تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين بوركينا فاسو

Loi nº 003/97/AN portant Code Minier

صدر في 1997-10-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Mineral resources
الكلمات المفتاحية
basic legislation, exploration, mining, concession, authorization/permit
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Article 1 : Est promulguee la loi n°023/97/II/AN du 22 octobre 1997, portant Code Minier.

  2. Article 2 : Le present decret sera publie au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 04 decembre 1997 Blaise COMPAORE 2 L' ASSEMBLEE NATIONALE VU La Constitution ; Vu la Resolution n° 97-001/AN du 17 juin 1997 portant vali- dation du mandat des deputes ; A delibere en sa seance du 22 octobre 1997 et adopte la loi dont la teneur suit : TITRE I ~ DISPOSITIONS GENERALES Article i er : Definitions Dans le present code minier, on entend par : "Administration des mines": le ministere charge des mines; "Code Minier" : la presente loi ; "Date de Premiere Production Commerciale" : la date a laquelle la mine atteint une periode continue de production de soixan- a te (60} jours soixante pour cent de sa capacite de production tel\e qu'etablie dans l'etude de faisabilite et qui est notifiee au ministere charge des mines ou la premiere expedition a des fins cornmerciales ; "Exploitation" : Toutes operations qui consistent a mettre en valeur ou extraire des substances minerales d'un gisement pour en a a disposer des fins utilitaires et comprenant, la fois, tes travaux pre- paratoires; !'exploitation proprement dite et !'installation et !'utilisation de facilites de traitement, d'enrichissement et de transformation de ces substances. 3 "Exploitation artisanale" : toutes operations qui consistent a a extraire et concentrer des substances minerales et en recuperer les produits marchands pour en disposer en utilisant des methodes et procedes traditionnels, manuels ; "Exploitation Miniere a Petite echelle" : exploitation de peti- te taille possedant un minimum d'installations fixes, utilisant dans les regles de l'art des procedes semi-industriels ou industriels et tondee sur la mise en evidence prealable d'un gisement. La taille est fonction des parametres tels que la dimension des reserves, le niveau des investissements, la capacite de production, le nombre d'employes et le degre de mecanisation ; "Gisements" : toute concentration naturelle de substances minerales exploitables dans les conditions economiques du moment ; "Gite Nature!" : toute concentration naturelle de mineraux dans une zone determinee de l'ecorce terrestre ; "Prospection" : !'ensemble des investigations, limitees desa travaux de surface, en vue de mettre en evidence des indices de subs- tances mineral es soit par des methodes et precedes simples ou enco- re par les methodes d'exploration modernes utilisees pour la recon- naissance regiona!e ; "Recherche" : !'ensemble des travaux executes en surface et en profondeur pour decouvrir des indices de substances minerales, en etablir la continuite et !'importance ainsi que l'etude des conditions d'exploitation et d'utilisation commerciale et industrielle des gites a decouverts afin de conclure !'existence ou non d'un gisement ; "Substances Minerales" : les substances naturelles amorphes ou cristaltines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que des substances organiques fossilisees et les gTtes geothermiques. 4

  3. Article 2 : Objet Le present code a pour objet de promouvoir les investisse- a ments dans le secteur minier au Burkina Faso. II vise favoriser et a encourager la recherche de l'exploitation des resscurces minerales necessaires au developpement economique et social.

  4. Article 3 : Champ d'application Le present code minier s'applique a la prospection, la a a recherche et !'exploitation de gftes de substances minerales ainsi a qu'au traitement, au transport et la transformation des substances minerales a !'exclusion de l'eau et des hydrocarbures \iquides et gaz:eux.

  5. Article 4 : Role de l'Etat Les gi'tes naturels de substances minerales contenus dans le sol et le sous-sol du Burkina Faso sont, de p!ein droit, proprietes de l'Etat. L'Etat en assure la mise en valeur en faisant appel notamment a !'initiative privee conformement aux dispositions de la presente lei.

  6. Article 5 : Eligibilite Les personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalite, peuvent entreprendre ·ou conduire une activite regie par le code minier sur les terres du domaine public ou prive. Toutefois, !es personnes physiques ou morales desirant exer- cer une activite au Burkina Faso devront, au prealable, obtenir soit un titre minier, soit une autorisation delivree dans les conditions prevues par le code minier. 5 a L'Etat, en association avec des tiers, peut se Hvrer une acti- vite regie par le code mini er. JI demeure toutefois assujetti aux memes droits et obligations que les prives titulaires de titres miniers et bene- ficiaires d'autorisations emis en vertu du code minier. Cependant, l'Etat peut se livrer seul aux activites de recherche entreprises sous l'autorite du Ministre charge des Mines dans le seul a but d'ameliorer la connaissance geologique ou des fins scientifiques qui ne requierent pas l'obtention d'un titre minier.

  7. Article 6: Mines et Carrieres Les gites naturels de substances minerales sont classes en carrieres et mines. Sont consideres comme carrieres, outre les tourbieres, les gites de materiaux de construction, d'empierrement et de viabilite, d'amendement pour la culture des terres ainsi que·les substances ser- vant a l'industrie ceramique et autres substances analogues, a !'ex- ception des phosphates, nitrates, sets alcalins et autres sets associes dans les memes gisements. Les carrieres sont reputees ne pas etre separees du sol dont elles suivent le regime de propriete. Les gftes naturels de substances minerales qui ne sont pas classifies comme carrieres sont consideres comme mines. Les mines constituent une propriete distincte de la propriete du sol. Les installations et facilites annexes sont soumises au meme regime juridique que les gites naturels de substances auxquelles elles se rapportent. Sont considerees comme annexes, les installations de a toute nature necessaires !'exploitation. Certains gites naturels de substances minerales peuvent tou- tefois etre classes comme substances de carrieres ou comme sub- stances minieres suivant !'usage auque! elles sont destinees dans les conditions prevues par la reglementation miniere. 6

  8. Article 7 : Titres miniers et Autorisations La recherche et !'exploitation de substances minerales sont a autorisees en vertu d'un titre minier, !'exception toutefois; - De !'exploitation artisanale ; - De la recherche et de !'exploitation de substances de car- rieres, et - De !'exploitation autre que miniere des haldes et terrils de mines et de re~idus d'exploitations de carrieres qui font l'objet d'une simple autorisation administrative. La prospection, le traitement, le transport et la transformation de substances minerales sont egalement soumis a une autorisation administrative. Les autorisations ne donnent pas droit a un titre minier. Plusieurs titres miniers ou autorisations peuvent etre detenus par une meme personne. Les superficies couvertes par chaque per- mis peuvent ne pas etre contigues. Les modalite~- d'attribution, de maintien, de renouvellement, de cession, de transmission, de transformation ou de retrait de titres miniers et d'autorisations ainsi que les informations que doivent conte- nir les demandes ou procedures s'y rapportant sont etablies par la reglementation miniere. Les titres miniers et autorisations font l'objet de publicite par !'administration des mines. 7

  9. Article 8 : Convention miniere Le permis de recherche peut etre assortl d'une convention miniere que l'Etat passe avec le titulaire du permis de recherche. La convention miniere est valable pour une periode maximum de vingt cinq (25) ans et peut etre renouvelee par periodes de dix (10) ans. La convention miniere ajoute aux dispositions du code minier, mais elle ne peut y deroger. Elle precise les droits et obligations des parties et peut garantir au titulaire la stabilite des conditions qui lui sont offertes, notamment au titre de la fiscalite et de la reglementation des changes. Le Ministre charge des Mines a autorite pour signer la conven- tion miniere apres avis de la Commission nationale des mines et auto- risation du conseil des ministres. Apres son entree en vigueur, elle devient executoire et lie les parties. Elle ne peut etre modifiee que dans les memes formes.

  10. Article 9 : Election de domicile et mandataire Tout titulaire d'un titre mini er ou beneficiaire d'une autorisation a emise en vertu du code minier, mains qu'il ne reside lui-meme au Burkina Faso, doit y faire election de domicile et y avoir un represen- a tant dont ii fait connaitre l'identite et les qualifications !'administra- tion des mines. Le mandataire doit etre suffisamment informe des acti- a vites entreprises pour pouvoir fournir !'administration taus rensei- gnements les concernant. 8

  11. Article 1O : lncompatibilites Nul ne peut obtenir un titre minier ou une autorisation ernise en vertu du code minier s'il est en liquidation judiciaire ou en faillite. Pour detenir un permis d'exploltation, une personne morale doit etre constituee en vertu des lois du Burkina Faso et y avoir son siege social. Un agent travaillant dans !'administration des mines ne peut etre titulaire d'un titre minier ou beneficiaire d'une autorisation emise en vertu du code minier, ni detenir un interet quelconque dans un titre minier ou une autorisation.

  12. Article 11 : Exploitation miniere a petite echelle Le passage de !'exploitation artisanale a la petite mine, de meme que !'exploitation de gisements sous forme de petite mine est une forme d'activite a grand impact socio-economique que l'Etat encourage. La reglementation rniniere precisera des modalites mieux a a adaptees l'exploitation miniere petite echelle notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les activites de production doivent etre conduites et la fisca!ite miniere. TITRE II - TITRES MINIERS CHAPITRE 1- PERMIS DE RECHERCHE

  13. Article 12 : Attribution Le permis de recherche est attribue, sous reserve des droits anterieurs, par arrete du Ministre charge des Mines, a toute personne physique ou morale ayant presente une demande conforme aux exi- gences de la reglementation miniere. 9 La demande d'un permis de recherche doit etre accompagnee d'un programme de travaux que le requerant se propose d'effectuer pendant la premiere annee de validite du permis, ainsi que !e budget co rrespondant.

  14. Article 13 : Droits conferes Le permis de recherche confere a son titulaire, dans les limites de son perimetre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche de substances minerales demandees ainsi que celui de disposer des produits extraits pour fins de recherche dans les condi- tions prevues par le code minier. Le titulaire du permis de recherche peut demander et obtenir une extension du permis de recherche a d'autres substances minerales dans les limites de son perimetre. Le permis de recherche confere egalement le droit exclusif de ' demander a tout moment pendant la validite du permis de recherche et, s'il a execute les obligations lui incombant en vertu du code minier, d'obtenir un permis d'exploitation lors de la decouverte d'un ou plu- sieurs gisements a l'interieur du perimetre du permis de recherche. Le permis d'exploitation ainsi obtenu pourra toutefois partielle- ment couvrir le perimetre de plusieurs permis de recherche apparte- nant au meme titulaire, si le gisement decouvert englobe certaines parties du perimetre de ces permis. L'octroi d'un permis de recherche n'exclut pas l'octroi d'une autorisation relative aux substances de carrieres sur le meme peri- metre a condition que les travaux de carriere ne genent pas les tra- vaux de recherche et que !'accord du titulaire du permis de recherche ait ete obtenu au prealable. 10

  15. Article 14 : Duree Le permis de recherche est valable pour trois (3) ans a comp- ter de la date de l'arrete d'attribution. II est renouvelable de droit deux (2) fois par periodes consecutives de trois (3) ans sous reserve de l'acquittement des droits et obligations prevus par la reglementation miniere.

  16. Article 15 : Superficie La superficie maximale pour laquelle le permis de recherche est accorde est de deux cent cinquante (250) kilometre carres. Lors du deuxieme renouvellement du permis de recherche, la superficie du permis est reduite du quart. La superficie restante est toujours definie par le titulaire. Le rendu devra comprendre une zone unique dont la forme sera precisee par la reglementation miniere.

  17. Article 16 : Travaux de recherche Le titulaire d'un permis de recherche est tenu d'executer le programme de recherche qu'il a produit au debut de chaque annee aupres de !'administration et de depenser pour ces travaux le montant minimum au kilometre carre prevu par la reglementation miniere. Toute derogation au programme de recherche soumis doit faire l'objet d'une declaration aupres de !'administration. Le titulaire d'un pennis de recherche doit commencer les tra- vaux de recherche a l'interieur du perimetre du permis dans un delai maximum de six (6) mois de sa date de validite et les poursuivre avec diligence. 11

  18. Article 17 : Utilisation des produits a Le titulaire d'un permis de recherche adroit la libre utilisation a des produits extraits l'occasion de la recherche et des essais qu'el- le peut comporter a condition que les travaux de recherche ne reve- tent pas un caractere de travaux d'exploitation et sous reserve d'en a faire la declaration prealable !'administration des mines. CHAPITRE II - PERMIS D'EXPLOITATION

  19. Article 18 : Attribution le permis d'exploitation est accorde de droit, par decret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre charge des Mines apres avis de la Commission nationale des mines, au titulaire du per- mis de recherche ayant respecte les obligations lui incombant en vertu du code minier et presente une demande conforme la regle-a mentation au mains trois (3) mois avant l'expiration de la periode de validite du permis de recherche en vertu duquel elle est formulee. La demande du permis d'exploitation doit etre accompagnee d'un dossier comprenant : - U ne etude de faisabilite ; - Et un plan de developpement et d'exploitation du gisement comprenant notamrnent : . Une etude d'impact environnernental ; . Un programme de preservation et de gestion de l'environne- ment; a . Et un programme de rehabilitation des sites exploiter. L'attribution d'un pennis d'exploitation entra'ine l'annulation du a permis de recherche l'interieur du perimetre du permis d'exploita- tion. Toutefois, la recherche liee a !'exploitation peut y continuer. 12

  20. Article 19 : Participation de l'Etat L'octroi du permis d'exploitation donne lieu a !'attribution de dix pour cent (10%) des parts ou actions d'apport de la societe d'exploi- tation, libres de toutes charges, au benefice de l'Etat. Cette participa- tion de l'Etat ne saurait connaitre de dilution en cas d'augmentation de capital social.

  21. Article 20 : Enquete publique Le permis d'exploitation n'est accorde qu'apres une enquete publique. L'enquete publique est ouverte pendant un mois dans les departements interesses et a lieu apres avis conformement a fa regle- mentation miniere. L'enquete publique porte sur les avantages et inconvenients que !'exploitation peut comporter pour les collectivites concernees. Elle permet a l'administration des mines d'etablir les conditions aux- quelles !'exploitation devra etre soumise au vu de son impact sur ces collectivites. Dans ce cas, !es conditions d'exploitation sont reprises dans le permis d'exploitation dont elles font partie integrante. Les exploitants devront, dans la mesure du possible, inscrire dans leur programme d'investissement un valet social exprimant leur volonte de participation au developpement socio-economique des collectivites locales concernees.

  22. Article 2 i : Oroits conferes Le permis d'exploitation confere a son titulaire, dans les limites de son perimetre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche et d'exploitation des gisements qui s'y trouvent dans les Gonditions prevues par le code min/er. 13 Le permis d'exploitation donne droit, sous reserve de la regle- mentation en vigueur: - De posseder, detenir, transporter ou faire transporter les substances minieres extraites, feurs concentres ou derives primaires ainsi que les metaux et alliages qui lui appartiennent jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ; - De disposer de ces produits sur les marches interieurs et exterieurs aux prix mondiaux etablis par res marches libres et de les exporter. Le permis d'exploitation comporte egalement l'autorisation d'etablir au Burkina Faso des installations de conditionnement, traite- ment, raffinage, affinage et transformation de substances minieres. II constitue un droit reel immobilier susceptible d'hypotheque ou de nantissement.

  23. Article 22 : Duree Le permis d'exploitation industrielle est valable pour vingt (20) a ans compter de la date du decret d'attribution. ll est renouvelable de droit par periodes consecutives de cinq (5) ans jusqu'a epuisement du . gisement. a Le gisement d'exploitation petite echelle est valable pour dix a (10) ans compter de la date du decret d'attribution. II est renouve- lable de droit par periodes consecutives de cinq (5) ans jusqu'a epui- sement du gisement. 14

  24. Article 23 : Superficie et bornage La superficie pour laquelle le permis d'exploitation est accorde est fonction du gisement dont !'exploitation est envisagee, incluant les gisements satellites, tel qu'il est defini dans l'etude de faisabilite pre- paree par le titulaire du permis de recherche. Le Titulaire du permis d'exploitation doit en faire borner le peri- metre par un geometre agree conformement a la reglementation miniere et aux pratiques en vigueur.

  25. Article 24 : Travaux d'exploitation Sous reserve d'en etre dispense, le titulaire d'un permis d'ex- ploitation est tenu de commencer les travaux de developpement et de mise en exploitation du gisement dans un delai de deux ans a comp- ter de la date de validite du permis et de les poursuivre avec diligen- ce. Une dispense de commencer les travaux de developpement et demise en exploitation ou de continuer !'exploitation du gisement peut etre obtenue par arrete du Ministre charge des Mines. Elle sera valable sous reserve de l'acquittement des droits fixes par la regle- mentation miniere, pour deux ans et renouvelable pour deux autres periodes de deux ans. Elle est toujours accordee lorsque le motif invo- que est, la conjoncture defavorable du marche de produits concernes au moment de la demande de dispense, telle que demontree par une etude 'economique. Apres six ans de dispense, l'autorite qui a emis le a permis p~le retirer conformement !'article 30. Le titulaire d'un permis d'exploitation est tenu d'exploiter le a gisement en se conformant l'etude de faisabilite et au plan de deve- loppement de !'exploitation du gisement produits prealablement aupres de !'administration des mines. Toute modification devra faire l'objet d'une autorisation prealable de !'administration des mines apres consultation de la commission nationale des mines. 15 CHAPITRE Ill N DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS

  26. Article 25 : Etendue de la superficie Les droits du titulaire d'un titre minier portent sur l'etendue de la superficie delimitee dans le titre minier, oriente Nord-Sud et Est- Quest et indefiniment prolongee en profondeur par des verticales qui s'appuient sur le perimetre defini en surface. La delimitation du perimetre des titres miniers est etablies soit en coordonnees cartesiennes, soit par des reperes geographiques ou une combinaison des de.ux te! que prevu par la reglementation minie- re.

  27. Article 26 : Extension du perimetre L'extension du perimetre geographique d'un titre minier est autorisee, sous reserve des droits ou demandes de titres miniers anterieurs, dans les conditions fixees par la reglernentation miniere.

  28. Article 27 : Renouvellement Les titres miniers sont renouvelables par l'autorite qui les a a emis et dans les memes formes, la demande du titulaire presentee: au mains trois mois avant expiration de la periode de validite en cours., Leur renouvellement est de droit lorsque le titu!aire a satisfait aux obligations lui incombant en vertu du code minier et presents une a demande conforme la reglementation miniere. S'il n'a pas ete statue sur une demande de renouvellement d'un titre minier avant !'expiration de la periode de sa validite en cours;' la validite de ce permis est prorogee de plein droit, sans formalite, jus- qu'a regularisation par !'administration. 16 Toutefois, cette prorogation ne s'applique qu'a la partie du perimetre du permis de recherche visee par la demande de renouvel- lement du titre minier ou d'emission d'un permis d'exploitation. Si le renouvellement est refuse, les terrains couverts par le a titre sont liberes de tous droits en resultant compter de zero heure le lendemain suivant la date de notification de la decision du refus.

  29. Article 28 : Cession et transmission Les titres miniers sont cessibles et transmissibles dans les conditions prevues par la reglementation miniere. A cet effet le titulaire du titre minier doit transmettre au Ministre charge des Mines tout contrat ou accord par lequel ii confie, cede ou transmet partiellement au totalement, les droits et obligations resultant du titre minier. a Les cessions et transmissions donnent lieu une imposition sur les plus values conformement au code des impots. Si le cessionnaire offre au mains les memes garanties d'exe- cution des obligations prevues en vertu du code minier que le cedant, !'accord du Ministre est de droit lorsque le cedant a satisfait aux obli- gations lui incombant en vertu de la reglementation miniere. a Toute personne appelee recueillir par heritage un titre minier doit dans le delai des six (6) mois apres le deces ou d'incapacite per- sonnelle du titulaire saisir le Ministre charge des Mines d'une deman- de de mutation a son profit. Passe ce delai, le titre minier peut etre retire par l'autorite qui l'a emis. 17

  30. Article 29 : Renonciation La renonciation aune partie ou a la totalite de la superficie d'un titre minier ainsi qu'au titre minier lui-meme est en tout temps autorisee sans penalite ni indemnite. Elle doit cependant etre accep- tee par !'administration des mines dans !es conditions prevues par la reglementation miniere. L'acceptation de !'administration miniere intervient apres le paiement des sommes effectivement dues et exigible en fonction de a la periode ecoulee jusqu'a la date de la renonciation et !'issue de !'execution des travaux prescrits par la rehabilitation des sites pour la superficie abandonnee. Toute reclamation ou revendication de !'Etat a suite la renoncia,tion du titulaire devra etre produite dans les trois a ans compter de la date de renonciation. Apres cette acceptation, les droits et obligations du titulaire sont ajustes en fonction de la superficie abandonnee lorsque la renon- ciation ne couvre qu'une partie de la superficie du permis. La superfi- cie a laquelle le titu!aire renonce partiellement ou totalement se trou- a ve liberee de tous droits et obligations pour l'avenir compter de zero heure le lendemain du jour de la date de la decision de !'administra- tion des mines. Les effets juridiques de la renonciation totale portent sur tout~ a la superticie compter de la meme date.

  31. Article 30 : Retrait Tout titre minier regulierement attribue peut faire l'objet de retrait, sans indemnisation ou dedommagement, dans les formes pre- vues par la reglementation miniere. 18 Le retrait, qui ne peut intervenir qu'apres audition du titulaire du titre minier par !'administration des mines et a la suite d'une mise en demeure de soixante (60) ,jours non suivie d'effet, est prononce dans les situations ci-apres : - Le titulaire d'un permis de recherche se livre a des activites d'exploitation a l'interieur du perimetre de son permis ; - L'activite de recherche est retardee ou suspendue, sans motif valable, pendant plus d'un an ; - L'activite de mise en exploitation ou d'exploitation est retardee ou suspendue, sans autorisation, pendant plus de deux ans et, avec autorisation, pendant plus de six ans ; - La cession ou transmission non autorisee ; - Le non paiement des droits et taxes ; - La non realisation des depenses minimales annuelles unitaires prevues par la reglementation miniere ; - La decheance du titulaire; a - Le manquement aux obligations ayant trait la protection de l'environnement ; a - L'infraction grave aux regles relatives !'hygiene et la a securite. Apres decision finale, le titulaire dont le permis d'exploitation a ete retire dispose d'un delai de six mois pour proceder a l'enlevement de ses installations.

  32. Article 31 : Liberation de Droit et Droit de Preemption de l'Etat Sous reserve du droit de preemption de l'Etat ci~apres prevu, en cas de retrait d'un titre minier ou de decheance de son titulaire, le perimetre qu'il couvre se trouve libere de tous droits et obligations en a resultant compter de zero heure le lendemain de la date de publi- cation de l'arrete ou du decret y relatif. Dans l'un ou l'autre des cas prevus au present article ainsi que 19 dans le cas d'une renonciation totale du titre minier, si le titulaire sou- haite vendre les machines, appareils, engins, installations, materie!s, materiaux et equipements dont i! est proprietaire, l'Etat aura un droit de preemption qui devra s'exercer dans les conditions prevues par la reglementation miniere. Les batiments, dependances, puits, galeries et d'une maniere generale taus ouvrages installes a perpetuelle demeure pour !'exploi- a tation sont laisses de plein droit l'Etat dans les conditions prevues au programme de gestion de l'environnement et de rehabilitation de sites exploites. Un titulaire dechu ne peut presenter une demande de titre minier avant !'expiration du delai d'un an a compter de la date de decheance: Dans chaque cas ou une superficie est liberee de tous droits et obligations tel que prevu au present article, !'administration des mines en informera le public par avis publies conformement a la regle- mentation miniere. TITRE 111 - AUTORISATIONS DIVERSES CHAPITRE I - AUTORISATION DE PROSPECTION

  33. Article 32 : Attribution Toute personne physique ou morale de quelque nationalite que ce soit peut se livrer a des activites de prospection sous reserve de l'obtention prealable d'une autorisation de prospection emise par !'administration des mines. 20

  34. Article 33 : Droits conferes L'autorisation de prospection confere a son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances mine- rales sur toute l'etendue du perimetre octroye. La prospection est interdite dans les zones classees comme zones interdites ou de protection ou faisant l'objet d'un titre minier ou d'une autorisation d'exploitation dans le respect des dispositions des articles 56 et 57 du present code. L 'autorisation de prospection ne confere a son titulaire aucun droit pour l'obtention subsequente d'un titre minier ou d'une autre autorisation.

  35. Article 34 : Duree L'autorisation de prospection est valable pour un an a comp- ter de sa date de delivrance. Elle est renouvelable par decision de l'autorite qui l'a emise et dans les memes formes pour une periode identique autant de fois que requis par son titulaire s'il a respecte les obligations lui incombant et presente une demande conforme a la reglementation miniere.

  36. Article 35 : Cession et transmission L'autorisation de prospection est personnelle et nominative. Elle n'est ni cessible ni transmissible.

  37. Article 36 : Retrait L'autorisation de prospection peut etre retiree par l'autorite qui l'a emise et dans les memes formes pour manquement aux obliga- tions incombant a son titulaire en vertu du code minier. 21 CHAPITRE II ~ AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE

  38. Article 37 : Attribution L'autorisation d'exploitation artisanale est accordee, sous reserve des droits anterieurs, par decision de !'administration des mines apres consultation des autorites administratives competentes et des communes urbaines ou communautes rurales concernees : - Aux personnes physiques burkinabe ; a - Aux cooperatives participation exclusivement burkinabe ; - Aux entreprises et societes de ctroit burkinabe ctont le capital est a majorite burkinabe

  39. Article 38 : Droits conferes L'autorisation d'exploitation artisanale confere a son benefi- ciaire le droit exclusif d'exploitation artisanale des substances mine- rales qui s'y trouvent dans les limites du perimetre qui y est decrit, aux conditions qui y sont definies et jusqu'a une profondeur compatible avec la securite des travailleurs telle qu'etablie par la reglementation miniere. L'autorisation d'exploitation artisanale ne confere a son titulai- re aucun droit particulier pour l'obtention subsequente d'un titre minier. L'autorisation d'exploitation artisanale ne peut empecher la recherche sur la superticie couverte par l'autorisation et, en cas d'oc- troi d'un titre d'exploitation couvrant la meme superticie, elle ne sera a pas renouvelee, mais !'artisan aura droit une indemnisation par le nouvel exploitant. 22 Elle constitue un droit immobilier non susceptible d'hypo- theque. Elle est amodiable sur a.utorisation de !'administration des mines dans les conditions definies par la reglementation miniere.

  40. Article 39: Duree L'autorisation d'exp!oitation artisanale est valable pour deux (2) ans. Elle est renouvelable indefiniment par periodes de deux (2) ans chacune par decision de l'autorite qui l'a emise et dans les memes formes, si le beneficiaire a respecte les obligations lui incom- bant et presente une demande conforme a la reglementation miniere, a la condition toutefois que le perimetre concerne ne fasse pas l'objet d'une demande de permis d'exploitation industrielle.

  41. Article 40 : Superficie et delimitation La superficie pour laquelle !'autorisatlon d'exploitation artisa- nale est accordee est definie dans l'autorisation. Son perimetre est de forme carree ou rectangulaire variant d'un (1) a cent (100) hectares. Le beneficiaire d'une autorisation d'expfoitation artisanale doit a proceder la delimitation de cette superficie par l'etablissement de bornes et reperes conformement a la reglementation miniere et aux pratiques en vigueur. Si apres mise en demeure, la delimitation n'a pas ete effectuee, !'administration miniere en assure d'office !'execu- tion, aux frais du beneficiaire. Le bornage est etabli par un geometre agree.

  42. Article 41 : Travaux d'exploitation Le beneficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale doit exploiter les substances minerales de fagon rationnel!e en respectant les normes de securite et d'hygiene, de preservation de l'environne- a ment et de commercialisation des produits conformement la regle- mentation en vigueur. 23 Sous reserve des dispositions des chapitres II et Ill du titre IV du present code minier, le beneficiaire d'une autorisation d'exploita- a tion artisanale ne peut, sauf entente !'amiable avec des exploitants, a se livrer des travaux sur les terrains de culture ni porter entrave a !'irrigation normale des cultures. II est tenu de mettre en etat les ter- rains de culture et les reseaux d'irrigation normale des cultures endommagees par ses travaux ; ii doit reparation aux exploitants agri- coles ayant subi un prejudice.

  43. Article 42 : Decouverte d'un gisement plus important En cas de decouverte par un artisan d'un gisement important a!'interieur du perimetre d'une autorisation d'expfoitation artisanale, le beneficiaire de l'autorisation est tenu d'en faire la declaration ecrite a !'administration des mines dans un delai de trente (30) jours. Apres confirmation de !'existence de ce gisement, !'administration des mines peut statuer sur les conditions dans lesquelles !'exploitation artisana- le pourra se poursuivre al'avenir et imposer a l'exploitant un pro- gramme de travail qu'il sera tenu de respecter. L'exploitant a priorite a l'obtention d'un titre minier. Si l'exploitant est incapable d'y donner a suite ou refuse d'executer le programme de travail, ii est mis fin son a autorisation conformement !'article 45 ci-apres ; ii doit etre indemni- se par le nouvel exploitant.

  44. Article 43 : Cession et transmission Les autorisations d'exploitation artisanale ne sont pas ces- sibles; el!es peuvent etre transmissibles en cas de daces ou d'inca- pacite personne!le sous reser11e de !'approbation prealable de !'admi- nistration des mines. ·

  45. Article 44 : Renonciation a La renonciation l'autorisation d'exploitation artisanale est en tout temps autorisee, sans penalite ni indemnite, sous reserve du res- pect par l'exploitant de ses obligations prevues par la reglementation miniere. 24

  46. Article 45 : Retrait Les autorisations d'exploitation artisanale peuvent etre reti- rees apres mise en demeure de trente jours par l'autorite qui les a emises et dans les memes formes pour tout manquement aux obliga- tions incombant a son beneficiaire en vertu du code minier.

  47. Article 46 : Liberation de droits En cas d'expiration, de renonciation ou de retrait d'une autori- sation d'exploitation artisanale ou de decheance de son titulaire, le perimetre qu'elle couvre se trouve libere de taus droits en resultant a compter du lendemain : - De la date d'expiration pour les cas d'expiration ; - De la date de notification pour les cas de renonciation, de retrait ou de decheance du titulaire. CHAPITRE Ill - AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIER ES

  48. Article 47: Champ d'application Les dispositions applicables aux titres rnrrners s'appliquent a mutatis mutandis l'exploltation des substances de carrieres sous reserve de celles prevues au present chapitre.

  49. Article 48 : Types d'autorisation La recherche de gttes de substances de carrieres est autorisee par a !'administration des mines conformement la reglementation miniere. Les autorisations d'exploitation de carrieres sont de deux types : - L'autorisation pour 1es carrieres permanentes dites autorisa- tion d'exploitation permanente de substances de carrieres ; - L'autorisation pour les carrieres temporaires dites autorisa- tion d'exploitation temporaire de substances de carrieres. 25

  50. Article 49 : Attribution L'autorisation d'exploitation permanente ou temporaire des a substances de carrieres soit ciel ouvert, soit par galeries souter- raines, est accordee sous reserve des droits anterieurs, par arrete du Ministre charge des Mines apres consultations des autorites adminis- a tratives et des communautes locales concernees, toute personne physique ou morale ayant presente une demande conforme aux exi- · gences de la reg!ementation miniere. L'autorisation d'exploitation temporaire de materiaux de carrie- re n'intervient qu'apres paiement de la taxe d'exploitation afferente au cubage pour lequel elle est demandee. Le proprietaire du sol est tenu d'obtenir une telle autorisation s'il souhaite exploiter lui-meme une carriere sur son terrain. Toutefois, a !'exploitation de carrieres par le proprietaire du sol des fins exclusi- vement domestiques ne necessite pas d'autorisation ou de declara- tion prealable. Cette exploitation domestique demeure souniise la a reg!ementation en matiere de securite de travail et d'environnement. Une autorisation d'exploitation permanente de substances de carrieres qui n'a pas ete utilisee dans les deux ans suivant sa date d'attribution sera reputee caduque. L'autorisation d'exploitation tem- poraire le sera apres six mois si elle n'est pas utilisee dans ce delai. Aucune carriere ainsi abandonnee ne peut etre remise en activite sans une nouvelle autorisation d'exploitation.

  51. Article 50 : Droits conferes L'autorisation d'exploitation permanente ou temporaire de sub- a stances de carrieres confere son beneficiaire, dans Jes lirnites du perirnetre et des conditions qui y sont definies, le droit exclusif d'ex- ploiter les substances de carrieres s'y trouvant. 26 a L'autorisation d'exploitation confere son titulaire le droit, sous reserve de la reglementation en vigueur : - De transporter ou de faire transporter les substances de car- rieres extraites et leurs concentres ou derives primaires qui lui appar- tiennent jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ; - De disposer de ces produits sur les marches interieurs et de les exporter. L'autorisation d'exploitation permet egalement d'etablir des installations de conditionnement et de traitement primaire des sub- a stances de carrieres conformement la reglementation en vigueur.

  52. Article 51 : Duree L'autorisation d'exploitation permanente de substances de a carrieres est valable pour cinq (5) ans compter de la date de l'arre- te d'attribution. Elle est renouvelable indetiniment par periodes de trois (3) ans dans les memes conditions que les titres miniers. L'autorisation d'exploitation temporaire de substances de car- fieres est valable seulement pour la periode qui y est definie. Cette periode ne peut exceder un {1) an. Elle n'est pas renouvelable.

  53. Article 52 : Superficie et bornage La superficie pour laquelle l'autorisation d'exploitation de car- riere est accordee est definie dans l'autorisation. Le beneficiaire d'une autorisation d'exploitation permanente de substances des carrieres doit proceder au bornage du perimetre a decrit dans l'autorisation conformement la reglementation miniere et aux pratiques en vigueur. Si apres mise en demeure, le bornage n'a pas ete effectue, !'administration des mines en assure d'office !'exe- cution, aux frais du titulaire. Le bornage est etabli par un geometre agree. 27

  54. Article 53 : Travaux d'exploitation Le beneficiaire d'une autorisation d'exploitation est tenu d'ex- ploiter la carriere en se conformant au plan de developpement et d'ex- ploitation et au programme de preservation et de gestion de l'environ- nement prealablement produits aupres de !'administration des mines. Toute modification devra faire l'objet d'une autorisation prealable de !'administration des mines.

  55. Article 54 : Cession et transmission Les autorisations d'exploitation permanente de carriere sont transmissibles sous reserve de !'approbation prealable du ministere charge des Mines dans les memes conditions que les titres miniers. Les autorisations d'exploitation temporaire de carrieres ne sont ni cessibles ni transmissibles.

  56. Article 55 : Exploitation des Haldes, Terrils de Mines et des Residus d'Exploitation de Carrieres L'exploitation des masses constituees par les haldes, terrils de mine et par les residus d'exploitation de carrieres est soumise une a autorisation d'exploitation lorsqu'e!le est entreprise par tout autre que le titulaire d'un permis d'exploitation ou beneficiaire d'une autorisation d'exploitation pour la superficie ou se trouvent ces masses. Une telle autorisation n'est pas requise pour le titulaire ou beneficiaire d'un titre ou d'une autorisation d'exploitation pour la superficie ou se trouvent ces masses. Les dispositions du present chapitre traitant des autorisations d'exploitation de substances de carrieres s'appliquent mutatis mutan- a dis ce genre d'exploitation. 28 TITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES OPERATIONS MINIERES OU DE CARRIERES CHAPITRE I - ZONE D'INTERDICTION OU DE PROTECTION

  57. Article 56 : Zone d'interdiction Aucun travail de prospection, de recherche ou d'exploitation ne peut etre entrepris en surfac~ a l'interieur d'une zone de protection d'au mains cent (100) metres etablie de part et d'autre ou aux alen- tours de proprietes closes de murs ou d'un dispositif equivalent sans a le consentement du proprietaire ou du possesseur, ou l'egard des groupes d'habitations, puits, edifices religieux, lieux de sepulture ou lieux consideres comme sacres sans le consentement des collectivi- tes concernees, ou des dependances du domaine public sauf dans les conditions etablies par la reglementation miniere.

  58. Article 57 : Zones de protection Des zones de dimensions quelconques peuvent egalement etre etablies pour la preseivation de l'environnement, de sites archeo- logiques, de travaux, ouvrages ou services d'interet public, ainsi qu'en tout lieu ou la securite nationale ou l'interet general l'exige par arretes pris conjointement par le Ministre charge des Mines, le Ministre char- ge de !'Administration et de la Securite Territoriale et le Ministre char- ge de !'Environnement. L'arrete creant une zone de protection n'est pris que suite a la tenue d'une enquete publique ouverte pendant un mois dans les col- lectivites territoriales interessees apres avis publics publies confor- mement a la reglementation en vigueur. II definit les limites de la zone tout en indiquant les voies d'ac- ces autorisees et designe les autorites administratives chargees de son administration. 29 II etablit le programme de travaux et activites necessaires pour atteindre les objectifs de protection recherches. Les proprietaires ne pourront reclamer une indemnisation du prejudice subi du fait de mesures prises en application du present article que s'ils ont du demolir des ouvrages ou abandonner des tra- vaux regulierement faits en vue de permettre !'exploitation de ces a a zones anterieurement l'arrete portant atteinte leurs droits: CHAPITRE JI - RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL ET AUTRES OCCUPANTS

  59. Article 58 : Occupation des terrains a L'occupation des terrains necessaires l'activite de prospec- tion, de recherche ou d'exploitation, de substances minerales et aux industries qui s'y attachent, tant a l'interieur qu'a l'exterieur du peri- metre du titre minier ou de l'autorisation ainsi que le passage sur ces terrains pour les memes fins, s'effectue selon les conditions et moda- lites etablies par la reglementation en vigueur. L'occupation de ces terrains ouvre au profit du proprietaire du sol ou de !'occupant traditionnel ou coutumier un droit a etre indemniw se. Toutefois, le simple passage sur ces terrains n'ouvre pas droit a une indemnite si aucun dommage n'en resulte. Le passage devra se faire dans les meilleures conditions de preservation de l'environne- ment. Cette occupation comporte, le cas echeant, le droit de couper a le bois necessaire cette activite et d'utiliser les chutes d'eau libres a et les eaux de surfaces et souterraines, le tout l'interieur du peri- metre defini dans le titre minier ou l'autorisation, sous reserve d'in- demnisation ou de paiement des taxes ou redevances prevues par les lois ou reglements en vigueur. 30

  60. Article 59 : Compensation pour Travaux Les travaux faits anterieurement, soit par le proprietaire du sol, a soit par l'Etat, l'interieur du perimetre d'un permis ou d'une autori- sation d'exploitation ouvre droit, au profit de celui a qui ces travaux appartiennent, au remboursement des depenses encourues ou paie- ment de leur juste valeur, deduction faite, le cas echeant, des ·avan- tages que ce dernier peut en tirer. Les litiges pouvant survenir sur le montant de la compensation a payer ou autres matieres s'y rapportant sont soumis a ta mediation de !'Administration dans les conditions prevues par la reglementation en vigueur.

  61. Article 60 : Declaration d'utilite publique a L'occupation visee l'article 58 ainsi que les travaux vises a !'article 59 peuvent etre declares d'utilite publique dans les conditions prevues par la legislation en vigueur, sous reserve des obligations particulieres ou complementaires qui pourraient etre imposees aux titulaires des titres miniers ou beneficiaires d'autorisations.

  62. Article 61 : Dispositions de substances minerales Le titulaire d'un permis d'exploitation ou le beneficiaire d'une autorisation d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s'y rattachent, des substances minerales autres que celles qu'il exploite et dont !es travaux entrai- nent necessairement l'abattage. Le proprietaire du sol peut demander qu'il Jui soit permis de disposer de ces substances, si elles ne sont pas utilisees par l'exploitant, contre paiement d'une juste indemnite s'i! ya lieu, sauf si elles proviennent du traitement de substances minerales extraites. 31 CHAPITRE 111 - RELATIONS ENTRE EXPLOITANTS

  63. Article 62: Utilisation.commune des infrastructures Les voies de communication, lignes electriques et autres ins- tallations ou travaux d'infrastructure appartenant a un exploitant et susceptibles d'un usage commun peuvent etre utilises par les etablis- a a sements voisins et etre ouverts l'usage du public, condition qu'il n'en resulte aucun inconvenient pour l'exploitant et moyennant le paiement d'une juste indemnite et la prise en charge des co(lts d'utili- sation. · Une convention passee entre les exploitants voisins definit les conditions et modalites d'ouverture de ces installations a un usage commun, et une convention passee entre !'exploitant concerne et le Ministre charge des Mines et tout autre Ministre concerne definit les a conditions et modalites d'ouvertures de ces installations l'usage du public. Lorsque la preservation de l'environnement l'exige, les exploi- tants auront !'obligation de negocier une telle convention. En cas de desaccord, le Ministre charge des Mines pourra intervenir pour etablir les conditions d'utilisation en commun des infrastructures.

  64. Article 63 : Travaux entre mines voisines Dans le cas ou ii est reconnu necessaire d'executer des tra- vaux ayant pour but, soit de mettre en communication des mines voi- sines pour l'aerage ou l'ecoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies a d'aerages, d'assechement ou de secours destinees des mines voi- sines, les titulaires de titres miniers ou d'autorisations d'exploitation ne a peuvent s'opposer !'execution des travaux et sont tenus d'y partici- per aux conditions jugees acceptables par !'administration des mines. Ces travaux sont faits au frais de celui ou de ceux qui en tirent avan- tage. 32

  65. Article 64 : Oommages a une mine voisine Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages a !'exploitation d'une autre mine voisine, ('auteur doit reparation. Lorsqu'au contraire, ces memes travaux tendent a evacuer les eaux des autres mines, en tout ou en partie, par machines ou par galeries ii y a eventuellement lieu a indemnisation d'une mine en faveur de l'autre.

  66. Article 65 : Massif de protection Un massif de protection de largeur suffisante doit etre etabli pour eviter que les travaux d'une mine puissent etre en communica- tion avec ceux d'une mine voisine deja instituee ou qui pourrait etre instituee. Les travaux du massif de protection vises au present article sont prescrits s'il ya lieu, par arrete du Ministre charge des Mines. CHAPITRE IV ~ SECURITE ET HYGIENE

  67. Article 66: Regle de l'art, securite et hygiene Toute personne physique ou morale executant des travaux de recherche ou d'exploitation en vertu du code minier est tenue de les executer selon les regles de l'art de fa9on a garantir la securite des personnes et des biens. Les regles de securite et d'hygiene applicables aux travaux de prospection, de recherche et d'exploitation alnsi qu'au transport, au stockage et a \'utilisation de matieres explosives sont fixees par la reglementation en vigueur. 33

  68. Article 67: Reglement du titulaire ou beneficiaire Avant d'entreprendre des travaux de recherche ou d'exploita- tion, le titulaire d'un titre minier ou beneficiaire d'une autorisatlon doit, a a au prealable, elaborer un reglement relatif la securite et !'hygiene pour les travaux envisages. Ce reglement est par la suite soumis a !'approbation de !'administration des mines. Une fois le reglement approuve, le titulaire ou beneficiaire est tenu de s'y conformer et de le faire respecter.

  69. Article 68: Peril imminent ou accident Tout accident survenu dans un chantier ou une mine ou une · ca.triere ou dans leurs dependances et tout danger identifie doivent a immediatement etre portes la connaissance de !'administration des mines par le titulaire du titre minier ou beneficiaire d'une autorisation. En cas de peril imminent ou d'accident dans un chantier ou une exploitation, les ingenieurs des mines et autres agents autorises de !'administration des mines ainsi que les officiers de police judiciai- re peuvent prendre toutes les mesures necessaires pour faire cesser le danger et en prevenir la suite. S'il y a urgence ou en cas de refus a des interesses de se conformer ces mesures, elles sont executees d'office aux frais des interesses. CHAPITRE V ~ PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

  70. Article 69 : Generalites Les activites regies par le code minier doivent etre conduites a de maniere assurer la preservation "et la gestion de l'environnement et la rehabilitation des sites exploites selon les normes, conditions et moralite etablies par la reglementation en vigueur. 34

  71. Article 70 : Etude d'impact environnemental Tout titulaire d'un titre minier ou beneficiaire d'une autorisation d'exploitation de carrieres doit, avant d'entreprendre sur le terrain tout travail susceptible de porter atteinte a l'environnement dans le cadre du titre ou de l'autorisation et, apres consultation des populations concernees, preparer conformement au Code de l'environnement en vigueur et soumettre a !'approbation de !'administration des mines une etude d'impact environnemental accompagnee d'un programme de preservation et de gestion de l'environnement comprenant un plan de rehabilitation des sites a exploiter. Toute modification devra faire l'ob- jet d'une autorisation prealable de l'administration des mines.

  72. Article 71 : Fonds de restauration des sites miniers Tout titulaire d'un titre minier ou beneficiaire d'une autorisation est tenu d'ouvrir a la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de !'Quest ou dans une banque commerciale du Burkina Faso et d'ali- menter un compte fiduciaire devant servir a la constitution d'un fonds pour couvrir les coots de la mise en oeuvre du programme de preser- vation et de gestion de l'environnement. Les sommes ainsi utilisees sont en franchise de l'imp6t sur les benefices industriels et commer- ciaux. Les modalites d'operation et d'alimentation de ce fonds sont etablies par la reg1ementation miniere.

  73. Article 72 : Autres dispositions legislatives et reglemen~ taires Outre les dispositions du code minier, !es titulaires des titres miniers et les beneficiaires d'autorisations sont egalement soumis aux dispositions legislatives et reglementaires de caractere general en vigueur, notamment celles relatives a la preservation et la gestion de l'environnement, aux etablissements classes dangereux, insalubre ou incommodes et a la protection du patrimoine forestier. 35 TITRE V - FISCALITE CHAPITRE I - TAXES ET REDEVANCES MINIERES

  74. Article 73 : Droits fixes et proportionnels Le titulaire d'un titre minier ou beneficiaire d'une autorisation est assujetti au paiement de droits fixes et de droits proportionnels comprenant une taxe superffciaire et une redevance proportionnelle.

  75. Article 74 : Droits fixes Les demandes d'attribution, de renouvellement, de cession, de transmission, d'amodiation ou de transformation de titres miniers ou autorisations sont soumises au paiement de droits fixes dont les montants et modalites de reglement sont determines par la regle- mentation miniere: Toute demande a ce sujet doit, sous peine d'irrecevabilite, etre accompagnee du recepisse de versement du droit fixe. Les droits fixes acquittes restent acquis a l'Etat que!!e que soit la suite reservee a la demande.

  76. Article 75 : Taxe superficiaire Tout titulaire d'un titre minier ou beneficiaire d'une autorisation est soumis au paiement annuel d'une taxe superficiaire etablie en fonction de la superficie decrite au titre ou a l'autorisation et de la duree de validite du permis ou de l'autorisation, et dont le montant et les modalites de reglement sont pr~cises par la reglementation minie- re. Vingt pour cent (20%) du montant de la taxe superficiaire doit etre verse a la collectivite ou se trouve la superficie. 36

  77. Article 76 : Redevance proportionnelle Tout titulaire d'un permis d'exploitation ou beneficiaire d'une autorisation d'exploitation est sou.mis au paiement d'une redevance proportionnelle dont le taux, l'assiette et les modalites de reg!ement sont determines par la reglementation miniere. CHAPITRE II - AVANTAGES FISCAUX EN PHASE DE RECHERCHE

  78. Article 77 : Exoneration fiscale Le titulaire d'un permis de recherche de substances minerales beneficient, en phase de recherche et dans le cadre de leurs opera- tions, de !'exoneration : - De la Taxe sur la Valeur Ajoutee (TVA) ; - De l'lmp6t sur les Benefices lndustriels et Commerciaux (BIC); - De la Contribution des Patentes et des Licences (CPL) ; - De l'lmp6t Minimum Foriaitaire sur les Professions lndustrielles et Commerciales (IMFPIC); - De la Taxe Patronale et d'Apprentissage (TPA); - Des Droits d'Enregistrement Applicables conformement au Code de l'enregistrement du timbre et de l'imp6t sur les valeurs mobi- lieres aux apports effectues lors de la constitution ou de !'augmenta- tion du capital des societes. L'exoneration de l'imp6t sur les benefices et de la contribution des patentes et des Hcences ne fait pas obstacle aux obligations declaratives prevues par le code des imp6ts, notamment en ses articles 16, 17 et 251. 37

  79. Article 78 nouveau : (Article 20 de la loi N°027/99/AN du 25 novembre 1999, portant loi de finances pour /'execution du budget de l'Etat, gestion 2000) Fiscalite Oouaniere Les materiels, matieres premieres, materiaux destines aux activites de recherche et dont !'importation est necessaire a la reali- sation du programme de recherche acquittent le Droit de Douane de la categorie I du Tarif des Douanes au taux de 5 %. a et Cette fiscalite !'importation s' end egalement aux parties et pieces detachees destinees aux machines et equipernents. Dans taus !es cas, la valeur des parties et pieces detachees ne peut exceder trente pour cent de la valeur coot-assurance-fret (GAF) globale des machines et equipernents importes. Elle s'etend egalement aux carburants et lubrifiants alimentant ies installations fixes, materiels de forages, machines et autres equi- pements destines aux activites de recherche. Les materiels utilises pour la recherche, l'equipernent profes- sionnel importe, les machines ainsi que les vehicules a usage special a ou de chantier !'exclusion des vehicules de tourisrne beneficient du regime de !'admission temporaire. Une liste des objets pouvant beneficier de la fiscalite ci•dessus indiquee sera etablie par un arrete conjoint des Ministres charges res· pectivement des mines et des finances. Lors de !'emission du permis de recherche, cette liste yest jointe pour en faire partie integrante. Si certains objets devant etre importes par la suite ne se trouvent pas sur cette liste, une liste additive pourra etre etablie par les Ministres charges des mines et des finances. 38 Les societes de geoservices, incluant les societes de forage, les laboratoires d'analyse d'echantillons de minerai offrant des ser- vices lies aux activites de recherche et d'exploitation, beneficient de cette fiscalite pour autant qu'elle's agissent en tant que sous-trai- tantes. Toutefois les materiels, materiaux et equipements dont on peut trou- ver !'equivalent fabrique au Burkina Faso et qui sont disponsibles a des conditions d'acquisition au mains ega/es a celles des biens a a importer ainsi que les vehicules utilises uniquement des fins per- sonnelles ou familiales ne peuvent beneficier de la fiscalite ci-dessus indiquee. CHAPITRE Ill - FISCALITE EN PHASE D'EXPLOITATION

  80. Article 79 : Imposition sur les Benefices lndustriels et Commerciaux (BIC) et sur le Revenu des Valeurs Mobilieres (RVM) En phase d'exploitation, les titulaires d'un permis d'exploitation ou beneficiaires d'une autorisation d'exploitation sont soumis aux taux suivants: - lmp6t sur !es Benefices lndustriels et Commerciaux (BIG) : trente cinq pour cent (35%) ; - lmpot sur le Revenu des Valeurs Mobilieres (IRVM) : douze et demi pour cent (12,5%) ; L'exoneration au titre de l'lmp6t sur les Benefices prevue a !'article 4 alinea 8 du Code des lmpots n'est pas applicable aux entre- prises minieres beneficiant du regime du code minier.

  81. Article 80: Etablissement du benefice industriel et commercial En phase d'exploitation, toutes Jes depenses faites par les titu- laires d'un permis d'exploitation ou beneficiaires d'une autorisation d'exploitation dans le but de generer un revenu sont admises pour fins du calcul de l'imp6t sur les benefices industriels et comrnerciaux, notarnment : 39 - Le cout des prestations de service et des approvisionne- ments fournis aux entreprises par des tiers ou des societes affiliees a condition que, dans ce cas, les couts n'excedent pas ceux normale- ment fournis par des tiers pour des prestations similaires ; - Les amortissements reellement effectues par l'entreprise dans les limites du benefice imposable. Les societes minieres pour- rant beneficier d'amortissements acceleres ; - Les frais generaux afferents aux operations, y compris, notamment, les frais d'etablissement, les frais de location de bien meubles et immeubles et les cotisations d'assurance ; - Les interets et agios des dettes contractees par f'entreprise, y compris les dettes contractees directement ou indirectement aupres d'actionnaires ou associes, dans la mesure ou le rnontant des inten~ts n'excede pas les taux autorises par la reglementation fiscale en vigueur; a - Les pertes de change enregistrees la suite de fluctuations du cours des changes ; - La deduction faite des amortissements deja pratiques, la valeur des materials ou des biens detruits ou endommages et inutili- sables ainsi que Jes creances irrecouvrables et !es indemnites ver- sees aux tiers pour dommages ; - Les pertes subies au cours des cinq annees precedentes ne provenant pas d'amortissement; - L'amortissement provenant de toutes les depenses de a recherche au Burkina Faso l'interieur du perirnetre du permis de recherche; - Les provisions regulierement constituees pour la reconstitu- tion de gisement ; a - Les contributions destinees alirnenter le fonds de restaura- tion des sites miniers. 40

  82. Article 81 : Exoneration fiscale Les titulaires d'un permis d'exploitation beneficient d'une exo- neration pendant sept (7) ans : · -De l'lmpot Minimum Forfaitaire sur les Professions lndustrielles et Commerciales (IMFPIC) ; - De la Patente ; - De la Taxe Patronale et d' Apprentissage (TPA) - De la Taxe des Biens de Main-morte (TBM). a Pour les exploitations dont la duree est inferieure quatorze (14) ans, la periode d'exoneration ne saurait exceder la moltie de la duree previsionnelle de !'exploitation. Les titulaires d'un permis d'exploitation beneficient de l'etale- ment sur cinq (5) ans du paiement des droits d'enregistrement sur les actes de creation de societe et une exoneration de ces droits en cas d'augmentation de capital. Les titulaires d'un permis d'exploitation ou beneficiaires d'une autorisation d'exploitation beneficient de !'exoneration totale de la Taxe sur la Valeur Ajoutee (TVA) sur les produits exportes. Toutefois, les produits mis a la consommation sur le marche local sont passibles des droits et taxes prevues par la legislation en vigueur. a Les exonerations prevues par le present article courent par- tir de la date de premiere production commerciale.

  83. Article 82 nouveau : (Article 20 de fa foi N°027/99/AN du 25 novembre 11999, portant Joi de finances pour /'execution du budget de !'Etat, gestion 2000) Fiscalite Douaniere Les titulaires d'un permis d'exploitation ou beneficiaires d'une autorisatio? d'exploitation sont tenus de payer au titre des droits et taxes pen;us a l'entree lors de !'importation de materiels, matieres I • 41 a premieres, materiaux, carburant et lubrifiants destines la production d'energie, vehicules et equipements destines a !'exploitation, ainsi que de leurs,parties et pieces detachees, le taux cumule de six pour cent (6 %) prevu pour les biens entrant dans la premiere categorie de la nomenclature tarifaire de !'Administration de la Douane durant toute la periode d'exp!oitation. Nonobstant ce regime douanier special, le titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation peut demander le benefice de !'importation en regime suspensif des droits de douane. Les conditions d'obtention et d'apurement de !'admission tem- poraire seront determinees par la reglementation en vigueur.

  84. Article 83 : Provisions pour reconstitution de gisements Le titulaire d'un permis d'exploitation ou beneficiaire d'une autorisation d'exploitation est autorise a continuer, en franchise de l'imp6t sur les benefices industriels et commerciaux, une provision pour la reconstitution du gisement. Les modalites de constitution et d'utilisation de cette provision sent determinees par la reglementation en vigueur. CHAPITRE IV - STABILISATION DU REGIME FISCAL ET DOUANIER

  85. Article 84 : Stabilisation du regime fiscal et douanier La stabilisation du regime fiscal et douanier est garantie aux titulaires de permis d'exploitation et beneficiaires d'autorisation d'ex- ploitation pendant la periode de validite du permis ou de l'autorisation afin qu'ils ne puissent etre penalises par tout changement ayant comme effet une augmentation de la charge fiscale. Pendant cette periode, les taux, assiettes des imp6ts et taxes susvises demeureront 42 tels qu'ils existaient a la date du perrnis ou de l'autorisatlon et aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit n'est appli- cable au titulaire ou beneficiaire pendant cette periode a !'exception des droits, taxes et redevances rninieres. Les titulaires de permis d'exploitation et beneficiaires d'autori- sation d'exploitation pourront egalernent se prevaloir de tout allege- rnent fiscal pouvant intervenir par la suite. CHAPITRE V " DECLARATIONS POUR OPERATION DIVERSES

  86. Article 85 : Declaration et Registre pour Operations et Transactions portant sur des Substances Minerales Toute personne physique ou morale se livrant de maniere habitue!le et repetee a des operations d'achat, de vente, de transport,· de stockage, d'exportation ou d'irnportatlon de substances rninerales regies par le code minier doit en faire la declaration au Ministre char- ge des Mines. Cette obligation de declaration s'etend egalement aux operations de conditionnement, traitement, transformation, y cornpris !'elaboration de metaux et alliages portant sur ces substances ou leurs concentres ou derives primaires eventuels. Dans les deux cas, le resultat des operations doit etre consigns dans un registre tenu a a jour conformement la reglementation miniere. TITRE Vl - GARANTIES FINANCIERES ET REGLEMENTATION DES CHANGES

  87. Article 86 Garanties financieres et reglementation des changes Les titulaires de titres rniniers au beneficiaires d'une autorisa- tion en vertu du code minier sont soumis a la reglernentation des chariges au Burkina Faso. Ace titre et sous reserve du respect des obligations qui leur incombent , notamment en matiere de reglemen* tation de change, ifs sont autorises a : 43 a - Importer taus fonds acquis ou empruntes l'etranger neces- a saires !'execution de leurs opJrations minieres; - Transferer a l'etranger les fonds destines au remboursement a des dettes contractees l'exterieur en capital et interets ; au paiement des fournisseurs etrangers pour les biens et services necessaires a la conduite des operations ; a - Transferer l'etranger !es dividendes et produits des capi- taux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la realisation de leurs avoirs ; - Acceder librement aux devises au taux du marche ; -. Convertir librement la monnaie nationale et autres devises. 11s pourraient etre autorises par le Ministre charge des Finances a ouvrir aupres d'une banque intermediaire agreee de la place un compte etranger en devises pour le traitement de leurs ope- rations. lls pourraient egalement, sur demande, beneficier de l'ouver- ture aupres de la Banque Central es des Etats de I' Afrique de l'Ouest (BCEAO) d'une part d'un compte de domiciliation qui encaisserait les recettes' gen·erees par !'exploitation des substances minerales extraites et d'autre part, d'un compte de reglements exterieurs qui ser- virait aux differents reglements des engagements financiers vis-a-vis de l'etranger. Sont garantis, au personnel expatrie du titulaire d'un titre minier ou beneficiaire d'une autorisation d'exploitation residant au ' . Burkina Faso, la libre conversion et le libre transfert dans leur pays d'origine de toutes ou partie des sommes qui leur sont payees ou dues, y compris les cotisations sociales et fonds de pension, sous reserve de s'etre acquitte des imp6ts et cotisations diverses qui leur sont applicabfes conformement a la reglementation en vigueur. 44 TITRE VII - ADMINISTRATION DES MINES ,-'

  88. Article 87 : Responsabilites de I' Administration des mines L'Administration des mines est responsable de !'application du code minier et de la promotion du secteur minier sous reserve des dis- positions fiscales qui relevent principalement du ministere charge des Finances. Elle a des fonctions de suivi et de contr6Ie et apporte son a concours et assistance la poursuite des activites regies par le code minier. Elle est aussi chargee de la collecte, de !'analyse et de la dif- fusion des donnees relatives au secteur minier.

  89. Article 88: Surveillance administrative et technique Les ingenieurs, les agents de !'administration des mines et tout autre agent dument mandate ou assermente sont charges de veiller a l'application du code minier ainsi que de la surveillance administrative et technique des activites visees. a Leur competence s'etend taus les travaux de recherche et d'exploitation aux conservation des edifices et la stabilite des terrains. Jls observent la maniere dont !'exploitation est faite, soit pour eclairer les exploitants sur ses inconvenients ou son amelioration, soit pour avertir l'autorite competente des vices, des abus ou des dangers qui s'y trouveraient. 11s ont le devoir de faire respecter les normes de gestion et de preservation de l'environnement etablies par la reglementation en · a vigueur et disposent des pouvoirs necessaires cet effet. ' 1 a a a l!s precedent !'elaboration, la conservation et la diffusion de la documentation concernant notamment les substances mine- a a rales. 1Is ant cet effet le pouvoir de proceder tout moment toute a operation de verification d'indices ou de gisements. lls concourent a ]'application de la legislation du travail relative a la securite des artisans et travailleurs dans !es entreprises visees par le code minier. 45

  90. Article 89 : Pouvoirs des ingenieurs des mines et agents de !'Administration des mines Les ingenieurs des mines et autres agents assermentes de I' Administration des mines ont la qualite d'officiers de police judiciaire pour proceder, tout comme les officiers de police judiciaire, ala a recherche et la constatation des infractions au code minier. lls peu- a vent proceder des enquetes, perquisitions et saisies sur le site. La recherche des infractions peut comporter la fouille corporelf e. Les autres agents dument mandates sont tenus de trans- mettre a('Administration des mines leurs proces-verbaux de recherche et de constatation d'infractions au code minier ainsi que les substances minerales saisies. Les autorites civiles et militaires sont tenues de preter main a forte aux agents de !'Administration des mines premiere requisition.

  91. Article 90: Rapports et Proces-Verbaux Dans tous les cas de litiges relatifs aux activites minieres, les rapports et avis de !'administration des mines tiennent lieu de rapports d'experts. Les Proces-Verbaux constatant les infractions et les produits saisis sont transmis au Procureur du Faso et les prevenus deferes au Parquet territorialement competent.

  92. Article 91 : Verification de Travaux et Documents Les ingenieurs, les agents de !'Administration des mines et tout autre agent dument mandate ou assermente ont acces, soit pen- a dant, soit apres leur execution, quelle que soit leur profondeur, taus sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouille afin de verifier si Jes dispositions du code minier, notamment les regles relatives la a securite et !'hygiene sont respectees. 11s ont egalement acces aux tra- vaux et installations de recherche et d'exploitation pour y effectuer les memes verifications. 46 Les titulaires de titres miniers et les beneficiaires d'autorisa- tions ainsi que ceux qui effectuent des travaux ou leurs preposes doi- vent fournir aux ingenieurs et agents de !'Administration des Mines les moyens d'acces et de verification dont ils ont besoin. lls doivent les faire accompagner par des agents qualifies; A chacune de leurs visites, les ingenieurs et agents de I' Administration des mines peuvent se faire presenter tous les plans, registres et documents dont la tenue est exigee par la reglementation miniere et la reglementation du travail en matiere de securite et d'hy- giene. lls peuvent faire des observations techniques sur les questions soumises a leur surveillance. Ces observations n'ont cependant un caractere executoire que dans le cas prevus a !'article 68.

  93. Article 92 : Information Miniere et collecte de Donnees Tout titulaire d'un titre minier ou beneficiaire d'une autorisation en vertu du code minier est tenu de maintenir a jour les registres et de fournir a !'Administration des mines, Jes declarations, renseignements, rapports et documents dont le contenu, la forme et la frequence de production sont precises dans la reglementation miniere. Les informations, donnees et documents ainsi obtenus ne peuvent, sauf autorisation du titulaire ou du beneficiaire, etre rendus publics ou communiques a des tiers par !'Administration des mines avant un delai·de trois ans a compter de la date a laquelle ils ont ete obtenus. Tout agent de !'administration des mines qui vient a connaitre les informations et le contenu des documents est soumis a la meme obligation de confidentialite. Apres analyse et lorsqu'ils n'en ont plus besoin pour leurs propres fins, les titulaires de permis d'exploitation et beneficiaires d'autorisations d'exploitation devront remettre les carottes de son- dages a !'Administration des mines pour conservation. 47

  94. Article 93 : Registres et carte.s Des registres sont tenus a jour par !'Administration des mines pour l'enregistrement des titres miniers et autorisations emises en vertu du code minier. Sur ces registres, ii est fait mention, pour chaque titre ou autorisation, de la date de l'acte d'attribution ainsi que de taus les actes administratifs, civils ou judiciaires [es concernant. II est aussi tenu a jour par !'Administration des mines un cadastre minier et des cartes geographiques sur lesquelles est repor- te le trace des titres miniers et des autorisations en vigueur avec men- tion du numero d'inscription correspondant sur le registre des titres et celui des autorisations. a Les registres, le cadastre minier et les cartes sont mis la dis- a postion du public et leur contenu communique tout requerant justi- fiantde son identite. La reglementation miniere etablit la forme et le contenu des registres, du cadastre minier et des cartes que \'Administration des mines doit tenir.

  95. Article 94 : Centre de Documentation et d'lnformation Le Ministere charge des Mines est responsable de l'etablisse- ment et de la gestion d'un centre de documentation et d'information dans le but de mettre a la disposition des investisseurs miniers poten- tiels taus les documents et informations dont ils peuvent avoir besoin pour la realisation de leurs investissements. II fait la promotion des ressources minerales du Burkina Faso.

  96. Article 95: Declaration de travaux souterrains Tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouille, en cours d'execution, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur depasse vingt metres, faits par toute personne detentrice d'un titre minier ou benefi- ciaire d'une autorisation doit faire l'objet d'une declaration prealable aupres de !'Administration des mines et de !'Administration locale. 48 TITRE VIII- INFRACTIONS ET PENALITES

  97. Article 96 : Infractions Les infractions au code minier et a ses textes d'application sont regies par le present titre nonobstant les sanctions prevues aux codes civil et penal.

  98. Article 97 : Sera puni d'une amende de cinq cent mille (500 000) a cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d'un emprisonne- ment de six (6) mois a deux (2) ans ou de !'une de ces deux peiries seulement, quiconque : - Exploite une carriere sans autorisation sur ses propres terres, sur les terres du domaine public ou sur des terres privees ; - Transporte ou vend des materiaux de carrieres provenant d'une exploitation non autorisee. La meme peine est applicable a tout titulaire d'un permis de recherche qui dispose de produits extraits au cours de ses travaux de recherche sans en faire la declaration.

  99. Article 98 : Sera puni d'une amende de cinq millions (5 000 a 000) vingt cinq millions (25 000 000 ) de francs CFA et d'un empri- a sonnement de deux (2) ans cinq (5) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, tout titulaire d'un titre minier ou beneficiaire d'une autorisation qui : - Se livre a des activites regies par le code minier sans se conformer aux regles relatives a la securite et a !'hygiene et a la pre- servation de l'environnernent ; - Ne se conforme pas aux prescriptions du reglement relatif a la securite et a !'hygiene elabore conformement a !'article 66 ; - Ne se conforme pas dans les quinze jours ou, dans les cas d'extreme urgence immediatement aux injonctions des agents de !'Administration des mines relatives aux mesures et securite et d'hy- giene, de preservation et de gestion de l'environnement et de rehabi- litation des sites exploites ; 49 a - Ne fournit pas I' AdministraNon des mines, dans les delais prevus, les informations et documents exiges en vertu de la regle- mentation miniere ; a - Ne tient pas regulierement jour les registres exiges par la reglementation miniere ou refuse de les presenter aux agents habili- a tes les contr61er ; - Ne s'acquitte pas, apres avis ecrit, des droits fixes, rede- vances superficiaires et taxes proportionnelles ; - Se livre a des activites minieres ou de carrieres dans une zone interdite ou de protection ; a a - Ne porte pas la connaissance pas la connaissance de !'Administration des mines un accident survenu ou un danger identifie dans un chantier ou une exploitation ou dans leurs dependances ; - Minore ou tente de minorer la valeur taxable des produits extraits; - Exerce des violences ou voies de fait sur les agents de !'Administration des mines dans l'exercice de leur fonction.

  100. Article 99 - Sera puni d'une amende de dix millions a (1 O 000 000) cinquante millions (50 000 000) de francs CFA et d'un a emprisonnement de cinq (5) ans dix (10) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque : - Falsifie ou modifie un titre minier ou une mention sur les registres de titres, cadastre minier et cartes de I' Administration des mines; - Fournit sciemment des renseignements inexacts en vue d'obtenir un titre minier ou une autorisation ; - Modifie ou tente de modifier un perimetre regulierement attri- bue; - Detruit, deplace ou modifie d'une tai;;on illicite des signaux ou bornes; ~ Se livrea des activites regies par le code minier sans titres miniers ou autorisations ou en vertu des titres miniers ou d'autorisa- tions perimes ou non valides.

  101. Article 100 : Sera puni des memes peines que J'auteur de !'in- fraction, quiconque : - Aide ou assiste !'auteur d'une infraction prevue au present l7tre; - Prepare ou facilite l'une des infractions prevues au present l7tre, notamment en procurant a ses auteurs, des moyens de trans- port, lieu de reunion et d'hebergement ou instruments de travail ; a - S'emploie assurer l'impunite aux auteurs d'infractions pre- vues au present l7tre, notamment en !eur permettant d'echapper aux enquetes ou de se soustraire aux recherches en leur procurant moyens de transport, lieu de reunion, de retraite ou d'hebergement, ou en entravant l'action de la justice par des renseignements volon- tairement errones ou par tout autre moyen.

  102. Article 101 : Saisie et Confiscation Les substances minerales extraites illicitement sont saisies et leur confiscation prononcee. Les instruments de travail et les moyens de transport utilises peuvent egalement etre saisis et leur confiscation prononcee.

  103. Article 102 : Affichage, publication et interdiction de sejour Dans tous les cas d'infraction, !'Administration des mines peut requerir en cas de condamnation : - L'affichage de la decision de condamnation au lieu d'infrac- tion et au chef-lieu des provinces et departements pendant trois mois; - La publication de la condamnation dans trois quotidiens paraissant au Burkina Faso, trois fois successivement aux frais des condamnes; - L'interdiction de sejour conformement aux dispositions du Code penal. 51

  104. Article 103 : Penalites Les penalites prevues au present Titre sont prononcees sans prejudice de ce!les prevues par le Code des lmpots et le Code de l'Enregistrement, du Timbre et du Revenu sur les Valeurs Mobilieres.

  105. Article 104 : Recidive En cas de recidive, l'amende est portee au double et un ernpri- sonnement d'au moins cinq (5) ans peut etre prononce. Article i 05 : Personnes morales Les personnes morales peuvent etre declarees responsables penalement dans les conditions prevues au Code penal et encourir solidairement les amendes prevues au present Titre. TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSE$

  106. Article 106 : Delai de rigueur L'Administration des mines ou une autorite administrative ou les communes urbaines ou communautes rurales sont tenues de a prendre acte et de repondre une demande d'avis ou d'autorisation presentee e_n vertu du code minier avant !'expiration d'un delai de trois mois. En cas de defaut, l'avis sera repute acquis et l'autorisation obte- nue de plein droit. 52

  107. Article 107 Obligation de transparence et de compte rendu Avant que ne soit entreprise par !'Administration des mines une action quelconque affectant des droits sollicites ou acquis en vertu du code minier, un avis ecrit est envoye a l'interesse ou publie conformement a la reglementation miniere. Toute decision ayant le meme effet est motivee .et rendue par ecrit ; elle est sujette a appel.

  108. Article 108 : Litiges et Arbitrage En cas de desaccord entre le titulaire d'un titre minier ou le beneficiaire d'une autorisation de l'Etat relativement a quelque matie- re de nature purement technique regie par le code minier, !'Administration des mines et le titulaire ou beneficiaire devront desi- gner conjointement un ou plusieurs experts independants pour resoudre le differend et se soumettre a la decision arbitrale. Tout desaccord entre ces memes parties portant sur · les matieres regies par le code minier de nature autre que purement tech- nique est decide en dernier ressort par les tribunaux burkinabe de droit commun ayant juridiction ou par un tribunal constitue en vertu du droit burkinabe ou encore par un tribunal arbitral international lorsque la convention miniere le prevoit. Les droits du titulaire ou du beneficiaire sont suspendus jus- qu'a la decision finale, a moins qu'il ne fournisse une garantie dans une forme et pour un montant qui seront fixes par la reglementation miniere. Jusqu'a decision finale, l'Administration des mines peut prendre toutes mesures conservatoires qu'elle juge necessaires pour la protection des personnes, des biens, de l'environnement et de !'ex- ploitation. 53

  109. Article 109 : Requisition et Expropriation Les installations minieres ou de carrieres et les substances extraites ne peuvent etre requisitionnees ou expropriees par l'Etat que pour un motif de necessite publique prevu par la loi et moyennant une juste indemnite fixee par un tribunal arbitral independant.

  110. Article 11 O : Reglementation Des decrets en Conseil des Ministres pris sur proposition du Ministre charge des Mines fixent les modalites d'application du code minier. TITRE X - DISPOSITIONS TRANSJTOIRES

  111. Article 111 : Titres et autorisations en vigueur a Les titres miniers et les autorisations en cours la date d'en- tree en vigueur du code minier restent valables pour la duree et les substances pour lesquelles ils ont ete delivres. 11s conservent leur definition pendant toute la duree de leur validite. Les conventions en vigueur a cette meme date demeurent egalement valables pour la duree de leur periode de validite. TITRE XI ~ DISPOSITIONS FINALES

  112. Article 112 : Abrogation La presente loi miniere abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment : - La loi n"014/93/ADP du 19 mai 1993 portant Code des lnvestissements Miniers; 54 - La Joi n° 06/95/ADP portant modification de la loi n°014/93 portant Code des lnvestissements Miniers ; a !'exception des textes pris pour leur application qui restent a en vigueur en tout ce qui n'est pas contraire la presente !oi, tant et aussi Jongtemps qu'un nouveau reglement d'application n'a pas ete adopte.

  113. Article 113 : La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Ainsi fait et delibere en seance publique, a Ouagadougou, le 22 octobre 1997 Le Secretaire de seance Le President Bila Ignace SAWADOGO Kanidoua NABOHO Troisieme vice-president 55

Loi nº 003/97/AN portant Code Minier · Nelum