Décret nº 98-322/PRES/PM/MEE portant conditions d'ouverture et de fonctionnement des établissements dangereux, insalubres et incomodes
صدر في 1998-07-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- environmental planning, hazardous substances, processing/handling, classification/declassification, policy/planning
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BURKINA FASO DECRET N° 98-322 PIU:S/PM/Mt~E/ MCIA/MEM/MS/MATS/METSS/Mt:F portant conditions d'ouverture et de fonctionnement des etahlisscmrnts dangcreux, irjtlubrcs ct incommodes. Unite-Progres-.Justicc LE PRESIDENT DlJ FASO, PRESIDENT DlJ CONSEIL DES MINISTRES. Vu la Constitution; Vu le Decret N°97-26 l /PRES du 7 juin 1997 portant nomination du Premier Ministre; Vu le Decret N°97-270/PRES/PM du IO juin 1997 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; Vu le Dccret N°97-352/PRES/PM du IO septembre 1997 portant nomination d'un rnembre du Gouvernement ; Vu le Dccret N" 97- 4(,8/PRES/PM du 31 Octobrc 1997 pottant attributions des membres du Gouverncment ; Vu le Decret N°95-342/PRES/MEE du 19 septembrc I 995 portant organisation du Ministere de \'Environnement ct de \'Eau; Vu la Loi N°005/97/ /\DP du JO janvier 1997 portant Code de l'Fnvironncmcnt au Burkina Faso ; Sur rapport du Ministre de !'Environnement et de l'Eau: Le conscil des Ministrcs, e11tcndu en sa seance du 17 juin I <J98 . DECRETE CHAPITRE 1- DISPOSITIONS GENERALF:S Article I : Le present dccrct determine lcs conditions d'ouvcrturc ct de fonctionncrncnt des ctablisscrncnts dangcrcux, insalubres et incommodes vises ,'t !'article 2() de la Join° 005/97//\DP du JO janvier 1997 portant code de l'cnvironncmcnt au Burkina Faso. Article 2 : Article 3: I ,es ctablisscmcnts dangcrcux, insalubres et incommodes sont ccux presentant des dangers ou des inconvenients, soit pour la cor11111oditc du voisinage, soit pour la santc et la securite publique, soit pour !'agriculture, le cadre de vie, la conservation des sites, espaces, monuments ct la divcrsitc biologique. Les ctablisscmcnts vises a !'article 2 ci-dessus sont r(~partis en trois classes : les ctablisscrnents de premiere classe comprenant les installations qui, de par la gravitc des dangers et incommodites qu'ils prcsentent, doivent ctre obligatoirement eloignes des habitations ; Jes etablissements de deuxieme classe comprenant les installations dont l'eloignement des habitations n'est pas rigoureusement necessaire, mais dont !'exploitation ne peut etre autorisee qu'a la condition que des mesures soient prises pour prevenir les dangers ou les incommodites ; les etablissements de troisieme classe comprenant les installations qui, bien que ne presentant pas d'inconvenients graves ni pour le voisinage ni pour la sante et la securite publique, sont cependant soumis a des prescriptions generales cdictces pour tous les etablissements similaires. Les ctablissements dangereux, insalubres ct incommodes sont soumis soit a autorisation soit a declaration conjointe du Ministrc charge de !'Environnement et de celui charge du secteur d'activite concernc Article 4: I,' ouvcrture des etablissements de la I ere ct de la 2crne classe est suborclonncc it une autorisation du Ministere en charge de l'activitc concerncc apres avis ecrit de non objection prcalable du Ministrc de I' Environnement.., Article 5 Article 6: L'ouverture et le fonctionnement des etablissements repartis dans la troisieme classe sont subordonnes a une declaration prealable aupres des Ministres charges de !'Environnement et du secteur d'activite conccrnc. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AlJX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AlJTORISATION Toute personne qui envisage de rnettre en service un etablissement de la premiere ou de la deuxieme classe doit adresscr une demancle d'autorisation d'ouveriure au Ministre charge du secteur d'activite conccrnc. Cette demandc, mentionne : I 0 / s'il s'agit d'unc personnc physique, ses norn, prcnoms ct aclrcssc complete ; ct s'il s'agit d'une personne morale, sa denomination ou sa raison socialc, sa for111e juridique, l'adresse de son siege social ainsi quc la qualitc du signatairc de la dcmandc; Article 7 : 2°/ !'emplacement sur lcquel l'etablissement doit etrc realise ; 3°/ la nature et le volume des activites que le dcmandcur sc propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature clans lesquellcs l'etablissement doit etre range. 4°/ !es techniques ct procedes de fabrication envisages, Jes matiercs qui seront utilisees ainsi que les produits qui seront fabriques de maniere a permettre l'appreciation des dangers ou des inconvenients de l'etablisscmcnt. Le cas echeant le demandeur pourra adresser, en exemplaire unique sous pli ferme, les informations dont la diffusion Jui appara1trait de nature a entrainer la divulgation des secrets de fabrication. Le nombre d'exemplaires de la demande est precise par voic d'arrete conjoint du Ministre charge de l'environncment et du ministrc charge du sccteur d 'activite conccrne. A chaque exemplaire de la demande fournie doivent etre jointes lcs pieces suivantcs : 1 ° / unc carte au ] /2500 OU a defaut ] /200000 Sur Jaqucllc est precisec l'emplaccment de l'etablisscmcnt envisage ; 2°/ un plan a l'echelle de 1/1000 au minimum des abords de l'etablissernent sur un rayon de 300 metres; 3°/ un plan d'ensemble de l'etablissement a l'echelle de 1/200 au mnrnnurn mentionnant !'affectation des terrains et constructions jouxtant immecliatcment l'etablissement projete ; 4°/ l'etude cl'impact prevuc par la loi 11°005/ 97 ADP du 30 janvier 1997 portant code de l'environnement. Cette etude indiquera lcs clements propres a caracteriscr la situation cxistantc au regard des intcn~ts vises a !'article 2 ci-dessus et, fera ressortir lcs cffcts previsiblcs de l'etablissement au regard de ces inten~ts. Elle mentionnera les mesures envisagees par le demandeur pour supprimer, limiter ou compcnser Jes inconvenients de l'etablissement et en indiquera les couts estimatifs. 5°/ Une description des dispositions projetees pour que l'etablissement soit conforme a la reglementation en vigueur relative a l'hygicnc ct a la securite du personnel. 6°/ Une etude realisee sous la responsabilite du demandcur, cxposant Jes dangers que Dresentc l'etablissement en cas d'accident et justifiant lcs mcsures propres ,1 en reduire la probabilite et Jes effets. Article 8 : Article 9 : Article 10: Article 11 Un 1.:xcmplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations sous pli ferme, est adresse par le Ministre charge du sectcur dont relcvc Jes activites de I' etablissernent envisage au Ministre charge de l'cnvironncmcnt. Lorsque les services techniques competents du Ministcrc charge du scctcur d'activite concerne estimcnt soit que la demande ou Jes pieces annexecs visces aux articles 6 et 7 ci-dessus sont irregulieres ou incompletes, soit que l'etablissemcnt est soumis a declaration, its en avisent le demandcur dans un delai de sept jours francs au maximum en l'invitant soit a regulariser le dossier, soit a substituer une declaration a la demande d'autorisation. Lorsqu'une demande d'autorisation est consideree comme reguliere et complete par Jes services techniques du Ministere charge du secteur dont relcve les activites de l'etablissement envisage, celui-ci la transmet au Ministere charge de !'Environnement en vue de recueillir son avis. En cas d'avis favorable du Ministre charge de l'environnement, le Ministre charge du secteur d'activite dont releve l'etablissemcnt decide par arrete de l'ouverture d'une enquete publique de commodo et i11C.:0111111odo ct designc un commissairc cnqueteur. L'enquete de commodo et incommodo ci-dessus prescritc tiendra lieu d'enquete publique conformernent aux textes en vigucur L'ouverture de cette enquete est publiee : 1 °/ par voie d'aflichcs par les soins de l'autorite administrative territorialement competente et, aux frais du demandeur de l'autorisation. Ces atliches mentionnent : la nature de l'etablissement envisage, son emplacement, la date d'ouverture et la duree de l'enquete, le nom du commissaire enqueteur et les heures et lieu ot1 le public pourra prendre connaissance du dossier et deposer des observations sur un registre ouvert a cet effet. Le registre est clos trente jours a pres son ouvcrture et signe par le commissaire enqueteur. 2 Le perimetrc dans Iequel ii scra precede a l'atlichage de l'avis au public correspond au minimum au rayon d'afftchage fixe par l'arrete portant nomenclature des etablissements dangereux, insalubres et incommodes, pour la rubrique dans laquelle l'etablisscment doit etre range 2°/ par des avis inseres dans !es journaux quotidicns !es I er, 8 et l 5e jour de l'enquete et, par une diffusion a la radio nationale le jour de l'ouverture de l'enquete ; ces avis comportent Jes memes indications que celles prevues pour !es affiches. L'autorite administrative territorialement competente peut proceder a une publication de l'enquete par tous autres moyens s'il estime que la nature et !'importance des risques et inconvenients que le projet envisage est susceptible de presenter ou, que Jes circonstances sociales et culturelles le justifient. 6 Article 12 : Des l'ouverture de l'enquete et au plus tard sept jours a compter de cette date, I' autorite administrative territorialement competente communique pour a vis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services techniques deconcentres charges de l'environnement, de l'industrie, des mines, de la sante, des ressources hydrauliques, du travail et des domaines ainsi qu'a tous autres services interesses. Les services consultes doivent se prononcer dans le delai de vingt et un jours a compter de la date de reception du dossier ; faute de quoi ii est passe outre. Article 13 : Les organes des collectivites locales concernees ou Jes organismes en tenant lieu sont egalement appeles a donner leur avis sur la demande d'autorisation des l'ouverture de l'enquete. Ils expriment leurs avis au plus tard quinze jours apres la cloture du registre d'enquete prevu a !'article 11, I O ci dessus. Article 14 : Dans les sept jours suivant la reception des a vis prevus a I' article 13 ci-dessus, le commissaire enqueteur convoque le demandeur de l'autorisation ou son mandataire et Jui communique sur place Jes observations ecrites et orales, lesquelles sont consignees dans un proces-verbal ; ii !'invite a produire le cas echeant dans un delai de dix jours maximum un memoire en reponse. Article 15 : Des reception de ce memoire, OU en cas de defaut de reponse du demandeur a )'expiration du delai imparti a ce dernier, le commissaire enqueteur envoie le dossier de l'enquete, avec ses conclusions motivees dans les quinze jours qui suivent au Ministre charge du secteur d'activites dont releve l'etablissement et au Ministre charge de I' environnement. Article 16 : Au vu du dossier de l'enquete et des differents avis emis, le Ministre charge du secteur d'activite et le Ministre charge de l'environnement prennent un arrete conjoint d'autorisation ou de refus d'autorisation dans un delai maximum d'un mois a compter de la date de reception du dossier d 'enquete transmis par le commissaire enqueteur. En cas d'impossibilite de statuer dans ce delai, Jes Ministres concernes fixent un nouveau delai, par arrete motive. Article 17 : Les conditions d'amenagements et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions fixees par l'arrete d'autorisation pour la protection des interets prevus a !'article 2 ci dessus. Article 18 : Des arretes complementaires peuvent etre pris sur proposition des services techniques competents charges de la surveillance et du controle des etablissements dangereux, insalubres et incommodes, fixant toutes !es prescriotions additionnelles que la protection des interets rnentio1111es a !'article 2 ci-dc :.;sus rend necessaires ou, attenuant Ies prescriptions financieres dont le maintien n'est plus justifie. Article 19: Toute modification apportee par le demandeur a l'etablissement, a son mode d'utilisation ou a son voisinage et, de nature a entrainer un changement notable des elements du dossier de demande d'autorisation, doit etre prealablement portee a la connaissance du Ministre charge du secteur d'activite concerne qui en fail communication au ministre charge de l'environnement. Les mini st res charges du secteur d 'activite et de I' environnernent fixcnt, s'il y a lieu des prescriptions complementaires dans !es conditions prevues a !'article 17 ci-dessus. S'ils estiment apres avis des services techniques compctents charges de !'inspection des ctablissements dangereux, insalubres et incommodes que les modifications sont de nature a entrainer des dangers ou des inconvenients pour la protection des interets vises a !'article 2 ci-dessus, le ministre charge du secteur d'activite invite l'exploitant a deposer une nouvelle demande d'autorisation. Tout transfert d'un etablissement soumis a autorisation sur un autre emplacement necessite une nouvelle demande d'autorisation. Les demandes visees aux deux alineas precedents sont soumises aux memes formalites que Jes demandes initiales. Article 20 : Si plusieurs etablissements classes doivent etre ouverts par la mcme personne , une seule demande d'autorisation peut-etre presentee pour !'ensemble de ces etablissements. II est procedc a une scule enquete et, un seul arrcte peut statucr sur !'ensemble et fixer les prescriptions prevues aux articles 17 et 18 ci-dessus Article 21 : Les exploitants des etablissements de premiere et deuxieme classc sont tenus au strict respect du cahier des charges general et du cahier des charges specifiques prevus a !'article 37 de la loi 11° 005/97 ADP du 30 janvier 1997 portant code de l'environnerncnt. Article 22 : L'arrete d'autorisation prend cffet it compter de sa date de signature ; ii est insere au journal ofliciel. Article 23 : Une copie de l'arrcte est deposee au Chef Lieu de la Collectivitc Territorialc Decentralisee dans laqucllc l'ctablisscment doit ctre implantc ct de la Circonscription Administrative concernee. Une ampliation de l'arretc est adressee a l'organe competent de la collcctivitc territorialc deccntralisee ayant etc consulte dans les conditions prcvucs a !'article 13 ci-dcssus. Article 24 : L'arrete d'autorisation cessc de produire effet lorsque l'etablissement n'a pas ete mis en service apres un delai de trois ans a compter de la date de delivrance de l'autorisation ou, s'il ya cu cessation d'activites pendant deux annees consecutives. Lorsque la cessation d'activite resulte d'un cas de force majeurc, l'arrete d'autorisation ne sera prive d'effet qu'apres un delai de trois ans Article 25 : Les arrctes d'autorisation, de refus de surseoir a la delivrancc d'autorisation ou d'ajournement a statuer, ceux imposant des conditions nouvelles ou po11ant attenuation des prescriptions deja edictees peuvent faire l'obje1 de recours devant la juridiction compctente dans les conditions fixees par la loi. CHAPITRE lll: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A DECLARATJON Article 26 : Les etablissements inscrits dans la troisieme classe doivent faire l'objet d'unc declaration prealable aupres des Ministres charges du secteur d'activitc concernee ct du Ministre de !'Environnement avant leur ouvcrture. Cette declaration mentionne : 1 °/ S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prenorns et adrcsse complete ; ct, s'il s'agit d'unc personnc morale, sa denomination ou sa raison socialc, sa forme juridiquc, l'adrcssc de son siege social ainsi quc la qualitc du signatairc de la declaration ; 2°/ l'emplacement sur lequel l'etablissement doit etre realise ; 3°/ La nature et le volume des activites que le declarant se propose d'exercer ainsi que la ou Jes rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'etablissement doit etre range ; 4°/ la notice d'impact sur l'environnement ainsi qu'unc copie de sa publication clans un journal d'annonces legales; 5°/ un plan de situation cadastrale dans un rayon de I 0Om et un plan d'ensemble a l'cchelle de 1/200 au minimum, accompagne de legendes et au besoin de descriptions permettant de se rendre compte de la disposition materielle de l'etablisscment ct indiquant )'affectation des constructions ct terrains avoisinants ainsi que des points d'eau, canaux et cours d'eau. La declaration mentionne en outre les dispositions prevucs en cas de sinistrc. Le nombre d'cxemplaires de la declaration et des documents ci-dessus enumeres seront precises par voie d'arrete conjoint des Ministres charge de l'environnement et des secteurs concernes. Article 27 : Si les services techniques competents du Ministre charge du secteur d'activitc concerne estiment que l'etablissement projete n'est pas compris dans la nomenclature des etablissements dangereux, insalubres et incommodes ou qu 'ii releve du regime de l'autorisation, ils en avisent l'interesse. Lorsqu'ils estimcnt que la declaration est en la forme irregulicrc ou incornplctc, ils invitent le dcclarant a rcgulariscr OU a completer sa declaration. Article 28 : Le ministre charge du secteur d'activite donne recepisse de la declaration et communique au declarant une copie des prescriptions generales edictecs pour taus les etablissements similaires. Copie du recepisse est adressee au Ministre charge de I' environnement. Les responsables de la circonscription administrative et, le cas echcant de la collectivite territoriale decentralisee concernees re~oivent une copie du recepisse de declaration et le texte des prescriptions generalcs. Article 29: En vue d'assurer )'information du public, une copie du recepissc de declaration est affichee pendant une duree de trente jours au siege de la circonscription administrative et, le cas echeant de la collectivite territoriale decentralisee, avec mention de la possibilite pour eux de consulter sur place le texte des prescriptions generalcs. Article 30: Les prescriptions generales applicables aux etablissements soumis a declaration font l'objet d'arretes co1tjoints du ministre charge du secteur d'activitcs concerne et du Ministre charge de )'Environnement. Article 31 : Toute modification apportee par le declarant a l'etablissement, a son mode d'exploitation ou a son voisinagc, entrainant un changement notable des elements du dossier de declaration initiale doit etre prealablement portec a la connaissance du Ministre charge du secteur d'activite qui en fait communication au Ministre charge de l'environnement. Les Ministrcs charges de l'environnemcnt et du secteur d'activite peuvent apres concertation cxiger une nouvelle declaration. Tout transfert d'unc installation soumise a declaration sur un autrc emplacement necessite une nouvelle declaration soumise aux memcs frmnalitcs que la declaration initiale. Article 32 : La declaration ccsse de procluirc clTct lorsque l'etablissemcnt n'a pas etc mis en service apres un dclai de deux ans a compter de la delivrancc du rcccpissc ou, lorsque )'exploitation a ete intcrrornpue pendant plus d'une anncc, sauf cas de force majeure. CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES Article 33 : L'inspection des etablissements dangereux, insalubres et incommodes est exercee sous l'autorite du Ministre charge de !'Environnement avec le concours des Inspecteurs des etablissements classes. Article 34: Article 35: Les inspecteurs d'etablisscmcnts classes sont des cadres supcricurs dcsigncs par arrete conjoint des Ministres charges de !'Environnement, de l'lndustrie, des Mines, de l'Hydn1uliquc, de la Sante et du Travail. Le Ministre charge de )'Environnement conjointement avcc les ministrcs concernes determine par arrete les modalites de )'inspection et de la surveillance des etablissements dangereux insalubres et incommodes. Toutefois, !'inspection des etablissements soumis au controle veterinaire est assuree conformement aux dispositions du KIT! n° AN Vl-0014/FP/ AGRl-EL du 22 novembre 1989 portant reglementation de la sante publique veterinaire au Burkina Faso. Le droit des inspecteurs a une indemnite de contr6le et le taux de cette indemnite sont fixes par les textes en vigueur Avant de prendre fonctions, les personnes chargees de !'inspection pretent serment devant la juridiction competente de ne pas reveler et de ne pas utiliscr directement ou indirectement, meme apres cessation de leurs fonctions, les secrets de fabrication et en general Jes procedes d'exploitation dont clles pourraient avoir pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ce serment sera punie conformement aux textes en vigueur Les inspecteurs des etablisscments classes ont pour mission de vciller a l'application des prescriptions du present decret et des arretes relatifs a son execution. lls ont acces aux etablissements classes. sou mis a leur surveillance ct procedent aux constats conformement aux textes en vigueur et en dressent proces-verbal. Ces proccs-verbaux sont adresses en quatre exemplaires dont un est envoyc au Ministre charge de !'Environnement, un au Ministre charge du secteur d'activite concerne, un au procureur du Faso du ressort et un a !'inspection regionalc du Travail. Copie du proces verbal est adressee a l'exploitant de l'etablissement inspecte. Les proces verbaux font foi jusqu'a preuve contraire. Lorsqu'un etablissement autorise ou declare change d'cxploitant, le nouvcl exploitant doit en faire la declaration au Ministre charge de !'Environnement ct au Ministrc charge du sectcur d'activite concerne clans le mois suivant la prise en charge de l'etablissement. Cette declaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique Jes nom, prenoms et l'adresse du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale sa denomination juridique, l'adresse de son siege social , son statut ainsi quc la qualite du signataire de la declaration. 11 est delivrc un rcccpissc sans frais de cettc declaration. Article 36 : Lorsqu'un etablissement cesse l'activite au titre de laquelle ii etait autorise ou declare son exploitant doit en informer les ministres charges de )'Environnement ct du secleur d'activites concerne dans le mois qui suit ccttc cessation. II est donnc recepisse sans frais de cette declaration. L'exploitant doit rernettre le site de l'etablissement dans un etat tel qu'il ne manifeste aucun des dangers ou inconvenients vises a !'article 2 ci-dessus. Article 37 : L'exploitant d'un etablissement soumis a autorisation ou a declaration est tcnu de declarer sans delai au ministre charge du secteur d'activitc ct au Ministre charge de l'cnvironncment les accidents ou incidents survcnus au cours de son fonctionnement et qui sont de nature a porter atteinte aux interets vises a l'article 2 ci-dcssus. Article 38 : Les Ministres charges de l'environnement et du secteur d'activites pcuvcnt decider apres avis des inspecteurs des etablissements classes que la rcmisc en service de l'etablissement momentanement hors d'usage par suite d'un inccndic. d'une explosion ou de tout autre accident resultant de )'exploitation sera subordonnee scion les cas, a une nouvelle autorisation ou a une nouvelle declaration. Article 39 : Lorsqu'un etablissement a fait l'objet d'une mesure de fermeture ou de suspension, l'exploitanl est tenu de prendre Jes dispositions nccessaires pour la surveillance de l'etablissement, la conservation des stocks, l'enlevemcnt des matieres dangereuses, perissables ou genantes. Article 40 : Conformernent aux dispositions de !'article 28 de la loi 11° 005/97 ADI' du 30 janvicr 1997 portant code de l'environncment, tc)US lcs ctablisscrnents classes sont assujettis au paiement d'une taxe unique pen;:ue lors de toute autorisation ou declaration d'etablisscment classe. En outre et, conformement a la loi ci-dessus citee, une redevance annuelle est pervue sur ceux dont la nature et ou le volume des activites font courir des risques particuliers a l'environnement, la sante et la securite publique ct qui requierent de ce fa.it des controles approfondis et periodiques. Article 41 : L'exploitant de tout etablissement classe est tenu au strict respect du cahier de charges prevu par !'article 3 8 de la loi n°005/97 / ADP du 30 janvicr 1997 portant code de l'cnvironnemcnt. Article 42 : Lorsque !'exploitation d'un etablissement industriel non compris dans la nomenclature des ctablisscmcnts classes presente des dangers ou des inconvenients graves soit pour la sante, soit pour la sccurite publique, le ministre charge de l'environnement peut mettre l'exploitant en demeure de prendre les mesures necessaires pour faire disparaitre les dangers ou les inconvenients dument constates. Si l'exploitant nc sc conforme pas a cette injonction dans le dclai imparti, ii peut etre ordonnc par decision administrative la suspension du fonctionncmcnt de l'etablissement jusqu'a execution des conditions imposccs ou encore la fermeture de l'etablissement. CHAPITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 43 : A titre transitoire et en attendant la relecture de la nomenclature des etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, l'arrete n°000571/MCDIM/DGM du ler avril 1975, determine la nomenclature des etablissements dangereux prevue a )'article 26 de la Joi n°005/97/ ADP du 30 janvier 1997 portant code de l'environnement au Burkina Faso. Pour !'application de l'alinca precedent Jes etablissements dangercux, insalubrcs et incomr.;odes de I ere ct 2c classe sont consideres commc des etablisscments soumis a autorisation et les etablissements de Je classe comme des etablissemcnts soumis a declaration. Article 44 : Les etablissements classes qui seront ranges par arrete du ministre charge de l'environncment dans une classe superieure a celle determince par Jes arrctcs en vigueur au moment de !cur ouverture ne seront pas soumis a de nouvclles demandes d'autorisation. Les etablissements existant anterieurement a l'arrete 11°0005 7 I /MCDIM/DGM du ler avril 1975 portant nomenclature des etablisscments dangereux, insalubres ou incommodes continueront a etre exploites sans ctre assujettis aux procedures definics ci-dessus; cependant un certificat administratif attcstant que leur situation a etc examinec leur sera delivre. lls restent soumis dani; tous Jes cas a la surveillance des services d'inspection. Leurs dirigeants devront dans le delai de trois mois a comptcr de la publication de l'arrctc portant nomenclature des etablissements dangereux, insalubres et incommodes faire une declaration accompagnee d'un plan au 1/100 de leur etablissement au Ministre charge du sccteur d'activites qui en fait communication au Ministrc charge de l'Environncmcnt. Le ministre charge de !'Environnement cmtjointement avcc le Ministre charge du secteur d'activites peuvent, en ce qui concerne ces etablissements, prescrirc des mesurcs propres a assurer la sauvegarde des interets mentionnes a )'article 2 ci-dessus. CIIAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Article 45 : Le Ministre charge de !'Environnement, le Ministre charge de l'l11dustric, le ministre charge de la Sante , les ministres charges, des Mines, de I' Administration du Territoire, du travail, des Finances sonl charges chacun en ce qui le conccrne de !'execution du present decret qui scra public au journal officiel du Faso. OVEl>IUOGO Le Ministre de l'Environncmcnt et de l'Eau r =---+-------=-~ )/ALI,() '·· Le Ministre du Commerce, de I 'Industrie et de/J\rtisanat 0, ,,,,1,---~ -21/~~;,, ldrissa (i() Le Ministre de I Emploi, du Travail et de la Securite Socialc Elie SARR/<.: Le Ministrc de !"Administration Territoriale et de la Securite t?i~,L :Q--~ Yero BOL }' Le Ministre de IT:conomie et des Finances TertitH ZON(iO