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Loi n°018-2018/AN portant création et règlementation de l’ordre des urbanistes du Burkina

صدر في 2018-05-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
urban land, governance, authorization/permit, certification, policy/planning, land-use planning, zoning, registration

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  1. BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE SEPTIEME LEGISLATURE UNITE-PROGRES-JUSTICE ASSEMBLEE NATIONALE LOI N°018-2018/AN PORTANT CREATION ET REGLEMENTATION DE L’ORDRE DES URBANISTES DU BURKINA 2 L’ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n°001-2015/AN du 30 décembre 2015 portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 18 mai 2018 et adopté la loi dont la teneur suit : 3 CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Il est créé au Burkina Faso un ordre professionnel dénommé Ordre des urbanistes du Burkina, en abrégé OUB. Le siège de l’Ordre est fixé à Ouagadougou, avec possibilité de transfert en tout autre lieu du territoire national sur décision de l’assemblée générale. Article 2 : L’Ordre regroupe tous les urbanistes habilités à exercer leur profession au Burkina Faso. L’Ordre est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Article 3 : Les ressources de l’Ordre des urbanistes proviennent : des droits d’adhésion ; des cotisations des membres ; des subventions ; des dons et des legs ; des ristournes ; des emprunts. Article 4 : L’Ordre des urbanistes du Burkina a pour attributions : d’œuvrer au développement continu de la profession, au perfectionnement professionnel de ses membres et à l’encadrement des stagiaires ; de veiller en permanence au respect des règles et conditions d’exercice de la profession d’urbaniste ; 4 de veiller au respect des obligations professionnelles imposées à ses membres et à la stricte observation du code de déontologie professionnelle ; de défendre les intérêts matériels et moraux de la profession ; de défendre l’intérêt public en rapport avec la profession ; de réaliser d’autres activités connexes liées au métier d’urbaniste. CHAPITRE 2 : DE LA PROFESSION D’URBANISTE Article 5 : Est urbaniste au Burkina Faso, le spécialiste de l’organisation et de l’aménagement des établissements humains, des villes et territoires, ainsi que de l’orientation de leur développement. Il veille à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires applicables aux travaux dont il a la charge. Article 6 : Nul ne peut exercer la profession d’urbaniste au Burkina Faso s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre des urbanistes du Burkina. Article 7 : L’urbaniste intervient dans l’analyse des situations et des besoins, l’établissement des documents d’urbanisme, la réalisation des projets et la gestion des espaces. A ce titre, il a pour missions spécifiques : l’analyse et la prospective territoriale ; la coordination et le pilotage des projets territoriaux ; le suivi des procédures et l’élaboration des documents d’urbanisme en vigueur ; 5 la réalisation d’études de faisabilité techniques préalables de projets d’urbanisme ; les études, le suivi et le contrôle des travaux des opérations d’urbanisme définies par le code de l’urbanisme et de la construction ; l’étude et le suivi des ensembles urbains et des réseaux des services publics notamment les Voiries et réseaux divers (VRD), le transport et la circulation, les espaces verts, les équipements collectifs dans les centres urbains ; la maitrise d’œuvre pour la conception et la réalisation d’ouvrages urbains ; les missions de conseil et d’assistance auprès des collectivités territoriales, de l’Etat, des organismes internationaux ou de tout autre décideur public ou privé ; le conseil et l’assistance des maîtres d’ouvrages dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la gestion des risques ; l’étude et le suivi des systèmes d’informations urbains et la gestion du foncier urbain ; la réalisation d’autres missions connexes liées à la profession d’urbaniste. Article 8 : Les activités de l’urbaniste peuvent s’inscrire dans différents types de structures : une agence d’urbanisme publique ou parapublique : il réalise les études nécessaires à la connaissance du territoire, les études préalables et les études règlementaires au service des membres de son conseil ; une agence d’urbanisme privée : il participe à la réponse aux commandes, appels d’offres et concours lancés par l’Etat, les collectivités territoriales ou tout autre décideur, pour des études préalables, des projets urbains, des études règlementaires ; 6 une collectivité territoriale : il gère la relation avec les élus du territoire. Il assure ou participe à l’exercice de la compétence d’urbanisme et d’aménagement de l’espace ; une société d’aménagement (privée, publique ou d’économie mixte) : il dirige la programmation et/ou la gestion des opérations ou y participe ; pour un maître d’ouvrage : il coordonne et suit l’avancée de la réalisation du projet d’urbanisme, mène les négociations avec les administrations et propose les adaptations réglementaires nécessaires à l’aboutissement du projet. Il peut le faire au sein des services du maître d’ouvrage ou à titre d’assistance à maîtrise d’ouvrage. CHAPITRE 3 : DE L’ACCÈS A LA PROFESSION Section 1 : Du tableau de l’Ordre Article 9 : Tous les urbanistes membres de l’Ordre sont inscrits sur une liste dénommée tableau de l’Ordre des urbanistes du Burkina. Le tableau de l’Ordre est réédité une fois l’an, publié par le président du conseil national de l’Ordre au mois de janvier de chaque année au Journal officiel et affiché dans les bureaux des collectivités territoriales, des services administratifs relevant du ministère en charge de l’urbanisme et de l’habitat ainsi que dans les cours et tribunaux. Section 2 : De l’inscription au tableau de l’Ordre Article 10 : Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre des urbanistes du Burkina, s’il ne remplit les conditions suivantes : être de nationalité burkinabè ou ressortissant d’un Etat accordant la réciprocité ; jouir de tous ses droits civiques ; être de bonne moralité ; 7 être titulaire d’un diplôme de Master II ou équivalent en urbanisme, obtenu dans une structure de formation supérieure reconnue par l’Etat. Article 11 : Après approbation de leur demande d’inscription au tableau de l’Ordre et avant d’entrer en activité, les urbanistes prêtent le serment ci-après devant le tribunal de grande instance territorialement compétent : « Je jure d’exercer ma profession avec conscience et probité et d’en respecter les règles déontologiques ». Article 12 : Les urbanistes de nationalité burkinabè exerçant dans l’administration publique ou parapublique sont tenus de s'inscrire et de figurer au tableau de l’Ordre, mais ne peuvent être membres du conseil national de l’Ordre. Article 13 : La demande d’inscription au tableau de l’Ordre est adressée par le requérant, contre récépissé, au conseil national de l’Ordre. Elle est accompagnée des pièces suivantes : une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité burkinabè ou du passeport ; une photocopie légalisée du diplôme ; un certificat de nationalité ; un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois. Article 14 : Le conseil national de l’Ordre statue dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande. Dans le cas de nécessité d’enquête hors du territoire national, ce délai est prorogé de deux mois et le requérant en est avisé. Le conseil national de l’Ordre prononce l’inscription ou le refus d’inscription du requérant au tableau de l’Ordre selon que les conditions sont réunies ou pas. 8 La décision de refus d’inscription doit être motivée. En tout état de cause, toute décision du conseil national de l’Ordre rendue sur une demande d’inscription au tableau de l’Ordre doit être notifiée au requérant sous quinzaine. Les décisions d’acceptation ou de refus d’inscription peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour administrative d’appel par le requérant, le président du conseil national de l’Ordre ou le représentant de l’Etat. Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Article 15 : L’inscription au tableau de l’Ordre est effectuée par le conseil national de l’Ordre à titre personnel. Dans le cas des personnes morales, l’inscription doit être non seulement obtenue pour la personne morale mais également pour toute personne habilitée à la représenter. CHAPITRE 4 : DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’URBANISTE Section 1 : Des conditions d’exercice de la profession d’urbaniste Article 16 : Nul ne peut se prévaloir de la qualité d’urbaniste s’il n’est titulaire d’un diplôme d’urbaniste reconnu au Burkina Faso. Nul ne peut se livrer à l’exercice de la profession d’urbaniste agréé s’il ne remplit les conditions fixées par la présente loi. Article 17 : La profession d’urbaniste s’exerce selon les formes suivantes : à titre individuel, sous forme libérale ; en qualité d’associé d’une société d’urbanisme ; 9 en qualité d’agent public ; en qualité de salarié d’organismes d’études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l’Etat ou des collectivités territoriales dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme ; en qualité de salarié d’un urbaniste ou d’une société d’urbanisme. Article 18 : L’exercice de la profession d’urbaniste à titre libéral est soumis, outre l’inscription préalable au tableau de l’Ordre, à l’agrément technique du ministre en charge de l’urbanisme. Article 19 : Toute demande d’agrément technique, adressée au ministre en charge de l'urbanisme, donne lieu à la constitution d’un dossier comprenant : une demande manuscrite revêtue d’un timbre fiscal ; un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif ; un certificat de nationalité ; un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; une copie légalisée de la carte nationale d’identité burkinabè ; les copies légalisées des diplômes ; un curriculum vitae détaillé ; une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des urbanistes du Burkina ; une expérience professionnelle d’un an minimum dans une structure d’urbanisme publique ou privée. L’agrément est personnel. 10 Article 20 : Le ministre en charge de l’urbanisme se réserve le droit d’exiger du demandeur toutes explications et justifications relatives aux pièces du dossier et de procéder à toutes vérifications qu’il jugera nécessaires. Article 21 : La demande est examinée par une commission nationale d’agrément dont la composition et le fonctionnement sont définis par un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme. Article 22 : L’agrément technique pour l’exercice de la fonction d’urbaniste est délivré par arrêté du ministre en charge de l’urbanisme, après avis favorable de la commission nationale d’agrément des urbanistes. Article 23 : Les sociétés d’urbanisme agréées peuvent prendre les formes suivantes : société à responsabilité limitée (SARL) ; société civile professionnelle ; société par actions. Les actions des sociétés d’urbanisme doivent revêtir la forme nominative. Quelle que soit la forme de la société, au moins un des gérants doit être un urbaniste agréé. Seul l’agrément technique de l’urbaniste gérant confère à la société le droit d’exercer la profession d’urbaniste. La société d’urbanisme, pour exercer, doit être agréée par arrêté du ministre en charge de l’urbanisme sur présentation de l’agrément d’urbaniste agréé et des statuts de la société. Tout associé urbaniste répond des actes professionnels qu’il accomplit pour le compte de la société. 11 La société d’urbanisme, quelle que soit sa forme, est solidairement responsable des conséquences dommageables résultant des actes professionnels de ses membres urbanistes. Article 24 : Les urbanistes agréés sont tenus de faire viser par la direction chargée de l’urbanisme, tous les projets qu’ils auront établis et d’en fournir un exemplaire pour archivage à ladite direction. Article 25 : L’urbaniste conserve la propriété artistique et intellectuelle de ses œuvres. Aucune de ses œuvres ne peut être reproduite sans autorisation et sans référence à son nom. Article 26 : L’urbaniste agréé ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément ne peut plus présenter une nouvelle demande d’agrément. Section 2 : Des conditions d’exercice de la profession d’urbaniste par les étrangers Article 27 : L’urbaniste de nationalité étrangère ne peut, sauf convention de réciprocité, exercer en clientèle privée sans être associé à un urbaniste de nationalité burkinabè inscrit au tableau de l’Ordre et disposant d’un agrément. Dans ce cas, il produit à l’appui de sa demande d’agrément une copie authentifiée de la convention qui les lie. Il doit en outre avoir résidé et travaillé au minimum pendant cinq années consécutives au Burkina Faso, dans un bureau d’études ou un service d’urbanisme agréé. La participation de l’urbaniste burkinabè dans l’association doit être majoritaire. 12 Article 28 : L’urbaniste étranger qui remplit les conditions prescrites aux articles 10 ou 27 de la présente loi peut être autorisé, après avis du conseil national de l’Ordre, à exercer de façon permanente ou occasionnelle au Burkina Faso. Article 29 : La prestation de l’urbaniste burkinabè, lorsqu’il s’agit de projet ouvert aux urbanistes étrangers et financé par le budget de l’Etat, est fixé par voie règlementaire. Article 30 : Les parts sociales de cabinet détenues par un ou plusieurs urbanistes de nationalité étrangère doivent, en cas de cession, être cédées en priorité à des cabinets ou à des urbanistes burkinabè inscrits au tableau de l’Ordre. Section 3 : De la rémunération Article 31 : Les urbanistes perçoivent des honoraires pour tous les travaux exécutés dans le cadre de leur profession, à l’exclusion de toute autre rémunération, même indirecte, par un tiers, à quelque titre que ce soit. Article 32 : Les honoraires de l’urbaniste doivent constituer la juste rémunération du travail fourni. Le montant des honoraires est convenu avec les clients conformément aux tarifs contenus dans le barème des honoraires. Le barème des honoraires est fixé par arrêté du ministre en charge de l’urbanisme sur proposition du conseil national de l’Ordre après approbation de l’assemblée générale. 13 CHAPITRE 5 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Section 1 : De l’organisation Article 33 : L’Ordre des urbanistes comprend les instances suivantes : l’assemblée générale ; le conseil national de l’Ordre ; la chambre de discipline. Section 2 : Du fonctionnement Paragraphe 1 : De l’assemblée générale Article 34 : L’assemblée générale est l’instance suprême de l’Ordre. Elle est constituée de tous les urbanistes inscrits au tableau de l’Ordre. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil national de l’Ordre. L’assemblée générale est chargée : d’élire les membres du conseil national de l’Ordre ; d’adopter les rapports d’activités présentés par le conseil national de l’Ordre ; d’approuver les comptes de gestion ; de voter le budget ; de déterminer les orientations susceptibles d’assurer la bonne marche de la profession ; d’adopter le règlement intérieur ; de fixer le montant du droit d’adhésion et des cotisations ; 14 d’approuver le barème des honoraires proposé par le conseil national de l’Ordre ; d’approuver les sanctions disciplinaires de retrait d’agrément ou de radiation ; d’élire les commissaires aux comptes, au nombre de deux. L’assemblée générale délibère sur toute question portée à son ordre du jour. Article 35 : L’assemblée générale se réunit deux fois par an en session ordinaire. L’assemblée générale peut se réunir en session extraordinaire, en cas de besoin, soit à l’initiative du conseil national de l’Ordre, soit sur proposition rédigée et signée par au moins les deux tiers des membres inscrits au tableau de l’Ordre. Article 36 : L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si, au moins, la moitié de ses membres est présente ou représentée. A défaut, l’assemblée générale peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés suite à une deuxième convocation sous quinzaine pour le même ordre du jour. Article 37 : Aucun urbaniste ne peut être porteur de plus d’une procuration au cours d’une assemblée générale. Article 38 : Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés ayant droit de vote, sauf pour les cas de modification du règlement intérieur et du code de déontologie. Dans ce cas, la majorité qualifiée des deux tiers est requise. 15 Paragraphe 2 : Du conseil national de l’Ordre Article 39 : Le conseil national de l’Ordre est l’organe exécutif de l’Ordre. Ses attributions sont de : veiller à l’application des dispositions de la présente loi et ses textes d’application ; veiller à la discipline au sein de l’Ordre et au respect par ses membres des dispositions législatives, réglementaires et des principes déontologiques ; défendre les intérêts matériels et moraux de la profession ; représenter l’Ordre devant toutes les instances administratives et judiciaires ; ester en justice au nom et pour le compte de l’Ordre ; gérer les biens de l’Ordre ; statuer sur les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre ; dresser et tenir à jour le tableau de l’Ordre qui est mis à la disposition du public et qui fait l’objet d’une publication annuelle. Article 40 : Le conseil national de l’Ordre est composé de : un président ; un vice-président ; un secrétaire général ; un secrétaire à l’organisation et à la formation ; un secrétaire à l’information et à la communication ; un secrétaire aux relations extérieures ; un trésorier. 16 Article 41 : Les membres du conseil national de l’Ordre sont élus en assemblée générale à la majorité des membres présents ou représentés par procuration et à jour de leurs cotisations. Les membres du conseil national de l’Ordre et les commissaires aux comptes sont élus pour une période de trois ans et sont rééligibles une seule fois pour le même poste. L’Etat est représenté auprès du conseil national de l’Ordre par un représentant désigné par arrêté du ministre de tutelle et ayant voix consultative. Le représentant de l’Etat assiste aux séances du conseil national de l’Ordre. Il peut introduire devant le conseil, toutes actions contre les personnes physiques ou morales exerçant illégalement la profession d’urbaniste ou tous les cas litigieux dont le ministère de tutelle est saisi. Article 42 : Le conseil national de l’Ordre se réunit au moins trois fois par an, à la diligence de son président ou à la demande d’au moins trois de ses membres. Le conseil national de l’Ordre peut par ailleurs se réunir à la demande du représentant de l’Etat. Le conseil national de l’Ordre ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers de ses membres. Les décisions du conseil national de l’Ordre sont prises à la majorité des voix de ses membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Article 43 : Tout membre du conseil national de l’Ordre qui, sauf motif valable agréé par le conseil, n’assiste pas à deux séances consécutives, est considéré comme démissionnaire du conseil. Il est pourvu à son remplacement pour le reste du mandat. 17 Paragraphe 3 : De la chambre de discipline Article 44 : Il est institué au sein de l’Ordre une chambre de discipline composée d’un représentant du ministère en charge de l'urbanisme ayant voix délibérative et de quatre membres élus en assemblée générale. Les membres de la chambre de discipline élisent un président, un rapporteur et un secrétaire. Article 45 : La chambre de discipline est saisie, soit par le conseil national de l’Ordre, soit par le représentant de l’Etat, soit par toute personne intéressée. Elle ne peut valablement délibérer qu’en présence de tous ses membres. En cas d’absence d’un de ses membres, le conseil national de l’Ordre pourvoit à sa suppléance pour la session dans un délai de soixante-douze heures. Les décisions de la chambre de discipline sont prises à la majorité absolue. La chambre de discipline statue dans les deux mois de sa saisine. Article 46 : La chambre de discipline tient un registre chronologique de ses décisions. Le procès-verbal de séance est signé par tous les membres. Les procès-verbaux d’audition et d’enquête sont également signés par tous les membres et le mis en cause. En cas de refus de signature du procès-verbal par le mis en cause, la chambre de discipline en tirera toutes les conséquences de droit. Article 47 : Aucune sanction ne peut être prononcée contre un urbaniste sans que celui-ci n’ait été entendu ou appelé par pli recommandé avec accusé de réception au moins trente jours avant. L’urbaniste comparaît en personne. Il peut se faire assister. La chambre de discipline peut statuer par défaut. 18 La décision fait l’objet de publication. Article 48 : Les décisions de la chambre de discipline doivent être motivées et notifiées à l’intéressé dans les quinze jours suivant la décision, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par exploit d’huissier lorsqu’une sanction a été prononcée par défaut. Article 49 : Si la décision a été rendue par défaut, l’intéressé peut faire opposition dans les quinze jours de la notification faite à personne. L’opposition est faite, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple déclaration au secrétariat du conseil national de l’Ordre qui l’enregistre et en donne récépissé. Article 50 : Les décisions de la chambre de discipline sont susceptibles de recours, dans les quinze jours de leur notification, devant la cour administrative d’appel. Il ne peut s’écouler plus de trente jours ouvrables entre la date de saisine de la cour et le prononcé de la décision. Article 51 : Les urbanistes étrangers autorisés à exercer au Burkina Faso sont soumis également aux dispositions du présent chapitre. CHAPITRE 6 : DES OBLIGATIONS, INTERDICTIONS ET INCOMPATIBILITES Article 52 : L’urbaniste agréé est tenu à une obligation d’indépendance exigée des membres de professions libérales. 19 Article 53 : L’urbaniste agréé est tenu de souscrire à une assurance responsabilité civile couvrant sa responsabilité professionnelle. Article 54 : L’urbaniste agréé tient une comptabilité régulière conformément aux textes en vigueur et la présente à toute réquisition légale. Article 55 : L’urbaniste est tenu au respect strict du code de déontologie. Un décret pris en conseil des ministres instituant un code de déontologie complète les dispositions de la présente loi. Article 56 : Tout projet d’urbanisme, pour être admis dans le circuit d’approbation administrative, doit être signé par un urbaniste, une société ou un bureau d’études d’urbanistes. Article 57 : Toute publicité personnelle est interdite aux membres de l’Ordre des urbanistes. Ils ne peuvent faire état que des titres ou diplômes requis par la réglementation pour l’exercice de la profession. Toutefois, ils peuvent informer la clientèle ou le public de l’ouverture ou du transfert de leur cabinet sans que l’information ne revête un caractère tapageur ou publicitaire. Article 58 : Sauf le cas de missions temporaires de l’Etat ou d’une collectivité publique, la qualité de membre du conseil national de l’Ordre est incompatible avec : une charge d’officier public ; une activité de nature à porter atteinte à son indépendance. Les urbanistes, agents publics, ne peuvent en aucun cas exercer à titre privé. 20 CHAPITRE 7 : DE LA DISCIPLINE ET DES SANCTIONS Article 59 : Tout manquement aux lois et règlements, tout usage frauduleux du titre d’urbaniste, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse exposent l’urbaniste qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires. Article 60 : Est considéré comme exerçant illégalement la profession d’urbaniste : quiconque qui, sans être inscrit au tableau de l’Ordre des urbanistes conformément aux textes règlementant la profession d’urbaniste au Burkina Faso, exécute habituellement en son nom propre ou pour autrui et sous sa responsabilité, des travaux prévus par l’article 7 de la présente loi ; tout urbaniste suspendu ou radié du tableau de l’Ordre et qui exécute en son nom propre ou pour autrui et sous sa responsabilité, des travaux prévus par l’article 7 de la présente loi. Article 61 : Les sanctions disciplinaires que peuvent encourir les urbanistes sont : l’avertissement ; le blâme avec inscription au dossier ; la suspension temporaire ne pouvant excéder un an ; le retrait d’agrément ; la radiation. La suspension ou la radiation prononcée contre un membre du conseil national de l’Ordre entraîne la déchéance de cette qualité. 21 Article 62 : L’action disciplinaire ne fait pas obstacle à l’action judiciaire de tout ayant cause. Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions permettant, directement ou indirectement, l’exercice de la profession à tout urbaniste suspendu ou radié. Article 63 : Est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque exerce illégalement la profession d'urbaniste. 22 CHAPITRE 8 : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 64 : L’assemblée générale approuve les dispositions du règlement intérieur de l’Ordre dont copie est transmise au ministre de tutelle par le conseil national de l’Ordre. Article 65 : Les urbanistes disposent d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec la présente loi à compter de sa date de publication. Article 66 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou le 18 mai 2018

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