Loi n° 008-2014/AN du 08 avril 2014 portant loi d’orientation sur le développement durable au Burkina Faso
صدر في 2014-04-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- بوركينا فاسو
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- sustainable development, public participation, access-to-information, clean development mechanism, climate change, ecofriendly products/ecofriendly processes, ecosystem conservation, environmental impact assessment (EIA), special fund, institution, basic legislation, governance
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Décret Nº 2014-343/PRES du 12 mai 2014 promulguant la loi n° 008-2014/AN du 08 avril 2014 portant loi d’orientation sur le développement durable au Burkina Faso. JO N°30 DU 24 JUILLET 2014 LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU la lettre n°2014-014/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 18 avril 2014 du Président de l’Assemblée Nationale transmettant pour promulgation la loi n°008-2014/AN du 08 avril 2014 portant loi d’orientation sur le développement durable au Burkina Faso ; D E C R E T E ARTICLE 1 : Est promulguée la loi n°008-2014/AN du 08 avril 2014 portant loi d’orientation sur le développement durable au Burkina Faso. ARTICLE 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 12 mai 2014 Blaise COMPAORE Loi n° 008-2014/AN portant loi d’orientation sur le développement durable au Burkina Faso L’ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n°001-2012/AN du 28 décembre 2012, portant validation du mandat des députés; a délibéré en sa séance du 8 avril 2014 et adopté la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1 : De l’objet, du but et du champ d’application Article 1 : La présente loi a pour objet de fixer les règles générales d’orientation de la mise en œuvre du développement durable au Burkina Faso. Article 2 : La présente loi a pour but de : créer un cadre national unifié de référence pour assurer la cohérence des interventions des acteurs à travers des réformes juridiques, politiques et institutionnelles appropriées ; garantir l’efficacité économique, la viabilité environnementale et l’équité sociale dans toutes les actions de développement. Article 3 : La présente loi s’applique à l’ensemble des lois et règlements, politiques, stratégies, plans, programmes et projets de développement publics ou privés au Burkina Faso. Section 2 : Des définitions Article 4 : Au sens de la présente loi, on entend par : Acteurs non étatiques : ensemble des organisations en dehors des institutions de l’Etat et pouvoirs publics telles que les organisations non gouvernementales, les associations, les organisations des producteurs, les organisations syndicales, les organisations coutumières et religieuses ; développement durable : modèle de développement axé sur l’efficacité économique, la viabilité environnementale et l’équité sociale, susceptible de répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs ; durabilité : qualité d’un produit, d’une action, d’une activité, d’un processus ou d’un système remplissant les trois conditions d’efficacité économique, de viabilité environnementale et d’équité sociale en matière de développement durable ; Économie verte : économie qui entraine une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources ; Efficacité économique : performance économique par laquelle les projets et activités économiques sont sources de croissance et de richesse durables, contribuent au progrès social et sont respectueux de l’environnement ; Équité sociale : modèle social qui préconise des actions de développement dans un souci d’éthique et de solidarité intra générationnelle et intergénérationnelle ; modes de production et de consommation durables : modes de production et de consommation des biens et services répondant aux besoins essentiels et contribuant à améliorer la qualité de vie, tout en minimisant l’utilisation des ressources naturelles, des matières toxiques et les émissions de déchets et de polluants tout au long du cycle de vie, de façon à ne pas compromettre les besoins des générations présentes et futures ; viabilité environnementale : capacité du milieu biophysique à fournir durablement et sans se dégrader l’ensemble des biens et services éco-systémiques ainsi qu’un cadre de vie sain, nécessaires au bien-être social et économique des populations et autres espèces vivantes. Section 3 : Des principes généraux Article 5 : La réalisation du développement durable se fonde sur les principes fondamentaux indispensables à l’efficacité économique, à la viabilité environnementale et à l’équité sociale. Il s’agit notamment des principes suivants : le principe d’internalisation des coûts dans la valeur des biens et services selon lequel l’évaluation des coûts de production des biens et services doit refléter l’ensemble des coûts qu’ils occasionnent à l’environnement et à la société durant tout leur cycle de vie, de leur conception jusqu’à leur consommation et leur disposition finale ; le principe de redevabilité selon lequel toute personne physique ou morale se doit d’assumer la responsabilité et les conséquences de ses actes dans la réalisation du développement durable et d’en rendre compte régulièrement aux institutions compétentes ; le principe de prévention selon lequel les atteintes à l’environnement que toute activité ou phénomène naturel pourrait générer, doivent être réduites ou éliminées à titre préventif et à temps ; le principe de précaution selon lequel lorsque les conséquences d’une activité sont inconnues ou même lorsque leur survenance est incertaine, des mesures de précaution doivent être prises ; le principe d’information et de participation selon lequel les autorités publiques sont tenues de faciliter l’accès aux informations relatives au développement durable et la participation des groupes et populations au processus de décision sous réserve de la règlementation en vigueur ; le principe de solidarité nationale selon lequel la communauté nationale doit venir en aide aux régions, communes et aux personnes en difficulté, lutter contre les exclusions, accorder une attention particulière aux groupes défavorisés ; le principe genre selon lequel la conception, la budgétisation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de toutes les actions de développement doivent nécessairement prendre en compte la dimension genre, en vue d’un développement équitable, juste et durable ; le principe de partenariat selon lequel tout acteur du développement, quel que soit le niveau d’intervention, doit toujours rechercher les complémentarités et les synergies nécessaires avec les autres acteurs, en vue d’assurer une plus grande efficacité dans la réalisation du développement durable ; le principe de santé et de qualité de vie selon lequel les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Les personnes ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature ; le principe de subsidiarité selon lequel l’attribution des responsabilités doit se faire au niveau le plus compétent et le plus pertinent. CHAPITRE II : DES DROITS ET DES OBLIGATIONS FONDAMENTAUX DES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE Section 1 : Des droits des acteurs Article 6 : Le droit au développement durable est garanti à tous. Article 7 : Toute personne physique ou morale a droit : à l’information détenue par les autorités publiques sous réserve du respect des dispositions en vigueur en matière de sécurité et de défense nationale ; à la participation au processus de prise de décision en matière de développement durable ; aux voies de recours administratifs et juridictionnels. Section 2 : Des obligations des acteurs Article 8 : L’Etat a la responsabilité de la conception, de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale de développement durable. A cette fin, il prend les mesures nécessaires pour : la prise en compte des objectifs de développement durable dans les lois, les politiques, les stratégies et les plans ainsi que dans tous les programmes et projets de développement entrepris par les acteurs publics et privés ; la transition vers une économie verte ; l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de développement durable qui comporte l’ensemble des actions que tous les acteurs conviennent de mettre en œuvre au plan national et local ; l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions sur la promotion des modes de production et de consommation durables ; la mobilisation des ressources financières nationales et internationales et leur affectation en faveur du développement durable ; l’accès à l’information détenue par les autorités publiques sous réserve du respect des dispositions en vigueur en matière de sécurité et de défense nationale ; la participation des populations au processus de prise de décision en matière de développement durable ; l’accès aux voies de recours administratifs et juridictionnels ; la mise en place des mécanismes de financement durables et innovants ; la promotion de la recherche scientifique, technique, technologique et des innovations favorables au développement durable. La politique nationale de développement durable, la stratégie nationale de développement durable, ainsi que le plan d’actions sont adoptés par décrets pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge du développement durable. Article 9 : Le ministre en charge du développement durable, en collaboration avec les ministres concernés, met en œuvre la politique et la stratégie nationales de développement durable. Il veille à la révision périodique de la politique et de la stratégie nationales du développement durable. Il assure la coordination institutionnelle du développement durable et impulse l’action des acteurs étatiques et non étatiques. Il coordonne le processus d’élaboration et la mise à jour des critères et indicateurs du développement durable sur la base desquels, les différents acteurs rendent compte des actions entreprises en faveur du développement durable. Les critères et les indicateurs du développement durable sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge du développement durable. Article 10 : Tout secteur de développement adopte, conformément à la politique nationale de développement durable, à la stratégie nationale de développement durable et au plan d’action national, un plan d’actions ministériel ou sectoriel de développement durable qui tient compte de ses missions et de ses attributions. Le plan d’actions ministériel ou sectoriel de développement durable comporte les objectifs spécifiques que le département ministériel ou le secteur concerné entend poursuivre ainsi que les activités ou les interventions qu’il prévoit réaliser à cette fin. Il indique, pour chaque action, activité ou intervention, les acteurs que le département ministériel ou le secteur de développement met à contribution pour la mise en œuvre dudit plan. Tout secteur de développement assujetti à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan d’actions, rend compte de sa contribution à la mise en œuvre du développement durable par un rapport annuel. Article 11 : Les pouvoirs publics, les acteurs non étatiques et le secteur privé orientent leurs actions en matière d’éducation, d’information, de sensibilisation et de formation des citoyens en faveur du développement durable. Article 12 : Les collectivités territoriales élaborent et mettent en œuvre, avec l’appui de l’Etat, des chartes locales de développement durable définissant les grandes orientations qui doivent guider leurs actions, conformément à la politique nationale de développement durable. Elles adoptent et mettent en œuvre des plans locaux de développement durable, en conformité aux chartes locales de développement durable. Article 13 : Les acteurs non étatiques inscrivent leurs actions dans la durabilité et participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets et programmes de développement durable. A cet effet, ils : font la promotion des techniques, des connaissances, des pratiques et des savoirs traditionnels compatibles avec les objectifs du développement durable ; font le plaidoyer en faveur du développement durable ; mobilisent des ressources financières nationales et internationales. Article 14 : Le secteur privé respecte l’équité sociale, la viabilité environnementale et l’efficacité économique à travers la responsabilité sociétale de l’entreprise. A cet effet, il assure : la promotion des emplois décents et l’accès au travail ; la réparation ou l’atténuation des dommages socio-économiques et environnementaux des activités ayant un impact significatif sur le cadre de vie, les modes de vie, les activités et la santé des populations et des autres espèces vivantes ; la mise en œuvre des règles d’éthique dans le monde des affaires ; la promotion des modes de production et de consommation durables et la transition progressive vers une économie verte ; la mobilisation des ressources financières privées, nationales et étrangères pour le financement du développement durable ; la participation des acteurs privés aux mécanismes de dialogue et de suivi-évaluation du développement durable. Les acteurs du secteur privé produisent des rapports périodiques sur la durabilité de leurs activités. CHAPITRE III : DES ORGANES ET DES INSTITUTIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE Article 15 : Il est créé un Conseil national pour le développement durable (CNDD) placé sous la tutelle institutionnelle du ministère en charge du développement durable. Le Conseil national pour le développement durable est un organe de coordination de la mise en œuvre des outils de développement durable, d’impulsion et d’orientation des actions en faveur du développement durable. Il veille à la promotion et à la prise en compte du développement durable dans les lois et règlements, les programmes et les projets de développement, les plans, les politiques, les stratégies ainsi que dans les activités des acteurs non étatiques. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national pour le développement durable sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge du développement durable. Article 16 : Il est créé un Fonds pour les générations futures, placé sous la tutelle du ministère en charge du développement durable. Le Fonds est alimenté principalement par une partie des revenus provenant de l’exploitation des ressources naturelles non renouvelables et est destiné au financement des activités de développement durable. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Fonds pour les générations futures sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge du développement durable. Article 17 : Il est créé auprès du Premier ministère, un Commissariat général au développement durable. Le Commissariat général au développement durable est un organe de vérification et de contrôle de la prise en compte du développement durable dans les lois et règlements, les programmes et les projets de développement, les plans, les politiques, les stratégies ainsi que dans les activités des acteurs non étatiques. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Commissariat général au développement durable sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge du développement durable. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 18 : L’Etat, les acteurs non étatiques et le secteur privé disposent d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre en cohérence les lois et les règlements sectoriels, les politiques, les stratégies, les plans, les programmes et les projets publics ou privés de développement en cours, avec les principes et les mécanismes du développement durable. Article 19 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 08 avril 2014. Pour le Président de l’Assemblée nationale, le Premier Vice-président Kanidoua NABOHO Le Secrétaire de séance Salam DERME