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قوانين بوركينا فاسو

Décret n°2019-0328/PRES/PM/MCIA/MINEFID portant attributions, composition, et fonctionnement de la Commission nationale des investissents au Burkina Faso

صدر في 2019-04-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, financing, investment, monitoring, procedural matters, social impact assessment, taxes, fiscal and market measures

أين تقرؤه

النص

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  1. Article 2 ¢ La CNI est une structure technique interministérielle placée sous la tutelle du Ministére en charge de I’industrie. CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS

  2. Article 3 : LLa Commission nationale des investissements (CNI) a pour attributions d’examiner et d’émettre un avis motivé sur les dossiers de demande d’agrément a I’'un des régimes privilégiés prévus par la loi n°038-2018/AN portant Code des investissements. Elle est également habilitée, a travers ses Comités spécialisés, a : - procéder au suivi et au controle des cngagements mis a la charge des entreprises agréées, prévus a ’article 20 du Code des investissements - examiner tout probléme soulevé par ['application du Codec des. investissements ; - réaliser des études d’évaluation de I'impact économique et social des dépenses fiscales ct proposer des mesures correctives soumettre au Gouvernement toute proposition y relative. Toutefois, les problémes afférents aux régimes fiscal et douanier doivent étre portés a la connaissance du Comité de politique fiscale, qui se chargera de soumettre au Gouvernement les propositions y relatives en concertation avec la Commission nationale des investissements (CNI). Article 4 Les conditions d’accomplissement dcs missions des membres de la Commission nationale des investissements sont établies par un arrété conjoint des ministres chargés de I’industrie et des finances. CHAPITRE III : COMPOSITION ET FONCTICHNHNEMENT Section 1 — Composition

  3. Article 5 : La Commission nationale des investissements est composé comme suit : - Président : le Secrétaire Général du ministére en charge de I’industrie ; - Vice-Président : le Secrétaire Général du ministére en charge des finances ou son représentant ; Membres : - le Secrétaire Général du ministére en charge dec [Pagriculture ou son représentant ; - le Secrétaire Général du ministére cn charge de 'environnement ou 504 représentant ; le Secrétaire Général du ministére 2 charge des ressources animales on son représentant : le Scerétaire Général du ministére en charge de Pénergic oy representant: le Dirccteur général du développemai indusicic]lon soi ponr 32 e le Directeurgéndral des imndis o s =2 le Directeur 5;.1;..1[ des douanes ou o rordasiniin | le Directeur géncral de la promotion de ’entreprise ou son représentant - . . . -~ - . - - 3 le Directeur géncral du contrle €économique ct de la répression des fraudes ou son représentant : le Directeur général de la chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso ou son représentant ; le Directeur général de I’agence burkinabé des investisscments ou son représentant.

  4. Article 6 : Le Directeur des guichets uniques du commerce et de I’investissement assure le secrétariat de la Commission.

  5. Article 7: La Commission nationale des investissements peut, a titre consultatif, faire appel a toute personne physique ou morale susceptible de I'éclaiver sur un dossier inscrit a ordre du jour. ' Section 2 — Fonctionnement

  6. Article 8 : La Commission nationale des investissements (CNI) se réunit au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent la date de la délivrance de ’accusé de réception du dossier de demande d’agrément.

  7. Article 9 : La Commission nationale des investissements se réunit sur convocation de son Président. Elle ne délibére valablement qu’en la présence d’au moins 2/3 de ses membres.

  8. Article 10: Lorsqu'un dossier de demande d’agrément concerne le régime E, la Commission nationale des investissements ne peut valablement tenir sa session que si la présidence des travaux est assurée par I’un des Secrétaires Généraux ci-dessus désignés Président et Vice-président.

  9. Article 11 : Les décisions de la Commission sont prises a la majorité simple des membres ‘présents et, en cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

  10. Article 12: Les délibérations de la Commission sont confidentielles et sont toujours sanctionnées par un compte rendu.

  11. Article 13 : En cas d’avis favorable pour I'octroi d’un agrément, un projet d’arrété conjoint, portant agrément a un régime donné, accompagné du compte rendu des travaux de la Commission nationale des investissements. est (rinsmis pour signature aux ministres chargés de 'indusirie ot des financos. Ariieiz 15 : Bncas d’avis ddfiv arabl: potification @sa ssl BRte au promndeoe sie D attes - ministre chargé o Uindustrie> ofot Dy ominigtre chargé des Fineness on esi informé.

  12. Article 15 : Ii est mis en place deux (02) Comités interministériels chargés respectivement de la constatation de démarrage des activités et du suivi et contrdle des entreprises agreces Des arrétés interministériels précisent les conditions et les modalités de fonctionnement desdits comités.

  13. Article 16 : Les frais inhérents au fonctionnement de la Commission nationale des investissements, des Comités visés a Iarticle 15 du présent décret, ainsi que le renforcement des capacités des membres de la Commission sont assurés par le budget de I’Etar.

  14. Article 17 : Les membres de la Commission nationale des investissements (CNI) bénéficient, chacun. d’une indemnité journali¢re de session dont le taux est [ixé par arrété conjoint des ministres chargés de I’industrie et des finances.

  15. Article 18 : [e budeet de fonctionnement de la Commission nationale des investissements (CNI) est inscrit au budget du ministére en charge de I’industric. b - CHAPITRE 1V : DISPOSITICN FTINALE acticle 19+ Le Minisire du (“‘m‘zm:urc:‘ de Ulndustrie ei de IArtisanat ¢t le Ministre de | sg . o Pleonom ic. des Finances . ¢t du Développement sont charads, chacun en ce qui le concerne, (!f: Pexéeution du présent déeret qui sers puh’m au Journal officie! du Faso. IR ER ( QUENH, iz 24 aevril 2019 g ) "mf"xv‘“.‘r':: Christian KABORE . ALY Premicr Ministre e Christophe Joseph Marie DARIIT Le Ministre du Commerce, Te M!“l‘ ire de PEeonomic. des Finances de 'Industrie et de 1" Artisanat et ¢du Développemen A SR 375 “3f'\‘|)'

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