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Décret N°2023- 0767 /PRES-TRANS/PM/MATDS/MEFP/MEEA/MTMUSR portant protection de l'environnement contre les nuisances causées par les activités aéroportuaires et aéronautiques

صدر في 2023-06-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Environment, Land and soil
الكلمات المفتاحية
air quality/air pollution, protection of environment, waste disposal, pollution control, waste management, hazardous substances, hazardous waste, soil pollution/quality

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  1. ABICKS BURKINA FASO Unité - Progrès - Justice DECRET N°2023- o 7 6 7 /PRES-TRANS/PM/ MA TDS/MEFP/MEEA/MTMUSR portant protection · de l'environnement contre les nuisances causées par les activités aéroportuaires et aéronautiques JwC>- c..t' Y\~ av G, s~ LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, b I tj) µ':, CHEF DE L'ETAT, d,u. . 1ei, 1 ° PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 9 U,.. ,.,j Vu la Constitution; Vu la Charte de la Transition du 14 octobre 2022 ; Vu le décret n°2022-0924/PRES-TRANS du 21 octobre 2022 portant nomination du Premier Ministre et son rectificatif le décret n°2023-0017 /PRES-TRANS du 12 janvier 2023 ; Vu le décret n°2023-0009/PRES-TRANS/PM du 10 janvier 2023 portant remaniement du Gouvernement ; Vu Je décret n°2022-0996/PRES-TRANS/PM du 02 décembre 2022 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 07 décembre 1944 et ses Annexes; Vu le Règlement n°08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant adoption du Code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA ; Vu la loi n°013-2019/AN du 30 avril 2019 portant Code de l' aviation civile au Burkina Faso; Vu le décret n°2012-803/PRES/PM/MTPEN du 31 décembre 2012 portant Programme National de Sécurité en matière d' aviation civile; Vu le décretn°2015-788 /PRES-TRANS /PM/MIDT/MEF du 03 juillet 2015 portant modification des attributions, de 1 'organisation~ et du fonctionnement de l'Agence Nationale del' Aviation Civile, en abrégé « ANAC »; Vu le décret n°2021- l 170/PRES/PM/MTMUSR du 22 novembre 202 1 portant organisation du Ministère des transports de la mobilité urbaine et de la sécurité routière ; Sur rapport du Ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 mars 2023 ; DECRETE CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : En application du chapitre 4 du livre Ill du Code de l 'aviation civile, le présent décret fixe les conditions relatives à la protection de l ' environnement contre les problèmes causés par les activités aéroportuaires et aéronautiques. Les problèmes visès sont : les nuisances sonores dues au bruit des aéronefs ; la poUution atmosphérique due aux émissions de moteurs d'aéronefs et des véhicules de service utilisés dans Jes aéroports, ainsj que les émissions provenant d'autres activités aéronautiques; les déchets et la pollution des eaux et du sol causée par les activités aéroportuaires et aéronautiques ; les problèmes d'environnement découlant de la construction et de Pagrandissement d'aéroports ou d'infrastructures associées; les situations d'urgence découlant d'accidents ou d'incidents mettant en cause des marchandises et des matières dangereuses. CHAPITRE II: LES NUISANCES SONORES DUES AU BRUIT DES AERONEFS SECTION I: REGLEMENTATION DU BRUIT DES AERONEFS Article 2 : L'exploitation des aéronefs se fait de sorte à limiter les nuisances sonores dues au bruit des aéronefs au voisinage des aéroports. Article 3 : Les exigences relatives au bruit des aéronefs sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l 'aviation civile conformément aux dispositions de l'Annexe 16, Volume I de la Convention relative à l'aviation civile internationale. SECTION II: LA COMMISSION DE CONTROLE DE NUISANCES AEROPORTUAIRES Article 4: En applicaûon des dispositions de l' article 314-3 du Code de l'aviation civile, il est institué une Commission de contrôle des nuisances aéroportuaires dénommée « Commission de contrôle de nuisances aéroportuaires >>. Article 5 ; La Commission de contrôle de nuisances aéroportuaires est composée de membres désignés en raison de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de tTansport aérien ou de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique. 2 Article 6 : La Commission de contrôle de nuisances aéroportuaires est composée de: a) un (01) président ; b) six (06) membres respectivement compétents en matière : d'acoustique ; de gêne sonore ; de santé humaine ; d'exploitation technique des aéronefs; de navigabilité des aéronefs ; d ' aérodrome et aides au sol. c) deux (02) représentants de la population riveraine, un (01) représentant de l'armée de 1 ' air, un (01) représentant des services de la navigation aérienne et un (01) représentant de chaque commune jouxtant l'aérodrome et désignés par Jeurs structures respectives; d) la Commission peut faire appel à toute personne-ressource en cas de besoin. Les membres de la Commission sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile. Le mandat des membres de la Commission est de trois (03) ans, renouvelable une fois. SECTION III: ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES NUISANCES AEROPORTUAIRES Article 7 : La Commission de contrôle des nuisances aéroportuaires est chargée : a) d'établir les niveaux de bruit acceptables pour chaque aéroport international ; b) d'évaluer la gêne sonore, maîtriser les nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, et limiter leur impact sur l'environnement ; en particulier par )es procédures de moindre bruit pour le décollage et l'atterrissage ; c) d'émettre à son initiative ou à la demande d'une association concernée par l'environnement, ou sur sajsine du Ministre chargé de l'aviation civile, du Ministre chargé de l'environnement ou du Ministre chargé de l'urbanisme, des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure. Avant d'émettre une recommandation, la Commission prend connaissance des informations et propositions émises par les différentes parties concernées. La Commission consacre un chapitre du rapport annuel prévu à l'article 14 du présent décret relatif au suivî de ses recommandations. La Commission est habilitée à saisir l'autorité administrative compétente de tout manquement aux règles fixées pour la protection de 3 l'environnement des aérodromes> passible d'une sanction administrative. Article 8 : Pour les aérodromes internationaux, la Commission de contrôle des nuisances aéroportuaires définit : les indicateurs de mesure de bruit; les prescriptions techniques applicables, en conformité avec les normes internationales et nationales, aux dispositifs de mesure de bnût et de suivi des trajectoires ; les prescriptions concernant le nombre et l'emplacement des stations de mesure du bruit ; les prescriptions d'exploitation du réseau de stations. Ces indicateurs et prescriptions sont approuvés par les autorités compétentes de l 'environnement et de l'aviation civile. Article 9 : Pour les aérodromes nationaux, la Commission de contrôle des nuisances aéroportuaires peut effectuer, à la demande conjointe des Ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, une ou plusieurs des tâches prévues à l'article 8 ci-dessus. SECTION IV : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES NUISANCES AEROPORTUAIRES Article 10: La qualité de membre de la Commission est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct à l'activité des aérodromes. Elle est également incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, ainsi qu'avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique et/ou aéropmtuaire. Article 11 : Pour la réalisation de ses missions, la Commission peut charger un ou plusieurs de ses membres ou des experts qu'elle aura mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer tous documents et renseignements utiles à ses fonctions. Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens veillent à prendre toutes mesures utiles pour faciliter les actions de la Commission. 4 Article 12 : Les membres de la Commission sont tenus au respect du secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Article 13 : Les crédits nécessafres au fonctionnement de la Commission de contrôle de nuisances aéroportuaires sont inscrits au budget de l'Etat. Article 14: Le Président de la Commission est l 'ordonnateur des dépenses conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Article 15 : La Commission de contrôle de nuisances aéroportuaires établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis aux différents ministères concernés. Il est rendu public. SECTION V: RESTRICTIONS D'EXPLOJTATION LIEES AU BRUIT DES AERONEFS ET RETRAIT DE CERTAINS TYPES D'AERONEFS Article 16: Sont interdits d'exploitation sur les aérodromes du Burkina Faso, les aéronefs civils qui dépassent les niveaux de bruit établis par la Commission. Toutefois, le Ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser des dérogations assorties de restrictions d'exploitation. On entend par restriction d'exploitation, toute mesure liée au bruit qui limite ou réduit l'accès des avions civils à un aérodrome. Les restrictions d'exploitation sont limitées : a) aux aérodromes et aux pistes dont il est établi que l'utilisation entraîne des problèmes de bruit ; b) aux périodes où les nuisances sont les plus grandes. Article 17 : Sans préjudice aux dispositions de l ' article 16 ci-dessus, le Ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser par dérogation en lui imposant des restrictions d'exploitation et une compensation financière, un aéronef quj dépasse les niveaux de bruit établis à exploiter sur un aérodrome. ArticJe 18 : Les niveaux de bruit et les restrictions d'exploitation sont établis par aérodrome sur la base d'une évaluation préalable prenant en compte les caractéristiques : 5 a) de l'aérodrome concerné et les effets prévisibles de la réduction à la source du bruit généré par les aéronefs ; b) des mesures d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de construc6on ; c) des procédures de navigation aérienne et de conduite de vol visant à limiter Je bruit pour les riverains ; d) des coûts et avantages qui sont susceptibles d'entraîner, outre les restrictions envisagées, ces différentes mesures. Article 19 : L'évaluation des caractéristiques d'un aérodrome et des différentes mesures dont il est susceptible de faire l'objet porte notamment sur la situation de l'aérodrome, les effets du transport aérien sur l'environnement et la comparaison des mesures envisagées au regard de leurs conséquences économiques et de leur efficacité environnementale. Article 20: Si l'examen des mesures édictées, notamment de celles prévues aux articles 8 et 9 du présent décret, indique que l'objectif de protection de l'environnement sonore aux abords des aérodromes, tel qu'il résulte des nonnes et règles internationales et nationales, ne peut pas être atteint, une mesure de retrait progressif de la circulation des aéronefs qui sont conformes aux normes de certification acoustique internationales, mais qui dépassent les niveaux de bruit établis, peut être prise par le Ministre chargé de l'aviation civile. Le retrait progressif s'opère de 1a façon suivante : a) six (06) mois après la publication de la mesure de retrait, les aéronefs visés au premier alinéa d'un exploitant donné quj assurent des services sur le territoire burkinabè ne peuvent effectuer un nombre de mouvements supérieurs, pour une période donnée, à celui de la période correspondante de l'année précédente; b) six (06) mois au moins après l'expiration du délai de six (06) mois prévu, chaque exploitant peut être tenu de réduire le nombre de mouvements de ses aéronefs visés au premier alinéa qui assurent des services sur le territoire burkinabè, à un rythme annuel compris entre 12 et 17% du nombre annuel de ces mouvements à la date de la décision de retrait ; c) le retrait des aéronefs visés au premier alinéa doit être achevé à l'expiration d'une période de huit (08) années à compter de la date de la décision de retrait. Si le Ministre chargé de l'aviation civile envisage de prendre une mesure de retrait progressif, il doit consulter au préalable les autres Etats concernés. 6 Article 21 : Les aéronefs visés à l'article 16, peuvent être exemptés de l'obligation prévue au c) de l'article 20 du présent décret , lorsque ces aéronefs ne peuvent pas être remplacés avéll)t la fin de la période de retrait progressif, sous réserve que l'exploitant ou le propriétaire lorsque celui­ ci n'est pas l'exploitant, apporte la preuve qu'une commande ou un contrat de location d'avions de remplacement confom1es au chapitre 3, volume I, de l'Annexe 16 de l'OACl a été passé et que la première date de livraison a été acceptée. Lorsque cette preuve est apportée, l'exemption est valable jusqu'à la mise en service des aéronefs de remplacement. Article 22 : Nonobstant les dispositions de l'article 20 du présent décret, aucune mesure de retrait à tous les aérodromes ne peut être imposée, avant la fin de la période de retrait progressif prévue à ce même article : a) à un aéronef, moins de vingt-cinq (25) ans après la date de délivrance de son premier certificat de navigabilité ; b) aux avions gros-porteurs ou aux avions équipés de moteurs à taux de dilution supérieur à 2.1. Un arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités d'application du présent article. Article 23 : Les mesures prises par le Ministre chargé de l'aviation civile en vertu des dispositions des articles 17 et 21 du présent décret n'introduisent aucune discrimination en fonction de la nationalité ou de l'identité du transporteur aérien ou du fabricant d'aéronefs. Article 24 : Sur proposition de la Commission de contrôle des nuisances aéroportuaires, le Ministre chargé de l'aviation civile prononce une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien ou au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien, de la personne physique ou morale exerçant une activité aérienne autre que de transport aérien ou du fréteur dont l'aéronef ne se conforme pas aux : a) valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser ; b) restrictions permanentes ou temporaires d'exploitation de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique et des nuisances sonores qu'ils occasionnent ; c) restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ; d) procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par ces phases de vol ; e) règles relatives aux essais moteurs. 7 Article 25 : Les manquements aux mesures v1sees à l' article 24 ci-dessus sont constatés par des procès-verbaux dressés par la Commission de contrôle des nuisances aéroportuaires. Ces procès-verbaux, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués aux Ministres chargés de ]'aviation civile et de l'environnement. Article 26 : A compter de la notification prévue à l' article 25 ci-dessus, la personne concernée dispose d'un délai d'un (01) mois pour présenter ses observations à la Commission de contrôle des nuisances aéroportuaires. CHA.PITRE III: LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE Article 27: L'exploitation aéroportuaire, Passistance en escale, l'exploitation des aéronefs et la fourniture des services de la navigation aérienne se font de sorte à limiter la pollution atmosphérique conformément au Code de l'environnement. Article 28 : Les exigences relatives aux émissions des aéronefs sont fixées par arrêtés du Ministre chargé de l'aviation civile conformément aux dispositions de l'Annexe 16, Volumes Il, III et IV de la Convention relative à l' aviation civile internationale. CHAPITRE IV: LES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT DECOULANT DE LA CONSTRUCTION ET DE L'AGRANDISSEMENT D'AEROPORTS OU D'INFRASTRUCTURES ASSOCIEES Article 29: Tout projet de construction, d 'extension ou de modernisation d 'un aérodrome fait l'objet d' une étude d 'impact environnemental tenant compte des normes sur l ' environnement notamment celles de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et des dispositions du Code de l' environnement du Burkina Faso. 8 CHAPITRE V: LES SITUATIONS D'URGENCE DECOULANT D'ACCIDENTS OU D'INCIDENTS METTANT EN CAUSE DES MARCHANDISES ET DES MATIERES DANGEREUSES Article 30: Les situations d' urgence découlant d'accidents ou d' incidents mettant en cause des marchandises et des matières dangereuses sont gérées à travers les plans d'urgence des aéroports. Article 31 : Les exigences relatives à la sécurité du transport aenen des marchandises dangereuses sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l ' aviation civile conformément aux dispositions de l'Annexe 18 de la Convention relative à l' aviation civile internationale et ses instructions techniques. CHAPITRE V1 : GESTION DES DECHETS ET MESURES SUR LA POLLUTION DES SOLS ET DES EAUX SECTION J : GESTION DES DECHETS Article 32 : Conformément aux dispositions du Code de l'environnement, les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, les prestataires de service d'assistance en escale, ainsi que tout autre organisme ou entreprise autorisés à occuper ou utiliser l'emprise d\m aérodrome sont tenus de récupérer les déchets engendrés par leurs activités. Ces structures aéroportuaires mettent en place un système de co11ecte sélective et de tri des déchets réutilisables, en vue de leur recyclage dans le circuit commercial ou industriel, conformément à la réglementation en vigueur. Article 33 : Conformément aux dispositions du Code de l'environnement, les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, les prestataires de service d'assistance en escale, ainsi que tout autre organisme ou entreprise autorisés à occuper ou utiliser l'emprise d'un aérodrome sont tenus de livrer les déchets produits par leur activité à un organisme public ou privé chargé de la collecte ou à un établissement effectuant des opérations d'élimination et/ou de valorisation ou d'entreprendre par elle-même ces opérations conformément aux prescriptions en vigueur. L 'organisme chargé de la collecte doit disposer d' une autorisation qélîvrée par le Ministre chargé de 1 ' environnement conformément aux dispositions du Code de l' environnement. 9 SECTION II~ MESURES SUR LA POLLUTION DES SOLS ET DES EAUX Article 34: Conformément aux dispositions dù Code de l'environnement, toute personne auteur d 'une pollution est tenue responsable des dommages causés aux tiers par son fait. Les frais de la restauration des lieux pol1ués sont à sa charge. Article 35 : Les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, les prestataires de service d'assistance en escale, ainsi que tout autre organisme ou entreprise autorisés à occuper ou utiliser l'emprise d'un aérodrome sont tenus au respect des nonnes prescrites pour la qualité des eaux et des sols conformément à la réglementation en vigueur. Article 36 : L ' exploitant d'aérodrome, en liaison avec les administrations compétentes, s'assure du respect des mesures de protection de l'environnement dans l 'emprise aéroportuaire. A ce titre, il est chargé de : déterminer l'emplacement et le type de matériel réservé au dépôt et à la coJlecte des déchets ; faire procéder à l'enlèvement des déchets abandonnés aux frais des contrevenants; proposer, le cas échéant, aux entreprises ou organismes utilisateurs de la plateforme un service de collecte des déchets, contre paiement d'une redevance ; s'assw·er que le nettoyage des toilettes est effectué par un organisme agréé conformément à la règlementation en vigueur. La société d'assistance en escale s'assure que le nettoyage des toilettes des avions et la manutention des substances et déchets radioactifs s'effectuent conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES Article 3 7 : Le présent décret abroge toutes dispositions anteneures contraires, notamment celles du décret n°2012-1078/PRES/PM/MTPEN/ MEF/MDNAC/MEDD du 3 1 décembre 20 12 portant diverses mesures relatives à l' environnement des aérodromes. 10 . , . Article 38 : Le Ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le Ministre de l'Economie, des Finances et de la :pr ospective, le Ministre l'Environnement, de l 'Eau et de !'Assainissement et le Ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 2 7 ju in 2 o 2 3 Capitaine Ibrahim TRAORE imson KYELEM de TAMBELA Le Ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Colonel Boukaré ZOUNGRANA Le Ministre l'Environnement, de l'Eau et de l 'Assainissement Le Ministre de l 'Économie, des Finances et de la Prospective Aboubakar NACANABO Le Ministre des Transports, la Mobilité urbaine et de la Sécurité ro tiè e Colon stin KABORE 11

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