Décret n° 370/PRES/PM/MCE/MEF/MCPEA/MATD du 24 juin 2008 portant conditions d'octroi de licences et autorisations, de conclusion des contrats de concession ou d’affermage et d’obligation de déclaration d’installations dans le sous secteur de l’électricité au Burkina Faso
صدر في 2008-06-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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Article 1 : En application des dispositions de la loi n°027-2007/AN du 20 novembre 2007 portant réglementation générale du sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso, le présent décret fixe les conditions d'octroi de licences et autorisations, de conclusion des contrats de concession et d’affermage et d’obligations de déclaration d’installations dans le sous secteur de l’électricité au Burkina Faso.
Article 2 : Aux fins du présent décret, les termes suivants signifient : - acheteur central : l’entité qui a le monopole du réseau de transport et qui a en vertu de la présente loi le monopole d’achat de l’électricité aux producteurs du premier segment ; - autorisation : acte unilatéral par lequel l'Etat ou une collectivité territoriale permet à un opérateur d’établir et d’exploiter des installations d’électricité de faible puissance destinées à produire et/ou à distribuer de l’électricité en vue de satisfaire les besoins du public, pour une durée et dans des conditions prévues à ladite autorisation ; - contrat d'affermage : contrat par lequel l’Etat ou une collectivité territoriale met à la disposition d'une personne physique ou morale (l’affermataire), tout ou partie du sous-secteur de l’électricité, pour une période donnée et pour une exploitation du service public de l’électricité respectant un cahier des charges quant aux conditions d'exploitation et d'entretien. Sauf disposition contraire de la loi ou du contrat d’affermage, l'autorité délégante demeure propriétaire de tous les actifs et est responsable de tous les nouveaux investissements, y compris les renouvellements importants, sauf les dépenses relatives à l’entretien courant ou celles convenues contractuellement avec l’affermataire. La rémunération de l’affermataire est pour l’essentiel assurée par les redevances des usagers ; - contrat de concession de service public : contrat par lequel l'Etat ou une collectivité territoriale délègue à une personne physique ou morale (le concessionnaire), sa compétence d'exercer des activités de service public pour un périmètre et une période d'exercice donnés. La rémunération du concessionnaire est, pour l’essentiel, assurée par les redevances des usagers. Il incombe au concessionnaire de prendre en charge les investissements d’établissement, d’entretien et de développement ; - déclaration : formalité administrative accomplie auprès de l’autorité compétente en vue de la réalisation de certaines activités prévues par la loi n°027-2007/AN du 20 novembre 2007 portant réglementation générale du sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso ; - délégation de service public : tout contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion de service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat d’exploitation du service. Le délégataire de service public peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires à l’accomplissement du service public ; - installation : infrastructure ou équipement de production, de transport et/ou de distribution de l'électricité qui a pour but d'assurer l'approvisionnement en électricité dans un périmètre donné ; - installation d'autoproduction : installation de production d'électricité appartenant à une personne physique ou morale et qui a pour but principal de couvrir tout ou partie de la consommation électrique du propriétaire de l’installation ; - loi régissant le sous secteur de l’électricité : la loi n° 027-2007/AN du 20 novembre 2007 portant réglementation générale du sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso ; - licence d’importation ou d’exportation : acte juridique délivré par l’Etat à un opérateur qualifié, sélectionné pour exercer des activités d’importation ou d’exportation d’électricité ; - licence de production: acte juridique délivré par l’Etat ou les collectivités territoriales à un opérateur qualifié, sélectionné pour exercer des activités de production indépendante d’énergie; - licence de vente : acte juridique délivré par l’Etat ou les collectivités territoriales à un opérateur qualifié, sélectionné pour exercer des activités de vente d’électricité ; - opérateur : toute personne physique ou morale en droit d’exercer des activités de production, de transport, de distribution, d’exploitation, d’importation, d’exportation ou de vente de l’électricité au titre de la loi n°027-2007/AN du 20 novembre 2007 portant réglementation générale du sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso ; - partenaire stratégique : partenaire privé spécialisé dans le domaine de l’électricité et ayant des références techniques, financières et managériales de premier rang ; - périmètre : tout domaine limité dans l'espace dans lequel s’exerce des activités du sous-secteur de l’électricité telles que définies par la loi n°027-2007/AN du 20 novembre 2007 portant réglementation générale du sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso ; - premier segment : segment du sous-secteur de l'électricité composé par : 1) le périmètre géré par la Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL) à la date d’entrée en vigueur de la loi n°027-2007/AN du 20 novembre 2007 portant réglementation générale du sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso, sous réserve des termes du contrat d’affermage qui sera conclu entre l'Etat et la SONABEL ; 2) ainsi que tout nouveau périmètre géré par la SONABEL aux termes de tout avenant au contrat d’affermage précité ; - second segment : segment du sous-secteur de l'électricité composé par tout périmètre non situé dans le premier segment dont la gestion est assurée par toute structure ayant obtenu une concession ou une autorisation conformément aux textes en vigueur ; - production : l’ensemble des opérations permettant la transformation de toute source d’énergie primaire en électricité en vue de sa vente ; - réseau de distribution : l’ensemble des moyens et opérations permettant d’assurer le transit de l’électricité en basse et moyenne tension en vue de sa livraison aux usagers. La moyenne tension étant définie comme une tension inférieure ou égale à trente trois kilovolts, mais supérieure ou égale à un kilovolt ; la basse tension comprend les tensions inférieures à un kilovolt ; - réseau de transport : l’ensemble des moyens et opérations permettant d’assurer le transit de l’électricité en haute tension aux fins de fourniture à des usagers ou à des distributeurs, la haute tension étant définie comme une tension supérieure à trente trois (33) kilovolts ; - service public de l’électricité : toutes opérations ou activités ayant pour objet la production, le transport, la distribution, l’exploitation, la vente ou l'importation de l'électricité afin de satisfaire les besoins des usagers en électricité ; - société affermataire : société à laquelle la gestion et l’exploitation en tout ou partie du service public de l’électricité ont été déléguées par un contrat d’affermage conclu dans le respect des dispositions de la loi n°027-2007/AN du 20 novembre 2007 portant réglementation générale du sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso; - société de patrimoine : société d'Etat qui dispose de la propriété et/ou de l’usage d’actifs du sous-secteur de l’électricité et qui les met à la disposition de la société affermataire dans les conditions notamment définies par un contrat d’affermage ; - sous-secteur de l'électricité : composante du secteur de l'énergie comprenant les activités liées à la production, le transport, la distribution, l'exploitation, l'importation, la vente, et l’exportation de l'électricité. Chapitre II : Du premier segment du sous-secteur de l’électricité Section 1 : Du contrat d'affermage
Article 3 : L’Etat signe un contrat d’affermage avec la Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL), conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi régissant le sous-secteur de l’électricité.
Article 4 : En application de l’article 65 de la loi n°027-2007/AN du 20 novembre 2007 portant réglementation générale du sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso et jusqu’à la création de la société de patrimoine et la signature du contrat d’affermage, la SONABEL a les prérogatives de la société de patrimoine.
Article 5 : Le contrat d’affermage fixe notamment les droits et obligations des parties au contrat, la rémunération de la société de patrimoine, les formules tarifaires, les obligations techniques, environnementales, sociales et de service public dans le respect des conditions nécessaires à l’équilibre du sous-secteur et la rentabilité de l’exploitation de la SONABEL et des dispositions de la loi régissant le sous-secteur de l’électricité.
Article 6 : Conformément aux dispositions de la loi régissant le sous-secteur de l’électricité : - la production de l’électricité dans le premier segment du sous-secteur de l’électricité est ouverte à la concurrence ; - le transport est soumis au monopole de la SONABEL sur l’ensemble du territoire national ; - la distribution de l’électricité dans le premier segment du sous-secteur de l’électricité relève du monopole accordé à la SONABEL. Section II : Des Licences de production d'électricité dans le premier segment
Article 7 : L'établissement et l'exploitation de nouvelles installations de production d’électricité d’une puissance supérieure à cinq cents (500) kilowatts sont soumis à l'obtention préalable d'une licence de production du ministre chargé de l'énergie. Les licences sont accordées selon les règles et les modalités concurrentielles consacrées par la réglementation en vigueur et sous réserve du respect des obligations de publicité communautaire. Les licences de production accordées par le ministre chargé de l’énergie sont publiées au Journal Officiel du Faso.
Article 8 : La licence de production fixe notamment, les conditions d'efficacité relatives à la mise en place des installations de production, les mesures de protection environnementale et de sécurité des biens et des personnes, les tarifs praticables, la nature de la source d'énergie, les obligations techniques, sociales et de service public dans le respect des dispositions de la loi régissant le sous-secteur de l’électricité. Section III : De l’autorisation de production d’électricité dans le premier segment
Article 9 : L'établissement et l'exploitation de nouvelles installations de production d’électricité d’une puissance supérieure à deux cent cinquante (250) kilowatts et inférieure ou égale cinq cents (500) kilowatts sont soumis à l'obtention préalable d'une autorisation de production du ministre chargé de l'énergie. L’autorisation de production d’électricité est délivrée par le ministre chargé de l’énergie, sur demande de l’opérateur concerné, après avis conforme de l’organe de régulation du sous-secteur de l’électricité. Les autorisations de production accordées par le ministre chargé de l’énergie sont publiées au Journal Officiel du Faso.
Article 10 : L'autorisation de production fixe notamment, les conditions d'efficacité relatives à la mise en place des installations de production, les mesures de protection environnementale et de sécurité des biens et des personnes, les tarifs praticables, la nature de la source d'énergie, les obligations techniques, sociales et de service public dans le respect des dispositions de la loi régissant le sous-secteur de l’électricité. Section IV : De l’obligation de déclaration auprès du ministre chargé de l’énergie
Article 11 : Sont exclues du régime de licence ou d’autorisation de production et soumises à une obligation de déclaration, les installations de production d’une puissance inférieure ou égale à deux cent cinquante (250) kilowatts, les installations d’autoproduction et les installations de secours. La déclaration des installations de production visées au premier alinéa du présent article doit être faite par les opérateurs concernés auprès du ministre chargé de l’énergie avant le début des travaux de mise en place de ces installations. Section V : Des installations en fonction avant l’entrée en vigueur du présent décret
Article 12 : Dans un délai maximum de vingt quatre (24) mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret, les opérateurs des installations de production, de transport, de distribution, d’autoproduction et de secours en fonction à ladite date sur le territoire du Burkina Faso doivent se conformer aux dispositions du présent décret. Chapitre III : Du second segment du sous secteur de l’électricité
Article 13 : La production et la distribution de l’électricité dans le second segment du sous-secteur de l’électricité sont ouvertes à la concurrence conformément aux dispositions de la loi régissant le sous-secteur de l’électricité ainsi que des obligations de publicité communautaire. Section I : Des concessions dans le second segment
Article 14 : L'établissement et l'exploitation de nouvelles installations de production et/ou de distribution d’électricité d’une puissance supérieure ou égale à vingt cinq (25) kilowatts sont soumis à l'obtention préalable d'une concession délivrée par le ministre chargé de l’énergie qui consulte l’autorité compétente de la collectivité territoriale concernée. Le contrat de concession de production et/ou de distribution d’électricité est conclu avec le ministre chargé de l’énergie à la demande des opérateurs concernés et après avis conforme de l’organe de régulation du sous-secteur de l'électricité selon la réglementation en vigueur sous réserve des adaptations nécessaires au sous-secteur de l’électricité qui seront prises par voie réglementaire. Les contrats de concessions conclus sont publiés au Journal Officiel du Faso.
Article 15 : Le contrat de concession fixe notamment, les conditions d'efficacité relatives à la mise en place des installations de production et/ou de distribution, les mesures de protection environnementale et de sécurité des biens et des personnes, les tarifs praticables, la nature de la source d'énergie, les obligations techniques, sociales et de service public dans le respect des dispositions de la loi régissant le sous-secteur de l’électricité. Section II : Des autorisations dans le second segment du sous-secteur de l’électricité
Article 16 : A la date d'entrée en vigueur de la loi régissant le sous-secteur de l’électricité, l'établissement et l'exploitation de nouvelles installations de production et/ou de distribution d’électricité d’une puissance supérieure à dix (10) kilowatts et inférieure à vingt cinq (25) kilowatts, sont soumis à l'obtention préalable d'une autorisation du ministre chargé de l’énergie qui consulte la collectivité territoriale concernée. L'établissement et l'exploitation de nouvelles installations d’électricité fournissant un service électrique à partir de kits photovoltaïques à dix clients au moins, sont soumis à l'obtention préalable d'une autorisation du ministre chargé de l’énergie qui consulte l’autorité compétente de la collectivité territoriale concernée. L’autorisation de production et/ou de distribution d’électricité est délivrée par le ministre chargé de l’énergie à la demande des opérateurs concernés. Les autorisations accordées sont publiées au Journal Officiel du Faso.
Article 17 : L'autorisation fixe notamment, les conditions d'efficacité relatives à la mise en place des installations de production et de distribution, les mesures de protection environnementale et de sécurité des biens et des personnes, les tarifs praticables, la nature de la source d'énergie, les obligations techniques, sociales et de service public dans le respect des dispositions de la loi régissant le sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso. Section III : De l’obligation de déclaration auprès de la collectivité territoriale concernée
Article 18 : Sont exclues du régime de concession ou d’autorisation et soumises à une obligation de déclaration, les installations de production d’une puissance inférieure ou égale à dix (10) kilowatts, les installations d’autoproduction, les installations de secours et les réseaux de distribution qui approvisionnent en électricité moins de dix (10) clients dans un rayon de cent mètres maximum. La déclaration des installations visées au premier alinéa du présent article doit être faite par les opérateurs concernés auprès de la collectivité territoriale concernée avant le début des travaux de mise en place de ces installations. Les collectivités territoriales concernées informent le ministère chargé de l’énergie et l’organe de régulation du sous-secteur de l'électricité des déclarations reçues. Section IV : Des installations en fonction avant l’entrée en vigueur du présent décret
Article 19 : Dans un délai maximum de vingt et quatre (24) mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret, les opérateurs des installations de production, de transport et/ou de distribution d’électricité en fonction à ladite date doivent se conformer aux dispositions du présent décret. Chapitre IV : Des délais et des recours
Article 20 : Les décisions relatives à l’octroi d’autorisations, de licences de production, de vente, d’importation ou d’exportation, d’affermages ou de concessions sont rendues dans un délai de deux (02) mois à partir du dépôt de la demande ou dans les délais fixés par le cahier des charges des appels d’offres.
Article 21 : Toute décision de refus de délivrer une autorisation ou une licence est susceptible de recours devant l’organe de régulation du sous-secteur de l'électricité sans préjudice des recours contre les décisions de l’organe de régulation devant les juridictions administratives compétentes. Les contentieux peuvent être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif à l’arbitrage, à condition qu’une clause compromissoire conforme audit Acte soit expressément prévue dans le contrat. Tout litige relatif aux procédures d’octroi de licences, d’affermages ou de concessions, n’ayant pas pu être réglé à l’amiable, est soumis par les opérateurs ayant un intérêt à agir à l’organe de régulation du sous-secteur de l'électricité dans un délai d’un mois après la publication du nom de la personne physique ou morale attributaire. Chapitre V : Des critères que doivent remplir les opérateurs
Article 22 : Les licences, autorisations, concessions et affermages sont accordés ou conclus notamment sur la base des critères ci-après : - la capacité à mener à bien les activités pour lesquelles la licence, l’autorisation, la concession ou l’affermage sont accordés ; - l'expérience dans le domaine de la production, du transport, de la distribution, de la vente, de l’importation ou de l’exportation d'électricité ; - la capacité à veiller au respect des règles en matière de protection des biens et des personnes, de l'environnement et de l'urbanisme ; - la capacité à assumer la responsabilité civile découlant de l'activité pour laquelle la licence, l’autorisation, la concession ou l’affermage sont accordés ; - la capacité à promouvoir le développement de capacités de production d'énergie électrique fondé sur des sources d'énergie conformes à la politique sectorielle en vigueur au Burkina Faso ; - la capacité à assurer la continuité, la qualité et la sécurité du service public de l'électricité. Chapitre VI : Des Obligations des opérateurs
Article 23 : Tout opérateur intervenant dans le sous-secteur de l’électricité est tenu de respecter les exigences suivantes : - tenir une comptabilité séparée pour chacune des activités de production, de transport, de distribution, de vente, d’importation ou d’exportation d’électricité ; - observer les dispositions de la licence, de l’autorisation, de la concession ou de l’affermage et les exigences liées à l'établissement et à l'exploitation des installations conformément à la législation burkinabè en vigueur ; - exploiter l'installation concernée et l'entretenir suivant les normes techniques en vigueur ; - exploiter les installations concernées de manière à ce qu'elles respectent les exigences liées à la capacité de production, à l'efficacité énergétique et à la protection de l'environnement ; - informer le ministre chargé de l'énergie, la collectivité territoriale concernée et l'organe de régulation du sous-secteur de l'électricité de tout évènement pouvant conduire à un non respect de la licence, de l’autorisation, de la concession ou de l'affermage ; - communiquer à l’organe de régulation du sous-secteur de l’électricité et à toute autorité compétente toutes les informations requises relatives à son activité en qualité d’opérateur du sous-secteur de l’électricité ; - s’acquitter de ses redevances annuelles. Les règles et les modalités de paiement de ces redevances sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des finances et du commerce. Chapitre VII : Du renouvellement, de la cession et du retrait des licences et autorisations ainsi que du renouvellement et de la résiliation des contrats d’affermage ou de concession
Article 24 : Une licence, une autorisation, un contrat d’affermage ou une concession est renouvelable sur présentation d’un dossier de renouvellement. Le dossier de renouvellement doit parvenir au ministère en charge de l’énergie, six (06) mois avant son expiration. Le ministre chargé de l’énergie notifie à l’intéressé, sa décision de renouvellement par arrêté ou de refus par lettre, après avis conforme de l’organe de régulation du sous-secteur de l’électricité.
Article 25 : Toute transaction relative à une licence, une autorisation, un contrat d’affermage ou une concession est assujettie à une autorisation préalable du ministre chargé de l’énergie.
Article 26 : Les contrats d’affermage ou de concession peuvent être résiliés pour les motifs prévus dans le contrat et notamment: - à la demande du concessionnaire, en cas de faute grave de l'autorité concédante. Dans ce cas, la résiliation est prononcée par l’organe de régulation du sous-secteur de l’électricité. Le concessionnaire peut alors réclamer des dommages et intérêts à l'autorité concédante; - sur l'initiative de l'autorité concédante, en cas de faute grave du concessionnaire. Dans ce cas, l'autorité concédante prononce elle-même la résiliation du contrat, après un avis conforme de l’organe de régulation du sous- secteur de l’électricité. L'autorité concédante peut rechercher devant le juge la responsabilité du concessionnaire en raison des fautes qu'il a commises. Le contrat de concession peut néanmoins prévoir que, dans ce cas, l'autorité concédante verse une compensation financière liée à la récupération des infrastructures; - sur l'initiative de l'autorité concédante, pour un motif d'intérêt général, même sans faute du concessionnaire. La résiliation est alors prononcée par l'autorité concédante après avis l’organe de régulation du sous-secteur de l’électricité. Le concessionnaire a toujours droit, dans ce cas, à une indemnité couvrant les pertes subies et le gain manqué; - à l'initiative de chacune des parties, en cas de force majeure, dans les conditions prévues par le contrat; - à la demande du concessionnaire, dans le cas où l'autorité concédante, par son action, remet en cause l'équilibre financier du contrat. Dans ce cas, la résiliation est prononcée par l’organe de régulation du sous-secteur de l’électricité. Le concessionnaire peut alors réclamer des dommages et intérêts à l'autorité concédante. - Le concessionnaire a la possibilité de contester, devant les juridictions, la résiliation du contrat ainsi que le montant de l'indemnité qui lui est due par l'autorité concédante.
Article 27 : L’autorité compétente peut retirer une autorisation ou une licence, en cas de défaillance grave par l’opérateur concerné aux obligations légales, réglementaires ou contractuelles. Est aussi considérée comme cas de défaillance grave, la cession par le propriétaire à un tiers de son installation contrairement aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles en vigueur.
Article 28: Le ministre chargé de l'énergie et la collectivité territoriale concernée déterminent, en accord avec l'organe de régulation du sous-secteur de l'électricité, les conditions et les modalités suivant lesquelles l’opérateur concerné doit cesser ses activités en conformité avec les termes et les conditions des licences, autorisations, affermages et concessions. Les dispositions du présent article sont appliquées dans le strict respect des obligations contractuelles et sans préjudice des possibilités de recours devant l’organe de régulation du sous-secteur de l'électricité et les juridictions compétentes. Chapitre VIII : Des dispositions diverses et finales
Article 29 : Les licences, autorisations, affermages et concessions sont accordés ou conclus pour une période ne dépassant pas la durée de vie des installations concernées et conformément aux textes réglementaires en vigueur.
Article 30 : Les licences de vente, d’importation ou d’exportation sont accordées par le ministre chargé de l’énergie et sont soumises aux règles de délais et de recours consacrées par le chapitre IV du présent décret.
Article 31 : Lorsqu’une extension des activités est située en dehors du périmètre de l’autorisation, du contrat d’affermage ou du contrat de concession, il sera conclu avec l’autorité compétente, un avenant pour fixer les nouvelles limites du périmètre concerné sous le contrôle de l’organe de régulation du sous-secteur de l'électricité.
Article 32 : Sera punie conformément à la législation en vigueur, toute personne physique ou morale qui aura violé les dispositions du présent décret.
Article 33 : Le Ministre des mines, des carrières et de l'énergie, le Ministre de l’économie et des finances, le Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat et le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Ouagadougou, le 24 juin 2008 Blaise COMPAORE Le Premier ministre Tertius ZONGO Le Ministre de l’économie et des finances Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE Le Ministre des mines, des carrières et de l’énergie Abdoulaye Abdoulkader CISSE Le Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat Mamadou SANOU Le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation Pengdwendé Clément SAWADOGO