Décret N°2025-0435/PRES/PM/MEMC/MEF/MICA portant détermination des quantités maximales des objets en or et des autres substances minérales autorisées en possession ou en détention par les voyageurs et règlementation de la fabrication et de la commercialisation des ouvrages en métaux précieux (à titre de régularisation)
صدر في 2025-04-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- بوركينا فاسو
- الموضوعات
- Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, fraud, internal trade, international trade, minerals, mining, monitoring, procedural matters, registration, taxes, traceability
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- *, metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article1: Le présent décret détermine les quantités maximales des objets en or et des autres substances minérales autorisées en possession ou en détention par les voyageurs. Le présent décret réglemente é&galement la fabrication et la commercialisation des ouvrages en métaux précieux.
Article2: Ausens du présent décret, on entend par : - matiéres pour fonte, les déchets provenant de la mise en ceuvre des métaux précieux ou de leurs alliages, ainsi que les prodults fabriqués ou semi-ouvrés de tous genres destinés a la fonte ou a la refonte ou susceptibles d’y étre employés pour la production de métaux précieux; - ouvrage en doublet, les objets en métal commun sur lesquels a été appliquée d’une maniére indissoluble, une couche de métaux précieux. La couche de métal précieux doit avoir une épaisseur minimum de huit mlcrometres et étre au moms au titre de: e trois cent-soixante-quinze milli¢mes pourl’or soit neuf carats e huit cents milliémes pour 1’argent ; - ouvrage en métal précieux, tout objet ouvré a base des éléments tels que ’or, I’argent ou les platinoides, répondant 4 un titre 1égal ; - poincon, la marque officielle appliquée par I’Etat, par le fabriquant ou I’importateur sur ’ouvrage en métal précieux pour en indiquer la provenance ou en garantir le titre et 1’origine ; - titre, la proportion de métal précieux pur contenu dans un alliage s’exprimant en milliémes ; - transit, le fait de transporter les ouvrages en métaux précieux d’un pays a un autre a travers le Burkina Faso sans rupture de conditionnement. CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 3 : La fabrication ou la commercialisation des ouvrages en métaux précieux sont soumises a autorisation préalable.
Article 4: Tout bénéficiaire d’une autorisation de fabrication ou la commercialisation des ouvrages en métaux précieux est tenu d’utiliser des instruments de contréle fiables et des instruments de pesée certifi€s par les services techniques compétents.
Article 5 : Les ateliers de fabrication et les vitrines de commercialisation des ouvrages en métaux précieux sont soumis aux contrdles des services compétents de I’Etat.
Article 6 : Tout ouvrage en métal précieux mis en circulation sur le territoire national doit porter I’indication d’un titre minimum. Les titres légaux sont fixés comme suit : a. Ouvragesen or: - vingt-deux carats, soit zéro virgule neuf-cent-vingt pour les ouvrages au titre de neuf-cent—vmgt milliémes ou quatre-vingt- douze pour cent au minimum; - dix-huit carats, soit zéro virgule sept-cent-cinquante pour les ouvrages au titre de sept-cent-cinquante milliémes ou soixante- quinze pour cent au minimum, mais moins de neuf-cent-vingt milliémes ou quatre-vingt-douze pour cent; - quatorze carats, soit zéro virgule cing-cent quatre-vingt-cinq pour les ouvrages au titre de cmq—cent quatre-vmgt—cmq milli¢émes ou ' cinquante-huit virgule cinq pour cent au minimum, mais de moins de sept-cent cinquante milliémes ou soixante-quinze pour cent; b. Ouvrages en platine : - zéro virgule neuf-cent-cinquante pour les ouvrages au titre de neuf- ~ cent-cinquante milliémes au minimum ; ¢. Ouvrages en argent : - zéro virgule neuf-cent-vingt-cing pour les ouvrages au titre de neuf- cent-vingt-cing milliémes au minimum ; - zéro virgule huit-cents pour les ouvrages au titre de 800 milliémes au minimum, mais de moins de neuf-cent-vingt-cing milliémes.
Article 7: Les ouvrages qui ne portent pas I’indication du titre minimum ne sont pas qualifiés d’ouvrages en métaux précieux et ne peuvent &tre mis en circulation sous une de31gnat10n pouvant faire supposer qu’il s’agit d’ouvrages en métaux précieux.
Article 8 : Aucune partie d’un ouvrage en métal précieux ne doit étre a un titre inférieur a celui qui est attesté par 1’indication du titre. Toutefois, il peut étre admis une tolérance fixée ainsi qu’il suit : - trois milliéme d’or ; - dix milliémes pour le platine et les métaux assimilés ; - cinq milliémes poilr I’argent. CHAPITRE III : DES CONDITIONS D’OCTROI ET DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DE FABRICATION DES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX
Article 9 : Le dossier de demande d’autorisation de fabrication des ouvrages en métaux précieux est établi en deux exemplaires dont un original. Le dossier de demande d’autorisation de fabrication des ouvrages en métaux précieux est déposé aupres de la Direction générale en charge des mines et de la géologie et comporte les éléments suivants : a. Pour la personne physique : une demande timbrée A cinq mille (5000) FCFA adressée au ministre chargé des mines ; une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale ou d’un passeport; un casier judiciaire datant de moins de trois mois ; une copie de 1"Identifiant Financier Unique ; ' un engagement & respecter les régles environnementales et de santé- sécurité au travail ; une copie certifiée conforme de la carte professionnelle de commercgant; la liste. descriptive des équipements et matériels nécessaires & P’exercice de activité ; la liste du personnel et ses qualifications ; quatre exemplaires du plan de situation du local destiné a I’exercice de Pactivité ; un contrat de bail dument enregistré ou un titre de propriété du local destiné a ’exercice de Pactivité ; une copie de la quittance de paiement des frais de dossier d’un montant de dix mille (10 000) F CFA ; b. Pour la personne morale : une demande timbrée a cing mille (5000) FCFA adressée au ministre chargé des mines ; une copie des statuts de la société ; une copie certifiée conforme du registre de commerce et du crédit mobilier ; la liste du personnel et ses qualifications ; - une copie de I’Identifiant Financier Unique (IFU) ; - quatre exemplairés du plan de situation du local destiné a I’exercice de P’activité; - la liste descriptive des équipements et matériels nécessaires a Pexercice de I’activité; - un contrat de bail dument eriregistré ou un titre de propriété du local destiné a I’exercice de I’activité ; - un engagement a respecter les régles environnementales et de santé- sécurité au travail ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier d’un montant de dix mille (10 000) F CFA.
Article 10 : L’autorisation de fabrication des ouvrages en métaux précieux est accordée par arrét€ interministériel du Ministre chargé des mines, du Ministre chargé du commerce et du Ministre chargé des finances. Elle a une durée de trois ans renouvelable. ? Article 11 : La demande de renouvellement d’une autorisation de fabrication des ouvrages en métaux précieux est introduite au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration. En cas de non-respect du délai de quatre-vingt-dix jours minimum, la demande reste recevable jusqu’a la date d’expiration de 1’autorisation de fabrication sous peine d’une amende administrative de vingt-cing mille (25 000) FCFA par jour de retard.
Article 12 : Le dossier de demande de renouvellement d’une autorisation de fabrication des ouvrages en métaux précieux est déposé auprés de la Direction générale en charge des mines et de la géologie. Le dossier de demande de renouvellement d’une autorisation de fabrication des ouvrages en métaux précieux comporte les pi€ces suivantes: a. Pour la personne physique : une demande timbrée a cinq mille (5000) FCFA adressée au ministre chargé des mines ; un rapport synthétique des activités des trois derniéres années ; - une attestation de situation fiscale ; une attestation de la situation cotisante de la Caisse nationale de sécurité sociale ; o - un contrat de bail dument enregistré ou un titre de propriété du local destiné & I’exercice de ’activité ; une copie certifiée conforme de la carte professionnelle de commercant ; o une copie de ’autorisation de fabrication des ouvrages en métaux précieux ; une copie de la quittance de paiement des frais de dossier d’un montant de dix mille (10 000) FCFA. - b. Pour la personne morale : une demande timbrée a cing mille (5 000) FCFA adressée au ministre chargé des mines ; un rapport synthétique des activités des trois derniéres années ; une attestation de non engagement ; ' les états financiers des trois exercices précédents ; une attestation de situation fiscale ; les statuts de la société et de ses annexes ; un certifiecat de non faillite ; : ' une copie de ’autorisation de fabrication des ouvrages en métaux précieux ; une copie de la quittance de paiement des frais de dossier d’un montant de dix mille (10 000) F CFA.
Article 13 : Toute demande de renouvellement de 1’autorisation de fabrication des ouvrages en métaux précieux introduite apres la date d’expiration de I’autorisation est irrecevable.
Article 14 : Les droits d’octroi et de renouvellement de 1’autorisation de fabrication des ouvrages en métaux précieux sont fixés ainsi qu’il suit : octroi : cent-cinquante mille (150 000) F CFA ;- renouvellement : deux cent mille (200 000) F CFA. Les droits d’octroi et de renouvellement de 1’autorisation de fabrication des ouvrages” en métaux précieux sont percus par les services compétents du Trésor Public.
Article 15: I autorisation de fabrication des ouvrages en métaux précieux confere a son titulaire les droits suivants : acheter les n_létaux précieux aupres de 1’organisme public d’achat et de vente d’or ; acheter des matiéres pour la fonte ; aménager des ateliers de fonte et des vitrines de commercialisation ; fondre 1’or brut et refondre les matiéres pour la fonte ; w - présenter en vitrine des ouvrages fabriqués au Burkina Faso ou importés; _ . - : - commercialiser les ouvrages en métaux précieux.
Article 16 : Les bénéficiaires d’une autorisation de fabrication des ouvrages en métaux précieux tiennent des registres cotés et paraphés par le Directeur général de la société géologique nationale. Ces registres sont tenus sans blanc, ni rature, ni surcharge et sont présentés a chaque réquisition des agents compétents de I’ Administration publique. - Le contenu des registres de fabrication est fixé par arrété conjoint du Ministre chargé-des mines et du Ministre chargé des finances.
Article 17 : L’exploitant d’un local de fabrication d’ouvrages en métaux précieux est tenu : - d’apposer une enseigne destinée a 1’identification de 1’établissement bénéficiant de I’autorisation administrative ; - d’accrocher dans le local affecté a 1’exercice de la profession, .de maniére visible, un tableau fourni par les services du Service géologique national contenant les empreintes des poingons légaux des ouvrages en métaux précieux et les différents titres correspondant ; - de fournir un rapport annuel de ses activités dont le contenu est précisé par arrété du ministre chargé des mines ; - de transmettre les statuts & 1’administration des mines en cas de changement dans I’actionnariat de la personne morale.
Article 18 : L’autorisation de fabrication peut faire I’objet de retrait sans préjudice des poursuites judiciaires. - Le retrait intervient aprés mise en demeure de trente jours a compter de la date de notification dans les cas suivants : - le non-respect des consignes de santé sécurité au travail ; - P’inactivité constatée pendant une année - la non transmission des statuts a 1’administration en cas de - changement intervenu dans ’actionnariat de la personne morale. Le retrait intervient sans mise en demeure dans les cas suivants : - ’approvisionnement ou I’achat de 1’or auprés d’une personne ou structure autre que I’organisme public d’achat et de vente d’or ; - la perte de la qualité de commercant ; - la fraude ou la tentative de fraude avérée.
Article 19 : Le bénéficiaire de D’autorisation de fabrication paie une amende administrative de cent mille (100 000) FCFA en cas de manquement dans chacun des cas suivants : - I’absence ou la non-tenue des registres de commercialisation requis; - 'la non-production du rapport annuel d’activités ; - P’exposition des ouvrages en métaux précieux sans poingon de garantie du Service géologique national dans les vitrines ; - le non-accrochage dans le local affecté & I’exercice de la profession, de maniére ‘visible, du tableau fourni par les services du Service géologique national. - : Les manquements sont constatés par les agents habilités du ministére en charge des mines. Les amendes sont pergues par les services compétents du Trésor Public. Atxticle 20 : Tout bénéficiaire dont I’autorisation a fait I’objet de retrait ne peut introduire une nouvelle demande auprés de I’Administration des mines qu’aprés un délai de deux ans a compter de la date de retrait. CHAPITRE IV : DES CONDITIONS D’OCTROI ET DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DE COMMERCIALISATION DES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX
ARTICLE 21 : Le dossier de demande d’autorisation de commercialisation est établi en deux exemplaires dont un original. Le dossier de la demande est déposé aupres de la Direction générale en charge des mines et de la géologie et comporte les éléments suivants : a. Pour la personne physique : - une demande timbrée a cing mille (5000) FCFA, adressée au ministre chargé des mines ; - une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale ou du passeport ; - un casier judiciaire datant de moins de trois mois ; - une copie de I’identifiant financier unique ; - une copie certifiée conforme de la carte professionnelle de commercant, quatre exemplaires du plan de situation du local destiné a I’exercice de ’activité; un contrat de bail dument enregistré ou un titre de propriété du local destiné a I’exercice de I’activité ; une copie de la quittance de paiement des frais de dossier d’un de dix mille (10 000) F CFA. montant b. Pour la personne morale : une demande timbrée a cinq mille (5000) FCFA, adressée au ministre chargé des mines ; - une copie des statuts de la société et de ses annexes ; une copie certifiée conforme du registre de commerce et du crédit mobilier ; . une copie certifiée conforme de I’identifiant financier unique ; quatre exemplaires du plan de situation du local destiné a I’exercice de I’activité; un contrat de bail dument enregistré ou un titre de propriété ‘du local destiné a I’exercice de 1’activité ; une copie de la quittance de paiement des frais de dossier d’un montant de dix mille (10 000) F CFA.
Article 22 : L’autorisation de commercialisation est accordée par arrété conjoint du Ministre chargé des mines et du Ministre chargé du commerce. Elle a une durée de trois ans renouvelable.
Article 23 : La demande de renouvellement d’une autorisation de commercialisation est introduite au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration. En cas de non-respect du délai de quatre-vingt-dix jours minimum, la demande reste recevable jusqu’a la date d’expiration de ’autorisation de sous peine d’une amende administrative de vingt-cing mille (25 000) F CFA par jour de retard. Le dossier de la demande de renouvellement est déposé auprés de Ia Direction générale en charge des mines et de la géologie et comporte les piéces suivantes : a. Pour la personne physique : - une demande timbrée & cinq mille (5 OOO) FCFA , adressée au ministre chargé des mines; - un rapport synthétique des activités des trois derniéres années; - une attestation de situation fiscale ; - une attestation de la situation cotisante de la Caisse nationale de sécurité sociale; . - un contrat de bail dument enregistré ou un titre de propriété du local destiné 4 I’exercice de ’activit€ ; - une copie certifiée conforme de la carte professionnelle de commercant ; - une copie de Dautorisation de commercialisation objet du renouvellement ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier d’un montant de dix mille (10 000) F CFA. b. Pour la personne morale : - une demande timbrée a cing mille (5 000) FCFA, adressée au ministre chargé des mines ; - un rapport synthétique des activités des trois derniéres années; - une attestation de non engagement ; - 'les états financiers des trois exercices précédeilts ; - une attestation de situation fiscale ; - une copie des statuts; - un certificat de non faillite ;. - une copie de l’autorisation de commercialisation objet du renouvellement ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier d’un montant de dix mille (10 000) F CFA.
Article 24 Les droits d’octroi et de renouvellement de P’autorisation de commercialisation des ouvrages en métaux précieux sont fixés ainsi qu’il suit : - octroi : cent mille (100 000) F CFA ; - renouvellement : cent cinquante mille (150 000) F CFA. Les droits d’octroi et de renouvellement sont pergus par les services compétents du Trésor Public.
Article 25 : L’ autorisation de commercialisation confére a son titulaire, les droits suivants: - acheter et vendre sur le territoire national, les ouvrages en métaux précieux, fabriqués au Burkina Faso ou importés ; - importer et exporter des ouvrages en métaux précieux ; - exposer en vitrine les ouvrages en métaux précieux. 10
Article 26 : Les détenteurs d’autorisation de commercialisation des ouvrages en -métaux précieux- doivent tenir des registres cotés et paraphés par le Directeur Général en charge des mines et de la géologie. Ces registres sont tenus sans blanc, ni rature, ni surcharge et sont présentés a chaque réquisition des agents compétents de I’ Administration publique. Le contenu des registres de commercialisation est fixé par arrété du Ministre chargé des mines.
Article 27 : Le bénéficiaire d’une autorisation d& commercialisation d’ouvrages en métaux précieux est tenu : - d’apposer une enseigne destinée A [P’identification de I’établissement ; - d’accrocher dans le local affecté a I’exercice de la profession, de maniere visible, un tableau fourni par la Direction générale en charge des mines et de la géologie, contenant les empreintes des poingons légaux des ouvrages en métaux précieux et les différents titres correspondants ; ' : - de fournir un rapport annuel de ses activités ; - de transmettre les statuts & 1’administration des mines en cas de changement dans 1’actionnariat de la personne morale.
Article 28 : L’autorisation de commercialisation peut faire 1’objet de retrait sans- préjudice des poursuites judiciaires. Le retrait intervient aprés mise en demeure de trente jours a compter de la date de notification dans les cas suivants : - le non-respect des consignes de santé sécurité au travail ; - I’inactivité constatée pendant une année. - La non-transmission des statuts a I’administration des mines en cas de changement dans ’actionnariat de la personne morale Le retrait intervient sans mise en demeure en cas de perte de la qualité de commergant.
Article 29 : Le bénéficiaire de l’autorisation de commercialisation paie une amende administrative de cent mille (100 000) FCFA dans chacun des cas suivants : - I’absence ou la non-tenue des registres de commercialisation requis; - la non-production du rapport annuel d’activités ; - Pexposition des ouvrages en' métaux précieux sans poingon de garantie du Service géologique national dans les vitrines ; 11 - la non-apposition de 1’enseigne destinée a [’identification de ’établissement ; R : - le non-accrochage dans le local affecté a I’exercice de la profession, de maniére visible, du tableau fourni par la Direction générale en charge des mines et de la géologie.
Article 30 : Tout bénéficiaire dont I’autorisation a fait 1’objet de retrait ne peut introduire une nouvelle demande auprés de 1’Administration des mines qu’aprés un délai de deux ans a compter de la date de retrait. CHAPITRE V : DE L’IMPORTATION, DU TRANSIT ET DE L’EXPORTATION DES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX
Article 31 : L’importation, le transit et I’exportation des ouvrages en métaux précieux se font conformément aux procédures du commerce extérieur et de change en vigueur.
Article 32 ¢ L’importation, le’transit et I’exportation des ouvrages en métaux précieux font I’objet d’une déclaration en douane.
Article 33 : Les ouvrages en métaux précieux importés doivent étre marqués du poingon de garantie de la Direction générale en charge des mines et de la géologie avant leur commercialisation. Article 34 : Les voyageurs dont le séjour au Burkina Faso n'excéde pas cent quatre-vingt jours doivent souscrire pour leurs ouvrages en métaux précieux a usage personnel d'un poids total supérieur & cinq cents grammes a une reconnaissance de consignation a l'entrée du territoire national.
Article 35 : Les objets en or possédés ou détenus par des voyageurs résidents sur le territoire national, d'un poids total supérieur a cing cents grammes, supportent les droits et taxes a I'importation, a l'exception des franchises prévues par la réglementation en vigueur.
Article 36 : Les voyageurs en transit souscrivent a une déclaration de transit dénommée « acquit a caution» pour leurs ouvrages a usage personnel dont la valeur et le poids excédent les franchises autorisées. CHAPITRE VI : DE L’ORGANISATION ET DU CONTROLE
Article 37 : La Direction générale en charge des mines et de la géologie est responsable : 12 - de linstruction des dossiers de demande d’autorisation de fabrication et de commercialisation des ouvrages en métaux précieux; - du contr6le des installations de fabrication et de commercialisation des ouvrages en métaux précieux.
Article 38 : La Direction générale en charge des mines et de la géologie est responsable : - de la délivrance et de I’enregistrement des poingons de fabricant ; - de la conservation des poingons de titres légaux ; - du contr6le des titrages et du poingonnage ; - .de I’inspection et du contrdle des installations de fabrication et de commercialisation des ouvrages en métaux précieux.
Article 39 : La Direction générale en charge des mines et de la géologie procéde au titrage des ouvrages présentés pour le poingonnage en présence du requérant. Le requérant peut demander d’effectuer un deuxiéme essai au cas ou il n’approuve pas le résultat du titrage contre paiement des frais correspondants. Les ouvrages portant le poingon Ilégal sont restitués a leur propri€taire contre récépissé et ce, aprés paiement des frais de contr6le de titrage et de poingonnage prévus par arrété du ministre chargé des mines.
Article 40 : Les agents chargés du contrble de titrage et du poingonnage des ouvrages sont nommeés par arrété du Ministre chargé des mines sur proposition du Directeur Général du Service géologique national. Les agents chargés du contrble de titrage et du poingonnage des ouvrages prétent serment devant le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou au cours d’une audience solennelle. La formule du serment est la suivante:«Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions avec toute ’objectivité qui sied a une personne libre et digne, de garder en tout temps et en tout lieu le secret qu’elles m’imposent et de me conduire en toutes circonstances avec honneur, dévouement, intégrité et discrétion ».
Article 41 : Le titre des ouvrages en métaux précieux est attesté par le poingon de garantie. Toute opération de controle du titrage et du poingonnage s’effectuc en présence du requérant ou de son représentant. 13
Article 42 : Tout ouvrage en métaux précieux présenté au contréle est soumis au paiement de frais. I :
Article 43 : Les résultats des contrdles des ouvrages en métaux précieux sont consignés dans des supports physiques et numériques tenus par le Service géologique national. Une copie de ces résultats est remise au requérant. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 44 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies conformément a la réglementation en vigueur.
Article 45 : Tout bénéficiaire d’une autorisation de fabrication dispose d’un délai d’un an 4 compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret pour s’y conformer..
Article 46 : Le présent* décret abroge le décret n°79-175/PRES/MCDIM/ BUVOGMI du 09 mai 1979 portant réglementation de la fabrication et de la vente des ouvrages en or et toutes autres dispositions antérieures contraires. Article 47 : Le Ministre de I’Energie, des Mines et des Carriéres, le Ministre de I’Economié€ et des Finances, le Ministre de I’Industrie, du Commerce et de I’Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent décret. 14
Article 48 : Le présent décret sera publi¢ au Journal officie] du Faso. - Ouagadougou, le 14 avril 2023 Capitainé Thrahim TRAORE Le Premier Ministre \l Rimtalba Jean manuel OUEDRAOGO L Le Ministre de I’Energie, Le Ministre de I’Economie et des Finances des Mines et des Carriéres Serge Gnaniodem PODA 15