تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين بوركينا فاسو

Décret n°2017- 1317/PRES/PM/MCIA/MINEFID fixant les modalités d'élaboration et d'application des normes nationales

صدر في 2017-12-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
governance, standards, certification, consumer protection, enforcement/compliance, innovation, institution, procedural matters

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Article 1 : En application de Iarticle 4 de la loi N° 011-2007/AN du 24 mai 2007 portant institution d’un systeme national de normalisation, de certification, d'accréditation et de promotion de la qualité au Burkina Faso, le présent décret fixe les catégories de normes et précise leurs conditions d’élaboration, d’homologation, de diffusion et d’application. CHAPITRE I : DU PROGRAMME GENERAL D’ELABORATION DES NORMES

  2. Article 2 : Le programme des travaux de normalisation est élaboré tous les trois (03) ans par I’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualit¢ (ABNORM). L’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité utilise, a cet effet, les renseignements utiles qui lui sont communiqués, ainsi que les avis, suggestions ou demandes qui lui sont adressés par les services publics, les organismes professionnels et interprofessionnels ou tous autres organismes qualifiés. Elle arréte définitivement, aprés avis des membres des comités techniques de normalisation, le programme des travaux et 1’ordre d’urgence a suivre dans son exécution en application des directives d’ensemble du Ministre chargé du Commerce, et le publie dans son organe de liaison.

  3. Article 3 : Dans le but d’assurer toute l’efficacité requise pour les travaux de normalisation, le programme général ci-dessus cité doit étre suivi et I’ordre d’urgence qui a été fixé pour son exécution respecté. Aucune initiative conduisant a faire entreprendre simultanément les mémes travaux par plusieurs organismes ne doit étre entreprise. A cet effet, les services publics, les organismes professionnels et interprofessionnels ou tous autres organismes qualifi€s ne doivent en aucun cas, procéder de leur propre autorité a I’élaboration d’une norme burkinabé. Il leur appartient, le cas échéant, de transmettre leurs propositions accompagnées des justifications nécessaires a 1’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM). Celle-ci apprécie 1’intérét de ces propositions et, selon le cas, confirme ou modifie le programme général d’élaboration de normes en relation avec les organismes concernés.

  4. Article 4 : I’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité fixe, toutes les fois que la nécessité se fait sentir, des délais a ne pas dépasser par les Comités Techniques de Normalisation pour I’exécution et pour la transmission des travaux de toute nature intéressant la normalisation. CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE D’ELABORATION DES NORMES

  5. Article 5 : Les opérations préparatoires a l’établissement d’un avant-projet de norme incombent a 1’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) qui proceéde aux recherches de documentation technique et a toutes enquétes nécessaires a cet effet.

  6. Article 6 : Pour chaque avant-projet de norme prévu dans le programme général mentionné a I’article 2 ci-dessus, I’ABNORM désigne le lieu ou siégera le Comité Technique de Normalisation chargé de 1’élaboration.

  7. Article 7 : L’avant-projet de norme peut €tre €laboré sur la base de normes internationales, régionales, étrangeres ou tous autres documents utiles. Article 8 : Les avant-projets de normes sont élaborés au sein des Comités Techniques de Normalisation constitués par 1’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité et comprenant des représentants des différentes catégories de partenaires intéressé€s par leur utilisation, notamment des organisations représentatives de défense des consommateurs. Chaque Comité Technique de Normalisation élit en son sein un Président. Le Secrétariat du Comité Technique de Normalisation est assuré par I’ Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualiteé. L’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité assiste de plein droit aux activités de tout Comité Technique de Normalisation. Le Comité Technique de Normalisation peut créer des groupes de travail formés d’experts indépendants pour examiner les aspects spécifiques d’une norme. Chaque Comité Technique de Normalisation soumet son titre et son domaine des travaux a l’approbation de [’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité.

  8. Article 9 : La création, la composition et le fonctionnement des Comités Techniques de Normalisation sont précisés par arrété du ministre chargé du commerce.

  9. Article 10 : La durée de I’élaboration d’un avant-projet de norme ne doit pas dépasser douze (12) mois. Apres neuf (09) mois de travail, le Comité Technique de Normalisation concerné doit, a cet effet, décider si cet avant-projet de norme doit étre remplacé par un autre avant-projet de norme, s’il doit étre définitivement retiré ou s’il doit étre adopté sous cette forme. Cette décision est soumise a I’approbation de I’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité.

  10. Article 11 : Les avant-projets de norme adoptés par les Comités Techniques. de Normalisation doivent €tre soumis par 1I’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité, aprés vérification, a une enquéte publique qui fait ’objet d’une diffusion dans les publications officielles de I’Etat et dans 1’organe de liaison dudit service, afin de controler sa conformité a I’intérét général et de vérifier qu’ils ne soulévent aucune objection de nature a en empécher I’adoption. L’Organisme National de Normalisation fixe, en fonction de I’objet de la norme, la durée de I’enquéte publique qui ne peut étre inférieure a un (01) mois.

  11. Article 12 : Pendant la durée de I’enquéte publique, les prescriptions techniques contenues dans les avant-projets de normes font I’objet de tests réalisés par les laboratoires d’essais/d’analyses et par les centres de recherche agréés par I’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité.

  12. Article 13 : Pendant toute la durée de I’enquéte publique, les avant-projets de normes doivent pouvoir Etre acquis aupres de 1’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité sur la base des prix indiqués dans son organe de liaison.

  13. Article 14 : I’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité est tenue de soumettre a ladite enquéte les avant-projets de normes du programme général d’élaboration des normes.

  14. Article 15 : Les observations formulées au cours de I’enquéte publique sont examin€es par le Comité Technique de Normalisation concerné qui en tient compte pour I’élaboration du projet définitif. A défaut d’accord, les conflits sont tranchés par le Ministre chargé du Commerce apres avis de I’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Meétrologie et de la Qualité.

  15. Article 16 : La date de mise en application des normes homologuées est fixée a la lumiere des résultats de I’enquéte publique et aprés avis du Comité Technique de Normalisation concerné.

  16. Article 17 : L homologation des normes est annoncée par arrété du Ministre chargé du Commerce au vu du rapport de présentation établi par 1’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité.

  17. Article 18 : L’arrété portant homologation d’une norme est publié au Journal Officiel du Faso ainsi que dans l’organe de liaison de I’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité. Il mentionne notamment 1’intitulé et la codification de ladite norme ainsi que la date de sa mise en application et, éventuellement, le caractére obligatoire de son application.

  18. Article 19 : Si des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou des exigences impératives tenant a 1’efficacité des contrdles fiscaux, a la loyauté des transactions commerciales et a la défense du consommateur, rendent une telle mesure nécessaire, ’application d’une norme homologuée doit étre rendue obligatoire dans les délais et selon les modalités fixées par I’arrété d’homologation. Toutes infractions a I’application des normes homologuées d’application obligatoire sont punies des sanctions prévues par la réglementation et la 1€gislation en vigueur en matiere de répression des fraudes.

  19. Article 20 : Sous réserve des dérogations prévues a I’article 25 du présent décret, la référence aux normes homologuées, a d’autres normes applicables au Burkina Faso en vertu d’accords internationaux ou la mention explicite de leur application sont obligatoires dans les clauses, spécifications et cahiers de charges des marchés passés par I’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les entreprises que 1’Etat subventionne.

  20. Article 21 : Le Ministre chargé du Commerce peut faire effectuer par I’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité, tant auprés des administrations publiques que des entreprises privées, les enquétes nécessaires sur ’application effective des normes homologuées, les résultats de cette application ou les difficultés qu’elle peut éventuellement susciter.

  21. Article 22 : En cas de difficultés dans ’application des normes homologuées, des dérogations aux obligations édictées par les articles 18, 19 et 26 du présent décret peuvent étre accordées par le Ministre en charge du Commerce : a) lorsqu’un projet comporte une innovation pour laquelle le recours a des normes existantes serait inapproprié, la dérogation ne concernant dans ce cas que I’innovation correspondante ; b) lorsque I’application des normes conduit a acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déja en service, ou entrainerait des cofits ou des difficultés techniques disproportionnés, a condition toutefois que soient précisés les délais dans lesquels les dites normes seront appliquées ; c) lorsque ces normes ne sont assorties d’aucune disposition concernant la vérification de la conformité des produits ou qu’il n’existe pas de moyens techniques d’établir cette conformité de facon satisfaisante. Le cas échéant, il est fait mention expresse dans le marché des normes homologuées auxquelles il déroge et des motifs de cette dérogation. Les demandes de dérogation sont présentées a I’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité par les représentants qualifiés des producteurs, importateurs ou distributeurs, par les administrations publiques ou par tout intéressé. L’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité est chargé de les instruire et, aprés enquéte et avis du Ministre compétent, propose la suite réservée a ces demandes a I’approbation du Ministre en charge du Commerce.

  22. Article 23 : Toute norme doit faire 1’objet d’un examen : - soit tous les cinq (05) ans pour s’assurer de son harmonie avec I’évolution des conditions de sa mise en application ; - soit a la demande d’une administration publique, d’un importateur ou d’un distributeur, d’un producteur ou d’un utilisateur; - soit a P’initiative de 1’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité lorsque les circonstances ou 1’évolution des sciences et techniques rendent une telle mesure nécessaire. Cet examen qui incombe au Comité Technique de Normalisation concerné peut aboutir & I’annulation, a la révision ou au maintien de cette norme.

  23. Article 24 : Lorsqu’un Comité Technique de Normalisation décide de la révision d’une norme, le processus d’élaboration d’une norme se répéte. S’il s’agit d’une annulation, le Ministre en charge du Commerce peut en accord avec les autres ministres concernés, prononcer par arrété, sur rapport de I’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité, I’annulation de la norme et sa radiation du catalogue des normes burkinabe. S’il s’agit d’un maintien de la norme, cette décision du Comité Technique de Normalisation est soumise a I’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité pour approbation. CHAPITRE I1I : DE L'APPLICATION DES NORMES

  24. Article 25 : Les normes burkinabé sont des normes homologuées d’application volontaire qui, dans certains cas spécifi€s a I’article 26 ci-apres, sont rendues d’application obligatoire.

  25. Article 26 : Les documents & contenu normatif, dont la valeur technique est suffisamment reconnue et pour lesquels une sanction officielle est nécessaire ou souhaitable en raison de leur destination sont adoptés sous la forme de normes homologuées. Par contre, les documents a contenu normatif sont adoptés sous la forme de normes homologuées d’application obligatoire lorsqu’ils : doivent servir de référence dans une réglementation ; concernent les produits d’exportation ; concernent 1’intérét public, I’hygieéne, la santé, la sécurité ou la protection de I’environnement et des personnes ; sont susceptibles d’étre utilisés pour régler des litiges ou d’avoir des effets juridiques importants.

  26. Article 27 : Le non-respect des normes homologuées obligatoires est puni conformément aux textes en vigueur.

  27. Article 28 : La décision de soumettre les projets de normes a 1’homologation est prise par I’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité apres avis du Comité technique de Normalisation concerné. CHAPITRE 1V : DES NORMES D’URGENCE

  28. Article 29 : Dans les situations d’urgence, I’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité peut lui-méme €élaborer des projets de normes qui ne sont pas dans le Programme Général d’Elaboration des normes. Ces .documents deviennent des normes provisoires apres I’homologation ministérielle et ne sont pas soumis a I’enquéte publique. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  29. Article 30 : La procédure d’élaboration des normes et le mode de leur présentation font I’objet de normes et/ou de guides.

  30. Article 31 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. -

  31. Article 32 : Le Ministre du Commerce, de 1'Industrie et de I'Artisanat et le Ministre de I’Economie, des Finances et du Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 30 decembre 2017 arc Christian Le Premier Ministre TLZ@LL Paul Kaba THIEBA Le Ministre du Commerce, Le Ministre de I’Economie, de I’Industrie et de I’'A at des Finances et du Développement Stéphane Wenceslag SANOU |

Décret n°2017- 1317/PRES/PM/MCIA/MINEFID fixant les modalités d'élaboration et d'application des normes nationales · Nelum