique pour participer à une procédure de sélection d'un partenaire privé ; - démembrements de l'Etat : structures administratives centraes, déconcentrées ou décentralisées, incluant les collectivités territoriales, les établissements publics et les sociétés d'Etat, les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l'Etat, les sociétés à participation financibre publique majoritaire, les associations forrnées par une ou plusieurs de ses personnes morales de droit public ; - offre : ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission ; - partenaire privé : titulaire du contrat approuvé pour exécuter un projet de partenariat public-privé ; - paftenariat public-privé : forme de collaboration qui associe l'autorité publique et une personne physique ou morale de droit privé dans le but de fournir des biens ou des services au public, en optimisant les perlormances respectives des secteurs public et privé afln de réaliser dans les meilleurs délais et conditions, des projets à vocation sociale ou de développernent d'infrastructures et de services publics, dans le respect des principes d;équité, de transparence, de partage de risques et de viabiliié à long terme ; - soumissionnaire : personne physique ou morale de droit privé qui participe à un appel d'offres en soumettant un acte d'engagement et les élérnents constitutifs de son offre à une autorité publique dans le cadre d'un projet de partenariat public-privé,
Article 3 : Tout projet de partenariat public-privé est assujetti aux contrôles en vigueur dans les structures publiques. Afticle 4 : Le contrat de partenariat public-privé régit la collaboration entre une autorité publique et une ou plusieurs personnes privées. C'est un contrat par lequel une autorité publique confie à un partenaire privé, pour une - période déterminée, en fonction de ladurée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, la responsabilité de tout ou paftie des phases suivantes d'un projet : - la conception des ouvrages ou équipements nécessaires au service public ; - le financement ; - la construction ; - la transformation des ouvrages ou des équipements ; - l'entretien ou la maintenance . - I'exploitation ou la gestion. Peuvent également être confiées à un partenaire privé dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé, d?utres prestations de services concourant à l'exercice par l'autorité publique, de la mission de service public dont elle est chargée. Afticle 5 : L'autorité publique peut déléguer ou céder au paftenaire privé la maîtrise d,ouvrage des travaux à réaliser. Afticle 6 : Sous réserve des dispositions de la présente loi ainsi que celles prévues dans les clauses du contrat de paftenariat public-privé, les partenaires privés et leurs sous-traitants sont soumis aux règles de droit commun. CHAPITRE II : CONDITIONS DE RECOURS AU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE A*icle 7 : Le recours au partenariat public-privé se fait pour les projets figurant dans le prograrnme de partenariat public-privé adopté par le Conseil des ministres. Toutefois, les projets de partenariat public-privé des démembrements de I'Etat pour lesquels aucun financement, ni garantie, ni traitement e2<ceptionnel au plan fiscal et douanier n'est exigé du gouvernement, peuvent être exécutés en dehors du programme de partenariat public-privé' Nonobstant les dispositions ci-dessus, les dérnembrements restent soumis aux dispositicns de la Présente loi. Tout projet exécuté sous forme de partenariat public-privé fait I'objet d'un rapport périodique adressé au ministre chargé des finances' AÊicle 8 : Les structures en charge du paftenariat public-privé et les processus d'élaboration et d'adoption du programre de partenariat public-privé sont précisés par voie réglementaire. AÉicle 9 : Le recours au partenariat public-privé donne lieu à une évaluation préalable, réalisée far l'autorité publique concernée avec le concours de la structure chargée de la promotion du partenariat public-privé. pour cette évaluation préalable, le recours à la structure chargée de la promotion du paftena6at public-privé par les démembrements de l'Etat n'est pas obligatoire. Cette évaluation préalable comporte une analyse comparative de différentes options de réalisation du projet, notamment en termes de coÛts-avantages, de partage Ces risques et de performance. Elle doit également rendre une expeftise sur l'éconornie générale, l'impact du projet de partenariat sur le budget et la dette publique et tenir èompte de préoccupations de développement durable notamment les impucts environnemental et social,
Article 10 : La valeur cumurative totare actueile des engagements quantifiables nets des recettes escomptées "title fermes et conditionnels a"u oes contrats de partenariat public-privé ne doit pas dépasser une rimite firée par voie règlementaire sur I'initiative du ministre chargé des finances.
Article 11 : Le. partenariat public-privé s'inscrit dans le processus d'évaluation des investissements. ' "* habituel de planiflcation v et Afticle 12 : Le partage des risques entre l'autorité publique et le partenaire privé s,effectue, au cas par cas/ en fonction de leurs capacités respectives. L'autorité publique peut accorder au partenaire privé des soutiens notamment des subventions, des prêts publics, des garanties de prêts, o.r- des cessions ou des prises de participations. ôuiuntiei souveraines, !r-o : nrlr rrl EL r! !a -..{^- --,.!!^-- ilrvEou uc) rc ^ir-,r-,, J-=-! r '|rsLL.'Irç suutieilS oont ie partenaire privé pourraii bénéiicier sont précisés dans le contrat de partenariat. Afticle 13 : Le contrat de partenariat public-privé est conclu nctamment, lorsque l'évaluation expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui ont conduit, après une analyse comparative des différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d,un contrat de partenariat public-privé. CHAPITRE III : MODE DE SELECTION DU PARTENAIRE PRIVE
Article 14 : Le mode de sélection d'un partenaire privé est soumis au respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de concurrence, d,objectivité des procédures et de transparence. Section 1 : Préparation des procédures Afticle 15 : La préparation de la procédure de sélection des candidats dans le cadre des contrats -càncernée de paÉenariat public-privé est initiée par l'autorité publique ayec l'assistance de la structure chargée de la piomotiôn du partenariat public-privé, Toutefois, les démembrements de l'Etat bénéficient à leur demande de l'assistance de la structure chargée de la promotion du paftenariat public-privé. La sélection des candidats dans le cadre des contrats de paftenariat public-privé se fait par appel à la concurrence. Toutefois, la sélection d'un paftenaire privé peut se faire sans procédure de mise en concurrence conformément à l'article 24 ci-dessous. Section 2 : Sélection du paÉenaire privé par appel à la concurrence Afticle 16 : La sélection du partenaire privé est effectuée par appel à la concurrence à l'échelon national ou international en fonction de la complexité ou de l'envergure financière du projet. Le partenaire privé est sélectionné à l'issue d'un appel d'offres ouvert en une étape, précédé d'une procédure de pré-qualiflcation ou d'un appel d'offres ouvert en deux étapes, précédé d'une procédure de pré-qualification' Les conditions de recours à la procédure en deux étapes sont précisées à I'article 23 ci-dessous. paraqraphe 1 : Pré-qualification des soumissionnaires Afticle 17 : L'autorité publique engage une procédure de pré-qualification afin d'identifier les soumissionnaires ayani tes quatiRcations requises pour la phase suivante de la procédure. Article-!8 : Les soumissionnaires peuvent adresser des demandes d'éclaircissement à I'autorité publique dans un délai fixé par voie réglementaire. Afticle 19 : Plusieurs entreprises peuvent se regrouper au sein d'un consoftium pour présenter une offre. Les conditions de pré-qualification, d'admission, d'association des soumissionnaires et de publication sont précisées par voie réglementaire' Paragraphe 2 : Procédures d'appel d,offres Afticle 20 : L?utorité publique invite chaque candidat pré-qualifié à retirer le dossier d'appel d'offres afin de préparer son offre. Afticle 2!. : L'offre contient l'ensemble des élémenls constituant la réponse d'un candidat à un appel d'offres. Afticle 22 : L'autorité publique peut, le cas échéant, recourir à une procédure en deux étapes pour solliciter les offres des soumissionnaires pré-qualifiés lorsqu'elle n'est pas en mesure de décrire dans le dossier d'appel d'offres les caractéristiques du projet. Afticle 23 : Fn r':s Ltr 4a nrar{At!rp on vqJ uv alerrv ét:nos alisnncifinnei5 ai-:nrÀc los Ui>PvSiLiUi e/rnnlinrrnn!' Htvvuuurç çiilrLU^ çLûPËJr itri Li-diiiC5 5dijljiitiUCiir - lors de la première étape, les candidats pré-qualifiés sont invités à soumettre des offres initiales concernant le cahier des charges, les indicateurs de résultats, le montage financier ou juridique ou d'autres caractéristiques du projet ; au cours de la seconde étape, l'autorité publique invite chaque candidat pré- qualifié à soumettre une offre complète et définitive comprenant une oFfre technique détaillée et une offre financière. Les offres sont évaluées pai la commission de sélection dans les conditions fixéespar voie réglementaire. Section 3 : Conditions d'attribution d'un contrat de partenariat public-privé sans procédure de mise en concurrence AÊicle 24 : Sous réserue de I'approbation du Conseil des ministres ou de lbrgane délibérant des démembrements de l'Etat, l'autorité publique est autorisée à négocier un contrat de paftenariat public-privé sans recourir aux procédures prévues à la section 2 du chapitre III dans les cas suivants : - lorsque, du fait de la nécessité urgente d'assurer la continuité du service, il n'est pas possible de recourir aux procédures prévues à la section 2 du chapitre III, I'urgence devant être motivée par des circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté de l'autorité publique porteuse du projet; - lorsqu'une seule source est en mesure de fournir le service demandé, par exemple lorsque la prestation du service exige l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle, de secrets professionnels ou d'autres droits exclusifs ; - lorsqu'une invitation à la procédure de pré-qualification ou d'appel d'offres a été publiée sans résultat ou lorsqu'aucune proposition n'a satisfait aux critères d'évaluation énoncés dans le dossier d'appel d'offres et lorsqu'il est établi par l'autorité publique que la publication d'une nouvelle invitation à la procédure de pré-qualification ou d'un appel d'offres aurait peu de chance d'aboutir à l'attribution du projet dans les délais voulus. Section 4 : Proposition sPontanée Afticle 25 : ' La proposition spontanée est une offre faite par une personne physique ou morale de droit privé et portant sur la réalisation d'un projet tel que déflni à l'article 4 de la présente loi. Afticle 26 : L'autorité publique est autorisée à examiner des propositions spontanées à condition que celles-ci ne se rapportent pas à un projet pour lequel elle a entamé ou annoncé des procédures de sélection. Les modalités de sélection des propositions spontanées sont précisées par vcie réglementaire. Section 5 : Confidentialité Afticle 27 : Aucune partie aux négociations ne peut divulguer à une tierce personne d es informations techniques, des informations relatives aux prix ou d'autres informatio ns concernant des discussions, communications et négociations ayant eu lieu, sauf si la loi ou une décision judiciaire I'exige ou si I'appel d'offres l'autorise. Section 6 : Avis d'attribution du contrat Afticle 28 : Des négociations sont organisées à la suite des travaux de la commission de sélectioÀ. Ces négociations commencent avec le soumissionnaire jugé avoir présenté la meilleure offre définitive suivant une procédure de négociation définie par voie réglementaire. L',autorité publique, à i'issue de la négociation, publie l'avis d,altribution du contrat dans des conditions fixées par voie régiementaire'. L'avis d'attribution du contrai notifié au candidat retenu à l'expiration du délai de recours n'a qu'un caractère provisoire jusqu'à l,approbation du contrat. Section 7 : Conservation des actes et informations liés à la procédure de sélection et d'attribution
Article 29 : L?utorité publique conserve les documents liés aux procédures de sélection et d'attribution pendant au-moins la durée du contrat. Section 8 : Procédure de recours nriicie 30 : Les candidats soumissionnaires, attributaires peuvent introdirire un recours gracieux ou hiérarchique devant I'autorité publique contre les procédures et décisions"prises à l'occasion des procédures de passation du contrat de partenariat public-privé leur faisant grief. Afticle 31 : A défaut d'un règlement devant l'autorité publique, les litiges peuvent être portés devant l'instance de recours non juridictionnel chargée des côntrats publics. Les décisions rendues par l'instance de recours non juridictionnel sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative dani un délai de quinze jours à compter de leur notification sous peine de forclusion. CHAPITRE IV : CONTENU DU CONTR.AT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE Afticle 32 : Le contrat de paftenariat public-privé doit définir clairement son objet et comporter des clauses relatives : - à sa durée ; aux conditions d'installation du partenaire privé ; au régime juridique du site du projet, des biens et seruitudes ; - aux arrangements flnanciers ; - aux sûretés potentielles ; - aux conditions dans lesquelles est étabti le partage des risques entre la personne publique et son partenaire ; aux objectifs de performance assignés au partenaire privé ; - aux conditions et aux modalités de détermination et de paiement de la rémunération des parties au contrat ; - aux obligations du partenaire privé de garantir le respect de l'affectation des ouvrages et des équipements au service public et le respect des exigences du seruice public ; - aux modalités de contrôle et de suivi de I'exécution du contrat par la personne publique ; - aux conditions de sous-traitance ; - aux dispositions applicables en cas de manquement à ses obligations, notamment en matière d'objectif de performance ; aux conditions dans lesquelles il peut "être procédé à la modification du contrat ou à sa résiliation ; - aux conditions de cession partielle ou totale du contrat ; - aux conditions de transfert d'un intérêt majoritaire dans la société titulaire du contrat ; - aux conditions dans lesquelles en cas de défaillance du paftenaire privé, la continuité du service public est assurée, notarnment lorsque la résiliation du contrat est prononcée ; - à l'obligation faite au titre du contrat de disposer d'une assurance pour la couverture des risques ; - aux conditions dans lesquelles s'opèrent les études d'impact environnemental et des modalités de préservation de l'environnement ; - aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en ce qui concerne la propriété des ouvrages et des équipements ainsi que les modalités de transfeft ' l0 aux modalités de prévention et de règlement des litiges conditions dans lesquelles il peut être fai[ recours et notamment aux à I'arbii-rage au niveau national ou international ; aux obligations relatives au transfert de technologie, à la formation et à I'emploi de la main-d'æuvre burkinabè ; aux conditions de validité et d'entrée en vigueur du contrat ; aux conditions d'exploitation de l'infrastructure incluant les conditions dans lesquelles le partenaire privé peut modifier le service afin de répondre aux besoins de l'autorité publique ; aux dispositions applicables en cas de manquement des obligations de I'Etat. CHAPITRE V : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC.PRIVE
Article 33 : Le contrat de partenariat public-privé est régi par le droit burkinabè sauf stipulation contraire du contrat.
Article 34 : L'autorité publique ne peut exiger que le soumissionnaire retenu constitue une personne morale conformément aux lois burkinabè, qu'à la condition qu'une déclaration ait été faite à cet effet dans le dossier de pré-qualification et dans le dossier d'appel d'offres.
Article 35 : L'autorité publique peut mettre à la disposition du partenaire privé le site du projet- Il.peut également s'engager à lui obtenir des facilités d'accès à la propriété de tiers, d'y passer, d'y effectuer des travaux et d,y installer des équipements. i To-ute expropriation de terrain pouvant être requise pour I'exécution du projet est effectuée conformément aux textes en vigueur aù Burkina Faso.
Article 36 : Sous réserve de restrictions pouvant être indiquées dans le contrat public-privé, le partenaire privé a le droit de constituer, de partenariat sur I'un quelconque de ses biens ou droits, y compris sur ceux qui sont liés au projet, les sûretés nécessaires pour obtenir tout financement requis pour le projet. Afticle 37 : Lorsqu'un contrat de partenariat public-privé confie au partenaire privé la conception des ouvrages, il est fait obligation à l'autorité publique d'identifler une équipe de maîtrise d'æuvre chargée du suivi de la conception des ouvrages et de leur réalisation, d'exiger un projet architectural, s'agissant des projets relatifs aux bâtiments et aux ouvrages d'arts, afin de connaître la qualité globale des ouvrages concernés. Lorsque l'autorité publique ne confle au partenaire privé qu'une partie de la conception des ouvrages, elle peut elle-même faire appel à une équipe de maîtrise d'æuvre pour la paftie de la conception qu'elle assume. CHAPITRE VI : DUREE, PROROGATION, RESILIATION-OU EXPIRATION DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE Section 1 : Durée, prorogation et renouvellement du contrat de paÊenariat public-privé Afticle 38 : Tout contrat de paftenariat public-privé doit être limité dans sa durée. Celle-ci doit tenir compte de la nature des prestations demandées au partenaire privé et de I'investissement qu'il devra réaliser et ne peut dépasser la durée normale de I'amoftissement des réalisations ou installations lorsque les ouvrages sont financés par le partenaire privé. Les montants des investissements et les sources du fi nancement doivent être clairement déterminés. Afticle 39 : La durée ne peut être prorogée que lorsque le partenaire privé est contraint, pour la bonne exécution du seruice public ou I'extension de son champ géographique ou à la demande de l'autorité publique, de réaliser des travaux non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale du projet et qui ne pourraient pas être amortis pendant la durée restante du contrat, que par une augmentation de prix manifestement excessive. La durée de prorogation doit être strictement limitée aux délais nécessaires au rétablissement des conditions de continuité de seruice ou de l'équilibre financier du contrat. Cette prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois et doit être justifiée dans un rapport établi par le paftenaire privé et faire I'objet d'un avenant au contrat de partenariat public-privé dans les mêmes conditions d'approbation que le contrat initial. t2 un extrait du contrat de partenariat public-privé est publié au Journal officiel du Faso' Cet extrait comporte le nom et la qualité des parties au contrat ainsi que I'objet, la durée, la consistance du partenariat ei les clauses concernant les usagers. Afticle 40 : Le contrat de partenariat public-privé peut être renouvelé une fois à condition que le paftenaire privé présente une nouvelle offre technique et financière évaluée et approuvée dans les mêmes conditions d'approbation que le contrat initial. section 2 : Résiliation du contrat de paftenariat public-privé
Article 41 : L'autorité publique peut -résilier le contrat de partenariat public-privé dans les cas suivants : - I'insolvabilité du partenaire privé ; - le manquement gra\./e à ses obrigations contractueiles ; - les raisons impérieuses d,intérêt général. Afticle 42 : Le partenaire privé ne peut demander la résiliation du contrat de partenariat public- privé que dans les cas suivants : - un manquement grave de l'autorité publique à ses obligations contractuelles ; - une absence d'accord lorsque sont réunies les conditions de révision du contrat de partenariat public-privé ; - une absence d'accord sur une révision du contrat en cas d'engagement de dépenses substantiellement plus impoftantes ou de récàption d'une contrepartie sensiblement plus faible du fait d'actes ou d'omissions de I'autorité publique.
Article 43 : L'une ou l'autre partie a le droit de résilier le contrat de partenariat public-privé lorsque l'exécution de ses obligations est rendue impossible par des cas force de majeure. Les parties ont en outre le droit de résilier le contrat par consentement mutuel, AÉicle 44 : En cas de résiliation, et s'il y a lieu, l'une ou l'autre paftie reçoit une juste indemnisation en fonction des dépenses engagées ou des pertes subies. CHAPITRE VII : REGLEMENT DES DIFFERENDS Afticle 45 : Les différends entre les parties nés de I'exécution du contrat de partenariat public-privé sont réglés à I'amiable, A défaut d'un règlement amiable, le différend peut être porté soit devant la juridiction nationale compétente soit devant un tribunal arbitral national ou international. - Article 46 : Lorsque le partenaire privé fournit des services à la population ou exploite des ouvrages accessibles à la population, l'autorité publique peut lui exiger l'établissement de mécanismes simplifiés et efficaces pour traiter les réclamations émanant de ses clients ou d'usagers du service public' CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES, FONCIERES' DOMANIALES ET DE CHANGE Section 1 : Régime fiscal et douanier Afticle 47 : En plus des avantages prévus par les régimes fiscal et douanier et par les lois et règlements en viguéur, les partenaires privés peuvent bénéficier d'autres avantages ou facilitations en fonction de la nature de I'investissement ou du projet à réaliser. Section 2 : Régime foncier et domanial Afticle 48 : Les opérations foncières et domaniales réalisées dans le cadre des contrats de partenariat public-privé sont soumises aux lois et règlements en vigueur. Afticle 49 : Lorsque le contrat emporte une occupation du domaine public, il vaut autorisati on d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire du contrat a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public. Section 3 : Régime de change Afticle 50 : Les transactions opérées sous le régime des contrats de partenariat public-privé sont soumises au régime de change en vigueur et bénéficient des garanties qui s'y ralLachent. CHAPITRE IX : SANCTIONS Afticle 51 : Les fonctionnaires ou contractuels de l'autorité publique, convaincus de corruption, à de collusion, d'incitation la corruption, d€ tentative de corruption ou qui commettent ou favorisent des actes frauduleux à l'égard des soumissionnaires et des partenaires privés lors des procédures de passation, d'approbation, d'exécution, de suivi, de contrôle ou du règlement des contrats de partenariat public-privé, sont suspendus ou radiés de toute commission ou de toute structure chargée des contrats publics, sans préjudice des poursuites judiciaires et disciplinaires auxquelles ils s'exposent. Afticle 52 : Les inexactitudes délibérées constatées dans les attestations ou justifications contenues dans les offres entraînent la suspension temporaire de un an à cinq ans ou l'exclusion de leurs auteurs de toute participation à des contrats publics. Cette décision est prise par le ministre chargé des flnances sur rapport de l'instance de recours non juridictionnel de règlement des différends. Lorsque de telles inexactitudes sont constatées après notification de l?pprobation du contrat ou à tout rnoment de son exécution, I'autorité publique signataire du conLrat de partenariat public-privé peut prononcer la résiliation du contrat aux frais et risques du partenaire privé après avis préalable de l'instance chargée du règlernent des différends. Afticle 53 : Les candidats aux contrats de partenariat public-privé, convaincus de corruptron, d'incitation à la corruption, de tentative de corruption ou qui commettent o.u favorisent des actes frauduleux à l'égard des agents publics chargés des procédures de passation, d'élaboration, d'approbation, d'exécution, de suivi, de contrôle ou de règlement des contrats de partenariat public-privé, encourent, sans préjudice des poursuites judiciaires auxquelles ils s'exposent, une suspension ou une eiclusion de tgut contrat pub]1c sur rapport de I'instance de recours non juridictionnel de règlement des différends. CHAPITRE x : DISPOSITIONS TRANSITOIREs ET FTNALES Afticle 54 : Les contrats de paftenariat public-privé conclus avant la date de promulgation de la présente loi restent en vigueur pour la durée pour laquelle ils ont été signéé. Les contrats de partenariat public-privé dont les avis ont été publiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent soumis au régime en vigueur au moment de la date de publication des avis. Leur exécution reste également éoumîse aux dispositions du régime antérieur sauf, accord express des parties constaté par un avenant soumettant leur contrat à la présente loi. Afticle 55 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 23 mai 2013 Pour le Président de lAssemblée nationale, le Premier Vice- w l6