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قوانين بوركينا فاسو

Décret n. 2025/0255/PRES/PM/MEMC/MATM/MEF/MSECU/MICA/MEEA portant procédures d’attribution et modalités de gestion des titres miniers (à titre de régularisation)

صدر في 2025-03-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Land and soil, Mineral resources
الكلمات المفتاحية
cadastre/land registration, land tenure, access-to-information, authorization/permit, contracts, cooperative/producer organization, data collection/reporting, environmental impact assessment (EIA), exploration, governance, local government, minerals, mining, monitoring, offences/penalties, procedural matters, registration, research, social impact assessment, standards, taxes
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Article 1 : Les procédures d’attribution et modalités de gestion des titres miniers sont régis par les dispositions du présent décret.

  2. Article 2 : L’octroi des titres miniers est guidé par le principe du « premier venu, premier servi » pour les zones non encore valorisées. Le principe du « premier venu, premier servi » s’applique sous réserve du respect des reégles de compétition en cas de pluralité de demandes pour les demandeurs remplissant les conditions légales. Les régles de compétition applicables en cas de pluralité de demandes tiennent compte des critéres suivants : —les capacités techniques et financiéres des demandeurs ; —la qualité du programme des travaux : . —I’expérience du demandéur dans le domaine ; —P’existence ou non d’une condamnation pénale antérieure ; —la redevabilité du demandeur ou du bénéficiaire effectif vis a vis de I’Etat. Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, I’Etat, lorsqu ’il juge nécessaire, peut octroyer directement des titres miniers pour P’ensemble des catégories de substances minérales.

  3. Article 3 : L’Etat peut créer des zones réservées. Les modalités de création et de gestion de ces zones sont définies par arrété du Ministre chargé des mines. Le service géologique national peut disposer de zones spéci fiques dédices a la recherche géologique et miniére.

  4. Article 4 :Le Service géologique national peut mener des trava ux sur le périmétre des titres miniers appartenant a des tiers. Section 2 : De I'élection de domicile

  5. Article 5: L'élection de domicile est notifiée par écrit a 'Administr ation des mines avec les mentions suivantes : - une adresse compléte indiquant la situation gé€ographi que et cadastrale ; - une adresse postale ; - une adresse numérique ; - des numéros de téléphones ; - un numero du certificat d'immatriculation 3 1'ldentifiant Finan cier Unique. Tout changement ultérieur de domicile est notifié par €crit, dans un délai maximum de dix jours ouvrables. Passé ce délai, le titulaire du titre minier est assujetti au paiement d’une amende administra tive d’un million (1 000 000) FCFA. Cette amende est majorée de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA par jour de retard aprés une mise en demeu re de cing jours ouvrables restée sans suite. L'élection de domicile est faite obligatoirement pour toute requéte ou déclaration ou opposition concernant les titres miniers. Section 3 : De la réception des demandes de titres miniers

  6. Article 6 : Les demandes de titres miniers sont adressées au Ministre chargé des mines et déposées au service en charge du cadastre minier ou recues par voie numérique dans la plateforme de gestion des titres miniers.

  7. Article 7 : Les demandes de titres miniers sont dates et signées a’VEC Pidentification du signataire et de sa qualité. Toute demande est timbrée 4 dix mille (10 000) FCFA.. Chaque demande de titre minier fait I'objet d'un dossier distinct. Les données liées a la demande et les pi¢ces exigées selon le format indiqué sont fournies & I’ Administration des mines sous peine de rejet.

  8. Article 8 : Lors du dép6t du dossier de la demande, il est procédé, en présence du demandeur ou de son représentant diment mandaté, a la vérification des piéces constitutives du dossier présenté ainsi que de la disponibilité du périmétre objet de la demande. Une fiche de dépdt est remise au demandeur ou & son représentant diiment mandaté. Tout dossier incomplet n’est pas réceptionné.

  9. Article 9 : Les demandes d’octroi, de modification, de renouvellement, de cession, d’amodiation, de transmission, d’extension, de renonciation des titres miniers sont recevables si le demandeur est 4 jour de ses obligations et engagements vis 4 vis de I’Etat.

  10. Article 10 : Tout titulaire d’un titre minier ayant fait I'objet de retrait ne peut présenter une demande de titre minier avant l'expiration d'un délai de trois ans a compter de la date de notification de I’acte de retrait, exception faite du cas prévu a ’article 126 de la loi n'016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso. Section 4 : De Pinstruction des demandes de titres miniers

  11. Article 11 : La délivrance de tout arrété d’attribution d’un titre minier est soumise 2 la présentation de la quittance de paiement des droits fixes d’attribution et du paiement des droits de timbre au tarif prévu par le Code général des Imp6ts.

  12. Article 12 : En cas d’émission d’une letire d’invite & payer les droits fixes, le demandeur dispose d’un délai de dix jours ouvrables & compter de la date de notification, de publication ou d’affichage de I’invite & payer pour s’en acquitter. Pour les demandes nécessitant le paiement d’une caution de réhabilitation, le demandeur est invité & fournir la quittance de ladite caution dans un délai de dix jours ouvrables a compter de la date de notification, de publication ou d’affichage de I’invite & payer pour s’en acquitter. Passé ce délai, une amende administrative de dix pour cent par jour de retard est appliquée. Au-dela d’un mois sans paiement le dossier est rejeté.

  13. Article 13: En cas de rejet d’une demande, notification en est faite au demandeur avec mention des motifs du rejet.

  14. Article14: Le rejet de demandes d'octroi, de renouvellement, de cession, d'amodiation, de transmission et d’hypothéque de titres miniers n'ouvre droit & aucun dédommagement ou indemnisation. Section 5 : Des notifications

  15. Article 15 : Les notifications sont faites par écrit et transmises par I'Administration des mines aux titulaires de titres miniers par lettre recommandée avec accuse de réception, par remise directe avec accusé de réception ou par courrier numeérique. Les notifications administratives sont valablement faites au domicile élu. Lorsque le titulaire d'un titre minier est introuvable, les notifications faites par I'Admiiiistration des mines & sa derniére adresse connue font foi. Section 6 : Des publications

  16. Article 16 : Tout titre minier qui fait I’objet de renonciation partielle a 1’occasion d’un renouvellement de titre fait I’objet de publication sur le site web du cadastre minier.

  17. Article 17 : Tout titre minier qui arrive & expiration fait I’objet de publication sur le site web du cadastre minier. Section 7 : Du maintien, de la renonciation et du retrait des titres miniers

  18. Article 18 : Les titulaires des titres miniers sont tenus de régler annuellement la taxe superficiaire.

  19. Article 19 : Les titulaires de permis d'exploitation de substances de mines et permis d'exploitation industrielle de substances de carriéres sont tenus au paiement de leur contribution au Fonds Minier de Développement et de leur cotisation au Fonds de Réhabilitation et de Fermeture de la Mine.

  20. Article 20 : Les titulaire de titres miniers transmettent a I’ Administration des mines les copies des quittances de paiement de la taxe et redevance miniéres et de leur contribution aux Fonds miniers.

  21. Article 21 : Les titulaires des permis d’exploitation Sont tenus au paiement de Ia redevance proportionnelle conformément aux délais prescrits dans le bulletin de liquidation.

  22. Article 22 : Tout titulaire d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-mécanisée doit fournir trimestricllement et annuellement, & I'Administration des mines, des rapports d'activités en format papier et en format numérique dont le contenu est fixé par arrété du Ministre chargé des mines.

  23. Article 23 : En sus des cas prévus par I’article 126 et le titre VIIT de la loi n"016- 2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso, le titre minier peut faire 1’objet de retrait par arrété du Ministre chargé des mines sans mise en demeure, sans indemnisation ou dédommagement, lorsque son détenteur, son bénéficiaire ou toute personne physique détenant un intérét majoritaire direct ou indirect dans un titre minier fait I’objet de condamnation judiciaire. Les retraits de titres miniers font 1’objet de notification.

  24. Article 24 : Les titulaires de titres miniers ayant fait I’objet de renonciation ou retrait restent assujetties au paiement des taxes, redevances et contributions dues dans un délai de dix jours ouvrables & compter de la date de notification de I’acte du retrait ou d’acceptation de la renonciation. Pass¢ ce délai, ces taxes, redevances et contributions sont recouvrées par tout moyen. Section 8 : Des registres et cartés des titres miniers

  25. Article 25 : La structure en charge du cadastre minier tient a jour les registres suivants: - le registre de demandes d’octroi des titres miniers ; - leregistre de demandes de cession des titres miniers; le registre de demandes d’extension de périmétre ou de substances d’une méme catégorie ; le registre d’amodiation et de transmission des titres miniers : le registre des demandes de renouvellement des titres miniers ; - le registre des titres miniers émis ; le registre des retraits et renonciations des titres miniers ; - le registre des siiretés grevant les titres miniers. Le contenu de chaque registre est fixé par arrété du Ministre chargé des mines.

  26. Article 26 : Les demandes d'octroi, de renouvellement, de cession, de transmission, d'amodiation, d'extension, de renonciation et d’hypothéque concernant les titres miniers présentées a la structure en charge du Cadastre minier sont inscrites dans des registres en version papier ou en version numérique contre délivrance d'un récépissé. L'heure d'enregistrement pour des demandes déposées le méme jour est prise en compte pour I’application du principe du « premier venu, premier servi ». Outre la date et I'heure d'enregistrement de la demande, les données inscrites sur le registre comportent : le code ou le numéro d’enregistrement ; — l'identification du demandeur; la superficie du titre minier solhclte la nature du titre minier et la substance mmerale concernées. Le registre est coté et paraphé par le tribunal de commerce territorialement compétent. Le registre est arrété 4 la fin de chaque journée de travail par le responsable du cadastre minier ou la personne déléguée par lui.

  27. Article 27 : La structure en charge du cadastre minier tient a jour une carte des titres miniers sur une carte topographique dans le systéme géodésique national sur laquelle sont reportés : - le tracé des périmétres des titres miniers en vigueur avec mention du code correspondant; - le tracé des périmétres des demandes d'attribution des titres miniers, en cours d'instruction avec mention du numéro d'enregistrement de la demande.

  28. Article 28 ; Seuls les registres du cadastre-minier et la carte des titres miniers a jour, sont mis a la disposition du public. Toutefois, le requérant doit justifier de son identité. Les frais de reproductions de cartes de périmétres des titres miniers sont a la charge du requérant. Les informations portées sont celles disponibles au moment de I'acquisition de la carte. Section 9 : De la définition des périmétres des titres miniers

  29. Article 29 : Le périmétre d’un titre minier est délimité par des cotés orientés Nord- Sud et Est-Ouest conformément4 l'unité cadastrale définie par arrété du Ministre charge des mines.

  30. Article 30: Tout titulairé d'un titre minier d'exploitation est tenu de procéder au bornage du périmétre de son titre dans un délai de six mois suivant sa date d'attribution sous peine de sanctions conformément & I’article 215 du Code minier. L'opération de bornage du périmétre d’un titre minier, faite par un géometre, topographe ou géologue agréé et en présence d’un représentant de I’Administration des mines qui en délimite le périmétre, est sanctionné par un procés-verbal. Un plan de bornage réalisé par un. geometre topographe ou géologue agréé est transmis en trois exemplaires en support papier et en support numeérique a la structure en charge du cadastre minier dans un délai de quinze jours & compter de I’expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article sous peine de paiement d’une amende administrative d’un million (1 000 000) FCFA et d’une amende administrative de dix pour . cent par jour de retard.

  31. Article 31 : Le bornage est réalisé conformément au systéme g€odésique national.

  32. Article 32: Le bornage est matérialisé par une borne cimentée d’une hauteur d’au moins un meétre pour chaque sommet et des bornes intermédiaires placées le long du périmetre du titre minier. La distance séparant deux bornes ne peut excéder, sur tout cOté, deux cents meétres.

  33. Article 33: Le titulaire du titre minier d'exploitation est tenu de maintenir en bon état les bornes implantées. Section 10 : Des catégories de substances minérales

  34. Article 34 : Les substances minérales sont regroupées en catégories : Categorie A : Or, Argent, Plomb, Cuivre, Zinc, Molybdéne, Etain, Tungsténe-antimoine ; Catégorie B : Manganése, Fer, Aluminium, Titane, Vanadium ; - Catégorie C : Nickel, Cobalt, EGP, Chrome ; - Catégorie D : Diamant, E'meraude, Saphir, Corindon, Rubis ; - Catégorie E : Améthyste, Citrine, péridot, Spinelle, Jade, Opale, Grenat, Alexandrite, Andalousite, Calcédoine, Tourmaline et autres pierres gemmes ; Catégorie F : Terres rares, Niobium, Colombo, tantalite, Lithium, Rubidium, Césium ; Catégorie G : Uranium, Thorium, Potassium, Graphites, Charbon ; - Catégorie H: Substances de Carrieres et minéraux de développement ; - Catégorie I : Autres substances minérales.

  35. Article 35 : Les demandes de titres miniers doivent se faire en fonction des catégories de substances minérales définies a ’article 34 ci-dessus. Chaque demande porte sur la ou les substance (s) d’une seule catégorie. Section 11 : Du transport de minerais

  36. Article 36 : Pour les exploitations semi-mécanisées et le traitement des haldes et terrils, une autorisation de transport est requise auprés de I'Administration des mines pour le transport de minerais d'une zone a une autre, hors de la zone du permis d'exploitation semi-mécanisée ou de traitement de haldes et terrils.

  37. Article 37 : La distance maximale entre un gisement satellite et I’usine de traitement du gisement principal ne peut excéder cinquanté kilométres sauf autorisation expresse du Ministre chargé des mines. Lorsque le site d’extraction est situé a une distance supérieure i cinquante kilométres du site de traitement, I’entreprise sollicitant un permis d’exploitation industrielle est tenue de construire une usine de traitement métallurgique a proximité immédiate du site d’extraction. Pour toute demande de permis d’exploitation industrielle ne prévoyant pas I'installation d’une usine de traitement métallurgique dans son étude de faisabilité technico-économique, la distance entre le site d’extraction et I'usine de traitement ne doit pas excéder cinquante kilomeétres sauf autorisation expresse du Ministre chargé des mines. Section 12 : De Pincapacité du titulaire d'un titre minier

  38. Article 38 : En cas d'incapacité du titulaire d'un titre minier, les représentants légaux en informent par écrit 1’Administration des mines dans un délai de six mois & compter de la décision judiciaire constatant I'incapacité. A la lettre d'information, sont jointes les piéces suivantes : - une copie légalisée de l'acte d'ouverture du régime de protection de I'incapable ; - une copie du titre minier objet de la demande ; - I'engagement de l'administrateur légal ou spécial, du curateur ou du tuteur a poursuivre I'exécution du programme de travaux en cours. Section 13 : De la perception de frais divers

  39. Article 39: Il est institué des frais relatifs aux consultations de rapports ou de registres, a la délivrance d'attestations relatives a la situation des titres miniers, aux extraits de la base de données, & la vérification des coordonnées, a la production des cartes topographiques et des cartes 8 cadastrales, aux frais de traitement des dossiers d'exonération, la récupération de données perdues et de traitement de demande d’approbation de cession. Les frais des prestations citées 4 I’alinéa 1 sont : vingt-cinqg mille (25 000) FCFA/Jour pour la consultation de rapport ou de registre ; vingt-cinq mille (25000) FCFA pour la vérification des coordonnées ; ’ vingt-cing mille (25 000) FCFA pour les extraits de la base de données; - cinquante mille (50 000) FCFA pour la production des cartes cadastrales ; - cent mille (100 000) FCFA pour la délivrance d’attestations relatives aux titres miniers ; vingt-cinq mille (25 000) FCFA pour le traitement des dossiers d'exonération ; - cent mille (100 000) FCFA pour la récupération de données perdues ; - cent mille (100 000) FCFA pour le traitement de la demande d’approbation de cession. TITRE 11 : DE LA RECHERCHE CHAPITRE 1: Du Permis de Recherche Section 1 : De I'octroi du permis de recherche

  40. Article 40 : La superficie pour laquelle le permis de recherche est accordé ne doit pas excéder cent cinquante kilométres carrés.

  41. Article 41 : Le demandeur d’un permis de recherche doit remplir les critéres techniques et financiers ci-aprés : - étre en mesure de mobiliser le personnel technique qualifié pour la réalisation des travaux de recherche ; : - fournir les preuves de la disponibilité auprés d'un établissement financier de second rang au Burkina Faso, de ressources financiéres couvrant au moins le budget de la premicre année de recherche. ~ Cette preuve peut étre faite par tout actionnaire détenant au moins trente-cing pour cent du capital du demandeur. A défaut, il doit présenter une letire de garantie a premiére demande émanant d'un établissement financier de second rang au Burkina Faso.

  42. Article 42 : Le nombre maximum de permis de recherche que peut détenir toute personne morale ou les bénéficiaires effectifs, en dehors des services habilités de I'administration publique, ne peut excéder sept.

  43. Article 43 La demande de permis de recherche est déposée a la structure en charge du cadastre minier en trois exemplaires en version papier et en version numeérique sur une clé USB. En cas d’acquisition d’un actif minier. I’acquéreur dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours & compter de la date de signature du contrat de cession pour déposer la demande de permis de recherche sous peine de nullité du contrat de cession. Le dossier de la demande comporte : une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dont I’objet comporte 1’activité -de recherche miniére ou tout autre document en tenant lieu; . P’ Attestation de Situation Fiscale ; une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivré par les services compétents du Trésor Public auprés du Ministére en charge des mines ; une copie du certificat dTmmatriculation a I'Identifiant Financier Unique; les nom, prénom(s), adresse compléte et qualifications du mandataire ou du représentant ; un engagement sur ’honneur & employer au sein de son équipe au moins un ingénieur de la géologie ou des mines justifiant d’une experience d’au moins trois ans dans la recherche géologique et miniére ; une copie des statuts et de ses annexes; une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée -par le tribunal du commerce ; un relevé d’identité bancaire ; la ou les substances minérales de la catégorie pour laquelle ou lesquelles le permis est sollicité ; la définition des sommets du périmétre demandé ; la superficie sollicitée ; un extrait de la carte topographique a I'échelle 1/200 000 au moins situant le périmétre demandé et reproduisant ses limites ; un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; ‘ le programme de travaux de recherche que lé demandeur se propose d'effectuer pendant la premiére année de validité du permis ainsi que le budget correspondant ;. une attestation de capacité financiére délivrée par un établissement * financier de second rang au Burkina Faso couvrant le budget 10 prévisionnel du volume des travaux exigibles de la premiére année ou une lettre de garantie & premiére demande.

  44. Article 44: Un recépissé d'enregistrement est délivré aprés report du périmétre demandé sur les cart€s topographiques tenues a la structure en charge du cadastre minier et & la vérification des éventuels chevauchements du périmétre demandé par rapport aux titres miniers antérieurs.

  45. Article 45 : - La suite réservée a une demande d’octroi du permis de recherche intervient dans un délai maximum de soixante jours calendaires a compter de la date de délivrance du récépissé d'enregistrement du dossier. Section 2 : Du renouvellement du permis de recherche

  46. Article 46: La demande de renouvellement du permis de recherche est déposée a la structure en charge du cadastre minier en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB au moins quatre-vingt- dixjours avant I'expiration de la période de validité en cours du permis. Le dossier de la demande comporte : une copie du'permis de recherche en vertu duquel le renouvellement est demandé ; - une Attestation de Situation Fiscale ; un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ; les états financiers de synthéses des trois derniers exercices certifiés par un expert-comptable ou comptable agréé pour les personnes morales ayant une existence juridique de plus de trois ans ou, les ¢tats financiers de synthése des trois derniers exercices de I’entité de contrle ou de la société mére ultime pour les personnes morales ayant une existence juridique de moins de trois ans ; - une copie des statuts et de ses annexes ; une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce ; un rapport général sur les recherches effectuées au cours de la période de validité qui vient & expiration, comportant les résultats des travaux ainsi que les plans, croquis et coupes nécessaires ; une quittance de paiements des taxes et redevances miniéres délivré par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines ; le programme de travaux de recherche envisagé pour l'année suivante et le budget correspondant. Le demandeur doit tenir également a la disposition de I’ Administration des mines, les factures et piéces justificatives relatives aux travaux de recherche effectués en cas de besoin.

  47. Article 47 : Au cas ou le titulaire du permis de recherche désire réduire la superficie de son titre, il joint aux picces mentionnées a l'article ci-dessus, la 11 définition des nouvelles limites du périmétre du permis et la superficie correspondante ainsi qu'un extrait de la carte topographique a I'échelle 1/200 000 au moins situant le nouveau périmétre et reproduisant ses limites. £=d

  48. Article 48 : Le renouvellement du permis de recherche se fait conformément 2 Iarticle 57 de la loi n°016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso. Pour le deuxiéme renouvellement du permis de recherche, la demande doit obligatoirement &tre accompagnée d'un extrait de la carte topographique a I'échelle 1/200 000 au moins reproduisant les nouvelles limites du permis aprés réduction du tiers de la superficie et la définition de la position des sommets du nouveau périmétre ainsi que la superficie définitive telle que définie par le titulaire.

  49. Article 49 : Dans les cas prévus aux articles 47 et 48 ci-dessus, la superficie abandonnée devra étre une zone unique dont les c6tés sont orientés Nord-sud et Est-ouest conformément a l'unité cadastrale définie par arrété du Ministre chargé des mines.

  50. Article 50 : Le.programme de travaux de recherche présenté pour la prochaine année de validité du permis de recherche doit assurer la continuité des travaux exécutés compte tenu des résultats obtenus au cours de la période précédente de validité du permis. En cas de rejet du renouvellement, le permis de recherche fait I'objet d'un retrait par arrété du Ministre chargé des mines.

  51. Article 51 : La suite réservée a une demande de renouvellement d'un permis de recherche intervient dans un délai maximum de soixante jours & compter du dép6t du dossier. Lorsque la nature et le volume des travaux exigés annuellement n’est pas atteint le demandeur est mis en demeure de les réaliser dans un délai de soixante jours & compter de la date de notification. Section 3 : De I'extension du permis de recherche a d'autres substances minérales

  52. Article 52 : Toute demande d'extension du permis de recherche 4 d'autres substances minérales autres que celles qui sont mentionnées dans ['arrété d'attribution ou de renouvellement est formulée auprés du Ministre chargé des mines. Le dossier de demande, présenté en trois exemplaires én support papier et en support numérique sur une clé USB, comporte : - une copie du permis de -recherche dont l'extension a d'autres ~ substances est demandée ; - un rapport présentant les motifs de I'extension sollicitée ; 12 - un nouveau programme de travaux de recherche ainsi que le budget correspondant adaptés a I'ensemble des substances minérales valables pour le reste de la durée de validité du permis de recherche initial ; " une quittance de paiement des taxes et redevance miniéres délivrés par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines.

  53. Article 53 : L'extension du permis de recherche & d'autres substances minérales est accordée par arrété du Ministre chargé des mines. La demande d’extension ne peut étre introduite dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d’expiration du permis. L'extension est.accordée. pour le reste de la durée de validité du permis de recherche.

  54. Article 54 : La superposition de permis de recherche pour des substances différentes est autorisée sous réserve d’un avis technique de la structure de I’ Administration des mines en charge de la géologie.

  55. Article 55 : La suite réservée a une demande d'extension de permis de recherche 3 d'autres substances, intervient dans un délai maximum de soixante jours a compter de la date de dép6t du dossier. Section 4 : De I’extension de la superficie d'un permis de recherche

  56. Article 56 : La demande d'extension intervient pendant la premiére période de validité du permis concerné. La demande d’extension ne peut étre introduite dans les quatre-vingt-dix Jjours précédant la date d’expiration du permis. La superficie demandée doit avoir avec celle du permis de recherche initial, une superficie cumulée ne dépassant pas cent cinquante kilomeétres carrés. La superficie demandée doit, étre contigué& au permis de recherche injtial et porter sur une étendue délimitée par des c6tés orientés Nord-sud et Est-ouest conformément a I'unité cadastrale définie par arrété du Ministre chargé des mines.

  57. Article 57 : La demande d'extension de la superficie d'un permis de recherche est déposée, en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB, aupreés de la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : une copie du permis de recherche pour lequel l'extension est sollicitée ; 13 - la définition des sommets du périmetre sollicité ainsi que sa superficie; - unrapport géologique détaillé du périmeétre existant ; - un extrait de la carte topographique a 1'échelle 1/200 00€ au moins ou est reporté le tracé du permis de recherche initial ainsi que celui du périmétre demandg ; - un nouveau programme de travaux de recherche ainsi que le budget correspondant adapté a la nouvelle superficie du permis de recherche valable pour le reste de la durée de validité du permis’ de recherche initial ; - une quittance de paiement des taxes et redevance miniéres © délivrée par les services compétents du Trésor Public aupres du ministére en charge des mines.

  58. Article 58 : L'extension de la superficie d'un permis de recherche est accordée par: arrété du Ministre chargé des mines. La superficie objet de I'extension et la superficie initiale forment une entit¢ unique dont la durée de validité est celle du permis initial qui conserve son code.

  59. Article 59 : La suite réservée a une demande d'extension du périmétre d'un permis de recherche, intervient dans un délai maximum de soixante jours a compter de la date de dépdt du dossier. Section S : De la cession d'un permis de recherche

  60. Article 60 : La cession d’un permis de recherche est soumise & une demande d'approbation de cession du Ministre chargé des mines. La demande d'approbation de cession d'un permis de recherche ne peut étre introduite dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d’expiration du permis. La demande d'approbation de cession d'un permis de recherche est présentée, en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB comportant les pieces ci-apres : - une copie du permis objet de la demande ; - un projet de contrat de cession entre les deux parties comportant le prix de cession ; - l'engagement du cessionnaire pour l'exécution du programme de travaux en cours , - un rapport de synthése des travaux de recherche effectués sur le périmetre au cours de la validité du permis comportant les résultats des travaux ; - une comptabilit¢ compléte et justifiée de toutes les dépenses effectuées pour l'exécution des travaux de recherche sur le permis, 14 certifiée par un commissaire aux comptes inscrit au tableau des experts comptables du Burkina Faso ; une quittance de paiement des taxes et redevance miniéres ; une .copie du Registre- du Commerce et du Crédit Mobilier dont I’objet comporte 1’activité de recherche miniére ou tout autre document en tenant lieu ; I’ Attestation de Situation Fiscale du cédant et du cessionnaire; une copie du certificat d'immatriculation a I'ldentifiant Financier by Unique; la dénomination, la derniére adresse connue et qualifications du cessionnaire | un engagement sur 'honneur & employer au sein de son équipe au moins un ingénieur de la géologie et/ou des mines justifiant d’une expérience de trois ans dans la recherche géologique et miniére;. - une copie des statuts et de ses annexes; une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce ; - unrelevé d’identité bancaire du cessionnaire; un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire du . cessionnaire ; une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; une attestation de capacit€ financiére couvrant le budget prévisionnel du volume des travaux exigibles en cours.

  61. Article 61 : La cession d'un permis de recherche est accordée par arrété du Ministre chargé des mines. Le contrat de cession entre les deux parties, préalablement validé par le Ministre chargé des mines, est signé par les parties contractantes et enregistré au service des impéts. La cession donne lieu a une imposition sur les plus-values et les revenus liés aux autres formes de transaction conformément au Code général des Impots. La cession ne peut intervenir qu’aprés approbation_du Ministre chargé des mines et présentation de la quittance de paiement du droit fixe dans le délai imparti et du paiement de la taxe sur la plus-value sur cession prévue par le Code général des Imp6ts.

  62. Article 62 : L'arrété du Ministre chargé des mines est communiqué au nouveau titulaire du permis avec ampliation au cédant. La suite réservée a la demande de cession intervient dans un délai maximum de soixante jours & compter de la date de dépdt du dossier en cas d’approbation de cession. - Section 6 : De la renonciation a un permis de recherche i5

  63. Article 63 : La renonciation a une partie ou 4 la totalité de la superficie d'un permis de recherche est soumise a autorisation préalable de I'Administration des mines. La suite réservée a une demande de renonciation intervient dans un délai maximum de soixante jours & compter de la date de dépdt de la demande.

  64. Article 64 : L'état récapitulatif des taxes superficiaires exigibles est notifié au titulaire du permis qui dispose d'un délai maximum de dix jours ouvrables pour s'en acquitter. L'¢tat des travaux relatifs & la réhabilitation de I'environnement pour la superficie abandonnée est notifié au titulaire du permis qui dispose d'un delai maximum de quatre-vingt-dix jours pour s'exécuter. Les travaux de réhabilitation sont validés par les Ministéres en charge des Mines et de I'Environnement.

  65. Article 65 : La renonciation a une partie ou a la totalité de la superficie d'un permis de recherche est prononcée par arrété du Ministre chargé des mines sans. préjudice des obligations prévues a l'article précédent. En cas de renonciation partielle, I'arrété définit les nouvelles limites du périmétre du permis de recherche.

  66. Article 66 : La demande de renonciation est adressée, en trois exemplaires en support papier et sur une clé USB, au Ministre chargé des mines. Le dossier de la demande comporte : - une copie du permis de recherche objet de la demande de renonciation; - en cas de renonciation partielle, la définition des nouvelles limites du périmétre du .permis et la superficie correspondante ainsi qu'un extrait de la carte topographique a 1'échelle 1/200 000 au moins situant le nouveau périmetre et reproduisant ses limites ; - un mémoire détaillé€ qui expose les travaux de recherche déja exécutés et leurs résultats et précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans le dernier programme de travaux ont été atteints ou modifiés ; - une note sur les raisons d'ordre technique et financier qui motivent la demande ; - une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines; - une Attestation de Situation Fiscale. - En cas de renonciation partielle, les superficies abandonnées doivent former un bloc unique exempt de toute servitude dont les cotés sont orientés Nord-sud et Est-ouest conformément a l'unité cadastrale définie par arrété du Ministre chargé des mines. 16 L’attribution du périmétre libéré d’un permis de recherche renoncé se fait conformément aux dispositions du présent décret. Section 7 : Dumaintien d'un permis de recherche

  67. Article 67 : Tout titulaire d'un permis de recherche doit fournir annuellement un rapport en format papier et en format numérique sur les travaux de recherche effectués et leurs résultats ainsi que le programme de travaux de recherche pour I'année suivante. Ce rapport doit étre transmis & I'Administration des mines, au plus tard, soixante jours aprés l'anniversaire de la date d'attribution du permis.

  68. Article 68 : En application de l'article 59 de la loi n°016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso, le titulaire d'un permis de recherche est tenu d'exécuter les travaux de recherche conformément au programme soumis & 1I’Administration des mines en début d'année en respectant la nature et le volume des travaux exigés par an.

  69. Article 69 : Si en cours d'année, le titulaire du permis de recherche veut déroger au programme de_travaux _initial, il doit en faire la déclaration 3 I'Administration des mines sur les motifs l'ayant conduit a cette dérogation et produire le nouveau programme de travaux envisagg, Le nouveau programme des travaux doit fixer la nature, I'importance et le planning des travaux que le titulaire du permis s’engage a effectuer. Le calendrier des levés aéroportés, de géophysique au sol, de géochimie et des campagnes de sondages est préalablement communiqué aby I'Administration des mines.

  70. Article 70 : Les titulaires de permis de recherche sont tenus de faire exécuter par le Service géologique national, une partie de leurs travaux a hauteur d'au moins : - quarante pour cent des travaux de sondages miniers ; - quarante pour cent des analyses d'échantillons de roches et de sols. Ces proportions peuvent étre revues a la hausse par arrété du Ministre chargé des mines lorsque les circonstances I’exigent. Toutefois, sur autorisation du Ministre chargé des mines, le titulaire d'un titre minier peut, lorsque le Service géologique national n'a pas les capacités requises, confier ses travaux a un autre prestataire. Section 8 : Du retrait d'un permis de recherche 17

  71. Article 71 : Le retrait d’un permis de recherche est prononcé dans les cas prévus a Iarticle 126 et au titre VIII de la loi n°016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso. Dans le cas ou aprés une mise en demeure, le titulaire du permis a entrepris des mesures de régularisation, il lui est accordé un délai supplémentaire de soixante jours pour se conformer aux obligations. Si & l'issue de ce délai, les obligations requises ne sont pas satisfaites, le permis de recherche fait I'objet d'un retrait par arrété du Ministre chargé des mines. Outre les cas prévus a Iarticle 207 du présent décret, I'exportation des échantillons issus des travaux de recherche sans autorisation préalable de I'Administration des mines est également une cause de retrait aprés mise en demeure. : o Chapitre I : De I’autorisation de recherche des gites de substances de carriéres Section I: De Poctroi de I’autorisation de recherche des gites de substances de carriéres

  72. Article 72 : La superficie pour laquelle 1’autorisation de recherche de substances de carriéres est accordée ne doit pas excéder cinquante kilométres carrés.

  73. Article 73 : L'autorisation de recherche de substances de carriéres est accordée 3 toute personne physique ou morale aprés signature par le demandeur, d’un cahier des charges dont le contenu est précisé par arrété du Ministre chargé des mines.

  74. Article 74: La demande d'autorisation de recherches des gites de substances de carriéres, adressée au Ministre chargé des mines, est déposée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB a la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : a) pour les personnes physiques : - - un casier judiciaire ; - les niom et prénom (s), la qualité, la nationalité et l'adresse compléte du demandeur ; ' -les nom et prénom(s), l'adresse complete et les qualifications du mandataire ou du représentant ; - une Attestation de Situation Fiscale ; - un relevé d’identité bancaire ; - une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier comportant I’activité de recherche ou tout document en tenant lieu ; -la ou les substance(s) de carriéres pour laquelle ou lesquelles I'autorisation est sollicitée ; 18 -la définition des sommets du périmétre demandée dans le systéme géodésique national en vigueur; - la superficie sollicitée ; - une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines ; 7 -une copie du certificat d'immatriculation & I'Identifiant Financier Unique ; - une note précisant les motivations de la demande ainsi que le programme et le budget des travaux de recherche ; - un engagement sur I'honneur & employer au sein de son équipe un ingénieur de la géologie eou des mines justifiant d’une expérience d’au ‘moins un an; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une attestation de capacit¢ financiére couvrant au moins cinquante pour cent du budget de la recherche, délivrée par un établissement financier de second rang au Burkina Faso; - un extrait de la carte topographlque a l'echelle 1/200 000 au moins situant le périmétre demandé et reproduisant ses limites; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire. b) pour les personnes morales : -les nom et prénom(s), l'adresse compléte et les qualifications du mandataire ou du représentant ; - I’ Attestation de Situation Fiscale ; - un relevé d’identité bancaire; - une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier comportant I’activité de recherche ou tout document en tenant lieu; -la ou les substance(s) de carriéres pour laquelle ou lesquelles I'autorisation est sollicitée ; -la définition des sommets du périmétre demandé dans le systéme géodésique national en vigueur; - la superficie sollicitée ; - une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines; -une copie du certificat d'immatriculation & I'ldentifiant Financier Unique ; - - une note précisant les motivations de la demande ainsi que le programme et le budget des travaux de recherche; -un engagement sur I’honneur a employer au sein de son équipe un ingénieur de la géologie ou des mines justifiant d’une expérience d’au moins un an ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une attestation de capacité financiére couvrant au moins cinquante pour cent du budget de la recherche, délivrée par un établissement financier de second rang au Burkina Faso ; - un extrait de la carte topographique a 1'échelle 1/200 000 au moins situant le périmétre demandé et reproduisant ses limites ; - une copie des statuts et de ses annexes ; 19 - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce.

  75. Article 75 : L'autorisation de recherche des gites de substances de carriéres est accordée par arrété du Ministre chargé des iines. o L'existence d'une autorisation de recherche de gites de substances de carriéres ne fait pas obstacle a l'octroi des titres miniers dune autre nature que celle définie au présent chapitre. Au terme des travaux de recherche, le bénéficiaire de I'autorisation est tenu de transmettre a I'Administration des mines, les résultats de ses travaux d'investigation.

  76. Article 76 : L'autorisation de recherche de gites de substances de carriéres confere 3 sori bénéficiaire les mémes droits et ‘devoirs que lé bénéficiaire d'autorisation de prospection de substances de mines.

  77. Article 77 : L'autorisation est valable pour une durée d'un an renouvelable une fois. -

  78. Article 78 : L’autorisation de recherche de gites de substances de carriéres _qui arrive a expiration pendant linstruction de la demande de permis d'exploitation industrielle de substances de carriéres est prorogé jusqu'a ce qu'il soit statué sur cette demande. Toutefois, cette prorogation ne s'applique qu'a la superficie visée par la demande de permis d'exploitation industrielle de substances de carrires et ne saurait excéder trente jours.

  79. Article 79 : Apres octroi d’un permis d’exploitation sur une partie d’une autorisation de recherche de gites de substances de carriéres, la superficie restante peut €tre réattribuée au titulaire initial s’il en a fait la demande avant I’expiration de I’autorisation de recherche.

  80. Article 80 : Un arrété du Ministre chargé des mines précise le contenu des tests de miné€ralisation pour 1’exploitation industrielle de substances de carriéres. Section 2 : Du renouvellement de ’autorisation de recherche des gites de substances de carriéres

  81. Article 81 : La demande de renouvellement de I’autorisation de recherche des gites de substances de carriéres est adressée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB au Ministre chargé des mines, au moins trente jours avant l'expiration de la période de validité de I'autorisation en cours. Le dossier de la demande 4 déposer a la structure en -charge du cadastre minier comporte : 20 une copie de l'autorisation de recherche des gites de substances de carriéres en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité ; un rapport présentant les résultats des travaux de recherche exécutés pendant la dernicre.période de validité de l'autorisation ainsi que le programme de travaux envisagé pour la prochaine période de validité ; une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines ; une attestation de capacité financiére couvrant au moins cinquante pour cent du budget de la recherche de la demiére année, délivrée par un établissement financier de second rang au Burkina Faso ; une Attestation de Situation Fiscale ; une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; un casier judiciaire pour les personnes physiques; un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire pour les personnes morales. .

  82. Article 82 : Au cas ou le titulaire de I'autorisation de recherche de gites de substances de carri¢res souhaite réduire la superficie de son autorisation, il est tenu de joindre aux pi€éces mentionnées a l'article 81 du présent décret, la définition des nouvelles limites du périmeétre de I'autorisation ainsi qu'un extrait de la carte topographique a I'échelle 1/200 000 au moins situant le nouveau périmétre et reproduisant ses limites.

  83. Article 83 : Le renouvellement de I'autorisation de recherche de gites de substances de carriéres est accordé par arrété du Ministre chargé des mines.

  84. Article 84 : La suite réservée a une demande de renouvellement de l'autorisation de recherche de gites de substances de carriéres intervient dans un délaj maximum de trente jours a compter du dép6t du dossier. CHAPITRE III : De la prospection de substances de mines SECTION 1 : De ’octroi de I’autorisation de prospection

  85. Article 85 : La demande d'autorisation de prospection, adressée au Ministre chargé des mines, est déposée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé-USB 2 la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : a) Pour les personnes physiques : - un casier judiciaire; ] - les nom et prénom (s), la qualité, la nationalité et 1'adresse compléte du demandeur ; -les nom et prénom(s), l'adresse complete et les qualifications du mandataire ou du représentant ; - I’ Attestation de Situation Fiscale ; - un relevé d’identité bancaire ; 21 - une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier comportant I’activité de recherche ou tout document en tenant lieu ; -la ou les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou lesquelles 'autorisation est sollicitée; -la définition des sommets du “périmétre demandé dans le systéme géodésique national en vigueur; - la superficie sollicitée ; - une quittance de paiement des taxes et redevances minieres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines, s’il y a lieu ; -une copie du certificat d'immatriculation a 1Tdentifiant Financier Unique ; - une note précisant les motivations de la demande ainsi que le programme et le budget des travaux de prospection ; -un engagement sur I’honneur a.employer au sein de son équipe un ingénieur de la géologie ou des mines justifiant d’une expérience d’au moins un an ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une attestation de capacité financiére couvrant au moins cinquante pour cent du budget de la prospection, délivrée par un établissement financier de second rang au Burkina Faso; - un extrait de la carte topographique a I'échelle 1/200 000 au moins situant le périmétre demandé et reproduisant ses limites. b) pour les personnes morales : -les nom et prénom(s), l'adresse compléte et les qualifications du mandataire ou du représentant ; - une Attestation de situation fiscale ; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ; - un relevé d’identité bancaire ; - une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier comportant Pactivité de recherche ou tout document en tenant lieu ; -la ou les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou lesquelles I'autorisation est sollicitée ; - la définition des sommets du périmétre demandé dans le systéme géodésique national en vigueur; - la superficie sollicitée; - une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines, s’il y a lieu ; -une copie du certificat d'immatriculation & I'ldentifiant Financier Unique; - une note précisant les motivations de la demande ainsi queleprogramme et le budget des travaux de prospection; - un engagement sur ’honneur 4 employer au sein de.son équipe un ingénieur de la-géologie et/ou des mines justifiant d’une expérience d’au moins un an ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; 22 - une attestation de capacité financiére couvrant au moins cinquante pour cent du budget de la prospection, délivrée par un &tablissement financier de second rang au Burkina Faso; -un extrait de la carte topographique a I'échelle 1/200 000 au moins situant le périmétre demandé et reproduisant ses limites ; - une copie des statuts et de ses annexes; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce.

  86. Article 86 : La suite réservée 4 une demande d'autorisation de prospection intervient dans un délai maximum de trente jours a compter de la date de dépdt du dossier. L'autorisation de prospection est accordée par arrété du Ministre chargé des mines.

  87. Article 87 : L'autorisation de prospection ne doit pas empiéter sur la superficie d'un titre minier. -

  88. Article 88 : La présence sur le terrain, d'une ou plusieurs autorisations de prospection en vigueur, ne fait pas obstacle a l'octroi de titres miniers valables pour . les mémes substances. Section 2 : Du renouvellement de 1'autorisation de prospection

  89. Article 89 : La demande de renouvellement de l'autorisation de prospection est adressée en trois exemplaires en support papier et en support numerlque sur une clé USB au Ministre chargé des mines, aii moins trente jours avant I'expiration de la période de validité de 'autorisation en cours. Le dossier de la demande comporte : une copie de l'autorisation de prospection en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité ; un rapport présentant les résultats des travaux de prospection exécutés pendant la derniére période de validité de 1'autorisation ainsi que le programme de travaux envisagé pour la prochaine période de validité ; une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public aupres du ministére en charge des mines ; une attestation de capacité financiére couvrant au moins cinquante pour cent du budget de la prospection de la derniére année; - une Attestation de Situation Fiscale; une copie d_e la quittance de paiement des frais de dossier ; - un casier judiciaire pour les personnes physique ; un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire pour les personnes morales. 23 La suite réservée a une demande de renouvellement de I'autorisation de prospection intervient dans un délai maximum de trente jours & compter du dépot du dossier.

  90. Article 90 : Le bénéficiaire d’une auforisation de prospection désirant réduire la superficie de son autorisation est tenu de joindre aux piéces mentionnées a l'article 89 cidessus : — une définition des nouvelles limites du périmétre de 'autorisation ; - — un extrait de la carte topographique a l'échelle 1/200 000 au moins situant le nouveau périmétre et reproduisant ses limites. TITRE 111 . DE L’EXPLOITATION CHAPITRE 1 : Du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine Section 1 : De I'octroi du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine

  91. Article 91 : La demande de permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est déposée a la structure en charge du cadastre minier, en trois exemplaires sur supports papier et sur une clé USB, au moins quatre- vingt-dix jours avant l'expiration de la période de validité du permis de recherche en vertu duquel le permis d’exploitation est demandé. En cas d’acquisition d’un actif minier, ’acquéreur dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours & compter de la date de signature du contrat de cession pour déposer la demande de permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine sous peine de nullité du contrat de cession. Le dossier de la demande comporte : - une copie du ou des permis de recherche en vertu duquel ou desquels la demande est formulée ou une copie du contrat de cession en vertu duquel la demande est formulée lorsqu’il s’agit d’un actif minier ; - la ou les substance(s) de mines pour laquelle ou lesquelles le permis est sollicité ; - la définition des sommets du périmetre sollicité ainsi que sa superficie; - la localisation du périmétre du permis demandé sur une carte topographique a I'échelle 1/200 000 au moins ; - un plan détaillé & une échelle appropriée ou les coordonnées des sommets du périmetre sollicité sont rattachées au systéme géodésique national ; - un mémoire détaillé indiquant les résultats des travaux- de recherche effectués et les justificatifs des dépenses engagées lors de la derni¢re période de validité du permis ou un mémoire détaillé indiquant les éléments du patrimoine lorsqu’il $’agit d’un actif minier ; 24 - une ¢étude de faisabilité technico-économique élaborée conformément aux normes internationales et un plan de développement et d'exploitation du gisement; une ¢étude d'impact environnemental et social ou un audit . . environnemental et social lorsqu’il s’agit d’un actif minier émanant d’un permis d’exploitation industrielle réalisé(e) conformémenta la réglementation en vigueur ; un plan d'intégration de la mine a 'économie locale et natjonale ; - un plan de formation et de transfert des compétences aux cadres et personnel locaux et un systtme de promotion de ces cadres et personnel; un avis de faisabilité environnemental du Ministre chargé de l'environnement ; - un plan de fermeture et de réhabilitation du site ; - un plan de masse ; . les fichiers numériques des plans des ouvrages miniers et du gisement sous format utilisable par les logiciels d’exploitation ; un engagement du demandeur & attribuer gratuitement 4 I'Etat une participation a dividendes prioritaires & hauteur de quinze pour cent du capital social de la société d'exploitation ; une autorisation de I'Autorité nationale de radioprotection et de stireté nucléaire dans le cas des substances minérales radioactives; - un projet de Convention miniére ; ' - I’Attestation de Situation Fiscale ; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ; - unrelevé d’identité bancaire ; une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier comportant I’activité d’exploitation ou tout document en tenant lieu; une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivré par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines; une copie du certificat d'immatriculation & I'ldentifiant Financier Unique ; une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une attestation de capacit¢ financiére délivrée par wun établissement financier de second rang au Burkina Faso couvrant au moins vingt-cing pour cent du budget d’investissement prévu ; - une copie des statuts et de ses annexes ; une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce. Un arrété du Ministre chargé des mines précise le contenu de I’étude de faisabilité technico-économique. L'Administration des mines dispose d'un délai de trente jours pour soumettre la demande de permis d'exploitation industrielle & 1'avis de la Commission technique. 25

  92. Article 92 : Le dossier de demande de permis d'exploitation industrielle accompagné de l'avis de la Commission technique et d'un rapport est soumis au Conseil des Ministres par le Ministre chargé des mines dans un délai maximum de soixante jours & compter de la date de I'avis. <

  93. Article 93 : Le décret portant octroi du permis d'exploitation industrielle précise le code, le nom et le type de titre attribué, les substances pour lesquelles le permis d'exploitation industrielle est accordé, la définition des limites du périmétre du permis, sa superficie, sa durée de validité et les conditions d'exploitation.

  94. Article 94 : Le permis de recherche qui arrive a expiration pendant l'instruction de la demande de permis d'exploitation industrielle est prorogé jusqu'a ce qu'il soit statué sur cette demande. Toutefois, cette prorogation ne s'applique qu'a la superficie visée paf la demande de permis d'exploitation industrielle et ne saurait excéder trente jours.

  95. Article 95 : Aprés octroi d’un permis d’exploitation sur une partie d’un permis de recherche qui est 4 sa derniére période de validité, la superficie restante peut étre réattribuée au détenteur initial s’il en a fait la demande avant: I’expiration du permis de recherche. Section 2 : Du renouvellement du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine

  96. Article 96 : La demande de renouvellement d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est déposée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB a la structure en charge du cadastre minier, contre la délivrance d'un récépissé, au moins quatre- vingt-dix jours avant I'expiration de la période de validité du permis d'exploitation en cours. Le dossier de la demande comporte : - une copie du permis d'exploitation industrielle en vertu duquel le renouvellement est demandé ; - la situation géographique exacte du ou des gisements pour lequel ou lesquels le renouvellement est sollicité ; - un rapport général attestant le maintien de l'activité pendant la période écoulée ; - un rapport détaillé des travaux effectués sur le permis, avec a l'appui tous les plans et documents d'exploitation relatifs & chacune des substances énumérées dans le décret initial ; - une actualisation du plan de développement et d'exploitation du gisement; - un avis de conformité environnemeritale du ministre chargé de I'environnement ; 26 un rapport sur les éventuels travaux de recherche entrepris par le titulaire et I'état des réserves des substances minérales ; - une Attestation de Situation Fiscale ; un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire’ : - unrelevé d’identité bancaire ; une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier comportant I’activité d’exploitation ou tout document en tenant lieu > une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines ; une copie du certificat d'immatriculation a I'Identifiant Financier Unique ; - - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; une attestation de capacité financiére couvrant au moins vingt-cing pour cent du budget d’investissement prévu délivrée par un établissement financier de second rang au Burkina Faso ; - une copie des statuts et de ses annexes ; une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du CONMMEICE; un ¢tat récapitulatif de ses cotisations a jour au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine et de sa contribution au fonds minier de développement. Si le dossier requiert un complément.d'information, le requérant dispose d'un délai de soixante jours pour le compléter. Passé ce délai, I'Administration des mines se réserve le droit de procéder au retrait du permis. ]

  97. Article 97 : L'Administration des mines dispose d'un délai de trente jours a compter de la date d'enregistrement du dossier, pour soumettre la demande de renouvellement du permis d'exploitation industrielle a I'avis de la Commission technique.

  98. Article 98 : Le dossier de demande de renouvellement du permis d'exploitation industrielle, accompagné de I'avis de la Commission technique et d'un rapport est soumis au Conseil des Ministres par le Ministre chargé des mines dans un délai maximum de trente jours & compter de la date de l'avis.

  99. Article 99 : En cas de rejet de la demande de renouvellement, le permis d’exploitation industrielle fait 'objet d'un retrait par décret en Conseil des Ministres.

  100. Article 100: Lorsque le renouvellement d'un permis d'exploitation industrielle est accordé, il prend effet 2 compter du jour suivant la date d'expiration de la validité du permis d'exploitation industrielle précédent. 27 Section 3 : De l'extension de la surface d'un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine

  101. Article 101: Le périmetre sollicité doit étre contigu a celui du titre initial et porter sur une étendué délimitée par des cOtés orientés Nord-sud et Est-ouest conformémenta l'unité cadastrale définie par arrété du ministre chargé des mines apres avis de la commission technique. Sauf autorisation expresse du Ministre chargé des mines, la superficie objet de la demande d’extension ne doit excéder cinquante pour cent de la superficie initiale et ne peut s’étendre au-dela de cinquante kilométres des limites du périmétre initial. Le nombre total de sommets ne peut excéder trente. En outre, la zone concernée par I'extension doit étre située a l'intérieur du périmétre du ou des permis de recherche détenu (s) par le ou les actionnaires de la société d’exploitation détenant au moins cinquante-un pour cent des parts sociales.

  102. Article 102 : Lorsque deux régimes juridiques sont susceptibles d’étre appliqués, I’extension entraine [’application du nouveau régime juridique a I’ensemble de la superficie du permis d’exploitation industrielle.

  103. Article 103 : La demande d'extension de la superficie d'un permis d'exploitation industrielle est adressée au Ministre chargé des mines et déposée, en trois exemplaires en support papier et en support numeérique sur une clé USB, a la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : - une copie du permis d'exploitation industrielle pour lequel I'extension est sollicitée; - un rapport détaillé précisant les motifs de I'extension; - un extrait de la carte topographiquea 1'échelle 1/200 000 au moins ou est reporté le tracé du titre minier initial ainsi que celui du périmétre sollicité; - un plan du périmétre 3 une échelle appropriée ou l€s coordonnées des sommets sont rattachées au systéme géodésique national ; - un avis de faisabilité environnementale du ministére en charge de I'environnement ; - une étude actualisée du plan de développement et d'exploitation fourni au moment de la demande du permis d'exploitation industrielle tenant compte de I'extension sollicitée ; - une Attestation de Situation Fiscale ; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ; 28 une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines ; une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; une attestation de capacité financiére couvrant au moins vingt-cing pour cent du budget d’investissement prévu délivré par un établissement bancaire de second rang au Burkina Faso ; une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce ; i un ctat de ses cotisations a jour au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine et de sa contribution au fonds minier de développement. En cas d'insuffisances constatées lors de I'instruction, un délai de quinze Jjours ouvrables est accordé au requérant pour se conformer.

  104. Article 104 : Le Ministre chargé des mines, aprés avis de la commission technique, transmet le dossier de la demande d'extension au Conseil des Ministres.

  105. Article 105 : La suite réservée 4 une demande d'extension du périmétre d'un permis dexplmtatlon intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours a compter de la date d'enregistrement de la demande.

  106. Article 106: L'extension du périmétre d'un permis d'exploitation industrielle est accordée par décret en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des mines. La superficie objet de l'extension et la superficie initiale forment une entité unique dont la validité est celle du permis initial.

  107. Article 107 : Le décret d’extension du périmétre du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine spécifie les conditions d'exploitation. Section 4 : De la cession d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine

  108. Article 108 : La cession d’un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est soumise & une demande d'approbation de cession. La cession ne peut intervenir qu’aprés approbation du Ministre chargé des mines. La cession d’un permis d"exploitation industrielle de grande ou de petite mine ne peut étre envisagée qu au profit d'une personne morale de droit burkinabeé. ) La demande d'approbation de cession d’un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est soumise au Ministre chargé des mines. 29 Le dossier de la demande d'approbation de cession d’un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est déposé, en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB, a la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de ]la demande comporte : - une copie du permis d'exploitation industrielle objet de la demande ; - un projet de contrat de cession entre les deux parties comportant le prix de cession ; -un engagement du cessionnaire a4 exécuter le programme de développement et d'exploitation du gisement produit initialement par le cédant ; - un engagement du cessionnaire a ouvrir le capital social conformément aux dispositions en vigueur ; - un engagement. du cessionnaire a exccuter les dispositions de. la convention miniére en vigueur ; - une note sur les capacités techniques et financiéres du cessionnaire ; - une comptabilité compléte et justifiée de toutes les dépenses effectuées sur le permis, certifiée par un commissaire aux comptes inscrit au tableau des experts comptables du Burkina Faso ; - une Attestation de Situation Fiscale du cédant et du cessionnaire ; - un relevé d’identité bancaire du cessionnaire; - une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier comportant Pactivité d’exploitation ou tout document en tenant lieu du cédant et du cessionnaire; - une quittance de paiement des taxes et redevances du cédant et du cessionnaire miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines ; -une copie du certificat d'immatriculation & I'Identifiant Financier Unique du cessionnaire ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une attestation de capacité financieére délivrée par un établissement financier de second rang au Burkina Faso couvrant au moins vingt- cinq pour cent du budget d’investissement prévu ; - une copie des statuts et de ses annexes de I’acquéreur ; - une déclaration des bénéficiaires effectifs de I’acquéreur délivrée par le tribunal du commerce ; -un ¢état de ses cotisations a jour au fonds de -réhabilitation et de fermeture de la mine et au fonds minier de développement ; -un engagement du cessionnaire a poursuivre le développement et I'exploitation du gisement conformément a la réglementation miniére.

  109. Article 109 : En cas de cession au profit d'une société non connue de la structure en charge du cadastre minier, l'identité compléte du cessionnaire doit étre précisée dans la demande..

  110. Article 110: Le dossier de la demande d’approbation de cession du permis d'exploitation industrielle, accompagné de l'avis de la Commission technique et. d'un rapport est soumis au Conseil des Ministres par le 30 Ministre chargé des mines dans un délai maximum de trente jours a compter de la date de l'avis. L’autorisation de cession du permis d'exploitation. industrielle est accordée par décret en Conseil des ministres en cas d’approbation de cession par le Ministre chargé des mines. Le contrat de cession entre les deux parties, préalablement validé par le Ministre chargé des mines, est signé par les parties contractantes et enregistré au service des imp6ts.

  111. Article 111 : L'autorisation de cession donne lieu 4 une imposition sur les plus-values - et les revenus liés aux autres formes de transaction conformément au Code général des Impdts. Section 5 : De la renonciation 2 un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine

  112. Article 112 : La renonciation a un permis d'exploitation industrielle dé grande ou de petite mine doit préalablement étre notifiée & I'Administration des mines.

  113. Article 113 : En cas de renonciation, le titulaire du permis d'exploitation adresse au Ministre chargé des mines une demande timbrée et motivée comprenant: - une copie du permis d'exploitation industrielle objet de la renonciation; - un mémoire détaillé qui expose les travaux d'exploitation déja exécutés- et précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans le plan de développement et d'exploitation ont été atteints ou modifiés; - un plan de réhabilitation de I'environnement ; - une Attestation de Situation Fiscale ; - une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - un état de ses cotisations au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine et au fonds minier de développement. Une commission technique créée par arrété interministériel des Ministres chargés des mines, de I'environnement et des finances valide le plan de réhabilitation de I'environnement.

  114. Article 114 : Le dossier de demande de renonciation du permis d'exploitation industrielle accompagné de I'avis de la commission technique et d'un rapport est soumis au Conseil des Ministres par le Ministre chargé des mines dans un délai maximum de trente jours 4 compter de la date de l'avis. Ce délai est augmenté de soixante jours en cas de mise en demeure. 31

  115. Article 115 : La renonciation 4 un permis d'exploitation industrielle est accordée par décret en Conseil des Ministres. Section 6 : De la modification du plan de développement et d’exploitation d’un gisement

  116. Article 116 : Toute modification du plan de développement et d'exploitation du gisement en relation avec la capacité de production, l'exploitation d'une nouvelle fosse, 1’augmentation de la profondeur des installations souterraines, la méthode de traitement du minerai, I'exploitation d'un nouveau type de minerai, la modification importante des infrastructures et la méthode d'exploitation doit étre autorisée par arrété du Ministre chargé des mines, aprés avis de la Comimission technique.

  117. Article 117 : L.a demande de modification de plan de développement et d’exploitation du gisement est adressée au Ministre chargé des mines et déposée a la structure en charge du cadastre minier, en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB. Le dossier de la demande comprend les piéces suivantes : - une copie du . permis d’exploitation industrielle dont la demande de modification du plan de développement et d’exploitation est sollicitée - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; une quittance de paiement des taxes et redevances minieres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines ; une Attestation de Situation Fiscale ; une €tude de faisabilité technico économique élaborée conformément aux critéres définis par arrété du Ministre chargé des mines et contenant un plan de développement et d’exploitation du gisement ; un avis de faisabilité. environnementale du Ministre chargé de I’environnement ; - une évaluation environnementale ; - un plan actualisé de réhabilitation et fermeture de la mine ; un plan de masse actualisé ; un état de ses cotisations au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine et au fonds minier de développement.

  118. Article 118: L’ Administration des mines dispose d’un délai de trente jours pour soumettre la demande de modification du plan de développement et d’exploitation du gisement a I’avis de la Commission technique.

  119. Article 119 : Le dossier de demande de modification du plan de développement et d’exploitation du gisement accompagné de l'avis de la commission technique et d'un-rapport est soumis au Conseil des Ministres par le Ministre chargé des mines dans un délai maximum de trente jours a compter de la date de l'avis. 32 La suite réservée a une demande de modification du plan de développement et d’exploitation du gisement intervient, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours & compter de sa date de réception.

  120. Article 120 : Une copie de la quittance du paiement du droit fixe est présentée par le demandeur a la structure en charge du cadastre minier.

  121. Article 121 :La modification du plan de développement et d’exploitation du gisement n’influe pas sur la durée de validité du permis d’exploitation telle que définie par le décret d’attribution.

  122. Article 122 : Toute modification du plan de développement et d’exploitation du gisement devant impacter le plan de production ne peut étre prise en compte au titre de I’année en cours. CHAPITRE II : Du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de mines Section 1 : De I'octroi du permis d'exploitation semi-mécanisée

  123. Article 123 : La demande de permis d'exploitation semi-mécanisée est adressée au Ministre chargé des mines et déposée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB, i la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de ]la demande comporte : une copie du fiegistre du Commerce et du Crédit Mobilier ou tout document en tenant lieu ; les nom et prénom(s), adresse compléte et qualifications du mandataire ou du représentant ; _ la ou les substance(s) de mines de la catégorie pour laquelle ou lesquellés le permis est sollicité ; la définition des sommets: du périmétre demandé dans le systéme géodésique national en vigueur ; une Attestation de Situation Fiscale ; une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines une copie des statuts et de ses annexes ; une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce; une attestation de capacité financiére délivrée par un établissement financier de second rang au Burkina Faso couvrant le budget prévisionnel de la premiére année ; un extrait de la carte topographique a I'échelle 1/200 000 au moins situant le périmeétre demandé et reproduisant ses limites ; un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ; 33 une notice d’impact environnementale et sociale ; - un avis de faisabilit¢ environnementale du ministére en charge de I'environnement ; - I'évaluation’ sommaire du gite ; la description des procédés d’extraction et de traitement du minerai ; un plan de productions envisagées sur la durée de vie de la mine ; la liste des équipements et infrastructures a utiliser ; un engagement a respecter le cahier des charges ; hY un engagement sur ’honneur a recruter du personnel comprenant au moins un géologue et un ingénieur des mines; une copie de paiement de la quittance des frais de dossier ; I’accord du détenteur du titre minier existant en cas de chevauchement ; la superficie sollicitée ; un relevé d’identité bancaire. Le permis d'exploitation semi-mécanisée est accordé par arrété du Ministre chargé des mines aprés avis de la commission technique d’examen.

  124. Article 124 : La suite réservée a la demande du permis d'exploitation semi-mécanisée intervient dans un délai maximum de soixante jours a compter de la date de dépot.

  125. Article 125: La superficie maximale pour laquelle le permis d'exploitation semi- mécanisée est accordé est d’un virgule cing kilométres carrés. Section 2 : Du renouvellement du permis d'exploitation semi-mécanisée

  126. Article 126 : La demande de renouvellement d'un permis d'exploitation semi- mécanisée est adressée au Ministre chargé des mines et déposée en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB, a la structure en charge du cadastre minier au moins quatre-vingt-dix jours avant I'expiration de la période de validité en cours. Le dossier de la demande comporte : - une copie du permis d'exploitation semi-mécanisée en vertu duquel le renouvellement est demandé ; - un rapport général attestant le maintien de l'activité pendant la période écoulée ; - un état de ses cotisations a jour au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine et au fonds minier de développement ; - une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines ; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; 34 P’accord renouvelé du détenteur du titre minier existant en cas de chevauchement ; - la superficie sollicitée ; - unrelevé d’identité bancaire ; _ . . un avis de conformité environnementale et sociale ; - unrapport d’audit environnemental et social.

  127. Article 127 : Le renouvellement du permis d'exploitation semi-mécanisée est accordé par arrété du Ministre chargé des mines .aprés avis de la Commission technique d’examen.

  128. Article 128 : En cas de rejet de la demande de renouvellement, le permis d'exploitation semi-mécanisée fait I'objet d'un retrait par arrété du Ministre chargé des mines.

  129. Article 129 : La suite réservée a une demande de renouvellement d'un permis d'exploitation semi-mécanisée intervient dans un délai maximum de soixante jours a compter de la date de dép6t du dossier. Ce délai est augmenté de soixante jours en cas de mise en demeure.

  130. Article 130 : Lorsque le renouvellement d'un permis d'exploitation semi-mécanisée est accordé, il prend effet a2 compter du jour suivant la date d'expiration de la validité du permis d'exploitation semi-mécanisée précédent. Section 3: De l'extension de la superficie d'un permis d'exploitation semi- mécanisée

  131. Article 131 : Le titulaire d'un permis d'exploitation semi-mécanisée peut solliciter I'extension de la superficie de son permis. La superficie sollicitée doit étre contigué a celui du titre initial et porter sur une étendue délimitée par des c6tés orientés Nord-sud et Est-ouest conformément 2 l'unité cadastrale définie par arrété du Ministre chargé des mines. La superficie globale du permis définitif ne doit pas dépasser un virgule cinq kilométres carrés.

  132. Article 132 : La demande d'extension de la superficie d'un permis d'exploitation semi- mécanisée est adresséeau Ministre chargé des mines et déposée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB, a la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : - une copie du permis d'exploitation semi-mécanisée en vertu duquel I'extension est sollicitée ; - un rapport détaillé précisant les motifs de l'extension ; 35 - un extrait de la carte topographique a 1'échelle 1/200 000 au moins ou est reporté le tracé du titre minier initial ainsi que celui du périmétre sollicité ; - .un plan de périmétre & une échelle appropriée ou les coordonnées des sommets du périmeétre sollicité sont rattachées au systéme géodésique national ; - un état de ses cotisations a jour au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine et au Fonds minier de développement délivré par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines; - une étude actualisée du plan d'exploitation fourni au moment de la demande du permis .d'exploitation semi-mécanisée tenant compte de I'extension sollicitée; - une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines; _ - une copie de la quittance des frais de dossier ; - laccord du détenteur du titre minier existant en cas de chevauchement ; - la superficie sollicitée ; - un relevé d’identité bancaire ; - un avis de faisabilité environnementale et sociale ; - une notice d’impact environnemental et social.

  133. Article 133: L'extension du périmétre d'un permis d'exploitation semi-mécanisée est accordée, aprés avis de la Commission technique d’examen, par arrété du Ministre chargé des mines. La superficie objet de l'extension et la superficie initiale forment une entité unique dont la validité est celle du permis initial. Section 4 : De la cession d'un permis d'exploitation semi-mécanisée

  134. Article 134 : La cession d'un permis d'exploitation semi-mécanisée est soumise a I'approbation préalable du Ministre chargé des mines. Le dossier de la demande d'approbation de cession d'un permis d'exploitation semi-mécanisée est présentée au Ministre chargé des mines et déposée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB, a la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : - une copie du permis dexploitation semi-mécanisée objet de la demande; - le projet de contrat entre les deux parties comportant le prix de cession; 36 I'engagement du cessionnaire pour I'exécution du plan d'exploitation du gisement produit initialement par le cédant ; une note sur les capacités techniques et financiéres du cessionnaire ; 'engagement du cessionmaire’ & respecter 1'exécution des obligations du Cahier des charges ; un état de ses cotisations & jour au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine et au Fonds minier de développement délivré par les services compétents du Trésor Public auprés du ministere en charge des mines ; une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres du cédant et du cessionnaire délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines du cédant et du cessionnaire ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; I’accord du * détenteur du titre minier existant en cas de chevauchement ; - la superficie sollicitée ; - unrelevé d’identité bancaire du cessionnaire ; - l'identité compléte du cessionnaire ; un état de mise en ceuvre du plan de gestion environnementale et de réhabilitation du site ; un engagement sur I’honneur a recruter du personnel comprenant au moins un géologue et un ingénieur des mines par le cessionnaire ; une Attestation de Situation Fiscale du cédant et du cessionnaire.

  135. Article 135 : La suite réservée a une demande de cession d'un permis d'exploitation semi-mécanisée intervient dans un délai de soixante jours a compter de la date de dépot du dossier en cas d’approbation de cession par le Ministre chargé des mines. L'autorisation de cession est accordée par arrété du Ministre chargé des mines. Le contrat de cession entre les deux parties, préalablement validé par le Ministre chargé des mines, est signé par les parties contractantes et enregistré au service des imp0ots. La cession donne lieu a une imposition sur les plus-values et les revenus liés aux autres formes de transaction conformément au Code général des Impots. La cession ne peut intervenir qu’aprés autorisation dii Ministre chargé des mines et présentation de la quittance de paiement du droit fixe dans le délai imparti et du paiement de la taxe sur la plus-value sur cession prévue par le Code général des Imp6ts. 37 Section S : De la renonciation a un permis d'exploitation semi-mécanisée

  136. Article 136 : Le titulaire du permis d'exploitation semi-mécanisée désireux de renoncer a son permis, adresse au Ministre chargé des mines une demande motivée. Le dossier de la demande d'autorisation de renonciation est adressé au Ministre chargé des mines, en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB et comporte: - une copie du permis d'exploitation semi-mécanisée objet de la renonciation ; - un rapport de synthése des travaux d'exploitation déja exécutés ainsi que les résultats atteints ; - un plan de réhabilitation de 'environnement ; - une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Tréser Public auprés du ministére en charge des mines ; - - une copie de la quittance de paiement des frals de dossier; - une Attestation de Situation Fiscale; - un état de ses cotisations a jour au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine et au Fonds minier de développement délivré par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines ; Un comité technique d’examen créé par arrété interministériel des Ministres chargés des mines, de l'environnement et des finances valide le plan de réhabilitation de l'environnement pour la superficie du permis renoncé.

  137. Article 137: La renonciation & un permis d’exploitation semi-mécanisée est accordée par arrété du Ministre chargé des mines aprés avis de la commission technique d’examen. : La

  138. Article 138 suite réservée a une demande de renonciation a un permis d'exploitation semi-mécanisée intervient dans un délai maximum de soixante jours a compter de la date de dépét. Ce délai est augmenté de soixante jours en cas de mise en demeure. Section 6 : De la modification du plan de développement et d’exploitation d’un Permis d'exploitation semi-mécanisée

  139. Article 139 : Toute modification du plan de développement et d'exploitation du gisement en relation avec la capacité de production, I'exploitation d'une nouvelle fosse, la méthode de traitement du minerai, 'exploitation d'un -nouveau type de minerai, la modification importante des infrastructures et la méthode d'exploitation doit étre autorisée par I'Administration des mines. 38 L'autorisation de modification est accordée au titulaire du permis d'exploitation semi-mécanisée par arrété du Ministre chargé des mines. Section 7 : De I'exploitation des haldes et terrils de mines «

  140. Article 140 : L exploitation mini¢re des masses constituées par les haldes et terrils de mines et par les résidus d'exploitation de substances de carridres et Pexploitation autre que miniére des masses constituées par les haldes et terrils de mines et par les résidus d’exploitation de substances de carriéres sont prioritairement résérvées a 1’Etat. Les masses constituées par les haldes et terrils de mines des permis exploitation sont mises a disposition de I’Etat par les entreprises miniéres. Toutefois, conformément aux articles 86 et 113 de la loi n° 016- 2024/ALT du 18 juillet 2024, il peut étre accordé par arrété du ministre chargé des mines, un permis d’exploitation semi-mécanisée pour I'exploitation autre que miniére des masses constituées par les haldes et terrils de mines et une autorisation d’exploitation pour 1’exploitation autre que mini¢re des masses constituées par les haldes et terrils de mines et par les résidus d'exploitation de substances de carricres. CHAPITRE III : De ’autorisation d'exploitation artisanale Section 1 : De Poctroi de I'autorisation d'exploitation artisanale

  141. Article 141 : La superficie pour laquelle l'autorisation d'exploitation artisanale est accordée ne doit pas excéder un kilomeétre carré.

  142. Article 142 : I.a demande d'autorisation d'exploitation artisanale adressée au Ministre chargé des mines, est déposée en trois exemplaires & la structure en charge du cadastre minier sur support papier et sur une clé USB et comporte: a) pour les personnes physiques : - les nom et prénom(s), 'adresse complete du demandeur ; - un certificat de nationalité burkinabé ; - un casier judiciaire ; - la ou les substance(s) minérale(s) a exploiter ; - la définition des sommets du périmétre demandé ; - la superficie sollicitée ; un extrait de la carte topographique a I'échelle 1/200 000 au moins situant le périmetre demandé et reproduisant ses limites ; la description sommaire des travaux & envisager comprenant la description du matériel a utiliser et la méthode d'exploitation envisagée; - laliste du personnel a employer ; 39 un engagement du demandeur a respecter les régles environnementales, du droit de travail en vigueur ainsi que les obligations découlant de sa responsabilité en cas de préjudices ; un accord écrit du titulaire du titre minier antérieur en cas de. chevauchement ; - une Attestation de Situation Fiscale ; une quittance de paiement des taxes et redevances délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du Ministére en charge des mines ; une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; une copie du certificat d’immatriculation a I’Identifiant Financier Unique ;. un plan d’organisation du site conformément 2 la réglementation miniére ; le procés-verbal d’entente entre les responsables des communautés impactées et le demandeur. b) pour les coopératives intervenaiit dans le secteur minier : le si¢ge social, la liste des adhérents, les nom et prénom(s) et adresse compléte des membres du bureau de 1a coopérative ; une copie des statuts et des annexes de la coopérative ; les nom et prénom(s), I'adresse compléte et les qualifications du mandataire ou du représentant ; la ou les substance(s) minérale(s) a exploiter; la définition des sommets du périmétre demandé ; la superficie sollicitée; un extrait de la carte topographique a I'échelle 1/200 000 au moins situant la superficie demandée et reproduisant ses limites ; une description sommaire des travaux a envisager comprenant la description du matériel & utiliser et la méthode d'exploitation envisagée; la liste du personnel & employer ; un engagement du demandeur a respecter les régles environnementales, du droit de travail en vigueur ainsi que les obligations découlant de sa responsabilité en cas de préjudices ; un accord écrit du titulaire du titre minier antérieur en cas de chevauchement ; I’ Attestation de Situation Fiscale ; la quittance de paiement des taxes et redevances délivrée par les services compétents du Trésorerie Public auprés du Ministére en charge des mines ; une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; une copie du certificat d’immatriculation a I’Identifiant Financier Unique ; un relevé d’identité bancaire de la coopérative ; une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal de commerce ; - un plan d’organisation du site conformément a réglementation en vigueur; 40 - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire; - le procés-verbal d’entente entre les responsables des communautés impactées et le demandeur.

  143. Article 143 : Lorsque le dossier de demande de I’autorisation d’exploitation artisanale est reconnu conforme, I'Administration des mines adresse une copie du dossier au maire de la commune abritant ¢ site de I'autorisation sollicitée pour recueillir Favis motivé du conseil municipal. Toutefois, cet avis est réputé acquis si I'autorité consultée ne se prononce pas dans le délai de trente jours aprés réception de la demande d'avis. L'autorisation d'exploitation artisanale est accordée par un arrété du Ministre chargé des mines aprés signature par le demandeur d'un cahier ‘des charges. Le contenu du cahier des charges est précisé par arrété du ministre chargé des mines. . Article 144 : L'autorisation d'exploitation artisanale est valable pour une période de deux ans a compter de la date de signature de I'arrété d'attribution. Elle est renouvelable par périodes consécutives de deux ans.

  144. Article 145 : La suite réservée a une demande d'autorisation d'exploitation artisanale intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours & compter de la date de dépdt. Ce délai prend en compte le délai dont dispose le Conseil municipal pour prendre son avis. Section 2 : Du renouvellement de I'autorisation d'exploitation artisanale

  145. Article 146 : La demande de renouvellement de I'autorisation d'exploitation artisanale est déposée en trois exemplaires a la structure en charge du cadastre minier sur support papier et sur une clé USB au moins soixante jours avant l'expiration de la période de validité en cours. Le dossier de la demande comporte : - une copie de l'autorisation en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité ; un rapport sur l'activité durant les deux années écoulées assorti des dépenses engagées ; une description sommaire des travaux prévus pour les deux prochaines années ainsi que le budget correspondant ; - la liste du personnel employé’; - une Attestation de Situation Fiscale ; une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines; 41 - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire pour les sociétés coopératives ; - un casier judiciaire pour les personnes physiques ; - " - un relevé d’identité bancaire de la coopérative ; - un plan d’organisation du site conformément a la réglementation miniére.

  146. Article 147 : Lorsque le renouvellement porte sur un terrain couvert par un permis de recherche, le renouvellement ne peut se faire qu'avec I’accord écrit du titulaire du permis de recherche.

  147. Article 148 : En cas de rejet de la demande, 1'autorisation d'exploitation artisanale fait l'objet d'un retrait par arrété du Ministre chargé des mines. :. Le renouvellement de I'autorisation d'exploitation artisanale est accordé

  148. Article 149 par arrété du Ministre chargé des mines aprés signature par le demandeur, d'un Cahier des charges dont le contenu est précisé par arrété du Ministre chargé des mines.

  149. Article 150: L’indemnisation du bénéficiaire. d’une autorisation d’exploitation artisanale ou son entrée dans le capital d’une société d’exploitation industrielle en cas d'octroi d'un permis d'exploitation industrielle couvrant la superficie de 1’autorisation d’exploitation de substances de mines prévu a I’article 91 du Code minier, n’est possible que lorsque I’autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines est antéricure au permis de recherche en vertu duquel le permis d’exploitation a été octroyé. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'autorisation est invité par I'Administration des mines & établir un rapport détaillé présentant I'ensemble des travaux qu'il a réalisés et les dépenses engagées au titre de ces travaux et négocier & I'amiable le montant de I’indemnisation ou le taux de participation au capital avec le titulaire du permis d'exploitation industrielle. Les deux parties disposent d'un délai de quinze jours pour signifier leur accord 4 'Administration des mines.

  150. Article 151 : En cas de désaccord, 'Administration des mines désigne un expert, aux frais des deux parties, pour évaluer le colt des installations réalisées sur le site et éventuellement le montant de I'indemnisation ou le taux de participation au capital. L'indemnisation ou I’entrée au capital intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours suivant la date de notification du montant définitif. 42

  151. Article 152 : La suite réservée a une demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation artisanale intervient dans un délai maximum de soixante jours a compter de la date de dép6t de la demande. Section 3 : De I'amodiation d'une autorisation d'exploitation artisanale

  152. Article 153 : La demande d'autorisation d'amodiation, adressée par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation artisanale au Ministre chargé des mines, est déposce-en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB2 la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : une copie de l'autorisation objet de la demande ; un contrat d'amodiation diment signé par les deux parties et enregistré au service des imp0ts; un engagement du futur amodiataire & poursuivre les travaux d'exploitation; - une description du matériel a utiliser ; - une liste du personnel & employer ; un rapport d'activités sur les travaux d'exploitation exécutés pendant la portion de la période de validité en cours avec précision des dépenses correspondantes. La demande doit comporter en plus, les piéces exigées a 'occasion de la demande d'attribution d'une autorisation d'exploitation artisanale.

  153. Article 154 : Le contrat d'amodiation doit préciser : - la durée de validité et les conditions de reconduction de I'amodiation : - le montant de I'indemnité a payer par I'amodiataire ; - la responsabilité de chacun au titre des obligations en matiére de paiement des taxes et redevances proportionnelles et d'accomplissement des formalités administratives de renouvellement de I'autorisation pendant la durée de validité de I' amodiation. En cas d'autorisation d'amodiation, le bénéficiaire de I'autorisation d'exploitation artisanale demeure responsable vis-a-vis de I'’Administration des mines pour tout ce qui concerne les obligations des travaux.

  154. Article 155 : L'amodiation est accordée par arrété du Ministre chargé des mines.

  155. Article 156 : La suite réservée a une demande d'amodiation intervient dans un délai maximum de soixante jours & compter du dépét de la demande. Section 4 : De la transmission d'une autorisation d'exploitation artisanale

  156. Article 157 La demande d'autorisation de transmission d'une autorisation- d'exploitation artisanale est adressée, en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB, au Ministre chargé des 43 mines par le ou les héritier(s) dans un délai de six mois & compter du déces du bénéficiaire. Le dossier de la demande comporte: une copie légalisée de l'acte de décés du bénéficiaire de 1’autorisation; un certificat d'hérédité ; un certificat de tutelle s'il y a lieu; un acte de désignation du représentant des héritiers s'il y.a lieu; un engagement du ou des héritier(s) & poursuivre lexecutlon du programme des travaux en cours; un état des réalisations effectuées sur le terrain avec une évaluation des dépenses correspondantes ; une Attestation de Situation Fiscale de I’héritier ; .L’attestation de paiement des taxes et redevances du.défunt et de I’héritier s’il y a lieu; une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; un casier judiciaire du représentant. La transmission est accordée par arrété du Ministre chargé des mines.

  157. Article 158 : En cas d'absence de demande d'autorisation de transmission dans les délais prescrits, l'autorisation d'exploitation artisanale fait l'objet d'un retrait par arrété du Ministre chargé des mines.

  158. Article 159: La suite réservée a4 une demande d'autorisation de transmission d'une autorisation d'exploitation artisanale intervient dans un délai maximum de soixante jours & compter de la date de dép6t du dossier. Section 5 : De la renonciation & une autorisation d'exploitation artisanale

  159. Article 160 : La demande de renonciation & une autorisation d'exploitation artisanale adressée au Ministre chargé des mines, est déposée en trois exemplaires en support papier et sur une cl€ USB a la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : - une Attestation de situation fiscale ; -une quittance de paiement des taxes et redevances délivré par les services compétents du Trésor Public auprés du ministére en charge des mines; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une copie de 1’arrété portant autorisation d’exploitation artisanale objet de la demande de renonciation ; - un rapport d'activités pour la période de validité de I’autorisation.

  160. Article 161 : La demande de renonciation 4 une autorisation d'exploitation artisanale est accordée par arrété du Ministre chargé des mines. 44

  161. Article 162 : La suite réservée a une demande de renonciation intervient dans un délaj maximum de quatre-vingt-dix jours a compter de la date de dépét. : Le bénéficiaire de I'autorisation est tenu de commencer les travaux de

  162. Article 163 #éhabilitation dans les trente jours suivant la réception de sa demande de renonciation.

  163. Article 164 : La caution ne peut étre libérée qu'apres constat par 1’ Administration de la réhabilitation du site d'exploitation. o CHAPITRE 1V : Du permis d’exploitation industrielle de substances de carriéres Section 1 :De l'octroi du permis d'exploitation industrielle permanente ou temporaire de substances de carriéres

  164. Article 165: Le permis d’exploitation industrielle de substances de carriéres est accordé aux personnes morales dont les activités déclarées ou I’objet social portent exclusivement sur 1’exploitation et la commercialisation de substances de carriéres.

  165. Article 166: Une personne morale ne peut détenir qu’un seul permis d'exp101tat10n industrielle de substances de carriéres.

  166. Article 167 : La superficie pour laquelle le permis d'exploitation -industrielle de substances de carricres est accordée ne doit pas excéder un kilométre carré. Article 168 : La demande de permis d'exploitation industrielle permanente ou temporaire de substances de carriéres adressée au Ministre chargé des mines, est déposée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB a 1a structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : - une copie des statuts et annexes; - un relevé d’identité bancaire de la personne morale ; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire: - une déclaration des bénéficiaires effectifs dehvree par le tribunal du commerce; -les nom et prenom(s) l'adresse compléte et les qualifications du mandataire ou du représentant; -une copie du certificat d'immatriculation a I'Identifiant Financier Unique ; . - une Attestation de Situation Fiscale ; -une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier portant exclusivement sur 1’exploitation et la commercialisation de substances de carriéres ; - la substance de carriéres de la catégorie pour laquelle le permis est demandé ; 45 - la définition des sommets du périmetre demandé dans le systéme géodésique national en vigueur ; - la superficie sollicitée ; - un extrait de la carte topographique a I'€chelle 1/200 000 au moijns situant la superficie demandée et reproduisant ses limites ; - un plan a une échelle 1/20 000 au moins présentant la localisation de la carriére et sa situation par rapport aux habitations, batiments, voies de communication, ouvrages d'art ou points remarquables les plus proches; ) - une notice ou une étude d'impact environnementale et sociale selon la classe de I'établissement ; - I’accord du détenteur du titre préexistant en cas de chevauchement ; - un plan de masse du site ; - un plan de développement communautaire ; - une note, de faisabilité technico-économique de la carriére ; - un avis de faisabilit€ environnementale délivré par le ministére en charge de I’environnement ; - une attestation de capacité financiére couvrant cinquante pour cent du cofit de I’investissement ou une lettre de garantie & premiére demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso ; - une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du Ministére en charge des mines ; - un état de ses cotisations a jour au Fonds minier de développement et au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine s’il y a lieu ; - une copie de ’autorisation de recherche en vertu duquel la demande est formulée ou une copie du contrat de cession en vertu duquel la demande est formulée lorsqu’il s’agit d’un actif minier ; - un mémoire détaillé indiquant les résultats des travaux de recherche effectués ou un mémoire détaillé indiquant les éléments du patrimoine lorsqu’il s’agit d’un actif minier ; Un arrété du Ministre chargé des mines précise le contenu de la note de faisabilité technico-économique de la carriére.

  167. Article 169 : Si le dossier de la demande du permis d’exploitation industrielle est reconnu conforme, I’Administration des mines adresse une copie du dossier au conseil municipal pour requérir son avis simple.

  168. Article 170: L'Administration des mines dispose d'un délai de trente jours pour soumettre la demande de permis d'exploitation industrielle a 1’avis de la Commission technique.

  169. Article 171 Le dossier de demande de permis d'exploitation industrielle accompagné de l'avis de la Commission technique et d'un rapport est soumis au Ministre chargé des mines dans un délai maximum de trente jours a compter de la date de l'avis. 46

  170. Article 172 : L’autorisation de recherche qui arrive a expiration pendant I'instruction de la demande de permis d'exploitation industrielle est prorogé jusqu'a ce qu'il soit statué sur cette demande. Toutefois, cette prorogatlon ne s'applique qu'a la superficie visée par la demande de permis d'exploitation industrielle et ne saurait excéder trente jours.

  171. Article 173 : Apres octroi d’un permis d’exploitation sur une partie d>une autorisation de recherche qui est dans sa derniére année de validité, la superficie restante peut €tre réattribuée au titulaire initial s’il en a fait la demande avant I’expiration de 1’autorisation de recherche.

  172. Article 174 : Un arrété du Ministre chargé des mines précise le contenu des tests de minéralisation pour I’exploitation industrielle de substances de carriéres.

  173. Article 175: Si la demande porte sur un permis d'exploitation industrielle temporaire de substances de carriéres, le volume des substances dont I'extraction est envisagée doit étre précisé et la durée correspondante ne peut excéder un an.

  174. Article 176 : Le permis d'exploitation industrielle permanente ou temporaire de substances de carriéres est accordée par arrété du Ministre chargé des mlnes Toutefois, pour le permis d'exploitation industrielle temporaire de substances de carricres, il est exigé en outre, une copie de la quittance de paiement de la taxe sur la production envisagée dans la note technique, de la contribution au Fonds Minier de Développement et de la cotisation au Fonds de réhabilitation et de fermeture du site.

  175. Article 177: Le permis d'exploitation industrielle permanente de substances de carriéres est valable pour une période de cing ans a compter de la date de signature de l'arrété d'octroi. 11 est renouvelable par périodes consécutives de trois ans. Le permis d'exploitation industrielle temporaire de substances de carricres est valable pour une durée maximale d'un an non renouvelable 3 compter de sa date de signature.

  176. Article 178: L'arrété d’octroi d’un permis d'exploitation industrielle de substances de carriéres définit les limites du périmétre du permis, la substance pour laquelle elle est valable et définit sa superficie. : Dans le casd'un. permis d'exploitation industrielle temporaire de substances de carrieres, l'arrété d'octroi précise, outre les données ci- dessus, la durée pour laquelle elle est valable et le volume des substances a extraire. 47

  177. Article 179 : La suite réservée a une demande de permis d'exploitation industrielle permanente de substances de carrieres intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours suivant la date de dép6t du dossier. La suite réservée a la demande d’un pefifli§ d'exploitation industrielle temporaire de substances de carriéres intervient dans un délai maximum de soixante jours & compter de la date de dép6t. Section 2 : Du renouvellement du permis d'exploitation industrielle permanente de substances de carriéres

  178. Article 180 : La demande de renouvellement du permis d'exploitation industrielle permanente de substances de carriéres est adressée au Ministre chargé des mines et déposée en trois exemplaires en support papier et support numérique sur une clé USB a la structure en charge du cadastre minier, au moins quatre-vingt-dix jours avant l'expiration de la période de validité en cours. Le dossier de la demande comporte : - une copie du permis en vertu duquel le renouvellement est sollicité ; , - un rapport général sur les travaux d'exploitation effectués au cours de la période de validité qui vient a expiration ; - une actualisation de la note de faisabilité technico-économique de la carriére ; - une quittance de paiement des .taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du Ministére en charge des mines ; - une copie des statuts et ses annexes ; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce ; - une Attestation de Situation Fiscale ; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ; - T’état de mise en ceuvre du plan de gestion environnemental et social ainsi que du plan de réhabilitation et de fermeture de la - carriére ; - une actualisation du plan de réhabilitation et de fermeture de la carriére; - Taccord renouvelé du titulaire du titre préexistant en cas de chevauchement ; - les nom et prénom(s), I'adresse compléte et les qualifications du mandataire ou du représentant ; - un plan de masse actualisé du site ; - une attestation de capacité financiére couvrant cinquante pour cent du cofit de I'investissement ou une lettre de garantic a premiére demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; 48 un état de ses cotisations a jour au Fonds minier de développement et au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine.

  179. “Article 181 : En cas de rejet de la demande de renouvellement, le permis d'exploitation industrielle permanente de substances de carriéres fait I'objet d'un retrait par arrété du Ministre chargé des mines.

  180. Article 182 : La suite réservée & une demande de renouvellement d’un permis d'exploitation industrielle permanente de substances de carriéres, intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours a compter de la date de dépdt du dossier. Section 3 : De I'extension de la superficie d’un permis d'exploitation industrielle de substances de carriéres

  181. Article 183 : Conformément a l'article 117 de la loi n'016-2024/ALT du 18 Jjuillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso, le titulaire d’un permis d'exploitation industrielle de substances de carriéres peut solliciter I'extension du périmétre de son titre. La superficie sollicitée doit étre contigué & celle du permis initial et porter sur une étendue délimitée par des cotés orientés Nord-Sud et Est- Ouest conformément & I'unité cadastrale définie par arrété du Ministre chargé des mines. La superficie totale d’un permis d’exploitation industrielle de substance de carriére apreés I’extension ne doit pas excéder un kilométre carré.

  182. Article 184 : La superficie d’un permis d'exploitation industrielle temporaire de substances de carriéres ne peut faire I’objet d’une extension. : La

  183. Article 185 demande d'extension de la superficie d’un permis d'exploitation industrielle de substances de carriéres est adressée au Ministre chargé des mines et déposée, en trois exemplaires en format papier et en format numeérique sur une clé USB, & la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : -les nom et prénom(s), l'adress¢ compléte et les qualifications du mandataire ou du représentant ; - une copie du permis en vertu duquel 1’extension est sollicitée ; - un rapport détaillé précisant les motifs de I'extension ; - un plan détaillé a I’échelle 1/200 000 au moins ou les coordonnées des sommets du périmetre sollicité sont rattachées au systéme géodésique national; - une actuahsatlon de la note de faisabilité technico-économique de la carriere tenant compte de I'extension sollicitée; - un avis de faisabilité environnementale ; - un rapport d’évaluation environnementale et sociale de la nouvelle zone 49 - ’accord du titulaire du titre minier préexistant concernant 1’extension en cas de chevauchement ; - une copie des statuts et ses annexes ; - un plan de masse actualisé du site ; . - une attestation de capacité financiére couvrant cinquante pour cent du cout de I’investissement ou une lettre de garantie & premiére demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso ; - une quittance' de paiement des taxes et redevances mini¢res délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du Ministére en charge des mines ; -un plan topographique & 1’échelle 1/20 000 au moins montrant les variations métriques d’altitude de la nouvelle zone ; - une quittance de paiement des frais de dossier ; - un relevé d’identité bancaire ; - une copie des statuts et ses annexes ; - - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce pour les personnes morales; - une Attestation de Situation Fiscale ; - un €tat de ses cotisations a jour au Fonds minier de développement et au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine. 1

  184. Article 186 : La demande d'extension reconnue conforme est instruite dans les mémes formes que l'octroi d'un nouveau permis d'exploitation industrielle de substances de carriéres.

  185. Article 187 : L'extension de la superficie d’un permis d'exploitation industrielle de substances de carri€res est accordée par arrété du Ministre chargé des mines. La superficie objet de I'extension et la superficie initiale forment une entité unique dont la validité est celle du permis initial. Section 4 : De la cession du permis d'exploitation industrielle permanente de substances de carriéres

  186. Article 188 : La cession d’un permis d'exploitation industrielle de substances de carricres est soumise a I'approbation préalable du Ministre chargé des mines qui statue en la matiére par arrété. La demande d'approbation d’un permis d'exploitation industrielle de substances de carriéres de cession est présentée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB a la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande d'approbation de cession comporte : - lidentification compléte du mandataire ; - la dénomination, la derni¢re adresse connue et qualifications du cessionnaire ; - une copie du permis en vertu duquel la cession est sollicitée ; 50 un projet de contrat de cession entre les deux parties comportant le prix de cession ; un ¢tat de mise en ceuvre du plan d’exploitation et de développement du site ; un engagement du cessionnaire pour I'exécution du plan de développement et d'exploitation de la carriére produit initialement par le cédant et du plan de gestion environnementale et sociale ; une copie des statuts et des annexes du cessionnaire ; une attestation de capacité financiére couvrant cinquante pour cent du colt de I’investissement ou une lettre de garantie a premiére demande €émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso du cessionnaire ; un état de mise en ceuvre du plan de gestion environnementale et de réhabilitation du site; une quittance de paiement des frais de dossier; une déclaration des bénéficiaires effectifs dehvré par le tribunal de commerce pour le cessionnaire ; un ¢€tat de mise en ceuvre du plan d’exploitation et de développement du site ; une copie de I’Identifiant Financier Unique du cessionnaire ; une copie du Registre du Commerce et du:Crédit Mobilier du cessionnaire ; une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres delivré par les services compétents du Trésor Public auprés du Ministére en charge des mines du cessionnaire ; - un Relevé d’Identité Bancaire du cessionnaire ;. une Attestation de Situation Fiscale du cessionnaire ; un certificat de non faillite, de redressement ou de liquidation du cessionnaire ; un état de ses cotisations a jour au Fonds minier de ‘développement et au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine.

  187. Article 189: Au cas ot le cessionnaire désire modifier le plan de développement et d'exploitation de la carriére, la demande d'approbation de cession est instruite comme s'il s'agit de l'octroi du nouvean permis d'exploitation industrielle de substances de carriéres.

  188. Article 190 : La suite réservée a une demande d'autorisation de cession d*un permis d'exploitation industrielle de substances de carriéres intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dixjours & compter de la date de dépot du dossier. Le contrat de cession entre les deux parties, préalablement validé _par le Ministre chargé des mines, est signé par les parties contractantes et enregistré au service des imp0ts. La cession ne peut intervenir qu’aprés autorisation du Ministre chargé des mines et présentation de la quittance de paiement du droit fixe dans - 51 le délai imparti et du paiement de la taxe sur la plus-value sur cession prévue par le Code général des Imp0ts. Section 5 : De la renonciation 2 un permis d'exploitation industrielle de substances de carriéres

  189. Article 191 : La demande de renonciation a un permis d'exploitation industrielle de substances de carriéres est adressée au Ministre chargé des mines et déposée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB a la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : - une copie du permis d'exploitation industrielle de substances de carriéres objet de la renonciation ; - un mémoire qui expose les travaux d'exploitation déja exécutés ; - un plan de réhabilitation et de fermeture de la superficie renoncée ; - une note sur les raisons d'ordre technique et financier qui motivent la demande ; - une Attestation de Situation Fiscale ; - une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public.auprés du ministére en charge des mines ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - un état de ses cotisations & jour au Fonds minier de développement et au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine.

  190. Article 192 : Le plan de réhabilitation et de fermeture de la superficie abandonnée est validé par un comité interministériel créé par arr€té des Ministres chargés des mines, de I'environnement et des finances.

  191. Article 193 : La renonciation a un permis d'exploitation industrielle de substances de carriéres est prononcée par arrété du Ministre chargé des mines.

  192. Article 194 : La suite réservée a une demande de renonciation intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours a compter de la date de dépot. Ce délai est augmenté de soixante jours en cas de mise en demeure. Section 6 : De la modification du plan de développement et d’exploitation industrielle d'une carriére

  193. Article 195: La demande de modification du plan de développement et d’exploitation d’une carriére est adressée au Ministre chargé des mines et déposée ‘a la structure en charge du cadastre minier, en trois exemplaires sur support papier et une clé USB du dossier. Le dossier de la demande comprend les piéces suivantes : 52 une copie du permis d’exploitation industrielle de substances de carrieres dont la demande de modification du plan de développement et d’exploitation est sollicitée ; une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public aupres du Ministére en charge des mines ; - une Attestation de Situation Fiscale ; une actualisation de la note de faisabilité technico-économique de la carriére ; un avis de faisabilité¢ environnementale du Ministre chargé de I’environnement sur la base d’une évaluation environnementale ; un plan actualisé de réhabilitation et de fermeture de la carriére ; I’état de mise en ceuvre du plan de réhabilitation de la carriére ; un. état de ses cotisations a jour au Fonds minier de développement et au fonds de réhabilitation et de fermeture de Ia mine.

  194. Article 196 : L'Administration des mines statue, dans un délai maximum de soixante jours, sur la base des motifs de la demande de modification et des nouveaux documents produits.

  195. Article 197 : Toute modification du plan de développement et d'exploitation du gisement en relation avec la capacité de production, I'exploitation d'une nouvelle fosse, I’augmentation de la profondeur des installations souterraines, la méthode de traitement de la substance, la modification importante des infrastructures et la méthode d'exploitation doit étre autorisée par arrété du Ministre chargé des mines aprés avis de la Commission technique s’il y a lieu. La modification du plan de développement et d'exploitation industrielle de substances de carriéres n’affecte pas la durée de validité du permis telle que définie dans I’arrété du permis en cours de validité.

  196. Article 198 : La liste des substances de carriéres dont 1’exploitation industrielle est soumise a I’avis de la commission technique est fixée par arrété du ministre chargé des mines. CHAPITRE V: Du permis' d'exploitafion semi mécanisée de substances de Carriéres Section 1 : De l'octroi du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carriéres

  197. Article 199 : Le permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carriéres est ' accordé a une personne physique ou morale. Elle ne peut détenir qu’un seul permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carricres. 53

  198. Article 200 : La superficie pour laquelle le permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carriéres est accordée ne doit pas excéder un kilométre carré€.

  199. Article 201 : La demande de permis d'exploitation semi-mécanisée permanente ou temporaire de substances de carri¢res adressée au Ministre chargé des mines, est déposée en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB a la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : a) pour les personnes physiques : - un casier judiciaire; - les nom et prénom(s), la qualité, la nationalité et I'adresse compléte du demandeur ; - les nom et prénom(s), l'adresse compléte et les qualifications du mandataire ou du représentant s’il y a lieu ; - une Attestation de Situation Fiscale ; -une copie du certificat d’immatriculation & I’Identifiant Financier Unique ; - la substance de carriéres pour laquelle le permis est sollicité; - la définition des sommets du périmeétre demandé dans le systéme géodésique national en vigueur; : - la superficie sollicitée; - un extrait de la carte topographique a l'échelle 1/200 000 au moins situant le périmeétre demandé et reproduisant ses limites ; - un plan a une échelle 1/20 000 au moins présentant la localisation de la carriére et sa situation par rapport aux habitations, batiments, voies de communication, ouvrages d'art ou points remarquables les plus proches; - une notice d'impact environnemental et social ; - I’accord du détenteur du titre préexistant en cas de chevauchement ; - une note de faisabilité technico-économique de la carriére ; -un avis de faisabilit¢ environnementale délivré par le ministére en charge de I’environnement ; - une attestation de capacité financiére couvrant cinquante pour cent du cout de I’investissement ou une lettre de garantie a premiére demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkma Faso; - une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du Ministére en charge des mines s’ily a lieu ; - une quittance de paiement des frais de dossier ; - un relevé d’identité bancaire ; - un plan de masse. b) pour les personnes morales : -une copie du Registre du Commerce et du Crédit ‘Mobilier portant exclusivement sur DPexploitation et la commercialisation de substances de carriéres ou tout document en tenant lieu ; 54 -les nom et prénom(s), l'adresse compléte et les qualifications du mandataire ou du représentant ; - une copie des statuts et de ses annexes ; -une copie du certificat d'immatriculation a Ildentifiant Financier Unique; < - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce ; - une Attestation de Situation Fiscale ; - la substance de carriéres sollicitée ; - la définition des sommets du périmétre demandé dans le systéme géodésique national en vigueur ; -la suEerficie sollicitée ; - un extrait de la carte topographique a I'échelle 1/200 000 au moins situant le périmétre demandé et reproduisant ses limites ; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ;- - - - un plan a une échelle 1/20 000 au moins présentant la localisation de la carriére et sa situation par rapport aux habitations, batiments, voies de communication, ouvrages d'art ou points remarquables les plus proches; - une notice d'impact environnemental et social ; -un accord écrit du détenteur du titre minier préexistant en cas de chevauchement ; - une note de faisabilité technico-économique de la carriére ; -un avis de faisabilit¢ environnementale et sociale délivré par le ministére en charge de 1’environnement ; - une attestation de capacité financiére couvrant cinquante pour cent du colit de I'investissement ou une lettre de garantie a premiére demande ¢émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso ; - une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du Ministére en charge des mines s’ily a lieu ; - une quittance de paiement des frais de dossier ; - un relevé d’identité bancaire ; - un plan de masse du site. Un arrété du ministre chargé des mines précise le contenu de la note de faisabilité technico-économique de la carriére.

  200. Article 202 : Lorsque la demande porte sur un permis d'exploitation semi-mécanisée temporaire de substances de carri¢res, le volume de substances dont I'extraction est envisagée doit étre précisé et la durée correspondante ne peut excéder un an. En outre, il est exigé une copie de la quittance de paiement de la taxe sur la production envisagée dans la note technique.

  201. Article 203 : Le permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carriéres est réservée aux personnes physiques ou morales dont les activités 55 déclarées ou I’objet social portent exclusivement sur I’exploitation et la commercialisation de substances de carricres.

  202. Article 204 : Le permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carriéres est accordée par arrété du Ministre chargé des mines. Article 205 : Le permis d'exploitation semi-mécanisée permanente de substances de carrieres est valable pour une période de trois ans a compter de la date de signature de- l'arrété d'octroi. Elle est renouvelable par périodes consécutives de trois ans. Le permis d’exploitation semi-mécanisée temporaire de substances de carrieres est valable pour une durée maximale d'un an'non renouvelable a compter de sa date de signature.

  203. Article 206: L'arrété portant octroi d'un permis d'exploitatioh semi-mécanisée de substances de carriéres définit les limites du périmeétre du permis, la superficie et la substance pour laquelle le permis est octroyé. Dans le cas d’un permis d'exploitation semi-mécanisée temporaire de substances de carriéres, l'arrété d'octroi précise, outre les données ci- dessus, la durée pour laquelle elle est valable et le volume des substances a extraire. '

  204. Article 207 : La suite réservée a une demande de permis d'exploitation semi- mécanisée de substances de carriéres intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours pour le permis d'exploitation semi-mécanisée - permanente et soixante jours pour le permis d'exploitation semi- mécanisée temporaire 2 compter de la date de dépot. Du renouvellement du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carriéres

  205. Article 208 : La demande de renouvellement du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carriéres est adressée au Ministre chargé des mines et déposée en-trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB a la structure en charge du cadastre minier, au moins quatre-vingt-dix jours avant 'expiration de la période de validité en cours. - Le dossier de la demande comporte : - une copie du permis en vertu duquel le renouvellement est sollicité ; - un rapport général sur les travaux d'exploitation effectués au cours de la période de validité du permis qui vient & expiration ; - une actualisation de la note de faisabilité technico-économique de la carri€re ; o - une actualisation du plan de gestion environnementale et sociale ; - une Attestation de Situation Fiscale ; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire pour les personnes morales ; 56 I’état de mise en ceuvre du plan de gestion environnementale et sociale ainsi que du plan de réhabilitation et de fermeture de la carriére ; une actualisation du plan de réhabilitation et de fermeture de la carriére; ) I’accord renouvelé du détenteur du titre minier préexistant en cas de chevauchement; les nom et prenom(s) I'adresse compléte et les quallficatlons du mandataire ou du représentant; - un plan de masse actualisé du site ; une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce pour les personnes morales ; une attestation de capacité financiére couvrant cinquante pour cent du cofit de I’investissement ou une lettre de garantie a premiére demande ¢manant d’un -établissement financier de second rang -au Burkina Faso ; _ une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprésdu Ministére en charge des mines ; - une quittance de paiement des frais de dossier ; - un casier judiciaire.

  206. Article 209 : En cas de rejet du renouvellement, le permis d'exploitation semi- mécanis€e de substances de carriéres fait 'objet d'un retrait par arrété du Ministre chargé des mines. 210 : La suite réservée a4 une demande de renouvellement d’un permis Article d'exploitation semi-mécanisée de substances de carriéres intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours & compter de la date de dépot du dossier. Article 211 : Lorsque le renouvellement d'un permis d'exploitation semi-mécanisée est accordé, il prend effet & compter du jour suivant la date d'expiration de la validité du permis d'exploitation semi-mécanisée précédent. De l'extension de la superficie du permis semi-mécanisée de substances de carriéres

  207. Article 212 : Le titulaire du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carricres peut solliciter I'extension de la superficie de son permis. La superficie sollicitée doit €tre contigué & celle du permis initial et porter sur une étendue délimitée par des cotés orientés Nord-sud et Est- ouest conformément a 'unité cadastrale définie par arrété du Ministre chargé des mines. La superficie totale d’un permis d’exploitation semi-mécanisée de substance de carriére aprés 1’extension ne doit pas excéder un kilométre carre€. 57

  208. Article 213 : La superficie d’un permis d'exploitation semi-mécanisée temporaire de substances de carrieéres ne peut faire 1’objet d’extension.

  209. Article 214 : La demande d'extension du périmetre d’un permis d'exploitation semi- mécanisée de substances de carrieres est adressée au Ministre chargé des mines et déposée, en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB a la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : -les nom et prénom(s), l'adresse compléte et les qualifications du mandataire ou du représentant ; - une copie du permis en vertu duquel I’extension est sollicitée ; - un rapport détaillé précisant les motifs de I'extension ; -un plan détaillé & une échelle appropriée ou les coordonnées des sommets du périmetre sollicité sont rattachées au systéme géodésique national ; - une actualisation de la note de faisabilité technico-économique de la carriére tenant compte de I'extension sollicitée ; -un rapport d’évaluation environnementale et sociale de la nouvelle zone ; - I’accord du détenteur du titre préexistant concernant I’extension en cas de chevauchement ; : - une copie des statuts et ses annexes pour les personnes morales ; - un plan de masse actualisé du site ; - une attestation de capacité financiére couvrant cinquante pour cent du coiit de I’investissement ou une lettre de garantie & premiére demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso ; - une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du Ministére en charge des mines ; - un plan topographique & une échelle de 1/20 000 au moins de la nouvelle Zone; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - un relevé d’identité bancaire ; - un casier judiciaire - un certificat de non faillite, redressement ou llquldatlon judiciaire pour les personnes morales.

  210. Article 215 : L'extension de la superficie d’un permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carri¢res est accordée par arrété du Ministre chargé des mines. La superficie objet de l'extension et la superficie initiale forment une entité unique dont la validité est celle du permis initial. Section 4 : De la transmission du permis d'exploitation semi- mécanisée permanente ou temporaire de substances de carriéres 58

  211. Article 216 : La demande d'autorisation de transmission du permis d'exploitation semi, mécanisée de substances de carriéres, est adressée en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB a la structure en charge du cadastre minier par le ou les héritier(s) dans un délai de six mois & compter du décés du bénéficiaire. Le dossier de la demande comporte : - une copie légalisée de I'acte de déces du titulaire du permis ; - un certificat d'hérédité ; - un certificat de tutelle s'il y a lieu ; - un acte de désignation du représentant des héritiers s'il y a lieu; - un engagement du ou des héritier (s)a poursuivre I'exécution du plan de développement et d'exploitation de la carriére et a respecter le programme de préservation et de gestion de I’environnement; - une Attestation de Situation Fiscale de I’héritier; ) - une quittance de paiement des taxes et redevances parles héritiers délivrée par les services compétents du Trésor Public aupreés du Ministére en charge des mines ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier.

  212. Article 217: L'Administration des mines constate la transmission du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carriéres en faisant I'état des obligations incombant au bénéficiaire décédé en matiére : - d'exécution des travaux conformément au programme initial ; - deréglement des taxes et redevances dues. Les héritiers disposent de six mois pour se conformer aux dispositions de I’alinéa précédent. La transmission du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carriéres est accordée par arrété du Ministre chargé des mines dans un délai maximum de soixante jours & compter du dépot du dossier.

  213. Article 218 : En cas d'absence de demande d'autorisation de transmission dans les délais impartis, le permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carricres fait 'objet d'un retrait par arrété du Ministre chargé des mines. Section 5 : De la cession du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carriéres

  214. Article 219 : La cession d’un permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carricres est soumise & une demande d'approbation de cession. La demande d'approbation de cessiori d’un permis d'exploitation semi- mécanisée de substances de carriéres est soumise au Ministre chargé des- mines. La demande d'approbation de cession d’un permis d'exploitation semi- mécanisée de substances de carriéres, adressée au Ministre chargé des 59 mines, est déposée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB a la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : - l'identification compléte du cessionnaire ; - une copie du permis en vertu duquel la cession est sollicitée ; -un projet de contrat de cession comportant le prix de cession et enregistré au service des impots ; -un . engagement du cessionnaire. pour l'exécution du- plan de développement et d'exploitation de la carriére produit initialement par le cédant et du plan de préservation et de gestion de l'environnement ; - la preuve que le requérant est 4 jour dans la mise en ceuvre du plan de réhabilitation et de fermeture de la carriére ; - une copie des statuts et ses annexes du cessionnaire pour les personnes . morales; - une attestatlon de capacité financiére couvrant cinquante pour cent du cofit de I’investissement ou une lettre de garantie 4 premiére demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso du cessionnaire ; - un état de mise en ceuvre du plan de gestion environnementale et de réhabilitation du site; - un état de mise en ceuvre du plan d’explorcatlon et de développement du site; - un casier judiciaire pour le cessionnaire ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal de commerce pour le cessionnaire ; -une copie de I’immatriculation & I’Identifiant Financier Unique du cessionnaire ; -une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du cessionnaire ; -une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres du cessionnaire délivrée par les services compétents du Trésor Public aupres du Ministére en charge des mines ; - un relevé d’identité bancaire du cessionnaire ; - une Attestation de Situation Fiscale du cessionnaire ;

  215. Article 220 : La suite réservée a la demande d'autorisation de cession d’un permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carriéres intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours & compter de la date du dépdt du dossier. L'autorisation de cession est accordée par arrété du Ministre chargé des mines. Le contrat de cession entre les deux parties, préalablement validé par le Ministre chargé des mines, est signé par les parties contractantes et enregistré au service des impots. 60 La cession donne lieu a une imposition sur les plus-values et les revenus liés aux autres formes de transaction conformément au Code général des Impdts. La cession ne peut intervenir qu’aprés autorisation du Ministre chargé des mines et présentation de la quittance de paiement du droit fixe dans le délai imparti et du paiement de la taxe sur la plus-value sur cession prévue par le Code général des Imp6ts. Section 6 : De la renonciation 2 un permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carriéres

  216. Article 221 : La demande de renonciation & un permis d'exploitation semi-mécanisée - de substances de carriéres, adressée au Ministre chargé des mines, en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB i la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : une copie du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carriéres objet de la renonciation ; un mémoire qui expose les travaux d'exploitation déja exécutés et précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans le plan d'exploitation ont été atteints ou modifiés ; un plan de réhabilitation de I'environnement du site ; une note sur les raisons d'ordre technique et financier qui motivent la demande; - une Attestation de Situation Fiscale ; une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres delivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du Ministére en charge des mines ; une copie de la quittance de paiement des frais de dossier.

  217. Article 222 : La suite réservée a une demande de renonciation intervient dans un délaj maximum de soixante jours a4 compter de la date de dépét. La renonciation est accordée par arrété du Ministre chargé des mines. Section 8 : De la modification du plan de développement et d’exploitation d'une carriére semi-mécanisée

  218. Article 223: Toute modification du plan de développement et d’exploitation du gisement en relation avec la capacité de production, I’exploitation d’une nouvelle fosse, la méthode de traitement des substances, I’exploitation d’un nouveau type de substance, la modification importante des infrastructures et la méthode d’exploitation est préalablement autorisée par I’ Administration des mines.

  219. Article 224 : La demande de modification du plan de développement et d’exploitation d’une carriére semi-mécanisée est adressée au Ministre chargé des mines 61 et déposée a la structure en charge du cadastre minier, en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB. Le dossier de la demande comprend les piéces suivantes : © - une copie du permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carriéres dont la demande de modification du plan de développement et d’exploitation est sollicitée ; une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - la preuve que le requérant est a jour du paiement des taxes et redevances; une Attestation de Situation Fiscale ; une actualisation de la note de faisabilité technico-économique de la carriére; o un avis de faisabilité environnementale du Ministre chargé de I’environnement ; . une notice d’impact environnemental et social.

  220. Article 225 : Toute modification du plan de développement et d'exploitation de carriére semi-mécanisée n’affecte pas la durée de validité du permis telle que définie dans I’arrété du permis en cours de validité. . Article 226 : 1.'Administration des mines statue dans un délai maximum de soixante jours & compter de la date d'enregistrement de la demande. La modification est accordée par arrété du Ministre chargé des mines. CHAPITRE VI: De l'autorisation d’exploitation artisanale de substances de carriéres Section 1 : De l'octroi de I'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carriéres

  221. Article 227 : La superficie pour laquelle l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carriéres est accordée ne peut excéder zéro virgule vingt- cing kilomeétre carrés.

  222. Article 228 : La demande d'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carriéres est adressée au Ministre chargé des mines et déposée & la structure en charge du cadastre minier en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB. Le dossier de la demande comporte : a) pour les personnes physiques : - un casier judiciaire ; - les nom et prénom(s), la qualité, la nationalit¢ et l'adresse compléte du demandeur ; - les nom et prénom(s), I'adresse compléte et les qualifications du mandataire ou du représentant s'il y a lieu ; - la substance de carrieres pour laquelle [’autorisation est sollicitée ; ' 62 la définition des sommets du périmétre demandé dans le systéme géodésique national en vigueur; - la superficie sollicitée; un extrait de la carte topographlque a I'échelle 1/200 000 au moins situant le périmétre demandé et reproduisant ses limites; la localisation précise de la carriére sur un plan 3 une echelle 1/20.000 et sa situation par rapport aux habitations, batiments, voies de communication, ouvrages d'art ou points remarquables les plus proches; la description sommaire des travaux a env1sager comprenant la description du matériel& utiliser et la méthode d'exploitation envisagée; - laliste du personnel & employer ; - un engagement du demandeur a respecter les régles environnementales et le droit du travail ; Paccord écrit du titulaire du titre minier antérieur en cas de chevauchement ; une quittance de paiement des taxes et redevances miniéres délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du Ministére en charge des mines s’ily alieu; - un Relevé d’Identité Bancaire ; - une Attestation de Situation Fiscale. b) pour les coopératives intervenant dans le secteur minier: - le siége social, la liste des adhérents, les nom et prénom(s) et I'adresse compléte des membres du bureau de la coopérative; - les statuts de la coopérative; les nom et prénom(s), 'adresse compléte et les qualifications du mandataire ou du représentant ; la substance de carriére pour laquelle I’autorisation est sollicitée - la définition des sommets du périmetre demandg ; la superficie telle que définie par le demandeur ; un extrait de la carte topographique a l'échelle 1/200 000 au moins situant le périmétre demandé et reproduisant ses limites : la localisation précise de la carriére sur un plan a une échelle 1/20 000 au moins et sa situation par rapport aux habitations, bétiments, voies de communication, ouvrages d'art ou points remarquables les plus proches ; la description sommaire des travaux envisagés comprenant la description du matériel a utiliser et la méthode d'exploitation envisagée; - la liste du personnel a2 employer ; - un engagement du demandeur & respecter les' régles environnementales, du droit de travail ainsi que les obligations découlant de sa responsabilité en cas de préjudices; un accord. écrit du titulaire du titre minier antérieur. en cas de chevauchement ; une copie des statuts et annexes de la coopérative ; 63 - une Attestation de Situation Fiscale ; - une quittance de paiement des taxes et redevances délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du Ministére en ., charge des mines s’il y a lieu; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une copie du certificat d’immatriculation a I’Identifiant Financier Unique ; - unrelevé d’identité bancaire de la coopérative ; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal de commerce ; - un plan d’organisation du site ; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire. -

  223. Article 229 : Lorsque le dossier est reconnu conforme, '’Administration des mines adresse une copie du dossier au Maire de la commune abritant le site de l'autorisation sollicitée pour recueillir I'avis motivé du conseil municipal. Toutefois, cet avis est réputé acquis si l'autorité consultée ne se prononce pas dans le délai de trente jours aprés réception de la demande d'avis. L'arrété du Ministre chargé des mines intervient apres signature par le demandeur d'un Cahier des charges.

  224. Article 230 : L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carriéres est valable pour une période de deux ans a compter de la date de signature de Yarrété d'octroi. Elle est renouvelable par période consécutives de deux ans.

  225. Article 231 : La suite réservée a une demande d'autorisation d'exploitation artisanale intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours & compter de la date de dépot. . Section 2 : Du renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrieres

  226. Article 232 : La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carriéres est adressée au Ministre chargé des mines et déposée en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB a la structure en charge du cadastre minier, au moins soixante jours avant I'expiration de la période de validit€ en cours. Le dossier de la demande comporte : - 'une copie de l'autorisation en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité ; - un rapport sur l'activité durant les deux années €coul€es assorti des dépenses engageées ; 64 une description sommaire des travaux prévus pour les deux prochaines années ainsi que le budget correspondant ; - laliste du personnel employé; une quittance de paiement des taxes et redevances délivré par les services compétents du Trésor Public auprés du Ministére en charge des mines s’il y a lieu; I’accord renouvelé du titulaire du titre préexistant en cas de chevauchement ; - une Attestation de Situation Fiscale ; une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire pour les personnes morales; - unrelevé d’identité bancaire; un plan d’organisation du site conformément i réglementation miniére ; - un casier judiciaire.

  227. Article 233 : En cas de refus du renouvellement, I'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carriéres fait 'objet d'un retrait par arrété du Ministre chargé des mines.

  228. Article 234 : Le renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carriéres est accordé par arrété du Ministre chargé des mines aprés signature par le demandeur d'un cahier des charges.

  229. Article 235 : La suite réservée a une demande de renouvellement de I'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carriéres intervient dans un délai maximum de soixante jours a compter de la dafe de dépét du dossier. Section 3 : De la transmission de l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carriéres : La

  230. Article 236 demande d'autorisation de transmission d'une autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrieres est adressée au Ministre chargé des mines et déposée en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB a la structure en charge du cadastre minier par le ou les héritier(s) dans un délai de six mois & compter du décés du bénéficiaire. Le dossier de la demande comporte : une copie légalisée de l'acte de décés du bénéficiaire de 'autorisation; " - un certificat d'hérédité ; - un certificat de tutelle s'il y a lieu ; o un acte de désignation du représentant des héritiers s'il y a lieu , un engagement du ou des héritier(s) & poursuivre I'exécution du programme de travaux en cours; un état des réalisations effectuees sur le terrain avec une évaluation des dépenses correspondantes; 65 - une Attestation de Situation Fiscale de I’héritier ; - une quittance de paiement des taxes et redevances par les héritiers délivrée par les services compétents du Trésor Public auprées du Ministére en charge des mines ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - un casier judiciaire du représentant.

  231. Article 237 : Aprés I'introduction de la demande de transmission, 1’ Administration des mines fait I'état des obligations incombant an bénéficiaire décédé en matiére : - d'exécution des travaux conformément au programme initial ; - de réglement des taxes et redevances dues. Les héritiers disposent de six mois pour se conformer aux dispositions de I’alinéa précédent. L'autorisation de transmission est accordée par arrét€¢ du Ministre chargé des mines.

  232. Article 238 : La suite réservée a une demande d'autorisation de transmission d'une autorisation d'exploitation artisanale de substances de carriéres intervient dans un délai maximum de soixante jours a compter de la date de dép6t du dossier.

  233. Article 239: En cas d'absence de demande d'autorisation de transmission dans les délais prescrits, I'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carriéres fait I'objet d'un retrait par arrété du Ministre chargé des mines. Section 4 : De la renonciation & une autorisation d'exploitation artisanale de substances de carriéres

  234. Article 240 : La demande de renonciation a une autorisation d'exploitation artisanale de substances de carriéres est adressée au Ministre chargé des mines et déposée en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB 4 la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : -une copie de 'autorisation d'exploitation artisanale objet de la demande de renonciation ; -un rapport d'activités pour la période de validité de l'autorisation ; -une Attestation de Situation Fiscale ; -une quittance de paiement des taxes et redevances délivrée par les services compétents du Trésor Public auprés du Ministére en charge des mines ; ) -une copie de la quittance de paiement des frais de dossier.

  235. Article 241 : La renonciation 4 la superficie d'une autorisation d'exploitation artisanale de substances de carriéres est accordée par arrété du Ministre chargé des mines. 66 La suite réservée a une demande de renonciation intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours a compter de la date de dépot. Section 6 : Du retrait d'une autorisation d'exploitation artisanale de sub?féuices de carriéres

  236. Article 242 : Le retrait d'une autorisation d'exploitation artisanale de substances de carriéres intervient dans les cas fixés & ’article 126 et au titre VIII de la loi n%016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso. Outre les cas prévus a l’alinéa ci-dessus, le manquement aux obligations prescrites dans le cahier des charges une cause de retrait. TITRE IV : Dispositions communes aux opérations de transfert

  237. Article 243 : Les opérations de transfert suivantes font 1’objet de déclaration préalable auprés des administrations fiscale et miniére burkinabe : a) la cession de titre minier ou I’apport en société de titre minier ; b) la cession d’actions ou de parts sociales se rapportant 4 une entreprise titulaire de titres miniers; ¢) l'acquisition ou la location de fonds de commerce d’entreprise titulaire de titres miniers; d) la prise de part1c1pat10n dans une entreprise titulaire de titres miniers ; e) la fusion ou la scission se rapportant & une entreprise titulaire de titres miniers.

  238. Article 244 : Les opérations d’apport en soci€té, de cession d’action, de cession de part sociale, de prise de participation, de fusion, de scission ci-dessus citées donnent lieu a la perception des droits sur la plus-value de cession conformément a la réglementation en vigueur.

  239. Article 245 : Les acquisitions et les locations de fonds de commerce d’entreprise titulaire- de titres miniers sont présumées irréfragablement étre accompagnées d’acquisition ou de location de titres miniers. Elles donnent lieu a la perception de I’ensemble des droits prevus par la réglementation en vigueur. :: Les conventions relatives aux opérations de cession, de fusion ou de

  240. Article 246 scission, aux prlses de participations et autres op€rations ci- dessus, les rapports d’expertise et d’évaluation de I’entreprise et des titres miniers, I’identité des. bénéficiaires effectifs des opérations réalisées ainsi que tous autres documents et informations pertinentes se rapportant aux titres miniers, aux substances minérales ainsi qu’a I’exploitation doivent étre systématiquement transmis au service des impdts gestionnaire de Pentreprise et & I’ Administration des mines. 67

  241. Article 247 : En tout état de cause, le prix de cession ne peut étre inférieur au prix de pleine concurrence telle que définie par les normes et la législation fiscale, nationale ou internationale. L’Administration fiscale est compétente pour contrdler le respect dii ' principe de pleine concurrence. Elle peut demander des informations ou documents supplémentaires si nécessaire. TITRE V : Des dispositions diverses, transitoires et finales

  242. Article 248 : La prise de contr6le des sociétés de recherche ou d’exploitation au Burkina Faso par cession directe ou indirecte d’actions est soumise a I’avis préalable du Ministre chargé des mines.

  243. Article 249: Tout titulaire de titre minier qui ne respecte pas le délai de dépot de demande de renouvellement afférente au titre minier paie d’une amende administrative au taux de dix pour cent'du montant des droits fixes a payer par jour calendaire de retard jusqu’a la date de dépdt de la demande de renouvellement.

  244. Article 250 : Les demandes en cours d'instruction et les nouvelles demandes relatives aux titres miniers sont soumises aux dispositions du présent décret.

  245. Article 251 : Les personnes morales titulaires de permis d’exploitation industrielle de substance de carriéres sont tenues de se conformer aux dispositions de I’article 165 du présent décret dans un dé€lai de six mois. Les personnes morales titulaires de pérmis d’exploitation semi- mécanisée de substance de carriéres sont tenues de se conformer aux dispositions de I’article 203 du présent décret dans un délai de six mois.

  246. Article 252 : Les travaux sur le périmetre objet de titre minier peuvent faire I'objet de suspension par arrété du Ministre chargé des mines, sans mise -en demeure et sans indemnisation ou dédommagement, lorsque le titulaire du titre minier fait I’objet de poursuites judiciaires ou d’investigations. La suspension peut également se faire lorsqu’une personne physique détenant un intérét indirect ou direct dans un titre minier, fait ’objet de poursuites judiciaires ou d’investigations. Le titulaire du titre minier reste soumis a 1’obligation de paiement des taxes et redevances miniéres pendant la durée de la suspension.

  247. Article 253 : Le présent décret abroge le décret n°2017-0036 /PRES /PM /MEMC /MATDSI /MINEFID /MEEVCC /MCIA du 26 janvier 2017 portant gestion des titres miniers et autorisations et toutes autres dispositions antérieures contraires.

  248. Article 254 : Le Ministre de 1'Energie, des Mines et des Carrieres, le Ministre d’Etat, Ministre de I'Administration Territoriale et de la Mobilité, le Ministre 68 de la Sécurité, le Ministre de I'Economie et des Finances, le Ministre de PIndustrie, du Commerce et de I’Artisanat et le Ministre de 'Environnement, de ’Eau et de 1’Assainissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 69

  249. Article 255 : Le présent décret sera publié¢ au Journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 11 mars P 2025 — - — —, . - Le Premier Ministre / Rimt 4Jean Emmanuel OUEDRAOGO Le Ministre de I’Energie, Le Ministre d’Etat, Ministre de des Mines et des Carrieres I’ Administration Territoriale et de la Mobilité ? - Emile Le Ministre de I’Economie Le Ministre de la Sécurité et des Finances Aboubakar NACANABO Commissaire divisionnaire de Police Mahamadaou SANA Le Ministre de 1’Industrie, Le Ministre de I’Environnement, de I’Eau et de I’ Assainissement : Clvé———-’ Serge Gnaniodemm PODA Roger BARO / 70

Décret n. 2025/0255/PRES/PM/MEMC/MATM/MEF/MSECU/MICA/MEEA portant procédures d’attribution et modalités de gestion des titres miniers (à titre de régularisation) · Nelum