Décret n° 2025-0582/PRES/PM/MEMC/MEF/MATM/MEEA portant modalités de perception, de répartition, de gestion et de contrôle de l'utilisation des Fonds miniers
صدر في 2025-05-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- الدولة
- بوركينا فاسو
- الموضوعات
- Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- capacity building, equipment, equity, governance, local government, minerals, mining, offences/penalties, procedural matters, research, special fund, sustainable development
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1 : Le present decret definit les modalites de perc gestion et de controle de I'utilisation : du Ponds minier de developpement; du Ponds de rehabilitation et de fermeture de la min e; m1mers du Fonds de rehabilitation, de securisation des sites s prohibes artisanaux et de lutte contre I'usage des produits chimique ere et de du Fonds de financement de la recherche geologique et mini soutien a la formation sur les sciences de la terre. nt :
Article 2 : Le Fonds mini er de developpement est destine au financeme des projets de developpement endogene ; des plans communaux de developpement ; du fonds de soutien patriotique. est destine au
Article 3 : Le Fonds de rehabilitation et de fenneture de la mirie bilitation et financement des activites de mise en reuvre du plan de reha et des sites de fermeture des mines industrielles, semi-mecanisees d'exploitation industrielle de substances de carrieres. artisanaux et •Article 4 : Le Ponds de rehabilitation, de securisation des sites miniers est destine de lutte contre I'usage des produits chimiques prohibes exclusivement a couvrir les depenses relatives : a la lutte contre l'usage des produits chimiques pendant !'exploitation; loitation aux travaux de fermeture et de rehabilitation des sites d'exp artisanale en fin d'exploitation ou abandonnes; aux mesures de securisation des sites d'exploitation artisanale. miniere et de
Article 5: Le Ponds de financement de la recherche geologique et ne a financer soutien a la formation sur les sciences de la terre est desti Jes activites suivantes : des mines la recherche geologique et miniere de l' Administration et du Service Geologique national ; ales et le renforcement des capacites des structures centr Service deconcentrees de l 'Administration des mines et du Geologique national ; 2 la formation des agents des structures centrale s et deconcentrees de l' Administration des mines et du Service Geo logique nati ona l; l' appui ala formation sur les sciences de la terr e. CHAPITRE II : DU FONDS MINIER DE DE VELOPPE MENT
Article 6 : Les depenses des projets de developpement endogene des plans communaux de developpement sont priorita irement orientees vers les secteurs sociaux notamment au developpement : des infrastructures de base ; des services sociaux de base et !'amelioration du cadre de vie ; de I' economie locale ; du capital humain a travers la formation aux met iers.
Article 7: Les projets eligibles au Fonds minier de dev eloppement sont approuves en Conseil des ministres sur rapport du ministre charge des mines. Les projets approuves en Conseil des ministre s sont inscrits dans les budgets ou programmes d'investissements communautaires des beneficiaires. Section 1 : Des modalites de perception du fonds
Article 8: Le Fonds minier de developpement est alimente par : 1% du chiffre d 'affaires mensuel hors taxe s ou de la valeur des produits extraits au cours du mois des titulaires de pennis d'exploitation industrielle et semi-mecanisee de mines ainsi que des permis d'exploitation industrielle de substances de carr iere s; 20% des redevances proportionnelles collecte es par l 'Eta t et liees a la valeur des produits extraits ou vendus.
Article 9 : Le montant des contributions est calcule sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxes au moment de l 'etablissement des bulletins de liquidation de la redevance proportionnelle sur la production.
Article 10: Les ressources devant alimenter le Fonds minier de developpement sont per9ues par les services competents du Tre sor Public a termes echus suivant les memes modalites que celles des rede vances proportionnelles conformement aux textes en vigueur. Section 2 : Des modalitcs de repartition du fonds 3 s minier de developpement
Article 11 : Toutes les recettes per9ues au titre du F@nd sont reversees au Tresor Public dans un compte dedie a cet effet. ement sont Les recettes pen;ues au titre du Fonds minier de developp reparties comme suit : des plans la part des projets de developpement endogene et unes et communaux de developpement des zones minieres, des comm u sur les des regions du Burkina Faso soit 15% du montant pen; du montant redevances proportionnelles collectees par l 'Etat et 80% per9u des redevances sur le chiffre d' affaires ; per9u les la part du Ponds de soutien patriotiquesoit 85% du montant du montant redevances proportionnelles collectees par l 'Etat et 20% per9u des redevances sur le chiffre d'affaires. t endogene et des plans
Article 12 : Les depenses des projets de developpemen pte du F onds communaux de developpement sont imputables sur le com minier de developpement. des Ministres Un manuel de procedures adopte par arrete interministeriel oriale fixe les charges des mines, des finances et de !'administration territ modalites d'execution des depenses liees a !'utilisation des ressources du Fonds minier de developpement. ion du fonds minier de Section 3 : De la gestion et controle de l'utilisat developpement oriales au titre du Ponds
Article 13 : Les ressources allouees aux collectivites. territ programmes minier de developpement sont inscrites clans les d' investissements communautaires des beneficiaires. du suivi de la collecte et de
Article 14 : II est cree un comite national qui est charge ement. la selection des projets eligibles au Ponds minier de developp des projets Le comite national de suivi de la collecte et de la selection ne consultatif eligibles au Ponds minier de developpement est un orga charges des statutaire cree par arrete interministeriel des Ministres mines, des finances et des collectivites territoriales. et des regions minieres pour
Article 15: Un comite est cree au niveau des communes et fait office la validation et le suivi des plans de developpement et regions d'organe consultatif statutaire aupres desdites communes minieres. mines, de Un arrete interministeriel des Ministres charges des nisation et le l' administration territoriale et des finances precise l 'orga fonctionnement du Comite au niveau communal et regional. 4
Article 16 : L'utilisation des ressources du fonds mm1er de developpement est soumise au controle des structures competentes dum ent mandatees par l'Etat.
Article 17 : Les ministeres en charge des mines et des finances produisent un rapport annuel conjoint exhaustif et complet sur l'etat des cont ributions au Fonds minier de developpement au plus tard a la fin du deux ieme trimestre de l'annee en cours pour l'eta t de l'exercice de l'ann ee prec edente. CHAPITRE III: DU FONDS DE REHABILIT ATION ET DE FERMETURE DEL A MINE Section 1 : Des modalites de constitution du fond s
Article 18: Le Fonds de rehabilitation et de fermeture de la mine est alimente, en fonction des couts previsionnels de la mise en reuv re des activites du plan de rehabilitation et de fermeture de la mine , par la cotisation annuelle: des titulaires de permis d 'exploitation industrieUe de substances de mines et de carrieres ; des titulaires de permis semi-mecanisee de substances de mines.
Article 19 : Les titulaires de permis d'exploitatio n industrielle de substances de mines et de carrieres et les titulaires de permis semi-mecanisee de substances de mines ouvrent et alimentent un compte dans les Jivres du Tresor Public intitule « Fonds de rehabilitation et de fermeture de la mine » au nom du titre minier.
Article 20: Le compte dedie au Fonds de rehabilit ation et de fermeture de la mine est approvisionne pendant la duree de vie cle la mine. Le compte dedie au Fonds de rehabilitation et de ferm eture de la mine reyoit les sommes destinees a la rehabilitation, a la restauration et a la fermeture des sites miniers concemes. Toute somme versee clans le compte dedie au Fonds de rehabilitation et de fermeture de la mine reste acquise au Fonds de rehabilitation et de fermeture de la mine.
Article 21 : Le montant de la contribution annuelle du titulaire du titre minier au compte dedie au Fonds de rehabilitation et de ferm eture de la mine est egal au total du budget previsionnel de rehabilitation, tel que prevu par le plan de rehabilitation et de fermeture, divise par la duree de vie de la mine OU de la Carriere exprimee en annees. 5 ant des Le plan de rehabilitation et de fermeture ams1 que le mont cotisations sont actualises annuellement. er de Le compte fiduciaire est approvisionne au plus tard le 1er janvi l'annee suivant celle de la mise en production. bre de Les autres cotisations annuelles se font au plus tard le 31 decem l'annee en cours. re est Toutefois, lorsque la duree de la vie de la mine ou de la carrie un delai inferieure a un an, le compte fiduciaire est approvisionne dans d'un mois suivant !'attribution du titre minier. rehabilitation et de
Article 22 : Les sommes versees dans le compte « Fonds de sur les fermeture de la mine » sont admises en franchise des imp6ts benefices. Les avis d'operation du Tresor Public de versement font foi. Section 2 : Des modalites de fonctionnement du fonds substances de mines
Article 23 : Le titulaire de permis d' exploitation industrielle de ances de ou de carrieres et le titulaire de permis seini-mecanisee de subst ux de mines sont tenus d' effectuer une evaluation detaillee des trava n. Ils rehabilitation des sites miniers et de carrieres en debut d' exploitatio ux de sont tenus de definir un planning de realisation des trava ion et de rehabilitation du site minier ou de carriere en cours d'exploitat la fenneture en fin d' exploitation. ;· amme de Chaque annee, le titulaire du titre minier soumet un progr rehabilitation assorti des couts estimatifs a la validation d 'un comite technique interministeriel. statutaire Le comite technique interrninisteriel est un organe consultatif ces, de cree par arrete des ministres charges des mines, des finan l' environnement et de l' administration territoriale. technique La prise en charge des frais de fonctionnement du comite interministeriel est assuree par le budget de l 'Etat. ion, le titulaire du
Article 24: Au mains un an avant la fin des travaux d'exploitat ation du titre soumet son plan de fermeture et le cout y relatif, a la valid comite technique. technique a cet effet,
Article 25 : Les rapports d' evaluation elabores par le comite s, de sont soumis a !'approbation des Ministres charges des mine l'environnement, des finances et de !'administration territoriale. 6
Article 26 : Tout retrait sur le compte est autorise par le Ministre charge des finances. · L'autorisation du Ministre charge des finances est notifiee par lettre au Tresor Public avec ampliation aux Ministres charges des mines, de l' environnement et au titulaire du compte.
Article 27 : A la fin de chaque exercice ou au besoin, le Tresor Public delivre un releve des mouvements intervenus sur le compte aux Mini stres charge des mines et de l' environnement.
Article 28 : Les depenses relatives aux travaux de reha bilitation et de fermeture des sites miniers ou de carrieres ne peuvent etre autorisee s qu 'apres satisfaction des conditions ci-apres : l' etablissement d 'une evaluation precise du cout de la rehab ilitation et de la fermeture des sites miniers ou de carrieres ; la transmission du rapport d'evaluation aux Ministres charg es des mines, de l'environnement et des finances pour approbation; la transmission d'un rapport d'execution physique et finan ciere des travaux de l' annee precedente aux Ministres charges des mines, de l'environnement et des finances s'il y a lieu.
Article 29 : A la fin de !'exploitation, le titulaire du perm is d'exploitation procede a la rehabilitation totale du site minier.
Article 30 : Les travaux de rehabilitation et de ferm eture sont approuves par le comite technique. Le ministre charge de l' environnemen t delivre un quitus au titulaire apres avis du ministre charge des mine s qui le libere de ses obligations apres une periode d' observation des travaux de rehabilitation d'au moins vingt-cinq ans. II est procede a la cloture du compte apres transmission du quitus au Ministre charge des finances.
Article 31 : Les conditions de validation des plans de rehab ilitation, de decaissement, de controle des travaux de rehabilitation et de delivrance du quitus sont precisees par arrete interministeriel des Ministres charges des mines, de l' environnement, des finances et des collectivites territorial es. Les travaux eligibles au Ponds de rehabilitation et de fermeture sont precises par arrete conjoint des Ministres charges des mines et de l' environnement.
Article 32 : En cas de defaillance du titulaire du titre minier, l 'Etat dispose des sommes contenues dans le compte « F onds de rehab ilitation et de fermeture de la mine » pour effectuer les travaux de reha bilitation et de fermeture des sites concernes. 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- - - RISATION CHAPITRE IV: DU FONDS DE REHABILITATION, DE SECU DES SITES MINIERS ARTISANAUX ET DE LUT TE CONTRE L'USAGE DES PRODUITS CHIMIQUES PROIDBES Section 1 : Des modalites perception du foods rs artisanaux et
Article 33 : Le fonds de rehabilitation, de securisation des sites minie de lutte contre l'usage des produits chimiques prohibes est alimente par: s - 25% du montant de la redevance forfaitaire payee par les beneficiaire d' autorisation d' exploitation artisanale de substances de mines ou de carrieres; - les dons et legs consentis dans les formes et conditions requises. substances de
Article 34 : Les titulaires de permis d'exploitation semi-mecanisee de carrieres et les beneficiaires d'autorisations d'exploitation artisanale des de substances de mines ou de carrieres sont tenus de payer une caution est rehabilitation a l'octroi et au renouvellement dont le montant determine corn.me suit : a l'octroi de l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines : deux millions (2 000 000) FCFA ; a l'octroi de l'autorisation d'exploitation semi-mecanisee de substances de carrieres: deux millions _(2 000 000) FCFA; a l'octroi de l'autorisation d'exploitatfon artisanale de substances de carrieres: deux-cent-cinquante mille (250 000) FCFA ; au renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mine s: deux millions (2 000 000) FCFA; au renouvellement de l'autorisation d'exploitation semi-mecanisee de substances de carrieres: deux millions (2 000 000) FCFA ; au renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrieres : deux-cent-cinquante mille (250 000) FCFA. remboursable
Article 35 : La rehabilitation est progressive et la caution n'est qu'apres verification de la bonne execution des travaux par l' Administration. de Les cautions sont reversees au compte « Fonds de rehabilitation, securisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre I'usage des produits chimiques prohibes » et utilisees par l 'Etat en cas de defaillance du titulaire du titre minier sans prejudice des poursuites conformement a la reglementation en vigueur. de securisation
Article 36 : Les sommes pen;ues au titre du Fonds de rehabilitation, its des sites miniers artisanaux et de lutte contre I'usage des produ . chimiques prohibes sont reversees dans un 'compte loge au Tresor public 8
Article 37 : Les projets de depenses eligibles au Fonds de rehabilitation, de securisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre I'usage des produits chimiques prohibes etablis conformement a l'article 4 du present decret sont approuves en Conseil des ministres sur rapport du ministre charge des mines. Les depenses eligibles des structures de l 'Etat chargees de la rehabilitation et de securisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre I'usage des produits chimiques prohibes sont prises en charge par les ressources collectees au profit du Fonds. Section 2 : De la gestion et contr61e du fonds
Article 38 : Le Fonds de rehabilitation, de securisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre I'usage des produits chimiques prohibes est soumis au controle des structures competentes de l 'Etat. CHAPITRE V : DU FONDS DE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE GEOLOGIQUE ET MINIERE ET DE SOUTIEN A LA FORMATION SUR LES SCIENCES DE LA TERRE Section 1 : Des modalites de perception et de repartition du fonds
Article 39: Le Fonds de Financement de la recherche geologique et miniere et de ,, soutien ala formation sur les sciences de l~ terre est alimente par 25% : des redevances proportionnelles ; des taxes superficiaires ; des droits fixes des titres miniers ; des frais de demandes d'agrement d'ac.hat et de vente d'or collectes. Le Fonds peut beneficier de dons et de legs consentis dans les formes et conditions legales requises.
Article 40: Le Fonds de financement de la recherche geologique et miniere et de soutien a la formation sur les sciences de la terre est pen;u par les services competents du Tresor Public.
Article 41 : Les recettes per~ues sont reversees dans un compte denomme « Ponds de financement de la recherche geologique et miniere et de soutien a la formation sur les sciences de la terre » ouvert clans les livres du Tresor Public. Dix pour cent des recettes collecte.es au profit du Ponds de financement de la recherchc gcologiquc et miniere et de soutien a la formation sur les sciences de la terre est allouee au Fonds d'equipement du Ministere en charge des mines. 9
Article 42 : A !'exception des ressources allouees au fonds d'equipement du Ministere en charge des mines, les depenses eligibles au Ponds minier de financement de la recherche geologique et miniere et de soutien a la formation sur les sciences de la terre etablies confonnement a l'article 5 du present decret sont approuvees en Conseil des ministres sur rapport du ministre charge des mines.
Article 43 : Le reversement de la part desiinee au fonds d' equipement du Ministere en charge des mines est fait trimestriellement par le Tresor Public au plus tard trente jours suivant la fin du trimestre. Les autres depenses eligibles au Ponds minier de financement de la recherche geologique et miniere et de soutien a la formation sur les sciences de la terre sont imputables sur le compte du Fonds minier de developpement. . Section 2 : Du controlc des recettes et de l'utilisation du fonds
Article 44 : L'utilisation des ressources du Ponds de financement de la recherche gcologique et miniere et de soutien a la formation sur les sciences de la terre est soumise aux regles et procedures de gestion des etablissements publics beneficiaires. Le fonctionnement du Ponds de financement de la recherche geologique et miniere et de soutien a la formation sur les sciences de la terre est soum1s au controle des structures competentes dument mandatees par l'Etat. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 45 : Tout titulaire de titre mini er s' expose au paiement d 'une amcnde administrative au taux de I 0% du montant du pour non-paiement des contributions au Fonds minier de developpement et au Fonds de rehabilitation et de fermeture de la mine dans les delais impartis sans prejudice des sanctions prevues par la reglementation miniere en v1gueur.
Article 46 : Les recettes issues de l' amende administrative sont reparties a raison de 90% pour le budget de l 'Etat et 10% pour le fonds d' equipement du Ministere en charge des mines. 10
Article 47: Le present decret abroge le decret n°2017-0024 /PRES /PM /MEMC /MINEFID/MA TDSI du 23 janvier 2017 portant organisation, fonctionnement et modalites de perception du Fonds minier de developpement local, le decret n°2017-0068/PRES/PM/MEMC/ MINEFID/ MEEVCC/MATDSI du 15 fevrier 2017 portant organisation, fonctionnement et modalites de perception des ressources du Fonds de rehabilitation et de fermeture de la mine, le decret n°2017- 004 7/PRES/PM/MEMC/MINEFID/MEEVCC/MA IDSI du 1er fevrier 2017 portant organisation, fonctionnement et modalites de perception des ressources du Fonds de rehabilitation, de securisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre !'usage des produits • chimiques prohibes et Je decret n°2017-0034/PRES/PM/MEMC/MINEFID du 26 janvier 2017 portant organisation, fonctionnement et modalites de perception du Fonds de financement de la recherche geologique et miniere et de soutien a la formation sur les sciences de la terre et abroge toutes dispositions anterieures contraires.
Article 48 : Le Ministre de l' energie, des mines et des carrieres, le Ministre d 'Etat, Ministre de 1'Administration territoriale et de la ?\1obilite, le Ministre de l'economie et des finances et le Ministre de !'Environnement, de l'Eau et de l 'Assainissement sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I' execution du present decret. 11
Article 49: Le present decret sera publie au Journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 1 2 ma i 2 o2 s Le Premier Ministre Rimta manuel OUEDRAOGO Le Ministre de l 'Energie, des Mines et des Le Ministre d'Etat, Ministre de Carrieres l' Administration territoriale et de la Mobilite Le Ministre de l 'Economie Le Ministre de I'Environnement, et des Finances de l 'Eau et de l' Assainissement Aboubakar NACANABO Roger BARO 12