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قوانين بوركينا فاسو

Loi n°028-2017/AN du 18 mai 2017 portant organisation de la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses au Burkina Faso (with Décret n°2017-0433/PRES du 09 juin 2017 promulguant la loi)

النص بتاريخ 2026-09-29

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

النوع
مرسوم
الرقم
Loi n°028-2017/AN; promulgated by Décret n°2017-0433/PRES (p. 1 image checked). JO reference not printed.
الجهة المصدرة
Assemblée nationale (VIIe législature, séance du 18 mai 2017); promulgated by the Président du Faso (Roch Marc Christian KABORE).
الدولة
بوركينا فاسو

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. **ARTICLE 1 :** Est promulguée la loi n°028-2017/AN du 18 mai 2017 portant organisation de la commercialisation de l’or et des autres substances précieuses au Burkina Faso. | | ARTICLE 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le:.-99, juin 2917 ES LE Re | S/ Pent |] s\ / éd (al us F É sh =, | L,l If C1} | À k \ x ï J\ ° : \< \Eae) ll a | AS 3 BF Marc CKristinn KABORE ; <!-- page 2 --> | BURKINA FASO ! IVE REPUBLIQUE mens SEPTIEME LEGISLATURE mx UNITE-PROGRES-JUSTICE ASSEMBLEE NATIONALE LOI N°028-2017/AN | PORTANT ORGANISATION DE LA | COMMERCIALISATION DE L'OR ET DES AUTRES SUBSTANCES PRECIEUSES AU BURKINA FASO <!-- page 3 --> PE __ L'ASSEMBLEE NATIONALE He Vu laConstitutions | ne ner | Vu. la Résolution n°001-2045/AN du 30 décembre 2015 portant validation du | mandat des députés ; | CE ; MS er M Lr a délibéré en sa séance du 18 mai 2017 2 Lo | | __ ætadopté la loi dont la teneur 2 NS TE £= — Æ Eee | ‘ | | ; à : | s | = | 2 <!-- page 4 --> _ TITRE]: DES DISPOSITIONS GENERALES [CHAPITRE 1 : DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

  2. #### Article 1 : La présente loi a pour objet l’organisation de la commercialisation de l’or et des autres substances précieuses au Burkina Faso.

  3. **Article 2 :** | La présente loi s'applique aux actes ou transactions portant sur l'or et les autres substances précieuses et soumis à autorisation préalable de l'administration, notamment la possession, la détention, l'achat, la vente, l'échange, le transport, la transformation, l'importation, l'exportation et le transit de l'or et des autres substances précieuses sous toutes leurs formes.

  4. #### Article 3 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de l'application de la règlementation douanière et fiscale, des dispositions relatives aux relations financières du Burkina Faso avec l'étranger, à l’organisation de la concurrence | au Burkina Faso et au commerce extérieur. | ### CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS

  5. #### Article 4 : Au sens de la présente loi, on entend par : - administration: l'ensemble des structures et agents publics chargés d'assurer l'application des lois et règlements ainsi que le fonctionnement des _ services publics; - artisan minier : toute personne physique exerçant, sur un site d'exploitation artisanale, une activité d'exploitation ou de traitement et détentrice d'une carte d'artisan minier ; - commercialisation : tous actes ou transactions portant sur l'or et les autres substances précieuses et soumis à autorisation préalable de l'administration. [l s'agit notamment de la possession, la détention, l'achat, la vente, l'échange, 3 <!-- page 5 --> | l'or et des autres substances précieuses sous toutes leurs formes ; - - comptoir : la personne morale ayant obtenu un agrément pour l'exercice des activités d'achat, de vente ou d'exportation de l'or et des autres substances précieuses ; , | - détention: le fait d'avoir matériellement de l'or et d'autres substances précieuses par devers soi, de quelque manière que ce soit ;—— or fie _- droit de transiger : la prérogative reconnue à l'administration des mines de | proposer aux auteurs des infractions prévues dans la présente loi, le règlement à l'amiable par l'abandon des poursuites pénales ou par la renonciation à l'exécution d’une décision de justice en contrepartie du paiement d’une somme d'argent dont elle fixe elle-même le montant; : + - échange: l'opération de cession de l'or et d’autres substances précieuses contre tout autre bien en nature ; ; | - exploitation artisanale : l'ensemble des opérations qui consistent à extraire à et concentrer des substances minérales comme l'or, le diamant et les autres | gemmes, provenant des gîtes primaires et secondaires affleurant ou sub- affleurant et en récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes er et procédés manuels et traditionnels. Elle n'utilise pas d'équipements, ni | d'énergies mécaniques et n'est pas fondée sur la mise en évidence d'un gîte oud'ungisement; x & = exploitation industrielle: l’ensemble des opérations qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant des méthodes et procédés. modernes et fortement mécanisés dans la chaîne des opérations ; . … - exploitation semi-mécanisée : l’ensemble des opérations qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à en xécupérer les. produits marchands pour en disposer en utilisant quelques moyens ne - iécadiquesds ia chaine des GhÉTaOgés Se exportation: laction de-transporter à l'étranger de—For-et-d'autres substances précieuses à partir du Burkina Faso ; Li | | <!-- page 6 --> - Importation: l’action d'introduire sur le territoire national de l'or et d'autres | substances précieuses provenant de l'étranger ; - possession: le fait d'avoir effectivement de l'or et d’autres substances précieuses à sa disposition, qu’on en soit ou non propriétaire ; - Substances précieuses: l’ensemble des métaux précieux, des pierres précieuses et des pierres fines, désignés aux points ci-dessous et toutes autres substances analogues : | > les métaux précieux sont : l'or, l'argent, le platine et les platinoïdes | tels que l'iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium à l'état brut ainsi que tout concentré, résidu et amalgame qui contiennent de tels métaux ; > les pierres précieuses sont : le diamant, l’émeraude, le rubis et le | saphir ; > les pierres fines sont : l’alexandrite, le béryl, la topaze, le jade, l’opale et certains grenat, l’andalousite, la calcédoine, le quartz, la ; tourmaline, le corindon, ainsi que toutes autres occurrences minéralogiques qui ont une forte valeur marchande ; -_ transformation : les opérations par lesquelles on change l'aspect, la forme ou la composition de l’or ou des autres substances précieuses ; -_ transit : le fait de transporter de l'or ou d'autres substances précieuses d'un pays à un autre à travers le Burkina Faso sans rupture de conditionnement ; -__ transport: l’action de porter de l'or ou d’autres substances précieuses d’un lieu à un autre, par quelque moyen que ce soit. | 5 | 4 : <!-- page 7 --> FF SUBSTANCES PRECIEUSES Pr re SE ### CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS COMMUNES | | ArtideS: | Le -_ L'or et les autres substances précieuses contenus dans le sol et le sous-sol du Burkina Faso-ou-extraits du territoire national et les sous-produits qui les accompagnent sont de plein droit propriété de l'Etat. | ag

  6. **Article 6 :** | | | L'or, objet de commercialisation, doit être présenté sous forme de pièces, lingots ou barres titrées. ne | | Les autres substances précieuses, objet de commercialisation, doivent être présentées sous les formes standards de commercialisation.

  7. **Article 7 :** re | | Tout intervenant dans la commercialisation de ler et des autres substances précieuses doit être muni des documents requis, respecter les procédures instituées, utiliser des documents administratifs ou privés authentiques et dès | = _ ArticleB: . , man _ L'exportation ou l'importation de l'or et des autres substances précieuses est 1 | . règlementaire. ru re | ; . L'exportation ou l'importation de l'or et des autres substances précieuses est . -_ soumise aux formalités déterminées par la règlementation en vigueur. | Toutefois, sont dispensées de cette autorisation préalable, les importations ou __ exportations d’or et d’autres substances précieuses effectuées par le Trésor public, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l’ouest (BCEAO) ou la structure nationale en charge de l'encadrement des exploitations minières, artisanales et semi-mécanisées dans le cadre de leurs missions. Néanmoins, ils pe sont tenus à une obligation de déclaration auprès de l'administration des mines. ne Mn CH <!-- page 8 --> SE: ; eo)

  8. #### Article 9 : = L'importation ét l’éxportation d'objets-en or-et:en d'autres-substances précieuses par des voyageurs sont dans les conditions et limites de quantité déterminées | autorisées par voie règlementaire.

  9. #### Article 10 : Les opérations d'importation et d'exportation, dispensées de l'autorisation préalable au titre de la présente loi, demeurent soumises aux formalités douanières.

  10. #### Article 11 : Les opérations de vente au Burkina Faso et d'exportation de l'or et des autres substances précieuses sont soumises au paiement des taxes et redevances minières en vigueur.

  11. #### Article 12 : Tout échange ou toute cession sous quelque forme que ce soit, de tout rejet ou minerais brut, s'opère dans les conditions déterminées par voie règlementaire.

  12. #### Article 13 : Toute personne physique ou morale désireuse d'entreprendre une activité dans le domaine de l'exploitation artisanale, semi-mécanisée ou de traitement des rejets, haldes et terrils de mine doit être autorisée par l'administration des mines. Pour les personnes physiques, cette autorisation prend la forme d’une carte d’artisan minier de l'or et des autres substances précieuses délivrée par la structure nationale en charge de l'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Nul ne peut avoir la qualité d’artisan minier s’il ne possède une carte d’artisan minier. Les modalités de délivrance de la carte d'artisan minier et l’organisation des exploitants artisanaux sont fixées par voie règlementaire. ri Î | <!-- page 9 --> EE

  13. **Article 14 :** - : DRE UE . est institué un guichet unique au sein de la structure nationale en charge de. l'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. | Le guichet unique est chargé : | ne A - des formalités relatives aux activités d'exploitation minières artisanales, | _ semi-mécanisées et du traitement de leurs rejets; -__ de l'achat et de l'exportation de l'or et des autres substances précieuses ; Pat - de la perception des droits, taxes et redevances minières relatifs aux activités Li - d'exploitation minières artisanales, semi-mécanisées et de traitement de CR = - de l'achat et de l’exportation de l'or et des autres substances précieuses pour ni le compte du Trésor public ; | - de la délivrance de la carte d’artisan minier. de Fe ; | | CHAPITRE 2 : DE LA COMMERCIALISATION DE L'OR ET DES AUTRES “ani : SUBSTANCES PRECIEUSES DE PRODUCTION INDUSTRIELLE nr ” Articdets::: | | po Le permis d'exploitation industrielle emporte pour le titulaire, le droit de | substances précieuses produits. | | ScHToes

  14. **Article 16 :** Et ere che re | | ne. : La coulée, la pesée, le colisage et le transport de l'or et des autres substances précieuses. produits industriellement sont du ressort et de la responsabilité du producteur, nd: ———#%a coulée, la pesée et le colisage de l'or et-des autres substances précieuses — — produits industriellement sont faits en présence des représentants de l'administration dans les conditions déterminées par voie règlementaire. AE : ae | sn Mas 8 <!-- page 10 --> Les conditions dans lesquelles s'opère une transaction portant sur tout rejet ou minerai brut issus de l'exploitation industrielle, sont déterminées par voie règlementaire. |

  15. #### Article 17 : Le contrôle de la quantité et de la qualité de l’or et des autres substances précieuses produits industriellement est effectué par le service géologique national. Les conditions dans lesquelles ce contrôle est réalisé sont déterminées par voie règlementaire.

  16. #### Article 18 : Les titulaires de permis d'exploitation industrielle tiennent des registres de commercialisation de l’or et des autres substances précieuses pour enregistrer de manière chronologique, sans ratures, ni blancs, ni surcharges, toutes les quantités d’or et d’autres substances précieuses produites, vendues au Burkina Faso ou exportées. Ces registres sont côtés et paraphés par le président du tribunal de commerce compétent. Leur contenu est défini par voie règlementaire. | CHAPITRE3: DE LA COMMERCIALISATION DE L'OR ET DES AUTRES SUBSTANCES PRECIEUSES DE PRODUCTION ARTISANALE ET SEMI- MECANISEE

  17. **Article 19 :** o L'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées est confié à une structure nationale qui a pour missions la conception, l'organisation, la mise en œuvre et le contrôle de toute la chaîne de valeurs des exploitations minières de l'or autres qu'industrielles. La création, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de cette structure sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. | 9 | <!-- page 11 --> Les activités d'achat, de vente et d'exportation de l'or et des autres substances précieuses de production artisanale sont soumises à l’obtention préalable d'un | agrément délivré par arrêté interministériel signé des ministres chargés des mines, des finances et du Commerce. ; Les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les modalités d'achat de vente et d'exportation de l'or et des autres substances précieuses de production artisanale sont fixées par voie règlementaire. | . - ârtice21: - : : re : ; L'agrément n’est délivré qu'aux personnes morales de droit burkinabè dont l’activité a pour objet exclusif l'achat, la vente et l'exportation de l’or et des 17... res substances précieuses de productions a isanale et semi-mécanisée. Er

  18. **Article 22 :** | | Pons | L'agrément confère au bénéficiaire le droit sur tout le territoire national se d'acheter, de détenir, de transformer, de transporter, de vendre au Burkina Faso | et d'exporter l'or et les autres substances précieuses de productions artisanale L et semi-mécanisée, sous réserve de respecter la règlementation en vigueur. =

  19. **Article 23 :** ; NE De _L'agrément est délivré pour une durée de trois ans. ner | bénéficiaire de la règlementation en vigueur. ts L'agrément ne peut faire l’objet de cession ni d’amodiation. IS , | Article 24 : — Fm | 2e Les détenteurs d'agrément sont soumis aü paiement des taxes et redevances minières. x be | | Er ns L'exportation de l'or et des autres substances précieuses de production artisanale etsemi-mécanisée est subordonnée à la présentation des documents FT . requis. | Lt <!-- page 12 -->

  20. #### Article 25 : La structure nationäle en tharge de l'encadrement ‘des-exploitations-minières artisanales et semi-mécanisées est dispensée de l'agrément ci-dessus mentionné et des formalités de paiement des taxes et redevances minières.

  21. #### Article 26: Les producteurs artisanaux d’or et d’autres substances précieuses de production artisanale sont tenus de rétrocéder toute leur production aux détenteurs de l'autorisation d'exploitation artisanale ou à la structure nationale en charge de l'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Les détenteurs d'autorisation d'exploitation artisanale sont tenus de rétrocéder la totalité de leur collecte à un comptoir d'achat ou à la structure nationale en charge de l'encadrement des exploitations minières artisanales et semi- mécanisées. | : Les sites d'exploitation artisanale non couverts par une autorisation sont d'office sous le contrôle de la structure nationale en charge de l'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Les.modalités d’accomplissement des prestations suscitées sont précisées par voie règlementaire.

  22. #### Article 27 : Le permis d'exploitation semi-mécanisée emporte pour le titulaire le droit de commercialiser à l'intérieur et à l'extérieur du Burkina Faso, l'or et les autres substances précieuses produits.

  23. #### Article 28 : Le contrôle de quantité et de qualité de l'or et des autres substances de production semi-mécanisée est effectué par le service géologique national en présence des représentants de l'administration dans les conditions déterminées par voie règlementaire. : |

  24. #### Article 29 : Les titulaires de permis d'exploitation semi-mécanisée tiennent des registres de commercialisation de l'or et des autres substances précieuses pour enregistrer | 11 <!-- page 13 --> e manière c Ï 5 Shi blanes-ni-surcharges,-toutes les quantités d’or et d’autres substances précieuses produites, vendues au Burkina Faso ou exportées. | Ces registres sont côtés et paraphés par le président du tribunal de commerce compétent. Leur contenu est défini par voie règlementaire.

  25. #### Article 30 : © Les détenteurs d'autorisation d'exploitation artisanale et les titulaires d'agrément d'achat, de vente et d'exportation de l'or et des autres substances de productions artisanale et semi-mécanisée doivent tenir à jour les registres y afférents. Ils sonten-outre tenus de p transmettre les rapports périodiques de leurs activités conformément à la réglementation en vigueur. :

  26. **Article 31 :** | : Tout comptoir vend à l’intérieur ou exporte une quantité minimum au cours de chaque année calendaire. À défaut, il verse le montant des redevances minières correspondant à la quantité minimum requise qui est fixée par voie règlementaire. ; Tout titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée produit et vend à l'intérieur ou exporte une quantité minimum au cours de chaque année calendaire. A défaut, il verse le montant des redevances minières correspondant ne — Op pepe ob iv Sn DA UD lOSICHICT AIT Es ce n DE e à la quantité minimum requise qui est fixée par vole réglementaire. <!-- page 14 --> ### TITRE III : DE LA FRAUDE A LA COMMERCIALISATION DE L’OR ET DES | | dE AUTRES SUBSTANCES PRECIEUSES, DES SANCTIONS, DE LA STRUCTURE ET DE LA PROCEDURE DE CONTRÔLE ### CHAPITRE 1 : DE LA FRAUDE A LA COMMERCIALISATION DE L'OR ET DES | AUTRES SUBSTANCES PRECIEUSES

  27. **Article 32 :** | La fraude à la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses est une infraction à la présente loi.

  28. #### Article 33 : Par fraude à la commercialisation de l’or ét des autres substances précieuses on entend : - la possession, la détention, le transport ou la transformation de l'or et des autres substances précieuses, sans permis ou autorisation d'exploitation, agrément, carte d'artisan ou d’acheteur valide ; : - . l'achat, la vente, l'échange ou l'exportation de l’or et des autres substances précieuses sans agrément, carte d'artisan ou d’acheteur valide ou en . violation de la règlementation; ___- les tentatives d'achat, de vente, d'échange ou d'exportation de l'or et des autres substances précieuses sans agrément valide, carte d'artisan valide ou d’acheteur ou en violation de la règlementation ; - la vente ou la tentative de vente par les producteurs artisanaux d’or et d'autres substances précieuses de production artisanale à des personnes autres que les détenteurs de l'autorisation d'exploitation artisanale ou la structure nationale en charge de l'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées ; | - la vente ou la tentative de vente par les détenteurs d'autorisation d'exploitation artisanale à des personnes autres que les comptoirs d'achat ou la structure nationale en charge de l'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées ; - l'importation ou la tentative d'importation de l'or ou des autres substances précieuses sans déclaration ; 13 <!-- page 15 --> -_-_ J'exportation ou la tentative d'exportation de l'or ou des autres substances précieuses sans déclaration ; 2 | *&E - l'utilisation de manœuvres frauduleuses tendant à faire passer d'autres __ substances minérales pour de l'or ou d'autres substances précieuses dans | les transactions portant sur l'or ; ; | - - la tromperie sur la qualité et la quantité de l'or ou des autres substances __ précieuses dans toutes transactions portantsur l'or et les autres substances précieuses ; . ; - l'usage de matériel de pesée truqué, de faux ou de documents administratifs . ou privés falsifiés dans le cadre de la possession, la détention, la __ transformation, du transport ou dans toutes transactions portant sur Foret des autres substances précieuses ; F | | | 7 l'utilisation de matériel de pesée non conforme ou non certifié par les services de la qualité et de la métrologie, ou toute autre structure administrative habilitée ; : i - la coulée, la pesée, le colisage de l'or et des autres substances précieuses produits industriellement en l'absence des représentants de l'administration ; Û __- l'absence, la non-tenue à jour ou la mauvaise tenue de registres réglementaires; 0 0. és “mL - le non-respect de la règlementation douanière et fiscale, des dispositions __ relatives aux relations financières du Burkina Faso avec l'étranger, à l'organisation de la concurrence au Burkina Faso et au commerce extérieur lors des activités de transport et de commercialisation de l'or et. | . des autres substances précieuses; el | - la non présentation des documents règlementaires justificatifs à la | | demande ou lors d'une interpellation par les membres de la Brigade | _ nationale anti-fraude de l'or ou par toute autre personne habilitée par là | règlementation en vigueur en matière de commercialisation de l’or et des 7‘ autres substances précieuses ECS LOS PO ee ee PREMIER ES s L ds ppt + GEI. <!-- page 16 --> ### CHAPITRE 2 : DES SANCTIONS __ Article 34: | Est puni d'une amende égale au double de la valeur de l'or ou des autres substances précieuses non enregistré, tout exploitant artisanal ou industriel, tout comptoir d'achat qui ne tient pas à son siège ou dans ses centres d'achat, des registres de production, d'achat, de vente ou d'exportation ou qui n'établit pas de bordereaux pour ses opérations. Cette amende ne peut être dans tous les cas, inférieure à deux millions (2 000 000) de francs CFA pour l'exploitant artisanal, le comptoir d'achat, de vente et - d'exportation agréé et de vingt millions (20 000 000) de francs CFA pour l'exploitant industriel. |

  29. #### Article 35 : Est passible de la confiscation de l'objet de fraude, des moyens de transport et des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au double de la valeur de l'objet de fraude et/ou d'un emprisonnement de trois mois à un an, tout fait de fraude à la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses. Sont passibles des confiscations et amendes prévues à l'alinéa ci-dessus et/ou d'un emprisonnement de six mois à deux ans, les délits de fraude à la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses commis en réunion. Est passible de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués et d'un | emprisonnement d’un an à cinq ans, le délit de fraude à la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses commis en réunion par quelque moyen de transport que ce soit. La juridiction saisie, prononce la confiscation de l'objet de la fraude, des moyens de transport et de tous autres objets ayant servi à commettre l'infraction. 15 <!-- page 17 --> . = n | | £ è x, ve + . Sont punis des mêmes peines que les auteurs, les complices dans les opérations frauduleuses en matière de commercialisation de l'or ou des autres substances | précieuses. . ; : : | ; e | | .

  30. **Article 37 :** | dj _____ Entraîne le retrait de l'agrément d'achat, de vente au Burkina Faso ou d'exportation d’or ou des autres substances précieuses par l'autorité qui l’a délivré, toute condamnation pour les faits de fraude ci-après : - l'importation ou la tentative d'importation de l’or ou des autres substances précieuses sans déclaration ; - l'exportation ou la tentative d'exportation de l'or ou des autres substances _______ précieuses sans déclaration ; RE Se cho © - l'utilisation de manœuvres frauduleuses tendant à faire passer d'autres substances minérales pour de l’or ou d’autres substances précieuses dans les transactions portantsurl'or; | - Ja tromperie sur la qualité et la quantité de l'or ou des autres substances précieuses dans toutes transactions portant sur l'or et les autres substances ———————— —— —_—_—_——_—_———"—— — —…"”"”…”"…”…”…"”"”"”"’”"”"’"…"”"———————_—_———————— précieuses ; le | | - l'usage de matériel de pesée truqué, de faux ou de documents administratifs ou privés falsifiés dans le cadre de la possession, la détention, la - . transformation, du transport ou dans toutes transactions portant sur l'or et cu des autres substances précieuses ; RE : Le. l'utilisation de matériel de pesée non conforme ou non certifié par les services __. … de la qualité et de la métrologie, ou toute autre structure administrative | habilitée ; me re Dire ._- le ron-respect de la règlementation douanière et fiscale, des dispositions L relatives aux relations financières du Burkina Faso avec l'étranger, à | _____: l'organisation de la concurrence au Burkinaä Faso et au commerce : _ extérieur lors des activités de transport et de commercialisation de l'or et des L ere SE | 46 <!-- page 18 --> ### CHAPITRE 3 : DE LA STRUCTURE DE CONTROLE

  31. #### Article 38 : Il est créé une brigade de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances précieuses dénommée « Brigade nationale anti- fraude de l'or » en abrégé BNAF. La BNAF est placée sous l'autorité du ministre en charge des mines. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Brigade nationale anti- fraude de l'or sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres. La BNAF est appuyée dans sa mission par les personnes et structures habilitées citées à l’article 55 de la présente loi.

  32. #### Article 39: La BNAF a pour mission la recherche et la constatation des infractions relatives à la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses. Elle est la structure de référence au plan national, qui coordonne les activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances précieuses. - L'Agent judiciaire du trésor (AJT) et la BNAF représentent l'Etat devant les juridictions pour assurer la défense de ses intérêts en matière d'infractions liées à la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses.

  33. #### Article 40 : La BNAF a tout pouvoir d'investigation, d'information, de constatation et de poursuité des infractions relatives à la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses. En dehors du secret médical et du secret défense, aucun autre secret ne peut être opposé aux membres de la BNAF dans l'exercice de leur fonction.

  34. #### Article 41 : Les membres de la BNAF ont qualité d’Officiers de police judiciaire (O.P.J.). | … 17 <!-- page 19 --> Avant d’entrer en fonction, les membres de la BNAF prêtent serment devant la: . cour d'appel de Ouagadougou au cours d’une audience solennelle. La formule du serment est la suivante : en nes « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions avec toute l’objectivité qui _____ sied à une personne libre et digne, de garder en tout temps et en tout lieu le secret qu’elles m'imposent et de me conduire en toutes circonstances avec l © honneur, dévouement, intégrité et discrétion ». | Les membres de la BNAF sont dispensés d’une nouvelle prestation de serment en cas de renouvellement de mandat. ER es | La durée du mandat des membres de la BNAF est fixée par décret pris en Conseil mis JS MSRe 1 MUMS e UU I TE Te e UR E e

  35. **Article 43 :** | é | | Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres de la BNAF reçoivent du ministre en charge des mines, une commission permanente d'emploi. |

  36. **Article 44 :** = | | Les membres de la BNAF sont astreints à une disponibilité permanente pour l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent être requis à tout moment.

  37. **Article 45 :** + ee Es Les membres de la BNAF ont droit au port et à l'usage des armes à feu dans _ l'exercice de leurs fonctions. Ch % : Outie les cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :. | - lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées sur eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ; LS SRE a - lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et’ autres moyens de transport dont le conducteur n'obtempère pas à l'ordre D De ee ee ee - lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées. o | RS TTL RE | <!-- page 20 -->

  38. #### Article 46 : La BNAF peut ”requérir ‘toute personne -qualifiée-pour l'exécution .de.certains travaux spécifiques. : |

  39. **Article 47 :** | Les membres de la BNAF jouissent de la protection de l'Etat contre les actes préjudiciables dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions. Les autorités civiles et militaires sont tenues, à première réquisition, de prêter main-forte aux membres de la Brigade en cas de nécessité.

  40. #### Article 48 : Les dommages causés à autrui du fait d’un membre de la BNAF et les personnes habilitées dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions de constations, poursuite et répression des infractions dans la commercialisation de l'or sont réparés par l'Etat qui dispose d’une action récursoire contre l'intéressé lorsque l’acte ou l’omission qui a produit le dommage constitue une faute détachable du service.

  41. #### Article 49 : Les indemnités et avantages attachés à la qualité de membre de la BNAF sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. Il est interdit aux membres de la BNAF, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent. | Il est interdit à tout membre de la BNAF d'avoir un titre minier, une autorisation ou un agrément d'achat, de vente et d'exportation d'or ou des autres substances. précieuses. En outre, ils ne peuvent détenir un intérêt quelconque dans un titre minier, une autorisation ou un agrément. : Tout manquement grave par un membre de la BNAF aux obligations résultant de la présente loi peut entrainer la révocation de son mandat sans préjudice des sanctions disciplinaires et des poursuites judiciaires. | 19 <!-- page 21 --> À ee à 0 né A la fin de leur mandat, les membres de la BNAF restituent leur commission permanente d'emploi, les objets et autres équipements, attributs de lafonction . CHAPITRE 4 : DE LA PROCEDURE DE CONTROLE | es ef tici est : RE — _ a a 2 EEE | Toute infraction à la présente loi est constatée par un procès-verbal. Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de constatation de l'infraction, au siège de la BNAF ou au siège des autres structures habilitées. na Le procès-verbal dressé par une ou les personnes où structures habilitées est | __ rédigé-et signé par elle(s) et le présumé auteur” du délit de fraude à la _ commercialisation de l'or et des autres substances précieuses sur chaque feuillet . du procès-verbal. | ri RE ._ Lorsque le présumé auteur du délit refuse de signer Île procès-verbal où d'y |. apposer ses empreintes, mention de ce refus doit en être faite dans ledit procès- verbal. | En e Home | _: Arfide52: , | | | | Le procès-verbal énonce : La | - a date et la cause de la saisie ; js | - les noms, qualités et demeures des saisissants ; | __ - Ja nature des objets saisis et leur quantité ; “n - ja présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui est faite d'y | ASiSters PR : ape 3 u | - le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure desa clôture; _- Ja mention de la lecture du procès-verbal donnée au prévenu et 1PRS l'interpellation qui lui a été faite de le signer où d'y apposer ses empreintes.

  42. **Article 53 :** - ” = Les personnes et structures habilitées qui constatent une infraction de délit de fraude à la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses ont le Ses = — Ne RRNÉ 2 5 = : 230 <!-- page 22 --> droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir tous autres . documents relatifs aux objets saisis. Elles peuvent procéder à la garde-à-vue des contrevenants en cas de flagrant délit. Autant que les circonstances le permettent, l'or et les autres substances précieuses objet de fraude, les moyens de transport ayant servi à la commission de l'infraction, et le contrevenant sont conduits à la BNAF.

  43. **Article 54 :** . | | En cas d'abandon par fuite, le contrevenant dispose d’un délai de huit jours pour se présenter à la BNAF ou à la structure qui a opéré la saisie. Passé ce délai, le corps du délit et les moyens matériels et techniques ayant servi à la commission de l'infraction sont confisqués au profit de l'Etat par simple requête adressée par la BNAF au président du tribunal de grande instance territorialement compétent.

  44. #### Article 55 : Sont habilitées à constater les infractions prévues par la présente loi, les personnes et structures suivantes : | - les membres de la Brigade nationale anti-fraude de l'or ; ; - les agents des douanes ; - les officiers et agents de police judiciaire ; | - les agents assermentés de l'administration des mines : - les agents assermentés des services de contrôle du ministère en charge du commerce ; - les membres de l'autorité nationale de lutte contre la fraude : - les membres de l'office national de sécurisation des sites miniers : - les agents de la structure nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées désignés par la structure : . — les agents des eaux et forêts et les inspecteurs de l’environnement : - tout autre agent et structure spécialement habilités. 21 <!-- page 23 --> = Les perquisitions et saisies peuvent être effectuées à toute heure, de jour et de _ nuit, à l'intérieur des locaux supposés abriter de l'or et d’autres substances __ précieuses sbjets de fraude ou servir de lieux de commission de l'infraction. Toutefois, elles ne peuvent se faire de nuit que pour la recherche et la constatation des infractions visées par la présente loi sous peine de nullité de la | procédure établie pour Toutes AUTTES CAUSES | Autant que les circonstances le permettent, le procès-verbal de saisie est dressé en présence du prévenu ou d’une personne qu'il aura désignée ou de deux témoins désignés par l’Officier de police judiciaire. À défaut, il est dressé par l'Officier de police judiciaire qui en informe immédiatement son supérieur hiérarchique. Compte rendu en est fait au procureur du Faso territorialement ee Re em mn — us : Article57: LR: He cu ce L'or ou toute autre substance précieuse objet de la fraude est saisi, contrôlé par le service géologique national en présence de la BNAF et des représentants de la structure saisissante, de l’auteur du délit de fraude et placé sous scellé à la En l'absence de l’auteur du délit, l’objet de la fraude est contrôlé par le service. géologique national en présence de la BNAF et des représentants de la structure saisissante. ; PET Es LE conditions du présent article sont consignés dans une fiche de contrôle d'objets en or ou autres substances précieuses et par un procès-verbal de contrôle et transmis sans délai à la BNAF. | Louis Fee | La garde de l'or et des autres substances précieuses ainsi contrôlés est assurée par la BNAF. ré at He h cotes fonts nt ___ porter à la connaissance de la BNAF, sans délai, toute information relative à l'infraction ; : | - mettre le prévenu à la disposition de la BNAF ; PRETRS | . TP Et ee me ie ces : NN RE : | <!-- page 24 --> - transmettre à la BNAF son procès-verbal de saisie accompagné de l'or et des autres substances précieuses, des matériels et moyens de transport ayant servi à la commission de l'infraction. Tout procès-verbal constatant une infraction à la présente loi et communiqué par les personnes et structures habilitées, autres que la BNAF, directement au procureur du Faso, l’est à titre de simple renseignement.

  45. #### Article 58 : Pour le règlement de toute affaire d’or ou toute autre substance précieuse dont la Brigade nationale anti-fraude de l'or est saisie, l'administration peut accorder au contrevenant le bénéfice de la transaction. La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif. Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines privatives de liberté. Le droit de transiger est exercé par le ministre en charge des mines. | Toutefois, par délégation du ministre en charge des mines, le directeur général de la Brigade nationale anti-fraude de l'or peut transiger avec le contrevenant, lorsque l'infraction porte sur des sommes ou des objets dont la valeur est déterminée par voie règlementaire.

  46. **Article 59 :** . La réalisation de la transaction met fin aux poursuites de l'administration. Pour les titulaires de permis d'exploitation, et bénéficiaires d'autorisation d'exploitation artisanale ou d'agrément, l'or, les autres substances précieuses et le matériel ayant fait l'objet de saisie leur sont restitués contre décharge. Pour les autres contrevenants, l'intermédiation des détenteurs d'agrément est requise. | À défaut, il est abandonné au profit de l'Etat le corps du délit et les moyens matériels et techniques ayant servi à la commission de l'infraction.

  47. #### Article 60 : En cas d’échec de la transaction, le contrevenant est déféré devant le procureur du Faso compétent pour poursuites à engager. 25 | <!-- page 25 --> : j stitué des procès-verbaux, d'un échantillon de l'or saisi, d'un a exemplaire de la fiche de contrôle du service géologique national, des autres x matériels et du moyen de transport ayant servi à la commission de l'infraction .… sont également transmis au procureur du Faso. L _- La première audience de l'affaire a lieu dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de transmission du dossier au procureur du Faso. ______ En cas de besoin, la BNAF peut en collaboration avec l'AJF se faire assister par des avocats et recourir au service de tout autre auxiliaire de justice. En cas de condamnation du prévenu, il est prononcé la confiscation des objets saisis et mentionnés au procès-verbal joint à la procédure qui sont alors restitués à la BNAF pour la vente. - ue Artice61: | | | "+ | Les procès-verbaux dressés par les personnes ou structures habilitées citées à ‘J'article 55 de la présente loi et signés par elles et l'auteur du délit de fraude à la commercialisation de ler et des autres substances précieuses, portés par la BNAF, font foi jusqu'à inscription de faux. | mie Le Les tribunaux ne peuvent admettre, contre le procès-verbal des personnes ok structures habilitées citées à l'article 55 de la présente loi, d’autres nullités que celles résultant des formalités prescrites par les articles 51 € POCHES. Li Article 62 : | _ ‘Quiconque veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire 3 l'audience indiquée par la sommation ou la citation à comparaître devant Île tribunal qui doit connaître de l'infraction. | A se La sommation ou la citation à comparaître est faite selon les règles de procédure en vigueur. IR Le Ca At En Le contrevenant doit, dans les huit jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le ___ dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre, le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux. | <!-- page 26 -->

  48. **Article 63 :** ; Sous peine de nullité de la décision, il ne peut être ordonné ‘maïnlevée”de la saisie sur l'or, ou des autres substances précieuses ainsi que de la saisie des matériels et moyens de transport qu'après une décision au fond devenue définitive.

  49. #### Article 64 : La BNAF procède à la transmission de l'or ou des autres substances précieuses Saisis, à la structure nationale en charge de l'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées pour la vente dans les conditions . définies par voie règlementaire. La vente des autres biens saisis se fait aux enchères selon la procédure de droit commun. En aucun cas, le saisi ne peut se porter acquéreur directement ou par personne interposée du produit saisi.

  50. #### Article 65: = La part attribuée au budget de l'Etat dans le produit de la vente de l'or ou des autres substances précieuses, des objets et espèces monétaires abandonnés ou confisqués, est de 50% du produit net. : | Les conditions de répartition des 50% restants et les amendes sont déterminées par voie règlementaire.

  51. **Article 66 :** | Un rapport annuel sur l'état de la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances précieuses est élaboré par l'administration des mines et publié. I est publié chaque année la liste des conventions minières, autorisations d'exploitation et agréments. 25 | <!-- page 27 --> ### TITRE XV: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Artide67: | Fa ii à FL A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, toute personne | possédant où détenant de l'or et d'autres substances précieuses dans les limites des quantités déterminées par décret pris em Conseil des ministres, doivent en __ faire la déclaration auprès du ministère en charge des mines dans un délai de six mois. NELES Cr L

  52. **Article 68 :** | ! La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la. 3 loi n°027-2011/AN du 15 novembre 2011 portant répression de la fraude en . matière de commercialisation de l'or. | ar |

  53. **Article 63 :** 38 POELE : | Haut | | La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. , | : Ainsi fait et délibéré en séance publique CPC le D RE Le | | Le Président : Le Sécrétaire de séance | ; a” ; PAR ! ü A nn race omis à Po nes — | | | | . | \ EX Président L* 4 … | | NC re CA A UNA FE on | | | | Dee

Loi n°028-2017/AN du 18 mai 2017 portant organisation de la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses au Burkina Faso (with Décret n°2017-0433/PRES du 09 juin 2017 promulguant la loi) · Nelum