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قوانين بوركينا فاسو

Décret nº 97-054/PRES/PM/MEF portant conditions et modalités d'application de la loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso

صدر في 1997-02-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Land and soil
الكلمات المفتاحية
agricultural land, pastoralism, animal production, policy/planning, public land, land-use planning, land valuation, land tenure

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  1. 1 BURKINA FASO DECRET 97-54/PRES/PM/MEF du 6 février 1997 Portant conditions et modalités d'application de la loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso. Le Président du Faso, Président du conseil des ministres, Vu la Constitution; Vu le Décret 96-039/PRES du 6 février 1996, portant nominations du Premier Ministre; Vu le Décret 96-041/PRES/PM du 9 février 1996, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso; Vu le Décret 96-335/PRES/PM du 3 septembre 1996, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso, Vu la loi No 014/96/ADP du 23 mai 1996, portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso. Sur rapport du Ministre de l'Economie et des Finances; Le conseil des ministres, entendu en sa séance du 13 décembre 1996; DECRETE: Article 1er: Le présent décret détermine les conditions et les modalités d'application de la loi No 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso. PREMIERE PARTIE: DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 2: L'aménagement du territoire est une politique de planification spatiale qui vise à assurer un développement harmonieux de l'espace national par une meilleure répartition des populations et des activités en tenant compte: des contraintes et des potentialités du milieu naturel; des capacités humaines et techniques; des nécessités économiques nationales; des interactions et des spécificités socio-économiques régionales; de la protection de l'environnement. TITRE I: DES INSTRUMENTS D'AMENAGEMENT Article 3: L'aménagement du territoire défini à l'article 2 ci-dessus se fait sur la base de quatre (4) types de schéma dont l'application est déclarée d'utilité publique. Ce sont: le schéma national d'aménagement du territoire; le schéma régional d'aménagement du territoire; le schéma provincial d'aménagement du territoire; le schéma directeur d'aménagement. Tout aménagement d'une partie du territoire doit faire l'objet d'un schéma conforme au schéma national 2 d'aménagement du territoire. Tout changement de destination de terrain doit être approuvé par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire en concertation avec le ministre en charge du secteur d'activités concerné. CHAPITRE I: DE L'ELABORATION DES INSTRUMENTS D'AMENAGEMENT SECTION I: DU SCHEMA NATIONAL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 4: Le schéma national d'aménagement du territoire est un instrument de planification à long terme. Il détermine: la destination générale des terres situées dans les limites du territoire national; la nature et la localisation des grands équipements d'infrastructures sur l'ensemble du territoire national. Article 5: Les travaux cartographiques du schéma national d'aménagement du territoire sont réalisés à l;échelle 1/1.000.000 ème. Article 6: Le projet de schéma national d'aménagement du territoire est élaboré par le ministère chargé de l'aménagement du territoire en collaboration avec les différents départements ministériels. Article 7: L'avant-projet de schéma national d'aménagement du territoire est élaboré par le service national chargé de l'aménagement du territoire en collaboration avec les services techniques compétents. Le service national chargé de l'aménagement du territoire peut requérir l'appui de toute personne physique ou morale, publique ou privée dont la compétence est jugée nécessaire. Article 8: L'avant-projet de schéma national d'aménagement du territoire est soumis pour avis à la commission nationale d'aménagement du territoire. Cet avis est consigné dans un procès-verbal et il en est obligatoirement tenu compte pour l'élaboration du projet de schéma. Article 9: Le projet de schéma national d'aménagement du territoire est adopté en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire. Article 10: Le schéma national d'aménagement du territoie est approuvé par la loi. SECTION II: DU SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 11: Le schéma régional d'aménagement du territoire est un instrument de planification à long terme qui traduit les orientations générales du schéma national d'aménagement du territoire à l'échelle de la région. Il doit être conforme au schéma national d'aménagement du territoire. Article 12: Les travaux cartographiques du schéma régional d'aménagement du territoire sont réalisés à l'échelle de 1/500.000 ème. Article 13: Le projet de schéma régional d'aménagement du territoire est élaboré par le service régional chargé de l'aménagement du territoire en collaboration avec les services techniques compétents. 3 Le service régional chargé de l'aménagement du territoire peut requérir l'appui de toute personne physique ou morale, publique ou privée dont la compétence est jugée nécessaire. Article 14: Le projet du schéma régional d'aménagement du territoire est soumis pour avis aux commissions régionale et nationale d'aménagement du territoire. Leurs avis sont consignés dans des procès-verbaux et il en est obligatoirement tenu compte pour l'élaboration du schéma définitif. Article 15: Le schéma régionale d'aménagement du territoire est approuvé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire. SECTION III: DU SCHEMA PROVINCIAL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 16: Le schéma provincial d'aménagement du territoire traduit les orientations du schéma régional d'aménagement du territoire au niveau de la Province. Il doit être conforme au schéma régional d'aménagement du territoire. Article 17: Les travaux cartographiques du schéma provincial d'aménagement du territoire sont réalisés à l'échelle de 1/200.000 ème. Article 18: Le projet de schéma provincial d'aménagement du territoire est élaboré par le service provincial chargé de l'aménagement du territoire en collaboraiton avec les services techniques compétents. Le service provincial chargé de l'aménagement du territoire peut requérir l'appui de toute personne physique ou morale, publique ou privée dont la compétence est jugée nécessaire. Article 19: Le projet de schéma provincial d'aménagement du territoire est soumis pour avis aux commissions provinciale, régionale et nationale d'aménagement du territoire. Leurs avis sont consignés dans des procès-verbaux et il en obligatoirement tenu compte pour l'élaboration du schéma définitif. Article 20: Le schéma provincial d'aménagement du territoire est approuvé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire. SECTION IV: DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT Article 21: Le schéma directeur d'aménagement est un instrument de planification spatiale et/ou sectorielle à moyen et long termes. Le schéma directeur d'aménagement détermine la destination générale des sols, permet de fixer les orientations fondamentales d'occupation et d'utilisation des terres et les objectifs d'aménagement d'un espace donné. Il localise les zones à protéger en raison de leurs caractéristiques ainsi que les grands équipements d'infrastructures. Il doit être conforme aux schémas provincial, régional et national d'aménagement du territoire. Article 22: Les travaux cartographiques du schéma directeur d'aménagement sont réalisés à diverses échelles. Article 23: Le projet de schéma directeur d'aménagement est élaboré par le ministère chargé du secteur d'activités concerné en collaboration avec le ministère chargé de l'aménagement du territoire et en concertation avec les ministères intervenant dans ledit secteur. Article 24: Le projet de schéma directeur d'aménagement est soumis à l'examen des commissions 4 provinciale, régionale et nationale d'aménagement du territoire. Leurs avis sont consignés dans des procès-verbaux et il en est obligatoirement tenu compte pour l'élaboration du schéma définitif. Article 25: Le schma directeur d'aménagement est adopté par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé du secteur d'activités concerné. CHAPITRE II: DE LA MODIFICATION DES SCHEMAS SECTION I: DE LA REVISION Article 26: le schéma national, le schéma régional, le schéma provincial d'aménagement du territoire et les schémas directeurs d'aménagement sont susceptibles de révision. Article 27: La proposition de révision peut émaner d'un département ministériel, d'une autorité régionale ou provinciale suite à des écarts importants entre les tendances retenues et celles observées. Article 28: Le schéma national d'aménagement du territoire est révisé dans la même forme qu'à l'article 10 ci-dessus. Article 29: le schéma régional, le schéma provincial d'aménagement du territoire et les schémas directeurs d'aménagement sont révisés dans la même forme que celle décrite à l'article 15 ci-dessus. SECTION II: DU CHANGEMENT DE DESTINATION DE TERRAIN Article 30: Le dossier de demande de changement de destination d'un terrain doit comporter les pièces et renseignements suivants: une demande écrite motivée, timbrée; une copie du titre d'occupation; un plan ou une carte à l'échelle orienté au nord visée par les services topographiques compétents ou un géomètre expert agréé. un croquis d'implantation en quatre exemplaires; une autorisation délivrée par l'autorité compétente pour les activités soumises à autorisation préalable. Article 31: Le dossier de demande de changement de destination d'un terrain est adressé au ministre chargé de l'aménagement du territoire sous couvert de l'autorité administrative territorialement compétente. Article 32: Les services techniques du ministère chargé de l'aménagement du territoire instruisent le dossier et préparent le rapport en conseil des ministres. TITRE II: DES STRUCTURES D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CHAPITRE I: DE LA COMMISSION NATIONALE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 33: La commission nationale d'aménagement du territoire regroupe tous les services techniques qui participent à la conception et/ou à la réalisation des schémas d'aménagement du territoire. 5 Article 34: La commission nationale d'aménagement du territoire est chargée de: coordonner et harmoniser les travaux des comités techiques; émettre un avis technique sur tout dossier relatif à l'aménagement du territoire à soumettre en conseil des ministres; examiner l'avant-projet de schéma national, les projets de schémas régionaux et provinciaux d'aménagement du territoire et les projets de schémas directeurs d'aménagement; suivre et mettre à jour périodiquement lesdits schémas. Article 35: La commission nationale d'aménagement du territoire est présidée par le secrétaire général du ministère chargé de l'aménagement du territorie. Elle se réunit sur convocation de son président en séance ordinaire au moins une fois par an et en séance extraordinaire chaque fois que de besoin. Article 36: La commission nationale d'aménagement du territoire est organisée en un secrétariat permanent et deux comités techniques spécalisés, l'un en aménagements urbains et l'autre en aménagements ruraux. Le secrétariat permanent est assuré par le service chargé de l'aménagement du territoire au plan national. Il est l'organe de liaison et de coordination entre la commission nationale d'aménagement du territoire et les commissions régionales et provinciales d'aménagement du territoire. Un arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire fixe les règles de fonctionnement du secrétariat permanent et des deux comités techniques. Article 37: Le comité technique chargé des aménagements urgains est composé comme suit: Président: Le responsable national du service chargé de l'aménagement du territoire; Secrétaire: Le responsable national du service chargé de l'urbanisme; Membres: MINISTERE CHARGE DE LA PLANIFICATION le responsable national du service chargé de la planification; le responsable national du service chargé de la coordination et de l'évaluation des programmes; MINISTERE CHARGE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE le responsable national du service chargé de l'organisation de l'administration du territoire; le responsable national du service chargé des collectivités territoriales; MINISTERE CHARGE DE L'HYDRAULIQUE le responsable national du service chargé des études et de la planification; le responsable national des services chargés de la production et de la distribution de l'eau; MINISTERE CHARGE DES DOMAINES le responsable national du service chargé des domaines; MINISTERE CHARGE DU CADASTRE 6 le responsable national du service chargé du cadastre; MINISTERE CHARGE DE L'ARCHITECTURE ET DE L'HABITAT le responsable national du service chargé de l'architecture; le responsable national du service chargé de l'habitat; MINISTERE CHARGE DES FORETS le responsable national du service chargé des forêts; MINISTERE CHARGE DE LA FAUNE le responsable national du service chargé de la faune; MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE le responsable national du service chargé des études d'évaluation des terres; MINISTERE CHARGE DES TRANSPORTS le responsable national du service chargé des études d'évaluation des terres; MINISTERE CHARGE DE L'EDUCATION les responsables nationaux des services chargés de la planification; * au niveau de l'enseignement primaire; * au niveau de l'enseignement secondaire; * au niveau de l'enseignement supérieur; MINISTERE CHARGE DE LA METEOROLOGIE le responsable national du service chargé de la météorologie; MINISTERE CHARGE DE LA DEFENSE le commandant du génie militaire; MINISTERE CHARGE DE L'ENERGIE le responsable national du service chargé de la production et de la distribution de l'électricité; MINISTERE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS le responsable national des services chargés des télécommunications; MINISTERE CHARGE DE LA CARTOGRAPHIE le responsable national du service chargé de la cartographie de base; MINISTERE CHARGE DE LA SANTE le responsable national du service chargé de la santé publique; MINISTERE CHARGE DE L'ACTION SOCIALE le responsable national du service chargé de l'action sociale; MINISTERE CHARGE DES TRAVAUX PUBLICS le responsable national du service chargé du laboratoire du bâtiment et des travaux publics; MINISTERE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT le responsable national du service chargé de la prévention des pollutions et de l'amélioration du cadre de vie; le responsable national du service chargé des études d'impacts sur l'environnement; 7 MINISTERE CHARGE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE le responsable national du service chargé de la recherche scientifique; MINISTERE CHARGE DU TOURISME le responsable national du service chargé du tourisme et de l'hôtellerie; ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES un représentant des organisations non gouvernementales intervenant dans les aménagements urbains. Article 38: Le comité technique chargé des aménagements urbains peut faire appel à toute personne ou service dont la participation est jugée nécessaire en qualité d'observateur. Article 39: Le comité technique chargé des aménagements ruraux est composé comme suit: Président: Le responsable national du service chargé de l'aménagement du territoire; Secrétaire: Le responsable national du service chargé des études d'évaluation des terres; Membres: MINISTERE CHARGE DE LA PLANIFICATION le responsable national du service chargé de la planification; le responsable national du service chargé de la coordination et de l'évaluation des programmes; MINISTERE CHARGE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE le responsable national du service chargé de l'organisation de l'administration du territoire; le responsable national du service chargé des collectivités territoriales; MINISTERE CHARGE DE L'HYDRAULIQUE le responsable national du service chargé des études et de la planification; le responsable national du service chargé des aménagements hydro-agricoles; le responsable national du service chargé de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural; MINISTERE CHARGE DES DOMAINES les responsable national du service chargé des domaines; MINISTERE CHARGE DU CADASTRE le responsable national du service chargé du cadastre; MINISTERE CHARGE DE L'URBANISME le responsable national du service chargé de l'urbanisme et de l'aménagement; le responsable national du servie chargé de la topographie; MINISTERE CHARGE DES FORETS le responsable national du service chargé des forêts; MINISTERE CHARGE DE LA FAUNE le responsable national du service chargé de la faune; MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE le responsable national du service chargé des études et aménagements des terroirs; 8 le responsable national du service chargé de l'encadrement pour la gestion des terroirs; le responsable national du service chargé de la législation rurale; MINISTERE CHARGE DES RESSOURCES ANIMALES le responsable national du service chargé des aménagements pastoraux; MINISTERE CHARGE DE LA DEFENSE le commandant du génie militaire; MINISTERE CHARGE DE LA CARTOGRAPHIE Le responsable national du service chargé de la cartographie de base; MINISTERE CHARGE DE L'ACTION SOCIALE le responsable national du service chargé de l'action sociale; MINISTERE CHARGE DE LA GEOLOGIE ET DES MINES le responsable national du service chargé de la géologie; le responsable national du service chargé des mines; MINISTERE CHARGE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE le responsable national du service chargé des études et de la recherche agricoles; le responsable national du service chargé de la recherche en sciences sociales et humaines; MINISTERE CHARGE DES PECHES le responsable national du service chargé des pêches; MINISTERE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT le responsable national du service chargé de la prévention des pollutions et de l'amélioration du cadre de vie; le responsable national du service chargé des études d'impacts sur l'environnement; MINISTERE CHARGE DE LA METEOROLOGIE le responsable national du service chargé de la météorologie; MINISTERE CHARGE DE LA SANTE le responsable national du service chargé de la santé publique; MINISTERE CHARGE DES TRAVAUX PUBLICS le responsable national du service chargé des travaux publics; MINISTERE CHARGE DU TOURISME le responsable national du service chargé du tourisme et de l'hôtellerie; MINISTERE CHARGE DE L'ENERGIE le responsable national du service chargé de la production et de la distribution de l'électricité; ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALES un représentant des organisations non gouvernementales intervenant dans les aménagements ruraux. Article 40: Le comité technique chargé des aménagements ruraux peut faire appel à toute personne ou service dont la participation est jugée nécessaire en qualité d'observateur. 9 Article 41: Les comités techniques émettent un avis sur tout dossier qui leur est soumis par la commission nationale d'aménagement du territoire. CHAPITRE II: DE LA COMMISSION REGIONALE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 42: La commission régionale d'aménagement du territoire est composée comme suit: Président: l'autorité administrative régionale; Secrétaire: le responsable régional du service chargé de l'aménagement du territoire; Membres: le président de chaque commission provinciale d'aménagement du territoire; le secrétaire de chaque commission provinciale d'aménagement du territoire; le président de chaque conseil provincial de la région; deux membres de chaques commission provinciale d'aménagement du territoire; un membre de chaque conseil provincial; le responsable régional du service chargé du cadastre; le responsable régional du service chargé de l'urbanisme; le responsable régional du service chargé de l'habitat; le responsable régional du service chargé des domaines; le responsable régional du service chargé de l'action sociale; le responsable régional du service chargé de la santé; le responsable régional du service chargé de l'environnement; le responsable régional du service chargé du tourisme; le responsable régional du service chargé de l'élevage; le responsable régional du service chargé de l'agriculture; le responsable régional du service chargé des travaux publics; le responsable régional du service chargé de la production et de la distribution de l'électricité; le commandant de la région militaire territorialement compétent; le responsable régional du service chargé des télécommunications; le responsable régional du service chargé de la météorologie; le responsable régional du service chargé de l'hydraulique; les députés de la région; le représentant de tout service concerné par l'aménagement et non représenté dans la province. Article 43: La commission régionale d'aménagement du territoire peut faire appel à toute personne ou service dont la participation est jugée nécessaire en qualité d'observateur. Article 44: La commission régionale d'aménagement du territoire examine et émet un avis sur tout projet et schéma d'aménagement concernant la région. Article 45: le fonctionnement de la commission régioinale d'aménagement du territoire est précisé par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire. CHAPITE III: DE LA COMMISSION PROVINCIALE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 46: La commission provinciale d'aménagement du territoire est composée comme suit: 10 Président: Le Haut Commissaire de la province; Secrétaire: Le responsable provincial du service chargé de l'aménagement du territoire; Membres: le président du conseil provincial; le préfets des départements de la province; les maires des communes de la province; le responsable provincial du service chargé du cadastre; le responsable provincial du service chargé de l'urbanisme; le responsable provincial du service chargé de l'habitat; le responsable provincial du service chargé des domaines; le responsable provincial du service chargé de l'action sociale; le responsable provincial du service chargé de la santé; le responsable provincial du service chargé de l'environnement; le responsable provincial du service chargé du tourisme; le responsable provincial du service chargé de l'élevage; le responsable provincial du service chargé de l'agriculture; le responsable provincial du service chargé des travaux publics; le responsable provincial du service chargé de la production et de la distribution de l'électricité; le commandant de la région militaire territorialement compétent; le responsable provincial du service chargé des télécommunications; le responsable provincial du service chargé de l'éducation; le responsable provincial du service chargé de la météorologie; le responsable provincial du service chargé de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural; deux représentants du conseil provincial; deux représentants de chaque conseil municipal; les députés de la province; le représentant de tout service concerné par l'aménagement et non représenté dans la province. Article 47: La commission provinciale d'aménagement du territoire peut faire appel à toute personne ou service dont la participation est jugée nécessaire en qualité d'observateur. Article 48: Il peut être créé au sein de la commission provinciale d'aménagement du territoire un cadre de concertation technique provincial dont les attributions et le fonctionnement sont fixés par arrêté du haut-commissaire. En outre la commission provinciale d'aménagement du territoire peut être organisée en comités techniques spécialisés. Article 49: la commission provinciale d'aménagement du territoire examine les projets de schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des villes et localités et donne son avis sur tout projet d'aménagement intéréssant la province. Article 50: Un arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire fixe les règles de fonctionnement de la commission provinciale d'aménagement du territoire. TITRE III: DES CONDITONS D'AMENAGEMENTS URBAINS ET RURAUX CHAPITRE I: DES AMENAGEMENTS URBAINS 11 Article 51: Les aménagements urbains se font à l'aide de deux instruments: le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et les plans d'urbanisme de détail ou plans opérationnels. SECTION: DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Article 52: Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme détermine la destination générale des terres dans le périmètre urbain; il localise les zones à urbaniser, les zones non urbanisables ou à protéger en raison de leurs spécificités et enfin les grands équipements d'infrastructures. Article 54: Le projet de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est élaboré par le ministère chargé de l'urbanisme en collaboration avec les ministères chargés de l'aménagement du territoire et de l'administration du territoire. Article 55: Le projet de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est soumis à l'examen des commissions provinciale et nationale d'aménagement du territoire. Leurs observations sont consignées dans des procès-verbaux et il en est tenu obligatoirement compte pour l'élaboration du projet définitif. Article 56: Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est approuvé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme. Article 57: Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme détermine dans les zones aménagées ou à aménager les différents types d'interventions à mener. Ces interventions sont: le lotissement, la restructuration, le remembrement urbain, la rénovation, la restauration ou tout autre plan d'urbanisme opérationnel. Article 58: Toute occupation de terres urbaines non encore aménagées en vue d'édifier des constructions en matériaux définitifs doit être soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente après avis des services techniques compétents. SECTION II: DES PLANS D'URBANISME DE DETAIL Article 59: Les plans d'urbanisme de détail fixent les types d'interventions visés à l'article 57 ci-dessus. Article 60: Constitue un lotissement, l'opération ayant pour objet la division par les services compétents d'un terrain nu en plusieurs lots équipés destinés à l'habitation et aux activités connexes. Article 61: La décision de lotissement des villes et localités appartient conjointement aux ministres chargés de l'urbanisme et de l'administration du territoire sur proposition de l'autorité locale. Article 62: La restructuration est une opération consistant à réorganiser et à équiper une partie du tissu urbain. Article 63: Le remembrement urbain consiste, dans un périmètre urbain donné, à regrouper des parcelles de terrain en vue de les rendre aptes à des types de construction. Article 64: La restauration est une opération visant à sauvegarder et à mettre en valeur des immeubles défectueux. Article 65: La rénovation est une opération de réaménagement destinée à remplacer des immeubles défectueux. 12 Article 66: L'élaboration des plans d'urbanisme relatifs aux interventions visées à l'article 57 ci-dessus comporte les phases suivantes: 1) A la demande du ministre chargé de l'urbanisme, le géomètre établit l'état des lieux de la zone à aménager accompagné obligatoirement d'un rapport d'enquête élaboré en collaboration avec les autorités locales; 2) Sur la base de ces travaux, l'urbaniste élabore un avant-projet de plan d'urbanisme de détail relatif à l'opération à mener; cet avant-projet de plan de détail est ensuite soumis pour examen au service compétent du ministère chargé de l'urbanisme; 3) Le plan définitif d'urbanisme de détail ou plan d'urbanisme opérationnel est adopté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et de l'administration du territoire. Il doit être conforme aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville ou localité s'il en existe. Article 67: Les procédures d'élaboration des plans de détails relatifs aux interventions citées à l'article 57 ci-dessus pourront être davantage précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. CHAPITRE II: DES AMENAGEMENTS RURAUX SECTION I: DES AMENAGEMENTS AGRICOLES ET PASTORAUX PARAGRAPHE I: DISPOSITIONS COMMUNES Article 68: Les aménagements agricoles et pastoraux peuvent être entrepris par des personnes physiques et morales, publiques ou privées. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'élevage, de l'aménagement du territoire et de la gestion du domaine foncier national précise dans chaque cas, la superficie maximale et les conditions de la concession ou de la cession. Article 69: La matérialisation des limites de chaque zone aménagée est faite par des pare-feux, des haies vives, des balises, des bornes ou tout autre moyen approprié. Article 70: Tout aménagement d'une zone agricole ou pastorale doit intégrer des opérations de défense et de restauration des sols ainsi que de conservation des eaux et du sol. Article 71: Tout aménagement agricole ou pastoral prévoyant l'installation de populations doit comporter des infrastructures sociales de base pour la santé, l'éducation, et plus généralement l'épanouissement des exploitants. PARAGRAPHE 2: DES AMENAGEMENT AGRICOLES Article 72: On distingue deux types d'aménagement des terres à vocation agricole: les aménagements avec maîtrise d'eau et les aménagements pour cultures pluviales. SOUS-PARAGRAPHE I: DES AMENAGEMENTS AVEC MAITRISE D'EAU Article 73: Les aménagements avec maîtrise d'eau sont ceux comportant tout ou partie des 13 infrastructures suivantes: ouvrages d'accumulation ou de dérivation des eaux, stations de pompage, réseau d'irrigation et de drainage, équipements pour la pêche ou la pisciculture et toutes autres infrastructures pouvant assurer le bon fonctionnement de l'aménagement. Article 74: Il existe deux catégories d'aménagements avec maîtrise d'eau. 1) les aménagements avec maîtrise totale de l'eau permettant d'assurer une ou plusieurs campagnes de production dans l'année. 2) les aménagements avec amîtrise partielle de l'eau visant à compenser les besoins en eau des cultures et à freiner l'érosion des sols. SOUS-PARAGRAPHE 2: DES AMENAGEMENTS POUR CULTURES PLUVIALES Article 75: Les aménagements pour cultures pluviales sont ceux ne comportant pas des infrastructures de maîtrise d'eau. Article 76: Les aménagements pour cultures pluviales comportent des opérations de parcellement, de défrichement, de lutte anti-érosive et de construction de voies de desserte. Article 77: Le parcellement est l'opérations qui consiste à diviser une zone aménagée en unités d'exploitation. Il s'effectue sur la base d'un plan qui détermine les voies de desserte. Article 78: Les unités d'exploitation sont délimitées par des bornes, des balises, des pare-feux, des haies vives ou par tout autre moyen approprié. Article 79: Le défrichement est une des premières opérations d'aménagement des terres agricoles. Il doit être effectué sous la supervision des services compétents. En aucun cas il ne doit donner lieu à un abattage systématique d'arbres ou à toute autre forme de dégradation du milieu. PARAGRAPHE 3: DES AMENAGEMENTS PASTORAUX SOUS-PARAGRAPHE 1: GENERALITES Article 80: Dans les parcelles de pâturages desservies par un point d'eau naturel permanent ou par une retenue d'eau, les animaux pourront être conduits pour abreuvement conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur. Dans les autres parcelles, il sera prévu la construction de puits busés ou de forages équipés de pompes. Le cas échéant, un couloir d'accès de cent (100) mètres de large au point d'eau le plus proche doit être délimité. Article 81: L'ébranchage des arbres et des arbustes à des fins pastorales est soumis à autorisation préalable conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur. Article 82: Les éleveurs et agro-pasteurs organisés de chaque village ou commune doivent contribuer à la construction des parc de stabulation, de vaccination et de marchés à bétail comportant des quais d'embarquement et/ou de débarquement d'animaux. Article 83: Tout parc de vaccination, marché à bétail, point de rassemblement et d'abreuvement de bétail ou toute autre infrastructure utilisée pour le bétail accolé à une agglomération ou englobé dans celle-ci 14 doit être réimplanté en dehors des lieux d'habitation conformément aux normes sanitaires et techniques en vigueur. Article 84: Outre les pistes d'accès, une zone de sécurité d'un rayon minimum de cent (100) mètres est laissée autour des parcs de vaccination villageois ou communaux, des marchés à bétail, des points de rassemblement et d'abreuvement du bétail. SOUS-PARAGRAPHES 2: DES ZONES PASTORALES Article 85: L'aménagement d'une zone pastorale comporte des opérations de parcellement, de délimitation de pistes d'accès, de création de points d'eau ainsi que la construction de pare-feux, de parcs de vaccination et de magasins pour aliments de bétail. Article 86: Les parcelles de pâturage délimitées par des pare-feux ou tout autare moyen appropprié sont exploitées de manière rotative avec un système de mise en réserve et en défens. Article 87: Les parcelles mises en défens ou classées comme réserves pastorales font l'objet d'amélioration des pâturages par l'introduction d'espèces fourragères adaptées. SOUS-PARAGRAPHE 3: DES MOUVEMENTS DU BETAIL Article 88: La piste à bétail est une voie qui permet la circulation des animaux. On distingue la piste de transhumance, la piste à commercialisation et la piste d'accès. Article 89: La piste de transhumance est l'itinéraire des animaux en transhumance en vue de l'exploitation des points d'eau, des pâturages et des cures salées. Elle peut se confondre sur certains tronçons à la piste à commercialisation. Article 90: La piste à commercialisation est une voie qui permet le convoyage à pied du bétail des zones de production vers les centres de consommation et/ou les marchés à bétail. Article 91: La piste d'accès est un passage qui permet au bétail d'accéder aux points d'eau, aux pâturages ou aux parcs de vaccination. Article 92: Sur l'ensemble du territoire national, les déplacements d'animaux en transhumance ou destinés à la commercialisation, s'effectuent obligatoirement sur les pistes déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'élevage, des forêts et de l'administration du territoire. Ces pistes sont matérialisées par des balises ou par tout autre moyen approprié. Article 93: Des pistes d'une largeur minimale de cinquante (50) mètres sont délimitées de chaque côté des routes principales empruntées régulièrement par le bétail sur pied. Cette largeur est portée à cent (100) mètres au minimum si un seul côté de la route est utilisable. Article 94: Les croisements de routes et de pistes à bétail doivent être matérialisés par des panneaux de signalisation appropriés. Article 95: Au niveau des agglomérations, le contournement est matérialisé par un balisage double. Les balises sont distancées de deux cents (200) mètres délimitant un intervalle de cinquante (50) à cent (100) mètres. Article 96: Des points de pacage doivent être aménagés le long des pistes à bétail tous les 25 à 40 Km. 15 Ils sont délimités dans un rayon de cinq cents (500) mètres par des balises et comportent au minimum un point d'eau. Article 97: Les zones pastorales sont reliées aux marchés à bétail et aux pistes de transhumance par des pistes d'accès de cent (100) mètres de large, délimitées de manière apparente à l'aide de balises badigeonnées à la chaux et espacées de deux cents (200) à deux cent cinquant (250) mètres ou par tout autre moyen approprié. SECTION II: DES AMENAGEMENTS FORESTIERS PARAGRAPHE 1: DES OPERATIONS D'AMENAGEMENTS FORESTIERS Article 98: Les aménagements forestiers entrepris par des personnes morales publiques doivent comporter les infrastructures prévues par les plans d'aménagement élaborés par les services forestiers ou sous leur contrôle. Article 99: La traversée des forêts classées par des routes principales ou des voies ferrées doit être indiquée par des panneaux de signalisation. PARAGRAPHE 2: DE LA PROCEDURE DE CLASSEMENT OU DE DECLASSEMENT DES FORETS Article 100: Le classement ou le déclassement de tout ou partie d'une forêt doit faire l'objet d'un dossier comprenant les pièces et renseignements suivants: une carte à l'échelle sur laquelle sont indiquées les limites de la forêt; une description de la situation géographique; une description des limites naturelles ou artificielles; le nombre de villages concernés par l'opération avec indication de la nature des droits d'usage au profit des populations; les motifs du classement ou du déclassement ainsi que toutes autres information utiles. Article 101: Le dossier visé à l'article 100 ci-desus est soumis à l'examen de la commission régionale ou provinciale d'aménagement territorialement compétente sous les aspects techniques, économiques et sociaux après une reconnaissance préalable du périmètre à classer ou à déclasser, en collaboration avec les villages concernés. Cet examen du dossier donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal et d'un avant-projet de classement ou de déclassement. Article 102: Le Procès-verbal et l'avant-projet de classement ou de déclassement sont ensuite portés à la connaissance des villages concernés qui disposent d'un délai de trente (30) jours pour faire éventuellement opposition. En cas d'opposition, la commission régionale ou provinciale d'aménagement du territoire organise des négociations avec les populations concernées en vue de parvenir à un accord. Elle procède s'il y a lieu à une révision de l'avant-projet. En cas de désaccord persistant, l'avant-projet de classement ou de déclassement est soumis à l'arbitrage de la commission nationale d'aménagement du territoire. Article 103: L'avant-projet de classement ou de déclassement est ensuite transmis au ministre chargé des forêts. 16 Article 104: Le classement ou le déclassement des forêts est prononcé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des forêts après avis de la commission nationale d'aménagement du territoire. SECTION III: DE L'AMENAGEMENT DES AIRES FAUNIQUES Article 105: La délimitation des aires fauniques se fait par des pare-feux, balises, bornes ou tout autre moyen approprié. Article 106: L'aménagement des aires fauniques comporte les opérations non exhaustives suivantes: création de zones tampon, de points d'eau, tracés de pistes de viste; construction de pare-feux, de postes de surveillance; installation de panneaux de signalisation, de salines, d'observatoires, etc.. Article 107: Tout aménagement d'aires fauniques doit comporter en outre l'installation de campement hôtel et tout autre équipement jugé necessaire par les services compétents. Article 108: Tout ou partie d'une zone forestière publique peut être classée comme une réserve de la biosphère, un parc, une réserve totale de faune, une réserve partielle de faune, un sanctuaire, une zone cynégétique ou un ranch de gibier. Elle peut également être affectée à l'élevage des oiseaux, des poissons, des abeilles, des vers ou toute autre espèce donnant lieu à des aménagements spéciaux. En aucun cas, l'élevage des abeilles ne peut avoir lieu à proximité d'une agglomération ou d'une voie à grande circulation. Article 109: Une réserve de la biosphère est une réserve nationale déclarée comme bien du patrimoine mondial en raison de ses spécificités biologiques, écologiques, culturelles ou historiques. Article 110: Une réserve totale de faune est une aire réservée pour permettre le libre jeu des facteurs écologiques naturels sans aucune intervention extérieure à l'exception des missions scientifiques et des mesures nécessaires à sa sauvegarde. Article 111: Une réserve partielle de faune est une aire dont le mode de protection admet certaines activités telles que: la chasse, la capture, la pêche et le tourisme cynégétique. Article 112: Un parc est une aire réservée à la protection, à la conservation, à la reproduction de la flore et de la faune et à la protection de sites, de paysages ou de formations géologiques ayant une valeur scientifique ou esthétique. Il existe des parcs nationaux et des parcs provinciaux. Article 113: Un sanctuaire est une aire affectée à la protection de communautés végétales ou animales ou de sites caractéristiques particulièrement menacés. Article 114: Un ranch de gibier est une aire spécialement aménagée pour l'élevage d'animaux sauvages à but commercial. SECTION IV: DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES Article 115: Constituent des aménagements hydrauliques, les constructions et aménagements suivants sans que la liste soit exhaustive: 17 1) les ouvrages exécutés pour faciliter la retenue de l'eau, la circulation ou l'écoulement sur les cours et étendues d'eau (digues, barrages, écluses, chaussées) dans la limite des terrains occupés et lorsque ces ouvrages appartiennent à des personnes morales de droit public ou sont réalisés dans un but d'intérêt général; 2) Les périmètres aménagés au nom de l'Etat ou de tout autre personne morale publique ou avec leur accord ou sous leur responsabilité ainsi que les ouvrages d'aménagement des puits, forages, sources et points d'eau mis à la disposition du public; 3) Les canaux servant à la navigation, l'irrigation, aux drainages, et transport des eaux usées et leurs accessoires aménagés au nom d'une personne morale de droit public; 4) les aqueducs, conduites d'eau ou d'égout, l'ensemble des installations de toute nature qui en sont les accessoires ainsi que les chemins dans leurs limites déterminées par leur bord extérieur réservés le long de ces ouvrages pour assurer leur entretien; 5) les ouvrages servant à l'utilisation des forces hydrauliques édifiés au nom d'une personne morale de droit public. Article 116: Les limites des cours et étendues d'eau peuvent être déterminées à partir de l'interprétation des données hydrologiques, hydrogéologiques, botaniques, etc... Elles peuvent être matérialisées par des balises, des arbres ou par tout autre moyen approprié. Elles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'hydraulique, des forêts et des domaines. Article 117: L'arrêté de délimitation peut donner lieu à contestation aux fins de modification. Toutefois, en cas de changement des limites naturelles d'un cours d'eau délimité, les riverains intéressés peuvent demander au ministre chargé de l'hydraulique une nouvelle délimitation. Si, dans le délai d'un an à comtper de la date de la demande, le ministre n'a pas statué, les requérants pourront saisir le tribunal compétent. Article 118: Le ministre chargé de l'hydraulique fait procéder à une instruction de toute demande relative aux aménagements visés à l'article 115 ci-dessus par le service chargé des études et de la planification de son département qui la soumet ensuite au comité technique de l'eau pour avis. En cas de rejet, notification écrite en est faite au demandeur. Article 119: Le comité technique de l'eau est composé comme suit: Président: Le secrétaire général du ministère chargé de l'hydraulique ou son représentant; Membres: le secrétaire général du ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant; le secrétaire général du ministère chargé du commerce ou son représentant; le secrétaire général du ministère chargé de l'industrie ou son représentant; le secrétaire général du ministère chargé des mines ou son représentant; le secrétaire général du ministère chargé des travaux publics ou son représentant; le secrétaire général du ministère chargé de l'habitat ou son représentant; le secrétaire général du ministère chargé de la santé ou son représentant; le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant; le secrétaire général du ministère chargé du tourisme ou son représentant; le secrétaire général du ministère chargé de l'action sociale ou son représentant; toute personne dont la présence est jugée nécessaire. 18 Le comité technique de l'eau est pourvu d'un secrétariat permanent, organe de liaison, composé comme suit: Président: Le responsable du service chargé des études et de la planification du ministère chargé de l'hydraulique ou son représentant; Membres: deux représentants du service chargé des études et de la planification du ministère de l'hydraulique; deux représentants du ministère chargé de l'économie et des finances; deux représentants du ministère chargé de la santé; un représentant du service chargé de l'urbanisme; un représentant du service chargé de la production t de la distribution de l'eau; un représentant du service chargé des aménagements hydrauliques un représentant du ministère chargé de l'environnement et du tourisme; un représentant du ministère chargé du commerce; un représentant du ministère chargé de l'industrie; un représentant du ministère chargé des mines; un représentant du ministère chargé de l'énergie; toute personne dont la présence est jugée nécesaire. Article 120: Le comité technique de l'eau contribue: 1) aux choix entre les diverses grandes options d'aménagement et de gestion des ressources hydrauliques dans le cadre du schéma national d'aménagement du territoire; 2) à l'harmonisation de toutes les activités publiques et privées relatives à l'usage de l'eau; 3) à la sensibilisation des populations sur les risques d'inondations; 4) à la promotion de l'exécution des études et recherches, de la formation des techniciens et de l'éducation des populations requises d'une part pour améliorer la connaissance des ressources hydrauliques, d'autre part pour perfectionner la manière de les utiliser. Article 121: Les modalités de fonctionnement du comité technique de l'eau ainsi que les attributions et le fonctionnement du secrétariat permanent sont précisés par arrêté du Ministre chargé de l'hydraulique. SECTION V: DES AMENAGEMENTS PISCICOLES Article 122: Constituent des aménagements piscicoles, l'ensemble des opérations scientifiques et techniques visant l'amélioration d'une part des conditions de reproduction et de la croissance des poissons et d'autre part du milieu aquatique et de ses abords. On distingue deux catégories d'aménagements piscicoles: les aménagements de type industriel et les aménagements de type artisanal. Article 123: Les aménagements piscicoles de type industriel font intervenir des équipements adaptés et des normes scientifiques précises. Ils peuvent accompagner des aménagements hydrauliques conformément aux dispositions du régime de l'eau. Article 124: Les aménagements piscicoles de type industriel peuvent être entrepris par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Lorsqu'il s'agit de personnes privées, les aménagements 19 doivent faire l'objet d'une autorisation préalable des ministres chargé de l'hydraulique et des pêches. Article 125: Les aménagements piscicoles de type artisanal font appel à des techniques élémentaires. Ils peuvent être entrepris par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Leur exécution est soumise à autorisation préalable des ministres chargés de l'hydraulique et des pêches. DEUXIEME PARTIE: DE LA GESTION DU DOMAINE FONCIER NATIONAL TITRE I: DE LA GESTION DES TERRES DU DOMAINE FONCIER NATIONAL CHAPITRE I: DES STRUCTURES DE GESTION DES TERRES DU DOMAINE FONCIER NATIONAL SECTION I: DISPOSITIONS GENERALES Article 126: Les structures de gestion des terres du domaine foncier national sont: 1) la commission d'attribution des terres destinées à l'habitation; 2) la commission d'évaluation et de constat de mise en valeur des terres; 3) la commission de retrait des terres. Dans les villages, l'attribution, l'évaluation et le retrait des terres relèvent de la compétence des commissions villageoises de gestion des terroirs. SECTION II: DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES TERRES DESTINEES A L'HABITATION Article 127: La commission d'attribution des terres destinées à l'habitation du chef lieu de Département ou de Commune est composé comme suite: Président: le préfet ou le maire ou leur représentant; Rapporteur: un repésentant du service chargé des domaines; Membres: un représentant du service chargé de l'urbanisme; un représentant du service chargé du cadastre; un représentant du conseil départemental ou communal; le président du conseil de village ou de secteur ou son représentant; La commission peut faire appel à toute personne ou tout service dont elle juge la compétence nécessaire en qualité d'observateur. Article 128: L'appartenance à la commission d'attribution n'ouvre pas droit à une attribution de parcelle. Article 129: Les travaux de la commission d'attribution des terres destinées à l'habitation donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux dûment signés par les membres; un exemplaire du procès-verbal est adressé mensuellement, au haut-commissaire, aux services chargés des domaines, de l'urbanisme, et du cadastre territorialemetn compétents. 20 SECTION III: DE LA COMMISSION D'EVALUATION ET DE CONSTAT DE MISE EN VALEUR DES TERRES Article 130: La commission départementale ou communale d'évaluation et de constat de mise en valeur des terres du domaine foncier national octroyées en jouissance ou cédées en pleine propriété à des personnes physiques ou morales est composée comme suit: Président: Un représentant du service chargé des domaines; Rapporteur: Un représentant du service technique directement intéressé par la mise en valeur; Membres: un représentant du service chargé de l'urbanisme; un représentant du service chargé du cadastre; un représentant de tout service technique dont la présence est jugée nécesaire par la commission. Le titulaire du droit de propriété ou de jouissance relatif au terrain à évaluer doit être présent ou représenté. Article 131: La mise en valeur des terrains à bâtir doit consister en des constructions complètement achevées. Ces constructions doivent présenter les caractéristiques minima prévues par les textes réglementant les constructions. Article 132: Dans les zones pourvues d'un cahier des charges ou soumises à des règlements d'urbanisme, les constructions visées à l'article 131 ci-dessus doivent être conformes audit cahier des charges ou au règlement d'urbanisme. Article 133: Les commissions d'évaluation dressent, après visite des lieux, un procès-verbal. Ce procès verbal doit contenir, outre, les informations nécesaires pour apprécier l'occupation et la mise en valeur des terrains, les éléments suivants: 1) pour les terrains à usage d'habitation: une description des caractéristiques générales des constructions; l'indication de la valeur approximative actuelle des bâtiments s'il y a lieu. 2) pour les terrains à usages autres que d'habitation: tous les éléments permettant de décider que le terrain concerné fait l'objet d'une mise en valeur régulière et satisfaisante. Article 134: Les procès-verbaux d'évaluation et de constat de mise en valeur sont soumis à la formalité de l'enregistrement et au droit de timbre. SECTION IV: DE LA COMMISSION DE RETRAIT DES TERRES Article 135: La commission départementale ou communale de retrait des terres du domaine foncier national est composée comme suit: Président: le préfet ou le maire ou leur représentant; 21 Rapporteur: un représentant du service chargé des domaines; Membres: un représentant du Service chargé de l'urbanisme et de la topographie; un représentant du service chargé du cadastre; un représentant du conseil départemental ou communal; un représentant du service chargé de l'action sociale; un représentant de tout service technique dont la participation est jugée nécesaire par la commission. Article 136: La commisison de retrait statue sur les dossiers à lui soumis par les services chargés des domaines territorialement compétents. Elle prononce le retrait ou accorde un délai supplémentaire de mise en valeur dans les limites fixés par les textes en vigueur. Le retrait ou la prorogation de délai de mise en valeur est prononcé par arrêté du président de la commission de retrait. Article 137: Les retraits pour des causes autres que la non mise en valeur et les retraits de terrains à usages autares que d'habitation sont prononcés par arrêté du président de la commission de retrait sur rapport du service chargé des domaines. SECTION V: DE LA COMMISSION VILLAGEOISE DE GESTION DES TERROIRS Article 138: Les commisions villageoises de gestion des terroirs sont organisées en sous-commisisons spécialisées. Article 139: Le haut commissaire territorialement compétent nomme les membres des commissions villageoises de gestion des terroirs élus et/ou désignés suivant les réalités historiques, sociales et culturelles après réception du procès-verbal y afférent transmis par le préfet de la localité concernée. En dehors des présidents et des rapporteurs, une même personne ne peut être membre de plus d'une commission à la fois. Article 140: Le fonctionnement des commissions villageoises de gestion des terroirs est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'administration du territoire, des domaines, de l'environnement, de l'agriculture et des ressources animales sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. CHAPITRE II: DES TITRES DE JOUISSANCE DES TERRES DU DOMAINE FONCIER NATIONAL Article 141: Tout occupant d'une terre du domaine foncier national doit être détenteur de l'un des titres uivants: un arrêté d'affectation; un arrêté de mise à disposition; un permis d'occuper; un permis urbain d'habiter; un permis d'exploiter; un bail. Article 142: Nonobstant les dispositions de l'article 141 ci-dessus, l'occupation et l'exploitation des terres rurales non aménagées dans le but de subvenir aux besoins de logement et de nourriture de l'occupant et de sa famille ne sont pas subordonnées à la possession d'un tire administratif. 22 Article 143: L'arrêté d'affectation est un titre délivré aux services publics pour l'occupation des terres du domaine foncier national. Il a pour effet de gréver la terre qui en est l'objet d'une cause d'indisponibilité garantissant l'affectataire contre tous risques d'éviction ou troubles de jouissance. Cette cause d'indisponibilité doit faire l'objet de publicité foncière. Article 144: L'arrêté de mise à disposition est un titre de jouissance permanent délivré aux personnes physiques ou morales pour l'occupation des terres du domaine foncier national à des fins non lucratives avec possibilité d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la loi. Il confère à son titulaire un droit de superficie sur la terre qui en est l'objet. Ce droit est obligatoirement soumis à la publicité foncière. Article 145: Le permis d'occuper est un titre de jouissance précaire et révocable délivré aux personnes physiques ou morales désirant installer une activité lucrative sur des terres du domaine foncier national qui, par leur nature ou leur destination ou pour toute autre raison d'opportunité, ne peuvent être concédées en jouissance privative de longue durée. Il confère à son titulaire un droit d'usage personnel précaire et révocable sans indemnité. Article 146: Le permis urbain d'habiter est un titre de jouissance permanent délivré aux personnes physiques ou morales pour l'occupation des terres urbaines destinées à l'habitation avec possibilité d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la loi. Il confère à son titulaire un droit de superficie qui peut faire l'objet de publicité foncière. Article 147: Le permis d'exploiter est un titre de jouissance permanent délivré aux personnes physiques ou morales pour l'occupation à des fins lucratives de terres du domaine foncier national avec possibilité d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la loi. Il confère à son titulaire un droit de superficie qui est obligatoirement soumis à la publicité foncière. Article 148: Le bail est un contrat de courte ou longue durée qui confère aux personnes physiques ou morales, publiques ou privées, un droit de jouissance sur des terres du domaine foncier national. Le droit de bail de longue durée ou emphythéose doit faire l'objet de publicité foncière. CHAPITRE III: DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION, D'OCCUPATION ET D'EXPLOITATION DES TERRES DU DOMAINE FONCIER NATIONAL SECTION I: DES TERRES DESTINEES A ETRE OCCUPEES PAR LES SERVICES PUBLICS Article 149: Tout service public qui désire occuper effective ment un terrain du domaine foncier national doit, après l'accord du ministre dont il relève, en faire la demande par son représentant qualifié au ministre chargé des domaines. Article 150: Le dossier de demande d'affection doit comprendre les pièces suivantes: une demande en quatre (4) exemplaires sur imprimé fournis par l'administration; un plan du terrain demandé à l'échelle et orienté au nord en quatre exemplaires visé par les services topographiques compétents. Article 151: La demande est sanctionnée par un arrêté d'affectation qui vaut titre de jouissance et en définit les conditions. 23 Article 152: Les établissements publics à caractère industriel et commerical utilisent des procédés de droit commun adaptés à leur mission pour l'occupation des terres du domaine foncier national. SECTION II: DES TERRES URBAINES RESERVEES A L'HABITATION Article 153: Dans les zones urbaines aménagées destinées à l'habitation, les attributions de terrains à bâtir par la commission d'attribution se font sur la base de dossiers de demande adressés au président de ladite commission sous couvert du service chargé des domaines. Le dossier doit comprendre les pièces et documents suivants: une demande sur imprimés en deux exemplaires fournis par l'admnistration, dont le premier exemplaire est soumis au droit de timbre; deux copies ou photocopies légalisées de la pièce d'identité pour les personnes physiques, des statuts ou toutes pièces justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales. Article 154: Les attributions au profit des personnes physiques sont faites sans distinction de sexe et de situation matrimoniale suivant les critères ci-dessous: 1) être âgé de dix huit (18) ans au moins, sauf pour les mineurs émancipés; 2) n'avoir jamais été attributaire d'une parcelle dans la même ville. Article 155: Nonobstant les dispositons de l'article 154 ci-desus, l'âge requis pour l'attribution de parcelle est de quinze (15) ans pour les autochtones résidant dans le ou les villages englobés dans une opération de lotissement. Article 156: Lorsqu'une opération de lotissemen englobe un ou plusieurs villages, il est en outre fait application aux habitants de ce ou ces villages des priorités ci-après: 1) demandeurs résidents déguerpis à l'occasion de l'opération de lotissement; 2) demandeurs résidents avec enfants par rapport aux demandeurs sans enfants et aux célibatairs; 3) demandeurs non-résidents non déguerpis par rapport aux demandeurs non résidents déguerpis. Article 157: Nonobstant les critères et priorités ds articles 154 et 156 ci-dessus, certains aménagements pourront faire l'objet de cahier des charges fixant des conditions particulières d'attribution. Article 158: Tout attribuaire de terrain à usage d'habitation est tenu de le mettre en valeur conformément à sa destination et à la réglementation des constructions et des clauses et conditions du cahier des charges s'il y a lieu. Article 159: Le délai de mise en valeur des terrains à usage d'habitation est de cinq (5) ans. Il ne peut être prorogé qu'en cas de force majeur, sur demande de l'attributaire défaillant six (6) mois avant l'expiration du délai de mise en valeur initiatl. cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois. Article 160: Tout attributaire de parcelle de terrain à usage d'habitation peut l'échanger contre une autre parcelle de même usage située dans n'importe quelle localité burkinabè sur autorisation des autorités territorialement compétentes et après avis du service chargé des domaines. Article 161: Tout attributaire de parcelle destinée à l'habitation doit verser à la caisse du receveur des domaines une taxe de jouissance. Le taux, les délais de paiement, les modes de perception et de répartition de cette taxe sont fixés 24 conformément à la loi. Article 162: Tout attributaire de parcelle de terrain à usage d'habitation peut renoncer à sa parcelle par une lettre adressée au président de la commission d'attribution. en tout état de cause, cette renonciation ne donne lieu ni à indeminité, ni à remboursement des sommes acquittées. L'administration peut toujours pursuivre le paiement des ariérés. Article 163: L'élevage d'animaux est interdit dans les cenres urbains. Toutefois, en fonction des particularités locales, l'élevage de la volaille ou la possesion d'animaux tels cheval, âne, boeuf, pore, mouton, chèvre, dromadaire peuvent être autorisés dans des conditons fixées par l'autorités dans des conditons fixées par l'autorité admnistration compétente après avis des services techniques. 25 SECTION III: DES TERRES URBAINES RESERVEES A DES USAGES AUTRES QUE D'HABITATION Article 164: Il est tenu dans chaque service chargé des domaines, des registres des terrains accordés à des usages autres que d'habitation. Article 165: L'attribution des terres urbaines réservés à des usages autres que d'habitation est constatée par un arrêté de l'autorité compétente sur proposition du service des domaines et après avis des services techniques compétents. SOUS-SECTION I: DES TERRES URBAINES A USAGE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE, D'ARTISANAT OU DE PROFESSION LIBERALE. Article 166: Dans les centres urbains, les terres réservées par le plan d'aménagement pour le commerce, l'industrie, l'artisanat ou les professions libérales sont occupées à la suite d'une demande adressée au préfet ou au maire sous couvert du service chargé des domaines territorialement compétent. Le dossier de demande doit comprendre les pièces suivantes: une demande en quatre (4) exemplaires sur imprimé fournis par l'administration dont le premier exemplaire est soumis au droit de timbre; deux (2) copies ou photocopies légalisées de la pièce d'identité pour les personnes physiques, des statuts ou toutes pièces justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales; un (1) plan à l'échelle et orienté au nord en quatre (4) exemplaires visés par les services compétents ou un géomètre expert agréé; un ( devis estimatif et descriptif en quatre (4) exemplaires de chaque; un (1) croquis d'implantation en quatre exemplaires; l'avis du service technique compétent, pour les activités soumises à autorisation administrative préalable. Article 167: L'occupation et la jouissance des terres à usage de commerce, d'industrie, d'artisanat ou de profession libérale sont toujours onéreuses. Elles font en outre l'objet d'un cahier des charges élaboré par une commission interministérielle présidée par le ministère chargé de l'industrie ou celui du commerce selon la destination du terrain. Article 168: Les droits et taxes d'occupation et de jouissance de terrains à usage d'industrie, de commerce, d'artisanat ou de profession libérale comprennent, outre les droits d'enregistrement et de timbre, les frais de bornage et d'inscription et tous autres frais occasionnés par l'aménagement et la viabilisation de la zone concernée. Article 169: L'occupation et la jouissance des terres à usage d'industrie, de commerce, d'artisanat ou de profession libérale sont constatées par un permis d'exploiter ou un bail. Article 170: Le délai de mise en valeur des terrains visés à la présente sous-section ne peut excéder trois (3) ans. Ce délai court à partir de la date de notification de l'attribution. Article 171: L'attributaire d'un terrain à usage d'industrie, de commerce, d'artisanat ou de profession libérale défaillant qui est en mesure de justifier d'un empêchement sérieux ou d'un cas de force majeure peut bénéficier d'une prorogation de délai sur sa demande déposée trois (3) mois avant l'expiration du délai initial. 26 Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois. La demande de prorogation est obligatoirement accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation des travaux déjà réalisés. Article 172: L'acte de prorogation peut imposer de nouvelles obligations notamment la révision du montant des droits, taxes et loyers ou la modification des clauses de mise en valeur ou de la superficie du terrain. Article 173: Lorsque l'attributaire d'un terrain à usage d'industrie, de commerce, d'artisanat ou de profession libérale est une personne physique, son décès avant la mise en valeur dudit terrain, ouvre à ses héritiers dans le délai de six (6) mois à compter de la date de décès, la faculté de continuer l'exécution des engagements de leur auteur. La même faculté est laissée à l'associé auquel un acte de partage a accordé les droits de jouissance d'un terrain. Article 174: Lorsque l'attributaire de terrains à usage d'industrie, de commerce, d'artisanat ou de profession libérale est une personne morale de droit privé, la dissolution ou la liquidation judiciaire entraîne une déchéance de plein droit sur les terrains non mis en valeur. Pour les terrains mis en valeur mais non encore appropriés, seuls les investissements faisant l'objet du droit de superficie sont concernés par les opérations de dissolution ou de liquidation judiciaire. Article 175: Indépendamment des clauses du cahier des charges, tout attributaire de terrain à usage d'industrie, de commerce, d'artisanat ou de profession libérale est tenu au respect des règlements d'urbanisme et de voirie. SOUS-SECTION II: DES TERRES URBAINES ATTRIBUEES POPUR LA PROMOTION IMMOBILIERE ET/OU FONCIERE Article 176: L'occupation et la jouissance des terres urbaines pour la promotion immobilière et/ou foncière font l'objet d'un cahier des charges élaboré par une commission interministérielle présidée par le ministère chargé de l'urbanisme et de l'architecture. Celui-ci fixe par arrêté la composition et le fonctionnement de ladite commission. Article 177: Toute personne morale de droit privé ou public ayant pour objet la promotion immobilière et/ou foncière et désirant occuper ou aménager des terrains pour la construction d'immeubles et de leurs annexes destinés aux logements et aux bureaux, adresse à l'autorité compétente une demande conforme aux dispositions de l'article 166 ci-dessus. Article 178: L'occupation et la jouissance des terres urbaines pour la promotion immobilière et/ou foncière donnent lieu au paiement de droits et taxes. SOUS-SECTION III: DES TERRES URBAINES ACCORDEES A DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES DE DROIT PRIVE POUR LA REALISATION DE COMPLEXES SCOLAIRES OU HOSPITALIERS Article 179: Toute personne physique ou morale de droit privé qui désire occuper effectivement des terrains urbains en vue de construire des bâtiments à usage scolaire, hospitalier ou de formation professionnelle adresse une demande au préfet ou au maire sous couvert du service chargé des domaines territorialement compétent. La demande doit comprendre les pièces et documents cités à l'article 166 ci-dessus et comporter l'avis 27 express du ministre intéressé par le projet et du ministre chargé de l'urbanisme et de l'architecture. Article 180: L'occupation et la jouissance des terres visées à l'article 179 ci-dessus sont constatées par un permis d'exploiter et doit comporter obligatoirement l'inscription d'un droit de préemption sur les bâtiments au profit d'une personne morale de droit public. Article 181: L'occupation et la jouissance des terres à des fins visées à l'article 179 ci-dessus donnent lieu au paiement de droits et taxes. SOUS-SECTION IV: DES TERRES URBAINES A USAGE SOCIAL Article 182: Les terres urbaines à usage social, professionnel, culturel ou de culte ne sont attribuées qu'aux groupements et associations à but non lucratif et régulièrement formés sur demande conforme aux dispositions de l'article 166 ci-dessus. Article 183: L'occupation et la jouissance des terres urbaines à usage social sont constatées par un arrêté de mise à disposition et donnent lieu au paiement de droits et taxes. SECTION IV: DES TERRES RURALES NON AMENAGEES OCCUPEES A DES FINS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES Article 184: Toute personne physique ou morale désirant occuper et exploiter des terres rurales non aménagées dans un but commercial ou industriel doit en faire la demande à l'autorité compétente sous couvert du service chargé des domaines. Le dossier de demande doit comprendre les pièces suivantes: une demande en quatre (4) exemplaires sur imprimé fournis par l'administration dont le premier exemplaire est soumis au droit de timbre; deux (2) copies ou photocopies légalisées de la pièce d'identité pour les personnes physiques, des statuts ou toutes pièces justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales; un (1) plan à l'échelle et orienté au nord en quatre (4) exemplaires visés par les services compétents ou un géomètre expert agréé; un devis estimatif et descriptif en quatre (4) exemplaires de chaque; un (1) croquis d'implantation en quatre exemplaires sauf pour les dossiers de terrains destinés à des activités agro-sylvo-pastorales. un (1) procès-verbal de palabre constatant l'accord des superficiaires dressé par le service des domaines et signé par l'autorité administrative territorialement compétente. Article 185: L'attribution des terres rurales non aménagées occupées à des fins industrielles et commerciales est sanctionée par un arrêté de l'autorité compétente sur proposition du service des domaines et après avis des services techniques compétents. Article 186: L'occupation et l'exploitation des terres non aménagées dans les conditions de l'article 184 ci-dessus donnent lieu à la délivrance d'un permis d'exploiter moyennant le paiement de taxes et redevances. Elles sont en outre soumises aux conditions et délais de mise en valeur fixés par un cahier des charges. SECTION V: DES CONDITIONS D'OCCUPATION ET DE JOUISSANCE DES TERRES AGRICOLES ET PASTORALES Article 187: Les conditions d'occupation et de jouissance des terres agricoles et pastorales sont 28 déterminées par les dispositions ci-dessous. Article 188: Les ministères chargés de l'agriculture et de l'élevage assurent la sensibilisation, l'information, le recrutement, l'installation et l'organisation des producteurs sur les terres agricoles et pastorales aménagées. Article 189: L'occupation et l'exploitation des terres hydro-agricoles, des terres aménagées pour cultures pluviales ainsi que les zones ou périmètres pastoraux font l'objet de cahiers des charges élaborés par une commission interministérielle présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou de l'élevage. Celui-ci fixe par arrêté la composition et le fonctionnement de ladite commission. Article 190: L'attribution des terres agricoles et pastorales est sanctionnée par un arrêté de l'autorité compétente sur proposition du service des domaines. SOUS-SECTION I : DES TERRES AGRICOLES PARAGRAPHE 1 : DES TERRES HYDRO-AGRICOLES Article 191: Les terres hydro-agricoles sont attribuées aux personnes physiques ou morales par une commission ad'hoc conformément aux clauses et conditions du cahier des charges visé à l'article 189 ci dessus. Leur occupation et leur exploitation par les personnes physiques ou morales sont subordonnées à la délivrance d'un titre de jouissance par l'autorité compétente. la mutation à titre onéreux ou gratuit du droit de jouissance est autorisée dans des conditions fixées par les textes en vigueur. Article 192: La collectivité ou l'organe de gestion des ouvrages réalisés pour l'exploitation des terres hydro-agricoles assure l'utilisation et l'entretien desdits ouvrages soit directement soit par tout autre moyen approprié et veille au respect des clauses du cahier des charges. Elle adresse au moins un rapport chaque année au ministre chargé de l'agriculture. Article 193: En plus des obligations spéciales à chaque cahier des charges, tout attributaire de terrain d'exploitation dans un périmètre hydro-agricole est tenu d'une part à sa gestion rationnelle conformément à sa destination initiale et d'autre part à sa conservation par la construction de brise-vents, l'application stricte des techniques culturales recommandées, l'utilisation des intrants agricoles appropriés et le respect des principes d'exploitation collective le cas échéant et par toute opération de conservation des eaux et des sols. Article 194: L'occupation et l'exploitation des terres hydro-agricoles peuvent donner lieu au paiement de taxes et redevances. Article 195: Le constat de mise en valeur et d'exploitaion est fait par une commission ad'hoc conformément aux dispositions du présent décret et aux clauses et conditions du cahier des charges. Une ampliation du procès-verbal de constat de mise en valeur et d'exploitation est adressée au haut commissaire et au ministre chargé de l'agriculture. PARAGRAPHE 2 : DES TERRES POUR CULTURES PLUVIALES Article 196: Les terres réservées et aménagées pour les cultures pluviales sont occupées au moyen d'un titre de jouissance délivré par l'autorité compétente. Article 197: Les terres aménagées pour cultures pluviales sont attribuées aux personnes physiques ou morales. 29 Article 198: L'occupation et l'exploitation des terres aménagées pour cultures pluviales peuvent donner lieu au paiement de taxes et redevances. le constat de leur mise en valeur et de leur exploitation est fait dans les formes et conditions prévues à l'article 195 ci-dessus. SOUS-SECTION II : DES TERRES PASTORALES Article 199: Les terres aménagées pour l'élevage du bétail sont occupées au moyen de titres de jouissance individuels ou collectifs délivrés par l'autorité compétente. Article 200: La gestion et l'entretien des infrastructures et des équipements incombent aux exploitants sous le contrôle des services techniques. Ces exploitants veillent notamment au respect: de la capacité de charge des pâturages; des zones en défens ou en réserve; des techniques modernes d'élevage et plus généralement des clauses et conditions du cahier des charges. Article 201: L'utilisation des pistes à bétail peut donner lieu au paiement de taxes et redevances. Leur entretien incombe à l'autorité administrative territorialement compétente avec la participation des agro-pasteurs. Article 202: Les déplacements de troupeaux de bétail nationaux en transhumance à l'intérieur du pays sont subordonnés à l'obtention d'un certificat national de transhumance. Sont considérés comme en transhumance les troupeaux de bétail ayant quitté les limites de leurs parcours habituels en vue de l'exploitation des points d'eau, des pâturages et des cures salées. Article 203: Les déplacements de troupeaux en provenance de pays tiers sont réglementés par les protocoles d'accord signés entre le Burkina Faso et ces pays. Lorsqu'aucun accord n'est établi, les troupeaux sont soumis dès leur entrée aux dispositions du présent décret. La possession de certificats ou documents régulièrement délivrés par les pays d'origine ne dispense pas de l'obligation de présenter les troupeaux et les documents aux contrôles frontaliers. Article 204: Un certificat sanitaire est établi par l'agent des services d'élevage ayant inspecté les animaux. Il doit être visé par l'autorité administrative territorialement compétente et indiquer la durée de sa validité. Article 205: L'inspection des troupeaux étrangers vise à s'assurer qu'ils sont indemnes de maladies contagieuses ou qu'ils ne proviennent pas de régions infestées. Article 206: Les bergers ou gardiens des troupeaux doivent respecter les pistes de transhumance et l'itinéraire préalablement établi. Ils devront en outre présenter spontanément leurs animaux aux postes de contrôle. Article 207: Les bergers ou gardiens d'animaux en transhumance ou en transit sont tenus au respect strict de la réglementation nationale en matière de police sanitaire des animaux. Il doivent notamment présenter leurs animaux aux visites sanitaires obligatoires. En cas de contrôle, seul le visa apposé sur le certificat par les autorités burkinabè fait foi. Article 208: les agents des services de l'élevage, de l'agriculture, de la douane, des eaux et forêts ainsi 30 que les forces de l'ordre sont habilités à vérifier les certificats de transhumance et à constater les contraventions y afférentes. Article 209: Les animaux du Burkina Faso destinés à l'exportation ou à la commercialisation empruntent obligatoirement les itinéraires déterminés à cet effet. Article 210: Des passeports et des laissez-passer sanitaires pour le bétail à exporter sont délivrés aux postes de contrôle. Chaque document indique la durée de sa validité. Article 211: Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'élevage et de la douane fixe le nombre et l'emplacement des postes de contrôle sanitaire frontaliers. Article 212: Il est interdit d'exporter des bovins mâles âgés de moins de cinq (5) ans et des femelles bovines reproductrices âgées de moins de douze (12) ans sauf dans les cas autorisés par le mnistre chargé de l'élevage. Article 213: Les animaux importés au Burkina Faso feront l'objet de visites sanitaires aux postes frontaliers avant la délivrance de laissez-passer sanitaire. Article 214: Les troupeaux de bétail en transit sont soumis en plus de la visite sanitaire aux postes frontaliers, à des contrôles réguliers aux postes d'élevage situés le long des pistes empruntées. Article 215: Les troupeaux originaires ou non du Burkina Faso conduits soit sans certificat de transhumance, certificat international de transhumance, passeport, ou laissez-passer sanitaires, soit avec des documents périmés, sont saisis et mis en quarantaine. Article 216: Le non respect des pistes à bétail réglementaires et de la police sanitaire des animaux, l'achat ou la vente d'animaux commercialisés sans passeports ou laissez-passer sanitaires constituent des contraventions punies par les textes en vigueur. Article 217: Sont qualifiés de divaguants, les animaux errant ou pacageant sans gardien en dehors des limites de leurs zones d'élevage ou de leurs parcours habituels. Article 218: Le gardiennage de jour et le parcage de nuit des animaux sont obligatoires et permanents en toute saison. Article 219: Les animaux en divagation sont saisis et mis en fourrière et leurs gardiens ou propriétaires passibles des sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 220: En cas de dégâts causés par des animaux aux cultures, l'évaluation du préjudice est faite par les services compétents de l'agriculture et de l'élevage à la demande de l'autorité administrative qui peut se faire représenter si elle le juge nécessaire. L'évaluation est faite en présence du gardien ou du propriétaire desdits animaux d'une part et du propriétaire du champ d'autre part ou de l'une des deux parties seulement après notification écrite restée sans suite. SECTION VI : DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION Article 221: Les terres à usage d'habitation et autres usages peuvent faire l'objet d'adjudication conformément à la loi. Article 222: la décision d'adjudication fait l'objet d'un décret pris en conseil des ministres. Elle 31 mentionne: les limites de la zone concernée, pour les terres destinées à l'habitation; le nombre total des parcelles de terrain mises en adjudication; les références et la superficie des parcelles; les personnes admises à participer à l'adjudication, laquelle doit être publique, mais peut être ouverte à tous, ou restreinte à une catégorie de personnes définies; la date de l'adjudication: elle doit être obligatoirement fixée, au plus tôt, deux (2) mois après la date de signature du décret; la composition du dossier à déposer, le lieu et la date limite de dépôt; le montant de la mise à prix; la nature du titre de jouissance à délivrer; le montant du cautionnement obligatoire à déposer à la caisse du receveur des domaines territorialement compétent. Article 223: L'adjudication a lieu devant une commission ad'hoc qui en dressera procès verbal. Aucun membre de la commisison ne doit être partie prenante à l'adjudication. Article 224: La procédure d'adjudication ainsi que le fonctionnement de la commission ad'hoc sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des domaines et du ou des ministre(s) chargé(s) du ou des secteurs concernés. CHAPITRE IV : DES SANCTIONS Article 225: Toute personne ayant fait une fausse déclaration ou usé de faux documents pour jouir d'une parcelle de terrain se verra retirer la parcelle frauduleusement acquise sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal. Article 226: Tout attributaire de parcelle de terrain à bâtir se trouvant dans l'un des cas ci-après sera déchu après une mise en demeure restée sans effet pendant trois (3) mois: 1) non respect du délai de mise en valeur et des clauses du cahier des charges; 2) changement de destination du terrain sans autorisation. Article 227: L'existence des causes de déchéance énumérées à l'article précédent fera l'objet d'un constat par la commission d'évaluation et de constat de mise en valeur en présence de l'attributaire ou de son représentant dûment convoqué. Article 228: Dans tous les cas, la déchéance n'ouvre droit ni à indemnité, ni à remboursement. L'attributaire déchu dispose d'un délai de six (6) mois pour enlever ses investissements. L'administration peut toujours poursuivre le paiement des redevances arriérées. CHAPITRE V : DE L'ACQUISITION EN PLEINE PROPRIETE DES TERRES DU DOMAINE FONCIER NATIONAL Article 229: La mise en valeur prévue pour l'obtention de la pleine propriété des terres du domaine foncier national est réalisée lorsque le montant des investissements est au moins égal à trente (30) fois la taxe de jouissance pour les terrains à usage d'habitation, quinze (15) fois pour les terrains à usage autre que d'habitation et vingt (20) fois pour les terrains à usage agricole et pastoral. Article 230: Toute personne désirant acquérir une terre du domaine foncier national en pleine propriété 32 doit déposer au service chargé des domaines un dossier comprenant: une demande en deux (2) exemplaires sur imprimés fourni par l'administration adressée au ministre chargé des domaines. Le premier exemplaire est soumis au droit de timbre; un procès-verbal de constat de mise en valeur daté de moins de six (6) mois; deux copies ou photocopies légalisées de la pièce d'identité pour les personnes physiques ou des statuts ou toutes pièces justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales. l'original du permis urbain d'habiter, du permis d'exploiter ou de l'arrêté de mise à disposition. Article 231: Outre les droits d'enregistrement, de publicité foncière et les frais de bornage, s'il y a lieu, les cessionnaires de terres du domaine foncier national paieront un prix du terrain fixé comme suit: pour les terrains à usage d'habitation, deux (2) fois le montant de la taxe de jouissance; pour les terrains à usage agricole et pastoral, dix (10) fois le montant de la taxe de jouissance. TITRE II : DES REGIMES DE L'EAU, DES FORETS, DE LA FAUNE, DES PECHES, DES SUBSTANCES DE CARRIERE ET DE MINES CHAPITRE 1 : DU REGIME DE L'EAU Article 232: Constituent des eaux domaniales ou eaux publiques, toutes les ressources en eau ainsi que les constructions et aménagements hydrauliques appartenant aux personnes morales de droit public ou réalisés dans un but d'intérêt général. SECTION I : DE L'UTILISATION DE L'EAU SOUS-SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES Article 233: Tout titulaire d'un droit de superficie ou de propriété a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds, à seule charge s'il y a accumualtion artificielle, de déclarer la capacité et la nature des installations. Article 234: Toutes les autres utilisations, ainsi que les prélèvements d'eau par puits, forages, canal, détournement ou dérivation ainsi que les ouvrages qui les accompagnent sont soumis à déclaration ou à autorisation, sauf s'ils sont destinés à des fins domestiques. Toute utilisation d'eau des cours d'eau ou provenant des ouvrages décrits à l'article 115 ci-desus peut donner lieu au paiement de droits ou taxes fixés par arrêté. Article 235: Sont considérés comme affectés à des fins domestiques, les prélèvements d'eau destinés à la satisfaction des besoins individuels ou familiaux dans les limites des quantités nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène et aux productions animales ou végétales des individus ou des familles et ne dépassant pas deux mille (2000) litres par jour. SOUS-SECTION II : DES DIVERSES UTILISATIONS DE L'EAU Article 236: La distribution des ressources en eau devra, à tout moment, tenir compte des besoins sociaux et économiques des populations. L'alimentation en eau des populations demeure dans tous les cas l'élément prioritaire dans l'allocation des ressources hydrauliques. Article 237: Lorsque les besoins humains sont satisfaits, la priorité des autres besoins s'établit comme suit: 33 1) l'agriculture et l'élevage; 2) l'industrie 3) la pisciculture en étang; 4) la sylviculture et la faune. Article 238: Les besoins en eau, en vue de la production d'énergie hydro-électique, thermique ou nucléaire ainsi que les besoins des entreprises minières et de l'industrie touristique sont satisfaits en fonction de leur priorité économique dans la zone concernée. Article 239: En cas de sécheresse ou de tout autre cas de force majeure, un régime de priorité de l'eau est défini par décret pris en conseil des ministres sur propositon du ministre chargé de l'hydraulique. Dans les cas de force majeure circonscrits dans une localité, l'autorité administrative prend, par arrêté, les mesures conservatoires nécesaires en concertation avec le service chargé de l'hydraulique. PARGRAPHE 1 : DES NORMES ET CONDITIONS D'UTILISATIONS DE L'EAU Article 240: L'eau destinée à la consommation humaine doit être conforme aux normes de potabilité fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'hydraulique et de la santé. Cet arrêté détermine la fréquence et les conditions des analyses physico-chimiques et bactériologiques ainsi que l'accès du public à l'information. Article 241: Quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est conforme aux normes de potabilité réglementaires. Article 242: L'utilisation d'eeau non conforme aux normes de potabilité réglementaires est interdite pour la préparation et la conservation de toute denrée et marchandise destinées à l'alimentation. Article 243: Dans les centres pourvus d'une distribution publique d'eau, il est interdit aux personnes physiques ou morales et notamment aux restaurateurs, hôteliers ou tout tenancier d'immeubles, sauf autorisation du minstre chargé de l'hydraulique, de livrer au public pour l'alimentation et pour tous les usages ayant un rapport avec l'alimentation, une eau, autre que celle de distribution publique, à l'exception des eaux minérales naturelles et de table autorisées. Les mêmes interdictions s'appliquent aux brasseurs, aux fabricants de glace, aux fabricants ou d'eau gazeuse, de sodas, de jus de fruits et en général aux fabricants de boissons hygiéniques. Article 244: Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'hydraulique et de la santé fixe les normes et conditions que doivent respecter les eaux minérales et autres eaux de boisson. Article 245: Toute personne désignée par le ministre chargé de la santé a libre accès à toute installation ou propriété en vue d'effectuer les contrôles de normes de potabilité visées par l'article 240 ci-dessus. Article 246: Nonobstant les vérifications qui peuvent être faites par le ministère chargé de la santé, ou par tout organisme ou laboratoire désigné à cet effet, le service de distribution d'eau, est toujous tenu pour responsable des dommages causés par la mauvaise qualité des eaux. Article 247: En cas de besoin, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'hydraulique et des secteurs d'activités considérés fixent les normes et les conditions d'utilisation des eaux affectées aux usages suivants; élevage; 34 irrigation; sylviculture; pêches et pisciculture mines et industries; production d'énergie; tourisme; sports et loisirs nautiques; chasse. PARAGRAPH 2 : DES SITUATIONS NUISIBLES LIEES A L'EAU Article 248: En cas de situations nuisibles liées à l'eau, un décret pris en conseil des ministres fixe les mesures à prendre. ARticle 249: Constituent notamment des situtations nuisibles liées à l'eau: les inondations; la sécheresse; l'érosion hydraulique, la sédimentation et le colmatage dans les canaux ou cours d'eau; l'eutrophisation des lacs et étang; la salinisation des eaux et des sols; l'épuisement des sources et des points d'eau; le mauvais égouttement des terres; l'affleurement nuisible de la nappe phréatique. SECTION II : DES MESURES DE PROTECITON DES RESSOURCES EN EAU SOUS-SECTION I : DES EFFETS SUR L'EAU DE L'EXECUTION DE DIVERSES ACTIVITES Article 250: En raison des risques et meanaces qu'elles présentent pour le cycle hydrologique, les activités et opérations ci-après cités sont soumises à autorisation ou à contrôle. Ce sont: l'exploitation des carrières et mines; les dépôts d'ordures, d'hydrocarbures et de toutes substances toxiques; l'épandage du fumier, des engrais chimiques et pesticides. Article 251: En raison de leur influence négative, sur le cycle hydrologique et la qualité de l'eau, les activités ci-dessous énumérées sont interdites; ce sont: les exploitation abusives des ressources en eau; les déboisements des pentes abruptes et des berges des cours d'eau; les méthodes agricoles destructrices telles que arrachage, brûlage, et sillonnage de terres à fortes pentes sauf lorsque les sillons sont perpendiculaires aux dites pentes. SOUS-SECTION II : DES PRINCIPES DE PROTECTION Article 252: La protection quantitative et qualitative des eaux destinées à l'alimentation humaine, qu'elles proviennent des nappes souterraines ou superficielles, cours et étendues d'eau doit être assurée au moyen de périmètres de protection déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'hydraulique, de la santé, de l'environnement et des forêts. Cet arrêté détermine en outre les ouvrages à construire, et les précautions à prendre pour protéger les points d'eau ainsi que toutes activités autres que celles interdites à l'article 255 ci-dessous. 35 Article 253: En plus du périmètre de protection, un deuxième périmètre est réservé à l'Etat ou à l'Organisme chargé de l'entretien du point d'eau concerné. Article 254: Les ministres chargés respectivement de l'hydraulique, de la santé, de l'environnement et des forêts, doivent prendre des arrêtés conjoints fixant les superficies à réserver ou à inclure dans les périmètres de protection. Lesdits périmètres doivent être clôturés par tout moyen approprié. Article 255: A l'intérieur du périmètre de protection, seul le prélèvement d'eau est autorisé. Son interdits notamment: les dépôts d'ordures, d'immondices et de détritus; l'épandage du fumier; les dépôts d'hydrocarbures ou de toutes substances présentant des risques de toxicité (engrais, pesticides, etc.); le forage de puits; l'exploitation de carrières à ciel ouvert. Toutefois pour permettre la valorisation de certaines ressources, leur exploitation peut être autorisée sous la supervision des services techniques compétents. Article 256: Les travaux, ouvrages et aménagements effectués dans les lits des cours d'eau seront conçus de manière à maintenir un débit de volume d'eau minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de leurs réalisations ainsi que l'approvisonnement des populations riveraines. Le cas échéant, ils devront être pourvus de dispositifs permettant la continuation des cycles de migration. SOUS-SECTION III : DE LA PROTECTION QUANTITATIVE DE L'EAU PARAGRAPHE 1 : PRINCIPES GENERAUX Article 257: En vue de la protection quantitiative de l'eau, on distingue les zones soumises à déclaration et celles soumises à autorisation. Article 258: Les zones soumises à autorisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'hydraulique après enquête auprès des collectivités territoriales concernées. Article 259: L'enquête est diligentée par un agent qualifié des services de l'hydraulique désigné à cet effet. L'agent enquêteur remet à l'autorité administrative compétente un dossier comprenant: 1) le projet de délimitation des zones concernées ainsi que la liste des circonscriptions administratives ou localités qui y sont incluses; 2) le projet des dispositions techniques à retenir. Par ailleurs l'agent recueille les observations de l'autorité administrative compétente et rédige un rapport contenant des propositions concrètes et adressées au minsitre chargé de l'hydraulique. Les prélèvements d'eau soumis à déclaration ou à autorisation sont en outre assujettis aux clauses et conditions d'un cahier des charges spécifiques élaboré par le ministère chargé de l'hydraulique. Article 260: Les propriétaires d'ouvrages déjà en place et susceptibles d'être déclarés ou autorisés, 36 devront régulariser leur situation à compter de la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions dans un délai fixé par arrêté du minsitre chargé de l'hydraulique. PARAGRAPHE 2 : DE LA DECLARATION Article 261: Toute installation permettant de prélever des eaux domaniales souterraines ou superficielles dans les zones non soumises à autorisation doit faire l'objet d'une déclaration si l'eau prélevée est destinée à des fins non domestiques. Article 262: La déclaration est faite par le maître d'ouvrage sur imprimés fournis par l'administration. Elle est rédigée en trois exemplaires et adressée à l'autorité administrative territorialement compétente. La déclaration doit comporter le dossier technique des ouvrages et des installations de prélèvement. Article 263: Lorsqu'un des éléments mentionnés dans la déclaration est modifié de façon notable en cours d'exploitation, l'exploitant adresse une déclaration complémentaire portant sur les modifications opérées, à l'autorité destinataire de la déclaration initiale. Il en est ainsi lorsqu'il y a modification des caractéristiques du dispositif ou de l'eau prélevée. Article 264: L'autorité administrative qui reçoit une déclaration en informe l'agent enquêteur de l'hydraulique. Cer dernier se rend sur les lieux et contrôle les termes de la déclaration. Il consigne toutes observations utiles sur le formulaire destiné à l'autorité administrative. Celle-ci lui en délivre récépissé. Article 265: L'agent enquêteur de l'hydraulique a accès aux ouvrages en cours d'exploitation pour en effectuer le contrôle. Si, au cours des visites et contrôles, il relève une anomalie tenant soit à l'altération de la qualité de l'eau de nature à la rendre impropre aux usages qui en sont faits, soit à la modification des conditions de prélèvement ou d'exploitation de nature à compromettre la conservation de la ressource, il propose au ministre chargé de l'hydraulique la suspension de l'exploitation ou la destruction de l'installation. Cette suspension ou destruction fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'hydraulique après avis de l'autorité administrative territorialement compétente. En cas de suspension, l'arrêté en fixe la durée et les mesures à prendre. PARAGRAPHE 3 : DE L'AUTORISATION Article 266: L'arrêté autorisant le prélèvement fixe, s'il s'agit d'eaux souterraines, la profondeur au-delà de laquelle les dispositions relatives à l'autorisation sont applicables et les caractéristiques des installations. Dans les cas des eaux superficielles, l'arrêté détermine les caractéristiques des installations. Il précise s'il y a lieu, les quantités des prélèvement en dessous desquelles un dispense d'autorisation peut être accordée. Article 267: La demande d'autorisation est faite sur imprimés fournis par l'administration. Elle est rédigée en trois exemplaires et adressée à l'autorité administrative territorialement compétente. Article 268: L'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation en informe le service compétent de l'hydraulique dans un délai de quinze (15) jours. L'enquêteur désigné convoque sur les lieux, toutes les parties et en leur présence, consigne toutes indications utiles. Le service saisi dispose d'un délai de quinze (15) jours pour donner son avis au minsitre chargé de l'hydraulique; celui-ci statue dans un délai de trois (3) mois, en précisant les conditions de mise en service de l'ouvrage. Article 269: Au terme du délai d'exécution des travaux et lorsque ceux-ci sont conformes aux normes 37 fixées, le service d'hydraulique compétent délivre une autorisation de mise en service de l'ouvrage. ARticle 270: Toute modification notable des caractéristiques des installations doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Article 271: Lorsque plusieurs demandes d'autorisation de captage d'eau souterraine ou superficielle sont en concurrence, le ministre chargé de l'hydraulique décide sur la base des priorités d'utilisation de l'eau définies antérieurement. Article 272: Toute autorisation est révocable lorsque l'intérêt public l'exige ou après mise en demeure restée sans effet. SOUS-SECTION IV : DE LA PROTECTION QUALITATIVE DE L'EAU Article 273: Des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'hydraulique, de la santé et de l'environnement, classent les cours et étendues d'eau et les eaux souterraines en fonction des usages auxquels ils sont destinés et fixent les normes de qualité qui doivent être observées. Article 274: Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'hydraulique, de la santé et de l'environnement fixent les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, radioactives, biologiques et bactériologiques des eaux réflectibles et des déversements, notamment les conditions relatives aux prélèvements et analyses d'échantillons. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge des auteurs de déversements. Article 275: Toute personne désignée par le ministre chargé de l'hydraulique, de la santé ou de l'environnement a libre accès à toute installation ou propriété en vue de faire des prélèvements ou constatations. Article 276: Des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'hydraulique, de l'architecture et de l'habitat, de la santé et de l'administration du territoire fixent les normes techniques que doivent respecter les fosses septiques, les latrines, les dépôts d'ordures, les zones d'enfouissement sanitaire, les lavoirs publics et les abreuvoirs pour animaux. CHAPITRE II: DU REGIME DES FORETS Article 277: Sont considérés comme des forêts, les terrains occupés par des formations végétales d'arbres et d'arbustes, les terrains déboisés et les terrains nus destinés à être reboisés pour la production forestière ou à des fins de protection. SECTION I : GENERALITES Article 278: Les périmètres de reboisement sont des terrains mis en régénération et enrichis en arbres. Article 279: Les périmètres de restauration ou de mise en défens sont des portions de terrains dégradées et soustraites temporairement à toute forme d'utilisation ou d'exploitation, en vue de favoriser la régénération naturelle de la végétation. Article 280: Les produits forestiers sont ceux provenant des formations végétales d'arbres et d'arbustes, ainsi que tout ce qui se trouve dans les limites de la forêt. Article 281: Les forêts, les terrains déboisés, les périmètres de reboisement, les périmètres de 38 restauration et les produits forestiers sont soumis au régime forestier. Article 282: Le régime forestier distingue les forêts publiques et les forêts privées. Les forêts publiques sont celles appartenant aux personnes morales de droit public. Les forêts privées sont des périmètres sylvicoles aménagés faisant l'objet d'un titre de propriété ou de jouissance au nom d'une personne physique ou morale de droit privé. Article 283: Les forêts publiques peuvent être classées ou protégées. Les forêts classées sont celles qui ont fait l'objet d'un décret de classement les soumettant à un régime spécial d'exploitation ou de protection. Les forêts protégées sont celles qui n'ont pas fait l'objet d'un décret de classement. SECTION II : DE L'EXPLOITATION ET DE LA PROTECTION FORESTIERES SOUS-SECTION I : DE L'EXPLOITATION DES FORETS PARAGRAPHE 1 : DEFINITIONS Article 284: Les forêts peuvent être exploitées à des fins domestiques, commerciales ou industrielles. L'exploitation forestière domestique est constituée par les droits d'usage, c'est à dire l'utilisation des ressources forestières pour la satisfaction des besoins individuels ou familiaux. L'exploitation forestière commerciale consiste en prélèvements de produits forestiers en vue de leur vente. L'exploitation industrielle est celle réalisée en vue de la transformation en produits finis ou semi-finis. PARAGRAPHE 2 : DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE Article 285: L'exploitation industrielle des produits forestiers ligneux est soumise à l'autorisation et au contrôle des services forestiers; elle donne lieu à la délivrance d'un permis spécial. L'exploitation industrielle de la forêt est soumise en outre à un cahier des charges élaboré par le ministère chargé des forêts. Article 286: Toute exploitation industrielle des forêts comporte l'obligation de reconstitution des peuplements après coupe. Article 287: L'exploitation à des fins commerciales des produits secondaires des forêts, notamment du miel, des gommes, tanins, résines, fruits, fleurs et feuilles, est réglementée par arrêté du ministre chargé des forêts. PARAGRAPHE 3 : DES DROITS D'USAGE Article 288: Dans les forêts protégées, les droits d'usage portent sur les cultures, le pâturage, la circulation, et la cueillette des produits et sous-produits forestiers à l'exclusion de la chasse. Dans les forêts classées, les droits d'usage portent sur le ramassage du bois mort gisant, la récolte des fruits et des plantes alimentaires et médicinales, la pêche. Article 289: Toutes autares activités peuvent être autorisées par les textes de classement ou les plans d'aménagement. Article 290: Les défrichements dans les forêts classées sont interdits. Toutefois, des défrichements pour des cultures à but non lucratif peuvent être temporairement autorisés sur des terrains destinés à être enrichis en essences forestières. 39 Article 291: Les produits et sous produits résultant de l'exercice des droits d'usage ne peuvent faire l'objet de transactions commerciales. Article 292: Dans les forêts classées, l'exercice des droits d'usage est accordé en priorité aux populations riveraines. Article 293: Dans les forêts classées, la circulation à des fins touristiques ou scientifiques, ainsi que le port d'armes à feu sont soumis à une autorisation du service forestier compétent. PARAGRAPH 4 : DE LA GESTION DES PRODUITS FORESTIERS Article 294: Les services des eaux et forêts déterminent les zones de coupe du bois et de production du charbon de bois. Article 295: Des dispositions prises par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts, du commerce et des finances préciseront les modalités d'organisation des activités de coupe, de transport et de vente du bois de chauffe et du charbon de bois. SOUS-SECTION II : DES MESURES DE PROTECTION DES FORETS Article 296: Sont interdites, la pénétration, la circulation, la pâture et la pacage des animaux domestiques dans les forêts classées et dans les réservves. Article 297: Tout animal domestique trouvé dans une forêt classée est appréhendé et conduit en fourrière conformément aux textes en vigueur nonobstant les sanctions pénales encourues par son propriétaire. CHAPITE III: DU REGIME DE LA FAUNE Article 298: La faune est constituée de l'ensemble des espèces animales sauvages. La faune ainsi définie est un patrimoine de la nation. Elle doit être gérée au profit des populations. SECTION 1 : DE L'EXPLOITATION DE LA FAUNE Article 299: Au sens du présent décret, il existe trois formes d'exploitation de la faune: la chasse, la capture et le ranching. Article 300: La chasse est tout acte tendant à: tuer, blesser, poursuivre, rechercher, inquiéter, viser un animal vivant en liberté; détruire, récolter des oeufs d'oiseaux ou de reptiles. Article 301: la capture est l'acte de prendre un animal vivant et de la soustraire à son milieu naturel. Article 302: le ranching est l'acte d'élever des animaux dans le but commercial. Article 303: Dans l'exercice de la chasse et de la capture on distingue: la chasse sportive la chasse villageoise ou chasse de subsistance la capture commericale la chasse et la capture à des fins scientifiques. 40 Article 304: la chasse sportive ou tourisme cynégétique est exercée pendant la période d'ouverture de la chasse par tout détenteur de permis. L'organisation de la chasse sportive relève de la compétence des services des eaux et forêts en collaboration avec les concessionnaires et les guides de chasse agréés. Article 305: L'exploitation des zones de chasse sportive peut être accordée à des concessionnaires de chasse. Article 306: L'organisation lucrative des activités de chasse sportive est réalisée par des guides de chasse agréés. Article 307: La chasse villageoise ou chasse de subsistance est celle exercée par les villageois dans les limites de leurs terroirs, pour la satisfaction des besoins de consommation et/ou de pharmacopée. Elle ne peut concerner que des espèces de faune classées <petit gibier>. En aucun cas les produits de cette chasse ne peuvent être vendus ou échangés sous quelque forme que ce soit. Article 308: les conditions d'utilisation des armes à feu dans les zones cynégétiques concédées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la faune. Article 309: il est instituté trois catégories de permis de chasse: 1) les permis de chasse catégorie A, réservés aux personnes physiques de nationalité burkinabè; 2) les permis de chasse catégorie B, réservés aux personnnes physiques étrangères résidant depuis plus de six (6) mois au Burkina Faso; 3) les permis de chasse catégorie C, réservés aux touristes. Chaque catégorie de permis de chasse comporte trois (3) degrés qui sont: le permis de petite chasse de catégorie A, B ou C; le permis de moyenne chasse de Catégorie A, B, et c; le permis de grande chasse de Catégorie A, B ou C. Article 310: les permis de petite chasse donnent droit de chasser uniquement les espèces dites <petit gibier>. Les permis de moyennes et grande chasse ne donnent droit de chasser que des animaux dits <partiellement protégés>. Article 311: les permis de visite autorisent leur titulaire à pénétrer dans les aires fauniques dans un but touristique ou pour des activités à caractère commercial. Ils comportent quatre (4) catégories: le permis de visite pour les nationaux; le permis de visite pour les étrangers résidant depuis plus de six (6) mois au Burkina Faso; le permis de visite pour les touristes; le permis de visite pour la cinématographie. Article 312: Sauf exemption formelle, l'abattage ou la capture des animaux donne lieu à la perception d'une taxe d'abattage ou de capture variable selon les espèces animales et la catégorie du permis. Article 313: Tout chasseur sportif doit être accompagné dans les zones cynégétiques par un pisteur agréé. Il est tenu de verser une taxe journalière de pistage auprès du service chargé de la faune. 41 Article 314: Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la faune et des finances fixe les montants des taxes et redevances relatives à l'exploitation de la faune. Article 315: Les titulaires de permis de chasse peuvent disposer librement des trophées d'animaux régulièrement abattus. Ces trophées sont inscrits sur le permis de chasse. En cas de cession, d'exploitation, de circualtion, le trophée doit être accompagné d'un certificat d'origine ou du permis prévu par la convention internationale sur les espèces de flore et de faune menacées d'extinction établi par les services chargés de la faune. On entend par trophée toute partie identifiable d'un animal quel que soit le mode de conservation. Article 316: Les trophées d'espèces protégées provenant d'une découverte fortuite, de l'exercice de la légitime défense ou de battues administratives sont remis obligatoirement au service chargé de la faune. Article 317: Est formellement interdit l'abandon sur le terrain de dépouilles d'animaux abattus. En cas d'abandon justifié de dépouilles, le chasseur est tenu de donner des indications précises aux autorités du village ou au responsable de campement le plus proche pour la récupération de la viande. Article 318: A l'exception des personnes agréées pour la commercialisation de la viande de gibier, le troc et la vente de cette viande quelle qu'en soit l'origine et sous quelque forme que ce soit sont prohibés. Article 319: Il est institué trois (3) catégories de permis de capture commerciale autorisant la capture, la détention, l'exportation des animaux sauvages vivants, à l'exclusion des espèces intégralement protégées. Ce sont: le permis de capture commerciale des oiseaux des classes B et C; le permis de capture commericale des mammifères des classes B et c: le permis de capture commerciale des reptiles des classes B et C. Article 320: La chasse ou la capture à des fins scientifiques est exercée avec un permis scientifique autorisant l'abattage ou la capture d'animaux protégés. SECTION II : DE LA PROTECTION DE LA FAUNE Article 321: La chasse est périodiquement interdite sur tout ou partie du territoire national, dans le but de favoriser la reproduction des animaux ou pour éviter leur destruction par de mauvaises conditons naturelles. Un arrêtés du ministre chargé de la faune fixe chaque année les périodes d'ouverture et de fermeture de la chasse ainsi que les conditions de son exercice. Article 322: La faune est organisée en trois (3) classes correspondant à trois (3) régimes de protection: la classe A est constituée par les espèces animales intégralement protégées. La détermination des espèces de cette classe est fixée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la faune; la classe B est formée de toutes les espèces partiellement <<protégées>>. la classe C regroupe les espèces animales dites <<petit gibier>>. Un arrêté du ministre chargé de la faune détermine les espèces animales des classes B et C. Article 323: Toute implantation d'ouvrages ou de constructions à l'intérieur ou à proximité d'une aire faunique est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la faune. 42 Article 324: Chaque aire faunique fait l'objet d'un règlement intérieur pris par arrêté du ministre chargé de la faune. Article 325: La latitude d'abattage, aux termes du présent décret, est le nombre maximum d'animaux par espèces dont l'abattage ou la capture est autorisé pour chaque catégorie de permis pendant une période déterminée. Article 326: En fonction de l'effectif des populations de chaque espèce de gibier des latitudes d'abattage ou de capture sont fixées périodiquement par arrêté du ministre chargé de la faune. Article 327: Les procédés et moyens de chasse et de capture interdits sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la faune. Article 328: Il est recommandé de préserver les femelles. L'abattage d'une femelle épuise ipso facto la latitude d'abatttage dans la catégorie de l'animal abattu. L'auteur est par ailleurs tenu de s'acquitter du double de la taxe prévue pour l'abattage de la dernière tête de l'espèce considérée. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la faune peut autoriser exceptionnellement la chasse aux femelles de certaines espèces. Article 329: Un titulaire de permis de chasse ne peut abattre le même jour plus de deux suidés, antilopes ou singes de même espèce. Il n'est pas non plus autorisé d'abattre dans la même semaine: plus de cinq animaux de toutes les espèces réunies pour les titulaires de permis catégorie A et B; plus de trois animaux de toutes les espèces réunies pour les titulaires de permis catégorie C. Article 330: Constitue une violation au régime de la faune, la possession d'un spécimen de produits ou de sous-produits fauniques, sans inscription du nom, du sexe, de la date et du lieu d'abattage de l'espèce sur le permis de chasse. Article 331: Les dépouilles provenant d'animaux tués en infraction aux dispositions ci-dessus exposées sont saisies et remises aux autorités administratives locales pour la mise à la consommation dans les établissements sociaux après les visites sanitaires réglementaires. Article 332: Sont interdits l'enlèvement, le ramassage, le transfert, l'échange, le don, l'achat et la vente des oeufs d'oiseaux ou de reptiles protégés ainsi que la destruction des couvées ou des nids sauf sur autorisation du service chargé de la faune. Article 333: Aucun animal sauvage ne peut être détenu en captivité par une personne physique ou morale quel qu'en soit le but, sans autorisation du service chargé de la faune. Article 334: Les personnes agréées pour la vente de viande de gibier ne doivent accepter que la viande provenant des bêtes tuées dans des conditions réglementaires. Article 335: Lorsque certains animaux constituent un danger pour l'homme ou causent des dommages à ses biens, il est procédé à leur destruction ou à leur éloignement par les services chargés de la faune ou sous leur contrôle effectif. En cas d'urgence les autorités administratives locales peuvent procéder à une battue administrative de leur propre initiative à charge d'en rendre compte au ministre chargé de la faune. Article 336: Toute personne qui blesse un animale réputé dangereux sans parvenir à le tuer doit informer 43 l'autorité administrative la plus proche dans les vingt quatre (24) heures. Toute poursuite d'un animal à l'intérieur d'un parc national ou provincial, d'une réserve totale de faune ou d'un sanctuaire, est formellement interdite. Article 337: Il est formellement interdit aux administrations centrales ou locales d'effectuer des prélèvements d'animaux sauvages pour satisfaire des besoins de consommation individuels ou collectifs. Article 338: En aucun cas, l'administration ne peut être tenue pour responsable des accidents qui peuvent arriver aux chasseurs assurant sur leur propre initiative la destruction d'animaux réputés dangereux. Article 339: Aucune infraction ne peut être relevée contre quiconque à fait acte de chasse en violation des dispositions prévues par le régime de la faune dans la nécessité immédiate de sa défense ou de celle d'autrui ou de la protection des cultures ou du bétail domestique. En cas de légitime défense, le service chargé de la faune doit être informé avec remise des trophées. Article 340: Tout accident survenu entre un véhicule en déplacement et un animal à l'intérieur d'une aire faunique ou sur les routes constituant ses limites ou la traversant est qualifié de contravention. CHAPITRE IV : DU REGIME DES PECHES Article 341: On entend par pêches l'aménagement et l'exploitation des ressources halieutiques des eaux publiques ou privées. SECTION I : DEFINITIONS Article 342: On distingue trois (3) catégories de pêches: les pêches villageoises ou pêches de subsistance; les pêches artisanales; les pêches sportives. Article 343: Les pêches villageoises ou pêches de subsistance consistent en l'aménagement et l'exploitation des plans d'eau à des fins de production de ressources halieutiques, par les villageois dans un but d'autoconsommation. Article 344: Les pêches artisanales consistent en l'aménagement et l'exploitation piscicoles des plans d'eau par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées à des fins industrielles et/ou commerciales. Article 345: Les pêches sportives consistent en l'exercice de la pêche ou de la pisciculture à titre d'activités récréatives, sportives ou de loisirs. SECTION II : DE L'EXPLOITATION Article 346: Le droit de pêche sur toutes les eaux publiques naturelles ou artificielles, aménagées ou non, appartient à l'Etat. Toutefois, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent jouir de ce droit soit par permis, soit par concession. Article 347: Le transfert par l'Etat du droit visé à l'article 346 ci-dessus par permis ou par concession donne lieu au paiement de taxes ou redevances dans les conditions fixées par arrêté. 44 Article 348: Le permis de pêche est un titre d'exploitation individuel ou collectif qui confère à son bénéficiaire le droit de pêche sur toutes les eaux publiques à l'exception de celles ayant fait l'objet de concession. Article 349: La concession est un titre d'exploitation qui confère à son bénéficiaire un droit de pêche exclusif sur le plan concédé. Article 350: L'exercice à titre individuel ou collectif du droit de pêche à but lucratif ou sportif est subordonné à la détention d'un permis de pêche délivré par les services compétents. Un arrêté du ministre chargé des pêches détermine les différentes catégories de permis et précise les conditions de leur délivrance. Article 351: La demande d'établissement ou de renouvellement du permis de pêche est faite sur imprimés fournis par l'administration. La demande de renouvellement doit être obligatoirement accompagnée de relevés des quantités de poissons capturés pendant l'année écoulée. Article 352: Sur certains plans d'eau aménagés, lacs de barrage notamment, l'exploitation rationnelle du potentiel halieutique se fera au moyen d'une concession du droit de pêche au profit des associations professionnelles, des groupements ou coopératives de pêcheurs. Article 353: La concession de droit de pêche ne peut en aucun cas faire obstacle à la libre navigation ou à la desserte normale des villages ou fonds de terre riverains. Article 354: L'exercice de la pêche dans un but non lucratif, notamment des pêches villageoises ou de substance, est libre et gratuit en dehors des plans d'eau ayant fait l'objet d'une concession de pêche ou ayant un statut particulier. Article 355: L'exercice du droit de pêche dans les étangs de pisciculture appartient aux titulaires du droit de propriété ou de jouissance desdits étangs. Article 356: La capture des poissons à des fins scientifiques est soumise à une autorisation spéciale du ministre chargé des pêches, délivrée à titre onéreux ou gratuit, à la suite d'une demande précisant anotamment l'objectif et le lieu de l'opération, le nombre de personnes y participant, les moyens employés, la durée et les quantités de poissons à prélever par espèce. Article 357: Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des pêches, de la santé, du commerce et des finances fixe les taxes et redevances relatives à l'aménagement, l'exploitation et la commercialisation des ressources halieutiques. Il précise en outre, les normes de conditionnement, de transport et de stockage du poisson ainsi que les obligations des commerçants des produits de la pêche. SECTION III : DE LA PROTECTION DU STOCK HALIEUTIQUE ET DU MILIEU AQUATIQUE Article 358: En fonction des périodes de reproduction des poissons, de croissance des alevins et de la hauteur des eaux, notamment pendant les périodes d'étiage, le ministre chargé des pêches peut décider par arrêté, de l'interdiction de la pêche ou de l'application d'une réglementation spécifique. Article 359: L'emploi d'armes à feu, de systèmes de substances nocives, toxiques ou radioactives est interdit pour la capture des poissons sauf sur autorisation du ministre chargé des pêches et sous la supervision des services techniques compétents. 45 Article 360: L'introduction d'espèces étrangères à la faune naturelle des eaux burkinabè même si lesdites espèces sont accompagnées d'un certificat sanitaire est soumise à l'autorisation du minsitre chargé des pêches. Article 361: La capture et la vente d'alevins ou nourissons de poissons sont interdits sauf autorisation du ministre chargé des pêches. Article 362: Sauf dans les plans d'eau concédés ou les étangs de pisciculture, les techniques et procédés de pêches ci-après énumérés sont interdits pour la pêche: emploi de la senne dans les eaux domaniales; barrage des eaux par des filets et autres engins fixés aux berges ou sur le fond et sur plus de la moitié de la largeur mouillée du lit; emploi de palangres portant des avançons distants de moins de trente (30) cm. Article 363: L'utilisation pour la pêche de filets, nasses et autres engins dont la dimension des mailles est inférieure à trente (30) mm noeud à noeud est interdite. Toutefois, dans les plans d'eau saisonniers ou à population piscicole composée d'espèces naines, l'utilisation de ces engins peut être autorisée par les services techniques compétents. Article 364: L'importation, la fabrication, la détention ou vente d'engins de pêche prohibés sont interdites sauf sur autorisation du minstre chargé des pêches. CHAPITE V: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES DE L'EAU, DES FORETS, DE LA FAUNE ET DES PECHES Article 365: Aucun droit d'exploitation ou de récolte à des fins commerciales des ressources non privées des forêts, de la faune ou des pêches ne peut être concédé à titre gratuit. Article 366: L'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation ou la réexportation de tout spécimen de faune ou de flore sauvage (terrestre, aquatique ou aviaire) et des produits ou sous-produits sont soumises à autorisation dans des conditons fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, de la faune et des pêches. Article 367: L'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation ou la réexportation de tout spécimen de plante ou d'animal et de ses gènes, sont soumises à autorisation dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, des ressources animales, des forêts et de la faune. Article 368: Les infractions aux régimes de l'eau, des forêts, de la faune et des pêches sont constatées et punies conformément à la loi. CHAPITRE VI : DU REGIME DES MINES, CARRIERES ET HYDROCARBURES Article 369: Constituent: 1) des substances de carrière, les matériaux de construction, d'empierrement et d'amendement pour la culture des terres ainsi que des substances servant à l'industrie céramique et toutes autres substances analogues; 2) des gîtes d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les concentrations de ces matières servant à l'industrie pétrolière et ses annexes; 46 3) des substances de mines, les substances minérales non classées dans les carrières et dans les gîtes d'hydrocarbures liquides ou gazeux. SECTION I : GENERALITES Article 370: La prospection minière consiste en des investigations ou reconnaissances géologiques des surface ou de sub-surface utilisant ou non des méthodes géophysiques ou géochimiques en vue de découvrir des indices de substances minérales. Article 371: La recherche minière est l'ensemble des travaux exécutés afin de découvrir des indices, d'établir la continuité des minéralisations ou leur importance et de conclure à la possibilité de leur exploitation et de leur utilisation commerciale ou industrielle. Article 372: L'exploitation minière comprend toutes les opérations destinées à extraire et à préparer les substances minérales pour en disposer à des fins utilitaires. Il existe trois (3) types d'exploitation de substances minérales: exploitation artisanale, semi-industrielle et industrielle. Article 373: L'exploitation artisanale est une activité d'exploitation de gîtes ou de gisements de mineral exercée par des personnes physiques ou morales selon des méthodes traditionelles ou peu mécanisées. Article 374: L'exploitation semi-industrielle est celle exécutée par des méthodes mécanisées et dont la production annuelle n'excède par mille (1000) kilogrammes pour les métaux précieux et cinquante mille (50.000) tonnes pour les autres métaux de bas. Article 375: L'exploitation industrielle est celle dont les productions annuelles dépassent celles de l'exploitation semi-industrielle. Article 376: La surveillance technique et administrative des activités relatives aux titres miniers est assurée par des agents qualifiés du ministère chargé des mines. Il sont tenus au secret professionnel. Les documents et renseignements détenus par les titulaires de titres miniers ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers que sur autorisation expresse du ministre chargé des mines. Article 377: Les agents qualifiés du ministère chargé des mines ont tout pouvoir pour procéder aux vérifications d'indices ou de gisements. Ils ont accès à tout moment à tous travaux de recherche et d'exploitation et à toutes installation dérivées. Article 378: Les titulaires de titres miniers sont tenus au respect des clauses du cahier des charges générales ou spéciales élaboré par le ministère chargé des mines. Article 379: Le ministre chargé des mines peut exiger en cas de demande d'un titre minier ou de son renouvellement, de sa cession, de son transfert out de son amodiation, une garantie bancaire ou toute autre garantie jugée satisfaisante afin de s'assurer de l'accomplissemetn des obligations résultant du programme d'investissement. SECTION II : DES CARRIERES Article 380: Les carrières comprennent les gîtes de substances ainsi que leurs annexes. Sont considérées comme annexes, les installations de toute nature nécessaires à la bonne marche de l'exploitation, au conditionnement et à la manutention des produits, notamment les stations de concassage, de criblage, de broyage, de classement granulométrique, de stockage, reprise et chargement. 47 La recherche des gîtes de substances de carrières est autorisée par les services compétents du ministère chargé des mines. Article 381: L'exploitation des carrières à des fins exclusivement domestiques ne nécessite pas d'autorisation ou de déclaration préalable. Toutefois elle reste strictement soumise à la réglementation en matière de sécurité, de travail et d'environnement. Article 382: Les conditons d'exploitation de carrières à des fins non domestiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines. SECTION III : DES MINES SOUS-SECTION I : DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE, DE L'EXPLOITATION ET DE LA CONCESSION MINIERES. Article 383: La prospection, la recherche, l'exploitation et la concession des substances minières sont déterminées par les règles ci-après. PARAGRAPHE 1 : DE LA PROSPECTION Article 384: L'autorisation de prospection est accordée par arrêté du ministre chargé des mines pour une période d'un an renouvelable une fois. Article 385: Le titulaire de cette autorisation est tenu de communiquer au minstre chargé des mines les résultats de ses investigations notamment ceux des travaux géologiques, géophysiques ou géochimiques effectués. PARAGRAPHE 2 : DE LA RECHERCHE MINIERE Article 386: Le permis de recherche minière confère dans les limites de son périmètre, et infiniment en profondeur le droit exclusif de recherche, des substances minérales concessibles pour lesquelles il est délivré. La superficie concernée ne peut excéder cinq cents (500) Km2. Article 387: Le dossier de demande de permis de recherche adressé au ministre chargé des mines doit comprendre: 1) une demande timbrée au tarif réglementaire; 2) les nom, prénoms, qualité, nationalité, domicile du requérant, ou éventuellement de son mandataire. S'il s'agit d'une société: sa raison sociale, son siège social, la composition du conseil d'administration ou de surveillance, de sa gérance, de sa direction, ainsi que les noms, prénoms, nationalité et domicile de son représentant; 3) la ou les substance(s) minérale(s) concessible(s) pour laquelle ou lesquelles le permis est demandé; 4) la définition et la position des sommets du périmètre demandé. A la demande sont annexés: un extrait de la carte du territoire au 1/200 000è situant le permis et reproduisant ses limites; 48 un plan de surface à l'échelle 1/100 000è ou exceptionnellement à 1/50 000è et visé par les services géographiques ou topographiques compétents, et une note explicative permettant l'identification des sommets du périmètre; un programme de travail pour la première année; le récépissé du versement des droits ou de la redevance réglementaire. il sera présenté un dossier distinct pour chaque permis de recherche demandé. Article 388: Le ministre chargé des mines fait procéder à l'instruction du dossier par les services chargés de la géologie et des mines et le soumet ensuite à la commission nationale des mines pour avis. En cas de rejet du dossier, notification de l'avis motivé en est faite au demandeur. Le rejet n'ouvre aucun droit à indemnité ou à dédommagement. Article 389: La commission nationale des mines se compose comme suit: Président: Le secrétaire général du ministère chargé des mines; Rapporteur: Le responsable national du service chargé de la géologie et des mines; membres: le responsable national des services chargés de la prospection et de la recherche géologique et minière ou son représentant; le responsable national du service chargé des impôts ou son représentant; le responsable national du service chargé des douanes ou son représentant; le responsable national du service chargé des travaux publics ou son représentant; le responsable national du service chargé du travail et de la sécurité sociale ou son représentant; le responsable national du service chargé du commerce ou son représentant; le responsable national du service chargé des domaines ou son représentant; le responsable national du service chargé de l'aménagement du territoire ou son représentant; le responsable national du service chargé de l'éducation pour la santé et l'assainissement ou son représentant; le responsable national du service chargé de l'environnement ou son représentant; le responsable national du service chargé de l'hydraulique ou son représentant; le responsable national du service chargé du cadastre ou son représentant; le responsable national du service chargé de l'organisation de l'administration du territoire ou son représentant. La commission peut faire appel à toute personne ou tout service dont la participation est jugée nécessaire par son président en qualité d'observateur. Article 390: La commission nationale des mines donne son avis au ministre chargé des mines sur toute question relevant de sa compétence et dont elle est saisie. Article 391: La commission nationale des mines est dotée d'un secrétariat permanent, chargée d'assurer la liaison entre ses différents membres. Article 392: Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale des mines. Article 393: Le permis de recherche est attribué par arrêté du ministre Chargé des mines en tenant compte des garanties techniques, financières et morales du demandeur. le permis de recherche est délivré pour une durée de deux (2) ans. Il peut être renouvelé pour la même 49 durée trois (3) fois au plus. Article 394: La demande de renouvellement d'un permis de recherche adressée au ministre chargé des mines doit, sous peine d'irrecevabilité lui parvenir deux (2) mois avant l'expiration du permis en cours. Elle doit être accompagnée d'un rapport général indiquant les motifs de renouvellement et les travaux de recherche effectués ainsi que du plan desdits travaux à une échelle supérieure ou égale au 1/10000è ou exceptionnellement au 1/50 000è visé par les services topographiques ou géographiques compétents. A chaque demande de renouvellement de son permis de recherche, le titulaire devra rendre une parcelle de la zone de son titre, d'une superficie d'au moins un quart de la surface initiale. Le rendu devra comprendre une zone unique de forme rectangulaire ou carrée et ne divisant pas la zone du permis. Le ministre chargé des mines après avis de la commission nationale des mines statue sur la demande. Article 395: Le titulaire d'un permis de recherche doit effectuer pendant la durée de validité du permis une évaluation des travaux. Le volume des travaux réalisés ne saurait être inféfieur aux deux tiers (2/3) du volume prévu par le permis. Article 396: Tout titulaire de permis de recherche doit fournir un rapport annuel sur ses travaux de recherche et leurs résultats ainsi que le programme de travail de l'année suivante. En aucun cas les travaux de recherche ne doivent être transformés en travaux d'exploitation sous peine de retrait du permis. Tout titulaire qui découvre des indices de substances minérales qui ne sont pas inclus dans son titre minier est tenu d'en faire la déclaration auprès du responsable national du service chargé de la recherche géologique. Si lesdites substances minérales ne font pas l'objet d'un titre mnier, le titulaire bénéficiera pour une période d'un (1) an d'un droit préférentiel à obtenir un permis de recherche ou le cas échéant, un titre d'exploitation. Article 397: Tout titulaire d'un permis de recherche peut bénéficier: du renouvellement de son permis de recherche sur justification de l'exécution d'un minimum de travaux de recherche déterminés dans l'acte institutif conformément aux dispositions des articles 395 et 396 ci dessus, et de l'accomplissement des obligations légales et réglementaires durant la précédente période de validité; de l'obtention, sous réserve des dispositions del'article 400 ci-dessous, suivant le cas, d'un permis d'exploitation ou d'une concession minière s'il a, pendant la durée de validité du permis de recherche, fourni la preuve par des travaux régulièrement poursuivis, de l'existence d'un gisement exploitable à l'intérieur du périmètre sollicité; de la libre disposition des produits extraits à l'occasion des recherches à concurrence d'un volume maximum fixé en fonction de la nature des substances minérales concessibles énumérées dans l'arrêté instituant le permis, sous réserve de déclaration au minstre chargé des mines. Article 398: L'annulation d'un permis de recherche peut être prononcée conformément à la procédure prévue aux articles 431 et 432 ci-dessous. Article 399: Tout titulaire d'un permis de recherche peut renoncer à tout ou partie du périmètre octroyé. Dans ce cas, il dépose le permis de recherche initial, fournit un rapport faisant le point des travaux de recherche effectués. Le dossier de demande de renonciation après avis de la commission nationale des mines est soumis au ministre chargé des mines. 50 PARAGRAPHE 3 : DE L'EXPLOITATION SOUS-PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS PROPRES AU PERMIS D'EXPLOITATION ET A LA CONCESSION MINIERE Article 400: L'exploitation des substances minérales concessibles est subordonnée à l'existence soit d'un permis d'exploitation soit d'un contrat de concession minière accordée conformément à la présente réglementation. Article 401: La délimitation des périmètres faisant l'objet d'un permis d'exploitation ou de concession est déclarée d'utilité publique. les éventuels droits existant sur lesdits périmètres sont expropriés pour cause d'utilité publique conformément à la réglementation en vigueur. Article 402: Le permis d'exploitation ou la concession minière confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur le droit exclusif d'exploitation des substances minérales concessibles pour lesquelles le permis d'exploitation ou la concession a été octroyé. Les droits de recherche antérieurement détenus restent valables pour la même superficie. Aucune personne physique ou morale ne peut détenir plus de cinquante (50) km2 de superficie en permis miniers d'exploitation. Article 403: Les droits et obligations attachés à un permis d'exploitation ou à une concession minière s'étendent aux autres substances entraînées nécessairement par l'abattage des substances pour lesquelles le permis ou la concession sont valables. Toutefois, le titulaire du permis d'exploitation ou de la concession peut être mis en demeure de solliciter l'extension de sont titre à ces substances connexes. L'extension d'un permis d'exploitation ou d'une concession minière à des substances minérales concessibles nouvelles put également être demandée par son titulaire. Elle est accordée dans les mêmes formes et sous les mêmes réserves que le titre initial. Article 404: L'octroi du permis d'exploitation ou de la concession minière ou leur renouvelelment, peut donner lieu à l'attribution de parts ou d'actions d'apport au bénéfice de l'Etat. Cette participation, libre de toutes charges, est consignée dans le décret octroyant le permis d'exploitation ou de concession. L'Etat peut décider d'acquérir une participation supplémentaire à ses frais. le permis d'exploitation ou la concession minière peut faire l'objet de transaction sur décision du conseil des ministres. SOUS-PARAGRAPHE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERMIS D'EXPLOITATION Article 405: Tout titulaire d'un permis de recherche fournissant la preuve de l'existence d'une gisement à l'intérieur du périmètre solicité peut obtenir un permis d'exploitation; toutefois il devra en formuler la demande trois (3) mois avant l'expiration du permis de recherche. La demande sera accompagnée: 1) d'une note de renseignements sur les résultats des travaux effectués avec la position, la nature et les caractéristiques du gisement à exploiter, permettant la vérification de l'exploitation; 2) d'un plan de surface à l'échelle de 1/10000è ou 1/200000è orienté au nord visé par le service topographique ou géographique compétent et si possible rattaché au réseau géodésique national. En tout état de cause ce plan devra permettre de situer avec une précision suffisante la zone concernée; 51 3) le récépissé de versement des droits ou redevances. Le dossier est adressé en trois (3) exemplaires au ministre chargé des mines qui le présente en conseil des ministres après avis de la commission nationale des mines. Article 406: Le permis d'exploitation est valable pour une durée de quatre (4) ans renouvelable. lorsqu'il porte sur plusieurs substances minérales concessibles non connexes, la validité peut être restreinte, lors du renouvellement, à certaines de ces substances s'il n'a pas êté maintenu une activité suffisante à l'égard des autres pendant la période venant à expiration. Article 407: Le renouvellement d'un permis d'exploitation est subordonné: 1) un paiement des droits et redevances prévus par le régime fiscal en vigueur; 2) au maintien, pendant la précédente période de validité, d'une activité suffisante, sauf cas de force majeure; 3) à la fourniture des rapports annuels prévus à l'article 409 ci-dessous et d'un rapport général sur la période venant à expiration, accompagné d'un plan des travaux effectués à l'échelle supérieure ou égale au 1/500 è visé par les services topographiques compétents. Articel 408: La demande de renouvellement adressée au ministre chargé des mines doit lui parvenir deux (2) mois avant l'expiration de la validité du permis en cours. Le renouvellement est prononcé par décret pris en conseil des ministres. Article 409: Tout titulaire d'un permis d'exploitation doit fournir un rapport annuel au minstre chargé des mines sur la situation des travaux d'exploitation. Article 410: Tout titulaire d'un permis d'exploitation peut renoncer à tout ou partie du périmètre octroyé. Dans ce cas il dépose le permis initial et fournit un rapport général, indiquant les motifs de la renonciation et faisant le point des travaux d'exploitaiton effectués. Le dossier de demande de renonciation après avis de la commisison nationale des mines est soumis au conseil des ministres. SOUS-PARAGRAPHE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA CONCESSION MINIERE Article 411: Le titulaire d'un permis de recherche et d'un permis d'exploitation peut bénéficier d'une concession minière s'il fournit la preuve de l'existence d'un gisement exploitable suffisamment important à l'intérieur du périmètre solicité. Article 412: Le dossier de demande de concession doit comprendre: 1) les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du requérant ou éventuellement de son mandataire. S'il s'agit d'une société, sa raison sociale, son siège social, la composition de son conseil d'administration ou de surveilance, de sa gérance et de sa direction; les noms, prénoms, nationalité et domicile de son représentant; 2) le permis de recherche ou le permis d'exploitation dont la concession dérivera éventuellement; 3) la ou les substances minérales concessibles pour laquelle ou lesquelles la concession est demandée. A la demande doivent être annexés: 1) un extrait de la carte du territoire au 1/200000è situant la concession; 52 2) un plan de surface à l'échelle de 1/10000 ou 1/20000 orienté au nord visé par le service topographique compétent et si possible rattaché au réseau géodésique national. En tout état de cause ce plan devra permettre de situer avec une précision suffisante la zone concernée; 3) une note de renseignments sur les résultats des travaux dont la concession dérive. Cette note donnera, avec précision, la position, la nature et les caractéristiques du gisement à exploiter permettant la vérification de l'exploitation et la détermination de l'importance du gisement. Il est présenté un dossier distinct pour chaque concession demandée. Article 413: La concession est accordée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines après avis de la commission natinale des mines. Elle est accordée pour une durée de vingt cinq (25) ans et peut être renouvelée par période de dix (10) ans. Article 414: Le renouvellement est accordé par décret pris en conseil des ministres si le titulaire a rempli toutes les obligations légales et réglementaires pendant la période de validité. La demande doit parvenir deux (2) ans avant l'expiration du délai de la concession. Article 415: Durant la période de validité du contrat de concession, le concessionnaire doit fournir tous les trois ans au ministre chargé des mines, un rapport technique complet sur la situation et l'état de ses travaux. Tout document tel la carte, le plan, les coupes ou les schémas géologiques pouvant faciliter les appréciations seront joints à ce rapport. Article 416: Le titulaire doit faire procéder à ses frais au bornage de sa concession par un géomètre agréé. Il sera placé obligatoirement une borne cimentée à chaque angle du périmètre et facultativement des bornes intermédiaires sur le pourtour du périmètre. Article 417: Le bureau de la publicité foncière assure la garantie des droits sur les concessions minières par l'inscription des titres y afférentes au registre foncier. L'inscription est faite sur requête du titulaire conformément aux textes en vigueur. Article 418: Sous réserve de dispositions particulières des conventions pouvant éventuellement le lier à l'Etat, le titulaire peut à tout moment renoncer partiellement ou totalement à sa concession. La demande de renonciation accompagnée d'un rapport est présentée, après avis de la commission nationale des mines, par le ministre chargé des mines en conseil des ministres qui statue. Article 419: A l'expiration d'un contrat de concession sans renouvellement, ladite concession y compris ses dépendances immobilières, revient de plein droit à l'Etat, libre de toutes charges. SOUS-SECTION II : DES DISPOSITIONS COMMUNES Article 420: L'activité de recherche et d'exploitation minières comprend: 1) les travaux inhérents à la recherche, à l'exploitation et aux industries s'y rattachant directement ou indirectement; 2) les travaux d''infrastructures nécessaires à la réalisation des opérations minières, notamment le transport des approvisionnements, des matériels, des équipements et des produits extraits, ainsi que les travaux destinés au logement du personnel; 3) Les sondages et travaux requis pour l'approvisionnement en eau du personnel et des installations; 4) les coupes du bois nécessaires aux travaux et l'utilisation des eaux réservées ou non. Dans le cas des coupes de bois, le titulaire est tenu au respect des dispositions relatives au régime des forêts; 5) l'utilisation des matériaux du sol suivant les prescriptions des textes en vigueur relatifs aux 53 carrières. L'existence d'un permis minier ne peut empêcher l'octroi d'un titre relatif aux substances de carrières conformment aux prescriptions susmentionnées. Toutefois les travaux de carrière ne doivent pas occasionner une gêne importante et permanente aux travaux de mine et restent strictement soumis aux dispositions pertinentes du présent décret; 6) la réalisation d'actions permanentes visant la protection et la sauvegarde de l'environnement conformément aux régimes de l'eau, des forêts, des pêches et de la faune. Article 421: En dehors des travaux de recherche et d'exploitation minière proprement dits, font partie des activités minières annexes donant droit à l'occupation des terrains: 1) l'établissement et l'exploitation des centrales, postes et lignes électriques; 2) la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique ou métallurgique des minerais extraits, l'agglomération, la distillation, la gazéification des combustibles; 3) le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets; 4) les constructions destinées au logement, à l'hygiène et aux soins du personnel, les cultures vivrières destinées à son ravitaillement; les installations destinées à son approvisionnement en eau; 5) l'établissement de toutes voies de communication notamment, routes, voies ferrées, rigoles, canaux, canalisations, convoyeurs, transporteurs aériens, terrains d'atterrissage; 6) l'établissement des bornes repères et des bornes de délimitation. Article 422: Tout titulaire d'un permis minier peut confier à un tiers partiellement ou totalement, l'usage des droits qu'il détient sous réserve de l'accord du ministre chargé des mines. Cette possibilité ne dégage en rien la responsabilité du titulaire tant à l'égard de l'administration que des tiers. Article 423: L'autorisation de prospection, les permis de recherche et d'exploitation ainsi que la concession sont inscrits dans le bureau des services du ministère chargé des mines sur des registres spéciaux ainsi que toutes les modifications les concernant. La situation des permis de recherche et d'exploitation et des concessions est portée sur des extraits de cartes géographiques du Burkina. Les documents, dûment mis à jour, sont à la disposition du public. Article 424: Lorsque les demandes de renouvellement des permis miniers parviennent au ministère chargé des mines dans les délais réglementaires, les permis en cours restent valables tant qu'il n'a pas été statué sur lesdites demandes. Article 425: Sur tout permis d'exploitation et sur toute concession, il est tenu à jour les plans et registres suivants: 1) un plan des travaux à l'échelle supérieure ou égale au 1/5000è et s'il y a lieu, un plan de surface superposable au plan des travaux: 2) un registre d'avancement des travaux où seront mentionnés tous les faits importants de l'exploitation; 3) un registre d'extraction, stockage, vente et expédition des substances minérales. Tout titulaire de plusieurs titres miniers doit tenir en outre un registre récapitulatif sur lequel sont portés 54 séparément, pour chaque titre minier, l'extraction, le stockage, la vente et l'expédition de ssubstances minérales. Tous ces documents doivent être présentés aux agents assermentés du ministère chargé des mines à leur demande pour y consigner toutes les observations nécessaires. SOUS-SECTION III : DES TRANSFERTS ET DE ANNULATIONS Article 426: La transaction du permis de recherche est soumise à une autorisation du ministre chargé des mines. Article 427: Aucune transaction de permis d'exploitation ou d'une concession minière ne peut s'effectuer sans une autorisation préalable accordée par décret pris en conseil des ministres. Article 428: Toute mutation de permis de recherche, à quelque titre que ce soit, ne peut porter que sur la totalité du périmètre. Pour la concession ou le permis d'exploitation, la mutation peut être partielle. Toute personne appelée à recueillir par héritage un permis de recherche, d'exploitation ou une concession minière doit dans le délai de six (6) mois après le décès du titulaire saisir le ministre chargé des mines d'une demande de mutation à son profit. Les cessionnaires et les héritiers doivent présenter les mêmes garanties techniques et financières que celles, qui ont été exigées du titulaire initial. Article 429: En cas de rejet de la demande, les héritiers pourront dans un délai de six (6) mois se substituer une autre personne morale ou physique. En cas de nouveau rejet, lesdits titres seront mis en adjudication. Si personne n'est déclarée adjudicataire les titres sont annulés. Article 430: L'autorisation de prospection et les titres de recherche et d'exploitaiton peuvent être annulés et les concessionnaires des mines déchus dans les cas suivants: 1) si l'activité de recherche ou d'exploitation est retardée pendant un an après la date d'octroi, suspendue, ou gravement restreinte sans motif légitime ou de façon préjudiciable à l'intérêt général; 2) si la non exécution par le titulaire du permis minier d'une ou plusieurs obligations prévues par la convention d'agrément a été constatée; 3) pour le non paiement des droits et redevances prévus par les dispositions fiscales visant le titre minier en cause. Article 431: L'annulation de l'autorisation de prospection ainsi que du permis de recherche est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines. l'annulation ou la déchéance du permis d'exploitation ou de la concession minière est prononcée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines. Article 432: Lorsque la décision de déchéance a été notifiée au titulaire de la concession, il est procédé à une adjudication. si personne n'est déclarée adjudicataire, le titre est annulé. Les terrains sur lesquels porte le titre sont libérés de toutes charges. Le titulaire déchu dispose d'un délai de six (6) mois pour procéder à l'enlèvement de ses installations, sans pour autant provoquer des dommages risquant d'empêcher la reprise ultérieure des travaux de recherche ou d'exploitation. 55 SOUS-SECTION IV : DES DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES A CERTAINES SUBSTANCES MINERALES Article 433: Sont considérées comme substances minérales concessible particulières: les matières précieuses et pierres précieuses; les substances minérales radioactives ou concernant l'énergie automique, les substances minérales déclarées <<d'intérêt stratégique momentané>>. Article 434: Sont classées <<matières précieuses>> les minerais d'or, de platine et de platino des. Sont classées <<pierres précieuses>> d'une manière générale, toutes celles pouvant être utilisées en joaillerie et, en particulier les diamants bruts non clivés ou non taillés. Article 435: La possession, la détention, le transport, l'exportation, la commercialisation et toute transaction ayant pour objet les matières précieuses, les pierres précieuses dont les diamants extraits du sous-sol du Burkina Faso font l'objet d'une réglementation particulière. Article 436: A la demande d'un exploitant et dans le but de protéger les exploitations des substances minérales concessibles classées <<matières précieuses>> ou <<pierres précieuses>>, le ministre chargé des mines détermine par arrêté: 1) des zones de protection dites zones A a autour des chantiers d'exploitation minière de ces substances ainsi que des ateliers et des usines de transformation. Ces zones auront une superficie unitaire inférieure à quatre (4) km2 et devront être entourées par l'exploitant d'une clôture continue; 2) des zones de protection dites zone B englobant ou non les précédentes et correspondant chacune, à un permis qui puisse être distant de plus que cinq (5) km de la limite du permis de recherche ou d'exploitation en cause. Les zones B seront définies en évitant d'englober des centres importants existants ou des voies de communication d'intétêt général. L'accès à l'intérieur des zones est réservé aux personnes munies d'une autorisation de l'autorité de la circonscription administrative territorialement compétente. Dans les zones de protection, la circulation, la commercialisation sont réglementées par arrêté du ministre chargé des mines. Article 437: Sont classées <<substances minérales radioactives>> ou utiles aux recherches ou réalisations concernant l'énergie atomique, les minerais de lithium, de béryllium, de thorium, d'uranium et leurs composés. Article 438: Les substances minérales radioactives sont soumises en plus des règles générales édictées par les présentes dispositions, à des conditions et clauses particulières fixées dans l'acte institutif du titre minier ou par la convention qui lui est annexée. A titre exceptionnel, les clauses et conventions particulières pourront déroger aux dispositions générales. Article 439: Les substances minérales concessibles peuvent, dans certaines circonstances, être déclarées par décret pris en conseil des ministres comme présentant un <<intérêt stratégique momentané>>. L'Etat peut alors en limiter ou interdire l'exportation. SOUS-SECTION V : DE L'EXPLOITATION ARTISANALE 56 Article 440: L'exploitation artisanale est l'activité définie à l'article 373 ci-dessus. Les conditions d'exploitation artisanale sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement. Article 441: Toute personne physique ou morale désirant se livrer à l'exploitation artisanale doit en être autorisée. L'autorisation est délivrée par arrêté du ministre chargé des mines. Elle est strictement personnelle et révocable. L'autorisation d'exploitation artisanale confère à son titulaire, un droit exclusif pour les substances considérées dans les limites du permis. Article 442: Sauf entente à l'amiable avec les titulaires des droits de propriété de jouissance ou d'usage concernés, l'exploitant ne peut se livrer à des travaux sur des terrains de culture. En outre, il est tenu de n'apporter aucune entrave à l'irrigation normale des cultures. SOUS-SECTION VI : DISPOSITIONS DIVERSES Article 443: Les voies de communication, les lignes électriques ainsi que les réseaux d'eau potable créés par le titulaire de permis minier peuvent, lorsqu'il n'en résulte aucun obstacle pour l'installation et l'exploitation, être ouverts à l'usage du public. Article 444: Dans le cas où il est reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication des mines voisines pour l'aérage ou l'écoulement des eaux soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'assèchement ou de secours destinées à des mines voisines, les titulaires de titres miniers ne peuvent s'opposer à l'exécution de ces travaux et sont tenus d'y participer dans les conditions jugées acceptables par le service des mines. Article 445: Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine voisine l'auteur doit réparation. Lorsqu'au contraire, ces mêmes travaux tendent à évacuer tout ou partie des eaux des autres mines par machines ou par galeries il y a éventuelleemnt lieu à indemnisation d'une mine en faveur de l'autre. Article 446: Un massif de proteciton ou investison de largeur suffisante peut être prescrit pour éviter que les travaux d'une mine puissent être mis en communciation avec ceux d'une mine voisine déjà instituée ou qui pourrait être instituée. L'établissement de ce massif de protection ne peut donner lieu à aucune indemnité de la part d'un titulaire de titre minier au profit de l'autre. Si l'une des mines a déjà avancé son extraction jusqu'aux limites extrêmes de sa concession, l'investison sera pris en entier sur l'autre concession et le concessionnaire de celle-ci aura droit à une indemnité égale à la valeur de la moitié du minerai à enlever à l'exploitation. Article 447: Les travaux visé aux articles 445 et 446 ci-dessus sont prescrits s'il y a lieu, par arrêté du ministre chargé des mines. Article 448: Lorsqu'il est institué en superposition sur les mêmes terrains en faveur de titulaires différents des permis de recherche, d'exploitation ou des concessions portant sur des substances minérales concessibles differentes, en cas de pénétration des travaux d'une exploitation dans un autre 57 gisement, les substances extraites sont mises à la disposition de celui qui peut les revendiquer en vertu de son titre, contre paiement d'une juste indemnité s'il y a lieu. Article 449: Tout titulaire d'une autorisation de prospection, d'exploitation artisanale, de permis de recherche, d'exploitation ou d'une concession minière est tenu de se conformer aux dispositions du présent décret ainsi que des textes en vigueur concernant notamment la sécurité et l'hygiène dans les travaux miniers, la sécurité et l'hygiène du travail en général, et la fiscalité du régime minier. Article 450: Les règlements destinés à assurer la sécurité sur les sites miniers sont édictés par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines. Ces règlements prescrivent des règles générales qui peuvent être complétées par des consignes particulières proposées par chaque exploitant et approuvées par le ministre chargé des mines. Article 451: Les titres miniers et les substances minérales extraites du sol ou du sous-sol sont soumis au paiement de droits et redevances dont la nature, le taux et le mode de recouvrement sont fixés par décret et précisés dans chaque acte d'octroi. L'enquête précédant l'attribution d'une concession minière donne également lieu au paiement de droits et de taxes. Article 452: Les titre miniers en vigueur à la date d'entrée en application des présentes dispositions conservent leur pleine validité. Article 453: Les infractions au régime des substances de carrière et de mines sont constatées et punies conformément à la loi. TROISIEME PARTIE : DE LA REGLEMENTATION DES DROITS REELS IMMOBILIERS TITRE I : DE LA TECHNIQUE DE LA PUBLICITE FONCIERE CHAPITRE I : DE L'IMMATRICULATION DES TERRES DU DOMAINE FONCIER NATIONAL SECTION 1 : DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Article 454: La procédure d'immatriculation est engagée sur réquisition du receveur des domaines soit d'office, soit à la requête d'un des titulaires de droits réels immobiliers ou de charges. Article 455: La procédure d'immatriculation comprend les phases suivantes: la saisine du receveur de la publicité foncière; le bornage du terrain concerné; la formalité de l'immatriculation. la réquisition d'immatriculation est adressée au receveur de la publicité foncière et contient une description de l'immeuble, ainsi que des constructions et plantations qui s'y trouvent, avec indication de sa situation, de sa superficie, de ses limites, ses tenants et aboutissants. A l'appui de sa réquisition le receveur des domaines dépose un plan de l'immeuble, daté et signé, établi ou visé par les services compétents. Article 456: Le receveur de la publicité foncière peut formuler à l'autorité requérante des objections sur 58 la régularité des titres ou actes produits ou invoqués. Celle-ci peut passer outre, mais dans ce cas, elle doit confirmer la réquisition par écrit. Article 457: Après vérification de la régularité de la réquisition, le receveur de la publicité foncière saisit par réquisition les services chargés de la topographie ou un géomètre agréé pour le bornage du terrain. Cette opératiion comporte expressément la reconnaissance des limites du terrain par bornes indiquées au plan joint à la réquistiion, l'établissement d'un plan définitif du terrain et d'un procès-verbal de bornage remis au receveur de la publicité foncière. SECTION II : DE LA FORMALITE DE L'IMMATRICULATION Article 458: L'inscription de l'immatriculation est effectuée par le receveur de la publicité foncière sur les livres fonciers. Elle comporte: le dépôt dans le registe ad'hoc des pièces et documents nécessaires à l formalité; l'affectation d'un feuillet dans le livre foncier à l'immeuble avec un numéro d'ordre; la rédaction de bordereaux analytiques pour chacun des droits réels soumis à la publicité et grevant l'immeuble immatriculé; la mention sommaire de ces divers droits au livre foncier; la délivrance de la copie du titre foncier; la délivrance à chacun des titulaires de charges ou droits réels reconnus par le présent décret d'un certificat d'inscription. Le titre de propriété et les certificats d'inscription emportent exécution parée, indépendamment de toute addition de formule exécutoire. Article 459: Le receveur de la publicité foncière tient le livre foncier par circonscription foncière. Le double feuillet affecté à chaque immeuble comporte, répartis dans les divisions du cadre imprimé, les renseignements suivants: description de l'immeuble avec indication de sa consistance, superficie, tenants et aboutissants par numéros des immeubles voisins si possibles; mention sommaire de tous les droits réels existants sur l'immeuble et des charges qui le grèvent ainsi que l'identité de leurs titulaires. Article 460: En cas de perte par le titulaire de la copie du titre foncier ou du certificat d'inscription, le receveur de la publicité foncière n'en peut délivrer un duplicata que sur le vu d'un jugement du Tribunal de Grand Instance l'ordonnant, rendu après publication d'un avis inséré dans deux numéros consécutifs d'un jounal local. CHAPITRE II : DE LA PUBLICATION DES DROITS REELS IMMOBILIERS SECTION I : DE LA FORMALITE DE L'INSCRIPTION Article 461: La publication sur les livres fonciers des droits réels constitués sur les terres du domaine foncier national postérieurement à leur immatriculation prévue et exigée par les dispositions du présent décret pour la validité desdits droits à l'égard des tiers est assurée par la formalité de l'inscription. Article 462: Tous faits, conventions ou sentences ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier, ou étendre un droit réel immobilier d'en changer le titulaire ou les conditions d'existence, tous baux d'immeubles excédant trois années, toute quittance ou cession d'une somme équivalent à plus d'une 59 année de loyer ou fermage non échu, doivent en vue de l'inscription être constatés par écrit en la forme authentique. Article 463: Tous actes constatant la constitution, la transmission, la déclaration, la modification et l'extinction des droits réels immobiliers ci-dessous énumérés doivent faire l'objet d'inscription au livre foncier dans un délai de deux (2) mois à compter de leur date à la requête des titulaires de ces droits réels ou des notaires ou greffiers qui auront reçu ou transcrit ces actes: le droit de propriété des particuliers; l'usufruit; le droit d'emphytéose; le droit de superficie concernant les terres du domaine foncier national attribuées pour l'exercice d'activités lucratives. L'inobservation de ces délais est sanctionnée par une pénalité égale au montant des droits et taxes de publicité foncière dus. Article 464: Les actes dressés pour la constatation d'une convention relatifs aux droits réels immobiliers doivent contenir en plus des éléments esentiels des contrats: l'énonciation conforme aux actes de l'état civil pour les individus, des noms, prénoms, profession et domicile, aux actes constitutifs pour les sociétés et autres institutions jouissant de la personnalité civile, des noms ou raisons sociales, nature et siège des parties contractantes; l'indication de la capacité des contractants et de la qualité en laquelle ils agissent, appuyées de déclarations précises, en ce qui concerne l'état civil; la désignation par le numéro d'immatriculation de l'immeuble que doit affecter l'inscription du droit concerné. Article 465: La constatation écrite des mutations opérées par décès est faite dans les intitulés d'inventaires ou, à défaut, au moyen d'acte de notoriété contenant: 1) l'énonciation conforme aux actes de l'état civil pour les individus, des noms, prénoms, profession et docmicile, ou aux actes constitutifs pour les sociétés et autres institutions jouissant de la personnalité civile, des noms ou raisons sociales, nature et siège du défunt et des héritiers; 2) la désignation par les numéros d'immatriculation des immeubles concernés. Article 466: Pour tous autres faits constitutifs, transmissifs, modificatifs ou extinctifs de droits réels, ainsi que pour toutes sentences ayant mêmes effets, la constatation écrite est fournie par des actes des juges et s'il y a lieu, par les pièces des procédures judiciaires, lesquelles doivent indiquer en les désignant par des numéros d'immatriculation, les immeubles grevés ou libérés. Article 467: Toute personne peut, en produisant les pièces dont le dépôt est prescrit par les présentes dispositions, requérir du receveur de la publicité foncière l'inscription, la radiation ou la rectification de l'inscription d'un droit réel immobilier grevant un immeuble. Toutefois pour que la demande soit recevable, il est nécessaire que l'acte ou le fait sur lequel elle est basée émane du titulaire d'une inscription régulière et qu'aucune inscription postérieure à celle-là ne s'oppose à l'exercice du nouveau droit invoqué. Toute demande doit en outre contenir élection de domicile dans le ressort de la juridiction où se trouve l'immeuble, domicile auquel pourront être valablement effectués par la suite toutes notifications, 60 significations des actes de procédure divers nécessités par l'application des présentes dispositions. Article 468: Exceptionnellement et sans nuire d'ailleurs à l'exercice par toute autre personne du droit conféré par l'article précédent, les hypothèques de la femme mariée, du mineur et de l'interdit devront être inscrites aux livres fonciers, dans le délai de dix (10) jours à compter de la date des actes, à la requête des notaires ou greffiers qui les auront reçus ou transcrits. Article 469: Sont également inscrites aux livres fonciers et dans les mêmes délais, les causes d'indisponibilités des immeubles résultant soit des clauses des contrats de mariage, soit des dispositifs des jugements portant déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire, soit de tous autres actes ou contrats. Article 470: L'ordre des inscriptions en matière d'hypothèque règle le rang de priorité des créanciers après l'Etat. Article 471: Les demandes d'inscription doivent être accompagnées à peine d'irrecevabilité, du dépôt des pièces et documents suivants: 1) s'il s'agit de mutations contractuelles et de conventions en général: d'une expédition ou du brevet pour les actes publics; de l;écrit prévu à l'article 462 ci-dessus; des titres et copies de titres. 2) s'il s'agit plus spécialement de la modification ou de l'extinction d'un droit réel autre que le droit de propriété, ou de jouissance: du certificat d'inscription correspondant. 3) s'il s'agit de mutations opérées par décès: d'une expédition de l'acte de décès ou de jugement en tenant lieu; d'une expédition ou brevet de l'intitulé d'inventaire ou de l'acte de notoriété; des copies des titres fonciers ou dejouissance relatifs aux immeubles intéressés; d'une expédition du testament pour les successions testamentaires. 4) s'il s'agit de décision judiciaires conférant une hypothèque ou prononçant la nullité ou la résolution d'un droit réel immobilier ou de titres de même ordre ou nature: des originaux, copies ou expéditions des actes judiciaires ou extra-judiciaires soumis à la publicité; des titres et copies de titres fonciers ou de jouissance et des certificats d'inscription qui se trouveraient en possession du titulaire du droit à inscrire. Article 472: Le receveur de la publicité foncière remet au déposant une reconnaissance contenant le détail des pièces déposées et relatant la date du dépôt. Cette reconnaissance est restituée lors de la remise des copies de titre et certificat ou lors de la remise des pièces dans le cas spécifié en l'article 476 ci-dessous. Article 473: Avant de déférer à la demande d'inscription, le receveur de la publicité foncière procède à la vérification des pièces déposées et s'assure de: l'identité des parties; leur capacité et qualité; l'inscription au livre foncier du droit du titulaire du titre de propriété ou de disposant; la disponibilité de l'immeuble par rapport au droit à inscrire; la régularité de l'acte au point de vue de sa forme. Article 474: L'identité des parties est garantie par l'intervention du magistrat ou de l'officier ministériel 61 rédacteur. Quant à la capacité des parties, elle est établie par les déclarations à insérer dans les actes en exécution des articles 464 et 465 ci-dessus. Article 475: L'immeuble est tenu pour disponibles s'il n'existe aucune mention inscrite dans le cadre spécial du livre foncier affecté aux charges de cette nature ou si toutes les mentions précédemment inscrites ont été radiées. Article 476: La régularité des actes consiste dans l'observation rigoureuse, en ce qui concerne leur forme extérieure, des dispositions réglementaires. Si la vérification révèle l'absence ou l'insuffisance de l'un des éléments essentiels pour la validité de l'inscription, le receveur de la publicité foncière refuse la formalité et restitue au requérant les pièces déposées avec notification écrite des motifs de son refus. Article 477: Lorsque l'absence ou l'insuffisance de ces éléments est révélée après l'inscription desdits actes au registre des dépôts. le receveur de la publicité foncière sursoit à l'achèvement de la formalité et invite le requérant à procéder aux régularisations nécesaires dans un délai maximum de trente (30) jours pour compter de la date de notification. Si les régularisations sont effectuées dans les délais prescrits, l'exécution de la formalité est poursuivie et prend rang à la date du dépôt initial. Dans le cas contraire, les mentions du dépôt sont annulées et les actes et les pièces restitués au requérant dans les conditions prévues à l'article 476 ci-dessus. Toutefois les droits et taxes perçus ne sont pas remboursés. Article 478: L'inscription aux livres fonciers des faits ou conventions ayant pour objet la constitution, la transmission ou l'extinction des droits réels comporte: la constatation au registre des dépôts du dépôt effectué par le requérant de l'inscription; la réduction des bordereaux analytiques rappelant, outre les dispositions inhérentes à la nature des actes déposés, toutes autres dispositions accessoires soumises à la publicité; les mentions sommaires au livre foncier de la charge ou du droit constitué ou des mutations opérées s'il s'agit d'un acte constitutif d'une charge ou d'un droit réel transmissif de propriété; la radiation de la mention précédement inscrite s'il s'agit d'un acte extinctif d'une charge ou d'un droit réel publié; la reproduction des mêmes mentions ou raditions sur les copies de titres fonciers et l'annexion à chacune d'un exemplaire du bordereau analytique correspondant; l'établissement d'un certificat d'inscription au nom du titulaire du nouveau droit ou l'annulation du certificat d'inscription précédemment établi au nom du titulaire du droit éteint. Article 479: L'inscription aux livres fonciers des faits ou convention ayant simplement pour objet de changer le titulaire ou de modifier les conditions d'existence d'un droit réel autre que le droit de propriété ou de jouissance, sans aggraver ni atténuer la charge qui en résulte, est faite dans les mêmes formes avec mention sommaire sous forme d'annotation marginale sur les bordereaux analytiques se rapportant à l'inscription initiale du droit modifié et sur le certificat d'inscription correspondant. Article 480: L'inscription de nouvelles hypothèques doit être précédée obligatoirement de la radiation des hypothèques antérieures ayant fait l'objet de mainlevées. Article 481: L'inscription d'une hypothèque conférée sur un droit réel démembré (usufruit, emphytéose 62 ou superficie) se fait dans la forme prévue à l'article 478 ci-dessus sur le titre foncier; mais d'une part un exemplaire supplémentaire du bordereau analytique est annexé au certificat d'inscription détenu par le titulaire du droit réel grevé; d'autre part la mention sommaire au feuillet est accompagnée d'une référence à la mention antérieure qui constate le démembrement; enfin la même mention sommaire est reproduite sous forme d'annotation marginale tant sur le certificat d'inscription déjà visé que sur les exemplaires du bordereau analytique de l'acte qui opère le démembrement. Article 482: Lorsque les titres et copies de titres et certificats d'inscription ne sont pas présentés par le requérant de l'inscription, si la formalité est destinée à constater un fait ou une convention qui suppose le consentement des porteurs, le receveur de la publicité foncière refuse d'y procéder. Dans tous les autres cas, et après vérification, il reçoit le dépôt, fait l'inscription sur le livre foncier, la notifie au détenteur des copies de titres de propriété ou certificats, avec sommation d'avoir à représenter lesdites pièces dans la huitaine et, jusqu'à ce que la concordance entre le livre et les titres de propriété et certificats ait été établie, il refuse toute nouvelle inscription prise de leur consentement. Article 483: Lorsque des faits ou conventions susceptibles d'être publiés se produisent ou sont conclus, l'inscription n'en peut être opérée qu'après l'établissement du titre foncier. Toutefois il est loisible au bénéficiaire du droit à inscrire, pour prendre rang et rendre le droit opposable aux tiers, d'en requérir l'inscription par le receveur de la publicité foncière au registre des oppositions après dépôt des pièces et actes justificatifs. Au jour de l'immatriculation, ledit dépôt est reporté, avec rappel de sa date, au registre des dépôts au rang qui lui est assigné par la première inscription. Article 484: Seuls les copies de titres et certificats d'inscription sont restitués aux parties; les pièces produites restent déposées aux archives de la publicité foncière et le receveur peut, à toute époque, en délivrer à toute personne des copies certifiées conformes faisant foi de leur contenu. Article 485: Si l'inscription d'un hypothèque légale est subordonnée à une décision de justice, il peut être pris, en cas d'urgence et en vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal compétent une inscription conservatoire, laquelle n'a d'effet que jusqu'au jugement définitif; si ce jugement maintient tout ou partie de l'inscription, ce qui a été maintenu prend rang à la date de l'inscription conservatoire. Article 486: Si l'inscription d'une hypothèque garantissant un prêt à court terme est différée, l'acte constitutif de cette hypothèque n'en doit pas moins être rédigé dans les formes prévues au présent décret en un original ou une expédition en est remis avec les copies de titres fonciers, au créancier hypothécaire; celui-ci en effectue le dépôt au bureaux de la publicité foncière en faisant défense par écrit au receveur de ne déférer à aucune réquisition d'inscription au préjudice de son droit, dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours. Ce dépôt, valable pour ledit délai comme opposition est inscrit à sa date au registre des dépôts, et mention provisoire en est faite sur le livre foncier dans le cadre approprié. Exceptionnellement, cette mention n'est par reproduite sur le titre de propriété. Si dans le court délai de validité de l'opposition, une nouvelle inscription vient à être requise, le receveur procède préalablement à l'inscription de l'hypothèque différée qui prend rang au jour du dépôt pour opposition. Dans les cas contraire, à l'expiration du délai de quatre vingt dix (90) jours, le créancier est tenu de retirer les pièces ou de réquérir l'inscription régulière de son droit qui a cessé d'être garanti par le dépôt pour opposition. 63 Article 487: Les frais de toutes inscriptions sont acquittés par les requérants, la charge définitive pouvant faire l'objet d'un règlement ultérieur entre les parties. Article 488: Les personnes dont les droits auraient été lésés par une inscription peuvent en demander la modification ou l'annulation, mais ces modifications ou annulations, sauf dans le cas où elles sont les conséquences d'une réserve mentionnée au livre foncier, ne peuvent porter préjudice aux tiers de bonne foi. Toutefois, l'héritier revendiquant, dans les six (6) mois qui suivent l'ouverture de la succession, tout ou partie de l'héritage, peut demander en même temps que l'annualtion de l'inscription prise à son préjudice, celle des droits constitués dans l'intervalle au profit des tiers par l'héritier apparent. Article 489: Toute demande tendant à obtenir la modification ou l'annulation d'une inscription peut faire l'objet d'une mention sommaire préventive, dite prénotation sur le livre foncier, avant d'être portée devant le Tribunal de Grande Instance. Cette prénotation doit être autorisée par ordonnance du Président du Tribunal compétent rendu sur requête. La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision judiciaire. SECTION II : DE LA REUNION OU DIVISION D'IMMEUBLES Article 490: Lorsque des immeubles contigus se trouvent entre les mains d'une seule et même personne physique ou morale nantie de titres de même nature, cette dernière peut en demander la réunion dans un même titre sous forme de fusion avec l'accord exprès du receveur des domaines pour les immeubles non immatriculés. Cette opération n'est cependant admise qu'autant qu'elle ne préjudicie en rien aux droits inscrits sur les titres fusionnés. Elle peut être étendue en cas de rattachement à un immeuble d'une partie d'immeuble détachée d'une autre immeuble contigu. Article 491: Lorsqu'un immeuble est divisé en deux ou plusieurs aures immeubles faisant l'objet de titres distincts par suite d'aliénation partielles ou pargage, les limites des lots formés doivent être fixées sur le terrain par un géomètre du cadastre ou tout autre géomètre agréé. Le plan de cete division appelée morcellement doit être déposé au bureau de la publicité foncière avec les pièces nécessaires à l'inscription ultérieure des actes à publier. Article 492: Dès que le bornage est achevé, le receveur de la publicité foncière annexe le procès-verbal aux pièces déposées et procède à l'inscription de l'acte. Il ouvre en conséquence pour chaque lot un nouveau feuillet sur lequel sont reportées toutes les inscriptions non radiées du feuillet ancien. L'ancien titre, après inscription des mentions relatives à la diminution de superficie, consistance et valeur de l'immeuble, reste aux mains du titulaire originaire du droit réel morcelé pour la part non aliénée ou en cas de partage ou de vente par lot, est remis à l'attributaire ou à l'acquéreur du dernier lot attribué ou vendu. Article 493: Toute fusion, tout morcellement de terres du domaine Foncier national grevées de droits réels au profit de particuliers ou de personnes morales de droit public doivent être autorisés par les titulaires desdits droit, et s'il y a lieu, par le receveur des domaines. Article 494: Lorsqu'il est requis du receveur de la publicité foncière un état des charges et droits réels 64 grevant un immeuble en cours de morcellement, celui-ci est tenu de faire mention dans son état de la procédure de morcellement en cours. Au cas où le droit réel immobilier visé dans une réquisition se trouve grevé d'une hypothèque à inscription différée dans les conditions de l'article 486 ci-dessus, mention doit être faite à la suite de l'état ou du certificat requis, avec indication de validité de l'opposition si toutefois la nature du renseignement demandé exige cette révélation. TITRE II : DE LA MUTATION VOLONTAIRE DES DROITS REELS IMMOBILIERS Article 495: Toute mutation de droits réels immobiliers est soumise à autorisation du préfet ou du maire, après avis du service des domaines. Toutefois, lorsque ces droits portent sur le logement de la famille, la mutation ne peut intervenir qu'après avis favorable du conjoint conformément au code des personnes et de la famille. Article 496: Le dossier de demande de mutation comprend les pièces et documents ci-après énumérés: une demande sur imprimés fournis par l'administration comportant l'avis du conjoint s'il y a lieu en deux exemplaires dont l'un est soumis au droit de timbre; une photocopie légalisée du titre; une copie ou photocopie légalisé des pièces d'identité des deux parties pour les personnes physiques, des statuts ou toute pièce justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales. un procès verbal d'évaluation ou de constat de mise en valeur; un plan de bornage en quatre (4) exemplaires pour les terrains devant faire l'objet de morcellement ou de fusion. Le dossier de demande de mutation est déposé au service des domaines du lieu de situation de l'immeuble. Article 497: Lorsque la mutation porte sur des droits provisoires afférents à un terrain à usage d'habitation non mis en valeur, la demande d'autorisation de mutation y relative comprend, outre les pièces citées à l'article 496 ci-dessus, une attestation d'acquisition de droits provisoires délivrée par le receveur des domaines compétent. Cette attestation est établie après paiement intégral de la taxe de jouissance due, nonobstant le délai restant à courir. Le dossier de demande de mutation de droits provisoires n'est recevable que dans la limite du délai de mise en valeur. Article 498: Le cessionnaire de droits provisoires afférents à un terrain non mis en valeur est tenu de mettre ledit terrain en valeur dans le délai imparti au précédent titulaire de ces droits. TITIRE III : DE LA MUTATION FORCEE DES DROITS REELS IMMOBILIERS Article 499: Les immeubles et droits réels immobiliers donnés en garantie de prêt hypothécaire sont saisis et vendus conformément aux dispositions du code de procédure civile et de la loi. Article 500: En dehors du cas visé à l'article précédent, tout titulaire de droit réel immobilier peut être obligé de le céder, lorsque l'utilité publique ou l'intérêt général l'exige, après une juste et préalable indemnisation sauf cas d'urgence ou de force majeure. 65 Article 501: Lorsque les conditions de mise en valeur requises pour l'obtention du titre de propriété ne sont plus remplies, notamment en cas de disparition totale ou partielle des réalisations et investissements ou de cessation d'exploitation dûment constatée de terrains urbains ou ruraux, l'expropriation peut être prononcée. Article 502: La procédure des expropriations visées aux articles 500 et 501 ci-dessus est conduite conformément aux dispositions de la loi. QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS TRANSITOIRES TITRE UNIQUE : DE L'AMENAGEMENT ET DE LA GESTION DES TERRES RURALES ET URBAINES CHAPITRE I : DES INSTRUMENTS D'AMENAGEMENT Article 503: Les schémas de niveau inférieur continuent d'être élaborés et appliqués en l'absence de schémas de niveau supérieur. Dans les localités non dotées d'un schéma provincial d'aménagement du territoire ou de schéma directeur d'aménagement, les schémas et plans à but d'aménagement, de gestion ou de développement des terroirs adoptés au niveau provincial continuent d'être élaborés et de s'appliquer. Article 504: Dans les villes et localités non dotées de schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, l'élaboration et l'application des plans de détails peuvent être poursuivies. CHAPITRE II : DES TERRES RURALES Article 505: Les personnes exploitant des terres du domaine foncier national pour l'agriculture, l'élevage, la syviculture au moment de la publication du présent décret continuent à les exploiter. Toutefois les nouveaux défrichements sont obligatoirement soumis à l'autorisaiton préalable de l'administration et ne peuvent être exécutés que sous le contrôle et l'encadrement des structures et services compétents. Article 506: En attendant la délimitation des zones pastorales, sont considérés comme pâturages l'ensemble des espaces suivants: 1) les espaces naturels traditonnellement destinés à la pâture des animaux; 2) les zones pastorales déjà aménagées pour l'élevage; 3) Les prairies aménagées pour la production de plantes fourragères et semencières; 4) les zones forestières ouvertes à la pâture des animaux domestiques; 5) les terres en jachère, en accord avec les détenteurs de titres de propriété ou de jouissance y afférents. Article 507: Les zones de regroupement du bétail transhumant et les marchés à bétail actuels continuent d'être utilisés. CHAPITRE III : DES TERRES URBAINES 66 Article 508: Les personnes physiques ou morales précédemment concessionnaires provisoires de terrains aux termes de la loi 77-60/AL du 12 juillet 1960, bénéficieront, après mise en valeur conforme aux dispositions du présent décret, de l'un des titres prévus par la loi moyennant le paiement des droits et taxes. Article 509: Peuvent faire l'objet de retrait dès la publication du présent décret: 1) les terres à usages industriel, commercial, artisanal ou de professions libérales attribuées depuis au moins sept (7) ans et entièrement nues; 2) les terres de tous autres usages attribuées depuis au moins cinq (5) ans et entièrement nues. Article 510: Peuvent faire l'objet de retrait après constat et mise en demeure restée sans effet pendant six (6) mois: 1) les terres à usages industriel, commercial, artisanal ou de professions libérales insuffisamment mises en valeur et attribuées depuis au moins sept (7) ans; 2) les terres de tous autres usages insuffisamment mises en valeur et attribuées depuis au moins cinq (5) ans. Dans ce cas un délai de six (6) mois est donné aux occupants pour enlever leurs installations ou investissements. Article 511: Le retrait des terres en exécution des dispositions des articles précédents dùment notifié, n'ouvre droit ni à indemnisation ni à remboursement. L'administration peut toujours poursuivre le paiement des droits, taxes et redevances arriérés. CINQUIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES Article 512: Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publié au journal officiel du Faso. OUAGADOUGOU, le 6 février 1997 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Kadré Désiré OUEDRAOGO Pour le Ministre de l'Economie et des Finances, Le Ministre Délégué chargé des Finances et du Développement Economique 67 Tertius ZONGO

Décret nº 97-054/PRES/PM/MEF portant conditions et modalités d'application de la loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso · Nelum